Règlement d’exécution (UE) 2021/451 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0451-20240901, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/451
IntituléDéclarations concernant les informations financières à fournir sur une base consolidée par les établissements soumis au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/451
VersionConsolidée au 01/09/2024 (CELEX 02021R0451-20240901)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) 2021/451EUR-Lex →

1. Pour fournir des informations financières sur une base consolidée en application de l’article 430, paragraphe 3 ou 4, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations précisées à l’annexe III sur une base consolidée, conformément aux instructions de l’annexe V.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises comme suit:

a) les informations visées à l’annexe III, partie 1, à une fréquence trimestrielle;

b) les informations visées à l’annexe III, partie 3, à une fréquence semestrielle;

c) les informations visées à l’annexe III, partie 4 à l’exception des informations spécifiées dans le modèle 47, à une fréquence annuelle;

d) les informations visées dans le modèle 20 de l’annexe III, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque l’établissement dépasse le seuil défini à l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa;

e) les informations visées dans le modèle 21 de l’annexe III, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque les immobilisations corporelles faisant l’objet de contrats de location simple sont supérieures ou égales à 10 % du total des immobilisations corporelles déclarées dans le modèle 1.1 de l’annexe III, partie 1;

f) les informations visées dans le modèle 22 de l’annexe III, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque les commissions et honoraires nets sont supérieurs ou égaux à 10 % de la somme des commissions et honoraires nets et des produits d’intérêts nets déclarés dans le modèle 2 de l’annexe III, partie 1;

g) les informations visées dans les modèles 23 à 26 de l’annexe III, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

i) l’établissement n’est pas un établissement de petite taille et non complexe;

ii) le rapport entre la valeur comptable brute des prêts et avances de l’établissement qui relèvent de l’article 47 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et la valeur comptable brute totale des prêts et avances qui relèvent de l’article 47 bis, paragraphe 1, dudit règlement est supérieur ou égal à 5 %;

h) les informations visées dans le modèle 47 de l’annexe III, partie 4, à une fréquence annuelle, lorsque les deux conditions énoncées au point g) du présent paragraphe sont remplies.

Aux fins du point g) ii), sont exclus aussi bien du numérateur que du dénominateur de ce ratio les prêts et avances classés comme détenus en vue de la vente, les comptes à vue auprès de banques centrales et les autres dépôts à vue.

Aux fins des points d) à h) du présent paragraphe, les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0451-20240901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).