(7) Dans le cas de sous-installations qui importent des produits intermédiaires dont la production est couverte par les limites du système du référentiel de produit concerné et pour lesquelles il n’a pas été possible de déterminer les émissions de gaz à effet de serre associées à la production de ces produits intermédiaires sur la base des données soumises, l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des sous-installations concernées ne devrait pas être prise en considération lors de la détermination des valeurs révisées des référentiels. Il s’agit de l’actualisation des valeurs des référentiels pour les produits de raffinage, la fonte liquide, la dolomie frittée, l’ammoniac, l’hydrogène et la soude. Dans le cas de sous-installations qui exportent des produits intermédiaires, et pour lesquelles il n’a pas été possible de déterminer les émissions de gaz à effet de serre associées aux traitements ultérieurs sur la base des données soumises, l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des sous-installations concernées ne devrait pas être prise en considération lors de la détermination des valeurs révisées des référentiels. Il s’agit de l’actualisation de la valeur du référentiel pour les produits de raffinage et la fonte liquide.
Règlement d’exécution (UE) 2021/447 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/447
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/447
Versionacte d'origine du 12/03/2021 (CELEX 32021R0447)
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