INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LA DÉCLARATION RELATIVE AUX FONDS PROPRES ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES
Table des matières
PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES1.STRUCTURE ET CONVENTIONS1.1.STRUCTURE1.2.CONVENTION DE NUMÉROTATION1.3.CONVENTION DE SIGNEPARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES1.SYNTHÈSE CONCERNANT LES MODÈLES (ADÉQUATION DES FONDS PROPRES) «CA»1.1.REMARQUES GÉNÉRALES1.2.C 01.00 - FONDS PROPRES (CA1)1.2.1.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS1.3.C 02.00 - EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CA2)1.3.1.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS1.4.C 03.00 - RATIOS DE FONDS PROPRES ET NIVEAUX DE FONDS PROPRES (CA3)1.4.1.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS1.5.C 04.00 - ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE (CA4)1.5.1.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS1.6.DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D'ÉTAT (CA5)1.6.1.REMARQUES GÉNÉRALES1.6.2.C 05.01 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES (CA5.1)1.6.2.1.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS1.6.3.C 05.02 - INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D'ÉTAT (CA5.2)1.6.3.1.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS2.SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS)2.1.REMARQUES GÉNÉRALES2.2.INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LA SOLVABILITÉ DU GROUPE2.3.INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES DIFFÉRENTES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE2.4.C 06.01 – SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES - TOTAL (GS TOTAL)2.5.C 06.02 - SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS)3.MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE CRÉDIT3.1.REMARQUES GÉNÉRALES3.1.1.DÉCLARATION DES TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT AVEC EFFET DE SUBSTITUTION3.1.2.DÉCLARATION DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE3.2.C 07.00 – RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SA)3.2.1.REMARQUES GÉNÉRALES3.2.2.CHAMP D'APPLICATION DU MODÈLE CR SA3.2.3.AFFECTATION DES EXPOSITIONS AUX CATÉGORIES D’EXPOSITIONS, SELON L’APPROCHE STANDARD3.2.4.ÉCLAIRCISSEMENTS SUR L'ÉTENDUE DE CERTAINES CATÉGORIES D'EXPOSITIONS VISÉES À L'ARTICLE 112 DU RÈGLEMENT (UE) No 575/20133.2.4.1.CATÉGORIE D'EXPOSITIONS «ÉTABLISSEMENTS»3.2.4.2.CATÉGORIE D'EXPOSITIONS «OBLIGATIONS GARANTIES»3.2.4.3.CATÉGORIE D'EXPOSITION «OPC»3.2.5.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS3.3.RISQUE DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR IRB)3.3.1.CHAMP D'APPLICATION DU MODÈLE CR IRB3.3.2.DÉCOMPOSITION DU MODÈLE CR IRB3.3.3.C 08.01 – RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR IRB 1)3.3.3.1INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS3.3.4.C 08.02 - RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: RÉPARTITION PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (MODÈLE CR IRB 2)3.3.1.C 08.03 - RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES [RÉPARTITION PAR FOURCHETTE DE PD (CR IRB 3)]3.3.1.1.REMARQUES GÉNÉRALES3.3.1.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS3.3.2.C 08.04 - RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES [TABLEAU DES FLUX RWEA (CR IRB 4)]3.3.2.1.REMARQUES GÉNÉRALES3.3.2.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS3.3.3.C 08.05 - RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES [CONTRÔLES A POSTERIORI DE LA PD (CR IRB 5)]3.3.3.1.REMARQUES GÉNÉRALES3.3.3.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS3.3.4.C 08.05.01 - RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: CONTRÔLES A POSTERIORI DE PD CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 180, PARAGRAPHE 1, POINT F), DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 (CR IRB 5B)3.3.4.1.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS3.3.5.C 08.06 - RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES [APPROCHE RELATIVE AU RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS (CR IRB 6)]3.3.5.1.REMARQUES GÉNÉRALES3.3.5.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS3.3.6.C 08.07 - RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES [CHAMP D'APPLICATION DE L'APPROCHE NI ET DE L'APPROCHE STANDARD (CR IRB 7)]3.3.6.1.REMARQUES GÉNÉRALES3.3.6.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS3.4.RISQUE DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: INFORMATIONS CONCERNANT LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE3.4.1.C 09.01 - RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉBITEUR: EXPOSITIONS EN APPROCHE STANDARD (CR GB 1)3.4.1.1.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS3.4.2.C 09.02 – RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉBITEUR: EXPOSITIONS EN APPROCHE NI (CR GB 2)3.4.2.1.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS3.4.3.C 09.04 – RÉPARTITION DES EXPOSITIONS DE CRÉDIT PERTINENTES POUR LE CALCUL DU COUSSIN CONTRACYCLIQUE PAR PAYS ET DU TAUX DE COUSSIN CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L'ÉTABLISSEMENT (CCB)3.4.3.1.REMARQUES GÉNÉRALES3.4.3.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS3.5.C 10.01 ET C 10.02 – EXPOSITIONS SOUS FORME D'ACTIONS SELON L’APPROCHE NI (CR EQU IRB 1 ET CR EQU IRB 2)3.5.1.REMARQUES GÉNÉRALES3.5.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS (APPLICABLES AUX SOUS-MODÈLES CR EQU IRB 1 ET CR EQU IRB 2)3.6.C 11.00 – RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON (CR SETT)3.6.1.REMARQUES GÉNÉRALES3.6.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS3.7.C 13.01 - RISQUE DE CRÉDIT – TITRISATIONS (CR SEC)3.7.1.REMARQUES GÉNÉRALES3.7.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS3.8.INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS (SEC DETAILS)3.8.1.CHAMP D'APPLICATION DU MODÈLE SEC DETAILS3.8.2DÉCOMPOSITION DU MODÈLE SEC DETAILS3.8.3C 14.00 – INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS (SEC DETAILS)3.8.4.C 14.01 – INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS (SEC DETAILS 2)3.9.RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE3.9.1.CHAMP D’APPLICATION DES MODÈLES CONCERNANT LE RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE3.9.2.C 34.01 – VOLUME DES ACTIVITÉS SUR DÉRIVÉS3.9.2.1.REMARQUES GÉNÉRALES3.9.2.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS3.9.3.C 34.02 - EXPOSITIONS SOUMISES AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE PAR APPROCHE3.9.3.1.REMARQUES GÉNÉRALES3.9.3.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS3.9.4.C 34.03 – EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON DES APPROCHES STANDARD: SA-CCR ET SA-CCR SIMPLIFIÉE3.9.4.1.REMARQUES GÉNÉRALES3.9.4.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS3.9.5.C 34.04 – EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON LA MÉTHODE DE L’EXPOSITION INITIALE (OEM)3.9.5.1.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS3.9.6.C 34.05 – EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON LA MÉTHODE DU MODÈLE INTERNE (IMM)3.9.6.1.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS3.9.7.C 34.06 – VINGT CONTREPARTIES PRINCIPALES3.9.7.1.REMARQUES GÉNÉRALES3.9.7.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS3.9.8.C 34.07 – APPROCHE NI – EXPOSITIONS AU CCR PAR CATÉGORIE D’EXPOSITIONS ET ÉCHELLE DE PD3.9.8.1.REMARQUES GÉNÉRALES3.9.8.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS3.9.9.C 34.08 – COMPOSITION DES SÛRETÉS POUR LES EXPOSITIONS AU CCR3.9.9.1.REMARQUES GÉNÉRALES3.9.9.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS3.9.10.C 34.09 - EXPOSITIONS SUR DÉRIVÉS DE CRÉDIT3.9.10.1.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS3.9.11.C 34.10 - EXPOSITIONS SUR LES CONTREPARTIES CENTRALES3.9.11.1.REMARQUES GÉNÉRALES3.9.11.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS3.9.12.C 34.11 – TABLEAU DES FLUX DES MONTANTS D’EXPOSITION PONDÉRÉS (RWEA) POUR LES EXPOSITIONS AU CCR DANS LE CADRE DE L’IMM3.9.12.1.REMARQUES GÉNÉRALES3.9.12.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS4.MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE OPÉRATIONNEL4.1.C 16.00 – RISQUE OPÉRATIONNEL (OPR)4.1.1.REMARQUES GÉNÉRALES4.1.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS4.2.RISQUE OPÉRATIONNEL: INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES PERTES AU COURS DE L’EXERCICE PASSÉ (OPR DETAILS)4.2.1.REMARQUES GÉNÉRALES4.2.2.C 17.01: RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS PAR LIGNE D'ACTIVITÉ ET PAR TYPE D'ÉVÉNEMENT DE PERTE SUR L'EXERCICE PASSÉ (OPR DETAILS 1)4.2.2.1.REMARQUES GÉNÉRALES4.2.2.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS4.2.3.C 17.02: RISQUE OPÉRATIONNEL: INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES ÉVÈNEMENTS DE PERTE LES PLUS IMPORTANTS DU DERNIER EXERCICE (OPR DETAILS 2)4.2.3.1.REMARQUES GÉNÉRALES4.2.3.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS5.MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE MARCHÉ5.1.C 18.00 – RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS (MKR SA TDI)5.1.1.REMARQUES GÉNÉRALES5.1.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS5.2.C 19.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION (MKR SA SEC)5.2.1.REMARQUES GÉNÉRALES5.2.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS5.3.C 20.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION (MKR SA CTP))5.3.1.REMARQUES GÉNÉRALES5.3.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS5.4.C 21.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SUR ACTIONS (MKR SA EQU)5.4.1.REMARQUES GÉNÉRALES5.4.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS5.5.C 22.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE (MKR SA FX)5.5.1.REMARQUES GÉNÉRALES5.5.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS5.6.C 23.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES (MKR SA COM)5.6.1.REMARQUES GÉNÉRALES5.6.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS5.7.C 24.00 - RISQUE DE MARCHÉ SELON L’APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES (MKR IM)5.7.1.REMARQUES GÉNÉRALES5.7.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS5.8.C 25.00 - RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA)5.8.1.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS6.ÉVALUATION PRUDENTE (PRUVAL)6.1.C 32.01 - ÉVALUATION PRUDENTE: ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR (PRUVAL 1)6.1.1.REMARQUES GÉNÉRALES6.1.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS6.2.C 32.02 - ÉVALUATION PRUDENTE: APPROCHE PRINCIPALE (PRUVAL 2)6.2.1.REMARQUES GÉNÉRALES6.2.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS6.3.C 32.03 - ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AU RISQUE LIÉ AU MODÈLE (PRUVAL 3)6.3.1.REMARQUES GÉNÉRALES6.3.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS6.4C 32.04 - ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AUX POSITIONS CONCENTRÉES (PRUVAL 4)6.4.1.REMARQUES GÉNÉRALES6.4.2.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS7.C 33.00 - EXPOSITIONS SUR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (GOV)7.1.REMARQUES GÉNÉRALES7.2.CHAMP D'APPLICATION DU MODÈLE CONSACRÉ AUX EXPOSITIONS SUR LES «ADMINISTRATIONS PUBLIQUES»7.3.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS8.COUVERTURE DES PERTES ENP8.1.REMARQUES GÉNÉRALES8.2.C 35.01 — CALCUL DES DÉDUCTIONS POUR EXPOSITIONS NON PERFORMANTES (NPE LC1)8.2.1.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS8.3.C 35.02 – EXIGENCES DE COUVERTURE MINIMALE ET VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES, À L’EXCLUSION DES EXPOSITIONS RENÉGOCIÉES QUI RELÈVENT DE L’ARTICLE 47 QUATER, PARAGRAPHE 6, DU RÈGLEMENT(UE) No 575/2013 (NPE LC2)8.3.1.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS8.4.C 35.03 – EXIGENCES DE COUVERTURE MINIMALE ET VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES RENÉGOCIÉES QUI RELÈVENT DE L’ARTICLE 47 QUATER, PARAGRAPHE 6, DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 (NPE LC3)8.4.1.INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS
PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
1. STRUCTURE ET CONVENTIONS
1. 1. STRUCTURE
1. Globalement, le cadre s'articule autour de six thèmes:
a) adéquation des fonds propres, synthèse des fonds propres réglementaires; montant total d'exposition au risque; évaluation prudente; couverture des pertes sur expositions non performantes (NPE);
b) solvabilité du groupe, synthèse du respect des exigences en matière de solvabilité par les différentes entités incluses dans le périmètre de consolidation de l'entité déclarante;
c) risque de crédit (y compris de la contrepartie, risques de dilution et de règlement);
d) risque de marché (y compris le risque de position dans le portefeuille de négociation, risque de change, risque sur matières premières et risque d'ajustement de l'évaluation de crédit);
e) risque opérationnel;
f) expositions sur des administrations publiques.
2. Des références légales sont fournies pour chaque modèle. Cette partie du présent règlement d’exécution contient des informations détaillées sur quelques aspects plus généraux de la déclaration de chaque bloc de modèles, des instructions concernant certaines positions, ainsi que des règles de validation.
3. Les établissements ne doivent remplir que les modèles pertinents, en fonction de l’approche adoptée pour le calcul des exigences de fonds propres.
1. 2. CONVENTION DE NUMÉROTATION
4. Dans le cas de références à des colonnes, des lignes et des cellules dans les modèles, ce document respecte la convention définie aux points 5 à 8. Ces codes numériques sont utilisés très fréquemment dans les règles de validation.
5. Les instructions suivent le système général de notation suivant: {Modèle; Ligne; Colonne}.
6. En cas de validations à l'intérieur d'un modèle, pour lesquelles seuls les points de données de ce modèle sont utilisés, les notations ne mentionnent pas le modèle: {Ligne; Colonne}.
7. Dans le cas des modèles constitués d'une colonne unique, il est fait référence aux seules lignes: {Modèle; Ligne}
8. Un astérisque indique que la validation porte sur les lignes ou les colonnes mentionnées auparavant.
1. 3. CONVENTION DE SIGNE
9. Tout montant augmentant les fonds propres ou les exigences de fonds propres est déclaré en tant que valeur positive. En revanche, tout montant réduisant le total des fonds propres ou des exigences de fonds propres est déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu'un signe négatif (-) précède l'intitulé d'un élément, aucune valeur positive n'est attendue pour cet élément.
10. . .(vide)
PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES
1. SYNTHÈSE CONCERNANT LES MODÈLES (ADÉQUATION DES FONDS PROPRES) «CA»
1. 1. REMARQUES GÉNÉRALES
11. Les cinq modèles CA regroupent des informations sur les numérateurs du premier pilier (fonds propres, fonds propres de catégorie 1, fonds propres de base de catégorie 1), le dénominateur (exigences de fonds propres) et l’application des dispositions transitoires du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE:
a) Le modèle CA1 concerne le montant des fonds propres des établissements, avec une ventilation des éléments nécessaires pour obtenir ce montant. Le montant des fonds propres obtenu intègre l'effet cumulé de l'application des dispositions transitoires du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE par type de capitaux;
b) Le modèle CA2 synthétise les montants totaux d'exposition au risque tels que définis à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
c) Le modèle CA3 contient les ratios pour lesquels le règlement (UE) no 575/2013 a fixé une limite minimale, des ratios du deuxième pilier ainsi que d’autres données liées;
d) Le modèle CA4 contient les éléments pour mémoire nécessaires, entre autres, au calcul des éléments de CA1, ainsi que des informations au sujet des coussins de fonds propres de la directive 2013/36/UE;
e) Le modèle CA5 contient les données nécessaires au calcul de l’effet de l’application des dispositions transitoires du règlement (UE) no 575/2013 sur les fonds propres. Ce modèle CA5 deviendra caduc à l'expiration de ces dispositions transitoires.
12. Les modèles doivent être utilisés par toutes les entités déclarantes, quelles que soient les normes comptables appliquées, bien que certains éléments du numérateur soient spécifiques aux entités ayant opté pour les règles d’évaluation de type IAS/IFRS. Généralement, les données du dénominateur sont liées au résultat final déclaré dans le modèle correspondant, dans le cadre du calcul du montant total d'exposition au risque.
13. Le total des fonds propres se compose de plusieurs types de fonds propres: les fonds propres de catégorie 1 (T1), constitués de la somme des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) et des fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1), ainsi que les fonds propres de catégorie 2 (T2).
14. Dans les modèles CA, l’application des dispositions transitoires du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE est traitée comme suit:
a) Les éléments de CA1 sont généralement déclarés sans ajustements transitoires. Cela signifie que les chiffres des postes CA1 sont calculés conformément aux dispositions finales (c’est-à-dire comme s'il n'existait pas de dispositions transitoires), à l'exception des éléments synthétisant l'effet des dispositions transitoires. Pour chaque type de fonds propres (CET1, AT1 et T2), il y a trois postes différents dans lesquels tous les ajustements opérés en raison des dispositions transitoires sont inclus.
b) Les dispositions transitoires peuvent en outre avoir un impact sur l'insuffisance des AT1 et des T2 (c'est-à-dire la déduction excédentaire des AT1 ou des T2, régie respectivement par les articles 36, paragraphe 1, point j), et 56, point e), du règlement (UE) no 575/2013). En conséquence, les éléments contenant ces insuffisances peuvent indirectement refléter l'effet de ces dispositions transitoires.
c) Le modèle CA5 est exclusivement réservé à la déclaration de l’effet engendré par l’application des dispositions transitoires du règlement (UE) no 575/2013.
15. Le traitement des exigences du deuxième pilier peut varier selon les États membres (l’article 104 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE doit être transposé en droit national). Seul l’impact des exigences du deuxième pilier sur le ratio de solvabilité ou le ratio cible doit être indiqué dans le cadre de la déclaration de solvabilité exigée en vertu du règlement (UE) no 575/2013.
a) Les modèles CA1, CA2 ou CA5 ne traitent que du premier pilier.
b) Le modèle CA3 aborde l'impact global des exigences supplémentaires du deuxième pilier sur le ratio de solvabilité. Il se concentre principalement sur les ratios cibles eux-mêmes. Il n’y a aucun autre lien avec les modèles CA1, CA2 et CA5.
c) Le modèle CA4 contient une cellule concernant les exigences supplémentaires de fonds propres relatives au deuxième pilier. Cette cellule n'est pas liée, par le biais des règles de validation, aux ratios de fonds propres du modèle CA3, et traduit les dispositions de l'article 104 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, qui mentionne explicitement les exigences supplémentaires de fonds propres comme étant une piste dans le cadre des décisions concernant le deuxième pilier.
1. 2. C 01.00 - FONDS PROPRES (CA1
1. 2.1. Instructions concernant certaines positions
| Ligne | Références légales et instructions
| 0010 |
1. Fonds propres
Article 4, paragraphe 1, point 118), et article 72 du règlement (UE) no 575/2013
Les fonds propres d'un établissement correspondent à la somme de ses fonds propres de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.
| 0015 |
1. 1 Fonds propres de catégorie 1
Article 25 du règlement (UE) no 575/2013
Les fonds propres de catégorie 1 d'un établissement correspondent à la somme de ses fonds propres de base de catégorie 1 et de ses fonds propres additionnels de catégorie 1.
| 0020 |
1. 1.1. Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)
Article 50 du règlement (UE) no 575/2013
| 0030 |
1. 1.1.1. Instruments de capital et primes d’émission éligibles en tant que fonds propres CET1
Article 26, paragraphe 1, points a) et b), articles 27 à 30, article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0040 |
1. 1.1.1.1 Instruments de capital entièrement libérés
Article 26, paragraphe 1, point a), et articles 27 à 31 du règlement (UE) no 575/2013.
Les instruments de capital de sociétés mutuelles ou coopératives ou d’établissements analogues (articles 27 et 29 du règlement (UE) no 575/2013) sont à inclure.
La prime d'émission liée à ces instruments n'est pas incluse.
Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence sont inclus si toutes les conditions de l’article 31 du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies.
| 0045 |
1. 1.1.1.1* Dont: Instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d'urgence
Article 31 du règlement (UE) no 575/2013
Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence sont inclus dans les fonds propres CET1 si toutes les conditions de l’article 31 du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies.
| 0050 |
1. 1.1.1.2* Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles
Article 28, paragraphe 1, points b), l) et m), du règlement (UE) no 575/2013.
Dans ces points, les conditions traduisent diverses situations réversibles pour le capital. Dès lors, le montant déclaré ici peut être éligible au cours des périodes suivantes.
Le montant à déclarer n'intègre pas la prime d'émission liée à ces instruments.
| 0060 |
1. 1.1.1.3 Prime d'émission
Article 4, paragraphe 1, point 124), et article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
Le terme «prime d'émission» a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable.
Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital entièrement libérés».
| 0070 |
1. 1.1.1.4 (-) Propres instruments CET1
Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.
Fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration et montants d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 à déduire conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 241/2014. Poste soumis aux exceptions de l’article 42 du règlement (UE) no 575/2013..
La détention d'actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» ne figurera pas dans cette ligne.
Le montant à déclarer intègre la prime d'émission liée aux actions propres.
Les points 1.1.1.1.4 à 1.1.1.1.4.3 ne comprennent pas les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir. Ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir seront déclarés séparément au point 1.1.1.1.5.
| 0080 |
1. 1.1.1.4.1 (-) Détentions directes d'instruments CET1
Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.
Instruments de fonds propres de base de catégorie 1 inclus dans la rubrique 1.1.1.1 et détenus par des établissements du groupe consolidé, et montants d’instruments CET1 à déduire conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 241/2014.
Le montant à déclarer intègre les détentions dans le portefeuille de négociation, calculées sur la base de la position longue nette, conformément à l’article 42, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0090 |
1. 1.1.1.4.2 (-) Détentions indirectes d'instruments CET1
Article 4, paragraphe 1, point 114), article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0091 |
1. 1.1.1.4.3 (-) Détentions synthétiques d'instruments CET1
Article 4, paragraphe 1, point 126), article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0092 |
1. 1.1.1.5 (–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments CET1
Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.
Conformément à l’article 36, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013, il convient de déduire «les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l’établissement a l’obligation réelle ou éventuelle d’acquérir en vertu d’une obligation contractuelle existante».
| 0130 |
1. 1.1.2. Résultats non distribués
Article 26, paragraphe 1, point c), et article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
Les résultats non distribués incluent les bénéfices non distribués de l'exercice précédent ainsi que les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice éligibles.
| 0140 |
1. 1.1.2.1 Résultats non distribués des exercices précédents
Article 4, paragraphe 1, point 123), et article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
L’article 4, paragraphe 1, point 123), du règlement (UE) no 575/2013 définit les résultats non distribués comme «les profits et les pertes reportés par affectation du résultat final au sens du référentiel comptable applicable».
| 0150 |
1. 1.1.2.2 Profits ou pertes éligibles
Article 4, paragraphe 1, point 121), article 26, paragraphe 2, et article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
L’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 permet d’inclure dans les résultats non distribués les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente et pour autant que certaines conditions soient remplies.
Par ailleurs, les pertes seront déduites des fonds propres de base de catégorie 1, comme indiqué à l’article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0160 |
1. 1.1.2.2.1 Profits ou pertes attribuables aux propriétaires de la société mère
Article 26, paragraphe 2, et article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à déclarer est le profit ou la perte déclaré dans le compte de résultat comptable.
| 0170 |
1. 1.1.2.2.2 (-) Part du bénéfice intermédiaire ou de fin d'exercice non éligible
Article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
Cette ligne demeure vide lorsque l'établissement a déclaré des pertes pour la période de référence, car les pertes sont intégralement déduites des fonds propres de base de catégorie 1.
Si l’établissement affiche un bénéfice, il convient de déclarer la part non éligible de ce bénéfice, en vertu de l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 (à savoir les bénéfices non audités et les charges ou dividendes prévisibles).
Remarque: en cas de bénéfices, le montant à déduire correspondra au moins aux dividendes intermédiaires.
| 0180 |
1. 1.1.3 Autres éléments du résultat global cumulés
Article 4, paragraphe 1, point 100), et article 26, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à déclarer doit être net de toute charge d'impôt prévisible au moment du calcul, avant l'application des filtres prudentiels. Le montant à déclarer est déterminé conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission.
| 0200 |
1. 1.1.4 Autres réserves
Article 4, paragraphe 1, point 117), et article 26, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013.
Dans le règlement (UE) no 575/2013, les autres réserves sont définies comme étant des «réserves au sens du référentiel comptable applicable soumises à des obligations d’information en vertu de ce référentiel, à l’exclusion des montants déjà inclus dans les autres éléments du résultat global cumulés ou dans les résultats non distribués».
Le montant à déclarer doit être de toute charge d'impôt prévisible au moment du calcul.
| 0210 |
1. 1.1.5 Fonds pour risques bancaires généraux
Article 4, paragraphe 1, point 112), et article 26, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013.
L’article 38 de la directive 86/635/CEE définit les fonds pour risques bancaires généraux comme «les montants que l’établissement de crédit décide d’affecter à la couverture de tels risques, lorsque des raisons de prudence l’imposent eu égard aux risques particuliers inhérents aux opérations bancaires.»
Le montant à déclarer doit être de toute charge d'impôt prévisible au moment du calcul.
| 0220 |
1. 1.1.6 Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital CET1 bénéficiant d'une clause d'antériorité
Article 483, paragraphes 1, 2 et 3, et articles 484 à 487, du règlement (UE) no 575/2013
Montant des instruments de capital restant à titre transitoire éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1 en vertu d'une clause d'antériorité. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.
| 0230 |
1. 1.1.7 Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1
Article 4, paragraphe 1, point 120), et article 84 du règlement (UE) no 575/2013
Somme de tous les montants d'intérêts minoritaires de filiales inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.
| 0240 |
1. 1.1.8 Ajustements transitoires découlant d'intérêts minoritaires supplémentaires
Articles 479 et 480 du règlement (UE) no 575/2013
Ajustements apportés aux intérêts minoritaires en raison de dispositions transitoires. Cet élément est directement issu du modèle CA5.
| 0250 |
1. 1.1.9 Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels
Articles 32 à 35 du règlement (UE) no 575/2013
| 0260 |
1. 1.1.9.1 (-) Augmentations de la valeur des capitaux propres résultant d'actifs titrisés
Article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à déclarer correspond à l'augmentation de la valeur des capitaux propres d'un établissement résultant d'actifs titrisés, selon le référentiel comptable applicable.
Ce poste peut par exemple inclure les produits futurs sur marge d'intérêt qui résultent en une plus-value pour l'établissement, ou, lorsque l'établissement est l'initiateur de la titrisation, les gains nets résultant de la capitalisation de produits futurs des actifs titrisés qui fournissent du rehaussement de crédit à certaines positions de la titrisation.
| 0270 |
1. 1.1.9.2 Réserves de couverture de flux de trésorerie
Article 33, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à déclarer peut être positif ou négatif. Il est positif si les couvertures de flux de trésorerie se traduisent par une perte (c'est-à-dire si elles réduisent les capitaux propres comptables), et inversement. Par conséquent, le signe doit être l'inverse de celui utilisé dans les états financiers.
Le montant à déclarer est net de toute charge d'impôt prévisible au moment du calcul.
| 0280 |
1. 1.1.9.3 Pertes et gains cumulatifs attribuables aux variations du risque de crédit propre pour les passifs évalués à la juste valeur
Article 33, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à déclarer peut être positif ou négatif. Il est positif si l'évolution du propre risque de crédit de l'établissement entraîne une perte (c’est-à-dire réduit les capitaux propres comptables), et inversement. Par conséquent, le signe doit être l'inverse de celui utilisé dans les états financiers.
Le bénéfice non audité n'est pas intégré dans ce poste.
| 0285 |
1. 1.1.9.4 Pertes et gains en juste valeur résultant du propre risque de crédit de l'établissement lié aux instruments dérivés au passif du bilan
Article 33, paragraphe 1, point c), et article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à déclarer peut être positif ou négatif. Il est positif en cas de perte liée à l'évolution du propre risque de crédit de l'établissement, et inversement. Par conséquent, le signe doit être l'inverse de celui utilisé dans les états financiers.
Le bénéfice non audité n'est pas intégré dans ce poste.
| 0290 |
1. 1.1.9.5 (-) Corrections de valeur découlant des exigences d'évaluation prudente
Articles 34 et 105 du règlement (UE) no 575/2013
Ajustements de la juste valeur des expositions incluses dans le portefeuille de négociation ou dans le portefeuille hors négociation en raison des normes plus strictes d’évaluation prudente prévues à l’article 105 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0300 |
1. 1.1.10 (-) Goodwill
Article 4, paragraphe 1, point 113), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0310 |
1. 1.1.10.1 (-) Goodwill pris en compte en tant qu'immobilisation incorporelle
Article 4, paragraphe 1, point 113), et article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
Le terme «goodwill» a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable.
Le montant à déclarer pour ce poste est identique au montant figurant au bilan.
| 0320 |
1. 1.1.10.2 (-) Goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants
Article 37, point b), et article 43 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0330 |
1. 1.1.10.3 Passifs d'impôt différé associés au goodwill
Article 37, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
Montant des passifs d'impôt différé qui seraient annulés si le goodwill faisait l'objet d'une réduction de valeur ou était décomptabilisé conformément au référentiel comptable applicable.
| 0335 |
1. 1.1.10.4 Réévaluation comptable du goodwill des filiales découlant de la consolidation des filiales imputable à des tiers
Article 37, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
Montant de la réévaluation comptable du goodwill des filiales découlant de la consolidation des filiales imputable à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.
| 0340 |
1. 1.1.11 (-) Autres immobilisations incorporelles
Article 4, paragraphe 1, point 115), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37, points a) et c), du règlement (UE) no 575/2013.
Les autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable.
| 0350 |
1. 1.1.11.1 (-) Autres immobilisations incorporelles avant déduction des passifs d'impôt différé
Article 4, paragraphe 1, point 115), et article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
Les autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable.
Le montant à déclarer ici correspond au montant des immobilisations incorporelles inscrites au bilan conformément à la norme comptable applicable, à l’exclusion du goodwill et du montant des actifs logiciels évalués prudemment qui n’est pas déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0352 |
1. 1.1.11.1.1 (-) dont actifs logiciels comptabilisés en tant qu’autres immobilisations incorporelles avant déduction des passifs d’impôt différé
Article 4, paragraphe 1, point 115), et article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
Montant des actifs logiciels comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles qui est déduit des CET1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 et à l’article 13 bis du règlement délégué (UE) no 241/2014. Le montant déclaré ne tient pas compte des effets de l’application du traitement prévu à l’article 37, point a), du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les passifs d’impôt différé associés à ces actifs logiciels.
Si un établissement décide de déduire intégralement ses actifs logiciels conformément à l’article 3 du règlement (UE) no 575/2013, au lieu d’appliquer le traitement prévu à l’article 13 bis du règlement délégué (UE) no 241/2014, le montant déclaré sur cette ligne correspond au montant des actifs logiciels comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles selon la norme comptable applicable.
| 0360 |
1. 1.1.11.2 Passifs d'impôt différé associés aux autres immobilisations incorporelles
Article 37, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
Montant des passifs d’impôt différé qui seraient éteints, si les immobilisations incorporelles autres que le goodwill et les actifs logiciels évalués prudemment qui sont exemptés de la déduction des éléments CET1 conformément à l’article 13 bis du règlement délégué (UE) no 241/2014 se dépréciaient ou étaient décomptabilisées selon la norme comptable applicable.
| 0362 |
1. 1.1.11.2.1 Passifs d’impôt différé associés à des actifs logiciels comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles
Article 37, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
La part des passifs d’impôt différé qui est associée au montant des actifs logiciels comptabilisés comme immobilisations incorporelles qui est déduit des CET1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 et à l’article 13 bis du règlement délégué (UE) no 241/2014, ou à l’article 3 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0365 |
1. 1.1.11.3 Réévaluation comptable des autres immobilisations incorporelles des filiales découlant de la consolidation des filiales imputables à des tiers
Article 37, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
Montant de la réévaluation comptable des immobilisations incorporelles des filiales, autres que le goodwill, consécutive à la consolidation des filiales, imputables à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.
| 0370 |
1. 1.1.12 (-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés
Article 36, paragraphe 1, point c), et article 38 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0380 |
1. 1.1.13 (-) Insuffisance des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées selon l'approche NI
Article 36, paragraphe 1, point d), et articles 40, 158 et 159 du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à déclarer n’est pas réduit par une augmentation du montant des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs, ou par d’autres effets fiscaux supplémentaires, qui auraient lieu si les provisions atteignaient le niveau des pertes attendues (article 40 du règlement (UE) no 575/2013).
| 0390 |
1. 1.1.14 (-) Actifs de fonds de pension à prestations définies
Article 4, paragraphe 1, point 109), et article 36, paragraphe 1, point e), et article 41 du règlement (UE) no 575/2013
| 0400 |
1. 1.1.14.1 (-) Actifs de fonds de pension à prestations définies
Article 4, paragraphe 1, point 109), et article 36, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013.
Les actifs de fonds de pension à prestations définies sont définis comme les «actifs d'un fonds ou d'un plan de pension à prestations définies, selon le cas, nets du montant des obligations au titre du même fonds ou plan».
Le montant à déclarer pour ce poste correspond au montant figurant au bilan (en cas de déclaration distincte).
| 0410 |
1. 1.1.14.2 Passifs d'impôt différé associés aux actifs de fonds de pension à prestations définies
Article 4, paragraphe 1, points 108) et 109), et article 41, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
Montant des passifs d'impôt différé associés qui seraient annulés si les actifs de fonds de pension à prestations définies faisaient l'objet d'une réduction de valeur ou étaient décomptabilisés conformément au référentiel comptable applicable.
| 0420 |
1. 1.1.14.3 Actifs de fonds de pension à prestations définies dont l'établissement peut disposer sans contrainte
Article 4, paragraphe 1, point 109), et article 41, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
Ce poste ne présente un montant que si l'autorité compétente a préalablement donné son consentement à ce que le montant des actifs de fonds de pension à prestations définies à déduire soit réduit.
Les actifs de cette ligne sont soumis à une pondération de risque selon les exigences de risque de crédit.
| 0430 |
1. 1.1.15 (-) Détentions croisées de fonds propres CET1
Article 4, paragraphe 1, point 122), article 36, paragraphe 1, point g), et article 44 du règlement (UE) no 575/2013.
Détentions d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 575/2013) lorsqu'il existe une détention croisée que l'autorité compétente juge destinée à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement.
Le montant à déclarer est calculé sur la base des positions longues brutes et intègre les éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance.
| 0440 |
1. 1.1.16 (-) Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1
Article 36, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à déclarer provient directement du poste CA1 «Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1». Ce montant doit être déduit des fonds propres de base de catégorie 1.
| 0450 |
1. 1.1.17 (-) Participations qualifiées hors du secteur financier qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %
Article 4, paragraphe 1, point 36), article 36, paragraphe 1, point k) i), et articles 89 à 91 du règlement (UE) no 575/2013.
Une participation qualifiée est définie comme «le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise».
Conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k) i), du règlement (UE) no 575/2013, les participations qualifiées peuvent soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (en utilisant ce poste), soit recevoir une pondération de 1 250 %.
| 0460 |
1. 1.1.18 (-) Positions de titrisation qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %
Article 244, paragraphe 1, point b), article 245, paragraphe 1, point b), et article 253, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
Les positions de titrisation qui peuvent soit recevoir une pondération de risque de 1 250 % soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (article 36, paragraphe 1, point k) ii), du règlement (UE) no 575/2013) sont déclarées dans ce poste.
| 0470 |
1. 1.1.19 (-) Positions de négociation non dénouées qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %
Article 36, paragraphe 1, point k) iii), et article 379, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
Les positions de négociation non dénouées reçoivent une pondération de risque de 1 250 % après 5 jours suivant le second volet contractuel de paiement ou de livraison jusqu'à l'extinction de la transaction, conformément aux exigences de fonds propres pour le risque de règlement. À défaut, elles peuvent être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (article 36, paragraphe 1, point k) iii), du règlement (UE) no 575/2013). Dans le dernier cas, ces positions seront déclarées dans ce poste.
| 0471 |
1. 1.1.20 (-) Positions d'un panier pour lesquelles un établissement n'est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l'approche NI, et qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %
Article 36, paragraphe 1, point k) iv), et article 153, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013.
Conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k) iv), du règlement (UE) no 575/2013, les es positions d'un panier pour lesquelles un établissement n'est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l'approche NIpeuvent soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (en utilisant ce poste), soit recevoir une pondération de 1 250 %.
| 0472 |
1. 1.1.21 (-) Expositions sous forme d'actions selon une approche fondée sur les modèles internes qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %
Article 36, paragraphe 1, point k) v), et article 155, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
Conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k) v), du règlement (UE) no 575/2013, les expositions sous forme d'actions selon une approche fondée sur les modèles internes peuvent soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (en utilisant ce poste), soit recevoir une pondération de 1 250 %.
| 0480 |
1. 1.1.22 (-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 27), article 36, paragraphe 1, point h), articles 43 à 46, article 49, paragraphes 2 and 3 et article 79 du règlement (UE) no 575/2013.
Part des détentions de l'établissement dans des instruments d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 575/2013) dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important qui doit être déduite des fonds propres de base de catégorie 1.
En cas de consolidation, il existe des alternatives à cette déduction (article 49, paragraphes 2 et 3).
| 0490 |
1. 1.1.23 (-) Actifs d'impôt différé déductibles dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles
Article 36, paragraphe 1, point c); Article 38 et article 48, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
Part des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles (sans la part des passifs d'impôt différé associés imputés aux actifs d'impôt différé résultant de différences temporelles, conformément à l'article 38, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 575/2013) qui doit être déduite, en appliquant le seuil de 10 % visé à l'article 48, paragraphe 1, point a), dudit règlement.
| 0500 |
1. 1.1.24 (-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 27) et article 36, paragraphe 1, point i); article 43, 45 et 47, article 48, paragraphe 2, point b), article 49, paragraphes 1, 2 et 3 et article 79 du règlement (UE) no 575/2013.
Part des détentions détenues par l’établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 575/2013) dans lesquelles il détient un investissement important qui doit être déduite, en appliquant le seuil de 10 % visé à l’article 48, paragraphe 1, point b), dudit règlement.
En cas de consolidation, il existe des alternatives à cette déduction (article 49, paragraphes 1, 2 et 3 du règlement (UE) no 575/2013).
| 0510 |
1. 1.1.25 (-) Montant dépassant le seuil de 17,65 %
Article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
Part des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles, ainsi que les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 575/2013) dans lesquelles il détient un investissement important qui doit être déduite, en appliquant le seuil de 17,65 % visé à l'article 48, paragraphe 2, dudit règlement.
| 0511 | 1.1.1.25.1 (-) Montant dépassant le seuil de 17,65 % relatif aux instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important
| 0512 | 1.1.1.25.2 (-) Montant dépassant le seuil de 17,65 % relatif aux actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles
| 0513 |
1. 1.1.25A (-) Couverture insuffisante des expositions non performantes
Article 36, paragraphe 1, point m), et article 47 quater du règlement (UE) no 575/2013.
| 0514 |
1. 1.1.25B (-) Déductions de l'engagement de valeur minimale
Article 36, paragraphe 1, point n), et article 132 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0515 |
1. 1.1.25C (-) Autres charges d'impôt prévisibles
Article 36, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) no 575/2013.
