(2) L’approche standard alternative prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013 ne peut actuellement être pleinement opérationnelle car il lui manque des spécifications techniques. Ces spécifications devraient être alignées sur les «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché» du CBCB.
Règlement délégué (UE) 2021/424 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/424
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/424
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32021R0424)
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