Règlement d’exécution (UE) 2021/405 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/405
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/405
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0405)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2021/405EUR-Lex →

(7) Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission établit les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens est autorisée sur la base de conditions de police sanitaire, conformément aux critères énoncés à l’article 230, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, et dans le respect des exigences de police sanitaire applicables énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).