(13) En ce qui concerne les critères d’identification des propriétés perturbant le système endocrinien énoncées à l’annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009, les conclusions de l’Autorité indiquent qu’il est hautement improbable que la farine de sang constitue un perturbateur endocrinien. La Commission conclut donc qu’il n’y a pas lieu de considérer que la farine de sang possède des propriétés perturbant le système endocrinien.
Règlement d’exécution (UE) 2021/413 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/413
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/413
Versionacte d'origine du 08/03/2021 (CELEX 32021R0413)
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