1. Les entreprises d’investissement qui appliquent les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 transmettent les informations indiquées dans le présent article.
2. Pour fournir sur une base individuelle des informations concernant leurs fonds propres et exigences de fonds propres en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception des informations sur le ratio de levier, les entreprises d’investissement qui invoquent l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 en ce qui concerne l’article 95 du règlement (UE) no 575/2013 transmettent les informations spécifiées dans les modèles 1 à 5 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 1, à une fréquence trimestrielle.
3. Pour fournir sur une base individuelle des informations concernant leurs fonds propres et exigences de fonds propres en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises d’investissement qui invoquent l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 en ce qui concerne l’article 96 du règlement (UE) no 575/2013 transmettent les informations visées à l’article 5, paragraphes 1 à 5 et 8 à 13, et à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement à la fréquence indiquée dans ces articles.