Règlement d’exécution (UE) 2021/451 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0451-20240901, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/451
IntituléDéclaration portant sur des éléments du suivi de la liquidité supplémentaires à fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/451
VersionConsolidée au 01/09/2024 (CELEX 02021R0451-20240901)
Référencearticle 18 du règlement d’exécution (UE) 2021/451EUR-Lex →

Lorsqu’ils communiquent, sur une base individuelle et consolidée, les informations relatives aux éléments du suivi de la liquidité supplémentaires en application de l’article 430, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements procèdent comme suit:

a) les établissements de grande taille au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013 transmettent à une fréquence mensuelle les informations prévues dans le modèle 66.1 de l’annexe XXII du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXIII, les informations prévues dans les modèles 67, 68, 69 et 70 de l’annexe XVIII du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XIX et les informations prévues dans le modèle 71 de l’annexe XX du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXI;

b) les établissements de petite taille et non complexes au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013 transmettent à une fréquence trimestrielle les informations prévues dans le modèle 66.1 de l’annexe XXII du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXIII, les informations prévues dans le modèle 67 de l’annexe XVIII du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XIX et les informations prévues dans le modèle 71 de l’annexe XX du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXI;

c) les établissements qui ne relèvent pas des points a) et b) ci-dessus transmettent à une fréquence mensuelle les informations prévues dans le modèle 66.1 de l’annexe XXII du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXIII, les informations prévues dans les modèles 67, 68 et 69 de l’annexe XVIII du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XIX et les informations prévues dans le modèle 71 de l’annexe XX du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXI.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0451-20240901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).