(4) Aux termes du règlement (UE) 2016/2031, s’il ressort d’une évaluation des risques que le végétal, produit végétal ou autre objet, originaire d’un pays tiers, groupe de pays tiers ou zone spécifique du pays tiers concerné, présente un risque inacceptable mais que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l’application de certaines mesures, la Commission retire ce végétal, produit végétal ou autre objet de la liste du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 et l’ajoute à la liste visée à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031.
Règlement d’exécution (UE) 2021/419 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/419
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/419
Versionacte d'origine du 09/03/2021 (CELEX 32021R0419)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.