1. Pour la transmission de données, les établissements respectent les présentations et formats d’échange de données définis par les autorités compétentes, la définition des points de données contenue dans le modèle de points de données figurant à l’annexe XIV et les formules de validation définies à l’annexe XV, ainsi que les spécifications suivantes:
a) les données transmises ne doivent pas inclure d’informations non requises ou sans objet;
b) les valeurs numériques sont présentées comme suit:
i) les points de données ayant comme type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée au millier d’unités;
ii) les points de données ayant comme type de données «Pourcentage» sont exprimés avec une précision minimale de quatre décimales;
iii) les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l’unité;
c) les établissements et les entreprises d’assurance sont identifiés uniquement au moyen de leur identifiant d’entité juridique (LEI);
d) les entités légales et les contreparties autres que les établissements et entreprises d’assurance sont identifiées au moyen de leur LEI, le cas échéant.
2. Les établissements accompagnent les données transmises des informations suivantes:
a) date de référence et période de référence de la déclaration;
b) monnaie de la déclaration;
c) norme comptable;
d) identifiant d’entité juridique de l’établissement déclarant;
e) périmètre de consolidation.