Règlement (UE) 2021/444 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/444
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2021/444
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0444)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2021/444EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «autorités douanières»: les autorités douanières définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013;

2) «systèmes électroniques européens»: les systèmes électroniques nécessaires aux fins de l’union douanière et de l’exécution de la mission des autorités douanières, en particulier les systèmes électroniques visés à l’article 16, paragraphe 1, et aux articles 278 et 280 du règlement (UE) no 952/2013, à l’article 8 du règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil et dans d’autres dispositions du droit de l’Union régissant les systèmes électroniques utilisés à des fins douanières, y compris des accords internationaux tels que la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR);

3) «composant commun»: un composant des systèmes électroniques européens, développé au niveau de l’Union, qui est mis à la disposition de tous les États membres ou qualifié de commun par la Commission pour des raisons d’efficacité, de sécurité et de rationalisation;

4) «composant national»: un composant des systèmes électroniques européens, développé au niveau national, qui est mis à disposition dans l’État membre qui l’a créé ou qui a contribué à l’élaboration conjointe de celui-ci;

5) «pays tiers»: un pays qui n’est pas un État membre de l’Union.

Nota : Règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant l’introduction et l’importation de biens culturels (JO L 151 du 7.6.2019, p. 1). JO L 165 du 26.6.2009, p. 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).