1. Les établissements soumis à l’obligation de publier les informations visées à l’article 438, point e) ou h), ou à l’article 452, point b), g) ou h), du règlement (UE) no 575/2013, à la fréquence indiquée à l’article 433 bis ou à l’article 433 quater dudit règlement, selon le cas, et sur une base individuelle conformément à son article 6 ou sur une base consolidée conformément à son article 13, selon le cas, transmettent les informations sur le risque de crédit et le risque de crédit de contrepartie prévues dans les modèles 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.6, 8.7 et 34.11 de l’annexe I du présent règlement à la même fréquence et sur la même base, suivant les instructions de l’annexe II, partie II, points 3.3 et 3.9.12, du présent règlement.
2. Les établissements soumis à l’obligation de publier les informations visées à l’article 439, point l), du règlement (UE) no 575/2013, à la fréquence indiquée à l’article 433 bis ou à l’article 433 quater dudit règlement, selon le cas, et sur une base individuelle conformément à son article 6 ou sur une base consolidée conformément à son article 13, selon le cas, transmettent les informations sur le risque de crédit de contrepartie prévues dans le modèle 34.07 de l’annexe I du présent règlement à la même fréquence et sur la même base, suivant les instructions de l’annexe II, partie II, point 3.9.8, du présent règlement.