(14) La Commission considère en outre que la farine de sang est une substance active à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009, étant donné qu’elle n’est pas une substance préoccupante et qu’elle remplit les conditions fixées à l’annexe II, point 5, du règlement (CE) no 1107/2009. Du reste, le sang est un composant de l’organisme animal, dont la présence est normale dans l’alimentation humaine.
Règlement d’exécution (UE) 2021/413 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/413
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/413
Versionacte d'origine du 08/03/2021 (CELEX 32021R0413)
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