1. Les établissements qui remplissent les conditions visées à l’article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013 commencent à transmettre leurs informations en tant qu’établissements de petite taille et non complexes à partir de la première date de référence pour les déclarations qui suit le moment où ces conditions sont remplies. S’ils ne remplissent plus ces conditions, ils cessent de fournir ces informations à partir de la première date de référence pour les déclarations qui suit.
2. Les établissements qui remplissent les conditions visées à l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013 commencent à transmettre leurs informations en tant qu’établissements de grande taille à partir de la première date de référence pour les déclarations qui suit le moment où ces conditions sont remplies. S’ils ne remplissent plus ces conditions, ils cessent de fournir ces informations à partir de la première date de référence pour les déclarations qui suit.
3. Les établissements transmettent les informations soumises aux seuils déclencheurs visés dans le présent règlement à partir de la première date de référence pour les déclarations qui suit le moment où ces seuils ont été franchis à deux dates consécutives de référence pour les déclarations. Les établissements peuvent cesser de transmettre les informations soumises aux seuils déclencheurs visés dans le présent règlement à partir de la première date de référence pour les déclarations qui suit le moment où les valeurs sont retombées sous les seuils déclencheurs à trois dates consécutives de référence pour les déclarations.