(3) Les valeurs révisées des référentiels doivent être déterminées sur la base d’informations vérifiées concernant l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des installations déclarées conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE pour les années 2016 et 2017. Pour chaque référentiel, la performance moyenne en 2016 et 2017 des 10 % d’installations les plus efficaces doit être calculée. Sur la base d’une comparaison de ces valeurs avec les valeurs des référentiels établies dans la décision 2011/278/UE qui étaient fondées sur les données de performance pour les années 2007 et 2008, des taux de réduction annuels doivent être déterminés pour chaque référentiel pour la période de 9 ans allant de 2007/2008 à 2016/2017. Ces taux de réduction annuels doivent ensuite servir à calculer, par extrapolation, les réductions correspondantes des valeurs des référentiels pour la période de 15 ans allant de 2007/2008 à 2022/2023. Conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, la réduction appliquée sur la période de 15 ans ne doit pas être inférieure à 3 % ni supérieure à 24 %. Des dispositions spécifiques s’appliquent à l’actualisation des valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène, les gaz de synthèse et la fonte liquide.
Règlement d’exécution (UE) 2021/447 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/447
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/447
Versionacte d'origine du 12/03/2021 (CELEX 32021R0447)
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