Règlement (UE) 2021/444 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/444
RattachementRèglement (UE) 2021/444
Versionacte d'origine du 11/03/2021 (CELEX 32021R0444)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2021/444EUR-Lex →

(8) Afin d’appuyer le processus d’adhésion et d’association par les pays tiers, il convient que le programme soit, si certaines conditions sont remplies, ouvert à la participation des pays en voie d’adhésion, des pays candidats, des candidats potentiels et des pays relevant de la politique européenne de voisinage. Il pourrait aussi être ouvert à d’autres pays tiers, conformément aux conditions prévues dans des accords spécifiques conclus entre l’Union et ces pays, couvrant la participation de ces derniers à tout programme de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).