Règlement d’exécution (UE) 2021/451 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0451-20240901, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/451
IntituléDéclaration concernant les fonds propres et exigences de fonds propres — Exigences de déclarations supplémentaires sur base individuelle et sur base consolidée
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/451
VersionConsolidée au 01/09/2024 (CELEX 02021R0451-20240901)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2021/451EUR-Lex →

1. Les établissements soumis à l’obligation de publier les informations visées à l’article 438, point e) ou h), ou à l’article 452, point b), g) ou h), du règlement (UE) no 575/2013, à la fréquence indiquée à l’article 433 bis ou à l’article 433 quater dudit règlement, selon le cas, et sur une base individuelle conformément à son article 6 ou sur une base consolidée conformément à son article 13, selon le cas, transmettent les informations sur le risque de crédit et le risque de crédit de contrepartie prévues dans les modèles 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.6, 8.7 et 34.11 de l’annexe I du présent règlement à la même fréquence et sur la même base, suivant les instructions de l’annexe II, partie II, points 3.3 et 3.9.12, du présent règlement.

2. Les établissements soumis à l’obligation de publier les informations visées à l’article 439, point l), du règlement (UE) no 575/2013, à la fréquence indiquée à l’article 433 bis ou à l’article 433 quater dudit règlement, selon le cas, et sur une base individuelle conformément à son article 6 ou sur une base consolidée conformément à son article 13, selon le cas, transmettent les informations sur le risque de crédit de contrepartie prévues dans le modèle 34.07 de l’annexe I du présent règlement à la même fréquence et sur la même base, suivant les instructions de l’annexe II, partie II, point 3.9.8, du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0451-20240901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).