Règlement d’exécution (UE) 2021/405 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/405
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/405
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0405)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2021/405EUR-Lex →

(9) Les pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens est autorisée ont déjà fourni des preuves et des garanties appropriées pour assurer que les animaux et les biens dont l’entrée dans l’Union est autorisée satisfont aux exigences énoncées à l’article 4, points a) à e), du règlement délégué (UE) 2019/625. Il n’est donc pas nécessaire de procéder à une réévaluation de la conformité avec ces exigences.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).