(9) Dans le document d’orientation précité, l’Autorité explique que l’évaluation de la sécurité d’une source de nutriments n’inclut pas une évaluation de la fonction nutritionnelle, physiologique ou de la sécurité du nutriment en soi, conformément à la base juridique pertinente pour cette évaluation. L’Autorité a toutefois précisé que, si les utilisations et les doses d’utilisation proposées de la source étaient susceptibles d’atteindre l’AMT pour ce nutriment, elle en tiendrait compte dans son évaluation relative à la sécurité. Dans son avis scientifique sur la biodisponibilité du citrate-malate de magnésium, l’Autorité a indiqué qu’aux doses maximales d’utilisation proposées pour le citrate-malate de magnésium, l’AMT existant pour le magnésium présent dans les compléments alimentaires, l’eau ou ajouté aux aliments et aux boissons (250 mg par jour) était dépassé. La directive 2002/46/CE reconnaît qu’un apport excessif de vitamines et de minéraux peut entraîner des effets indésirables et qu’il est par conséquent nécessaire de fixer, s’il y a lieu, des limites maximales de sécurité pour ces substances dans les compléments alimentaires. Ces limites maximales doivent être fixées en tenant compte de l’AMT de la vitamine ou du minéral, tel qu’établi par une évaluation scientifique des risques fondée sur des données scientifiques généralement acceptables et sur l’ingestion du nutriment dans le cadre d’un régime alimentaire normal. Il convient de noter qu’en 2001, le Comité scientifique de l’alimentation humaine a fixé l’AMT pour le magnésium en tenant compte d’un effet laxatif léger et transitoire qui est facilement réversible et auquel l’organisme peut facilement s’adapter en quelques jours. Sur la base de données scientifiques généralement acceptables, les effets indésirables signalés résultant de l’ingestion de magnésium utilisé dans la fabrication de compléments alimentaires ne sont pas considérés comme étant de nature grave et requérant la fixation d’une limite maximale de sécurité pour l’utilisation du citrate-malate de magnésium aux doses d’utilisation proposées dans les compléments alimentaires. Toutefois, cette situation pourrait être réexaminée à mesure que des informations scientifiques seront disponibles, qui démontreraient la nécessité de fixer une limite maximale de sécurité harmonisée pour le magnésium. En outre, en attendant que de telles limites soient fixées au niveau de l’Union, les règles nationales régissant l’utilisation du magnésium dans la fabrication des compléments alimentaires peuvent être appliquées sur la base des critères définis à l’article 5 de la directive 2002/46/CE.
Règlement (UE) 2021/418 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/418
RattachementRèglement (UE) 2021/418
Versionacte d'origine du 09/03/2021 (CELEX 32021R0418)
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