Règlement d’exécution (UE) 2021/451 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0451-20240901, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/451
IntituléDéclaration concernant le financement stable à fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/451
VersionConsolidée au 01/09/2024 (CELEX 02021R0451-20240901)
Référencearticle 17 du règlement d’exécution (UE) 2021/451EUR-Lex →

Pour fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée les informations concernant le financement stable, en application de l’article 430, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe XII conformément aux instructions de l’annexe XIII, à une fréquence trimestrielle, comme suit:

a) les établissements de petite taille et non complexes qui ont choisi de calculer leur ratio de financement stable net selon la méthode indiquée à la sixième partie, titre IV, chapitres 6 et 7 du règlement (UE) no 575/2013, avec l’autorisation préalable de leur autorité compétente, conformément à l’article 428 sextricies dudit règlement, transmettent les modèles 82 et 83 de l’annexe XII du présent règlement, conformément aux instructions de l’annexe XIII;

b) les établissements autres que ceux visés au point a) transmettent les modèles 80 et 81 de l’annexe XII conformément aux instructions de l’annexe XIII;

c) tous les établissements transmettent le modèle 84 de l’annexe XII, conformément aux instructions de l’annexe XIII.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0451-20240901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).