Règlement d’exécution (UE) 2021/420 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/420
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/420
Versionacte d'origine du 09/03/2021 (CELEX 32021R0420)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/420EUR-Lex →

(3) Dans son avis du 3 avril 2019, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la teneur maximale proposée de 80 mg de caroténoïdes totaux par kg d’aliment complet pour les extraits riches en lutéine et les extraits de lutéine/zéaxanthine était sans danger pour les volailles à l’engrais (à l’exception des dindes), les espèces mineures de volailles à l’engrais, les volailles de ponte (à l’exception des dindes) et les espèces mineures de volailles de ponte. Par erreur, les sixième et septième colonnes de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1097 sont intitulées: «mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %». Cette mention n’est pas correcte étant donné que l’avis de l’Autorité fait référence aux «caroténoïdes totaux». Il convient dès lors de rectifier l’intitulé des sixième et septième colonnes du tableau figurant à l’annexe dudit règlement d’exécution pour qu’il soit conforme aux termes figurant dans l’avis de l’Autorité du 3 avril 2019.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).