Règlement d’exécution (UE) 2021/451 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0451-20240901, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/451
IntituléDéclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres sur une base individuelle — Déclarations semestrielles
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/451
VersionConsolidée au 01/09/2024 (CELEX 02021R0451-20240901)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2021/451EUR-Lex →

1. Pour fournir sur une base individuelle des informations sur leurs fonds propres et exigences de fonds propres en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations suivantes chaque semestre.

2. Les établissements transmettent les informations sur toutes leurs expositions de titrisation, selon les modèles 14 et 14.01 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 3.8; sauf s’ils font partie d’un groupe dans le même pays que celui où ils sont soumis aux exigences de fonds propres.

3. Les établissements transmettent les informations sur leurs expositions souveraines comme suit:

a) si la valeur comptable totale des actifs financiers du secteur de contreparties «administrations publiques» est supérieure ou égale à 1 % de la somme des valeurs comptables totales des «titres de créances» et des «prêts et avances», les établissements transmettent les informations prévues dans le modèle 33 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 7, et suivent les instructions de l’annexe V concernant le modèle 4 de l’annexe III ou de l’annexe IV, selon le cas, pour calculer les valeurs pertinentes;

b) si la valeur déclarée pour les expositions domestiques d’actifs financiers non dérivés au sens de la ligne 010, colonne 010, du modèle 33 de l’annexe I représente moins de 90 % de la valeur déclarée pour les expositions domestiques et non domestiques du même point de données, les établissements qui remplissent la condition visée au point a) transmettent les informations prévues dans le modèle 33 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 7, avec une ventilation complète par pays;

c) les établissements qui remplissent les conditions visées au point a) mais pas la condition visée au point b) transmettent les informations prévues dans le modèle 33 conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 7, en indiquant les expositions agrégées:

i) au niveau total; et

ii) au niveau national.

Les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent.

4. Les informations sur les pertes significatives liées au risque opérationnel sont déclarées comme suit:

a) les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013 déclarent ces informations selon les modèles 17.01 et 17.02 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 4.2;

b) les établissements de grande taille qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 déclarent ces informations selon les modèles 17.01 et 17.02 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 4.2;

c) les établissements, autres que de grande taille, qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 déclarent, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 4.2, les informations suivantes:

i) les informations visées dans la colonne 080 du modèle 17.01 de l’annexe I pour les lignes suivantes:

— nombre d’événements (nouveaux événements) (ligne 0910),

— montant de perte brute (nouveaux événements) (ligne 0920),

— nombre d’événements faisant l’objet d’ajustements de perte (ligne 0930),

— ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes (ligne 0940),

— perte individuelle maximale (ligne 0950),

— somme des cinq pertes les plus élevées (ligne 0960),

— recouvrements de pertes directs totaux (à l’exception de ceux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque) (ligne 0970),

— recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque (ligne 0980);

ii) les informations visées dans le modèle 17.02 de l’annexe I;

d) les établissements visés au point c) peuvent déclarer l’ensemble complet d’informations visé aux modèles 17.01 et 17.02 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 4.2;

e) les établissements de grande taille qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 déclarent les informations prévues dans les modèles 17.01 et 17.02 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 4.2;

f) les établissements, autres que des établissements de grande taille, qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 peuvent déclarer les informations prévues dans les modèles 17.01 et 17.02 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 4.2.

Les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent.

5. Les établissements qui appliquent l’approche standard simplifiée ou la méthode de l’exposition initiale pour calculer les expositions au risque de crédit de contrepartie conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013 transmettent les informations sur le risque de crédit de contrepartie prévues dans le modèle 34.06 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 3.9.7.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0451-20240901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).