Règlement d’exécution (UE) 2021/405 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/405
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/405
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0405)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2021/405EUR-Lex →

(6) En plus de respecter la législation de l’Union dans le domaine des denrées alimentaires et de leur sécurité, les animaux et les biens provenant de pays tiers entrant dans l’Union doivent être conformes à la législation de l’Union en matière de santé animale. À cet effet, le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil prévoit que les États membres n’autorisent l’entrée dans l’Union de certains envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou territoires que si ces biens proviennent d’un pays tiers ou territoire répertorié à cet effet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).