Charges d'impôt relatives à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 prévisibles au moment de leur calcul, autres que celles qui ont déjà été prises en compte dans l’une des autres lignes relatives aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en réduisant le montant de l’élément de fonds propres de base de catégorie 1 en question.
| 0520 |
1. 1.1.26 Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres CET1
Articles 469 à 478 et article 481 du règlement (UE) no 575/2013.
Ajustements aux déductions dues aux dispositions transitoires. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.
| 0524 |
1. 1.1.27 (-) Déductions supplémentaires de fonds propres CET1 en vertu de l’article 3 du règlement (UE) no 575/2013
Article 3 du règlement (UE) no 575/2013
Si un établissement décide de déduire intégralement ses actifs logiciels conformément à l’article 3 du règlement (UE) no 575/2013, au lieu d’appliquer le traitement prévu à l’article 13 bis du règlement délégué (UE) no 241/2014, le montant supplémentaire déduit n’est pas déclaré sur cette ligne mais à la ligne 0352.
| 0529 |
1. 1.1.28 Éléments de fonds propres CET1 ou déductions - autres
Cette ligne est destinée à permettre une certaine flexibilité uniquement à des fins de déclaration. Elle ne sera remplie que dans les rares cas où aucune décision finale n'a été prise pour la déclaration d'éléments/de déductions spécifiques de fonds propres dans le modèle CA1 actuel. En conséquence, cette ligne ne sera remplie que lorsqu'un élément de fonds propres de base de catégorie 1 ou une déduction d’un élément de fonds propres de base de catégorie 1 ne peut être imputé dans une des lignes 020 à 524.
Cette ligne n’est pas utilisée pour imputer des éléments/des déductions de fonds propres qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) no 575/2013 au calcul des ratios de solvabilité (par ex. imputation d’éléments/déductions de fonds propres nationaux hors du périmètre dudit règlement).
| 0530 |
1. 1.2. FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1)
Article 61 du règlement (UE) no 575/2013
| 0540 |
1. 1.2.1. Instruments de capital et primes d’émission éligibles en tant que fonds propres AT1
Article 51, point a), articles 52, 53 et 54, article 56, point a), et article 57 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0551 |
1. 1.2.1.1 Instruments de capital directement émis entièrement libérés
Article 51, point a), et articles 52, 53 et 54 du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à déclarer n'intègre pas la prime d'émission liée à ces instruments.
| 0560 |
1. 1.2.1.2 (*) Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles
Article 52, paragraphe 1, points c), e) et f), du règlement (UE) no 575/2013
Dans ces points, les conditions traduisent diverses situations réversibles pour le capital. Dès lors, le montant déclaré ici peut être éligible au cours des périodes suivantes.
Le montant à déclarer n'intègre pas la prime d'émission liée à ces instruments.
| 0571 |
1. 1.2.1.3 Prime d'émission
Article 51, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
Le terme «prime d'émission» a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable.
Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital entièrement libérés et directement émis».
| 0580 |
1. 1.2.1.4 (-) Propres instruments AT1
Article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a), et article 57 du règlement (UE) no 575/2013.
Propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l'établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration et montant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 à déduire conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 241/2014. Poste soumis aux exceptions de l’article 57 du règlement (UE) no 575/2013.
La détention d'actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» ne figurera pas dans cette ligne.
Le montant à déclarer intègre la prime d'émission liée aux actions propres.
Les points 1.1.2.1.4 à 1.1.2.1.4.3 ne comprennent pas les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir. Ces instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir seront déclarés séparément au point 1.1.2.1.5.
| 0590 |
1. 1.2.1.4.1 (-) Détentions directes d'instruments AT1
Article 4, paragraphe 1, point 144), article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a), et article 57 du règlement (UE) no 575/2013.
Instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 inclus dans la rubrique 1.1.2.1.1 et détenus par des établissements du groupe consolidé, et montants d’instruments AT1 à déduire conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 241/2014.
| 0620 |
1. 1.2.1.4.2 (-) Détentions indirectes d'instruments AT1
Article 52, paragraphe 1, point b) ii), article 56, point a), et article 57 du règlement (UE) no 575/2013
| 0621 |
1. 1.2.1.4.3 (-) Détentions synthétiques d'instruments AT1
Article 4, paragraphe 1, point 126), article 52, paragraphe 1, point b), et article 56, point a), et article 57 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0622 |
1. 1.2.1.5 (–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments AT1
Article 56, point a), et article 57 du règlement (UE) no 575/2013.
Conformément à l'article 56, point a), du règlement (UE) no 575/2013, sont à déduire «les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que l'établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante».
| 0660 |
1. 1.2.2. Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital AT1 bénéficiant d'une clause d'antériorité
Article 483, paragraphes 4 et 5, articles 484 à 487 et articles 489 à 491 du règlement (UE) no 575/2013.
Montant des instruments de capital restant à titre transitoire éligibles en tant que fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu d'une clause d'antériorité. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.
| 0670 |
1. 1.2.3. Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres AT1
Articles 83, 85 et 86 du règlement (UE) no 575/2013
Somme de tous les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de filiales qui sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés.
Inclut les fonds propres additionnels de catégorie 1 admissibles émis par une entité ad hoc (article 83 du règlement (UE) no 575/2013).
| 0680 |
1. 1.2.4 Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres AT1
Article 480 du règlement (UE) no 575/2013
Ajustements des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 en raison de dispositions transitoires. Cet élément est directement issu du modèle CA5.
| 0690 |
1. 1.2.5. (-) Détentions croisées de fonds propres AT1
Article 4, paragraphe 1, point 122), article 56, point b), et article 58 du règlement (UE) no 575/2013.
Détentions d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 575/2013) lorsqu'il existe une détention croisée que l'autorité compétente juge destinée à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement.
Le montant à déclarer est calculé sur la base des positions longues brutes et intègrera les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance.
| 0700 |
1. 1.2.6 (-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 27) et article 56, point c); Articles 59, 60 et 79 du règlement (UE) no 575/2013
Part des détentions de l'établissement dans des instruments d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 575/2013) dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important qui doit être déduite des fonds propres additionnels de catégorie 1.
| 0710 |
1. 1.2.7 (-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 27), article 56, point d), et articles 59 et 79 du règlement (UE) no 575/2013.
Les détentions de l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 575/2013) dans lesquelles il détient un investissement important sont intégralement déduites.
| 0720 |
1. 1.2.8 (-) Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2
Article 56, point e), du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à déclarer provient directement du poste CA1 «Éléments devant être déduits des éléments de fonds propres de catégorie 2 qui excèdent les fonds propres de catégorie 2 de l'établissement» (déduit des AT1).
| 0730 |
1. 1.2.9 Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres AT1
Articles 472, 473 bis, 474, 475, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013.
Ajustements dus aux dispositions transitoires. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.
| 0740 |
1. 1.2.10 Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1 (déduit des CET1)
Article 36, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) no 575/2013.
Si les fonds propres additionnels de catégorie 1 ne peuvent être négatifs, il se peut toutefois que les déductions de fonds propres additionnels de catégorie 1 soient plus conséquentes que les fonds propres additionnels de catégorie 1 augmentés de la prime d'émission. Si tel est le cas, les fonds propres additionnels de catégorie 1 doivent être égaux à 0, et le montant excédentaire des déductions de fonds propres additionnels de catégorie 1 doit être déduit des fonds propres de base de catégorie 1.
Pour ce poste, la somme des éléments 1.1.2.1 à 1.1.2.12 ne peut jamais être inférieure à 0. Dès lors, lorsque ce poste affiche une valeur positive, la valeur indiquée au poste 1.1.1.16 est l'inverse de ce chiffre.
| 0744 |
1. 1.2.11 (-) Déductions supplémentaires de fonds propres AT1 en vertu de l’article 3 du règlement (UE) no 575/2013
Article 3 du règlement (UE) no 575/2013
| 0748 |
1. 1.2.12 Éléments de fonds propres AT1 ou déductions - autres
Cette ligne est destinée à permettre une certaine flexibilité uniquement à des fins de déclaration. Elle ne sera remplie que dans les rares cas où aucune décision finale n'a été prise pour la déclaration d'éléments/de déductions spécifiques de fonds propres dans le modèle CA1 actuel. En conséquence, cette ligne ne sera remplie que lorsqu'un élément de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou une déduction d’un élément de fonds propres additionnels de catégorie 1 ne peut être imputé dans une des lignes 530 à 744.
Cette ligne n’est pas utilisée pour imputer des éléments/des déductions de fonds propres qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) no 575/2013 au calcul des ratios de solvabilité (par ex. imputation d’éléments/déductions de fonds propres nationaux hors du périmètre dudit règlement).
| 0750 |
1. 2 FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 (T2)
Article 71 du règlement (UE) no 575/2013
| 0760 |
1. 2.1. Instruments de capital et primes d’émission éligibles en tant que fonds propres T2
Article 62, point a), articles 63 à 65, article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0771 |
1. 2.1.1 Instruments de capital directement émis entièrement libérés
Article 62, point a), et articles 63 et 65 du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à déclarer n'intègre pas la prime d'émission liée à ces instruments.
Les instruments de capital peuvent être constitués de fonds propres ou d'engagements, y compris d'emprunts subordonnés qui remplissent les critères d'éligibilité.
| 0780 |
1. 2.1.2 (*) Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles
Article 63, points c), e) et f) et article 64 du règlement (UE) no 575/2013.
Dans ces points, les conditions traduisent diverses situations réversibles pour le capital. Dès lors, le montant déclaré ici peut être éligible au cours des périodes suivantes.
Le montant à déclarer n'intègre pas la prime d'émission liée à ces instruments.
Les instruments de capital peuvent être constitués de fonds propres ou d'engagements, y compris d'emprunts subordonnés.
| 0791 |
1. 2.1.3 Prime d'émission
Article 62, point b), et article 65 du règlement (UE) no 575/2013.
Le terme «prime d'émission» a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable.
Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital entièrement libérés et directement émis».
| 0800 |
1. 2.1.4 (-) Propres instruments T2
Article 63, point b) i), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.
Les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l’établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration et les montants d’instruments de catégorie 2 à déduire conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 241/2014. Poste soumis aux exceptions de l’article 67 du règlement (UE) no 575/2013.
La détention d'actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» ne figurera pas dans cette ligne.
Le montant à déclarer intègre la prime d'émission liée aux actions propres.
Les points 1.2.1.4 à 1.2.1.4.3 ne comprennent pas les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir. Ces instruments de fonds propres de catégorie 2 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir seront déclarés séparément au point 1.2.1.5.
| 0810 |
1. 2.1.4.1 (-) Détentions directes d'instruments T2
Article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.
Instruments de fonds propres de catégorie 2 inclus dans la rubrique 1.2.1.1 détenus par les établissements du groupe consolidé et montants d’instruments de fonds propres de catégorie 2 qui doivent être déduits conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 241/2014.
| 0840 |
1. 2.1.4.2 (-) Détentions indirectes d'instruments T2
Article 4, paragraphe 1, point 114), article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0841 |
1. 2.1.4.3 (-) Détentions synthétiques d'instruments T2
Article 4, paragraphe 1, point 126), article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0842 |
1. 2.1.5 (–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments T2
Article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013
Conformément à l'article 66, point a), du règlement (UE) no 575/2013, sont à déduire «les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 que l'établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante».
| 0880 |
1. 2.2. Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital T2 bénéficiant d'une clause d'antériorité
Article 483, paragraphes 6 et 7, et articles 484, 486, 488, 490 et 491 du règlement (UE) no 575/2013.
Montant des instruments de capital restant à titre transitoire éligibles en tant que fonds propres de catégorie 2 en vertu d'une clause d'antériorité. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.
| 0890 |
1. 2.3. Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres T2
Articles 83, 87 et 88 du règlement (UE) no 575/2013
Somme de tous les fonds propres reconnaissables de filiales qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés.
Les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables émis par une entité ad hoc (article 83 du règlement (UE) no 575/2013) sont inclus.
| 0900 |
1. 2.4. Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres T2
Article 480 du règlement (UE) no 575/2013
Ajustement des fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés en raison de dispositions transitoires. Cet élément est directement issu du modèle CA5.
| 0910 |
1. 2.5 Excès de provisions par rapport aux pertes anticipées éligible selon l'approche NI
Article 62, point d), du règlement (UE) no 575/2013.
Pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à l'approche NI, ce poste contient les montants positifs résultant de la comparaison entre les provisions et les pertes anticipées éligibles en tant que fonds propres de catégorie 2.
| 0920 |
1. 2.6 Ajustements pour risque de crédit général selon l'approche standard (SA)
Article 62, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
Pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à l'approche standard, ce poste contient les ajustements pour risque de crédit général éligibles en tant que fonds propres de catégorie 2.
| 0930 |
1. 2.7 (-) Détentions croisées de fonds propres T2
Article 4, paragraphe 1, point 122), article 66, point b), et article 68 du règlement (UE) no 575/2013.
Détentions d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 575/2013) lorsqu'il existe une détention croisée que l'autorité compétente juge destinée à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement.
Le montant à déclarer est calculé sur la base des positions longues brutes et intègrera les éléments de fonds propres de catégories 2 et 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance.
| 0940 |
1. 2.8 (-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 27), article 66, point c), articles 68 à 70 et article 79 du règlement (UE) no 575/2013
Part des détentions de l'établissement dans des instruments d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 575/2013) dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important qui doit être déduite des fonds propres de catégorie 2.
| 0950 |
1. 2.9 (-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 27), et article 66, point d), articles 68 et 69 et article 79 du règlement (UE) no 575/2013
Les détentions de l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 575/2013) dans lesquelles il détient un investissement important sont intégralement déduites.
| 0955 |
1. 2.9A (-) Montant des déductions des engagements éligibles qui excède les engagements éligibles
Article 66, point e), du règlement (UE) no 575/2013
| 0960 |
1. 2.10 Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres T2
Articles 472, 473 bis, 476, 477, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013.
Ajustements dus aux dispositions transitoires. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.
| 0970 |
1. 2.11 Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2 (déduit des AT1)
Article 56, point e), du règlement (UE) no 575/2013.
Si les fonds propres de catégorie 2 ne peuvent être négatifs, il se peut toutefois que les déductions de fonds propres de catégorie 2 soient plus conséquentes que les fonds propres de catégorie 2 augmentés de la prime d'émission. Si tel est le cas, les fonds propres de catégorie 2 sont égaux à 0, tandis que le montant excédentaire des déductions de fonds propres de catégorie 2 est déduit des fonds propres additionnels de catégorie 1.
Pour ce poste, la somme des éléments 1.2.1 à 1.2.13 ne peut jamais être inférieure à 0. Dès lors, lorsque ce poste affiche une valeur positive, la valeur indiquée au poste 1.1.2.8 est l'inverse de ce chiffre.
| 0974 |
1. 2.12 (-) Déductions supplémentaires de fonds propres T2 en vertu de l’article 3 du règlement (UE) no 575/2013
Article 3 du règlement (UE) no 575/2013
| 0978 |
1. 2.13 Éléments de fonds propres T2 ou déductions - autres
Cette ligne est destinée à permettre une certaine flexibilité uniquement à des fins de déclaration. Elle ne sera remplie que dans les rares cas où aucune décision finale n'a été prise pour la déclaration d'éléments/de déductions spécifiques de fonds propres dans le modèle CA1 actuel. En conséquence, cette ligne ne sera remplie que lorsqu'un élément de fonds propres de catégorie 2 ou une déduction d’un élément de fonds propres de catégorie 2 ne peut être imputé dans une des lignes 750 à 974.
Cette ligne n’est pas utilisée pour imputer des éléments/des déductions de fonds propres qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) no 575/2013 au calcul des ratios de solvabilité (par ex. imputation d’éléments/déductions de fonds propres nationaux hors du périmètre dudit règlement).
1. 3. C 02.00 - EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CA2)
1. 3.1. Instructions concernant certaines positions
| Ligne | Références légales et instructions
| 0010 |
1. MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE
Article 92, paragraphe 3, et articles 95, 96 et 98 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0020 |
1* Dont: Entreprises d'investissements visées à l'article 95, paragraphe 2, et à l'article 98 du règlement (UE) no 575/2013
Entreprises d’investissements visées à l’article 95, paragraphe 2, et à l’article 98 du règlement (UE) no 575/2013
| 0030 |
1** Dont: Entreprises d'investissements visées à l'article 96, paragraphe 2, et à l'article 97 du règlement (UE) no 575/2013
Entreprises d’investissements visées à l’article 96, paragraphe 2, et à l’article 97 du règlement (UE) no 575/2013
| 0040 |
1. 1 MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS POUR LES RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION ET LES POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES
Article 92, paragraphe 3, points a) et f), du règlement (UE) no 575/2013
| 0050 |
1. 1.1. Approche standard (SA)
Modèles CR SA et SEC SA, sur le plan de l'exposition totale
| 0051 |
1. 1.1* Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 124 du règlement (UE) no 575/2013
Les établissements déclarent les montants d’exposition au risque supplémentaires nécessaires pour se conformer aux exigences prudentielles plus strictes qui leur ont été communiquées après consultation de l’ABE, conformément à l’article 124, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0060 |
1. 1.1.1. Catégories d'exposition au risque en approche SA, à l'exclusion des positions de titrisation
Modèle CR SA, sur le plan de l'exposition totale. Les catégories d’expositions selon l’approche standard sont celles reprises à l’article 112 règlement (UE) no 575/2013, hormis les positions de titrisation.
| 0070 |
1. 1.1.1.01 Administrations centrales ou banques centrales
Voir modèle CR SA.
| 0080 |
1. 1.1.1.02 Administrations régionales ou locales
Voir modèle CR SA.
| 0090 |
1. 1.1.1.03 Entités du secteur public
Voir modèle CR SA.
| 0100 |
1. 1.1.1.04 Banques multilatérales de développement
Voir modèle CR SA.
| 0110 |
1. 1.1.1.05 Organisations internationales
Voir modèle CR SA.
| 0120 |
1. 1.1.1.06 Établissements
Voir modèle CR SA.
| 0130 |
1. 1.1.1.07 Entreprises
Voir modèle CR SA.
| 0140 |
1. 1.1.1.08 Clientèle de détail
Voir modèle CR SA.
| 0150 |
1. 1.1.1.09 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier
Voir modèle CR SA.
| 0160 |
1. 1.1.1.10 Expositions en défaut
Voir modèle CR SA.
| 0170 |
1. 1.1.1.11 Éléments présentant un risque particulièrement élevé
Voir modèle CR SA.
| 0180 |
1. 1.1.1.12 Obligations garanties
Voir modèle CR SA.
| 0190 |
1. 1.1.1.13 Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme
Voir modèle CR SA.
| 0200 |
1. 1.1.1.14 Organismes de placement collectif (OPC)
Voir modèle CR SA.
| 0210 |
1. 1.1.1.15 Actions
Voir modèle CR SA.
| 0211 |
1. 1.1.1.16 Autres éléments
Voir modèle CR SA.
| 0212 |
1. 1.1.1.16.1 Dont: actifs logiciels comptabilisés comme immobilisations incorporelles
Montant d’exposition pondéré correspondant à la part des actifs logiciels comptabilisés comme immobilisations incorporelles qui n’est pas déduite des CET1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, mais pondérée conformément à l’article 113, paragraphe 5, dudit règlement.
| 0240 | 1.1.2. Approche fondée sur les notations internes (NI)
| 0241 |
1. 1.2* Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 164 du règlement (UE) no 575/2013
Les établissements déclarent les montants d’exposition au risque supplémentaires nécessaires pour se conformer aux exigences prudentielles plus strictes qui leur ont été communiquées après que l’ABE en a été informée, conformément à l’article 164, paragraphes 5 et 7, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0242 |
1. 1.2** Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 124 du règlement (UE) no 575/2013
Les établissements déclarent les montants d'exposition au risque supplémentaires nécessaires pour se conformer aux exigences prudentielles plus strictes fixées par les autorités compétentes après consultation de l’ABE, conformément à l'article 124, paragraphes 2 et 5 du règlement (UE) no 575/2013, et qui sont liées aux limites applicables à la valeur de marché éligible de la sûreté conformément à l’article 125, paragraphe 2, point d) et à l’article 126, paragraphe 2, point d), dudit règlement.
| 0250 |
1. 1.2.1. Approches NI en l'absence de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou à des facteurs de conversion
Modèle CR IRB, sur le plan de l'exposition totale (lorsque ni les propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ni les facteurs de conversion ne sont utilisés).
| 0260 |
1. 1.2.1.01 Administrations centrales et banques centrales
Voir modèle CR IRB.
| 0270 |
1. 1.2.1.02 Établissements
Voir modèle CR IRB.
| 0280 |
1. 1.2.1.03 Entreprises- PME
Voir modèle CR IRB.
| 0290 |
1. 1.2.1.04 Entreprises – Financements spécialisés
Voir modèle CR IRB.
| 0300 |
1. 1.2.1.05 Entreprises – Autres
Voir modèle CR IRB.
| 0310 |
1. 1.2.2. Approches NI en cas de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou à des facteurs de conversion
Modèle CR IRB, sur le plan de l'exposition totale (lorsque les propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou les facteurs de conversion sont utilisés).
| 0320 |
1. 1.2.2.01 Administrations centrales et banques centrales
Voir modèle CR IRB.
| 0330 |
1. 1.2.2.02 Établissements
Voir modèle CR IRB.
| 0340 |
1. 1.2.2.03 Entreprises- PME
Voir modèle CR IRB.
| 0350 |
1. 1.2.2.04 Entreprises – Financements spécialisés
Voir modèle CR IRB.
| 0360 |
1. 1.2.2.05 Entreprises – Autres
Voir modèle CR IRB.
| 0370 |
1. 1.2.2.06 Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers PME
Voir modèle CR IRB.
| 0380 |
1. 1.2.2.07 Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers non-PME
Voir modèle CR IRB.
| 0390 |
1. 1.2.2.08 Clientèle de détail – Expositions renouvelables éligibles
Voir modèle CR IRB.
| 0400 |
1. 1.2.2.09 Clientèle de détail – Autres PME
Voir modèle CR IRB.
| 0410 |
1. 1.2.2.10 Clientèle de détail – Autres non-PME
Voir modèle CR IRB.
| 0420 |
1. 1.2.3. Actions en approche NI
Voir modèle CR EQU IRB.
| 0450 |
1. 1.2.5. Actifs autres que des obligations de crédit
Le montant à déclarer est le montant d'exposition pondéré calculé conformément à l'article 156 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0455 |
1. 1.2.5.1 dont actifs logiciels comptabilisés comme immobilisations incorporelles
Montant d’exposition pondéré correspondant à la part des actifs logiciels comptabilisés comme immobilisations incorporelles qui n’est pas déduite des CET1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, mais pondérée conformément à l’article 156 dudit règlement.
| 0460 |
1. 1.3. Montant de l'exposition au risque pour les contributions au fonds de défaillance d'une CCP
Articles 307, 308 et 309 du règlement (UE) no 575/2013
| 0470 |
1. 1.4 Positions de titrisation
Voir modèle CR SEC.
| 0490 |
1. 2 MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON
Article 92, paragraphe 3, point c) ii), et article 92, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0500 |
1. 2.1. Risque de règlement/livraison dans le portefeuille hors négociation
Voir modèle CR SETT.
| 0510 |
1. 2.2. Risque de règlement/livraison dans le portefeuille de négociation
Voir modèle CR SETT.
| 0520 |
1. 3 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES
Article 92, paragraphe 3, points b) i), c) i) et c) iii), et article 92, paragraphe 4, point b) du règlement (UE) no 575/2013.
| 0530 | 1.3.1. Montant de l'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières en approches standard (SA)
| 0540 |
1. 3.1.1. Titres de créance négociés
Modèle MKR SA TDI, sur le plan du total des devises.
| 0550 |
1. 3.1.2. Actions
Modèle MKR SA EQU, sur le plan du total des marchés nationaux.
| 0555 |
1. 3.1.3. Approche spécifique du risque de position sur OPC
Article 348, paragraphe 1, article 350, paragraphe 3, point c), et article 364, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant total d'exposition au risque pour les positions sur OPC lorsque les exigences de fonds propres sont calculées conformément à l'article 348, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 soit immédiatement, soit en conséquence du plafond fixé à l'article 350, paragraphe 3, point c), dudit règlement. le règlement (UE) no 575/2013 n'affecte pas explicitement ces positions au risque de taux d'intérêt ou au risque lié aux actions.
Si l'on utilise l'approche particulière prévue à la première phrase de l'article 348, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le montant à déclarer est égal à 32 % de la position nette de l'exposition sur OPC en question, multipliée par 12,5.
Si l'on utilise l'approche particulière prévue à la deuxième phrase de l'article 348, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le montant à déclarer sera la plus petite des deux valeurs suivantes: 32 % de la position nette de l'exposition sur OPC concernée et la différence entre 40 % de cette position nette et les exigences de fonds propres découlant du risque de change associé à cette exposition sur OPC, multipliées par 12,5 dans les deux cas.
| 0556 |
1. 3.1.3.* Pour mémoire: OPC exclusivement investis dans des titres de créance négociés
Montant total d'exposition au risque pour les positions sur OPC, lorsque ceux-ci sont exclusivement investis dans des instruments soumis à un risque de taux d'intérêt.
| 0557 |
1. 3.1.3.** OPC exclusivement investis dans des instruments de fonds propres ou mixtes
Montant total d'exposition au risque pour les positions sur OPC, lorsque ceux-ci sont exclusivement investis dans des instruments soumis à un risque sur actions ou dans des instruments mixtes ou si les composantes de l'OPC sont inconnues.
| 0560 |
1. 3.1.4. Change
Voir le modèle MKR SA FX.
| 0570 |
1. 3.1.5. Matières premières
Voir le modèle MKR SA COM.
| 0580 |
1. 3.2. Montant de l'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières selon l'approche fondée sur les modèles internes (IM)
Voir le modèle MKR IM.
| 0590 |
1. 4 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL (OPR)
Article 92, paragraphe 3, point e), et article 92, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
Pour les entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 2, à l'article 96, paragraphe 2, et à l'article 98 du règlement (UE) no 575/2013, cet élément est égal à 0.
| 0600 |
1. 4.1 Approche élémentaire (BIA) du risque opérationnel
Voir le modèle OPR.
| 0610 |
1. 4.2 Approche standard (TSA)/Approche standard de remplacement (ASA) du risque opérationnel
Voir le modèle OPR.
| 0620 |
1. 4.3 Approches par mesure avancée (AMA) du risque opérationnel
Voir le modèle OPR.
| 0630 |
1. 5 MONTANT D'EXPOSITION AU RISQUE SUPPLÉMENTAIRE LIÉ AUX FRAIS FIXES
Article 95, paragraphe 2), article 96, paragraphe 2, article 97 et article 98, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
Uniquement pour les entreprises d’investissements visées à l’article 95, paragraphe 2, à l’article 96, paragraphe 2, et à l’article 98 du règlement (UE) no 575/2013. Voir également l'article 97 du règlement (UE) no 575/2013.
Les entreprises d'investissement visées à l'article 96 du règlement (UE) no 575/2013 déclarent le montant visé à l'article 97, multiplié par 12,5.
Les montants à déclarer pour les entreprises d'investissement visées à l'article 95 du règlement (UE) no 575/2013 sont les suivants:
— Si le montant visé à l'article 95, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 est supérieur au montant visé à l'article 95, paragraphe 2, point b), dudit règlement, le montant à déclarer est zéro.
— Si le montant visé à l'article 95, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013 est supérieur au montant visé à l'article 95, paragraphe 2, point a), dudit règlement, le montant à déclarer est obtenu en soustrayant ce dernier du premier.
| 0640 |
1. 6 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
Article 92, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 575/2013.
Voir le modèle CVA.
| 0650 |
1. 6.1. Méthode avancée
Exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, conformément à l'article 383 du règlement (UE) no 575/2013.
Voir le modèle CVA.
| 0660 |
1. 6.2 Méthode standard
Exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, conformément à l'article 384 du règlement (UE) no 575/2013.
Voir le modèle CVA.
| 0670 |
1. 6.3. Méthode de l'exposition initiale
Exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, conformément à l'article 385 du règlement (UE) no 575/2013.
Voir le modèle CVA.
| 0680 |
1. 7 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION LIÉ AUX GRANDS RISQUES DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION
Article 92, paragraphe 3, point b) ii), et articles 395 à 401 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0690 |
1. 8 MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES
Articles 3, 458 et 459 du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que les montants d'exposition au risque ne pouvant pas être imputés à l’un des postes 1.1 à 1.7.
Les établissements déclareront les montants nécessaires pour se conformer aux dispositions suivantes:
Exigences prudentielles plus strictes imposées par la Commission, conformément aux articles 458 et 459 du règlement (UE) no 575/2013.
Montants d’exposition supplémentaires dus à l’application de l’article 3 du règlement (UE) no 575/2013.
Ce poste n'a aucun lien avec un modèle détaillé.
| 0710 |
1. 8.2 Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 458 du règlement (UE) no 575/2013
Article 458 du règlement (UE) no 575/2013
| 0720 |
1. 8.2* Dont: exigences pour grands risques
Article 458 du règlement (UE) no 575/2013
| 0730 |
1. 8.2** Dont: lié aux pondérations de risque modifiées pour faire face aux bulles d'actifs dans l'immobilier à usage résidentiel et commercial
Article 458 du règlement (UE) no 575/2013
| 0740 |
1. 8.2*** Dont: lié aux expositions au sein du secteur financier
Article 458 du règlement (UE) no 575/2013
| 0750 |
1. 8.3 Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 459 du règlement (UE) no 575/2013
Article 459 du règlement (UE) no 575/2013
| 0760 |
1. 8.4 Dont: Montant d’exposition supplémentaire dû à l'application de l’article 3 du règlement (UE) no 575/2013
Article 3 du règlement (UE) no 575/2013
Le montant supplémentaire d'exposition au risque doit être déclaré. Celui-ci ne comprend que les montants supplémentaires (par ex. lorsqu'une exposition de 100 a une pondération de risque de 20 % et que l'établissement applique une pondération de risque de 50 % en vertu de l'article 3 du règlement (UE) no 575/2013, le montant à déclarer est de 30).
1. 4 C 03.00 - RATIOS DE FONDS PROPRES ET NIVEAUX DE FONDS PROPRES (CA3)
1. 4.1. Instructions concernant certaines positions
| Lignes
| 0010 |
1 Ratio de fonds propres CET1
Article 92, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
Le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 correspond aux fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque.
| 0020 |
2 Excédent (+)/Déficit (–) de fonds propres CET1
Ce poste indique, en chiffres absolus, l'excédent ou le déficit de fonds propres de base de catégorie 1 lié aux exigences de l'article 92, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 (4,5 %), c'est-à-dire compte non tenu des coussins de fonds propres et des dispositions transitoires sur le ratio.
| 0030 |
3 Ratio de fonds propres T1
Article 92, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
Le ratio de fonds propres de catégorie 1 correspond aux fonds propres de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque.
| 0040 |
4 Excédent (+)/Déficit (–) de fonds propres T1
Ce poste indique, en chiffres absolus, l'excédent ou le déficit de fonds propres de catégorie 1 lié aux exigences de l'article 92, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 (6 %), c'est-à-dire compte non tenu des coussins de fonds propres et des dispositions transitoires sur le ratio.
| 0050 |
5 Ratio de fonds propres total
Article 92, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
Le ratio de fonds propres total correspond aux fonds propres de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque.
| 0060 |
6 Excédent (+)/Déficit (–) de fonds propres total
Ce poste indique, en chiffres absolus, l'excédent ou le déficit de fonds propres lié aux exigences de l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 (8 %), c'est-à-dire compte non tenu des coussins de fonds propres et des dispositions transitoires sur le ratio.
| 0130 |
13 Ratio TSCR (exigence de fonds propres SREP totale)
La somme des points i) et ii) suivants:
(i) le ratio de fonds propres total (8 %) visé à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013;
(ii) les exigences de fonds propres supplémentaires (exigences du deuxième pilier – P2R) visées à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE, présentées sous forme de ratio. Celles-ci sont déterminées conformément aux critères précisés dans les orientations de l’ABE sur les procédures et méthodes communes pour le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels et les tests de résistance prudentiels (orientations SREP, pour supervisory and review process).
Cette rubrique rend compte de l’exigence de fonds propres SREP totale (ratio TSCR) telle que communiquée à l’établissement par l’autorité compétente. Le TSCR est défini aux sections 7.4 et 7.5 des orientations SREP de l’ABE.
Lorsque aucune exigence de fonds propres supplémentaire n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) doit être déclaré.
| 0140 |
13* TSCR: à constituer avec des fonds propres CET1
La somme des points i) et ii) suivants:
(i) le ratio de fonds propres CET1 (4,5 %) visé à l’article 92, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013;
(ii) la partie du ratio d’exigence du deuxième pilier (P2R), visée au point ii) de la ligne 0130, dont l'autorité compétente impose la détention sous la forme de fonds propres CET1.
Lorsqu’aucune exigence de fonds propres supplémentaire à détenir sous la forme de fonds propres CET1 n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) doit être déclaré.
| 0150 |
13** TSCR: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1
La somme des points i) et ii) suivants:
(i) le ratio de fonds propres de catégorie 1 (6 %) visé à l'article 92, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013;
(ii) la partie du ratio d’exigence du deuxième pilier (P2R), visée au point ii) de la ligne 0130, dont l'autorité compétente impose la détention sous la forme de fonds propres de catégorie 1.
Lorsqu’aucune exigence de fonds propres supplémentaire à détenir sous la forme de fonds propres de catégorie 1 n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) doit être déclaré.
| 0160 |
14 Ratio OCR (exigence de fonds propres globale)
La somme des points i) et ii) suivants:
(i) le ratio TSCR visé à la ligne 0130;
(ii) dans la mesure où elle est légalement applicable, l’exigence globale de coussin de fonds propres visée à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE.
Cette rubrique rend compte de l’exigence de fonds propres globale (ratio OCR) définie à la section 7.5 des orientations SREP de l’ABE.
Lorsqu’il n’y a pas d’exigence de coussin applicable, seul le point i) est déclaré.
| 0170 |
14* OCR: à constituer avec des fonds propres CET1
La somme des points i) et ii) suivants:
(i) le ratio TSCR à constituer avec des fonds propres CET1 visé à la ligne 0140;
(ii) dans la mesure où elle est légalement applicable, l’exigence globale de coussin de fonds propres visée à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE.
Lorsqu’il n’y a pas d’exigence de coussin applicable, seul le point i) est déclaré.
| 0180 |
14** OCR: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1
La somme des points i) et ii) suivants:
(i) le ratio TSCR à constituer avec des fonds propres de catégorie 1 visé à la ligne 0150;
(ii) dans la mesure où elle est légalement applicable, l’exigence globale de coussin de fonds propres visée à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE.
Lorsqu’il n’y a pas d’exigence de coussin applicable, seul le point i) est déclaré.
| 0190 |
15 Ratio de l’exigence de fonds propres globale OCR et de l’orientation pilier 2 (P2G)
La somme des points i) et ii) suivants:
(i) le ratio OCR visé à la ligne 160;
(ii) le cas échéant, les orientations sur les fonds propres supplémentaires communiquées par l’autorité compétente (orientation pilier 2 – P2G) visées à l’article 104 ter, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, présentées sous forme de ratio. Celles-ci sont définies conformément à la section 7.7.1 des orientations SREP de l’ABE. L'orientation pilier 2 (P2G) n’est inscrite que si elle a été communiquée à l'établissement par l'autorité compétente.
Lorsqu'aucune orientation pilier 2 n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) doit être déclaré.
| 0200 |
15* OCR et P2G: à constituer avec des fonds propres CET1
La somme des points i) et ii) suivants:
(i) le ratio TSCR à constituer avec des fonds propres CET1 visé à la ligne 0170;
(ii) lorsqu’elle est applicable, la partie de l’orientation pilier 2 (P2G), visée au point ii) de la ligne 0190, dont l'autorité compétente impose la détention sous la forme de fonds propres CET1. L’orientation pilier 2 n’est incluse dans le calcul que si elle a été communiquée à l’établissement par l’autorité compétente.
Lorsque aucune orientation pilier 2 n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) doit être déclaré.
| 0210 |
15** OCR et P2G: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1
La somme des points i) et ii) suivants:
(i) le ratio OCR à constituer avec des fonds propres de catégorie 1 visé à la ligne 0180;
(ii) lorsqu’elle est applicable, la partie de l’orientation pilier 2 (P2G), visée au point ii) de la ligne 0190, dont l'autorité compétente impose la détention sous la forme de fonds propres de catégorie 1. L’orientation pilier 2 n’est incluse dans le calcul que si elle a été communiquée à l’établissement par l’autorité compétente.
Lorsque aucune orientation pilier 2 n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) doit être déclaré.
| 0220 |
Excédent (+)/Déficit (-) de fonds propres CET1 compte tenu des exigences de l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013 et de l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE
Ce poste indique, en chiffres absolus, l'excédent ou le déficit de fonds propres de base de catégorie 1 lié aux exigences de l'article 92, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 (4,5 %) et de l’article 104 bisde la directive 2013/36/UE - à l’exclusion des fonds propres supplémentaires requis pour faire face au risque de levier excessif conformément au paragraphe 3 dudit article - dans la mesure où l’exigence de l’article 104 bis de cette directive doit être satisfaite à l'aide de fonds propres CET1. Lorsqu’un établissement doit utiliser ses fonds propres CET1 pour satisfaire aux exigences de l’article 92, paragraphe 1, point b) et/ou point c), du règlement (UE) no 575/2013 et/ou de l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE au-delà de la mesure dans laquelle les exigences de ce dernier article doivent être satisfaites au moyen de fonds propres CET1, l'excédent ou le déficit déclaré en tient compte.
Ce montant reflète les fonds propres CET1 disponibles pour satisfaire à l’exigence globale de coussin de fonds propres et aux autres exigences.
| 0300 |
Ratio de fonds propres CET1 sans application des dispositions transitoires d’IFRS 9
Article 92, paragraphe 2, point a), et article 473 bis, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0310 |
Ratio de fonds propres T1 sans application des dispositions transitoires d’IFRS 9
Article 92, paragraphe 2, point b), et article 473 bis, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0320 |
Ratio de fonds propres total sans application des dispositions transitoires d’IFRS 9
Article 92, paragraphe 2, point c), et article 473 bis, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013.
1. 5. C 04.00 - ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE (CA4)
1. 5.1. Instructions concernant certaines positions
| Lignes
| 0010 |
1. Actifs d'impôt différé totaux
Le montant déclaré à ce poste correspondra au montant déclaré au bilan vérifié/audité le plus récent.
| 0020 |
1. 1 Actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs
Article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
Actifs d'impôt différé qui ont été créés avant le 23 novembre 2016 et qui ne dépendent pas de bénéfices futurs et sont donc soumis à une pondération de risque.
| 0030 |
1. 2 Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles
Article 36, paragraphe 1, point c), et article 38 du règlement (UE) no 575/2013.
Actifs d'impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs, mais ne résultent pas de différences temporelles, et ne sont donc pas soumis à un quelconque seuil (c'est-à-dire intégralement déduits des fonds propres de base de catégorie 1).
| 0040 |
1. 3 Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles
Article 36, paragraphe 1, point c); Article 38 et article 48, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
Actifs d'impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs et résultent de différences temporelles, et dont la déduction des fonds propres de base de catégorie 1 est par conséquent soumise aux seuils de 10 % et de 17,65 % visés à l'article 48 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0050 |
2 Passifs d'impôt différé totaux
Le montant déclaré à ce poste correspondra au montant déclaré au dernier bilan vérifié/audité.
| 0060 |
2. 1 Passifs d'impôt différé non déductibles des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs
Articles 38, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013
Passifs d'impôt différé pour lesquels les conditions de l'article 38, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 ne sont pas remplies. Par conséquent, ce poste comprendra les passifs d'impôt différé qui réduisent le montant du goodwill, des autres immobilisations incorporelles ou des actifs de fonds de pension à prestations définies devant être déduits, qui sont déclarés respectivement aux points 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 et 1.1.1.14.2 du CA1.
| 0070 |
2. 2 Passifs d'impôt différé déductibles des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs
Article 38 du règlement (UE) no 575/2013
| 0080 |
2. 2.1. Passifs d'impôt différé associés aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles
Articles 38, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013
Passifs d'impôt différé qui peuvent diminuer le montant des actifs d'impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs, conformément à l'article 38, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013, et ne sont pas affectés aux actifs d'impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs et résultent de différences temporelles, comme prévu à l'article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0090 |
2. 2.2. Passifs d'impôt différé associés aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles
Articles 38, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013
Passifs d'impôt différé qui peuvent diminuer le montant des actifs d'impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs, conformément à l'article 38, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013, et sont affectés aux actifs d'impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs et résultent de différences temporelles, comme prévu à l'article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0093 |
2A Excédents d'impôts et reports de déficits fiscaux
Article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant des excédents d'impôts et des reports de déficits fiscaux qui ne sont pas déduits des fonds propres conformément à l'article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013; le montant déclaré est le montant avant application de pondérations de risque.
| 0096 |
2B Actifs d'impôt différé soumis à une pondération de risque de 250 %
Article 48, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui ne sont pas déduits en vertu de l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, mais sont soumis à une pondération de risque de 250 % conformément à l’article 48, paragraphe 4, dudit règlement, en tenant compte de l’effet de son article 470, de son article 478, paragraphe 2 et de son article 473 bis, paragraphe 7, point a). Le montant déclaré est le montant des actifs d'impôt différé avant l'application de la pondération de risque.
| 0097 |
2C Actifs d'impôt différé soumis à une pondération de risque de 0 %
Article 469, paragraphe 1, point d), article 470, article 472, paragraphe 5, et article 478 du règlement (UE) no 575/2013
Le montant des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui ne sont pas déduits en vertu de l’article 469, paragraphe 1, point d), de l'article 470, de l'article 478, paragraphe 2, et de l’article 473 bis, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) no 575/2013, mais sont soumis à une pondération de risque de 0 % conformément à l’article 472, paragraphe 5, dudit règlement. Le montant déclaré est le montant des actifs d'impôt différé avant l'application de la pondération de risque.
| 0901 |
2W Actifs logiciels comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles exemptées de la déduction sur les fonds propres CET1
Article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013
Indiquer le montant des actifs logiciels évalués prudemment qui sont exemptés de la déduction des éléments CET1 conformément à l’article 13 bis du règlement délégué (UE) no 241/2014.
| 0905 |
2Y Instruments de capital AT1 et comptes des primes d’émission y afférents classés en tant que capitaux propres en vertu des normes comptables applicables
Montant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, y compris les comptes des primes d’émission y afférents qui sont classés en tant que capitaux propres conformément à la norme comptable applicable
| 0906 |
2Z Instruments de capital AT1 et comptes des primes d’émission y afférents classés en tant que passifs en vertu des normes comptables applicables
Montant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, y compris les comptes des primes d’émission y afférents qui sont classés en tant que passifs conformément à la norme comptable applicable
| 0100 |
3. Excès (+) ou insuffisance (–) selon l'approche NI des ajustements pour risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions de fonds propres par rapport aux pertes anticipées sur les expositions non en défaut
Article 36, paragraphe 1, point d), et articles 62, 158 et 159 du règlement (UE) no 575/2013
Ce poste n’est déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI.
| 0110 |
3. 1 Total des ajustements pour risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions des fonds propres pouvant être pris en compte dans le calcul du montant des pertes anticipées
Article 159 du règlement (UE) no 575/2013
Ce poste n’est déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI.
| 0120 |
3. 1.1 Ajustements pour risque de crédit général
Article 159 du règlement (UE) no 575/2013
Ce poste n’est déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI.
| 0130 |
3. 1.2 Ajustements pour risque de crédit spécifique
Article 159 du règlement (UE) no 575/2013
Ce poste n’est déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI.
| 0131 |
3. 1.3 Corrections de valeur supplémentaires et autres réductions de fonds propres
Articles 34, 110 et 159 du règlement (UE) no 575/2013
Ce poste n’est déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI.
| 0140 |
3. 2 Total des pertes anticipées éligibles
Article 158, paragraphes 5, 6 et 10, et article 159 du règlement (UE) no 575/2013
Ce poste n’est déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI. Seules les pertes anticipées liées aux expositions qui ne sont pas en défaut seront déclarées.
| 0145 |
4 Excès (+) ou insuffisance (-) selon l'approche NI des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées sur les expositions en défaut
Article 36, paragraphe 1, point d), article 62, point d) et articles 158 et 159 du règlement (UE) no 575/2013
Ce poste n’est déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI.
| 0150 |
4. 1 Ajustements pour risque de crédit spécifique et positions traitées de la même façon
Article 159 du règlement (UE) no 575/2013
Ce poste n’est déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI.
| 0155 |
4. 2 Total des pertes anticipées éligibles
Article 158, paragraphes 5, 6 et 10, et article 159 du règlement (UE) no 575/2013
Ce poste n’est déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI. Seules les pertes anticipées liées aux expositions en défaut seront déclarées.
| 0160 |
5 Montants d'exposition pondérés pour le calcul du plafond de l'excès de provision pouvant être considéré comme T2
Article 62, point d), du règlement (UE) no 575/2013
Pour les établissements qui appliquent la méthode NI, l'excédent de provisions (par rapport aux pertes anticipées) pouvant être intégré dans les fonds propres de catégorie 2 est plafonné à 0,6 % des montants d'exposition pondérés calculés selon l'approche NI, conformément à l'article 62, point d) du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à déclarer dans ce poste correspond aux montants d'exposition pondérés (c'est-à-dire non multipliés par 0,6 %), ce qui constitue la base de calcul du plafond.
| 0170 |
6 Total des provisions brutes pouvant être incluses dans les fonds propres T2
Article 62, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
Ce poste comprend les ajustements pour risque de crédit général pouvant être inclus dans les fonds propres de catégorie 2, avant plafonnement.
Les montants à déclarer sont les montants bruts d'effets fiscaux.
| 0180 |
7 Montants d'exposition pondérés pour le calcul du plafond de la provision pouvant être considérée comme T2
Article 62, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
Selon l'article 62, point c), du règlement (UE) no 575/2013, les ajustements pour risque de crédit pouvant être intégrés dans les fonds propres de catégorie 2 sont plafonnés à 1,25 % des montants d'exposition pondérés.
Le montant à déclarer dans ce poste correspond aux montants d'exposition pondérés (c'est-à-dire non multipliés par 1,25 %), ce qui constitue la base de calcul du plafond.
| 0190 |
8 Seuil non déductible des participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles un établissement ne détient pas d'investissement important
Article 46, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
Ce poste traite du seuil en deçà duquel les participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important ne sont pas déduites. Le montant résulte de l'addition de tous les éléments formant la base de ce seuil puis de la multiplication de la somme obtenue par 10 %.
| 0200 |
9 Seuil CET1 de 10 %
Article 48, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013.
Ce poste contient le seuil de 10 % pour les participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, et pour les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles.
Le montant résulte de l'addition de tous les éléments formant la base de ce seuil puis de la multiplication de la somme obtenue par 10 %.
| 0210 |
10 Seuil CET1 de 17,65 %
Article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
Ce poste contient le seuil de 17,65 % prévu pour les participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important et pour les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles, qui doit être appliqué après le seuil de 10 %.
Le seuil doit être calculé de telle manière que le montant des deux éléments qui est comptabilisé n’excède pas 15 % des fonds propres de base de catégorie 1 finals, c'est-à-dire les fonds propres de base de catégorie 1 calculés après toutes les déductions et sans inclure aucun ajustement dû aux dispositions transitoires.
| 0225 |
11 Fonds propres éligibles dans le cadre de participations qualifiées hors du secteur financier
Article 4, paragraphe 1, point 71) a), du règlement (UE) no 575/2013
| 0230 |
12 Détentions de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes
Articles 44, 45, 46 et 49 du règlement (UE) no 575/2013
| 0240 |
12. 1 Détentions directes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important
Articles 44, 45, 46 et 49 du règlement (UE) no 575/2013
| 0250 |
12. 1.1 Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important
articles 44, 46 et 49 du règlement (UE) no 575/2013
Détentions directes d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, à l'exclusion:
a) des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins;
b) des montants relatifs aux investissements pour lesquels on applique une alternative à la déduction visée à l'article 49; et
c) des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 36, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0260 |
12. 1.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus
Article 45 du règlement (UE) no 575/2013
L'article 45, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an.
| 0270 |
12. 2 Détentions indirectes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 44 et 45 du règlement (UE) no 575/2013
| 0280 |
12. 2.1 Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 44 et 45 du règlement (UE) no 575/2013
Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d'instruments de capital d'entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l'exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.
Ne pas inclure les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 36, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013
| 0290 |
12. 2.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus
Article 4, paragraphe 1, point 114), et article 45 du règlement (UE) no 575/2013.
L'article 45, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an.
| 0291 |
12. 3.1 Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 44 et 45 du règlement (UE) no 575/2013
| 0292 |
12. 3.2 Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 44 et 45 du règlement (UE) no 575/2013
| 0293 |
12. 3.3 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus
Article 4, paragraphe 1, point 126), et article 45 du règlement (UE) no 575/2013.
L'article 45, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an.
| 0300 |
13 Détentions de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes
articles 58, 59 et 60 du règlement (UE) no 575/2013
| 0310 |
13. 1 Détentions directes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important
Articles 58, 59 et 60, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013
| 0320 |
13. 1.1 Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important
Articles 58 et 60, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013
Détentions directes d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, à l'exclusion:
a) des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins; et
b) des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 56, point b), du règlement (UE) no 575/2013
| 0330 |
13. 1.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus
Article 59 du règlement (UE) no 575/2013
L'article 59, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an.
| 0340 |
13. 2 Détentions indirectes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 58 et 59 du règlement (UE) no 575/2013
| 0350 |
13. 2.1 Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 58 et 59 du règlement (UE) no 575/2013
Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d'instruments de capital d'entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l'exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.
Ne pas inclure les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 56, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0360 |
13. 2.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus
Article 4, paragraphe 1, point 114), et article 59 du règlement (UE) no 575/2013.
L'article 59, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an.
| 0361 |
13. 3 Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 58 et 59 du règlement (UE) no 575/2013
| 0362 |
13. 3.1 Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 58 et 59 du règlement (UE) no 575/2013
| 0363 |
13. 3.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus
Article 4, paragraphe 1, point 126), et article 59 du règlement (UE) no 575/2013.
L'article 59, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an.
| 0370 |
14. Détentions de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes
articles 68, 69 et 70 du règlement (UE) no 575/2013
| 0380 |
14. 1 Détentions directes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important
Articles 68 et 69 et article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013
| 0390 |
14. 1.1 Détentions directes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important
Articles 68 et 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013
Détentions directes d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, à l'exclusion:
a) des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins; et
b) des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 66, point b), du règlement (UE) no 575/2013
| 0400 |
14. 1.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus
Article 69 du règlement (UE) no 575/2013
L'article 69, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an.
| 0410 |
14. 2 Détentions indirectes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 68 et 69 du règlement (UE) no 575/2013
| 0420 |
14. 2.1 Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 68 et 69 du règlement (UE) no 575/2013
Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d'instruments de capital d'entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l'exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.
Ne pas inclure les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 66, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0430 |
14. 2.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus
Article 4, paragraphe 1, point 114), et article 69 du règlement (UE) no 575/2013.
L'article 69, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an.
| 0431 |
14. 3 Détentions synthétiques de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 68 et 69 du règlement (UE) no 575/2013
| 0432 |
14. 3.1 Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 68 et 69 du règlement (UE) no 575/2013
| 0433 |
14. 3.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus
Article 4, paragraphe 1, point 126), et article 69 du règlement (UE) no 575/2013.
L'article 69, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an.
| 0440 |
15 Détentions de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes
Articles 44, 45, 47 et 49 du règlement (UE) no 575/2013
| 0450 |
15. 1 Détentions directes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important
Articles 44, 45, 47 et 49 du règlement (UE) no 575/2013
| 0460 |
15. 1.1 Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important
Articles 44, 45, 47 et 49 du règlement (UE) no 575/2013
Détentions directes d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement possède un investissement important, à l'exclusion:
a) des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins;
b) des montants relatifs aux investissements pour lesquels on applique une alternative à la déduction visée à l'article 49; et
c) des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 36, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0470 |
15. 1.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus
Article 45 du règlement (UE) no 575/2013
L'article 45, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an.
| 0480 |
15. 2 Détentions indirectes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 44 et 45 du règlement (UE) no 575/2013
| 0490 |
15. 2.1 Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 44 et 45 du règlement (UE) no 575/2013
Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d'instruments de capital d'entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l'exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.
Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 36, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013 ne doivent pas être incluses.
| 0500 |
15. 2.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus
Article 4, paragraphe 1, point 114), et article 45 du règlement (UE) no 575/2013.
L'article 45, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an.
| 0501 |
15. 3 Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 44 et 45 du règlement (UE) no 575/2013
| 0502 |
15. 3.1 Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 44 et 45 du règlement (UE) no 575/2013
| 0503 |
15. 3.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus
Article 4, paragraphe 1, point 126), et article 45 du règlement (UE) no 575/2013.
L'article 45, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an.
| 0504 |
Investissements dans les fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important – soumis à une pondération de risque de 250 %
Article 48, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
Montant des investissements importants en fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier qui ne sont pas déduits conformément à l'article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, mais sont soumis à une pondération de risque de 250 % conformément à l'article 48, paragraphe 4, dudit règlement.
Le montant déclaré est le montant des investissements importants avant l'application de la pondération de risque.
| 0510 |
16 Détentions de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes
Articles 58 et 59 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0520 |
16. 1 Détentions directes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important
Articles 58 et 59 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0530 |
16. 1.1 Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important
Article 58 du règlement (UE) no 575/2013
Détentions directes d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement possède un investissement important, à l'exclusion:
a) des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins [article 56, point d), du règlement (UE) no 575/2013]; et
b) des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 56, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0540 |
16. 1.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus
Article 59 du règlement (UE) no 575/2013
L'article 59, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an.
| 0550 |
16. 2 Détentions indirectes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 58 et 59 du règlement (UE) no 575/2013
| 0560 |
16. 2.1 Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 58 et 59 du règlement (UE) no 575/2013
Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d'instruments de capital d'entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l'exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.
Ne pas inclure les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 56, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0570 |
16. 2.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus
Article 4, paragraphe 1, point 114), et article 59 du règlement (UE) no 575/2013.
L'article 59, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an.
| 0571 |
16. 3 Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 58 et 59 du règlement (UE) no 575/2013
| 0572 |
16. 3.1 Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 58 et 59 du règlement (UE) no 575/2013
| 0573 |
16. 3.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus
Article 4, paragraphe 1, point 126), et article 59 du règlement (UE) no 575/2013.
L'article 59, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an.
| 0580 |
17 Détentions de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes
Articles 68 et 69 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0590 |
17. 1 Détentions directes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important
Articles 68 et 69 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0600 |
17. 1.1 Détentions directes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important
Article 68 du règlement (UE) no 575/2013
Détentions directes d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement possède un investissement important, à l'exclusion:
a) des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins [article 66, point d), du règlement (UE) no 575/2013]; et
b) des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 66, point b), du règlement (UE) no 575/2013
| 0610 |
17. 1.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus
Article 69 du règlement (UE) no 575/2013
L'article 69, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an.
| 0620 |
17. 2 Détentions indirectes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 68 et 69 du règlement (UE) no 575/2013
| 0630 |
17. 2.1 Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 68 et 69 du règlement (UE) no 575/2013
Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d'instruments de capital d'entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l'exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.
Ne pas inclure les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 66, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0640 |
17. 2.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus
Article 4, paragraphe 1, point 114), et article 69 du règlement (UE) no 575/2013.
L'article 69, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an.
| 0641 |
17. 3 Détentions synthétiques de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 68 et 69 du règlement (UE) no 575/2013
| 0642 |
17. 3.1 Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 68 et 69 du règlement (UE) no 575/2013
| 0643 |
17. 3.2 (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus
Article 4, paragraphe 1, point 126), et article 69 du règlement (UE) no 575/2013.
L'article 69, point a), du règlement (UE) no 575/2013 autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d'échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle de la position courte soit d'au moins un an.
| 0650 |
18 Expositions pondérées des détentions de fonds propres CET1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres CET1 de l'établissement
Article 46, paragraphe 4, article 48, paragraphe 4, et article 49, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0660 |
19 Expositions pondérées des détentions de fonds propres AT1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres AT1 de l'établissement
Article 60, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0670 |
20 Expositions pondérées des détentions de fonds propres T2 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres T2 de l'établissement
Article 70, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0680 |
21 Détentions d'instruments de capital CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire
Article 79 du règlement (UE) no 575/2013
Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de base de catégorie 1, pour cause de détention d'instruments d'une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.
Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 12.1.
| 0690 |
22 Détentions d'instruments de capital CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire
Article 79 du règlement (UE) no 575/2013
Une autorité compétente peut renoncer à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de base de catégorie 1, pour cause de détention d'instruments d'une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.
Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 15.1.
| 0700 |
23 Détentions d'instruments de capital AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire
Article 79 du règlement (UE) no 575/2013
Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres additionnels de catégorie 1, pour cause de détention d'instruments d'une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.
Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 13.1.
| 0710 |
24 Détentions d'instruments de capital AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire
Article 79 du règlement (UE) no 575/2013
Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres additionnels de catégorie 1, pour cause de détention d'instruments d'une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.
Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 16.1.
| 0720 |
25 Détentions d'instruments de capital T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire
Article 79 du règlement (UE) no 575/2013
Une autorité compétente peut renoncer à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de catégorie 2, pour cause de détention d'instruments d'une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.
Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 14.1.
| 0730 |
26 Détentions d'instruments de capital T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire
Article 79 du règlement (UE) no 575/2013
Une autorité compétente peut renoncer à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de catégorie 2, pour cause de détention d'instruments d'une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.
Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 17.1.
| 0740 |
27 Exigence globale de coussin de fonds propres
Article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE
| 0750 |
Coussin de conservation de fonds propres
Article 128, point 1), et article 129 de la directive 2013/36/UE.
Aux termes de l'article 129, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, le coussin de conservation des fonds propres est un montant additionnel de fonds propres de base de catégorie 1. Le taux de 2,5 % de ce coussin de conservation des fonds propres étant stable, il convient d’indiquer un montant sur cette ligne.
| 0760 |
Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre
Article 458, paragraphe 2, point d) iv), du règlement (UE) no 575/2013
Dans cette ligne figure le montant du coussin de conservation en raison du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre, qui peut être exigé en vertu de l'article 458 du règlement (UE) no 575/2013, en sus du coussin de conservation de fonds propres.
Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration.
| 0770 |
Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement
Article 128, point 2), et articles 130 et 135 à 140 de la directive 2013/36/UE
Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration.
| 0780 |
Coussin pour le risque systémique
Article 128, point 5), et articles 133 et 134 de la directive 2013/36/UE
Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration.
| 0800 |
Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale
Article 128, point 3), et article 131 de la directive 2013/36/UE
Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration.
| 0810 |
Coussin pour les autres établissements d'importance systémique
Article 128, point 4), et article 131 de la directive 2013/36/UE
Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration.
| 0820 |
28 Exigences de fonds propres liées aux ajustements du pilier II
Article 104 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE
Lorsqu'une autorité compétente décide qu'un établissement doit calculer des exigences de fonds propres supplémentaires pour des raisons tenant au deuxième pilier, ces exigences supplémentaires seront déclarées dans cette ligne.
| 0830 |
29 Capital initial
Articles 12 et 28 à 31 de la directive 2013/36/UE et article 93 du règlement (UE) no 575/2013
| 0840 |
30 Exigences de fonds propres basées sur les frais généraux
Article 95, paragraphe 2, point b), article 96, paragraphe 2, point b), article 97 et article 98, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013
Indiquer l’exigence de fonds propres résultant de l’application des articles susmentionnés.
| 0850 |
31 Expositions initiales non domestiques
Informations nécessaires au calcul du seuil de déclaration du modèle CR GB, conformément à l’article 5, paragraphe 5, du présent règlement d’exécution. Le calcul du seuil s'effectue sur la base de l'exposition initiale, avant application des facteurs de conversion.
Les expositions sont réputées domestiques lorsqu'il s'agit d'expositions sur des contreparties situées dans l'État membre où l'établissement est situé.
Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, point a), du présent règlement d’exécution, cette ligne doit toujours être remplie.
| 0860 |
32 Expositions initiales totales
Informations nécessaires au calcul du seuil de déclaration du modèle CR GB, conformément à l’article 5, paragraphe 5, du présent règlement d’exécution. Le calcul du seuil s'effectue sur la base de l'exposition initiale, avant application des facteurs de conversion.
Les expositions sont réputées domestiques lorsqu'il s'agit d'expositions sur des contreparties situées dans l'État membre où l'établissement est situé.
Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, point a), du présent règlement d’exécution, cette ligne doit toujours être remplie.
1. 6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES et INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D'ÉTAT (CA5)
1. 6.1. Remarques générales
16. Le modèle CA5 synthétise le calcul des éléments de fonds propres et des déductions soumises aux dispositions transitoires énoncées dans les articles 465 à 491 et les articles 494 bis et 494 ter du règlement (UE) no 575/2013.
17. Le CA5 est structuré comme suit:
(a) Le modèle CA5.1 traite de tous les ajustements à appliquer aux différentes composantes des fonds propres (déclarées dans le CA1 conformément aux dispositions finales) en raison de l’application des dispositions transitoires. Les éléments de ce modèle sont présentés comme des «ajustements» apportés aux diverses composantes des fonds propres de CA1, afin de refléter les effets des dispositions transitoires dans les composantes des fonds propres.
(b) Le modèle 5.2 détaille le calcul des instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité et qui ne constituent pas une aide d'État.
18. Dans les quatre premières colonnes, les établissements déclareront les ajustements apportés aux fonds propres de base de catégorie 1, aux fonds propres additionnels de catégorie 1, aux fonds propres de catégorie 2, ainsi qu'au montant à traiter comme des actifs pondérés par le risque. De même, les établissements sont tenus de déclarer le pourcentage applicable dans la colonne 0050 et le montant éligible, sans application des dispositions transitoires, dans la colonne 0060.
19. Les établissements ne déclarent les éléments dans CA5 que durant la période d'application des dispositions transitoires prévues à la dixième partie du règlement (UE) no 575/2013.
20. Certaines dispositions transitoires exigent une déduction des fonds propres de catégorie 1. Dans ce cas, le montant résiduel d'une ou plusieurs déductions est appliqué aux fonds propres de catégorie 1; si les fonds propres additionnels de catégorie 1 ne suffisent pas à absorber ce montant, l'excédent est déduit des fonds propres de base de catégorie 1.
1. 6.2. C 05.01 - Dispositions transitoires (CA5.1)
21. Les établissements indiquent dans le modèle CA5.1 le résultat de l’application aux composantes de fonds propres des dispositions transitoires des articles 465 à 491 et des articles 494 bis et 494 ter du règlement (UE) no 575/2013, par rapport à l’application des dispositions finales de la deuxième partie, titre II du règlement (UE) no 575/2013.
22. Aux lignes 0060 à 0065, les établissements fournissent les informations relatives aux dispositions transitoires applicables aux instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité. Les montants à déclarer dans la ligne 0060 du modèle CA5.1 reflètent les dispositions transitoires prévues par le règlement (UE) no 575/2013 dans sa version applicable jusqu’au 26 juin 2019 et peuvent être tirées des sections correspondantes du modèle CA5.2. Les lignes 0061 à 0065 rendent compte de l’effet des dispositions transitoires des articles 494 bis et 494 ter du règlement (UE) no 575/2013.
23. Aux lignes 0070 à 0092, les établissements déclarent les informations relatives aux dispositions transitoires applicables aux intérêts minoritaires, aux instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par les filiales (conformément aux articles 479 et 480 du règlement (UE) no 575/2013).
24. À partir de la ligne 0100, les établissements déclareront les informations relatives à l'effet des dispositions transitoires concernant les pertes et gains non réalisés, les déductions, les filtres et déductions supplémentaires et IFRS 9.
25. Dans certains cas, les déductions transitoires de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2 peuvent être supérieures aux fonds propres de base de catégorie 1, aux fonds propres additionnels de catégorie 1 ou aux fonds propres de catégorie 2 d'un établissement. Cet effet, s'il découle de dispositions transitoires, doit être indiqué dans les cellules correspondantes du modèle CA1. En conséquence, les ajustements figurant dans les colonnes du modèle CA5 ne comprennent aucune retombée due à un manque de fonds propres disponibles.
1. 6.2.1. Instructions concernant certaines positions
| Colonne
| 0010 | Ajustements des fonds propres CET1
| 0020 | Ajustements des fonds propres AT1
| 0030 | Ajustements des fonds propres T2
| 0040 |
Ajustements inclus dans les actifs pondérés en fonction du risque
Dans la colonne 0040 figurent les montants pertinents ajustant le montant total d'exposition au risque visé à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 en application des dispositions transitoires. Les montants déclarés prennent en considération l'application des dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, ou de celles de la troisième partie, titre IV, conformément à l'article 92, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. Cela signifie que les montants transitoires relevant de la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3 doivent être déclarés comme des montants d'exposition pondérés, alors que les montants transitoires relevant de la troisième partie, titre IV, doivent correspondre aux exigences de fonds propres multipliées par 12,5.
Alors que les colonnes 0010 à 0030 ont un lien direct avec le modèle CA1, les ajustements du montant total d'exposition au risque n'ont aucun lien direct avec les modèles correspondant traitant du risque de crédit. S'il y a des ajustements du montant total d'exposition au risque dus aux dispositions transitoires, ces ajustements seront directement inclus dans le modèle CR SA, CR IRB, CR EQU IRB, MKR SA TDI, MKR SA EQU ou MKR IM. Ces effets seront par ailleurs déclarés dans la colonne 0040 du CA5.1. Dès lors, ces montants ne représentent que des postes pour mémoire.
| 0050 | Pourcentage applicable
| 0060 |
Montant éligible sans dispositions transitoires
Cette colonne inclut le montant de chaque instrument avant application des dispositions transitoires, soit le montant de base nécessaire pour calculer les ajustements.
| Lignes
| 0010 |
1. Total ajustements
Cette ligne reflète l'effet global des ajustements transitoires apportés aux différents types de fonds propres, plus les montants pondérés par le risque issus de ces ajustements.
| 0020 |
1. 1 Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité
Articles 483 à 491 du règlement (UE) no 575/2013
Cette ligne reflète l'effet global des instruments bénéficiant de façon transitoire d'une clause d'antériorité, parmi les différents types de fonds propres.
| 0060 |
1. 1.2. Instruments ne constituant pas une aide d'État
Les montants à déclarer sont ceux qui figurent dans la colonne 060 du modèle CA 5.2.
| 0061 |
1. 1.3. Instruments émis par l'intermédiaire d'entités ad hoc
Article 494 bis du règlement (UE) no 575/2013
| 0062 |
1. 1.4. Instruments émis avant le 27 juin 2019 qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité relatifs aux pouvoirs de dépréciation et de conversion exercés conformément à l’article 59 de la directive 2014/59/UE ou qui font l’objet d’accords de compensation (set-off or netting arrangements)
Article 494 ter du règlement (UE) no 575/2013.
Les établissements déclarent le montant des instruments relevant de l’article 494 ter du règlement (UE) no 575/2013 qui ne répondent pas à l'un ou à plusieurs des critères d’éligibilité énoncés à l’article 52, paragraphe 1, points p), q) et r), dudit règlement ou à son article 63, points n), o) et p), selon le cas.
Dans le cas d’instruments de fonds propres de catégorie 2 éligibles conformément à l’article 494 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, il convient de respecter les dispositions de l’article 64 dudit règlement relatives à l’amortissement.
| 0063 |
1. 1.4.1* dont: Instruments sans dépréciation ou conversion juridiquement ou contractuellement contraignante lors de l’exercice des pouvoirs visés à l’article 59 de la directive 2014/59/UE
Article 494 ter, article 52, paragraphe 1, point p), et article 63, point n), du règlement (UE) no 575/2013
Les établissements déclarent le montant des instruments relevant de l’article 494 ter du règlement (UE) no 575/2013 qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité de l’article 52, paragraphe 1, point p) ou de l’article 63, point n), dudit règlement, selon le cas.
Cela inclut également les instruments qui ne satisfont pas non plus aux critères d’éligibilité de l’article 52, paragraphe 1, point q) ou r), ou de l’article 63, point o) ou p), du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas.
| 0064 |
1. 1.4.2* dont: Instruments régis par le droit d’un pays tiers sans exercice effectif et exécutoire des pouvoirs visés à l’article 59 de la directive 2014/59/UE
Article 494 ter, article 52, paragraphe 1, point q), et article 63, point o), du règlement (UE) no 575/2013
Les établissements déclarent le montant des instruments relevant de l’article 494 ter du règlement (UE) no 575/2013 qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité de l’article 52, paragraphe 1, point q), ou de l’article 63, point o), dudit règlement, selon le cas.
Cela inclut également les instruments qui ne satisfont pas non plus aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 52, paragraphe 1, point p) ou r), ou à l’article 63, point n) ou p), du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas.
| 0065 |
1. 1.4.3* dont: Instruments faisant l’objet d’accords de compensation (set-off or netting arrangements)
Article 494 ter, article 52, paragraphe 1, point r), et article 63, point p), du règlement (UE) no 575/2013.
Les établissements déclarent le montant des instruments relevant de l’article 494 ter du règlement (UE) no 575/2013 qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité de l’article 52, paragraphe 1, point r), ou de l’article 63, point p), dudit règlement, selon le cas.
Cela inclut également les instruments qui ne satisfont pas non plus aux critères d’éligibilité de l’article 52, paragraphe 1, point p) ou q), ou de l’article 63, point n) ou o), du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas.
| 0070 |
1. 2 Intérêts minoritaires et équivalents
Articles 479 et 480 du règlement (UE) no 575/2013
Cette ligne reflète les effets des dispositions transitoires pour les intérêts minoritaires éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1; pour les instruments de fonds propres de catégorie 1 éligibles en tant que fonds propres additionnels de catégorie 1; et pour les fonds propres éligibles en tant que fonds propres consolidés de catégorie 2.
| 0080 |
1. 2.1. Instruments et éléments de fonds propres non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires
Article 479 du règlement (UE) no 575/2013
Le montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne est le montant reconnaissable en tant que réserves consolidées en vertu des dispositions antérieures.
| 0090 |
1. 2.2. Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires
Articles 84 et 480 du règlement (UE) no 575/2013
Le montant à déclarer dans la colonne 0060 de cette ligne est le montant éligible, hors dispositions transitoires.
| 0091 |
1. 2.3. Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles
Articles 85 et 480 du règlement (UE) no 575/2013
Le montant à déclarer dans la colonne 0060 de cette ligne est le montant éligible, hors dispositions transitoires.
| 0092 |
1. 2.4. Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres de catégorie 2 éligibles
Articles 87 et 480 du règlement (UE) no 575/2013
Le montant à déclarer dans la colonne 0060 de cette ligne est le montant éligible, hors dispositions transitoires.
| 0100 |
1. 3 Autres ajustements transitoires
Articles 468 à 478 et article 481 du règlement (UE) no 575/2013.
Cette ligne reflète l'effet global des ajustements transitoires apportés aux déductions des différents types de fonds propres, des pertes et gains non réalisés, des filtres et déductions supplémentaires, plus les montants pondérés par le risque issus de ces ajustements.
| 0111 |
1. 3.1.6 Pertes et gains non réalisés résultant de certaines expositions sur les administrations centrales, régionales ou locales et les entités du secteur public
Article 468 du règlement (UE) no 575/2013
| 0112 |
1. 3.1.6.1 dont: montant A
Le montant A, calculé selon la formule visée à l’article 468, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
| 0140 |
1. 3.2. Déductions
Article 36, paragraphe 1, et articles 469 à 478 du règlement (UE) no 575/2013.
Cette ligne reflète l'effet global des dispositions transitoires sur les déductions.
| 0170 |
1. 3.2.3. Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles
Article 36, paragraphe 1, point c), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 5, et article 478 du règlement (UE) no 575/2013.
Lors du calcul du montant de ces actifs d'impôt différé à déduire mentionnés ci-dessus, les établissements tiendront compte des dispositions de l'article 38 du règlement (UE) no 575/2013 concernant la réduction des actifs d'impôt différé par les passifs d'impôt différé.
Montant à déclarer dans la colonne 0060 de cette ligne: Montant total calculé conformément à article 469, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013.
| 0380 |
1. 3.2.9 Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important
Article 470, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013.
Montant à déclarer dans la colonne 0060 de cette ligne: Article 470, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0385 |
Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles
Article 469, paragraphe 1, point c), article 472, paragraphe 5 et article 478 du règlement (UE) no 575/2013.
Partie des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui dépasse le seuil de 10 % visé à l'article 470, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0425 |
1. 3.2.11 Autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments CET 1
Article 471 du règlement (UE) no 575/2013
| 0430 |
1. 3.3 Filtres et déductions supplémentaires
Article 481 du règlement (UE) no 575/2013
Cette ligne reflète l'effet global des dispositions transitoires sur les filtres et déductions supplémentaires.
Conformément à l'article 481 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements déclareront au point 1.3.3 les informations concernant les filtres et les déductions visées par les mesures de transposition en droit national des articles 57 et 66 de la directive 2006/48/CE et des articles 13 et 16 de la directive 2006/49/CE, et qui ne sont pas exigés conformément à la deuxième partie dudit règlement.
| 0440 |
1. 3.4 Ajustements dus aux dispositions transitoires liées à la norme IFRS 9
Article 473 bis du règlement (UE) no 575/2013
Les établissements déclareront les informations relatives aux dispositions transitoires liées à la norme IFRS 9 conformément aux dispositions juridiques applicables.
| 0441 |
Pour mémoire: Impact de la composante statique sur les pertes de crédit attendues
La somme de A2,SA et A2, IRB selon l'article 473 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
Dans le cas de A2, IRB, le montant déclaré est le montant net des pertes attendues, conformément à l’article 473 bis, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0442 |
Pour mémoire: Impact de la composante dynamique sur les pertes de crédit attendues pour la période 1/1/2018-31/12/2019
La somme de et conformément à l'article 473 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
| 0443 |
Pour mémoire: Impact de la composante dynamique sur les pertes de crédit attendues pour la période débutant le 1/1/2020
La somme de A4,SA et A4, IRB selon l'article 473 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
Dans le cas de A4, IRB, le montant déclaré est le montant net des pertes attendues, conformément à l’article 473 bis, paragraphe 5, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013.
1. 6.3. C 05.02 - Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité: instruments ne constituant pas une aide d'état (CA5.2)
26. Les établissements déclarent les informations relatives aux dispositions transitoires pour les instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité qui ne constituent pas une aide d'État (articles 484 à 491 du règlement (UE) no 575/2013).
1. 6.3.1. Instructions concernant certaines positions
| Colonne
| 0010 |
Montant des instruments plus les primes d'émission y afférentes
Articles 484, paragraphes 3, 4 et 5 du règlement (UE) no 575/2013
Instruments éligibles dans chaque ligne respective, en ce compris les primes d'émission liées.
| 0020 |
Base de calcul de la limite
Articles 486, paragraphes 2, 3 et 4 du règlement (UE) no 575/2013
| 0030 |
Pourcentage applicable
Article 486, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0040 |
Limite
Articles 486, paragraphes 2 à 5, du règlement (UE) no 575/2013
| 0050 |
(-) Montant dépassant les limites relatives au maintien des acquis
Articles 486, paragraphes 2 à 5, du règlement (UE) no 575/2013
| 0060 |
Montant total bénéficiant d'une clause d'antériorité
Le montant à déclarer est égal aux montants déclarés dans les colonnes respectives de la ligne 060 du modèle CA5.1.
| Lignes
| 0010 |
1. Instruments éligibles en vertu de l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE
Article 484, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.
| 0020 |
2. Instruments éligibles en vertu de l'article 57, point ca) et de l'article 154, paragraphes 8 et 9, de la directive 2006/48/CE, sous réserve des limites de l'article 489 du règlement (UE) no 575/2013
Article 484, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0030 |
2. 1 Total des instruments sans option ni incitation au remboursement
Article 484, paragraphe 4 et article 489, du règlement (UE) no 575/2013
Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.
| 0040 |
2. 2 Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité avec option comportant une incitation au remboursement
Article 489 du règlement (UE) no 575/2013
| 0050 |
2. 2.1. Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l'article 52 du règlement (UE) no 575/2013 après la date d'échéance effective
Article 489, paragraphe 3, et article 491, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.
| 0060 |
2. 2.2. Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et ne remplissant pas les conditions de l'article 52 du règlement (UE) no 575/2013 après la date d'échéance effective
Article 489, paragraphe 5, et article 491, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.
| 0070 |
2. 2.3 Instruments avec option pouvant être exercée jusqu'au 20 juillet 2011 inclus, et ne remplissant pas les conditions de l'article 52 du règlement (UE) no 575/2013 après la date d'échéance effective
Article 489, paragraphe 6, et article 491, point c), du règlement (UE) no 575/2013
Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.
| 0080 |
2. 3 Dépassement de la limite des instruments de fonds propres CET1 bénéficiant d'une clause d'antériorité
Article 487, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
L'excédent par rapport à la limite d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 bénéficiant d'une clause d'antériorité peut être traité comme des instruments pouvant être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu d'une clause d'antériorité.
| 0090 |
3. Éléments éligibles en vertu des points e), f), g) ou h) de l'article 57 de la directive 2006/48/CE, sous réserve de la limite de l'article 490 du règlement (UE) no 575/2013
Article 484, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0100 |
3. 1 Total des éléments sans incitation au remboursement
Article 490 du règlement (UE) no 575/2013
| 0110 |
3. 2 Éléments bénéficiant d'une clause d'antériorité et comportant une incitation au remboursement
Article 490 du règlement (UE) no 575/2013
| 0120 |
3. 2.1 Éléments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l'article 63 du règlement (UE) no 575/2013 après la date d'échéance effective
Article 490, paragraphe 3, et article 491, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.
| 0130 |
3. 2.2 Éléments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et ne remplissant pas les conditions de l'article 63 du règlement (UE) no 575/2013 après la date d'échéance effective
Article 490, paragraphe 5, et article 491, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.
| 0140 |
3. 2.3 Éléments avec option pouvant être exercée jusqu'au 20 juillet 2011 inclus, et ne remplissant pas les conditions de l'article 63 du règlement (UE) no 575/2013 après la date d'échéance effective
Article 490, paragraphe 6, et article 491, point c), du règlement (UE) no 575/2013
Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.
| 0150 |
3. 3 Dépassement de la limite des instruments de fonds propres AT1 bénéficiant d'une clause d'antériorité
Article 487, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
L'excédent par rapport à la limite d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 bénéficiant d'une clause d'antériorité peut être traité comme des instruments pouvant être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 en vertu d'une clause d'antériorité.
2. SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS)
2. 1. REMARQUES GÉNÉRALES
27. Les modèles C 06.01 et C 06.02 seront utilisés si les exigences de fonds propres sont calculées sur une base consolidée. Le modèle C 06.02 se compose de quatre parties, afin de collecter des informations sur chacune des différentes entités (y compris l'établissement déclarant) incluses dans le périmètre de consolidation.
(a) Entités comprises dans le périmètre de consolidation;
(b) Informations détaillées sur la solvabilité du groupe;
(c) Informations sur la contribution des différentes entités à la solvabilité du groupe;
(d) Informations sur les coussins de fonds propres.
28. Les établissements ayant obtenu une dérogation conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 575/2013 ne rempliront que les colonnes 0010 à 0060 et 0250 à 0400.
29. Les chiffres déclarés tiennent compte de toutes les dispositions transitoires applicables du règlement (UE) no 575/2013 qui sont applicables à la date de déclaration concernée.
2. 2. INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LA SOLVABILITÉ DU GROUPE
30. La deuxième partie du modèle C 06.02 (Informations détaillées sur la solvabilité du groupe), de la colonne 0070 à 0210, vise à rassembler des données sur les établissements de crédit et les autres entreprises financières réglementées, qui sont effectivement soumises, sur base individuelle, à des exigences de solvabilité particulières. Pour chacune de ces entités faisant partie du périmètre de consolidation, cette partie traite des exigences de fonds propres pour chaque catégorie de risque, ainsi que des fonds propres aux fins de solvabilité.
31. En cas de consolidation proportionnelle des participations, les chiffres concernant les exigences de fonds propres et les fonds propres reflèteront les montants proportionnels respectifs.
2. 3. INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES DIFFÉRENTES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE
32. L'objectif de la troisième partie du modèle C 06.02 et du modèle C 06.01 (informations sur les contributions à la solvabilité du groupe de toutes les entités faisant partie du périmètre de consolidation en vertu du règlement (UE) no 575/2013), y compris celles qui, sur base individuelle, ne sont pas soumises à des exigences de solvabilité particulières, de la colonne 0250 à 0400, est d'identifier les entités du groupe qui génèrent les risques et lèvent des fonds propres sur les marchés, sur la base des données disponibles ou pouvant être exploitées sans recalculer le ratio de fonds propres sur une base individuelle ou sous-consolidée. Au niveau de l'entité, les chiffres relatifs aux risques comme aux fonds propres constituent des contributions aux chiffres du groupe et non des éléments d'un ratio de solvabilité individuelle. En conséquence, ils ne sont pas comparables entre eux.
33. Dans la troisième partie du modèle figurent les montants des intérêts minoritaires, des fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables et des fonds propres de catégorie 2 reconnaissables dans les fonds propres consolidés.
34. Étant donné que, dans cette troisième partie, il est fait référence aux «contributions», les chiffres à déclarer diffèreront, le cas échéant, des chiffres déclarés dans les colonnes qui se rapportent aux données détaillées sur la solvabilité du groupe.
35. Le principe est de supprimer de façon homogène les expositions croisées au sein d'un même groupe, tant sur le plan des risques que des fonds propres, afin de couvrir les montants déclarés dans le modèle CA consolidé du groupe en additionnant les montants déclarés pour chaque entité dans le modèle «solvabilité du groupe». Un lien direct avec le modèle CA n’est pas possible lorsque le seuil de 1 % n'est pas dépassé.
36. Les établissements définissent la méthode la plus appropriée de ventilation entre les différentes entités en vue de tenir compte des éventuels effets de la diversification pour le risque de marché et le risque opérationnel.
37. Il est possible qu'un groupe consolidé soit inclus dans un autre groupe consolidé. Cela signifie que les entités appartenant à un sous-groupe font l'objet d'une déclaration individuelle (entité par entité) dans le modèle GS du groupe entier, même si ce sous-groupe est lui-même soumis à des obligations de déclaration. Un sous-groupe soumis à des obligations de déclaration doit également remplir le modèle GS sur une base individuelle (entité par entité), bien que ces données soient incluses dans le modèle GS d'un groupe consolidé de niveau supérieur.
38. Un établissement déclare les données relatives à la contribution d'une entité lorsque sa contribution au montant total d'exposition au risque dépasse 1 % du montant total d'exposition au risque du groupe ou lorsque sa contribution au total des fonds propres dépasse 1 % du total des fonds propres du groupe. Ce seuil ne s'applique pas aux filiales ou sous-groupes qui fournissent des fonds propres au groupe (sous la forme d'intérêts minoritaires, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2 reconnaissables inclus dans les fonds propres).
2. 4. C 06.01 – SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES - TOTAL (GS TOTAL)
| Colonne | Instructions
| 0250-0400 |
ENTITÉS COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
Voir instructions pour C 06.02
| 0410-0480 |
COUSSINS DE FONDS PROPRES
Voir instructions pour C 06.02
| Ligne | Instructions
| 0010 |
TOTAL
Le total représente la somme des valeurs déclarées dans toutes les lignes du modèle C 06.02.
2. 5. C 06.02 - SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS)
| Colonne | Instructions
| 0011-0060 |
ENTITÉS COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
Ce modèle vise à collecter des informations sur toutes les entités faisant partie du périmètre de consolidation, sur une base individuelle (entité par entité), conformément au chapitre 2 du titre II de la première partie du règlement (UE) no 575/2013.
| 0011 |
NOM
Nom de l'entité faisant partie du périmètre de consolidation.
| 0021 |
CODE
Le code faisant partie d’un identifiant de ligne doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les établissements et les entreprises d’assurance, le code correspond au code LEI. Pour les autres entités, le code correspond au code LEI ou, à défaut, à un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et dans le temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.
| 0026 |
TYPE DE CODE
Les établissements identifient le type de code déclaré dans la colonne 0021 par la mention «Code LEI» ou «Code non LEI». Le type de code doit toujours être déclaré.
| 0027 |
CODE NATIONAL
Les établissements peuvent en outre déclarer le code national lorsqu’ils déclarent le code LEI en tant qu’identifiant dans la colonne «Code».
| 0030 |
ÉTABLISSEMENT OU ÉQUIVALENT (OUI / NON)
Indiquer «OUI» lorsque l'entité est soumise aux exigences de fonds propres en vertu du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE ou de dispositions au moins équivalentes aux dispositions de Bâle.
Dans le cas contraire, on indiquera «NON».
Intérêts minoritaires:
Article 81, paragraphe 1, point a) ii), et article 82, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (UE) no 575/2013.
En ce qui concerne les intérêts minoritaires et les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par les filiales, les filiales dont les instruments peuvent être éligibles seront des établissements ou des entreprises soumis aux exigences du règlement (UE) no 575/2013 en vertu de la législation nationale en vigueur.
| 0035 |
TYPE D’ENTITÉ
Le type d’entité est déclaré selon les catégories suivantes:
(a) établissement de crédit
Article 4, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) no 575/2013;
(b) entreprise d'investissement
Article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013.
(c) établissement financier (autre)
Article 4, paragraphe 1, points 20), 21) et 26) du règlement (UE) no 575/2013
Les établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 575/2013 qui ne sont pas inclus dans les catégories d), f) ou g);
(d) compagnie financière holding (mixte)
Article 4, paragraphe 1, points 20) et 21) du règlement (UE) no 575/2013
(e) entreprise de services auxiliaires
Article 4, paragraphe 1, point 18), du règlement (UE) no 575/2013.
(f) entité de titrisation (SSPE),
Article 4, paragraphe 1, point 66), du règlement (UE) no 575/2013.
(g) société d'obligations garanties
Entité établie pour émettre des obligations garanties ou pour détenir des sûretés qui garantissent de telles obligations, si elle n’entre dans aucune des catégories a), b), ou d) à f) ci-dessus;
(h) autre type d’entité
Entité autre que celles visées aux points a) à g).
Lorsqu'une entité n’est pas soumise au règlement (UE) no 575/2013 et à la directive 2013/36/UE, mais est soumise à des dispositions au moins équivalentes aux dispositions Bâle, la catégorie applicable est déterminée sur la base d'une obligation de moyens.
| 0040 |
PÉRIMÈTRE DES DONNÉES: SUR BASE INDIVIDUELLE INTÉGRALEMENT CONSOLIDÉE (SF) OU SUR BASE INDIVIDUELLE PARTIELLEMENT CONSOLIDÉE (SP)
Indiquer «SF» pour les filiales individuelles totalement consolidées.
Indiquer «SP» pour les filiales individuelles partiellement consolidées.
| 0050 |
CODE PAYS
Les établissements mentionnent le code pays en deux lettres indiqué dans la norme ISO 3166-2.
| 0060 |
PARTICIPATION (%)
Ce pourcentage correspond à la part de capital réelle que détient l'entreprise mère dans des filiales. En cas de consolidation intégrale d'une filiale directe, la part réelle est par exemple 70 %. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) no 575/2013, la participation d’une filiale à déclarer résulte d’une multiplication des parts entre les filiales concernées.
| 0070-0240 |
INFORMATIONS SUR LES ENTITÉS SOUMISES À DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES
La section consacrée aux informations détaillées (à savoir les colonnes 0070 à 0240) permet de collecter des données uniquement sur les entités et sous-groupes qui, puisqu'ils font partie du périmètre de consolidation (première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013), sont effectivement soumis à des exigences de solvabilité en vertu du règlement (UE) no 575/2013 ou de dispositions au moins équivalentes aux dispositions Bâle (c’est-à-dire lorsque la réponse est «OUI» dans la colonne 0030).
On inclura des informations au sujet de tous les établissements d'un groupe consolidé qui sont soumis à des exigences de fonds propres, où qu'ils soient situés.
Les informations déclarées dans cette partie reflètent les règles de solvabilité locales de la juridiction dans laquelle l'établissement exerce ses activités (dès lors, pour ce modèle, il n'est pas nécessaire de procéder à un double calcul sur une base individuelle selon les règles appliquées par l'établissement mère). Lorsque les réglementations locales en matière de solvabilité diffèrent du règlement (UE) no 575/2013 et en l'absence d'une ventilation comparable, les informations seront complétées dès lors que des données affichant une granularité similaire sont disponibles. C'est la raison pour laquelle cette partie constitue un modèle factuel synthétisant les calculs auxquels les différents établissements d'un groupe doivent procéder, sans perdre de vue que certains de ces établissements peuvent être soumis à des règles de solvabilité différentes.
Déclaration des frais généraux des entreprises d'investissement:
Les entreprises d'investissement incluront les exigences de fonds propres liées aux frais généraux dans leur calcul du ratio de fonds propres en vertu des articles 95, 96, 97 et 98 du règlement (UE) no 575/2013.
La part du montant total d’exposition au risque liée aux frais généraux fixes figurera à la colonne 0100 de ce modèle.
| 0070 |
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE
Déclarer la somme des colonnes 0080 à 0110.
| 0080 |
RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON
Le montant à déclarer dans cette colonne doit correspondre à la somme des montants d’exposition au risque égaux ou équivalents aux montants à déclarer à la ligne 0040 «MONTANTS D’EXPOSITION PONDÉRÉS POUR LES RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION ET LES POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES», et des montants des exigences de fonds propres égaux ou équivalents aux montants à déclarer à la ligne 0490 «MONTANT D’EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON» du modèle CA2.
| 0090 |
RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE ET RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES
Le montant à déclarer dans cette colonne doit correspondre au montant des exigences de fonds propres qui sont égales ou équivalentes à celles à déclarer à la ligne 0520 «MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES» du modèle CA2.
| 0100 |
RISQUE OPÉRATIONNEL
Le montant à déclarer dans cette colonne doit correspondre au montant d'exposition au risque égal ou équivalant au montant déclaré à la ligne 0590 «MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL (ROp)» du modèle CA2.
Les frais généraux fixes sont inclus dans cette colonne, y compris la ligne 0630 «MONTANT D'EXPOSITION AU RISQUE SUPPLÉMENTAIRE LIÉ AUX FRAIS FIXES» du modèle CA2.
| 0110 |
MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES
Le montant à déclarer dans cette colonne doit correspondre au montant d'exposition au risque non spécifiquement repris plus haut. Il s'agit de la somme des montants des lignes 0640, 0680 et 0690 du modèle CA2.
| 0120-0240 |
INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LA SOLVABILITÉ DU GROUPE FONDS PROPRES
Les informations déclarées dans les colonnes suivantes reflèteront les règles de solvabilité locales de l’État membre dans lequel l’entité ou le sous-groupe exerce ses activités.
| 0120 |
FONDS PROPRES
Le montant à déclarer dans cette colonne doit correspondre au montant des fonds propres égaux ou équivalant aux montants à déclarer à la ligne 0010 «FONDS PROPRES» du modèle CA1.
| 0130 |
DONT: FONDS PROPRES RECONNAISSABLES
Article 82 du règlement (UE) no 575/2013
Les informations de cette colonne ne doivent être fournies que pour les filiales déclarées sur une base individuelle qui sont totalement consolidées et qui sont des établissements.
En ce qui concerne les filiales susmentionnées, les participations qualifiées sont les instruments (plus les résultats non distribués, les comptes des primes d'émission et les autres réserves y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à déclarer intègrera les effets des dispositions transitoires. Il s'agira du montant éligible à la date de déclaration.
| 0140 |
INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION ET AUTRES RÉSERVES AFFÉRENTS
Article 87, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0150 |
TOTAL FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1
Article 25 du règlement (UE) no 575/2013
| 0160 |
DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES
Article 82 du règlement (UE) no 575/2013
Cette colonne ne doit être remplie que pour les filiales déclarées sur une base individuelle qui sont totalement consolidées et qui sont des établissements.
En ce qui concerne les filiales susmentionnées, les participations qualifiées sont des instruments (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d'émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à déclarer intègrera les effets de toute disposition transitoire. Il s'agira du montant éligible à la date de déclaration.
| 0170 |
INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES T1 AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION AFFÉRENTS
Article 85, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0180 |
FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)
Article 50 du règlement (UE) no 575/2013
| 0190 |
DONT: INTÉRÊTS MINORITAIRES
Article 81 du règlement (UE) no 575/2013
Cette colonne ne doit être remplie que pour les filiales qui sont totalement consolidées et qui sont des établissements, à l'exception des filiales visées à l'article 84, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Chaque filiale est prise en compte sur une base sous-consolidée pour tous les calculs requis par l'article 84 du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant, conformément à l'article 84, paragraphe 2. Sinon, elles sont prises en considération sur une base individuelle.
Les intérêts minoritaires sont, pour les filiales susmentionnées, les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d'émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à déclarer intègrera les effets des dispositions transitoires. Il s'agira du montant éligible à la date de déclaration.
| 0200 |
INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION ET AUTRES RÉSERVES AFFÉRENTS
Article 84, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0210 |
FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1)
Article 61 du règlement (UE) no 575/2013
| 0220 |
DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES
Articles 82 et 83 du règlement (UE) no 575/2013
Cette colonne ne doit être remplie que pour les filiales qui sont totalement consolidées et qui sont des établissements, à l'exception des filiales visées à l'article 85, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Chaque filiale est prise en compte sur une base sous-consolidée pour tous les calculs requis par l'article 85 du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant, conformément à l'article 85, paragraphe 2. Sinon, elles sont prises en considération sur une base individuelle.
Les intérêts minoritaires sont, pour les filiales susmentionnées, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d'émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation selon le règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à déclarer intègrera les effets des dispositions transitoires. Il s'agira du montant éligible à la date de déclaration.
| 0230 |
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 (T2)
Article 71 du règlement (UE) no 575/2013
| 0240 |
DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 RECONNAISSABLES
Articles 82 et 83 du règlement (UE) no 575/2013
Les informations de cette colonne ne doivent être fournies que pour les filiales qui sont totalement consolidées déclarées et qui sont des établissements, à l'exception des filiales visées à l'article 87, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Chacune de ces filiales est prise en compte sur une base sous-consolidée aux fins de tous les calculs requis par l'article 87 du règlement (UE) no 575/2013, si nécessaire, conformément à l'article 87, paragraphe 2, dudit règlement; sinon, elle est prise en compte sur une base individuelle.
Les intérêts minoritaires sont, pour les filiales susmentionnées, les instruments de fonds propres de catégorie 2 (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d'émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à déclarer intègrera les effets des dispositions transitoires. Il s'agira du montant éligible à la date de déclaration.
| 0250-0400 | INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE
| 0250-0290 |
CONTRIBUTION AUX RISQUES
Les données déclarées dans les colonnes suivantes doivent être conformes aux règles de solvabilité applicables à l'établissement déclarant.
| 0250 |
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE
Déclarer la somme des colonnes 0260 à 0290.
| 0260 |
RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON
Le montant à déclarer est le montant d'exposition pondéré pour risque de crédit et pour les exigences de fonds propres du risque de règlement/livraison conformément au règlement (UE) no 575/2013, à l'exception de tout montant lié aux transactions avec d'autres entités incluses dans le calcul du ratio de solvabilité consolidé.
| 0270 |
RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE ET RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES
Les montants d'exposition au risque pour risques de marché doivent être calculés au niveau de chaque entité, conformément au règlement (UE) no 575/2013. Les entités déclareront leur contribution aux montants d'exposition pondérés pour risque de position, risque de change et risque sur matières premières du groupe. La somme des montants déclarés à ce poste doit correspondre au montant figurant à la ligne 0520 «MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES» du rapport consolidé.
| 0280 |
RISQUE OPÉRATIONNEL
Dans le cas des approches par mesure avancée (AMA), les montants d'exposition au risque déclarés, pour risque opérationnel, intègreront les effets de la diversification.
Les frais généraux fixes seront déclarés dans cette colonne.
| 0290 |
MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES
Le montant à déclarer dans cette colonne correspond au montant d'exposition au risque pour les risques autres que ceux énumérés ci-dessus.
| 0300-0400 |
CONTRIBUTION AUX FONDS PROPRES
Cette partie du modèle n'a pas pour objectif d'imposer aux établissements un calcul complet du ratio de fonds propres total au niveau de chaque entité.
Les colonnes 0300 à 0350 seront remplies pour les entités consolidées qui contribuent aux fonds propres par le biais d’intérêts minoritaires, de fonds propres de catégorie 1 reconnaissables ou de fonds propres reconnaissables. Sous réserve du seuil visé au dernier paragraphe de la partie II, chapitre 2.3 ci-dessus, les colonnes 0360 à 0400 seront remplies pour toutes les entités consolidées qui contribuent aux fonds propres consolidés.
Les fonds propres apportés à une entité par le reste des entités faisant partie du périmètre de consolidation de l'entité déclarante ne sont pas pris en compte; seule la contribution nette aux fonds propres du groupe doit être déclarée dans cette colonne (essentiellement les fonds propres levés auprès de tiers et les réserves accumulées).
Les données déclarées dans les colonnes suivantes doivent être conformes aux règles de solvabilité applicables à l'établissement déclarant.
| 0300-0350 |
FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS
Le montant à déclarer en tant que «FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS» est le montant obtenu en application de la deuxième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013, à l'exception des fonds propres apportés par les autres entités du groupe.
| 0300 |
FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS
Article 87 du règlement (UE) no 575/2013
| 0310 |
INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS
Article 85 du règlement (UE) no 575/2013
| 0320 |
INTÉRÊTS MINORITAIRES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS
Article 84 du règlement (UE) no 575/2013
Le montant à déclarer est le montant des intérêts minoritaires de la filiale qui sont inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés conformément au règlement (UE) no 575/2013.
| 0330 |
INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS
Article 86 du règlement (UE) no 575/2013
Le montant à déclarer est le montant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de la filiale qui sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés conformément au règlement (UE) no 575/2013.
| 0340 |
INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 CONSOLIDÉS
Article 88 du règlement (UE) no 575/2013
Le montant à déclarer est le montant des fonds propres reconnaissables de la filiale qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés conformément au règlement (UE) no 575/2013.
| 0350 | POUR MÉMOIRE: GOODWILL (–) / (+) GOODWILL NÉGATIF
| 0360-0400 |
FONDS PROPRES CONSOLIDÉS
Article 18 du règlement (UE) no 575/2013
Le montant à déclarer en tant que «FONDS PROPRES CONSOLIDÉS» est le montant dérivé du bilan, à l'exception des fonds apportés par d'autres entités du groupe.
| 0360 | FONDS PROPRES CONSOLIDÉS
| 0370 | DONT: FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1
| 0380 | DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1
| 0390 |
DONT: CONTRIBUTIONS AU RÉSULTAT CONSOLIDÉ
Le montant à déclarer est la contribution de chaque entité au résultat consolidé [bénéfice ou perte (–)]. Cela comprend les résultats attribuables aux intérêts minoritaires.
| 0400 |
DONT: (–) GOODWILL / (+) GOODWILL NÉGATIF
Le montant à déclarer ici est le goodwill ou le goodwill négatif que l'entité déclarante possède sur la filiale.
| 0410-0480 |
COUSSINS DE FONDS PROPRES
La déclaration des coussins de fonds propres dans le modèle GS s'effectue selon la même structure générale que celle du modèle CA4 et ce, au moyen des mêmes concepts de reddition des comptes. Aux fins de la déclaration des coussins de fonds propres dans le modèle GS, les montants pertinents sont déclarés conformément aux dispositions applicables pour déterminer l'exigence de coussin pour la situation consolidée d'un groupe. Par conséquent, les montants déclarés de coussins de fonds propres représentent les contributions de chaque entité aux coussins de fonds propres du groupe. Les montants déclarés sont basés sur les dispositions de droit national transposant la directive 2013/36/UE et sur le règlement (UE) no 575/2013, y compris leurs dispositions transitoires.
| 0410 |
EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES
Article 128, point 6, de la directive 2013/36/UE.
| 0420 |
COUSSIN DE CONSERVATION DES FONDS PROPRES
Article 128, point 1), et article 129 de la directive (UE) 2013/36/UE
Aux termes de l'article 129, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, le coussin de conservation des fonds propres est un montant additionnel de fonds propres de base de catégorie 1. Vu que le taux de 2,5 % de ce coussin de conservation de fonds propres demeure stable, un montant figurera dans cette cellule.
| 0430 |
COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUEÀ L’ÉTABLISSEMENT
Article 128, point 2), article 130 et articles 135 à 140 de la directive 2013/36/UE
Le montant concret du coussin de fonds propres contracyclique doit figurer dans cette cellule.
| 0440 |
COUSSIN DE CONSERVATION DÉCOULANT DU RISQUE MACRO-PRUDENTIEL OU SYSTÉMIQUE CONSTATÉ AU NIVEAU D'UN ÉTAT MEMBRE
Article 458, paragraphe 2, point d) iv), du règlement (UE) no 575/2013.
Indiquer dans cette cellule le montant du coussin de conservation pour risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre qui peut être exigé en vertu de l'article 458 du règlement (UE) no 575/2013, en sus du coussin de conservation de fonds propres.
| 0450 |
COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE
Article 128, point 5), et articles 133 et 134 de la directive 2013/36/UE
Le montant du coussin pour le risque systémique doit figurer dans cette cellule.
| 0470 |
COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE
Article 128, point 3), et article 131 de la directive (UE) 2013/36/UE
Le montant du coussin pour les établissements d’importance systémique mondiale doit figurer dans cette cellule.
| 0480 |
COUSSIN POUR LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE
Article 128, point 4), et article 131 de la directive 2013/36/UE.
Le montant du coussin pour les autres établissements d’importance systémique doit figurer dans cette cellule.
3. MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE CRÉDIT
3. 1. REMARQUES GÉNÉRALES
39. Il existe plusieurs groupes de modèles pour l'approche standard et l'approche NI du risque de crédit. De plus, d’autres modèles concernant la répartition géographique des positions sujettes au risque de crédit sont utilisés en cas de dépassement du seuil pertinent fixé à l’article 5, paragraphe 5, du présent règlement d’exécution.
3. 1.1. Déclaration des techniques d'atténuation du risque de crédit avec effet de substitution
40. Les expositions vis-à-vis de débiteurs (contreparties immédiates) et de garants de même catégorie d’exposition seront déclarées comme une entrée ainsi que comme une sortie dans la même catégorie d’exposition.
41. Le type d'exposition ne doit pas changer en raison de l'existence d'une protection de crédit non financée.
42. Lorsqu’une exposition est couverte par une protection de crédit non financée, la partie couverte est considérée comme une sortie, par exemple dans la même catégorie d’exposition que celle du débiteur, et comme une entrée dans la catégorie d’exposition du garant. Cependant, le type d'exposition ne doit pas changer en raison de la modification de la catégorie d'exposition.
43. L'effet de substitution dans le cadre de reporting COREP reflètera le traitement de la pondération de risque effectivement applicable à la partie couverte de l'exposition. À cet égard, la partie couverte de l’exposition doit être pondérée selon l’approche standard et déclarée dans le modèle CR SA.
3. 1.2. Déclaration du risque de crédit de contrepartie
44. Les expositions provenant de positions soumises au risque de crédit de contrepartie seront déclarées dans les modèles CR SA ou CR IRB, qu'il s'agisse d'éléments faisant partie du portefeuille d'intermédiation bancaire ou faisant partie du portefeuille de négociation.
3. 2. C 07.00 – RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SA)
3. 2.1. Remarques générales
45. Les modèles CR SA fournissent les informations nécessaires sur le calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit selon l’approche standard. En particulier, ils fournissent des informations sur:
a) la répartition des valeurs exposées au risque en fonction des différents types d'expositions, pondérations de risque et catégories d'expositions;
b) le nombre et le type de techniques d'atténuation du risque de crédit utilisées pour atténuer les risques.
3. 2.2. Champ d'application du modèle CR SA
46. Conformément à l'article 112 du règlement (UE) no 575/2013, chaque exposition selon l'approche standard est affectée à l'une des 16 catégories d'expositions selon l'approche standard pour calculer les exigences de fonds propres.
47. Dans le modèle CR SA, les informations sont requises pour l’ensemble des catégories d’expositions ainsi qu’individuellement pour chacune des catégories d’expositions selon l’approche standard. Les chiffres totaux ainsi que les informations sur chaque catégorie d'expositions sont déclarés dans une dimension distincte.
48. Néanmoins, les positions suivantes n'entrent pas dans le champ d'application du modèle CR SA:
(a) Expositions affectées à la catégorie d'exposition «éléments représentatifs de positions de titrisation» visée à l'article 112, point m), du règlement (UE) no 575/2013, qui doivent être déclarées dans les modèles CR SEC.
(b) Expositions déduites des fonds propres.
49. Le champ d'application du modèle CR SA couvrira les exigences de fonds propres suivantes:
(a) Risque de crédit conformément au chapitre 2 (approche standard) de la troisième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013 dans le portefeuille d'intermédiation bancaire, notamment le risque de crédit de contrepartie conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6 dudit règlement dans le portefeuille d'intermédiation bancaire;
b) Risque de crédit de contrepartie conformément à la troisième partie, titre II, aux chapitres 4 et 6 (risque de crédit de contrepartie) du règlement (UE) no 575/2013 dans le portefeuille de négociation;
c) Risque de règlement provenant des positions de négociation non dénouées, conformément à l'article 379 du règlement (UE) no 575/2013, pour toutes les activités de l'établissement.
50. Indiquer dans ce modèle toutes les expositions pour lesquelles les exigences de fonds propres sont calculées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, en lien avec la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6 dudit règlement. Les établissements qui appliquent l'article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 doivent aussi déclarer les positions de leur portefeuille de négociation visées à l'article 92, paragraphe 3, point b), dudit règlement, quand ils calculent les exigences de fonds propres s’y rapportant conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, de ce règlement (troisième partie, titre II, chapitres 2 et 6, et troisième partie, titre V, dudit règlement). Dès lors, le modèle ne fournira pas seulement des informations détaillées sur le type d'exposition (éléments au bilan/ hors bilan, par exemple), mais également des informations sur l'affectation des pondérations de risque au sein des catégories d'expositions respectives.
51. De plus, le modèle CR SA contient des postes pour mémoire aux lignes 0290 à 0320, afin de collecter des informations supplémentaires sur les expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers et sur les expositions en défaut.
52. Ces postes pour mémoire ne seront utilisés que pour les catégories d'expositions suivantes:
(a) Administrations centrales ou banques centrales [article 112, point a), du règlement (UE) no 575/2013];
b) Administrations régionales ou locales [article 112, point b), du règlement (UE) no 575/2013];
c) Entités du secteur public [article 112, point c), du règlement (UE) no 575/2013];
d) Établissements [article 112, point f), du règlement (UE) no 575/2013];
e) Entreprises [article 112, point g), du règlement (UE) no 575/2013];
(f) Clientèle de détail [article 112, point h), du règlement (UE) no 575/2013].
53. La déclaration des postes pour mémoire n'affectera ni le calcul des montants d'exposition pondérés des catégories d'expositions visées à l'article 112, points a) à c) et f) à h), du règlement (UE) no 575/2013, ni les catégories d'expositions visées à l'article 112, points i) et j), dudit règlement, déclarées dans le modèle CR SA.
54. Les lignes pour mémoire fournissent des informations complémentaires sur la structure des débiteurs dans les catégories d'expositions «en défaut» ou «garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers». Les expositions sont déclarées dans ces lignes lorsque les débiteurs auraient dû figurer dans les catégories d'expositions «Administrations centrales ou banques centrales», «Administrations régionales ou locales», «Entités du secteur public», «Établissements», «Entreprises» et «Clientèle de détail» du modèle CR SA, si ces expositions n'avaient pas été affectées aux catégories d'expositions «en défaut» ou «garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers». Les chiffres déclarés dans ces lignes sont néanmoins les mêmes que ceux utilisés pour calculer les montants d'exposition pondérés dans les catégories d'expositions «en défaut» ou «garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers».
55. Par exemple, en cas d'exposition dont les montants d'exposition au risque sont calculés conformément à l'article 127 du règlement (UE) no 575/2013 et dont les corrections de valeurs sont inférieures à 20 %, cette information doit être déclarée dans le modèle CR SA, à la ligne 0320 au niveau du total et dans la catégorie d'exposition «en défaut». Si cette exposition, avant d'être en défaut, était une exposition sur un établissement, cette donnée doit également figurer à la ligne 0320 de la catégorie d'exposition «établissements».
3. 2.3. Affectation des expositions aux catégories d’expositions, selon l’approche standard
56. Afin de garantir une répartition cohérente des expositions selon les différentes catégories d'expositions visées à l'article 112 du règlement (UE) no 575/2013, on utilisera l'approche séquentielle suivante:
(a) Dans un premier temps, l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion est classée dans la catégorie d'exposition (initiale) correspondante visée à l'article 112 du règlement (UE) no 575/2013, sans préjudice du traitement spécifique (pondération de risque) que chaque exposition spécifique reçoit au sein de sa catégorie d'exposition.
(b) Ensuite, les expositions peuvent être redistribuées parmi d'autres catégories d'expositions en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit (ARC) avec effets de substitution sur l'exposition (par ex. garanties, dérivés de crédit, méthode simple fondée sur les sûretés financières) par le biais d'entrées et de sorties.
57. Les critères suivants s'appliquent pour la classification de l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion parmi les différentes catégories d'expositions (première étape), sans préjudice de la redistribution ultérieure découlant du recours à des techniques d'ARC avec effets de substitution sur l'exposition ou du traitement (pondération de risque) auquel est soumise chaque exposition dans la catégorie d'expositions assignée.
58. Aux fins de la classification de l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion à la première étape, les techniques d'ARC associées à l'exposition ne sont pas prises en compte (mais elles doivent l’être explicitement dans la deuxième phase), à moins qu'un effet de protection fasse intrinsèquement partie de la définition d'une catégorie d'exposition, comme cela est le cas dans la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point i), du règlement (UE) no 575/2013 (expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers).
59. L'article 112 du règlement (UE) no 575/2013 ne fournit pas de critères pour dissocier les catégories d'expositions. Il se pourrait donc qu'une exposition puisse être classée dans plusieurs catégories en l'absence de hiérarchisation des critères d'évaluation servant au classement. Le cas le plus flagrant est celui de la distinction entre les expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme (article 112, point n), du règlement (UE) no 575/2013) d'une part, et les expositions sur les établissements (article 112, point f), du règlement (UE) no 575/2013) / expositions sur les entreprises (article 112, point g), du règlement (UE) no 575/2013) d'autre part. Dans ce cas, il est clair que ce règlement fixe implicitement un ordre de priorité, dans la mesure où il faudra d'abord évaluer si une exposition donnée peut être affectée à la catégorie des expositions à court terme sur des établissements et des entreprises, et seulement ensuite évaluer si elle peut être affectée à la catégorie des expositions sur des établissements ou des expositions sur des entreprises. Sinon, il est évident qu'une exposition ne pourra jamais être affectée à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point n), du règlement (UE) no 575/2013. Cet exemple est l'un des plus flagrants, mais il y en a d'autres. Il faut remarquer que les critères utilisés pour déterminer la catégorie d’exposition selon l’approche standard sont différents (catégorisation institutionnelle, échéance de l’exposition, statut en souffrance, etc.). Il s’agit de la raison sous-jacente invoquée pour ne pas dissocier les catégories.
60. En vue d'une déclaration homogène et comparable, il est nécessaire de préciser l'ordre de priorité des critères d'évaluation pour classer l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion parmi les différentes catégories d'expositions, sans préjudice du traitement spécifique (pondération de risque) auquel sera soumise chaque exposition spécifique dans la catégorie d'exposition qui lui aura été assignée. Les critères de priorité présentés ci-dessous, sous la forme d'un schéma de décision, sont basés sur l'évaluation des conditions explicitement énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 pour qu'une exposition soit affectée à une catégorie d'exposition donnée et, le cas échéant, sur toute décision de la part des établissements déclarants ou de l'autorité de surveillance sur l'applicabilité de certaines catégories d'expositions. Par conséquent, l'issue de la procédure d'attribution de l'exposition aux fins de déclaration satisfera aux dispositions du règlement (UE) no 575/2013. Cela n'empêche pas les établissements de recourir à d'autres procédures d'attribution internes susceptibles d'être également conformes à toutes les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 575/2013 et à ses interprétations émises dans les enceintes appropriées.
61. Une catégorie d'exposition devient prioritaire sur les autres dans la hiérarchie d'évaluation du schéma de décision (c'est-à-dire qu'il convient d'abord de déterminer si une exposition peut être affectée à cette catégorie d’exposition, sans préjudice de l'issue de cette évaluation) lorsque autrement, aucune exposition ne lui serait potentiellement attribuée. Ce sera le cas lorsque, en l'absence de critères de priorité, une catégorie d'exposition est un sous-ensemble d'autres catégories. Par conséquent, les critères présentés graphiquement dans le schéma de décision ci-dessous suivront un processus séquentiel.
62. Dès lors, la hiérarchie d'évaluation dans le schéma de décision figurant ci-dessous suivra l'ordre suivant:
1. Positions de titrisation;
2. Éléments présentant un risque particulièrement élevé;
3. Expositions sous forme d'actions
4. Expositions en défaut;
5. Expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC/ Expositions sous forme d'obligations garanties (catégories d'expositions disjointes);
6. Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier;
7. Autres éléments;
8. Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme;
9. Toutes les autres catégories d'expositions (disjointes), comprenant des Expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales; Expositions sur les administrations régionales ou locales; Expositions sur les entités du secteur public; Expositions sur les banques multilatérales de développement; Expositions sur les organisations internationales; Expositions sur les établissements; Expositions sur les entreprises et expositions sur la clientèle de détail.
63. Dans le cas d'expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC pour lesquelles l'approche par transparence ou l'approche fondée sur le mandat [article 132 bis, points 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013) est utilisée, les expositions individuelles sous-jacentes (dans le cas de l'approche par transparence) ou le groupe individuel d'expositions (dans le cas de l'approche fondée sur le mandat) sont pris en compte et classés dans la ligne de pondération au risque correspondante, en fonction de leur traitement, mais toutes les expositions individuelles seront quoi qu'il en soit classées dans la catégorie des Expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC.
64. Les dérivés de crédit au nième défaut visés à l'article 134, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013 qui sont notés seront directement classés comme positions de titrisation. S'ils ne sont pas notés, ils seront classés dans la catégorie des «Autres éléments». Dans ce dernier cas, le montant nominal du contrat sera déclaré comme l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion, dans la ligne «Autres pondérations de risque» (la pondération de risque retenue doit être celle indiquée par la somme visée à l'article 134, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013).
65. Dans une seconde étape, du fait des techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution, les expositions seront réaffectées à la catégorie d'exposition du fournisseur de protection.
SCHÉMA DE DÉCISION SUR LA MANIÈRE DE DÉCLARER L'EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION DANS LES CATÉGORIES D'EXPOSITIONS DE L'APPROCHE STANDARD, SELON LE RÈGLEMENT (UE) no 575/2013
| Exposition initiale avant application des facteurs de conversion | |
| Peut-elle être affectée à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point m), du règlement (UE) no 575/2013? | OUI | Positions de titrisation
| NON | |
| Peut-elle être affectée à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point k), du règlement (UE) no 575/2013? | OUI | Éléments présentant un risque particulièrement élevé (voir également l'article 128 du règlement (UE) no 575/2013)
| NON | |
| Peut-elle être affectée à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point p), du règlement (UE) no 575/2013? | OUI | Expositions sous forme d'actions (voir également l'article 133 du règlement (UE) no 575/2013)
| NON | |
| Peut-elle être affectée à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point j), du règlement (UE) no 575/2013? | OUI | Expositions en défaut
| NON | |
| Peut-elle être affectée aux catégories d'exposition visées à l'article 112, points l) et o), du règlement (UE) no 575/2013? | OUI |
Expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC
Expositions sous forme d'obligations garanties (voir également l'article 129 du règlement (UE) no 575/2013)
Ces deux catégories d'expositions sont distinctes (voir les commentaires sur l'approche par transparence dans la réponse ci-dessus). Dès lors, l'attribution à l'une de ces catégories est immédiate.
| NON | |
| Peut-elle être affectée à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point i), du règlement (UE) no 575/2013? | OUI | Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier (voir également l'article 124 du règlement (UE) no 575/2013)
| NON | |
| Peut-elle être affectée à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point q), du règlement (UE) no 575/2013? | OUI | Autres éléments
| NON | |
| Peut-elle être affectée à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point n), du règlement (UE) no 575/2013? | OUI | Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme;
| NON | |
|
Les catégories d'expositions ci-dessous sont distinctes. Dès lors, l'attribution à l'une de ces catégories est immédiate.
Expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales
Expositions sur les administrations régionales ou locales;
Expositions sur les entités du secteur public;
Expositions sur les banques multilatérales de développement;
Expositions sur les organisations internationales
Expositions sur les établissements
Expositions sur les entreprises
Expositions sur la clientèle de détail
3. 2.4. Éclaircissements sur l'étendue de certaines catégories d'expositions visées à l'article 112 du règlement (UE) no 575/2013
3. 2.4.1. Catégorie d'expositions «Établissements»
66. Les expositions intragroupes visées à l'article 113, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) no 575/2013 seront déclarées comme suit:
67. Les expositions qui satisfont aux exigences de l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 sont déclarées dans les catégories d'expositions respectives dans lesquelles elles seraient déclarées s'il ne s'agissait pas d'expositions intragroupes.
68. Aux termes de l'article 113, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) no 575/2013, un établissement peut, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, décider de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 dudit article à ses expositions envers une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale, une filiale de son entreprise mère ou une entreprise liée par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE. Cela signifie que les contreparties intragroupes ne sont pas nécessairement des établissements mais également des entreprises affectées à d'autres catégories d'expositions, par ex. des entreprises de services auxiliaires ou des entreprises au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE du Conseil. Dès lors, les expositions intragroupes seront déclarées dans la catégorie d'exposition correspondante.
3. 2.4.2. Catégorie d'expositions «Obligations garanties»
69. Les expositions selon l'approche standard seront affectées à la catégorie d'exposition «Obligations garanties» comme suit:
70. Les obligations visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil doivent satisfaire aux exigences de l’article 129, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 pour être affectées à la catégorie d’expositions «Obligations garanties». Dans chaque cas, le respect de ces exigences doit faire l'objet d'une vérification. Toutefois, les obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE et émises avant le 31 décembre 2007 seront également affectées à la catégorie d'expositions «Obligations garanties» en vertu de l'article 129, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013.
3. 2.4.3. Catégorie d'exposition «OPC»
71. Lorsqu’il est fait usage de la possibilité prévue à l’article 132 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les expositions sous la forme de parts ou d’actions d’OPC seront déclarées comme des éléments au bilan conformément à l’article 111, paragraphe 1, première phrase, dudit règlement.
3. 2.5. Instructions concernant certaines positions
| Colonne
| 0010 |
EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION
Valeur exposée au risque calculée conformément à l’article 111 du règlement (UE) no 575/2013 compte non tenu des corrections de valeur et des provisions, des déductions, des facteurs de conversion et de l’effet des techniques d’atténuation du risque de crédit, avec les conditions suivantes découlant de l’article 111, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013:
1. Pour les instruments dérivés, les opérations de pension, les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge soumises au risque de crédit de contrepartie (troisième partie, titre II, chapitre 4 ou 6, du règlement (UE) no 575/2013), l’exposition initiale doit correspondre à la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie (voir instructions concernant la colonne 0210).
2. La valeur exposée au risque des contrats de location ou de crédit-bail est régie par l'article 134, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013. En particulier, la valeur résiduelle doit être prise en compte à sa valeur comptable (c’est-à-dire la valeur résiduelle estimée actualisée à la fin de la durée du contrat de location).
3. Dans le cas d'une compensation au bilan visée à l'article 219 du règlement (UE) no 575/2013, les valeurs exposées au risque seront déclarées en tenant compte du montant des sûretés en espèces reçues.
Lorsque les établissements font usage de la dérogation prévue à l’article 473 bis, paragraphe 7 bis, du règlement (UE) no 575/2013, ils déclarent dans cette colonne le montant ABSA qui est pondéré à 100 % dans la catégorie d’expositions «Autres éléments».
| 0030 |
Règlement (UE) no 575/2013, articles 24 et 111. (-) Corrections de valeur et provisions associées à l’exposition initiale
Les corrections de valeur et les provisions pour pertes de crédit (ajustements pour risque de crédit conformément à l’article 110) effectuées conformément au référentiel comptable auquel l’entité déclarante est soumise, ainsi que les corrections de valeur prudentielles [corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 105, montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m), et autres réductions de fonds propres liées à l’élément d’actif)].
| 0040 |
Exposition nette des corrections de valeur et des provisions
Somme des colonnes 0010 et 0030.
| 0050 - 0100 |
TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION
Techniques d'atténuation du risque de crédit, définies à l'article 4, paragraphe 1, point 57), du règlement (UE) no 575/2013, qui permettent de réduire le risque de crédit d'une ou plusieurs expositions par le biais d'une substitution d'expositions telle que décrite ci-après au point intitulé «Substitution de l'exposition due à l'ARC».
Toute sûreté qui influe sur la valeur exposée au risque (par ex. lorsqu'elle est utilisée dans le cadre de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition) doit être plafonnée à la valeur de l’exposition.
Éléments à déclarer:
— sûretés, intégrées conformément à la méthode simple fondée sur les sûretés financières;
— protection de crédit non financée éligible.
Voir également les instructions du point 3.1.1.
| 0050 - 0060 |
Protection de crédit non financée: valeurs corrigées (GA)
Article 235 du règlement (UE) no 575/2013
L’article 239, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 contient la formule de calcul de la valeur corrigée GA d’une protection de crédit non financée.
| 0050 |
Garanties
Article 203 du règlement (UE) no 575/2013
Protection de crédit non financée, telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 59), du règlement (UE) no 575/2013, ce qui ne comprend pas les dérivés de crédit.
| 0060 |
Dérivés de crédit
Article 204 du règlement (UE) no 575/2013
| 0070 – 0080 |
Protection de crédit financée
Ces colonnes traitent de la protection de crédit financée, telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 58), du règlement (UE) no 575/2013 et soumise aux règles énoncées aux articles 196, 197 et 200 dudit règlement. Les montants n'incluent pas les accords-cadres de compensation (déjà intégrés à l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion).
Les investissements dans des titres liés à un crédit visés à l’article 218 du règlement (UE) no 575/2013 et les positions de compensation au bilan issues d'accords de compensation au bilan éligibles visés à l’article 219 du règlement (UE) no 575/2013 seront traités comme des sûretés en espèces.
| 0070 |
Sûretés financières: méthode simple
Article 222, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0080 |
Autres formes de protection de crédit financée
Article 232 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0090 - 0100 |
SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC
Article 222, paragraphe 3, article 235, paragraphes 1 et 2 et article 236 du règlement (UE) no 575/2013
Les sorties correspondent à la partie couverte de l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion, qui est déduite de la catégorie d'expositions du débiteur puis réaffectée à la catégorie d'expositions du fournisseur de protection. Ce montant doit être considéré comme une entrée dans la catégorie d'expositions du fournisseur de protection.
Sont aussi à déclarer les entrées et les sorties au sein de la même catégorie d'exposition.
Il convient de tenir compte des expositions découlant d'éventuelles entrées et sorties depuis et vers d'autres modèles.
| 0110 |
EXPOSITION NETTE COMPTE TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION
Montant de l'exposition au net des corrections de valeur, compte tenu des entrées et des sorties dues aux TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION.
| 0120-0140 |
TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION. PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE. MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES
Articles 223 à 228 du règlement (UE) no 575/2013. Les titres liés à un crédit sont également inclus (article 218 du règlement (UE) no 575/2013).
Les titres liés à un crédit visés à l’article 218 du règlement (UE) no 575/2013 et les positions de compensation au bilan issues d'accords de compensation au bilan éligibles visés à l’article 219 dudit règlement seront traités comme des sûretés en espèces.
L'effet de la garantie de la méthode générale fondée sur les sûretés financières appliquée à une exposition qui est garantie par une sûreté financière éligible sera calculé conformément aux articles 223 à 228 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0120 |
Correction de l’exposition pour volatilité
Article 223, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à déclarer correspond à l'impact de la correction pour volatilité apportée à l'exposition (Eva-E) = E*He
| 0130 |
(-) Sûretés financières: valeur corrigée (Cvam)
Article 239, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
Pour les opérations du portefeuille de négociation, inclure les sûretés financières et les matières premières éligibles en tant qu'expositions du portefeuille de négociation conformément à l'article 299, paragraphe 2, points c) à f), du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à déclarer correspond à Cvam= C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*). Pour une définition de C, Hc, Hfx, t, T et t*, consulter la troisième partie, titre II, chapitre 4, sections 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0140 |
(-) Dont: Ajustements liés à la volatilité et à l'échéance
Article 223, paragraphe 1, et article 239, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à déclarer correspond à l'impact conjoint des ajustements liés à la volatilité et à l'échéance, (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], où l'impact des ajustements liés à la volatilité est égal à (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] et l'impact des ajustements liés à l'échéance est égal à (Cvam-Cva)= C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
| 0150 |
Valeur exposée au risque pleinement ajustée (E*)
Article 220, paragraphe 4, article 223, paragraphes 2 à 5 et article 228, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
| 0160 - 0190 |
Répartition de la valeur exposée au risque pleinement ajustée des éléments de hors bilan par facteur de conversion
Article 111, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1, point 56), du règlement (UE) no 575/2013. Voir aussi l’article 222, paragraphe 3, et l'article 228; paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
Les chiffres déclarés doivent être les valeurs exposées au risque pleinement ajustées avant application du facteur de conversion.
| 0200 |
Valeur exposée au risque
Article 111 et troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4, du règlement (UE) no 575/2013.
Valeur exposée au risque compte tenu des corrections de valeur, de toutes les mesures d'atténuation du risque de crédit et des facteurs de conversion qui doit être affectée à des pondérations de risque, conformément à l'article 113 et à la troisième partie, titre II, chapitre 2, section 2, du règlement (UE) no 575/2013.
La valeur exposée au risque des contrats de location ou de crédit-bail est régie par l’article 134, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013. En particulier, la valeur résiduelle doit être prise en compte à sa valeur résiduelle actualisée, compte tenu des corrections de valeur, de toutes les mesures d’atténuation du risque de crédit et des facteurs de conversion de crédit.
Les valeurs exposées au risque de crédit de contrepartie sont les mêmes que celles déclarées dans la colonne 0210.
| 0210 |
Dont: résultant du risque de crédit de contrepartie
Valeur exposée au risque d'une activité CCR, calculée conformément aux méthodes définies à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du règlement (UE) no 575/2013, qui est le montant à prendre en considération pour le calcul des montants d’exposition pondérés, c’est-à-dire après application des techniques d’atténuation du risque de crédit applicables conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du règlement (UE) no 575/2013 et compte tenu de la déduction de la perte CVA encourue visée à l’article 273, paragraphe 6, dudit règlement.
La valeur exposée au risque des opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été décelé doit être déterminée conformément à l’article 291 du règlement (UE) no 575/2013.
Dans les cas où plusieurs approches CCR sont utilisées pour une même contrepartie, la perte CVA encourue, qui est déduite au niveau de la contrepartie, est affectée à la valeur exposée au risque des différents ensembles de compensation des lignes 0090 à 0130 reflétant le rapport entre la valeur exposée au risque des ensembles de compensation respectifs après atténuation du risque de crédit et le montant total de la valeur exposée au risque de la contrepartie après atténuation du risque de crédit. À cet effet, il convient d’utiliser la valeur exposée au risque après atténuation du risque de crédit conformément aux instructions concernant la colonne 0160 du modèle C 34.02.
| 0211 |
Dont: résultant du risque de crédit de contrepartie, à l’exclusion des expositions compensées par une contrepartie centrale
Expositions déclarées dans la colonne 0210, à l’exclusion de celles résultant de contrats et d'opérations visés à l’article 301, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, pour autant qu’ils soient en cours auprès d'une contrepartie centrale, en ce compris les opérations liées à une CCP au sens de l’article 300, point 2), dudit règlement.
| 0215 |
Montant d’exposition pondéré avant application des facteurs supplétifs
Article 113, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 575/2013, compte non tenu des facteurs supplétifs pour les PME et les infrastructures prévus aux articles 501 et 501 bis dudit règlement.
Le montant d’exposition pondéré de la valeur résiduelle des actifs loués est soumis à l’article 134, paragraphe 7, cinquième phrase, et est calculé selon la formule «1/t * 100 % * valeur résiduelle». En particulier, la valeur résiduelle correspond à la valeur résiduelle estimée non actualisée à la fin de la durée du contrat de location, qui est réévaluée périodiquement afin de rester appropriée.
| 0216 |
(-) Ajustement du montant d'exposition pondéré du fait du facteur supplétif pour les PME
Déduction de la différence entre les montants d'exposition pondérés pour les expositions non défaillantes sur une PME (risk-weighted exposure amounts ou RWEA), qui sont calculés conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2, suivant le cas, et le RWEA* calculé conformément à l'article 501, point 1), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0217 |
(-) Ajustement du montant d'exposition pondéré du fait du facteur supplétif pour les infrastructures
Déduction de la différence entre les montants d’exposition pondérés calculés conformément à la troisième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013 et le RWEA ajusté pour le risque de crédit concernant des expositions sur des entités qui exploitent ou financent des structures physiques ou des équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels conformément à l’article 501 bis dudit règlement.
| 0220 |
Montant d’exposition pondéré après application des facteurs supplétifs
Article 113, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 575/2013, compte tenu des facteurs supplétifs pour les PME et les infrastructures prévus aux articles 501 et 501 bis dudit règlement.
Le montant d’exposition pondéré de la valeur résiduelle des actifs loués est soumis à l’article 134, paragraphe 7, cinquième phrase, et est calculé selon la formule «1/t * 100 % * valeur résiduelle». En particulier, la valeur résiduelle correspond à la valeur résiduelle estimée non actualisée à la fin de la durée du contrat de location, qui est réévaluée périodiquement afin de rester appropriée.
| 0230 |
Dont: avec évaluation de crédit établie par un OEEC désigné
Article 112, points a) à d), f), g), l), n), o) et q), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0240 |
Dont: avec évaluation de crédit découlant d'une administration centrale
Article 112, points b) à d), f), g), l) et o), du règlement (UE) no 575/2013.
| Lignes | Instructions
| 0010 | Total des expositions
| 0015 |
dont: Expositions en défaut dans les catégories d'expositions «éléments présentant un risque particulièrement élevé» et «expositions sous forme d'actions»
Article 127 du règlement (UE) no 575/2013
Cette ligne n'est à déclarer que pour les catégories d'expositions «éléments présentant un risque particulièrement élevé» et «expositions sous forme d'actions».
Une exposition qui soit est visée à l'article 128, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, soit répond aux critères définis à l'article 128, paragraphe 3, ou à l'article 133 du règlement (UE) no 575/2013 est classée dans la catégorie d'expositions «éléments présentant un risque particulièrement élevé» ou «expositions sous forme d'actions». Par conséquent, il ne doit pas y avoir d'autre affectation, même dans le cas d'une exposition en défaut visée à l'article 127 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0020 |
dont: PME
Toutes les expositions sur les PME seront déclarées ici.
| 0030 |
dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME
Seules les expositions qui satisfont aux exigences de l'article 501 du règlement (UE) no 575/2013 seront déclarées ici.
| 0035 |
dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des infrastructures
Seules les expositions qui satisfont aux exigences de l'article 501 bis du règlement (UE) no 575/2013 seront déclarées ici.
| 0040 |
dont: Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier - Bien immobilier résidentiel
Article 125 du règlement (UE) no 575/2013
Uniquement dans la catégorie d'exposition «garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers».
| 0050 |
dont: Expositions dans le cadre de l'utilisation partielle permanente de l'approche standard
Expositions auxquelles l’approche standard a été appliquée conformément à l’article 150, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0060 |
dont: Expositions en approche standard avec autorisation prudentielle préalable de réaliser une mise en œuvre NI séquentielle
Article 148, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0070-0130 |
RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION
Les positions du portefeuille d'intermédiation bancaire de l'établissement déclarant seront ventilées en fonction des critères ci-dessous, entre expositions au bilan soumises au risque de crédit, expositions hors bilan soumises au risque de crédit et expositions soumises au risque de crédit de contrepartie.
Les expositions au risque de crédit de contrepartie découlant du portefeuille de négociation de l'établissement visées à l’article 92, paragraphe 3, point f), et à l’article 299, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 seront affectées aux expositions soumises au risque de crédit de contrepartie. Les établissements qui appliquent l'article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 ventilent également leurs positions du portefeuille de négociation visées à l'article 92, paragraphe 3, point b), dudit règlement en fonction des critères ci-dessous, entre expositions au bilan soumises au risque de crédit, expositions hors bilan soumises au risque de crédit et expositions soumises au risque de crédit de contrepartie.
| 0070 |
Expositions au bilan soumises au risque de crédit
Actifs visés à l'article 24 du règlement (UE) no 575/2013 qui n’entrent dans aucune autre catégorie.
Les expositions soumises au risque de crédit de contrepartie seront déclarées aux lignes 0090 – 0130 et ne seront donc pas déclarées dans cette ligne.
Les positions de négociation non dénouées, telles que visées à l'article 379, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 (lorsqu'elles ne sont pas déduites) ne constituent pas un élément au bilan, mais doivent néanmoins être déclarées dans cette ligne.
| 0080 |
Expositions hors bilan soumises au risque de crédit
Les positions hors bilan comprennent les éléments figurant sur la liste de l'annexe I du règlement (UE) no 575/2013.
Les expositions soumises au risque de crédit de contrepartie seront déclarées aux lignes 0090 – 0130 et ne seront donc pas déclarées dans cette ligne.
| 0090-0130 |
Expositions/Opérations soumises au risque de crédit de contrepartie
Les opérations soumises au risque de crédit de contrepartie, c’est-à-dire les instruments dérivés, les opérations de pension, les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge.
| 0090 |
Ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres
Ensembles de compensation composés exclusivement d'opérations de financement sur titres, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 139), du règlement (UE) no 575/2013.
Les opérations de financement sur titres faisant partie d'une convention d'ensemble de compensation multiproduits, et qui sont dès lors déclarées à la ligne 0130, ne figureront pas dans cette ligne.
| 0100 |
Dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP
Les contrats et opérations visés à l’article 301, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, pour autant qu’ils soient en cours auprès d'une contrepartie centrale éligible (QCCP) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 88), dudit règlement, en ce compris les opérations liées à la QCCP, pour lesquels les montants d’exposition pondérés sont calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, dudit règlement. Par «opération liée à une QCCP», il faut entendre «opération liée à une CCP» au sens de l’article 300, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 lorsque la CCP est une QCCP.
| 0110 |
Ensembles de compensation sur dérivés et opérations à règlement différé
Ensembles de compensation composés exclusivement de dérivés figurant sur la liste de l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et d'opérations à règlement différé au sens de l’article 272, paragraphe 2, dudit règlement.
Les dérivés et opérations à règlement différé qui font partie d’une convention d'ensemble de compensation multiproduits, et qui sont dès lors déclarés à la ligne 0130, ne figureront pas dans cette ligne.
| 0120 |
Dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP
Voir les instructions concernant la ligne 0100.
| 0130 |
Issues de conventions d'ensembles de compensation multiproduits
Ensembles de compensation composés de différentes catégories de produits [article 272, point 11), du règlement (UE) no 575/2013], c’est-à-dire des dérivés et des OFT, pour lesquelles il existe une convention de compensation multiproduits au sens de l’article 272, point 25), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0140-0280 | RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR PONDÉRATION
| 0140 | 0 %
| 0150 |
2 %
Article 306, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0160 |
4 %
Article 305, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0170 | 10 %
| 0180 | 20 %
| 0190 | 35 %
| 0200 | 50 %
| 0210 |
70 %
Article 232, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0220 | 75 %
| 0230 | 100 %
| 0240 | 150 %
| 0250 |
250 %
Article 133, paragraphe 2, et article 48, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013
| 0260 |
370 %
Article 471 du règlement (UE) no 575/2013
| 0270 |
1 250 %
Article 133, paragraphe 2 et article 379 du règlement (UE) no 575/2013
| 0280 |
Autres pondérations
Cette ligne ne peut pas être utilisée pour les catégories d'expositions «administrations», «entreprises», «établissements» et «clientèle de détail».
Cette ligne sert à déclarer les expositions non soumises aux pondérations de risque figurant dans ce modèle.
Articles 113, paragraphes 1 à 5 du règlement (UE) no 575/2013
Les dérivés de crédit au nième défaut non notés soumis à l’approche standard (article 134, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013) seront déclarés dans cette ligne dans la catégorie d’expositions «Autres éléments».
Voir aussi l’article 124, paragraphe 2, et l’article 152, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0281-0284 |
RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR APPROCHE (OPC)
Ces lignes ne sont à compléter que pour la catégorie d’expositions «Organismes de placement collectif (OPC)», conformément aux articles 132, 132 bis, 132 ter et 132 quater du règlement (UE) no 575/2013.
| 0281 |
Approche par transparence
Article 132 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0282 |
Approche fondée sur le mandat
Article 132 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0283 |
Approche alternative
Article 132, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0290-0320 |
Pour mémoire
Pour les lignes 0290 à 0320, voir également les explications de la finalité des postes pour mémoire dans la partie générale du modèle CR SA.
| 0290 |
Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial
Article 112, point i), du règlement (UE) no 575/2013
Il ne s'agit que d'un poste pour mémoire. Indépendamment du calcul des montants d'exposition au risque des expositions garanties par un bien immobilier commercial, telles que visées aux articles 124 et 126 du règlement (UE) no 575/2013, les expositions seront ventilées et déclarées dans cette ligne si elles sont garanties par des biens immobiliers commerciaux.
| 0300 |
Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 100 %
Article 112, point j), du règlement (UE) no 575/2013
Expositions de la catégorie d'expositions «expositions en défaut», qui seraient incluses dans cette catégorie d'expositions si elles n'étaient pas en défaut.
| 0310 |
Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel
Article 112, point i), du règlement (UE) no 575/2013
Il ne s'agit que d'un poste pour mémoire. Indépendamment du calcul des montants d'exposition au risque des expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels, conformément aux articles 124 et 125 du règlement (UE) no 575/2013, les expositions seront ventilées et déclarées dans cette ligne si elles sont garanties par des biens immobiliers résidentiels.
| 0320 |
Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 150 %
Article 112, point j), du règlement (UE) no 575/2013.
Expositions de la catégorie d'expositions «expositions en défaut», qui seraient incluses dans cette catégorie d'expositions si elles n'étaient pas en défaut.
3. 3. RISQUE DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR IRB)
3. 3.1. Champ d'application du modèle CR IRB
72. Le champ d'application du modèle CR IRB couvre:
i. Le risque de crédit dans le portefeuille d'intermédiation bancaire, dont:
— Le risque de crédit de contrepartie dans le portefeuille d'intermédiation bancaire;
— Risque de dilution pour créances achetées;
ii. Le risque de crédit de contrepartie dans le portefeuille de négociation;
iii. Les positions de négociation non dénouées de l'ensemble des activités de l'entreprise.
73. Le champ d’application du modèle concerne les expositions pour lesquelles les montants d’exposition pondérés sont calculés conformément aux articles 151 à 157 de la troisième partie, titre II, chapitre 3 du règlement (UE) no 575/2013 (approche NI).
74. Le modèle CR IRB ne couvre pas les données suivantes:
i. Expositions sous forme d'actions, qui sont déclarées dans le modèle CR EQU IRB;
ii. Positions de titrisation, qui sont déclarées dans les modèles CR SEC et/ou CR SEC Details;
iii. «Actifs autres que des obligations de crédit» visés à l’article 147, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 575/2013. La pondération pour cette catégorie d'exposition doit être à tout moment fixée à 100 %, à l'exception de l'encaisse et des valeurs assimilées, et des expositions consistant en la valeur résiduelle de biens loués, conformément à l'article 156 du règlement (UE) no 575/2013. Les montants d'exposition pondérés pour cette catégorie d'expositions seront déclarés directement dans le modèle CA;
iv. Le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, qui est déclaré dans le modèle CVA Risk;
Le modèle CR IRB ne nécessite pas de ventilation géographique des expositions NI selon la résidence de la contrepartie. Cette ventilation sera déclarée dans le modèle CR GB.
Les éléments i) et iii) ne s’appliquent pas au modèle CR IRB 7.
75. Afin de préciser si un établissement utilise ses propres estimations des LGD et/ou des facteurs de conversion de crédit, les informations suivantes seront fournies pour chaque catégorie d’expositions déclarée:
«NON» = lorsqu'il est fait usage des estimations réglementaires des LGD et/ou des facteurs de conversion de crédit (NI simple)
«OUI» = lorsqu'il est fait usage des propres estimations des LGD et/ou des facteurs de conversion de crédit (NI avancée) Cela inclut tous les portefeuilles sur la clientèle de détail.
Lorsqu’un établissement utilise ses propres estimations LGD pour calculer les montants d’exposition pondérés pour une partie de ses expositions NI, et utilise également les estimations réglementaires de LGD pour calculer les montants d’exposition pondérés du reste de ses expositions NI, il faudra remplir un modèle CR IRB Total pour les positions NI-simple et un modèle CR IRB Total pour les positions NI-avancée.
3. 3.2. Décomposition du modèle CR IRB
76. Le modèle CR IRB se compose de sept parties. La première partie (CR IRB 1) fournit un aperçu général des expositions selon l’approche NI et des différentes méthodes de calcul des montants d’exposition pondérés, ainsi qu’une ventilation du montant total des expositions selon le type d’exposition. La deuxième partie (CR IRB 2) fournit une répartition du montant total des expositions selon les échelons ou les catégories de débiteurs (expositions déclarées à la ligne 0070 du CR IRB 1). La troisième partie (CR IRB 3) fournit tous les paramètres pertinents utilisés pour le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de crédit pour les modèles NI. La quatrième partie (CR IRB 4) présente un tableau des flux expliquant les variations des montants d’exposition pondérés déterminés selon l’approche NI pour le risque de crédit. La cinquième (CR IRB 5) fournit des informations sur les résultats des contrôles a posteriori des PD pour les modèles déclarés. La sixième partie (CR IRB 6) fournit tous les paramètres pertinents utilisés pour le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de crédit selon les critères de référencement du financement spécialisé. La septième partie (CR IRB 7) fournit un aperçu du pourcentage de la valeur exposée au risque faisant l’objet d’une approche standard ou NI pour chaque catégorie d’expositions pertinente. Les modèles CR IRB 1, CR IRB 2, CR IRB 3 et CR IRB 5 feront l'objet d'une déclaration séparée pour les catégories et sous-catégories d'expositions suivantes:
1) Total
(Le modèle Total doit être rempli séparément pour la méthode NI-simple et pour la méthode NI-avancée)
2) Banques centrales et administrations centrales
Article 147, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
3) Établissements
(Article 147, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013).
4. 1) Entreprises- PME
(Article 147, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013). Aux fins du classement dans cette sous-catégorie d’expositions, les entités déclarantes utilisent leur définition interne des PME telle qu’elle est appliquée dans les processus internes de gestion des risques.
4. 2) Entreprises - Financements spécialisés
(Article 147, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013).
4. 3) Entreprises — Autres
(Toutes les expositions sur des entreprises visées à l’article 147, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 qui ne sont pas déclarées aux points 4.1 et 4.2).
5. 1) Clientèle de détail — Expositions garanties par des biens immobiliers PME
(Expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 en liaison avec l'article 154, paragraphe 3, dudit règlement, qui sont garanties par des biens immobiliers). Aux fins du classement dans cette sous-catégorie d’expositions, les entités déclarantes utilisent leur définition interne des PME telle qu’elle est appliquée dans les processus internes de gestion des risques.
5. 2) Clientèle de détail – Expositions garanties par des biens immobiliers non-PME
(Expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 qui sont garanties par des biens immobiliers et ne sont pas déclarées au point 5.1).
Aux points 5.1 et 5.2, les expositions sur la clientèle de détail garanties par des biens immobiliers sont considérées comme étant toutes les expositions sur la clientèle de détail garanties par des biens immobiliers reconnus comme sûreté, quel que soit le rapport entre la valeur de la sûreté et l’exposition ou l’objet du prêt.
5. 3) Clientèle de détail – Expositions renouvelables éligibles
(Expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 en liaison avec l'article 154, paragraphe 4, dudit règlement).
5. 4) Clientèle de détail – Autres PME
(Expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 qui ne sont pas déclarées aux points 5.1 et 5.3) Aux fins du classement dans cette sous-catégorie d’expositions, les entités déclarantes utilisent leur définition interne des PME telle qu’elle est appliquée dans les processus internes de gestion des risques.
5. 5) Clientèle de détail – Autres non-PME
(Expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 qui n’ont pas été déclarées aux points 5.2 et 5.3)
3. 3.3. C 08.01 – Risques de crédit et de crédit de contrepartie et positions de négociation non dénouées: Approche NI des exigences de fonds propres (CR IRB 1)
3. 3.3.1 Instructions concernant certaines positions
| Colonne | Instructions
| 0010 |
ÉCHELLE DE NOTATION INTERNE/PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%)
Les probabilités de défaut (PD) attribuées aux échelons ou aux catégories de débiteurs à déclarer seront basées sur les dispositions énoncées à l'article 180 du règlement (UE) no 575/2013. Pour chaque échelon ou catégorie, les PD qui leur sont spécifiquement attribuées seront déclarées. En ce qui concerne les chiffres correspondant à un ensemble d'échelons ou de catégories de débiteurs (par ex. le total des expositions), le montant moyen, pondéré en fonction de l'exposition, des PD attribuées aux échelons ou aux catégories de débiteurs inclus dans cet ensemble sera fourni. La valeur exposée au risque (colonne 0110) sera utilisée pour le calcul des PD moyennes pondérées selon l’exposition.
Pour chaque échelon ou catégorie, les PD qui leur sont spécifiquement attribuées seront déclarées. Tous les paramètres de risque déclarés seront tirés des paramètres de risque utilisés dans l'échelle de notation interne approuvée par les autorités compétentes respectives.
Il n'est ni envisagé ni souhaitable de disposer d'une échelle réglementaire. Lorsque l’établissement déclarant applique une échelle de notation unique ou peut procéder à une déclaration selon une échelle interne, on optera pour cette échelle.
Sinon, on fusionnera les diverses échelles de notation, lesquelles seront classées selon les critères suivants: les échelons de débiteurs de ces diverses échelles de notation seront groupés et classés de la plus petite PD attribuée à chaque débiteur à la plus grande. Lorsque l'établissement recourt à un grand nombre d'échelons ou de catégories, il sera possible de convenir avec les autorités compétentes d'un nombre réduit d'échelons ou de catégories à déclarer. Il en va de même pour les échelles de notation continue: un nombre réduit d’échelons à déclarer doit être convenu avec les autorités compétentes.
Les établissements contacteront au préalable leurs autorités compétentes s'ils souhaitent déclarer un autre nombre d'échelons que celui utilisé en interne.
Le ou les derniers échelons de notation sont consacrés aux expositions en défaut avec une PD de 100 %.
Aux fins de la pondération de la PD moyenne, on utilisera la valeur exposée au risque figurant dans la colonne 110. La PD moyenne pondérée selon l’exposition est calculée en tenant compte de toutes les expositions déclarées dans une ligne donnée. Sur la ligne où seules les expositions en défaut sont déclarées, la PD moyenne est de 100 %.
| 0020 |
EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION
Les établissements déclareront la valeur exposée au risque compte non tenu des corrections de valeur, des provisions, des effets dus aux techniques d'atténuation du risque de crédit ou des facteurs de conversion de crédit.
La valeur initiale exposée au risque sera déclarée conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 575/2013 et à l’article 166, paragraphes 1, 2, 4, 5, 6 et 7, dudit règlement.
L'effet résultant des dispositions de l'article 166, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 (effet de la compensation au bilan des prêts et des dépôts) sera déclaré séparément, en tant que protection de crédit financée, et ne réduira donc pas l'exposition initiale.
Pour les instruments dérivés, les opérations de pension, les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge soumises au risque de crédit de contrepartie (troisième partie, titre II, chapitre 4 ou 6, du règlement (UE) no 575/2013), l’exposition initiale doit correspondre à la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie (voir instructions concernant la colonne 0130).
| 0030 |
DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES
Ventilation de l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion pour toutes les expositions des entités visées à l’article 142, paragraphe 1, points 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013, soumises à un coefficient de corrélation plus élevé déterminé conformément à l’article 153, paragraphe 2, dudit règlement.
| 0040-0080 |
TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION
Atténuation du risque de crédit, telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 57), du règlement (UE) no 575/2013, qui réduit le risque de crédit d'une ou plusieurs expositions par le biais de la substitution d'expositions telle que définie ci-après, au point intitulé «SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC».
| 0040-0050 |
PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE
Protection de crédit non financée telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 59), du règlement (UE) no 575/2013.
Une protection de crédit non financée exerçant une influence sur l’exposition (par ex. utilisée dans le cadre de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition) sera plafonnée à la valeur exposée au risque.
| 0040 |
GARANTIES:
Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, il convient d'indiquer la valeur corrigée (GA) telle que définie à l'article 236, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD conformément à l’article 183 du règlement (UE) no 575/2013 (à l'exception du paragraphe 3), il convient de déclarer la valeur pertinente utilisée dans le modèle interne.
Les garanties seront déclarées dans la colonne 0040 lorsque aucune correction n'est apportée aux LGD. Lorsque des corrections sont apportées aux LGD, le montant de la garantie sera déclaré dans la colonne 0150.
En ce qui concerne les expositions soumises à un traitement de double défaut, la valeur de la protection de crédit non financée doit être déclarée dans la colonne 0220.
| 0050 |
DÉRIVÉS DE CRÉDIT:
Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, la valeur corrigée (GA) telle que définie à l'article 236, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 sera fournie.
Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD conformément à l’article 183, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, il convient de déclarer la valeur pertinente utilisée dans le modèle interne.
Lorsque des corrections sont apportées aux LGD, le montant des dérivés de crédit sera déclaré dans la colonne 0160.
En ce qui concerne les expositions soumises à un traitement de double défaut, la valeur de la protection de crédit non financée doit être déclarée dans la colonne 0220.
| 0060 |
AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE
Les sûretés qui influent sur la PD de l'exposition doivent être plafonnées à la valeur de l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion.
Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, l'article 232, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 s'applique.
Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD, les techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont une influence sur la PD seront déclarées. La valeur de marché ou la valeur nominale pertinente sera déclarée.
Lorsqu’une correction est apportée aux LGD, le montant sera déclaré dans la colonne 170.
| 0070-0080 |
SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC
Les sorties correspondent à la partie couverte de l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion, qui est déduite de la catégorie d'expositions du débiteur et, le cas échéant, de l'échelon ou de la catégorie de débiteurs, puis réaffectée à la catégorie d'expositions du garant et, le cas échéant, de l'échelon ou de la catégorie de débiteurs. Ce montant sera considéré comme une entrée dans la catégorie d’expositions du garant et, le cas échéant, de l’échelon ou de la catégorie de débiteurs.
On tiendra également compte des entrées et des sorties au sein de la même catégorie d'exposition et, le cas échéant, du même échelon ou de la même catégorie de débiteurs.
Les expositions découlant d'éventuelles entrées et sorties depuis et vers d'autres modèles seront prises en considération.
Ces colonnes ne sont utilisées que lorsque les établissements ont obtenu de leur autorité compétente l’autorisation de traiter ces expositions garanties dans le cadre de l’utilisation partielle permanente de l’approche standard conformément à l’article 150 du règlement (UE) no 575/2013 ou de classer les expositions dans les catégories d’expositions en fonction de la caractéristique du garant.
| 0090 |
EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION
Expositions affectées à l'échelon ou à la catégorie de débiteurs et à la catégorie d'expositions correspondants, après prise en compte des sorties et des entrées découlant de techniques d'ARC avec effets de substitution sur l'exposition.
| 0100, 0120 |
Dont: Éléments de hors bilan
Voir les instructions concernant le modèle CR-SA.
| 0110 |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE
Les valeurs exposées au risque déterminées conformément à l’article 166 du règlement (UE) no 575/2013 et à l’article 230, paragraphe 1, deuxième phrase, dudit règlement seront déclarées.
Pour les instruments visés à l'annexe I, les facteurs de conversion de crédit et les pourcentages prévus à l'article 166, paragraphes 8, 9 et 10, du règlement (UE) no 575/2013 seront appliqués, quelle que soit l'approche retenue par l'établissement.
Les valeurs exposées au risque de crédit de contrepartie sont les mêmes que celles déclarées dans la colonne 0130.
| 0130 |
Dont: résultant du risque de crédit de contrepartie
Voir les instructions correspondantes concernant le modèle CR SA dans la colonne 0210.
| 0140 |
DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES
Ventilation de la valeur exposée au risque pour toutes les expositions des entités visées à l’article 142, paragraphe 1, points 4) et 5), du règlement (UE) no 575/2013 soumises à un coefficient de corrélation plus élevé déterminé conformément à l’article 153, paragraphe 2, dudit règlement.
| 0150-0210 |
TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT PRISES EN COMPTE DANS LES ESTIMATIONS DE LGD HORS TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT
Ne pas inclure dans ces colonnes les techniques d’atténuation du risque de crédit qui ont un impact sur les estimations de LGD à la suite de l’application de l’effet de substitution des techniques d’ARC.
Les montants de sûretés déclarés sont plafonnés à la valeur des expositions.
Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD, on tiendra compte de l'article 228, paragraphe 2, de l’article 230, paragraphes 1 et 2, et de l’article 231 du règlement (UE) no 575/2013.
Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD:
— concernant la protection de crédit non financée, pour les expositions sur les administrations centrales, les banques centrales, les établissements et les entreprises, on tiendra compte de l’article 161, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Pour la clientèle de détail, on tiendra compte de l'article 164, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
— concernant la protection de crédit financée, les sûretés seront prises en compte dans les estimations des LGD conformément à l'article 181, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0150 |
GARANTIES
Voir les instructions concernant la colonne 0040.
| 0160 |
DÉRIVÉS DE CRÉDIT
Voir les instructions concernant la colonne 0050.
| 0170 |
UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD): AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE
Valeur pertinente utilisée pour la modélisation interne de l'établissement.
Mesures d'atténuation du risque de crédit qui satisfont aux critères de l'article 212 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0171 |
DÉPÔTS EN ESPÈCES
Article 200, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
Dépôts en espèces effectués auprès d'un établissement tiers ou instruments financiers assimilés à des liquidités détenus par un établissement tiers dans le cadre d'un accord autre que de conservation et nantis en faveur de l'établissement prêteur. La valeur des sûretés déclarée se limite à la valeur de l’exposition au niveau d’une exposition individuelle.
| 0172 |
POLICES D’ASSURANCE VIE
Article 200, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
La valeur des sûretés déclarées se limite à la valeur de l’exposition au niveau d’une exposition individuelle.
| 0173 |
INSTRUMENTS DÉTENUS PAR UN TIERS
Article 200, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
Cela inclut les instruments émis par un établissement tiers rachetables par cet établissement à la demande. La valeur des sûretés déclarées se limite à la valeur de l’exposition au niveau d’une exposition individuelle. Cette colonne exclut les expositions couvertes par des instruments détenus par un tiers lorsque, conformément à l’article 232, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements traitent les instruments rachetables à vue qui sont éligibles en vertu de l’article 200, point c), dudit règlement comme une garantie de l’établissement émetteur.
| 0180 |
SÛRETÉS FINANCIÈRES ÉLIGIBLES
Pour les opérations du portefeuille de négociation, inclure les instruments financiers et les matières premières éligibles en tant qu'expositions du portefeuille de négociation conformément à l'article 299, paragraphe 2, points c) à f), du règlement (UE) no 575/2013. Les titres liés à un crédit et les compensations au bilan conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4, du règlement (UE) no 575/2013 seront traités comme des sûretés en espèces.
Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD, la valeur à déclarer pour les sûretés financières éligibles conformément à l’article 197 du règlement (UE) no 575/2013 est la valeur corrigée (Cvam) telle que définie à l’article 223, paragraphe 2, dudit règlement.
Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD, les sûretés financières seront prises en compte dans les estimations des LGD conformément à l'article 181, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (UE) no 575/2013. Le montant à déclarer est la valeur de marché estimée des sûretés.
| 0190-0210 |
AUTRES SÛRETÉS ÉLIGIBLES
Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, les valeurs seront déterminées conformément à l’article 199, paragraphes 1 à 8, et à l'article 229 du règlement (UE) no 575/2013.
Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD, les autres sûretés financières seront prises en compte dans les estimations des LGD conformément à l'article 181, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0190 |
BIENS IMMOBILIERS
Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, les valeurs seront déterminées conformément à l’article 199, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 et seront déclarées dans cette colonne. En font partie la location ou le crédit-bail de biens immobiliers (voir l'article 199, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013). Voir également l'article 229 du règlement (UE) no 575/2013.
Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD, le montant à déclarer est la valeur de marché estimée.
| 0200 |
AUTRES SÛRETÉS RÉELLES
Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, les valeurs seront déterminées conformément à l’article 199, paragraphes 6 et 8, du règlement (UE) no 575/2013 et seront déclarées dans cette colonne. La location ou le crédit-bail de biens autres qu'immobiliers y seront également inclus (voir l'article 199, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013). Voir également l'article 229, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD, le montant à déclarer est la valeur de marché estimée des sûretés.
| 0210 |
CRÉANCES
Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, les valeurs seront déterminées conformément à l’article 199, paragraphe 5, et à l’article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et seront déclarées dans cette colonne.
Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD, le montant à déclarer est la valeur de marché estimée des sûretés.
| 0220 |
SOUMIS AU TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT: PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE
Garanties et dérivés de crédit couvrant des expositions soumises à un traitement de double défaut conformément à l'article 153, paragraphe 3 du règlement (UE) no 575/2013 et compte tenu de l'article 202 et de l'article 217, paragraphe 1, dudit règlement.
Les valeurs à déclarer ne dépasseront pas la valeur des expositions correspondantes.
| 0230 |
LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)
Tenir compte de l'intégralité de l'impact des techniques d'atténuation du risque de crédit sur les valeurs des LGD visées dans la troisième partie, titre II, chapitres 3 et 4 du règlement (UE) no 575/2013. Dans le cas des expositions soumises au traitement de double défaut, les LGD à déclarer correspondront aux LGD qui ont été sélectionnées conformément à l'article 161, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
Pour les expositions en défaut, l'article 181, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013 est pris en compte.
La valeur exposée au risque visée dans la colonne 0110 est utilisée pour le calcul des moyennes pondérées selon l’exposition.
Tous les effets sont pris en considération (de sorte que les effets du plancher applicable aux expositions garanties par des biens immobiliers conformément à l’article 164, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 seront inclus dans la déclaration).
Pour les établissements qui appliquent l’approche NI mais qui n’utilisent pas leurs propres estimations de LGD, les effets d’atténuation du risque des sûretés financières se refléteront dans la valeur exposée au risque pleinement ajustée E*, puis dans la LGD* visée à l’article 228, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
La valeur moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, des pertes en cas de défaut associée à chaque échelon ou catégorie de débiteurs affichant une probabilité de défaut, est obtenue à partir de la moyenne des LGD prudentielles attribuées aux expositions de cet échelon/catégorie de débiteurs affichant une probabilité de défaut, pondérée par la valeur exposée au risque respective de la colonne 0110.
Lorsque les propres estimations de LGD sont appliquées, on tiendra compte de l’article 175 et de l’article 181, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013.
Dans le cas des expositions soumises au traitement de double défaut, les LGD à déclarer correspondent aux LGD qui ont été sélectionnées conformément à l'article 161, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
Le calcul de la valeur moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, des pertes en cas de défaut est basé sur les paramètres de risque réellement utilisés dans l'échelle de notation interne approuvée par les autorités compétentes respectives.
Les données ne seront pas déclarées pour les expositions de financement spécialisé visées à l'article 153, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013. Lorsque la PD est estimée pour les expositions de financement spécialisé, les données sont déclarées sur la base d'estimations LGD ou LGD réglementaires propres.
Les expositions et les LGD respectives pour les entités du secteur financier de grande taille et les entités financières non règlementées ne seront pas intégrées au calcul de la colonne 0230, mais le seront uniquement au calcul de la colonne 0240.
| 0240 |
LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) POUR ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES
Valeur moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, des pertes en cas de défaut (%) pour toutes les expositions sur des entités du secteur financier de grande taille, au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 4, du règlement (UE) no 575/2013, et sur des entités du secteur financier non réglementées, au sens de l’article 142, , paragraphe 1, point 5, du règlement (UE) no 575/2013, soumises à un coefficient de corrélation plus élevé déterminé conformément à l’article 153, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0250 |
VALEUR D'ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (JOURS)
La valeur à déclarer est déterminée conformément à l’article 162 du règlement (UE) no 575/2013. La valeur exposée au risque (colonne 0110) est utilisée pour le calcul des moyennes pondérées selon l’exposition. L'échéance moyenne est exprimée en jours.
Ces données ne seront pas déclarées pour les valeurs exposées au risque pour lesquelles l’échéance ne constitue pas un élément du calcul des montants d’exposition pondérés. Cela signifie que cette colonne n’est pas à remplir pour la catégorie d'expositions «clientèle de détail».
| 0255 |
MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS
Pour les administrations centrales et les banques centrales, les entreprises et les établissements, voir l’article 153, paragraphes 1, 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013. Pour la clientèle de détail, voir l’article 154, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
Les facteurs supplétifs pour les PME et les infrastructures prévus aux articles 501 et 501 bis du règlement (UE) no 575/2013 ne seront pas pris en compte.
| 0256 |
(-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES PME
Déduction de la différence entre les montants d'exposition pondérés pour les expositions non défaillantes sur une PME (risk-weighted exposure amounts ou RWEA), qui sont calculés conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013, suivant le cas, et le RWEA* calculé conformément à l'article 501 dudit règlement.
| 0257 |
(-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES INFRASTRUCTURES
Déduction de la différence entre les montants d’exposition pondérés calculés conformément à la troisième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013 et le RWEA ajusté pour le risque de crédit concernant des expositions sur des entités qui exploitent ou financent des structures physiques ou des équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels conformément à l’article 501 bis dudit règlement.
| 0260 |
MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS
Pour les administrations centrales et les banques centrales, les entreprises et les établissements, voir l’article 153, paragraphes 1, 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013. Pour la clientèle de détail, voir l’article 154, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
Les facteurs supplétifs pour les PME et les infrastructures prévus aux articles 501 et 501 bis du règlement (UE) no 575/2013 sont pris en compte.
| 0270 |
DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES
Ventilation du montant d’exposition pondéré après application du facteur supplétif pour les PME pour toutes les expositions sur des entités du secteur financier de grande taille, au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 4, du règlement (UE) no 575/2013, et sur des entités du secteur financier non réglementées au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 5, dudit règlement, soumises à un coefficient de corrélation plus élevé déterminé conformément à l’article 153, paragraphe 2, dudit règlement.
| 0280 |
MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES
Pour la définition des pertes anticipées, consulter l'article 5, point 3, du règlement (UE) no 575/2013. Pour le calcul des pertes anticipées, voir l'article 158 dudit règlement. Pour les expositions en défaut, voir l’article 181, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013. Le montant des pertes anticipées à déclarer est basé sur les paramètres de risque réellement utilisés dans l'échelle de notation interne approuvée par les autorités compétentes respectives.
| 0290 |
(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS
Il convient d'indiquer les corrections de valeur et les ajustements pour risque de crédit général et spécifique visés à l'article 159 du règlement (UE) no 575/2013. Les ajustements pour risque de crédit général seront déclarés en attribuant le montant au prorata en fonction de la perte anticipée pour les différents échelons de débiteurs.
| 0300 |
NOMBRE DE DÉBITEURS
Article 172, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013.
Pour toutes les catégories d'expositions à l'exception de la catégorie «clientèle de détail» et des cas mentionnés à l'article 172, paragraphe 1, point e), deuxième phrase, du règlement (UE) no 575/2013, l'établissement déclarera le nombre d'entités légales/de débiteurs qui ont été notés séparément, quel que soit le nombre des différents prêts ou expositions accordés.
Au sein de la catégorie d'exposition «clientèle de détail», ou si des expositions distinctes sur un même débiteur sont affectées à des échelons de débiteurs différents conformément à l'article 172, paragraphe 1, point e), deuxième phrase, du règlement (UE) no 575/2013 dans d'autres catégories d'expositions, l'établissement déclarera le nombre d'expositions qui ont été affectées séparément à un échelon ou catégorie de notation donné. Lorsque l'article 172, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 s'applique, il se peut qu'un débiteur fasse partie de plusieurs échelons.
Étant donné que cette colonne concerne un élément de la structure des échelles de notation, elle traite des expositions initiales avant application des facteurs de conversion attribuées à chaque échelon ou catégorie de débiteurs, compte non tenu de l’effet des techniques d’atténuation du risque de crédit (plus particulièrement les effets de la redistribution).
| 0310 |
MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT DÉRIVÉS DE CRÉDIT
Les établissements déclarent le montant d’exposition pondéré hypothétique calculé comme le RWEA, sans reconnaissance du dérivé de crédit éligible en tant que technique d’atténuation du risque de crédit en vertu de l’article 204 du règlement (UE) no 575/2013. Les montants sont présentés dans les catégories d’expositions pertinentes pour les expositions sur le débiteur initial.
| Lignes | Instructions
| 0010 | TOTAL DES EXPOSITIONS
| 0015 |
dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME
Seules les expositions qui satisfont aux exigences de l'article 501 du règlement (UE) no 575/2013 seront déclarées ici.
| 0016 |
dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des infrastructures
Seules les expositions qui satisfont aux exigences de l'article 501 bis du règlement (UE) no 575/2013 seront déclarées ici.
| 0020-0060 | RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION
| 0020 |
Éléments de bilan soumis au risque de crédit
Les actifs visés à l'article 24 du règlement (UE) no 575/2013 ne peuvent être inclus dans aucune autre catégorie.
Les expositions soumises au risque de crédit de contrepartie sont à déclarer sur les lignes 0040-0060 et ne doivent donc pas figurer sur cette ligne.
Les positions de négociation non dénouées, telles que visées à l'article 379, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 (lorsqu'elles ne sont pas déduites) ne constituent pas un élément au bilan, mais doivent néanmoins être déclarées dans cette ligne.
| 0030 |
Éléments de hors bilan soumis au risque de crédit
Les éléments de hors bilan comprennent les éléments visés à l’article 166, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que les éléments énumérés à l’annexe I dudit règlement.
Les expositions soumises au risque de crédit de contrepartie seront déclarées aux lignes 0040-0060 et ne figureront donc pas dans cette ligne.
| 0040-0060 |
Expositions/Opérations soumises au risque de crédit de contrepartie
Voir les instructions correspondantes concernant le modèle CR SA aux lignes 0090-0130.
| 0040 |
Ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres
Voir les instructions correspondantes concernant le modèle CR SA à la ligne 0090.
| 0050 |
Ensembles de compensation sur dérivés et opérations à règlement différé
Voir les instructions correspondantes concernant le modèle CR SA à la ligne 0110.
| 0060 |
Issues de conventions d'ensembles de compensation multiproduits
Voir les instructions correspondantes concernant le modèle CR SA à la ligne 0130.
| 0070 |
EXPOSITIONS AFFECTÉES AUX ÉCHELONS OU CATÉGORIES DE DÉBITEURS: TOTAL
Pour les expositions sur des entreprises, des établissements, et des administrations centrales et banques centrales, voir l’article 142, paragraphe 1, point 6), et l’article 170, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
Pour les expositions sur la clientèle de détail, voir l’article 170, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Pour les expositions provenant de créances achetées, voir l'article 166, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013.
Les expositions pour risque de dilution de créances achetées ne seront pas déclarées en fonction des échelons ou catégories de débiteurs. Elles figureront à la ligne 0180.
Lorsque l'établissement recourt à un grand nombre d'échelons ou de catégories, il est possible de convenir avec les autorités compétentes d'un nombre réduit d'échelons ou de catégories à déclarer.
On ne recourra pas à une échelle réglementaire. En revanche, les établissements détermineront eux-mêmes l'échelle à utiliser.
| 0080 |
APPROCHE RELATIVE AU RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS: TOTAL
Article 153, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013. Cela ne s’applique qu’à la catégorie d'expositions Entreprises – Financements spécialisés.
| 0160 |
TRAITEMENT ALTERNATIF: GARANTI PAR UN BIEN IMMOBILIER
Article 193, paragraphes 1 et 2, article 194, paragraphes 1 à 7, et article 230, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
Cette alternative n’est disponible que pour les établissements utilisant l’approche NI-simple.
| 0170 |
EXPOSITIONS DÉCOULANT DE POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES AVEC APPLICATION DES PONDÉRATIONS DU RISQUE SELON LE TRAITEMENT ALTERNATIF OU D'UNE PONDÉRATION DE 100 % ET AUTRES EXPOSITIONS SOUMISES À PONDÉRATIONS
Expositions découlant de positions de négociation non dénouées pour lesquelles le traitement alternatif visé à l'article 379, paragraphe 2, premier alinéa, dernière phrase, du règlement (UE) no 575/2013 est utilisé, ou pour lesquelles une pondération de 100 % est appliquée, conformément à l'article 379, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013. Les dérivés de crédit au nième défaut visés à l'article 153, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013 qui ne sont pas notés ainsi que toute autre exposition soumise à une pondération de risque et non déclarée dans une autre ligne, seront déclarés dans cette ligne.
| 0180 |
RISQUE DE DILUTION: TOTAL DES CRÉANCES ACHETÉES
Pour une définition du risque de dilution, voir l'article 4, paragraphe 1, point 53), du règlement (UE) no 575/2013. Pour le calcul des montants d'exposition pondérés pour risque de dilution, voir l'article 157 du règlement (UE) no 575/2013. Le risque de dilution est déclaré pour les créances achetées sur des entreprises et sur la clientèle de détail.
3. 3.4. C 08.02 - Risques de crédit et de crédit de contrepartie et positions de négociation non dénouées: Approche NI des exigences de fonds propres: répartition par échelon ou catégorie de débiteurs (modèle CR IRB 2)
| Colonne | Instructions
| 0005 |
Échelon de débiteur (identifiant de ligne)
L'échelon de débiteur est un identifiant de ligne qui est propre à chaque ligne d'une feuille donnée du modèle. Il suit l'ordre numérique: 1, 2, 3, etc.
Le premier échelon (ou la première catégorie) à déclarer est le meilleur, puis le deuxième meilleur et ainsi de suite. Le dernier échelon déclaré (ou la dernière catégorie déclarée) est celui des expositions en défaut.
| 0010-0300 | Les instructions pour chacune de ces colonnes sont les mêmes que pour les colonnes numérotées correspondantes du modèle CR IRB 1.
| Ligne | Instructions
| 0010-0001 – 0010-NNNN | Les valeurs déclarées dans ces lignes doivent être remplies dans l'ordre correspondant à la PD attribuée à l'échelon ou à la catégorie de débiteurs. Les PD des débiteurs en défaut sont fixées à 100 %. Les expositions soumises à un traitement alternatif pour les sûretés immobilières (possible uniquement lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD) ne seront pas affectées selon la PD du débiteur et ne seront pas déclarées dans ce modèle.
3. 3.1. C 08.03 - Risque de crédit et positions de négociation non dénouées: Approche NI des exigences de fonds propres [répartition par fourchette de PD (CR IRB 3)]
3. 3.1.1. Remarques générales
77. Les établissements doivent communiquer les informations prévues dans ce modèle en application de l’article 452, point g) i) à v), du règlement (UE) no 575/2013, afin de fournir des informations sur les principaux paramètres utilisés pour le calcul des exigences de fonds propres pour l’approche NI. Les informations déclarées dans ce modèle ne comprennent pas les données relatives au financement spécialisé visées à l’article 153, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, qui figurent dans le modèle C 08.06. Ce modèle exclut les expositions au risque de crédit de contrepartie (CCR) (troisième partie, titre II, chapitre 6, du règlement (UE) no 575/2013).
3. 3.1.2. Instructions concernant certaines positions
| Colonne | Instructions
| 0010 |
EXPOSITIONS AU BILAN
Valeur exposée au risque calculée conformément à l’article 166, paragraphes 1 à 7, du règlement (UE) no 575/2013, sans tenir compte des éventuels ajustements pour risque de crédit
| 0020 |
EXPOSITIONS HORS BILAN AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION
Valeur exposée au risque conformément à l’article 166, paragraphes 1 à 7, du règlement (UE) no 575/2013, sans tenir compte des éventuels ajustements pour risque de crédit et des éventuels facteurs de conversion, ni des estimations propres et des facteurs de conversion visés à l’article 166, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, ni des pourcentages mentionnés à l’article 166, paragraphe 10, dudit règlement.
Les expositions hors bilan comprennent tous les montants engagés, mais non tirés, et tous les éléments de hors bilan énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 575/2013.
| 0030 |
FACTEURS DE CONVERSION MOYENS PONDÉRÉS EN FONCTION DE L’EXPOSITION
Pour toutes les expositions incluses dans chaque tranche de la fourchette de PD fixe, le facteur de conversion moyen utilisé par les établissements pour calculer les montants d’exposition pondérés, pondéré par l’exposition hors bilan avant application des facteurs de conversion, telle que déclarée dans la colonne 0020.
| 0040 |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE APRÈS APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION ET APRÈS ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT
Positions calculées conformément à l’article 166 du règlement (UE) n° 575/2013
Cette colonne inclut la somme de la valeur exposée au risque des expositions au bilan et des expositions hors bilan après application des facteurs de conversion conformément à l’article 166, paragraphes 8 à 10, du règlement (UE) no 575/2013 et après application des techniques d’atténuation du risque de crédit.
| 0050 |
PD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)
Pour toutes les expositions incluses dans chaque tranche de la fourchette de PD fixe, l’estimation de la PD moyenne de chaque débiteur, pondérée par la valeur exposée au risque après application des facteurs de conversion et atténuation du risque de crédit, telle que déclarée dans la colonne 0040.
Il n’est pas nécessaire de remplir cette colonne pour le total de toutes les catégories d'exposition.
| 0060 |
NOMBRE DE DÉBITEURS
Nombre d'entités juridiques ou de débiteurs attribués à chaque tranche de la fourchette de PD fixe.
Le nombre de débiteurs est compté conformément aux instructions de la colonne 0300 du modèle C 08.01. Les codébiteurs sont traités de la même manière qu’aux fins du calibrage de la PD.
| 0070 |
LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)
Pour toutes les expositions incluses dans chaque tranche de la fourchette de PD fixe, la moyenne des estimations de LGD de chaque exposition, pondérée par la valeur exposée au risque après application des facteurs de conversion et atténuation du risque de crédit, telle que déclarée dans la colonne 0040.
Les LGD déclarées correspondent à l’estimation de LGD finale utilisée dans le calcul des montants pondérés par le risque obtenus après prise en compte des éventuels effets d'atténuation du risque de crédit et des conditions de ralentissement économique, le cas échéant. Pour les expositions sur la clientèle de détail garanties par des biens immobiliers, les LGD déclarées tiendront compte des planchers spécifiés à l’article 164, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
Dans le cas des expositions soumises au traitement de double défaut, la LGD à déclarer correspond à celle sélectionnée conformément à l'article 161, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
Pour les expositions en défaut selon l’approche NI, il convient de prendre en considération les dispositions de l’article 181, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013. Les LGD déclarées correspondent à l’estimation de LGD en défaut conformément aux méthodes d’estimation applicables.
Il n’est pas nécessaire de remplir cette colonne pour le total de toutes les catégories d'exposition.
| 0080 |
ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (ANNÉES)
Pour toutes les expositions incluses dans chaque tranche de la fourchette de PD fixe, l’échéance moyenne de chaque exposition, pondérée par la valeur exposée au risque après application des facteurs de conversion, telle que déclarée dans la colonne 0040.
La valeur d'échéance déclarée est déterminée conformément à l'article 162 du règlement (UE) no 575/2013.
L'échéance moyenne est exprimée en années.
Ces données ne seront pas déclarées pour les valeurs exposées au risque pour lesquelles l’échéance ne constitue pas un élément du calcul des montants d’exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013. Cela signifie que cette colonne n’est pas à remplir pour la catégorie d'expositions «clientèle de détail».
| 0090 |
MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS
Pour les expositions sur des administrations centrales et des banques centrales, des établissements et des entreprises, il s'agit du montant d’exposition pondéré calculé conformément à l'article 153, paragraphes 1 à 4; pour les expositions sur la clientèle de détail, il s'agit du montant d'exposition pondéré calculé conformément à l'article 154 du règlement (UE) no 575/2013.
Il convient de tenir compte des facteurs supplétifs pour les PME et les infrastructures prévus aux articles 501 et 501 bis du règlement (UE) no 575/2013.
| 0100 |
MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES
Montant des pertes anticipées calculé conformément à l'article 158 du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant des pertes anticipées à déclarer est basé sur les paramètres de risque effectifs utilisés dans l'échelle de notation interne approuvée par les autorités compétentes respectives.
| 0110 |
(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS
Ajustements pour risque de crédit général et spécifique conformément au règlement délégué (UE) no 183/2014 de la Commission, corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 110 du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que d'autres réductions de fonds propres liées aux expositions affectées à chaque tranche de la fourchette de PD fixe
Ces corrections de valeur et provisions seront celles prises en considération pour la mise en œuvre de l’article 159 du règlement (UE) no 575/2013.
Les provisions générales seront déclarées en indiquant le montant au prorata – conformément à la perte anticipée pour les différents échelons de débiteurs.
| Lignes | Instructions
| FOURCHETTE DE PD |
Les expositions sont affectées à une tranche appropriée de la fourchette de PD fixe, sur la base de la PD estimée pour chaque débiteur affecté à cette catégorie d’expositions (sans tenir compte des éventuels effets de substitution dus à l'atténuation du risque de crédit). Les établissements établissent une correspondance entre chaque exposition et la fourchette de PD fournie dans le modèle, en tenant compte également des échelles continues. Toutes les expositions en défaut sont incluses dans la tranche représentant une PD de 100 %.
Indiquer {r0170, c0050} et{r0170, c0070} pour chaque catégorie d'exposition, mais pas pour le total de toutes les catégories d'exposition.
3. 3.2. C 08.04 - Risque de crédit et positions de négociation non dénouées: Approche NI des exigences de fonds propres [tableau des flux RWEA (CR IRB 4)]
3. 3.2.1. Remarques générales
78. Les établissements doivent communiquer les informations prévues dans ce modèle en application de l’article 438, point h), du règlement (UE) no 575/2013. Ce modèle exclut les expositions au risque de crédit de contrepartie (CCR) (troisième partie, titre II, chapitre 6, du règlement (UE) no 575/2013).
79. Les établissements déclarent les flux de RWEA comme étant les variations entre les montants d’exposition pondérés à la date de référence et les montants d’exposition pondérés à la date de référence antérieure. Dans le cas d’une déclaration trimestrielle, il convient de déclarer la fin du trimestre précédant le trimestre de la date de déclaration de référence.
3. 3.2.2. Instructions concernant certaines positions
| Colonne | Instructions
| 0010 |
MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ
Montant total d’exposition pondéré pour risque de crédit calculé selon l’approche NI, en tenant compte des facteurs supplétifs prévus aux articles 501 et 501 bis du règlement (UE) no 575/2013.
| Lignes | Instructions
| 0010 |
MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ À LA FIN DE LA PÉRIODE DE DÉCLARATION PRÉCÉDENTE
Montant d’exposition pondéré à la fin de la période de déclaration précédente, après application des facteurs supplétifs en faveur des PME et des infrastructures prévus aux articles 501 et 501 bis du règlement (UE) no 575/2013
| 0020 |
TAILLE DE L’ACTIF (+/-)
Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de déclaration précédente et la fin de la période de déclaration courante, due à la taille de l'actif, c’est-à-dire les modifications de la taille et de de la composition du portefeuille qui résultent de l'activité commerciale habituelle (y compris la création de nouvelles activités et les prêts arrivant à échéance), mais à l’exclusion des variations du volume du portefeuille dues à l’acquisition et à la cession d’entités
Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées comme montant positif, et les diminutions comme montant négatif.
| 0030 |
QUALITÉ DE L’ACTIF (+/-)
Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de déclaration précédente et la fin de la période de déclaration courante, due à la qualité de l'actif, c’est-à-dire les variations de la qualité évaluée des actifs de l’établissement dues à des variations du risque emprunteur, telles que la migration des échelons de notation ou effets similaires
Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées comme montant positif; les diminutions, comme montant négatif.
| 0040 |
MISES À JOUR DES MODÈLES (±)
Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de déclaration précédente et la fin de la période de déclaration courante, due à des mises à jour de modèle, c’est-à-dire les variations dues à la mise en œuvre de nouveaux modèles, à des modifications apportées aux modèles ou au champ d'application des modèles, ou toute autre modification visant à combler les carences des modèles
Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées comme montant positif; les diminutions, comme montant négatif.
| 0050 |
MÉTHODOLOGIE ET POLITIQUE (+/-)
Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de déclaration précédente et la fin de la période de déclaration courante, due à la méthodologie et à la politique, c’est-à-dire les variations dues aux modifications apportées aux méthodes de calcul en raison de changements réglementaires, y compris les révisions des réglementations existantes et les nouvelles réglementations, à l’exclusion des modifications de modèles, qui sont prises en compte à la ligne 0040
Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées comme montant positif; les diminutions, comme montant négatif.
| 0060 |
ACQUISITIONS ET CESSIONS (+/-)
Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de déclaration précédente et la fin de la période de déclaration courante, due à des acquisitions et cessions, c’est-à-dire les variations du volume du portefeuille dues à l'acquisition et à la cession d’entités
Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées comme montant positif; les diminutions, comme montant négatif.
| 0070 |
VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE (+/-)
Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de déclaration précédente et la fin de la période de déclaration courante, due à des variations des taux de change, c’est-à-dire les variations résultant de mouvements de change
Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées comme montant positif; les diminutions, comme montant négatif.
| 0080 |
AUTRES (+/-)
Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de déclaration précédente et la fin de la période de déclaration courante, due à d'autres facteurs
Cette catégorie est utilisée pour tenir compte des changements qui ne peuvent être attribués à aucune autre catégorie.
Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées comme montant positif; les diminutions, comme montant négatif.
| 0090 |
MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ À LA FIN DE LA PÉRIODE DE DÉCLARATION
Montant d’exposition pondéré durant la période de déclaration, après application des facteurs supplétifs en faveur des PME et des infrastructures prévus aux articles 501 et 501 bis du règlement (UE) no 575/2013
3. 3.3. C 08.05 - Risque de crédit et positions de négociation non dénouées: Approche NI des exigences de fonds propres [contrôles a posteriori de la PD (CR IRB 5)]
3. 3.3.1. Remarques générales
80. Les établissements doivent communiquer les informations prévues dans ce modèle en application de l’article 452, point h), du règlement (UE) no 575/2013. L’établissement prendra en considération les modèles utilisés dans chaque catégorie d’expositions et expliquera le pourcentage du montant d’exposition pondéré de la catégorie d’expositions concernée couvert par les modèles pour laquelle les résultats des contrôles a posteriori sont déclarés ici. Ce modèle exclut les expositions au risque de crédit de contrepartie (CCR) (troisième partie, titre II, chapitre 6, du règlement (UE) no 575/2013).
3. 3.3.2. Instructions concernant certaines positions
| Colonne | Instructions
| 0010 |
PD MOYENNE ARITHMÉTIQUE (%)
Moyenne arithmétique de PD au début de la période de déclaration des débiteurs relevant de la tranche de la fourchette de PD fixe et comptabilisée dans la colonne 0020 (moyenne pondérée par le nombre de débiteurs)
| 0020 |
NOMBRE DE DÉBITEURS À LA FIN DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE
Nombre de débiteurs à la fin de l’année précédente faisant l'objet de la déclaration
Tous les débiteurs ayant une obligation de crédit à la date pertinente sont inclus.
Le nombre de débiteurs est compté conformément aux instructions de la colonne 0300 du modèle C 08.01. Les codébiteurs sont traités de la même manière qu’aux fins du calibrage de la PD.
| 0030 |
DONT: DÉFAILLANT AU COURS DE L’ANNÉE
Nombre de débiteurs défaillants au cours de l’année (c’est-à-dire la période d’observation pour le calcul du taux de défaut)
Défauts déterminés conformément à l’article 178 du règlement (UE) n° 575/2013.
Chaque débiteur défaillant n’est comptabilisé qu’une seule fois au numérateur et au dénominateur du calcul du taux de défaut à un an, même s’il a fait défaut plus d’une fois au cours de la période d’un an concernée.
| 0040 |
TAUX DE DÉFAUT MOYEN OBSERVÉ (%)
Taux de défaut à un an visé à l’article 4, paragraphe 1, point 78), du règlement (UE) no 575/2013
Les établissements veillent à ce que:
a) le dénominateur se compose du nombre de débiteurs non défaillants ayant une obligation de crédit observée au début de la période d’observation d’un an (c’est-à-dire au début de l’année précédant la date de déclaration de référence); dans ce contexte, une obligation de crédit fait référence aux deux éléments suivants: i) tout élément au bilan, y compris tout montant du principal, des intérêts et des commissions; ii) tout élément de hors bilan, y compris les garanties émises par l’établissement en tant que garant.
b) le numérateur inclut tous les débiteurs pris en compte dans le dénominateur qui ont eu au moins un événement de défaut au cours de la période d’observation d’un an (année précédant la date de déclaration de référence).
En ce qui concerne le calcul du nombre de débiteurs, voir la colonne 0300 du modèle C 08.01.
| 0050 |
TAUX DE DÉFAUT ANNUEL HISTORIQUE MOYEN (%)
La moyenne simple du taux de défaut annuel des cinq dernières années (débiteurs au début de chaque année qui sont défaillants au cours de cette année/nombre total de débiteurs au début de l’année) est un minimum. L’établissement peut retenir une période historique plus longue si celle-ci correspond à ses pratiques effectives en matière de gestion des risques.
| Lignes | Instructions
| FOURCHETTE DE PD | Les expositions sont affectées à une tranche appropriée de la fourchette de PD fixe, sur la base de la PD estimée au début de la période de déclaration pour chaque débiteur assigné à cette catégorie d’expositions (sans tenir compte des éventuels effets de substitution dus à l'atténuation du risque de crédit). Les établissements établissent une correspondance entre chaque exposition et la fourchette de PD fournie dans le modèle, en tenant compte également des échelles continues. Toutes les expositions en défaut sont incluses dans la tranche représentant une PD de 100 %.
3. 3.4. C 08.05.01 - Risque de crédit et positions de négociation non dénouées: Approche NI des exigences de fonds propres: Contrôles a posteriori de PD conformément à l’article 180, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013 (CR IRB 5B)
3. 3.4.1. Instructions concernant certaines positions
81. Outre le modèle C 08.05, les établissements déclarent les informations figurant dans le modèle C 08.05.1 s’ils appliquent l’article 180, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013 pour l’estimation de PD et uniquement pour les estimations de PD conformément au même article. Les instructions sont les mêmes que pour le modèle C 08.05, avec les exceptions suivantes:
| Colonnes | Instructions
| 0005 |
FOURCHETTE DE PD
Les établissements déclarent les fourchettes de PD en fonction de leurs échelons internes qu'ils affectent à l’échelle utilisée par l’OEEC, au lieu d’une fourchette de PD externe fixe.
| 0006 |
NOTATION EXTERNE ÉQUIVALENTE
Les établissements remplissent une seule colonne pour chaque OEEC considéré conformément à l’article 180, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements incluent dans ces colonnes la notation externe avec laquelle leurs fourchettes de PD internes sont mises en correspondance.
3. 3.5. C 08.06 - Risque de crédit et positions de négociation non dénouées: Approche NI des exigences de fonds propres [approche relative au référencement des financements spécialisés (CR IRB 6)]
3. 3.5.1. Remarques générales
82. Les établissements doivent communiquer les informations prévues dans ce modèle en application de l’article 438, point e), du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements déclareront des informations sur les types d’expositions de financement spécialisé suivants visés au tableau 1 de l’article 153, paragraphe 5:
(a) Financement du projet
(b) Biens immobiliers générateurs de revenus et biens immobiliers commerciaux à forte volatilité
(c) Financement d'objets
(d) Financement de produits de base
3. 3.5.2. Instructions concernant certaines positions
| Colonne | Instructions
| 0010 |
EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION
Voir les instructions concernant le modèle CR-IRB.
| 0020 |
EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION
Voir les instructions concernant le modèle CR-IRB.
| 0030, 0050 |
DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN
Voir les instructions concernant le modèle CR-SA.
| 0040 |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE
Voir les instructions concernant le modèle CR-IRB.
| 0060 |
DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE
Voir les instructions concernant le modèle CR SA.
| 0070 |
PONDÉRATION DE RISQUE
Article 153, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.
Il s’agit d’une colonne fixe à des fins d’information. Elle ne doit pas être modifiée.
| 0080 |
MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS
Voir les instructions concernant le modèle CR-IRB.
| 0090 |
MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES
Voir les instructions concernant le modèle CR-IRB.
| 0100 |
(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS
Voir les instructions concernant le modèle CR-IRB.
| Lignes | Instructions
| 0010-0120 | Les expositions sont affectées à la catégorie et à l’échéance appropriées, conformément à l’article 153, paragraphe 5, tableau 1, du règlement (UE) no 575/2013.
3. 3.6. C 08.07 - Risque de crédit et positions de négociation non dénouées: Approche NI des exigences de fonds propres [champ d'application de l'approche NI et de l'approche standard (CR IRB 7)]
3. 3.6.1. Remarques générales
83. Aux fins de ce modèle, les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés selon l’approche NI pour le risque de crédit répartissent leurs expositions selon l’approche standard prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou l’approche NI prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 3, dudit règlement, ainsi que la partie de chaque catégorie d’expositions selon un plan de déploiement. Les établissements incluront les informations dans ce modèle par catégorie d’expositions, conformément à la ventilation des catégories d’expositions figurant dans les lignes du modèle.
84. Les colonnes 0030 à 0050 devraient couvrir tout l’éventail des expositions, de sorte que la somme de chaque ligne pour ces trois colonnes devrait correspondre à 100 % de toutes les catégories d’expositions hors positions de titrisation et positions déduites.
3. 3.6.2. Instructions concernant certaines positions
| Colonne | Instructions
| 0010 |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TOTALE AU SENS DE L’ARTICLE 166 DU RÈGLEMENT (UE) no 575/2013
Les établissements utilisent la valeur exposée au risque avant atténuation du risque de crédit conformément à l'article 166 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0020 |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TOTALE SOUMISE À L’APPROCHE STANDARD ET À L’APPROCHE NI
Les établissements utilisent la valeur exposée au risque avant atténuation du risque de crédit conformément à l'article 429, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 pour déclarer la valeur exposée au risque totale, y compris les expositions soumises à l'approche standard et celles soumises à l'approche NI.
| 0030 |
POURCENTAGE DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TOTALE FAISANT L’OBJET D’UNE UTILISATION PARTIELLE PERMANENTE DE L’APPROCHE STANDARD (%)
Partie de l’exposition pour chaque catégorie d’expositions soumise à l’approche standard (exposition soumise à l’approche standard avant atténuation du risque de crédit par rapport à l’exposition totale de cette catégorie d’expositions dans la colonne 0020), respectant la portée de l'autorisation d’utilisation partielle permanente de l’approche standard reçue d’une autorité compétente conformément à l’article 150 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0040 |
POURCENTAGE DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TOTALE SOUMISE À UN PLAN DE DÉPLOIEMENT (%)
Partie de l’exposition pour chaque catégorie d’expositions soumise à la mise en œuvre séquentielle de l’approche NI conformément à l’article 148 du règlement (UE) no 575/2013. Sont comprises:
— les expositions pour lesquelles les établissements prévoient d’appliquer l’approche NI avec ou sans leur estimation propre de LGD et des facteurs de conversion (F-IRB et A-IRB);
— les expositions sous forme d’actions non significatives non incluses dans les colonnes 0020 ou 0040;
— les expositions relevant déjà de l’approche NI simple lorsqu’un établissement prévoit d’appliquer l’approche NI avancée dans le futur;
— les expositions de financement spécialisé dans le cadre de l’approche de référencement prudentielle, non incluses dans la colonne 0040.
| 0050 |
POURCENTAGE DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TOTALE FAISANT L’OBJET DE L’APPROCHE NI (%)
Partie de l’exposition pour chaque catégorie d’expositions soumise à l’approche NI (exposition soumise à l’approche NI avant atténuation du risque de crédit par rapport à l’exposition totale de cette catégorie d’expositions), respectant la portée de l'autorisation reçue d'une autorité compétente d'utiliser l’approche NI conformément à l’article 143 du règlement (UE) no 575/2013. Sont comprises les expositions pour lesquelles les établissements sont autorisés à utiliser leur estimation propre de LGD et des facteurs de conversion ou non (NI simple ou NI avancée), y compris l’approche de référencement prudentielle pour les expositions de financement spécialisé et les expositions sous forme d’actions selon la méthode de pondération simple, ainsi que les expositions déclarées à la ligne 0170 du modèle C 08.01.
| Lignes | Instructions
| CATÉGORIES D'EXPOSITIONS | Les établissements incluront les informations dans ce modèle par catégorie d’expositions, conformément à la ventilation des catégories d’expositions figurant dans les lignes du modèle.
