Règlement d’exécution (UE) 2021/451 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0451-20240901, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/451
IntituléDéclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres effectuée sur une base individuelle par les entreprises d’investissement soumises aux articles 95 et 96 du règlement (UE) no 575/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/451
VersionConsolidée au 01/09/2024 (CELEX 02021R0451-20240901)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) 2021/451EUR-Lex →

1. Les entreprises d’investissement qui appliquent les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 transmettent les informations indiquées dans le présent article.

2. Pour fournir sur une base individuelle des informations concernant leurs fonds propres et exigences de fonds propres en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception des informations sur le ratio de levier, les entreprises d’investissement qui invoquent l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 en ce qui concerne l’article 95 du règlement (UE) no 575/2013 transmettent les informations spécifiées dans les modèles 1 à 5 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 1, à une fréquence trimestrielle.

3. Pour fournir sur une base individuelle des informations concernant leurs fonds propres et exigences de fonds propres en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises d’investissement qui invoquent l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 en ce qui concerne l’article 96 du règlement (UE) no 575/2013 transmettent les informations visées à l’article 5, paragraphes 1 à 5 et 8 à 13, et à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement à la fréquence indiquée dans ces articles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0451-20240901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).