Règlement (UE) 2021/418 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/418
RattachementRèglement (UE) 2021/418
Versionacte d'origine du 09/03/2021 (CELEX 32021R0418)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2021/418EUR-Lex →

(11) En vertu de l’article 8, paragraphes 1 et 3, de la directive 2002/46/CE, la quantité de cuivre présent dans un complément alimentaire doit être déclarée sur l’étiquetage sous forme numérique en utilisant les unités de mesure spécifiées à l’annexe I de la directive 2002/46/CE. Conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2002/46/CE, les informations relatives à cette substance doivent également être exprimées en pourcentage des valeurs de référence fixées à l’annexe XIII du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil. Conformément à l’annexe I de la directive 2002/46/CE, les unités de mesure pour le cuivre requises aux fins de l’étiquetage des compléments alimentaires sont les «μg», tandis que celles requises pour le cuivre en vertu du règlement (UE) no 1169/2011 sont les «mg». Pour des raisons de cohérence et de clarté, les unités de mesure pour le cuivre à l’annexe I de la directive 2002/46/CE devraient également être des «mg». Étant donné que la modification des unités de mesure pour le cuivre n’est pas susceptible d’avoir des conséquences pour la santé humaine, il n’est pas nécessaire de demander l’avis de l’Autorité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).