(5) Compte tenu de la possibilité d’appliquer temporairement un taux de cofinancement de 100 % aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement au cours de l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2020 et se terminant le 30 juin 2021 pour un ou plusieurs axes prioritaires d’un programme soutenu par le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen ou le Fonds de cohésion conformément à l’article 25 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, il convient de modifier en conséquence le modèle destiné aux programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 288/2014 et le modèle destiné aux programmes de coopération présentés au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 288/2014.
Règlement d’exécution (UE) 2021/435 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/435
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/435
Versionacte d'origine du 03/03/2021 (CELEX 32021R0435)
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