3. 4. RISQUE DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: INFORMATIONS CONCERNANT LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
85. Tous les établissements déclareront les informations agrégées au niveau total. En outre, les établissements qui atteignent le seuil fixé à l’article 5, paragraphe 5), du présent règlement d’exécution déclareront les informations domestiques ainsi que toute donnée non domestique en les ventilant par pays. Ce seuil n’est pris en considération qu’en ce qui concerne les modèles CR GB 1 et CR GB 2. Les expositions sur des organisations supranationales seront affectées à la zone géographique «Autres pays».
86. Le terme «résidence du débiteur» se rapporte au pays dans lequel le débiteur est constitué. Ce concept peut s'appliquer sur la base du débiteur immédiat et sur la base du risque ultime. Dès lors, les techniques d'atténuation du risque de crédit peuvent modifier la répartition par pays d'une exposition. Les expositions sur des organisations supranationales ne sont pas affectées au pays de résidence de l'institution mais à la zone géographique «Autres pays», quelle que soit la catégorie d'expositions à laquelle elles sont affectées.
87. Les données concernant l'«exposition initiale avant application des facteurs de conversion» seront déclarées en fonction du pays de résidence du débiteur immédiat. Les données concernant la «valeur exposée au risque» et les «montants d'exposition pondérés» seront déclarées en fonction du pays de résidence du débiteur ultime.
3. 4.1. C 09.01 - Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur: expositions en approche standard (CR GB 1)
3. 4.1.1. Instructions concernant certaines positions
| Colonnes
| 0010 |
EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION
Même définition que pour la colonne 0010 du modèle CR SA.
| 0020 |
Expositions en défaut
Exposition initiale avant application des facteurs de conversion, pour les expositions qui ont été classées comme «expositions en défaut» et pour les expositions en défaut affectées aux catégories d'expositions «expositions présentant un risque particulièrement élevé» ou «expositions sous forme d'actions».
Ce «poste pour mémoire» fournira des données supplémentaires sur la structure par débiteur des expositions en défaut. Les expositions classées dans la catégorie «expositions en défaut» visée à l’article 112, point j), du règlement (UE) no 575/2013 sont déclarées là où les débiteurs auraient été déclarés si ces expositions n’avaient pas été affectées à la catégorie d’exposition «expositions en défaut».
Ce poste est un «poste pour mémoire», c'est-à-dire qu'il n'influence pas le calcul des montants d'exposition pondérés des catégories d'exposition «expositions en défaut», «expositions présentant un risque particulièrement élevé» ou «expositions sous forme d'actions» visées respectivement à l'article 112, point j), point k) et point p), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0040 |
Nouveaux défauts observés sur la période
Les montants d'expositions initiales qui sont passés dans la catégorie d'expositions «expositions en défaut» dans les trois mois suivant la dernière date de déclaration de référence sont déclarés dans la catégorie d'exposition à laquelle appartenait le débiteur à l'origine.
| 0050 |
Ajustements pour risque de crédit général
Ajustements pour risque de crédit visés à l’article 110 du règlement (UE) no 575/2013, ainsi qu’au règlement (UE) no 183/2014.
Ce poste comprend les ajustements pour risque de crédit général pouvant être inclus dans les fonds propres de catégorie 2, avant l’application du plafond fixé à l'article 62, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
Les montants à déclarer sont les montants bruts d'effets fiscaux.
| 0055 |
Ajustements pour risque de crédit spécifique
Ajustements pour risque de crédit visés à l’article 110 du règlement (UE) no 575/2013, ainsi qu’au règlement (UE) no 183/2014.
| 0060 |
Sorties du bilan
Sorties du bilan visées dans IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9.
| 0061 |
Corrections de valeur supplémentaires et autres réductions de fonds propres
Conformément à l’article 111 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0070 |
Ajustements pour risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observés
Somme des ajustements pour risque de crédit et radiations pour les expositions qui ont été classées dans la catégorie «expositions en défaut» au cours des trois mois qui ont suivi la dernière déclaration des données.
| 0075 |
Valeur exposée au risque
Même définition que pour la colonne 0200 du modèle CR SA.
| 0080 |
MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS
Même définition que pour la colonne 0215 du modèle CR SA.
| 0081 |
(-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES PME
Même définition que pour la colonne 0216 du modèle CR SA.
| 0082 |
(-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES INFRASTRUCTURES
Même définition que pour la colonne 0217 du modèle CR SA.
| 0090 |
MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS
Même définition que pour la colonne 0220 du modèle CR SA.
| Lignes
| 0010 |
Administrations centrales ou banques centrales
Article 112, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0020 |
Administrations régionales ou locales
Article 112, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0030 |
Entités du secteur public
Article 112, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0040 |
Banques multilatérales de développement
Article 112, point d), du règlement (UE) no 575/2013
| 0050 |
Organisations internationales
Article 112, point e), du règlement (UE) no 575/2013
| 0060 |
Établissements
Article 112, point f), du règlement (UE) no 575/2013
| 0070 |
Entreprises
Article 112, point g), du règlement (UE) no 575/2013
| 0075 |
dont: PME
Même définition que pour la ligne 0020 du modèle CR SA.
| 0080 |
Clientèle de détail
Article 112, point h), du règlement (UE) no 575/2013
| 0085 |
dont: PME
Même définition que pour la ligne 0020 du modèle CR SA.
| 0090 |
Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier
Article 112, point i), du règlement (UE) no 575/2013
| 0095 |
dont: PME
Même définition que pour la ligne 0020 du modèle CR SA.
| 0100 |
Expositions en défaut
Article 112, point j), du règlement (UE) no 575/2013
| 0110 |
Éléments présentant un risque particulièrement élevé
Article 112, point k), du règlement (UE) no 575/2013
| 0120 |
Obligations garanties
Article 112, point l), du règlement (UE) no 575/2013
| 0130 |
Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme
Article 112, point n), du règlement (UE) no 575/2013
| 0140 |
Organismes de placement collectif (OPC)
Article 112, point o), du règlement (UE) no 575/2013
Somme des lignes 0141 à 0143.
| 0141 |
Approche par transparence
Même définition que pour la ligne 0281 du modèle CR SA.
| 0142 |
Approche fondée sur le mandat
Même définition que pour la ligne 0282 du modèle CR SA.
| 0143 |
Approche alternative
Même définition que pour la ligne 0283 du modèle CR SA.
| 0150 |
Expositions sous forme d'actions
Article 112, point p), du règlement (UE) no 575/2013
| 0160 |
Autres expositions
Article 112, point q), du règlement (UE) no 575/2013
| 0170 | Total des expositions
3. 4.2. C 09.02 – Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur: expositions en approche NI (CR GB 2)
3. 4.2.1. Instructions concernant certaines positions
| Colonnes |
| 0010 |
EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION
Même définition que pour la colonne 0020 du modèle CR IRB.
| 0030 |
Dont en défaut
Valeur de l’exposition initiale pour les expositions qui ont été classées comme «expositions en défaut» conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0040 |
Nouveaux défauts observés sur la période
Les montants d'expositions initiales qui ont été classés dans la catégorie «expositions en défaut» au cours des trois mois suivant la dernière date de déclaration de référence sont déclarés dans la catégorie d'exposition à laquelle appartenait le débiteur à l'origine.
| 0050 |
Ajustements pour risque de crédit général
Ajustements pour risque de crédit visés à l’article 110 du règlement (UE) no 575/2013, ainsi qu’au règlement (UE) no 183/2014.
| 0055 |
Ajustements pour risque de crédit spécifique
Ajustements pour risque de crédit visés à l’article 110 du règlement (UE) no 575/2013, ainsi qu’au règlement (UE) no 183/2014.
| 0060 |
Sorties du bilan
Sorties du bilan visées dans IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9.
| 0070 |
Ajustements pour risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observés
Somme des ajustements pour risque de crédit et radiations pour les expositions qui ont été classées dans la catégorie «expositions en défaut» au cours des trois mois qui ont suivi la dernière déclaration des données.
| 0080 |
ÉCHELLE DE NOTATION INTERNE/PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%)
Même définition que pour la colonne 0010 du modèle CR IRB.
| 0090 |
LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)
Même définition que pour les colonnes 0230 et 0240 du modèle CR IRB: la valeur moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, des pertes en cas de défaut (%) se rapporte à toutes les expositions, y compris les expositions sur les entités du secteur financier de grande taille et les entités du secteur financier non réglementées. L’article 181, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013 s'applique.
Pour les expositions de financement spécialisé pour lesquelles la PD est estimée, la valeur déclarée devrait être soit la LGD estimée soit la LGD réglementaire. Pour les expositions de financement spécialisé visées à l’article 153, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, les données ne peuvent pas être déclarées car elles ne sont pas disponibles.
| 0100 |
Dont: en défaut
Valeur moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, des pertes en cas de défaut pour les expositions qui ont été classées comme «expositions en défaut» conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0105 |
Valeur exposée au risque
Même définition que pour la colonne 0110 du modèle CR IRB.
| 0110 |
MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS
Même définition que pour la colonne 0255 du modèle CR IRB.
| 0120 |
Dont en défaut
Montant d’exposition pondéré pour les expositions qui ont été classées comme «expositions en défaut» conformément à l’article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0121 |
(-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES PME
Même définition que pour la colonne 0256 du modèle CR IRB.
| 0122 |
(-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES INFRASTRUCTURES
Même définition que pour la colonne 0257 du modèle CR IRB.
| 0125 |
MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS
Même définition que pour la colonne 0260 du modèle CR IRB.
| 0130 |
MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES
Même définition que pour la colonne 0280 du modèle CR IRB.
| Lignes |
| 0010 |
Banques centrales et administrations centrales
Article 147, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0020 |
Établissements
Article 147, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0030 |
Entreprises
Toutes les expositions sur des entreprises visées à l’article 147, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0042 |
Dont: Financement spécialisé (sauf FS soumis à l'approche de référencement)
Article 147, paragraphe 8, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
Ces données ne doivent pas être communiquées pour les expositions de financement spécialisé visées à l'article 153, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0045 |
Dont: Financement spécialisé soumis à l'approche de référencement
Article 147, paragraphe 8, point a), et article 153, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0050 |
Dont: PME
Article 147, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
Dans le cadre de l'approche NI, les entités déclarantes utilisent leur définition interne des PME telle qu’elle est appliquée dans les processus internes de gestion des risques.
| 0060 |
Clientèle de détail
Toutes les expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0070 |
Clientèle de détail – Expositions garanties par des biens immobiliers
Expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 qui sont garanties par des biens immobiliers.
Les expositions sur la clientèle de détail garanties par des biens immobiliers seront considérées comme étant toutes les expositions sur la clientèle de détail garanties par des biens immobiliers reconnus comme sûreté, quel que soit le rapport entre la valeur de la sûreté et l’exposition ou l’objet du prêt.
| 0080 |
PME
Expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), et à l’article 154, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 qui sont garanties par des biens immobiliers
| 0090 |
Non PME
Expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 qui sont garanties par des biens immobiliers.
| 0100 |
Clientèle de détail – Expositions renouvelables éligibles
Expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), en lien avec l'article 154, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0110 |
Autre clientèle de détail
Autres expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 qui n’ont pas été déclarées aux lignes 0070 – 0100.
| 0120 |
PME
Autres expositions sur la clientèle de détail (PME) visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0130 |
Non PME
Autres expositions sur la clientèle de détail (particuliers) visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0140 |
Actions
Expositions sous forme d'actions visées à l’article 147, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0150 | Total des expositions
3. 4.3. C 09.04 – Répartition des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique par pays et du taux de coussin contracyclique spécifique à l'établissement (CCB)
3. 4.3.1. Remarques générales
88. Ce modèle a pour objectif de fournir davantage d'informations sur les éléments du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement. Les informations requises concernent les exigences de fonds propres déterminées conformément à la troisième partie, titre II et titre IV, du règlement (UE) no 575/2013 et la localisation géographique des expositions de crédit, des expositions de titrisation et des expositions du portefeuille de négociation pertinentes pour le calcul du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (CCB) conformément à l'article 140 de la directive 2013/36/UE (expositions de crédit pertinentes).
89. Les informations du modèle C 09.04 doivent être fournies pour le «total» des expositions de crédit pertinentes dans toutes les juridictions où sont situées ces expositions, ainsi qu'individuellement pour chacune des juridictions où sont situées les expositions de crédit pertinentes. Les chiffres totaux ainsi que les informations pour chaque juridiction doivent être fournis dans une dimension distincte.
90. Le seuil fixé à l’article 5, paragraphe 5, du présent règlement d’exécution ne s’applique pas pour la déclaration de cette répartition.
91. Afin de déterminer la localisation géographique, les expositions sont affectées sur la base du débiteur immédiat tel que prévu par le règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission. Dès lors, les techniques d'ARC ne changent pas l'affectation d'une exposition à une localisation géographique aux fins de la déclaration des informations que prévoit ce modèle.
3. 4.3.2. Instructions concernant certaines positions
| Colonnes |
| 0010 |
Montant
La valeur des expositions de crédit pertinentes et des exigences de fonds propres qui y sont associées, conformément aux instructions pour la ligne concernée.
| 0020 | Pourcentage
| 0030 |
Informations qualitatives
Ces informations ne sont à fournir que pour le pays de résidence de l'établissement (la juridiction correspondant à son État membre d'origine) et le «total» de tous les pays.
Les établissements déclareront soit {y}, soit {n}, conformément aux instructions pour la ligne correspondante.
| Lignes |
| 0010-0020 |
Expositions de crédit pertinentes – risque de crédit
Expositions de crédit pertinentes visées à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la directive 2013/36/UE.
| 0010 |
Valeur exposée au risque selon l’approche standard
Valeur exposée au risque calculée conformément à l'article 111 du règlement (UE) no 575/2013 pour les expositions de crédit pertinentes visées à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la directive 2013/36/UE.
La valeur exposée au risque des positions de titrisation dans le portefeuille d'intermédiation bancaire est exclue de cette ligne et déclarée à la ligne 0055.
| 0020 |
Valeur exposée au risque selon l’approche NI
Valeur exposée au risque calculée conformément à l'article 166 du règlement (UE) no 575/2013 pour les expositions de crédit pertinentes visées à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la directive 2013/36/UE.
La valeur exposée au risque des positions de titrisation dans le portefeuille d'intermédiation bancaire est exclue de cette ligne et déclarée à la ligne 0055.
| 0030-0040 |
Expositions de crédit pertinentes - risque de marché
Expositions de crédit pertinentes visées à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la directive 2013/36/UE.
| 0030 |
Somme des positions longues et courtes des expositions du portefeuille de négociation pour l'approche standard
Somme des positions nettes longues et nettes courtes conformément à l'article 327 du règlement (UE) no 575/2013 des expositions de crédit pertinentes visées à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la directive 2013/36/UE, soumises à des exigences de fonds propres en vertu de la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du règlement (UE) no 575/2013:
— les expositions sur des titres de créance autres que des titrisations;
— les expositions sur des positions de titrisation dans le portefeuille de négociation;
— les expositions sur les portefeuilles de négociation en corrélation;
— les expositions sur les actions;
— les expositions sur les OPC, lorsque les exigences de fonds propres sont calculées conformément à l'article 348 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0040 |
Valeur des expositions du portefeuille de négociation fondée sur les modèles internes
La somme des éléments suivants doit être déclarée pour les expositions de crédit pertinentes visées à l'article 140, paragraphe 4, point b), de la directive 2013/36/UE, soumises à des exigences de fonds propres en vertu de la troisième partie, titre IV, chapitres 2 et 5 du règlement (UE) no 575/2013:
— la juste valeur des positions sur non-dérivés qui représentent des expositions de crédit pertinentes telles que visées à l'article 140, paragraphe 4, point b), de la directive 2013/36/UE déterminées conformément à l'article 104 du règlement (UE) no 575/2013.
— la valeur notionnelle des dérivés qui représentent des expositions de crédit pertinentes telles que visées à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la directive 2013/36/UE.
| 0055 |
Expositions de crédit pertinentes – positions de titrisation dans le portefeuille d'intermédiation bancaire
Valeur exposée au risque calculée conformément à l'article 248 du règlement (UE) no 575/2013 pour les expositions de crédit pertinentes visées à l'article 140, paragraphe 4, point c), de la directive 2013/36/UE.
| 0070-0110 | Exigences et pondérations de fonds propres
| 0070 |
Total des exigences de fonds propres pour le CCB
Somme des lignes 0080, 0090 et 0100.
| 0080 |
Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes - risque de crédit
Les exigences de fonds propres calculées conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 1 à 4 et chapitre 6 du règlement (UE) no 575/2013 pour les expositions de crédit pertinentes telles que visées à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la directive 2013/36/UE dans le pays en question.
Les exigences de fonds propres pour les positions de titrisation dans le portefeuille d'intermédiation bancaire sont exclues de cette ligne et déclarées à la ligne 0100.
Les exigences de fonds propres sont de 8 % du montant d'exposition pondéré déterminé conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 1 à 4 et chapitre 6 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0090 |
Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes - risque de marché
Les exigences de fonds propres calculées conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du règlement (UE) no 575/2013 pour les risques spécifiques ou conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5 du règlement (UE) no 575/2013 pour les risques supplémentaires de défaut et de migration pour les expositions de crédit pertinentes visées à l'article 140, paragraphe 4, point b), de la directive 2013/36/UE, dans le pays en question.
Les exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes eu égard au risque de marché incluront notamment les exigences de fonds propres pour les positions de titrisation calculées conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du règlement (UE) no 575/2013 et les exigences de fonds propres pour les expositions sur des organismes de placement collectif déterminées conformément à l'article 348 dudit règlement.
| 0100 |
Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes - positions de titrisation dans le portefeuille d'intermédiation bancaire
Les exigences de fonds propres calculées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5 du règlement (UE) no 575/2013 pour les expositions de crédit pertinentes telles que visées à l’article 140, paragraphe 4, point c), de la directive 2013/36/UE dans le pays en question.
Les exigences de fonds propres sont de 8 % du montant d'exposition pondéré calculé conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0110 |
Pondérations des exigences de fonds propres
La pondération appliquée au taux de coussin contracyclique dans chaque pays correspond à un ratio des exigences de fonds propres déterminé comme suit:
1. Numérateur: le montant total des exigences de fonds propres correspondant aux expositions de crédit pertinentes dans le pays en question [r0070; c0010; feuille pays],
2. Dénominateur: le montant total des exigences de fonds propres qui se rapportent à l'ensemble des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique visées à l'article 140, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE [r0070; c0010; «Total»].
Aucune information n'est à déclarer concernant les pondérations des exigences de fonds propres pour le «Total» de tous les pays.
| 0120-0140 | Taux de coussin de fonds propres contracyclique
| 0120 |
Taux de coussin de fonds propres contracyclique fixé par l'autorité désignée
Le taux de coussin de fonds propres contracyclique fixé pour le pays en question par l'autorité désignée de ce pays conformément aux articles 136, 137, 139, à l'article 140, paragraphe 2, points a) et c), et à l’article 140, paragraphe 3, point b), de la directive 2013/36/UE.
Cette ligne doit rester vide lorsque aucun taux de coussin contracyclique n'a été fixé pour le pays en question par l'autorité désignée de ce pays.
Ne pas déclarer non plus les taux de coussin de fonds propres contracyclique qui ont été fixés par l'autorité désignée, mais qui ne sont pas encore applicable dans le pays en question à la date de déclaration de référence.
Aucune information concernant le taux de coussin contracyclique fixé par l'autorité désignée n'est à déclarer pour le «Total» de tous les pays.
| 0130 |
Taux de coussin de fonds propres contracyclique applicable dans le pays de l'établissement
Le taux de coussin de fonds propres contracyclique applicable pour le pays en question, fixé par l'autorité désignée du pays de résidence de l'établissement, conformément aux articles 137, 138, 139, à l'article 140, paragraphe 2, point b), et à l’article 140, paragraphe 3, point a), de la directive 2013/36/UE. Ne pas déclarer les taux de coussin de fonds propres contracyclique qui ne sont pas encore applicables à la date de déclaration de référence.
Aucune information concernant le taux de coussin contracyclique applicable dans le pays de l'établissement n'est à déclarer pour le «Total» de tous les pays.
| 0140 |
Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement
Le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement, calculé conformément à l'article 140, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.
Le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement est calculé comme étant égal à la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique qui s'appliquent dans les juridictions où sont situées les expositions de crédit pertinentes de l'établissement ou qui sont appliqués aux fins de l'article 140, conformément à l'article 139, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2013/36/UE. Le taux de coussin contracyclique applicable est déclaré en [r0120; c0020; feuille pays], ou [r0130; c0020; feuille pays] selon le cas.
La pondération appliquée au taux de coussin contracyclique dans chaque pays correspond à la fraction des exigences de fonds propres dans le total des exigences de fonds propres; elle est déclarée en [r0110; c0020; feuille pays].
Les informations sur le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement ne sont à déclarer que pour le «Total» de tous les pays et non pour chaque pays séparément.
| 0150 - 0160 | Utilisation du seuil de 2 %
| 0150 |
Utilisation du seuil de 2 % pour exposition générale de crédit
Conformément à l'article 2, paragraphe 5, point b), du règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission, les expositions à un risque général de crédit étranger dont le montant agrégé ne dépasse pas 2 % du montant agrégé des expositions générales de crédit, des expositions relevant du portefeuille de négociation et des expositions de titrisation de l'établissement peuvent être rattachées à l'État membre d'origine de l'établissement. Le montant agrégé des expositions générales de crédit, des expositions relevant du portefeuille de négociation et des expositions de titrisation est calculé en excluant les expositions générales de crédit localisées conformément à l’article 2, paragraphe 5, point a), et à l'article 2, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission.
Si l'établissement fait usage de cette dérogation, il indique «y» dans le modèle de la juridiction qui correspond à son État membre d'origine et dans celui du «Total» de tous les pays.
S'il ne fait pas usage de cette dérogation, il indique «n» dans la cellule correspondante.
| 0160 |
Utilisation du seuil de 2 % pour expositions relevant du portefeuille de négociation
Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission, les établissements peuvent rattacher les expositions du portefeuille de négociation à leur État membre d’origine lorsque le total des expositions relevant du portefeuille de négociation n’excède pas 2 % du total de leurs expositions générales de crédit, de leurs expositions relevant du portefeuille de négociation et de leurs expositions de titrisation.
Si l'établissement fait usage de cette dérogation, il indique «y» dans le modèle de la juridiction qui correspond à son État membre d'origine et dans celui du «Total» de tous les pays.
S'il ne fait pas usage de cette dérogation, il indique «n» dans la cellule correspondante.
3. 5. C 10.01 ET C 10.02 – EXPOSITIONS SOUS FORME D'ACTIONS SELON L’APPROCHE NI (CR EQU IRB 1 ET CR EQU IRB 2)
3. 5.1. Remarques générales
92. Le modèle CR EQU IRB se compose de deux parties: CR EQU IRB 1 fournit un aperçu général des expositions NI de la catégorie des expositions sous forme d'actions et des différents modes de calcul des montants totaux d'exposition au risque. CR EQU IRB 2 fournit une ventilation du total des expositions attribuées aux échelons de débiteurs dans le cadre de la méthode PD/LGD. Le cas échéant, dans les instructions suivantes, «CR EQU IRB» désigne à la fois les sous-modèles «CR EQU IRB 1» et «CR EQU IRB 2».
93. Le modèle CR EQU IRB fournit des informations sur le calcul des montants d'exposition pondérés pour risque de crédit (article 92, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013) conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3 du règlement (UE) no 575/2013 pour les expositions sous forme d'actions visées à l'article 147, paragraphe 2, point e), dudit règlement.
94. Conformément à l'article 147, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, les expositions suivantes sont affectées à la catégorie d'expositions sous forme d'actions:
a) les expositions ne portant pas sur des créances et donnant droit à une créance subordonnée et résiduelle sur les actifs ou le revenu de l'émetteur;
b) les expositions portant sur des créances et autres titres, partenariats, instruments dérivés, ou autres véhicules, dont la substance économique est similaire à celle des expositions visées au point a).
95. Sont également déclarés dans le modèle CR EQU IRB les organismes de placement collectif traités selon la méthode de pondération simple conformément à l'article 152, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 575/2013 ou traités conformément à l’approche alternative de l'article 152, paragraphe 6, dudit règlement.
96. Conformément à l'article 151, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements remplissent le modèle CR EQU IRB lorsqu'ils appliquent l'une des trois méthodes visées à l'article 155 du règlement (UE) no 575/2013:
— la méthode de pondération simple;
— l'approche fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (PD/LGD);
— l'approche fondée sur les modèles internes.
Conformément à l'article 155 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements peuvent appliquer différentes approches (méthode de la pondération simple, méthode PD/LGD, approche fondée sur les modèles internes) à différents portefeuilles lorsqu'ils utilisent ces différentes approches en interne.
De plus, les établissements qui appliquent l’approche NI devront également déclarer dans le modèle CR EQU IRB les montants d’exposition pondérés pour les expositions sous forme d’actions qui impliquent un traitement de pondération fixe [sans pour autant être traitées explicitement selon la méthode de pondération simple ou selon le recours partiel (temporaire ou permanent) à l’approche standard du risque de crédit] par ex. expositions sous forme d’actions impliquant une pondération de risque de 250 % conformément à l’article 48, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, ou respectivement de 370 % conformément à l’article 471, paragraphe 2, dudit règlement.
97. Les engagements sous forme d'actions suivants ne seront pas déclarés dans le modèle CR EQU IRB:
— expositions sous forme d'actions dans le portefeuille de négociation [lorsque les établissements ne sont pas exemptés du calcul des exigences de fonds propres pour les positions du portefeuille de négociation [article 94 du règlement (UE) no 575/2013)].
— expositions sous forme d’actions soumises au recours partiel à l’approche standard (article 150 du règlement (UE) no 575/2013), y compris:
— les expositions sous forme d'actions bénéficiant d'une clause d'antériorité conformément à l'article 495, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013:
— les expositions sous forme d’actions d’entités dont les obligations de crédit reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu de l’approche standard, y compris les entités à caractère public auxquels une pondération de risque de 0 % peut être appliquée (article 150, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013),
— les expositions sous forme d'actions prises dans le cadre de programmes législatifs visant à promouvoir certains secteurs de l'économie, qui accordent à l'établissement d'importantes subventions à l'investissement et impliquent aussi une certaine forme de contrôle public et des restrictions aux investissements en actions (article 150, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013),
— les expositions sur des actions d'entreprises de services auxiliaires dont les montants d'exposition pondérés peuvent être calculés selon le traitement réservé aux «actifs autres que des obligations de crédit» (article 155, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013),
— les engagements sous forme d'actions déduits des fonds propres, conformément aux articles 46 et 48 du règlement (UE) no 575/2013.
3. 5.2. Instructions concernant certaines positions (applicables aux sous-modèles CR EQU IRB 1 et CR EQU IRB 2)
| Colonnes
| 0005 |
ÉCHELON DE DÉBITEUR (IDENTIFIANT DE LIGNE)
L'échelon de débiteur est un identifiant de ligne qui est propre à chaque ligne du modèle. Il suit l'ordre numérique: 1, 2, 3, etc.
| 0010 |
ÉCHELLE DE NOTATION INTERNE
PD AFFECTÉE À L'ÉCHELON DE DÉBITEUR (%)
Dans la colonne 0010, les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD déclareront la probabilité de défaut (PD) calculée conformément à l'article 165, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
La PD attribuée à l'échelon ou catégorie de débiteurs à déclarer doit satisfaire aux exigences minimales prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6, du règlement (UE) no 575/2013. Pour chaque échelon ou catégorie, la PD qui lui est spécifiquement attribuée est déclarée. Tous les paramètres de risque déclarés seront tirés des paramètres de risque utilisés dans l'échelle de notation interne approuvée par les autorités compétentes respectives.
En ce qui concerne les chiffres correspondant à un ensemble d'échelons ou de catégories de débiteurs (par ex. le «total des expositions»), il convient d’indiquer le montant moyen, pondéré en fonction de l'exposition, des PD attribuées aux échelons ou aux catégories de débiteurs inclus dans cet ensemble. Toutes les expositions, y compris celles en défaut, doivent être prises en compte pour le calcul de la moyenne pondérée en fonction de l'exposition des PD. Pour le calcul de la moyenne pondérée en fonction de l'exposition des PD, on utilisera, à des fins de pondération, la valeur exposée au risque tenant compte de la protection de crédit non financée (colonne 0060).
| 0020 |
EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION
Dans la colonne 0020, les établissements déclareront la valeur exposée au risque initiale (avant application des facteurs de conversion). Conformément à l'article 167 du règlement (UE) no 575/2013, la valeur exposée au risque pour les expositions sous forme d'actions est la valeur comptable résiduelle après ajustements pour risque de crédit spécifique. La valeur exposée au risque des expositions sous forme d’actions hors bilan est la valeur nominale après ajustements pour risque de crédit spécifique.
Dans la colonne 0020, les établissements inclueront également les éléments hors bilan visés à l'annexe I du règlement (UE) no 575/2013, affectés à la catégorie des expositions sous forme d'actions (par ex. «la fraction non versée d'actions et de titres partiellement libérés»).
Les établissements qui appliquent la méthode de la pondération simple ou la méthode PD/LGD (visée à l'article 165, paragraphe 1) du règlement (UE) no 575/2013 tiennent également compte de la compensation visée à l'article 155, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0030-0040 |
TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION
PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE
GARANTIES
DÉRIVÉS DE CRÉDIT
Indépendamment de l'approche adoptée pour le calcul des montants d'exposition pondérés pour les expositions sous forme d'actions, les établissements peuvent comptabiliser la protection de crédit non financée obtenue pour une exposition sous forme d'actions (article 155, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013). Les établissements qui appliquent la méthode de la pondération simple ou la méthode PD/LGD déclareront dans les colonnes 0030 et 0040 le montant de la protection de crédit non financée sous la forme de garanties (colonne 0030) ou de dérivés de crédit (colonne 0040), comptabilisée selon les méthodes prévues dans la troisième partie, titre II, chapitre 4 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0050 |
TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION
SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC
(-) TOTAL SORTIES
Dans la colonne 0050, les établissements déclareront la portion de l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion couverte par une protection de crédit non financée comptabilisée selon les méthodes énoncées dans la troisième partie, titre II, chapitre 4 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0060 |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE
Les établissements qui appliquent la méthode de la pondération simple ou la méthode PD/LGD déclareront dans la colonne 0060 la valeur exposée au risque compte tenu des effets de substitution découlant de la protection de crédit non financée (article 155, paragraphes 2 et 3, et article 167 du règlement (UE) no 575/2013).
Dans le cas des expositions sous forme d'actions hors bilan, la valeur exposée au risque est la valeur nominale après ajustements pour risque de crédit spécifique (article 167 du règlement (UE) no 575/2013).
| 0061 |
DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN
Voir les instructions concernant le modèle CR-SA.
| 0070 |
LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)
Les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD déclarent la valeur moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, des pertes en cas de défaut affectées aux échelons ou catégories de débiteurs de l’ensemble.
La valeur exposée au risque compte tenu de la protection de crédit non financée (colonne 0060) est utilisée pour le calcul du montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut.
Les établissements tiennent compte de l'article 165, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0080 |
MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ
Les établissements déclareront les montants d'exposition pondérés pour les expositions sous forme d'actions, calculés conformément à l'article 155 du règlement (UE) no 575/2013.
Lorsque les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD ne disposent pas d'informations suffisantes pour pouvoir utiliser la définition du défaut énoncée à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013, un facteur de majoration de 1,5 est appliqué aux pondérations de risque lors du calcul des montants d'exposition pondérés (article 155, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013).
En ce qui concerne le paramètre d'entrée M (Maturity, échéance) de la fonction de pondération de risque, l'échéance attribuée aux expositions sous forme d'actions est de cinq ans (article 165, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013).
| 0090 |
POUR MÉMOIRE: MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES
Dans la colonne 0090, les établissements déclareront le montant de la perte anticipée pour les expositions sous forme d'actions, calculé conformément à l'article 158, paragraphes 4, 7, 8 et 9, du règlement (UE) no 575/2013.
98. [Supprimé].
| Lignes
| CR EQU IRB 1 - ligne 0020 |
MÉTHODE PD/LGD: TOTAL
Les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD (article 155, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013) déclareront les informations requises à la ligne 0020 du modèle CR EQU IRB 1.
| CR EQU IRB 1 - lignes 0050 - 0090 |
MÉTHODE DE PONDÉRATION SIMPLE: TOTAL
RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES PAR PONDÉRATION SELON LA MÉTHODE DE PONDÉRATION SIMPLE:
Les établissements qui appliquent la méthode de pondération simple (article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013) déclareront aux lignes 0050 à 0090 les informations requises, en fonction des caractéristiques des expositions sous-jacentes.
| CR EQU IRB 1 - ligne 0100 |
APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES
Les établissements qui appliquent l'approche fondée sur les modèles internes (article 155, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013) déclareront les informations requises à la ligne 0100.
| CR EQU IRB 1 - ligne 0110 |
EXPOSITIONS SOUS FORME D’ACTIONS FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS
Les établissements qui appliquent l’approche NI déclarent les montants d’exposition pondérés pour les expositions sous forme d’actions qui appellent un traitement à pondération fixe (sans pour autant être explicitement traitées selon la méthode de pondération simple ou par un recours partiel - temporaire ou permanent - à l’approche standard du risque de crédit), y compris les expositions suivantes.
— le montant d’exposition pondéré des positions sous forme d’actions dans des entités du secteur financier traité conformément à l’article 48, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que
— les positions sur actions faisant l’objet d’une pondération à 370 % conformément à l’article 471, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 seront déclarés à la ligne 0110.
| CR EQU IRB 1 - ligne 0120 |
EXPOSITIONS SUR OPC SOUMISES À L’APPROCHE ALTERNATIVE
Les expositions sous la forme de parts ou d’actions d’OPC traitées conformément à l’approche alternative de l'article 152, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013 sont aussi déclarées sur cette ligne.
| CR EQU IRB 2 |
RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES SELON LA MÉTHODE PD/LGD PAR ÉCHELON DE DÉBITEURS
Les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD (article 155, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013) déclareront les informations requises dans le modèle CR EQU IRB 2.
Les établissements appliquant la méthode PD/LGD qui utilisent une échelle unique de notation ou qui peuvent baser leur déclaration sur une échelle type interne déclareront les échelons ou catégories de débiteurs associés à cette échelle unique de notation/cette échelle type dans le modèle CR EQU IRB 2. Dans tous les autres cas, on fusionnera les diverses échelles de notation, lesquelles seront classées selon les critères suivants: les échelons ou catégories de débiteurs de ces diverses échelles de notation seront groupés et classés de la plus petite PD attribuée à chaque échelon ou catégorie de débiteur à la plus grande.
3. 6. C 11.00 – RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON (CR SETT)
3. 6.1. Remarques générales
99. Ce modèle contient des informations sur les opérations du portefeuille de négociation et hors négociation, qui ne sont pas dénouées après la date prévue de livraison, ainsi que sur les exigences de fonds propres correspondantes pour le risque de règlement visées à l'article 92, paragraphe 3, point c) ii) et à l'article 378 du règlement (UE) no 575/2013.
100. Dans le modèle CR SETT, les établissements déclareront les informations sur le risque de règlement/livraison en rapport avec les titres de créance, les actions, les devises et les matières premières détenus tant dans le portefeuille de négociation que dans le portefeuille hors négociation.
101. Conformément à l'article 378 du règlement (UE) no 575/2013, ne sont pas soumises aux exigences de fonds propres pour risque de règlement/livraison les opérations de pension et les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, liées à des titres de créance, actions, devises et matières premières. Il faut toutefois remarquer que les dérivés et les opérations à règlement différé non dénoués après la date prévue de livraison sont néanmoins soumis à des exigences de fonds propres pour risque de règlement/livraison, conformément à l'article 378 du règlement (UE) no 575/2013.
102. Dans le cas des opérations qui ne sont pas dénouées après la date de livraison prévue, l'établissement calcule la différence de prix à laquelle il est exposé. La différence de prix est calculée comme étant égale à la différence entre le prix de règlement convenu pour le titre de créance, l'action, la devise ou la matière première considéré et sa valeur de marché courante, lorsque cette différence peut impliquer une perte pour l'établissement.
103. Pour calculer son exigence de fonds propres correspondante, l'établissement multiplie cette différence de prix par le facteur approprié du tableau 1 de l'article 378 du règlement (UE) no 575/2013.
104. Conformément à l'article 92, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les exigences de fonds propres pour risque de règlement/livraison seront multipliées par 12,5 pour calculer le montant d'exposition au risque.
105. Il convient de noter que les exigences de fonds propres pour les positions de négociation non dénouées prévues à l'article 379 du règlement (UE) no 575/2013 n'entrent pas dans le champ d'application du modèle CR SETT. Ces exigences de fonds propres seront déclarées dans les modèles consacrés au risque de crédit (CR SA, CR IRB).
3. 6.2. Instructions concernant certaines positions
| Colonnes
| 0010 |
OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES AU PRIX DE RÈGLEMENT
Les établissements déclareront les opérations qui ne sont pas dénouées après la date de livraison prévue selon le prix de règlement convenu, telles que visées à l’article 378 du règlement (UE) no 575/2013.
