1. Lorsqu’une autorité compétente étend ses exigences de déclaration d’informations financières aux établissements d’un État membre en vertu de l’article 430, paragraphe 9, du règlement (UE) no 575/2013, ces établissements transmettent sur une base consolidée les informations visées à l’annexe IV du présent règlement, conformément aux instructions de l’annexe V du présent règlement.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises comme suit:
a) les informations visées à l’annexe IV, partie 1, à une fréquence trimestrielle;
b) les informations visées à l’annexe IV, partie 3, à une fréquence semestrielle;
c) les informations visées à l’annexe IV, partie 4, à l’exception des informations spécifiées dans le modèle 47, à une fréquence annuelle;
d) les informations visées dans le modèle 20 de l’annexe IV, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque l’établissement dépasse le seuil défini à l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa;
e) les informations visées dans le modèle 21 de l’annexe IV, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque les immobilisations corporelles faisant l’objet de contrats de location simple sont supérieures ou égales à 10 % du total des immobilisations corporelles déclarées dans le modèle 1.1 de l’annexe IV, partie 1;
f) les informations visées dans le modèle 22 de l’annexe IV, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque les commissions et honoraires nets sont supérieurs ou égaux à 10 % de la somme des commissions et honoraires nets et des produits d’intérêts nets déclarés dans le modèle 2 de l’annexe IV, partie 1;
g) les informations visées dans les modèles 23 à 26 de l’annexe IV, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
i) l’établissement n’est pas un établissement de petite taille et non complexe;
ii) le ratio de l’établissement défini à l’article 11, paragraphe 2, point g) ii), est supérieur ou égal à 5 %;
h) les informations visées dans le modèle 47 de l’annexe IV, partie 4, à une fréquence annuelle, lorsque les deux conditions énoncées au point g) du présent paragraphe sont remplies.
Aux fins des points d) à h) du présent paragraphe, les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent.