Version consolidée au 01/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0451-20240901, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2020).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/451
IntituléDéclaration concernant les pertes générées par des prêts garantis sur des biens immobiliers conformément à l’article 430 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 sur une base consolidée et sur une base individuelle
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/451
VersionConsolidée au 01/09/2024 (CELEX 02021R0451-20240901)
Référencearticle 13 du règlement d’exécution (UE) 2021/451EUR-Lex →
1. Les établissements transmettent sur une base consolidée les informations visées à l’annexe VI, conformément aux instructions de l’annexe VII, à une fréquence annuelle.
2. Les établissements transmettent sur une base individuelle les informations visées à l’annexe VI, conformément aux instructions de l’annexe VII, à une fréquence annuelle.
3. Lorsqu’un établissement dispose d’une succursale dans un autre État membre, cette succursale transmet à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil les informations visées à l’annexe VI la concernant, conformément aux instructions de l’annexe VII, à une fréquence annuelle.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.