1. Les établissements transmettent les informations aux autorités compétentes aux dates de remise suivantes, avant la clôture des activités:
a) déclarations mensuelles: le quinzième jour civil suivant la date de référence de la déclaration;
b) déclarations trimestrielles: les 12 mai, 11 août, 11 novembre et 11 février;
c) déclarations semestrielles: les 11 août et 11 février;
d) déclarations annuelles: le 11 février.
2. Lorsque la date de remise correspond à un jour férié dans l’État membre de l’autorité compétente qui doit recevoir la déclaration, ou à un samedi ou un dimanche, les informations sont transmises le jour ouvré suivant.
3. Lorsque les établissements déclarent leurs informations financières ou des informations visant à identifier les EISm et à leur attribuer des taux de coussin selon des dates de référence adaptées en fonction de la clôture de leur exercice comptable, comme prévu à l’article 2, paragraphe 3, les dates de remise peuvent elles aussi être adaptées en conséquence, de façon à maintenir le même écart entre la date de référence adaptée et la date de remise.
4. Les établissements peuvent transmettre des chiffres non audités. Lorsque des chiffres audités diffèrent de chiffres non audités déjà déclarés, ces chiffres audités différents sont transmis dans les meilleurs délais. Par «chiffres non audités», on entend les chiffres au sujet desquels un auditeur externe n’a pas encore émis d’opinion, au contraire des chiffres audités.
5. Toute autre correction apportée à des déclarations déjà effectuées est transmise dans les meilleurs délais aux autorités compétentes.