Règlement d’exécution (UE) 2021/451 · Article

Article 20 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0451-20240901, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/451
IntituléDéclaration du risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/451
VersionConsolidée au 01/09/2024 (CELEX 02021R0451-20240901)
Référencearticle 20 bis du règlement d’exécution (UE) 2021/451EUR-Lex →

Pour fournir les informations concernant leur risque de taux d’intérêt dans leur portefeuille bancaire conformément à l’article 430, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe XXVIII sur une base individuelle et sur une base consolidée, conformément aux instructions de l’annexe XXIX, aux fréquences suivantes, selon la nature de l’établissement déclarant:

a) le modèle 1 à une fréquence trimestrielle, pour tous les établissements;

b) les modèles 2, 5 et 8 à une fréquence trimestrielle, pour les établissements de grande taille;

c) les modèles 3 et 6 à une fréquence trimestrielle, pour les établissements qui ne sont ni des établissements de grande taille, ni des établissements de petite taille et non complexes;

d) les modèles 4 et 7 à une fréquence trimestrielle, pour les établissements de petite taille et non complexes;

e) le modèle 9 à une fréquence trimestrielle, pour les établissements qui ne sont ni des établissements de grande taille, ni des établissements de petite taille et non complexes, et pour les établissements de petite taille et non complexes;

f) le modèle 10 à une fréquence annuelle, pour les établissements de grande taille;

g) le modèle 11 à une fréquence annuelle, pour les établissements qui ne sont ni des établissements de grande taille, ni des établissements de petite taille et non complexes, et pour les établissements de petite taille et non complexes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0451-20240901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).