Règlement d’exécution (UE) 2021/451 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0451-20240901, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/451
IntituléDéclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres effectuée sur une base consolidée par les groupes uniquement constitués d’entreprises d’investissement soumises aux articles 95 et 96 du règlement (UE) no 575/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/451
VersionConsolidée au 01/09/2024 (CELEX 02021R0451-20240901)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2021/451EUR-Lex →

1. Les entreprises d’investissement qui appliquent les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 transmettent les informations indiquées dans le présent article.

2. Pour fournir sur une base consolidée des informations concernant leurs fonds propres et exigences de fonds propres en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception des informations sur le ratio de levier, les entreprises d’investissement appartenant à un groupe uniquement constitué d’entreprises d’investissement qui invoquent l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 en ce qui concerne l’article 95 du règlement (UE) no 575/2013 transmettent les informations suivantes, sur une base consolidée:

a) les informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres prévues dans les modèles 1 à 5 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 1, à une fréquence trimestrielle;

b) les informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres des entités incluses dans le périmètre de consolidation prévues dans le modèle 6 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 2, à une fréquence semestrielle.

3. Pour fournir sur une base consolidée des informations concernant leurs fonds propres et exigences de fonds propres en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises d’investissement appartenant à un groupe uniquement constitué d’entreprises d’investissement soumises à l’article 95 et d’entreprises d’investissement soumises à l’article 96, ou appartenant à un groupe uniquement constitué d’entreprises d’investissement qui invoquent l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 en ce qui concerne l’article 96 du règlement (UE) no 575/2013, transmettent les informations suivantes, sur une base consolidée:

a) les informations visées à l’article 5, paragraphes 1 à 5 et 8 à 13, et à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement, à la fréquence indiquée dans ces dispositions;

b) les informations concernant les entités incluses dans le périmètre de consolidation, selon le modèle 6 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 2, à une fréquence semestrielle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0451-20240901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).