Règlement d’exécution (UE) 2021/451 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0451-20240901, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/451
IntituléDéclaration concernant les fonds propres et exigences de fonds propres sur une base consolidée
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/451
VersionConsolidée au 01/09/2024 (CELEX 02021R0451-20240901)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2021/451EUR-Lex →

Pour fournir sur une base consolidée des informations concernant leurs fonds propres et exigences de fonds propres en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées:

a) aux articles 5 et 6 du présent règlement d’exécution, sur une base consolidée, à la fréquence indiquée dans ces articles; et

b) au modèle 6 de l’annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 2, de l’annexe II, concernant les entités incluses dans le périmètre de consolidation, à une fréquence semestrielle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0451-20240901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).