1. Pour la communication des informations complémentaires devant permettre l’identification des EISm et l’assignation à ceux-ci de taux de coussin comme prévu à l’article 131 de la directive 2013/36/UE, les établissements mères dans l’Union, les compagnies financières holdings mères dans l’Union et les compagnies financières holdings mixtes mères dans l’Union transmettent sur une base consolidée et à une fréquence trimestrielle les informations prévues à l’annexe XXVI du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXVII, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
a) la mesure de l’exposition totale du groupe, filiales d’assurance incluses, atteint ou dépasse 125 000 000 000 EUR;
b) l’établissement mère dans l’Union ou l’une de ses filiales ou toute succursale exploitée par l’établissement mère ou par une filiale se situe dans un État membre participant au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil.
2. Pour la communication des informations complémentaires devant permettre l’identification des EISm et l’assignation à ceux-ci de taux de coussin comme prévu à l’article 131 de la directive 2013/36/UE, les établissements transmettent sur une base individuelle et à une fréquence trimestrielle les informations visées à l’annexe XXVI du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXVII, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies;
a) la mesure de l’exposition totale de l’établissement atteint ou dépasse 125 000 000 000 EUR;
b) l’établissement est situé dans un État membre participant au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 806/2014;
c) l’établissement ne fait pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée conformément à la première partie, titre II, chapitre 1, du règlement (UE) no 575/2013 («établissement autonome»).
3. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, point b), les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont communiquées aux dates de remise suivantes, avant la clôture des activités: les 1er juillet, 1er octobre, 2 janvier et 1er avril.
4. Par dérogation à l’article 4, les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les seuils prévus au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), du présent article:
a) l’établissement mère dans l’Union, la compagnie financière holding mère dans l’Union, la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union ou l’établissement autonome, selon le cas, commence immédiatement à transmettre les informations prévues au présent article si, à la clôture de son exercice comptable, la mesure de son exposition aux fins du ratio de levier dépasse le seuil indiqué, et transmet ces informations au moins pour la clôture de cet exercice comptable et pour les trois dates de référence trimestrielles suivantes;
b) l’établissement mère dans l’Union, la compagnie financière holding mère dans l’Union, la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union ou l’établissement autonome, selon le cas, cesse immédiatement de transmettre les informations prévues au présent article si, à la clôture de son exercice comptable, la mesure de son exposition aux fins du ratio de levier tombe sous le seuil indiqué.