1. Pour fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée les informations concernant les charges grevant des actifs, en application de l’article 430, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe XVI du présent règlement conformément aux instructions de l’annexe XVII.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises à la fréquence suivante:
a) les informations prévues à l’annexe XVI, parties A, B et D, à une fréquence trimestrielle;
b) les informations prévues à l’annexe XVI, partie C, à une fréquence annuelle;
c) les informations prévues à l’annexe XVI, partie E, à une fréquence semestrielle.
3. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises comme suit:
a) les établissements communiquent les informations prévues à l’annexe XVI, partie A;
b) les établissements de grande taille communiquent les informations prévues à l’annexe XVI, parties B, C et E;
c) les établissements qui ne sont ni des établissements de grande taille ni des établissements de petite taille et non complexes communiquent les informations prévues à l’annexe XVI, parties B, C et E, lorsque le niveau des charges grevant les actifs de l’établissement, calculé conformément à l’annexe XVII, point 1.6, sous-point 9, est égal ou supérieur à 15 %;
d) les établissements ne communiquent les informations prévues à l’annexe XVI, partie D, que s’ils émettent les obligations visées à l’article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil
Les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent.