(8) Afin d’appuyer le processus d’adhésion et d’association par les pays tiers, il convient que le programme soit, si certaines conditions sont remplies, ouvert à la participation des pays en voie d’adhésion, des pays candidats, des candidats potentiels et des pays relevant de la politique européenne de voisinage. Il pourrait aussi être ouvert à d’autres pays tiers, conformément aux conditions prévues dans des accords spécifiques conclus entre l’Union et ces pays, couvrant la participation de ces derniers à tout programme de l’Union.
Règlement (UE) 2021/444 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/444
RattachementRèglement (UE) 2021/444
Versionacte d'origine du 11/03/2021 (CELEX 32021R0444)
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