(6) Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique et conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris et de la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies du programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015, les actions menées au titre du présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’objectif de l’Union de consacrer au moins 30 % du montant total du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat et de l’ambition de l’Union de consacrer 7,5 % du budget annuel de l’Union à la biodiversité en 2024 et 10 % en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité.
Règlement (UE) 2021/444 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/444
RattachementRèglement (UE) 2021/444
Versionacte d'origine du 11/03/2021 (CELEX 32021R0444)
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