Règlement d’exécution (UE) 2021/451 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0451-20240901, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/451
IntituléDéclaration concernant les charges grevant des actifs à fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/451
VersionConsolidée au 01/09/2024 (CELEX 02021R0451-20240901)
Référencearticle 19 du règlement d’exécution (UE) 2021/451EUR-Lex →

1. Pour fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée les informations concernant les charges grevant des actifs, en application de l’article 430, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe XVI du présent règlement conformément aux instructions de l’annexe XVII.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises à la fréquence suivante:

a) les informations prévues à l’annexe XVI, parties A, B et D, à une fréquence trimestrielle;

b) les informations prévues à l’annexe XVI, partie C, à une fréquence annuelle;

c) les informations prévues à l’annexe XVI, partie E, à une fréquence semestrielle.

3. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises comme suit:

a) les établissements communiquent les informations prévues à l’annexe XVI, partie A;

b) les établissements de grande taille communiquent les informations prévues à l’annexe XVI, parties B, C et E;

c) les établissements qui ne sont ni des établissements de grande taille ni des établissements de petite taille et non complexes communiquent les informations prévues à l’annexe XVI, parties B, C et E, lorsque le niveau des charges grevant les actifs de l’établissement, calculé conformément à l’annexe XVII, point 1.6, sous-point 9, est égal ou supérieur à 15 %;

d) les établissements ne communiquent les informations prévues à l’annexe XVI, partie D, que s’ils émettent les obligations visées à l’article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil

Les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent.

Nota : Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0451-20240901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).