(9) Les pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens est autorisée ont déjà fourni des preuves et des garanties appropriées pour assurer que les animaux et les biens dont l’entrée dans l’Union est autorisée satisfont aux exigences énoncées à l’article 4, points a) à e), du règlement délégué (UE) 2019/625. Il n’est donc pas nécessaire de procéder à une réévaluation de la conformité avec ces exigences.
Règlement d’exécution (UE) 2021/405 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/405
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/405
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0405)
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