Règlement délégué (UE) 2021/424 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/424
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/424
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32021R0424)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2021/424EUR-Lex →

(6) En outre, pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché, les établissements devraient avoir la possibilité de traiter une position dans un OPC qui réplique un indice comme s’il s’agissait d’une position directement dans cet indice. Cette approche devrait être autorisée lorsque la différence de rendement annualisé entre l’OPC et l’indice qu’il réplique reste inférieure à 1 % sur une période de 12 mois. Lorsque les données disponibles couvrent moins de 12 mois, les établissements devraient demander à leur autorité compétente l’autorisation d’utiliser cette approche.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0424. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).