Règlement d’exécution (UE) 2021/413 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/413
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/413
Versionacte d'origine du 08/03/2021 (CELEX 32021R0413)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2021/413EUR-Lex →

(8) Le 31 janvier 2020, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions sur la question de savoir s’il y a lieu de considérer que la farine de sang satisfait aux critères d’approbation visés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La Commission a présenté un premier rapport de renouvellement ainsi que le projet de règlement concernant la farine de sang au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 16 juillet 2020.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).