Règlement délégué (UE) 2021/424 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/424
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/424
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32021R0424)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2021/424EUR-Lex →

(2) L’approche standard alternative prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013 ne peut actuellement être pleinement opérationnelle car il lui manque des spécifications techniques. Ces spécifications devraient être alignées sur les «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché» du CBCB.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0424. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).