Pour fournir les informations concernant leur risque de taux d’intérêt dans leur portefeuille bancaire conformément à l’article 430, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe XXVIII sur une base individuelle et sur une base consolidée, conformément aux instructions de l’annexe XXIX, aux fréquences suivantes, selon la nature de l’établissement déclarant:
a) le modèle 1 à une fréquence trimestrielle, pour tous les établissements;
b) les modèles 2, 5 et 8 à une fréquence trimestrielle, pour les établissements de grande taille;
c) les modèles 3 et 6 à une fréquence trimestrielle, pour les établissements qui ne sont ni des établissements de grande taille, ni des établissements de petite taille et non complexes;
d) les modèles 4 et 7 à une fréquence trimestrielle, pour les établissements de petite taille et non complexes;
e) le modèle 9 à une fréquence trimestrielle, pour les établissements qui ne sont ni des établissements de grande taille, ni des établissements de petite taille et non complexes, et pour les établissements de petite taille et non complexes;
f) le modèle 10 à une fréquence annuelle, pour les établissements de grande taille;
g) le modèle 11 à une fréquence annuelle, pour les établissements qui ne sont ni des établissements de grande taille, ni des établissements de petite taille et non complexes, et pour les établissements de petite taille et non complexes.