1. Pour fournir sur une base individuelle et consolidée les informations concernant le ratio de levier en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe X, conformément aux instructions de l’annexe XI, à une fréquence trimestrielle. Seuls les établissements de grande taille transmettent le modèle 48.00 de l’annexe X.
2. Les informations de la cellule {r0410;c0010} du modèle 40.00 de l’annexe X ne sont déclarées que par:
a) les établissements de grande taille qui sont des EISm ou qui ont émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, à une fréquence semestrielle;
b) les établissements de grande taille, autres que les EISm, qui ne sont pas des établissements cotés, à une fréquence annuelle;
c) les établissements autres que de grande taille et les établissements de petite taille et non complexes qui ont émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, à une fréquence annuelle;
3. Les établissements calculent leur ratio de levier à la date de déclaration de référence conformément à l’article 429 du règlement (UE) no 575/2013.
4. Les établissements déclarent les informations visées à l’annexe XI, partie II, point 13, dès lors qu’au moins une des conditions suivantes est remplie:
a) le pourcentage de produits dérivés visé à l’annexe XI, partie II, point 5, est supérieur à 1,5 %;
b) le pourcentage de produits dérivés visé à l’annexe XI, partie II, point 5, est supérieur à 2 %.
Si un établissement remplit seulement la condition visée au point a), les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent.
Si un établissement remplit les deux conditions visées aux points a) et b), il commence à fournir ces informations à partir de la date de référence pour les déclarations qui suit la date de référence pour les déclarations à laquelle il a dépassé le seuil.
5. Les établissements dont la valeur notionnelle totale des produits dérivés au sens de l’annexe XI, partie II, point 8, dépasse 10 000 millions d’EUR transmettent les informations visées à l’annexe XI, partie II, point 13, même si leur pourcentage de produits dérivés ne remplit pas les conditions du paragraphe 4.
Aux fins du présent paragraphe, les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, ne s’appliquent pas. Les établissements transmettent les informations à partir de la date de référence pour les déclarations qui suit la première date de référence pour les déclarations à laquelle ils ont dépassé le seuil.
6. Les établissements sont tenus de déclarer les informations visées à l’annexe XI, partie II, point 14, lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:
a) le volume des dérivés de crédit visés à l’annexe XI, partie II, point 9, est supérieur à 300 millions d’EUR;
b) le volume des dérivés de crédit visés à l’annexe XI, partie II, point 9, est supérieur à 500 millions d’EUR.
Si un établissement remplit seulement la condition visée au point a), les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent. Si un établissement remplit les deux conditions visées aux points a) et b), il commence à fournir les informations à partir de la date de référence pour les déclarations qui suit la date de référence pour les déclarations à laquelle il a dépassé le seuil.