Règlement délégué (UE) 2021/424 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/424
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/424
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32021R0424)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2021/424EUR-Lex →

(4) Les instruments sans option devraient uniquement être soumis aux exigences de fonds propres pour le risque delta lié au(x) sous-jacent(s) non exotiques des instruments, et non pour le risque de courbure. Les «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché» du CBCB donnent toutefois la possibilité aux établissements de soumettre tous les instruments, y compris ceux sans option, aux exigences de fonds propres pour risque de courbure. Cette faculté peut être utile pour les établissements dont les positions avec option et les positions sans option sont gérées et couvertes ensemble. Toutefois, afin d’éviter que le recours à cette faculté ait pour objectif premier de réduire les exigences de fonds propres, un établissement souhaitant en faire usage devrait être tenu de le notifier à son autorité compétente, qui devrait avoir la possibilité de refuser qu’il y recoure. Il devrait en être de même lorsqu’un établissement ne souhaite plus faire usage de cette faculté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0424. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).