(5) L’article 27 de la directive 2003/87/CE dispose que les États membres sont autorisés, sous certaines conditions, à exclure du SEQE de l’UE les installations qui ont déclaré des émissions inférieures à 25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone, et qui, lorsqu’elles ont des activités de combustion, ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 35 MW, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse. L’article 27 bis de la directive 2003/87/CE dispose que les États membres sont également autorisés à exclure du SEQE de l’UE les installations qui ont déclaré des émissions inférieures à 2 500 tonnes équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse. Plusieurs États membres ont décidé d’exclure des installations du SEQE de l’UE pour la période allant de 2021 à 2025 sur la base de ces dispositions. Lesdites installations ne devraient pas être prises en considération lors de la détermination des valeurs révisées des référentiels.
Règlement d’exécution (UE) 2021/447 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/447
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/447
Versionacte d'origine du 12/03/2021 (CELEX 32021R0447)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.