Règlement (UE) 2021/444 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/444
RattachementRèglement (UE) 2021/444
Versionacte d'origine du 11/03/2021 (CELEX 32021R0444)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2021/444EUR-Lex →

(7) Le présent règlement établit une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres, pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. Pour être considérées comme pouvant bénéficier d’un financement, toute dépense imprévue devrait être directement liée aux objectifs du programme. L’enveloppe financière du programme devrait couvrir les dépenses nécessaires et dûment justifiées relatives à la gestion du programme et à l’évaluation de ses performances, à condition que ces activités soient liées à l’objectif général et aux objectifs spécifiques du programme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).