Version d'origine : acte du 11/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/444
IntituléÉvaluation
RattachementCHAPITRE V — PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
Règlement (UE) 2021/444
CHAPITRE V — PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0444)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2021/444EUR-Lex →
1. Les évaluations sont réalisées en temps utile afin qu’elles puissent être utilisées dans le cadre du processus décisionnel.
2. Une évaluation intermédiaire du programme est effectuée par la Commission dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. Dans son évaluation intermédiaire, la Commission évalue la performance du programme, notamment sur des aspects tels que l’efficacité, l’efficience, la cohérence, la pertinence, les synergies au sein du programme et la valeur ajoutée de l’Union.
3. À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme.
4. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations et des leçons qu’elle en a tirées, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.