Lorsqu’ils communiquent, sur une base individuelle et consolidée, les informations relatives aux éléments du suivi de la liquidité supplémentaires en application de l’article 430, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements procèdent comme suit:
a) les établissements de grande taille au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013 transmettent à une fréquence mensuelle les informations prévues dans le modèle 66.1 de l’annexe XXII du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXIII, les informations prévues dans les modèles 67, 68, 69 et 70 de l’annexe XVIII du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XIX et les informations prévues dans le modèle 71 de l’annexe XX du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXI;
b) les établissements de petite taille et non complexes au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013 transmettent à une fréquence trimestrielle les informations prévues dans le modèle 66.1 de l’annexe XXII du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXIII, les informations prévues dans le modèle 67 de l’annexe XVIII du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XIX et les informations prévues dans le modèle 71 de l’annexe XX du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXI;
c) les établissements qui ne relèvent pas des points a) et b) ci-dessus transmettent à une fréquence mensuelle les informations prévues dans le modèle 66.1 de l’annexe XXII du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXIII, les informations prévues dans les modèles 67, 68 et 69 de l’annexe XVIII du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XIX et les informations prévues dans le modèle 71 de l’annexe XX du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXI.