Règlement d’exécution (UE) 2021/451 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0451-20240901, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/451
IntituléDéclarations concernant les informations financières à fournir sur une base consolidée par les établissements appliquant des référentiels comptables nationaux
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/451
VersionConsolidée au 01/09/2024 (CELEX 02021R0451-20240901)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) 2021/451EUR-Lex →

1. Lorsqu’une autorité compétente étend ses exigences de déclaration d’informations financières aux établissements d’un État membre en vertu de l’article 430, paragraphe 9, du règlement (UE) no 575/2013, ces établissements transmettent sur une base consolidée les informations visées à l’annexe IV du présent règlement, conformément aux instructions de l’annexe V du présent règlement.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises comme suit:

a) les informations visées à l’annexe IV, partie 1, à une fréquence trimestrielle;

b) les informations visées à l’annexe IV, partie 3, à une fréquence semestrielle;

c) les informations visées à l’annexe IV, partie 4, à l’exception des informations spécifiées dans le modèle 47, à une fréquence annuelle;

d) les informations visées dans le modèle 20 de l’annexe IV, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque l’établissement dépasse le seuil défini à l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa;

e) les informations visées dans le modèle 21 de l’annexe IV, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque les immobilisations corporelles faisant l’objet de contrats de location simple sont supérieures ou égales à 10 % du total des immobilisations corporelles déclarées dans le modèle 1.1 de l’annexe IV, partie 1;

f) les informations visées dans le modèle 22 de l’annexe IV, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque les commissions et honoraires nets sont supérieurs ou égaux à 10 % de la somme des commissions et honoraires nets et des produits d’intérêts nets déclarés dans le modèle 2 de l’annexe IV, partie 1;

g) les informations visées dans les modèles 23 à 26 de l’annexe IV, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

i) l’établissement n’est pas un établissement de petite taille et non complexe;

ii) le ratio de l’établissement défini à l’article 11, paragraphe 2, point g) ii), est supérieur ou égal à 5 %;

h) les informations visées dans le modèle 47 de l’annexe IV, partie 4, à une fréquence annuelle, lorsque les deux conditions énoncées au point g) du présent paragraphe sont remplies.

Aux fins des points d) à h) du présent paragraphe, les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0451-20240901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).