1. Les établissements transmettent aux autorités compétentes des informations arrêtées aux dates de référence suivantes:
a) déclarations mensuelles: le dernier jour de chaque mois;
b) déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre;
c) déclarations semestrielles: les 30 juin et 31 décembre;
d) déclarations annuelles: le 31 décembre.
2. Les informations concernant une période donnée, transmises selon les modèles des annexes III et IV et conformément aux instructions de l’annexe V, sont établies cumulativement à compter du premier jour de l’exercice comptable jusqu’à la date de référence.
3. Lorsque la législation nationale autorise les établissements à déclarer des informations financières arrêtées à la clôture de leur exercice comptable, et que celui-ci diffère de l’année civile, les dates de référence pour les déclarations peuvent être adaptées, de sorte que la déclaration des informations financières et des informations destinées à identifier les établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et à leur attribuer des taux de coussin ait lieu respectivement tous les trois, six ou douze mois à compter de la clôture de leur exercice comptable.