Règlement (UE) 2021/444 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/444
IntituléResponsabilités
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ACTIONS VISANT À RENFORCER LES CAPACITÉS INFORMATIQUES
  1. Règlement (UE) 2021/444
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ACTIONS VISANT À RENFORCER LES CAPACITÉS INFORMATIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0444)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2021/444EUR-Lex →

1. La Commission et les États membres assurent de manière conjointe et conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union visées dans la définition figurant à l’article 2, point 2, le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens, y compris leur conception, leur spécification, leurs essais de conformité, leur déploiement, leur maintenance, leur évolution, leur modernisation, leur sécurité, l’assurance de leur qualité et le contrôle de leur qualité.

2. La Commission assume notamment les tâches suivantes:

a) le développement et l’exploitation des composants communs;

b) la coordination globale du développement et de l’exploitation des systèmes électroniques européens en vue d’assurer leur fonctionnement, leur cyber-résilience, leur interconnexion, leur amélioration constante et leur mise en œuvre synchronisée, et, dans le cadre de cette coordination globale, la facilitation d’une communication efficace et rapide avec et entre les États membres sur les questions relatives à ces systèmes;

c) la coordination des systèmes électroniques européens au niveau de l’Union, en vue de leur promotion et de leur mise en œuvre au niveau national;

d) la coordination du développement et de l’exploitation des systèmes électroniques européens en ce qui concerne leurs interactions avec les tiers, à l’exclusion des actions destinées à satisfaire des exigences nationales;

e) la coordination, au niveau de l’Union, des systèmes électroniques européens avec d’autres actions utiles concernant l’administration en ligne;

f) la communication rapide et transparente avec les parties prenantes concernées par la mise en œuvre de systèmes électroniques européens au niveau de l’Union et des États membres, en particulier en ce qui concerne les retards dans la mise en œuvre des composants communs et nationaux.

3. Les États membres assument notamment les tâches suivantes:

a) le développement et l’exploitation des composants nationaux;

b) la coordination, au niveau national, du développement et de l’exploitation des composants nationaux;

c) la coordination, au niveau national, des systèmes électroniques européens avec d’autres actions utiles concernant l’administration en ligne;

d) la communication régulière à la Commission d’informations sur les mesures prises pour permettre aux autorités douanières ou aux opérateurs économiques concernés de faire pleinement et véritablement usage des systèmes électroniques européens;

e) la mise en œuvre au niveau national des systèmes électroniques européens.

4. La Commission publie et met régulièrement à jour, à des fins d’information, une liste indicative des systèmes électroniques européens financés au titre du programme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).