(2) Depuis 50 ans, l’union douanière est l’un des fondements de l’Union, qui est l’un des plus grands blocs commerciaux au monde. L’union douanière constitue un exemple significatif de réussite en matière d’intégration de l’Union, et est essentielle au bon fonctionnement du marché intérieur, dans l’intérêt à la fois des entreprises et des citoyens. L’union douanière a considérablement évolué au cours de cette période et les autorités douanières assument, avec succès, un large éventail de tâches aux frontières. Elles travaillent ensemble en vue de faciliter le commerce légitime et équitable, de réduire les formalités administratives, de percevoir des recettes pour les budgets nationaux et celui de l’Union, et de contribuer à protéger les citoyens des menaces terroristes, sanitaires, environnementales et autres. Ainsi, en introduisant un cadre commun de gestion des risques au niveau de l’Union et en contrôlant les flux de liquidités afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les autorités douanières jouent un rôle important dans la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la concurrence déloyale. Compte tenu de leur vaste mandat, les autorités douanières sont effectivement les principales autorités responsables du contrôle des marchandises aux frontières extérieures de l’Union. L’Union ne pourra être plus forte et plus ambitieuse que si elle dispose des ressources nécessaires. Dans ce contexte, le programme ne devrait pas seulement couvrir la coopération douanière, mais devrait également prévoir un soutien à l’ensemble de la mission des autorités douanières telle qu’elle est prévue à l’article 3 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, à savoir la surveillance du commerce international de l’Union, contribuant ainsi à la mise en œuvre de la dimension extérieure du marché intérieur, de la politique commerciale commune et des autres politiques communes de l’Union ayant une portée commerciale, ainsi qu’à assurer la sécurité de l’ensemble de la chaîne logistique.
La base juridique du présent règlement devrait donc couvrir la coopération douanière telle que prévue à l’article 33 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le marché intérieur tel que prévu à l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la politique commerciale telle que prévue à l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.