Version consolidée au 01/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0451-20240901, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2020).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/451
IntituléDéclaration concernant les fonds propres et exigences de fonds propres sur une base consolidée
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/451
VersionConsolidée au 01/09/2024 (CELEX 02021R0451-20240901)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2021/451EUR-Lex →
Pour fournir sur une base consolidée des informations concernant leurs fonds propres et exigences de fonds propres en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées:
a) aux articles 5 et 6 du présent règlement d’exécution, sur une base consolidée, à la fréquence indiquée dans ces articles; et
b) au modèle 6 de l’annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 2, de l’annexe II, concernant les entités incluses dans le périmètre de consolidation, à une fréquence semestrielle.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.