Règlement d’exécution (UE) 2021/451 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0451-20240901, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/451
IntituléDéclaration concernant les grands risques à fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/451
VersionConsolidée au 01/09/2024 (CELEX 02021R0451-20240901)
Référencearticle 14 du règlement d’exécution (UE) 2021/451EUR-Lex →

1. Pour fournir sur une base individuelle et consolidée les informations concernant leurs grands risques à l’égard de clients et de groupes de clients liés, en application de l’article 394 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe VIII conformément aux instructions de l’annexe IX, à une fréquence trimestrielle.

2. Pour fournir sur une base consolidée les informations concernant leurs vingt plus grands risques à l’égard de clients ou de groupes de clients liés, en application de l’article 394, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements concernés par la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 transmettent les informations visées à l’annexe VIII conformément aux instructions de l’annexe IX, à une fréquence trimestrielle.

3. Pour fournir sur une base consolidée les informations concernant leurs expositions d’un montant supérieur ou égal à 300 millions d’EUR, mais inférieur à 10 % de leurs fonds propres de catégorie 1, en application de l’article 394, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe VIII conformément aux instructions de l’annexe IX, à une fréquence trimestrielle.

4. Pour fournir sur une base consolidée les informations concernant leurs dix plus grands risques à l’égard d’établissements et leurs dix plus grands risques à l’égard d’entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors du cadre réglementaire, en application de l’article 394, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe VIII conformément aux instructions de l’annexe IX, à une fréquence trimestrielle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0451-20240901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).