Toutes les opérations non dénouées seront inscrites dans cette colonne, qu'elles impliquent ou non une perte ou un bénéfice après la date de livraison prévue.
| 0020 |
EXPOSITION À LA DIFFÉRENCE DE PRIX DUE À DES OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES
Les établissements déclareront la différence de prix entre le prix de règlement convenu pour le titre de créance, l'action, la devise ou la matière première considéré et sa valeur de marché courante, lorsque cette différence peut impliquer une perte pour l'établissement, telle que visée à l’article 378 du règlement (UE) no 575/2013.
Seules les opérations non dénouées impliquant une perte après la date de livraison prévue seront déclarées dans cette colonne.
| 0030 |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES
Les établissements déclarent les exigences de fonds propres calculées conformément à l'article 378 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0040 |
MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT
Conformément à l'article 92, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements multiplient les exigences de fonds propres figurant dans la colonne 0030 par 12,5 afin d'obtenir le montant exposé au risque de règlement.
| Lignes
| 0010 |
Total des opérations non dénouées dans le portefeuille hors négociation
Les établissements déclarent les données agrégées concernant le risque de règlement/livraison pour les positions du portefeuille hors négociation (tel que visé à l'article 92, paragraphe 3, point c) ii), et à l'article 378 du règlement (UE) no 575/2013).
Sous {r0010;c0010}, les établissements déclareront la somme agrégée des opérations non dénouées après la date de livraison prévue au prix de règlement convenu.
Sous {r0010;c0020}, les établissements déclareront les données agrégées concernant l’exposition à la différence de prix due aux opérations non dénouées impliquant une perte.
Sous {r0010;c0030}, les établissements déclareront les exigences de fonds propres agrégées obtenues en additionnant les exigences de fonds propres pour opérations non dénouées en multipliant la «différence de prix» déclarée dans la colonne 0020 par le facteur approprié en fonction du nombre de jours ouvrables après la date de règlement prévue (catégories figurant dans le tableau 1 de l’article 378 du règlement (UE) no 575/2013).
| 0020-0060 |
Opérations non dénouées jusqu'à 4 jours (Facteur de 0 %)
Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %)
Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %)
Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %)
Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %)
Dans les lignes 0020 à 0060, les établissements déclareront les informations concernant le risque de règlement/livraison pour les positions du portefeuille hors négociation, selon les catégories figurant dans le tableau 1 de l'article 378 du règlement (UE) no 575/2013.
Aucune exigence de fonds propres pour le risque de règlement/livraison n'est requise pour les opérations non dénouées à l'issue d'une période inférieure à 5 jours ouvrables après la date de règlement prévue.
| 0070 |
Total des opérations non dénouées dans le portefeuille de négociation
Les établissements doivent fournir des données agrégées relatives au risque de règlement/livraison pour les positions de leur portefeuille de négociation (tel que visé à l'article 92, paragraphe 3, point c) ii), et à l'article 378 du règlement (UE) no 575/2013).
Sous {r0070;c0010}, les établissements déclarent la somme agrégée des opérations non dénouées après la date de livraison prévue au prix de règlement convenu.
Sous {r0070;c0020}, les établissements déclarent les données agrégées concernant l’exposition à la différence de prix due aux opérations non dénouées impliquant une perte.
Sous {r0070;c0030}, les établissements déclarent les exigences de fonds propres agrégées obtenues en additionnant les exigences de fonds propres pour opérations non dénouées en multipliant la «différence de prix» déclarée dans la colonne 0020 par un facteur approprié en fonction du nombre de jours ouvrables après la date de règlement prévue (catégories figurant dans le tableau 1 de l’article 378 du règlement (UE) no 575/2013).
| 0080-0120 |
Opérations non dénouées jusqu'à 4 jours (Facteur de 0 %)
Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %)
Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %)
Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %)
Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %)
Dans les lignes 0080 à 0120, les établissements fournissent des informations sur le risque de règlement/livraison pour les positions de leur portefeuille de négociation, selon les catégories du tableau 1 de l'article 378 du règlement (UE) no 575/2013.
Aucune exigence de fonds propres pour le risque de règlement/livraison n'est requise pour les opérations non dénouées à l'issue d'une période inférieure à 5 jours ouvrables après la date de règlement prévue.
3. 7. C 13.01 - RISQUE DE CRÉDIT – TITRISATIONS (CR SEC)
3. 7.1. Remarques générales
106. Lorsque l’établissement agit en tant qu'initiateur, les informations dans ce modèle seront demandées pour toutes les titrisations pour lesquelles un transfert de risque significatif est comptabilisé. Lorsque l’établissement agit en tant qu'investisseur, toutes les expositions seront déclarées.
107. Les informations à fournir dépendront du rôle de l'établissement dans le processus de titrisation. Ainsi, les initiateurs, les sponsors et les investisseurs doivent déclarer certains éléments spécifiques.
108. Ce modèle collecte des informations jointes sur les titrisations tant classiques que synthétiques détenues dans le portefeuille d'intermédiation bancaire.
3. 7.2. Instructions concernant certaines positions
| Colonnes
| 0010 |
MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS DE TITRISATION INITIÉES
Les établissements initiateurs déclareront le montant de l'encours à la date de déclaration de toutes les expositions de titrisation courantes initiées dans l'opération de titrisation, indépendamment de qui détient les positions. Ainsi seront déclarées les expositions de titrisation au bilan (par ex. obligations, emprunts subordonnés) ainsi que les expositions et les dérivés hors bilan (par ex. lignes de crédit subordonnées, facilités de trésorerie, contrats d'échange de taux d'intérêt, contrats d'échange sur risque de crédit, etc.) qui ont été initiés dans la titrisation.
Dans le cas de titrisations classiques dans lesquelles il ne détient aucune position, l'initiateur ne tient pas compte de la titrisation dans la déclaration de ce modèle. À cet égard, les positions de titrisation détenues par l'initiateur comprennent les clauses de remboursement anticipé, au sens de l’article 242, point 16), du règlement (UE) no 575/2013, dans une titrisation d'expositions renouvelables.
| 0020-0040 |
TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES: PROTECTION DE CRÉDIT SUR LES EXPOSITIONS TITRISÉES
Articles 251 et 252 du règlement (UE) no 575/2013.
Les asymétries d'échéances ne seront pas prises en compte dans la valeur corrigée des techniques d'atténuation du risque de crédit retenues pour la structure de la titrisation.
| 0020 |
(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (CVA)
Le mode de calcul détaillé de la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté (CVA) qui doit être déclarée dans cette colonne est établi à l'article 223, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0030 |
(-) TOTAL SORTIES: VALEURS CORRIGÉES DE PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE (G*)
Suivant la règle générale des «entrées» et des «sorties», les montants déclarés dans cette colonne apparaîtront dans les «entrées» du modèle de risque de crédit correspondant (CA SA ou CR IRB) et dans la catégorie d'expositions à laquelle l’entité affecte le fournisseur de protection (c’est-à-dire le tiers auquel la tranche est transférée au moyen d'une protection de crédit non financée).
Le mode de calcul du montant nominal de la protection de crédit corrigé du «risque de change» (G*) est précisé à l'article 233, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0040 |
MONTANT NOTIONNEL DE PROTECTION DE CRÉDIT CONSERVÉ OU RACHETÉ
Toutes les tranches qui ont été conservées ou rachetées, par ex. les positions de première perte conservées, seront déclarées à leur montant nominal.
L'effet des décotes réglementaires sur la protection de crédit n’est pas pris en compte lors du calcul du montant conservé ou racheté de protection de crédit.
| 0050 |
POSITIONS DE TITRISATION: EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION
Cette colonne doit contenir les valeurs exposées au risque des positions de titrisation détenues par l'établissement déclarant, calculées conformément à l'article 248, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013, sans application des facteurs de conversion de crédit, et avant corrections de valeur et provisions ainsi qu'éventuels escomptes d’achats non remboursables sur les expositions titrisées tels que visés à l'article 248, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, et avant corrections de valeur et provisions sur la position de titrisation.
La compensation n'est pertinente que par rapport à plusieurs contrats de dérivés fournis à la même entité de titrisation, et couverts par un accord de compensation éligible.
Dans le cadre de titrisations synthétiques, les positions détenues par l'initiateur sous la forme d'éléments au bilan et/ou d'intérêts de l'investisseur seront la somme des colonnes 0010 à 0040.
| 0060 |
(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS
Article 248 du règlement (UE) no 575/2013. Les corrections de valeur et les provisions à déclarer dans cette colonne ne se rapportent qu'aux positions de titrisation. Les corrections de valeur d’expositions titrisées ne sont pas prises en compte.
| 0070 |
EXPOSITION NETTE DES CORRECTIONS DE VALEUR ET DES PROVISIONS
Cette colonne doit contenir les valeurs exposées au risque des positions de titrisation calculées conformément à l'article 248, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013, nettes des corrections de valeur et provisions, sans application des facteurs de conversion et avant éventuels escomptes d’achats non remboursables sur les expositions titrisées tels que visés à l'article 248, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, et nettes des corrections de valeur et provisions sur la position de titrisation.
| 0080-0110 |
TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION
Article 4, paragraphe 1, point 57), troisième partie, titre II, chapitre 4 et article 249 du règlement (UE) no 575/2013.
Dans ces colonnes, les établissements déclareront des informations sur les techniques d'atténuation du risque de crédit qui diminuent le risque de crédit d'une ou plusieurs expositions au moyen de la substitution d'expositions (voir plus bas, sous Entrées et Sorties).
Toute sûreté qui influe sur la valeur exposée au risque (par ex. lorsqu'elle est utilisée dans le cadre de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition) doit être plafonnée à la valeur de l’exposition.
Éléments à déclarer ici:
1. sûretés, intégrées conformément à l’article 222 du règlement (UE) no 575/2013 (méthode simple fondée sur les sûretés financières);
2. protection de crédit non financée éligible.
| 0080 |
(-) PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (GA)
Protection de crédit non financée telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 59), et aux articles 234 à 236 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0090 |
(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE
Protection de crédit financée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 58), du règlement (UE) no 575/2013, telle que visée à l'article 249, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement et telle que régie par ses articles 195, 197 et 200.
Les titres liés à un crédit et les compensations au bilan visés aux articles 218 et 219 du règlement (UE) no 575/2013 sont traités comme des sûretés en espèces.
| 0100-0110 |
SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC:
Les entrées et sorties au sein de la même catégorie d'expositions et, le cas échéant, les pondérations de risque ou les échelons de débiteurs seront déclarés.
| 0100 |
(-) TOTAL SORTIES
Article 222, paragraphe 3, article 235, paragraphes 1 et 2, et article 236 du règlement (UE) no 575/2013.
Les sorties correspondent à la partie couverte de l'«Exposition nette des corrections de valeur et des provisions» qui est déduite de la catégorie d'expositions du débiteur et, le cas échéant, de sa pondération de risque ou de son échelon de débiteur, puis réaffectée à la catégorie d'expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, à sa pondération de risque ou à son échelon de débiteur.
Ce montant doit être considéré comme une entrée dans la catégorie d'expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, dans ses pondérations de risque ou ses échelons de débiteurs.
| 0110 |
TOTAL ENTRÉES
Sont déclarées en tant qu’entrées dans cette colonne les positions de titrisation qui sont des titres de créance et sont utilisées comme des sûretés financières éligibles en vertu de l'article 197, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la méthode simple fondée sur les sûretés financières est utilisée.
| 0120 |
EXPOSITION NETTE COMPTE TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION
Cette colonne comprend les expositions affectées à la pondération de risque et à la catégorie d'expositions correspondantes, après prise en compte des sorties et des entrées dues aux «techniques d'ARC avec effets de substitution sur l'exposition».
| 0130 |
(-) TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION: VALEUR CORRIGÉE SELON LA MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES POUR LA PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (CVAM)
Articles 223 à 228 du règlement (UE) no 575/2013
Le montant déclaré inclut également les titres liés à un crédit (article 218 du règlement (UE) no 575/2013).
| 0140 |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*)
La valeur exposée au risque des positions de titrisation calculée conformément à l’article 248 du règlement (UE) no 575/2013, mais sans appliquer les facteurs de conversion prévus à l'article 248, paragraphe 1, point b), dudit règlement.
| 0150 |
DONT: SOUMISE À UN FACTEUR DE CONVERSION DE 0 %
Article 248, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
À cet égard, l'article 4, paragraphe 1, point 56), du règlement (UE) no 575/2013 définit le facteur de conversion.
Aux fins de la déclaration, la valeur exposée au risque pleinement ajustée (E*) est à déclarer pour le facteur de conversion 0 %.
| 0160 |
(-)ESCOMPTES D’ACHATS NON REMBOURSABLES
Conformément à l'article 248, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, un établissement initiateur peut déduire de la valeur exposée au risque d’une position de titrisation qui reçoit une pondération de risque de 1 250 % tous escomptes d’achats non remboursables liés à ces expositions sous-jacentes dans la mesure où ces escomptes ont causé la réduction des fonds propres.
| 0170 |
(-) AJUSTEMENTS POUR RISQUE DE CRÉDIT SPÉCIFIQUE SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES
Conformément à l'article 248, paragraphe 1, point d), un établissement initiateur peut déduire de la valeur exposée au risque d’une position de titrisation qui reçoit une pondération de risque de 1 250 % ou qui est déduite des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le montant des ajustements pour risque de crédit spécifique sur les expositions sous-jacentes tels que déterminés conformément à l’article 110 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0180 |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE
Valeur exposée au risque des positions de titrisation calculée conformément à l'article 248 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0190 |
(-) VALEUR EXPOSÉE DÉDUITE DES FONDS PROPRES
Conformément à l’article 244, paragraphe 1, point b), à l'article 245, paragraphe 1, point b), et à l’article 253, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, dans le cas d'une position de titrisation à laquelle une pondération de risque de 1 250 % s'applique, l'établissement peut, au lieu d'inclure cette position dans le calcul des montants d'exposition pondérés, déduire de ses fonds propres la valeur exposée au risque de cette position.
| 0200 |
VALEUR EXPOSÉE FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS
Valeur exposée au risque moins la valeur exposée au risque déduite des fonds propres.
| 0210 |
SEC-IRBA
Article 254, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0220-0260 |
RÉPARTITION SELON LA FOURCHETTE DE PONDÉRATION
Expositions SEC-IRBA réparties selon des fourchettes de pondération.
| 0270 |
DONT: CALCULÉES SELON ARTICLE 255, PARAGRAPHE 4 (CRÉANCES ACHETÉES)
Article 255, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
Aux fins de cette colonne, les expositions sur la clientèle de détail seront traitées comme des créances sur clientèle de détail achetées et les expositions autres que sur la clientèle de détail comme des créances sur entreprises achetées.
| 0280 |
SEC-SA
Article 254, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0290-0340 |
RÉPARTITION SELON LA FOURCHETTE DE PONDÉRATION
Expositions SEC-SA réparties selon des fourchettes de pondération.
Pour la pondération de risque RW = 1 250 % (ratio W inconnu), l'article 261, paragraphe 2, point b) quatrième alinéa du règlement (UE) no 575/2013 dispose que la position dans la titrisation doit recevoir une pondération de 1 250 % lorsque l’établissement ne connaît pas la situation en termes d’arriérés de plus de 5 % des expositions sous-jacentes du panier.
| 0350 |
SEC-ERBA
Article 254, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0360-0570 |
RÉPARTITION SELON L’ÉCHELON DE QUALITÉ DE CRÉDIT (ÉCHELONS DE QUALITÉ DE CRÉDIT COURT TERME/LONG TERME)
Article 263 du règlement (UE) no 575/2013
Les positions de titrisation SEC-ERBA ayant une notation inférée telle que visée à l'article 254, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 sont déclarées en tant que positions notées.
Les valeurs exposées au risque soumises à des pondérations de risque sont réparties selon les échelons de qualité de crédit à court terme et selon les échelons de qualité de crédit à long terme conformément aux tableaux 1 et 2 de l’article 263 et aux tableaux 3 et 4 de l'article 264 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0580-0630 |
RÉPARTITION SELON LE MOTIF D’APPLICATION DE SEC-ERBA
Pour chaque position de titrisation, les établissements choisiront l'une des options suivantes dans les colonnes 0580-0620.
| 0580 |
PRÊTS AUTOMOBILES ET CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL AUTOMOBILES ET D’ÉQUIPEMENTS
Article 254, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
Tous les prêts automobiles et contrats de crédit-bail automobiles et d’équipements seront déclarés dans cette colonne, même s’ils remplissent les conditions pour l’article 254, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0590 |
OPTION SEC-ERBA
Article 254, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0600 |
POSITIONS RELEVANT DE L’ARTICLE 254, PARAGRAPHE 2, POINT a) DU RÈGLEMENT (UE) no 575/2013
Article 254, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0610 |
POSITIONS RELEVANT DE L’ARTICLE 254, PARAGRAPHE 2, POINT b), DU RÈGLEMENT (UE) no 575/2013
Article 254, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0620 |
POSITIONS RELEVANT DE L’ARTICLE 254, PARAGRAPHE 4, OU DE L’ARTICLE 258, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (UE) no 575/2013
Positions de titrisation faisant l’objet de l’approche SEC-ERBA, lorsque l'application de SEC-IRBA ou de SEC-SA a été interdite par les autorités compétentes en vertu de l’article 254, paragraphe 4, ou de l’article 258, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0630 |
SUIVANT LA HIÉRARCHIE DES APPROCHES
Positions de titrisation pour lesquelles l'approche SEC-ERBA est appliquée en suivant la hiérarchie des approches prévue à l'article 254, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0640 |
APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE
Article 254, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 sur l’«approche par évaluation interne» (IAA) pour les positions de programmes ABCP.
| 0650-0690 |
RÉPARTITION SELON LA FOURCHETTE DE PONDÉRATION
Expositions selon l'approche par évaluation interne réparties selon des fourchettes de pondération.
| 0695 |
TRAITEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES TRANCHES DE RANG SUPÉRIEUR DES TITRISATIONS D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES
Article 269 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013
| 0700 |
AUTRE (RW = 1 250 %)
Lorsqu’aucune des approches précédentes n’est appliquée, une pondération de 1 250 % est attribuée aux positions de titrisation, conformément à l’article 254, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0710-0860 |
MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ
Montant total d'exposition pondéré, calculé conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3, du règlement (UE) no 575/2013, avant ajustements en raison d'asymétries d'échéances ou de non-respect des mesures de diligence appropriée, et à l'exception de tout montant d'exposition pondéré correspondant aux expositions redistribuées dans un autre modèle au moyen des sorties.
| 0840 |
APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE: PONDÉRATION MOYENNE (%)
Les pondérations de risque moyennes pondérées en fonction des expositions des positions de titrisation seront déclarées dans cette colonne.
| 0860 |
MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ DONT: TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES
Pour les titrisations synthétiques présentant une asymétrie d'échéances, le montant à déclarer dans cette colonne ne tiendra pas compte d'une quelconque asymétrie d'échéances.
| 0870 |
AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT D'UNE ASYMÉTRIE D'ÉCHÉANCES
Les asymétries d'échéances dans les titrisations synthétiques RW*-RW(SP), telles que calculées conformément à l'article 252 du règlement (UE) no 575/2013, seront incluses, sauf dans le cas de tranches soumises à une pondération de risque de 1 250 %, pour lesquelles le montant à déclarer sera de 0. RW(SP) inclut non seulement les montants d'exposition pondérés déclarés à la colonne 0650, mais également les montants d'exposition pondérés correspondant aux expositions redistribuées dans d'autres modèles au moyen des sorties.
| 0880 |
EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) DÛ AU NON-RESPECT DU CHAPITRE 2 DU RÈGLEMENT (UE) 2017/2402
En vertu de l'article 270 bis du règlement (UE) no 575/2013, lorsque certaines exigences ne sont pas remplies par l’établissement, les autorités compétentes imposent une pondération de risque supplémentaire proportionnée, qui ne peut être inférieure à 250 % de la pondération de risque (plafonnée à 1 250 %) qui s’appliquerait aux positions de titrisation concernées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0890 |
AVANT APPLICATION DU PLAFOND
Montant total d'exposition pondéré, calculé conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du règlement (UE) no 575/2013, avant application des limites fixées aux articles 267 et 268 dudit règlement ou, dans le cas de titrisations classiques d’expositions non performantes éligibles, avant application de son article 269 bis.
| 0900 |
(-) RÉDUCTION DUE AU PLAFONNEMENT DE LA PONDÉRATION
Conformément à l’article 267 du règlement (UE) no 575/2013, un établissement qui a connaissance à tout moment de la composition des expositions sous-jacentes peut attribuer à la position de titrisation de rang supérieur une pondération de risque maximale égale à la pondération de risque moyenne pondérée selon l’exposition qui s’appliquerait aux expositions sous-jacentes si ces dernières n’avaient pas été titrisées. Pour les titrisations classiques d’expositions non performantes éligibles, l’article 269 bis du règlement (UE) no 575/2013 s'applique, en particulier ses paragraphes 6 et 7.
| 0910 |
(-) RÉDUCTION DUE AU PLAFONNEMENT GÉNÉRAL
Conformément à l’article 268 du règlement (UE) no 575/2013, un établissement initiateur, un établissement sponsor ou tout autre établissement qui utilise l’approche SEC-IRBA, ou un établissement initiateur ou un établissement sponsor qui utilise l’approche SEC-SA ou l’approche SEC-ERBA peut appliquer, pour la position de titrisation qu’il détient, une exigence maximale de fonds propres égale aux exigences de fonds propres qui seraient calculées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, du règlement (UE) no 575/2013 pour les expositions sous-jacentes si ces dernières n’avaient pas été titrisées. Pour les titrisations classiques d’expositions non performantes éligibles, l’article 269 bis du règlement (UE) no 575/2013 s'applique, en particulier ses paragraphes 5 et 7.
| 0920 |
MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ TOTAL
Montant total d'exposition pondéré, calculé conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3, du règlement (UE) no 575/2013, en prenant en considération la pondération de risque totale définie à l'article 247, paragraphe 6, dudit règlement.
| 0930 |
POUR MÉMOIRE: MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ CORRESPONDANT AUX SORTIES DES TITRISATIONS VERS D'AUTRES CATÉGORIES D'EXPOSITION
Montant d'exposition pondéré découlant d'expositions redistribuées vers le fournisseur de la mesure d'atténuation du risque, figurant dès lors dans le modèle correspondant, et qui sont prises en compte dans le calcul du plafonnement des positions de titrisation.
109. Le modèle se compose de trois grands blocs de lignes, qui rassemblent des données sur les expositions initiées / sponsorisées / conservées ou acquises par les initiateurs, investisseurs et sponsors. Pour chacun d’entre eux, les informations seront ventilées entre éléments au bilan, et éléments hors bilan et dérivés, et selon qu'ils font l'objet ou non d'un traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres.
110. Les positions traitées selon l’approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) et les positions non notées (expositions à la date de déclaration) seront ventilées en fonction des échelons de qualité de crédit appliqués à la date d'initiation (dernier bloc de lignes). Les initiateurs, les sponsors et les investisseurs doivent déclarer ces données.
| Lignes
| 0010 |
TOTAL DES EXPOSITIONS
Le montant total des expositions correspond au montant total de l'encours des titrisations et retitrisations. Cette ligne résume toutes les informations fournies par les initiateurs, les sponsors et les investisseurs dans les lignes suivantes.
| 0020 |
POSITIONS DE TITRISATION
Montant total de l’encours des positions de titrisation, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 62), du règlement (UE) no 575/2013, qui ne sont pas des retitrisations au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 63), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0030 |
ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES
Montant total des positions de titrisation qui remplissent les critères de l’article 243, de l’article 270 ou de l’article 494 quater du règlement (UE) no 575/2013 et sont donc éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres.
| 0040 |
EXPOSITIONS DANS DES TITRISATIONS STS ABCP ET STS CLASSIQUES AUTRES QU’ABCP
Montant total des positions de titrisation STS qui remplissent les exigences énoncées à l’article 243 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0050 |
POSITION DE RANG SUPÉRIEUR BÉNÉFICIANT D’UNE CLAUSE D’ANTÉRIORITÉ DANS DES TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES PME
Montant total des positions de titrisation de rang supérieur dans des PME bénéficiant d'une clause d'antériorité qui remplissent les conditions énoncées à l’article 494 quater du règlement (UE) no 575/2013.
| 0051 |
POSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR DANS DES TITRISATIONS STS INSCRITES AU BILAN
Montant total des positions de rang supérieur dans des titrisations STS inscrites au bilan qui remplissent les conditions énoncées à l’article 270 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0060, 0120, 0170, 0240, 0290, 0360 et 0410 |
NON ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES
Article 254, paragraphes 1, 4, 5 et 6, et articles 259, 261, 263, 265, 266 et 269 du règlement (UE) no 575/2013.
Montant total des positions de titrisation qui ne sont pas éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres.
| 0070, 0190, 0310 et 0430 |
POSITIONS DE RETITRISATION
Montant total de l'encours des positions de retitrisation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 64), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0080 |
INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS
Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan et les éléments hors bilan et les dérivés des positions de titrisation et de retitrisation pour lesquelles l'établissement joue le rôle d'initiateur, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 13), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0090-0136, 0210-0250 et 0330-0370 |
POSITIONS DE TITRISATION: ÉLÉMENTS DE BILAN
Conformément à l’article 248, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, la valeur exposée au risque d’une position de titrisation inscrite au bilan est égale à sa valeur comptable restante une fois que les ajustements pertinents pour risque de crédit spécifique auront été appliqués à la position de titrisation conformément à l’article 110 du règlement (UE) no 575/2013.
Les éléments de bilan seront ventilés entre les lignes 0100 et 0120 afin de fournir des informations concernant l'application du traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres, visé à l’article 243 du règlement (UE) no 575/2013, et entre les lignes 0110 et 0130 afin de fournir des informations sur le montant total des positions de titrisation de rang supérieur, au sens de l’article 242, point 6), dudit règlement.
| 0100, 0220 et 0340 |
ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES
Montant total des positions de titrisation qui remplissent les critères de l’article 243 du règlement (UE) no 575/2013 et sont donc éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres.
| 0110, 0131, 0134, 0160, 0180, 0230, 0251, 0254, 0280, 0300, 0350, 0371, 0374 0400 et 0420 |
DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR
Montant total des positions de titrisation de rang supérieur au sens de l'article 242, point 6), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0121, 0241 et 0361 |
EXPOSITIONS DANS LES TITRISATIONS AUTRES QUE D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES
Montant total des expositions ne remplissant pas les conditions fixées à l’article 269 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0133, 0253 et 0373 |
EXPOSITIONS DANS DES TITRISATIONS D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES
Montant total des expositions remplissant les conditions fixées à l’article 269 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0134, 0254 et 0374 |
DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR DANS DES TITRISATIONS CLASSIQUES D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES
Montant total des expositions remplissant les conditions fixées à l’article 269 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0135, 0255 et 0375 |
DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR DANS DES TITRISATIONS CLASSIQUES D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES NON ÉLIGIBLES
Montant total des expositions ne remplissant pas les conditions fixées à l’article 269 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0136, 0256 et 0376 |
DONT: EXPOSITIONS DE RANG NON SUPÉRIEUR DANS DES TITRISATIONS CLASSIQUES D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES
Montant total des expositions remplissant les conditions fixées à l’article 269 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 mais pas celles fixées à l’article 269 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0140-0180, 0260-0300 et 0380-0420 |
POSITIONS DE TITRISATION: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS
Ces lignes rassemblent des informations sur les éléments de hors bilan et les positions de titrisation de dérivés soumises à un facteur de conversion en vertu du cadre relatif à la titrisation. La valeur exposée au risque d'une position de titrisation hors bilan est sa valeur nominale, amputée de tout ajustement pour risque de crédit spécifique de cette position de titrisation, multipliée par un facteur de conversion de 100 %, sauf mention contraire.
Les positions de titrisation hors bilan provenant d'un instrument dérivé repris à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 sont déterminées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, du règlement (UE) no 575/2013. La valeur exposée au risque pour risque de contrepartie d'un instrument dérivé repris à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 est déterminée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, du règlement (UE) no 575/2013.
Pour les facilités de trésorerie, les facilités de crédit et les avances de trésorerie des organes de gestion, les établissements déclarent le montant non tiré.
Pour les contrats d'échange sur taux d’intérêt et sur devises, il convient d’indiquer la valeur exposée au risque (calculée conformément à l'article 248, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013).
Les éléments de hors bilan et dérivés sont ventilés entre les lignes 0150 et 0170 afin de fournir des informations concernant l'application du traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres, visé à l’article 270 du règlement (UE) no 575/2013, et entre les lignes 0160 et 0180 afin de fournir des informations sur le montant total des positions de titrisation de rang supérieur, au sens de l’article 242, point 6), du règlement (UE) no 575/2013. Les mêmes références légales que pour les lignes 0100 à 0130 s'appliquent.
| 0150, 0270 et 0390 |
ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES
Montant total des expositions qui remplissent les critères de l’article 243 du règlement (UE) no 575/2013 ou, pour les initiateurs uniquement, l'article 270 ou l'article 494 ter du règlement (UE) no 575/2013 et sont donc éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres.
| 0200 |
INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS
Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan, les éléments hors bilan et les dérivés des positions de titrisation et de retitrisation pour lesquelles l’établissement joue le rôle d’investisseur.
Aux fins de ce modèle, par «investisseur», on entendra un établissement qui détient une position de titrisation dans le cadre d'une opération de titrisation dans laquelle il n'est ni l'initiateur ni le sponsor.
| 0320 |
SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS
Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan et hors bilan et les dérivés des positions de titrisation et de retitrisation pour lesquelles l'établissement joue le rôle de sponsor au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) no 575/2013. Si un sponsor titrise également ses propres actifs, il devra indiquer, dans les lignes sur l'initiateur, les données relatives à ses propres actifs titrisés.
| 0440-0670 |
RÉPARTITION DE L'ENCOURS DES POSITIONS PAR EQC AU COMMENCEMENT
Ces lignes rassemblent des données sur l'encours des positions (à la date de déclaration) pour lesquelles un échelon de qualité de crédit (EQC) (tel que prévu à l'article 263, tableaux 1 et 2, et à l’article 264, tableaux 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013) a été déterminé à la date d'initiation (commencement). Pour les positions de titrisation traitées au moyen de l'approche par évaluation interne (IAA), l’EQC est celui qui était valable lorsque une notation IAA a été attribuée pour la première fois. En l'absence de ces données, les données les plus anciennes équivalentes à des échelons de qualité de crédit seront fournies.
Ces lignes ne doivent être remplies que pour les colonnes 0180-0210, 0280, 0350-0640, 0700-0720, 0740, 0760-0830 et 0850.
3. 8. INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS (SEC DETAILS)
3. 8.1. Champ d'application du modèle SEC DETAILS
111. Ces modèles regroupent des informations, transaction par transaction (à la différence des données agrégées déclarées dans les modèles CR SEC, MKR SA SEC, MKR SA CTP, CA1 et CA2), sur toutes les titrisations dans lesquelles l'établissement déclarant est impliqué. Les principales caractéristiques de chaque titrisation, notamment la nature des paniers sous-jacents et les exigences de fonds propres, doivent y être déclarées.
112. Ces modèles doivent être utilisés pour:
a. Les titrisations initiées / sponsorisées par l'établissement déclarant, y compris lorsqu’il ne détient aucune position dans la titrisation. Lorsque l’établissement détient au moins une position dans la titrisation, qu'il y ait eu ou non un transfert de risque significatif, l'établissement déclarera des informations sur toutes les positions qu'il détient (soit dans le portefeuille de négociation soit dans le portefeuille d'intermédiation bancaire). Les positions détenues comprennent les positions retenues en vertu de l’article 6 du règlement (UE) 2017/2402 et, lorsque l'article 43, paragraphe 6 dudit règlement s'applique, en vertu de l'article 405 du règlement (UE) no 575/2013 dans sa version applicable le 31 décembre 2018.
b. Les titrisations dont les sous-jacents en dernière analyse sont des passifs financiers initialement émis par l'établissement déclarant et (partiellement) acquis par un véhicule de titrisation. Ces sous-jacents pourraient inclure des obligations garanties ou autres passifs et sont identifiés en tant que tels dans la colonne 0160.
c. Les positions détenues dans des titrisations dont l'établissement déclarant n'est ni l'initiateur ni le sponsor (c'est-à-dire les investisseurs et les prêteurs initiaux).
Le modèle C 14.01 n’est à remplir que pour les positions de titrisation traitées conformément au cadre des titrisations.
113. Ces modèles sont utilisés par les groupes consolidés et les établissements indépendants situés dans le même pays que celui où ils sont soumis aux exigences de fonds propres. Dans le cas de titrisations impliquant plusieurs entités d'un même groupe consolidé, il convient de fournir une ventilation détaillée entité par entité.
114. En raison de l’article 5 du règlement (UE) 2017/2402, qui dispose que les établissements qui investissent dans des positions de titrisation doivent rassembler une quantité importante d'informations sur celles-ci afin de satisfaire aux exigences de diligence appropriée, ce modèle s'applique aux investisseurs dans une certaine mesure. En particulier, ces derniers déclareront les colonnes 0010-0040, 0070-0110, 0160, 0190, 0290-0300, 0310-0470.
115. En règle générale, les établissements qui jouent le rôle de prêteur initial (sans être par ailleurs initiateurs ou sponsors de la même titrisation) remplissent le modèle comme les investisseurs.
3. 8.2 Décomposition du modèle SEC DETAILS
116. Le modèle SEC DETAILS se compose de deux parties. SEC DETAILS fournit un aperçu général des titrisations. SEC DETAILS 2 fournit une ventilation des positions de titrisation soumises aux exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3, du règlement (UE) no 575/2013 par approche appliquée.
117. Les positions de titrisation dans le portefeuille de négociation ne seront déclarées que dans les colonnes 0010-0020, 0420, 0430, 0431, 0432, 0440 et 0450-0470. Pour les colonnes 0420, 0430 et 0440, les établissements prendront en compte la pondération de risque RW correspondant à l’exigence de fonds propres de la position nette.
3. 8.3 C 14.00 – Informations détaillées sur les titrisations (SEC DETAILS)
| Colonnes
| 0010 |
CODE INTERNE
Code (alphanumérique) interne utilisé par l'établissement pour identifier la titrisation.
Ce code interne sera associé à l'identifiant de l’opération de titrisation.
| 0020 |
IDENTIFIANT DE LA TITRISATION
Code utilisé pour l’enregistrement légal de l’opération de titrisation ou, s’il n’est pas disponible, le nom sous lequel l’opération de titrisation est connue sur le marché, ou au sein de l’établissement s’il s’agit d’une titrisation interne ou privée.
Lorsque le code ISIN (International Securities Identification Number) est disponible (pour les opérations publiques), les caractères communs à toutes les tranches de la titrisation seront mentionnés dans cette colonne.
| 0021 |
TITRISATION INTRAGROUPE, PRIVÉE OU PUBLIQUE?
Dans cette colonne, on indiquera si la titrisation est une titrisation intragroupe, privée ou publique.
Les établissements fournissent l’une des réponses suivantes:
— Placement privé;
— Intragroupe;
— Placement public
| 0110 |
RÔLE DE L’ÉTABLISSEMENT (INITIATEUR / SPONSOR / PRÊTEUR INITIAL / INVESTISSEUR)
Les établissements fournissent l’une des réponses suivantes:
— Initiateur;
— Sponsor;
— Investisseur;
— Prêteur initial.
Initiateur tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 13), du règlement (UE) no 575/2013 et sponsor tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 14), dudit règlement. Les investisseurs sont supposés être les établissements auxquels l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402 s'applique. Dans les cas où l'article 43, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402 s'applique, les articles 406 et 407 du règlement (UE) no 575/2013 dans sa version applicable le 31 décembre 2018 s'appliquent.
| 0030 |
IDENTIFIANT DE L'INITIATEUR
Dans cette colonne doit figurer le code LEI applicable à l'initiateur ou, s'il n'est pas disponible, le code que l’autorité de surveillance a attribué à l'initiateur ou, si celui-ci n’est pas disponible non plus, le nom de l'établissement lui-même.
Dans le cas des titrisations avec plusieurs vendeurs dans lesquelles il est impliqué en tant qu’initiateur, sponsor ou prêteur initial, l'établissement déclarant fournira l'identifiant de toutes les entités faisant partie de son groupe consolidé qui sont impliquées (en tant qu'initiateur, sponsor ou prêteur initial) dans l’opération. Si le code n'est pas disponible ou connu de l'établissement déclarant, indiquer le nom de l'établissement.
Dans le cas de titrisations avec plusieurs vendeurs dans lesquelles l'établissement déclarant détient une position en tant qu’investisseur, l'établissement déclarant fournira l'identifiant de chacun des différents initiateurs impliqués dans la titrisation ou, si ces identifiants ne sont pas disponibles, le nom de ces différents initiateurs. Lorsque ces noms ne sont pas connus de l'établissement déclarant, celui-ci déclarera la titrisation comme étant «à plusieurs vendeurs».
| 0040 |
TYPE DE TITRISATION
Les établissements fournissent l’une des réponses suivantes:
— programme ABCP;
— opération ABCP;
— titrisations classiques autres que titrisations d’expositions non performantes;
— titrisations d’expositions non performantes non éligibles;
— titrisations d’expositions non performantes éligibles;
— titrisation synthétique;
La définition des termes «programme de papier commercial adossé à des actifs» (programme ABCP), «opération de papier commercial adossé à des actifs» (opération ABCP), «titrisation classique» et «titrisation synthétique» est fournie à l’article 242, points 11) à 14), du règlement (UE) no 575/2013. Les «titrisations d’expositions non performantes» et les «titrisations classiques d’expositions non performantes éligibles» sont définies à l’article 269 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0051 |
TRAITEMENT COMPTABLE: LES EXPOSITIONS TITRISÉES SONT-ELLES COMPTABILISÉES AU BILAN OU RETIRÉES?
En tant qu’initiateurs, sponsors et prêteurs initiaux, les établissements répondent par l’une des abréviations suivantes:
— «K – entièrement conservées», si les expositions titrisées restent entièrement comptabilisées;
— «P – partiellement retirées», si les expositions titrisées sont partiellement décomptabilisées;
— «R – totalement retirées», si les expositions titrisées sont entièrement décomptabilisées;
— «N – sans objet», si ce critère ne s’applique pas.
Cette colonne synthétise le traitement comptable de l'opération. Le transfert de risque significatif (TRS) visé aux articles 244 et 245 du règlement (UE) no 575/2013 n’affecte pas le traitement comptable de l’opération selon le référentiel comptable applicable.
Dans le cas des titrisations de passifs, les initiateurs ne doivent pas remplir cette colonne.
L'option «P» (expositions titrisées partiellement décomptabilisées) est utilisée lorsque les actifs titrisés sont comptabilisés au bilan à hauteur de l'implication continue de l'entité déclarante, conformément à IFRS 9.3.2.16 – 3.2.21.
| 0060 |
TRAITEMENT DE SOLVABILITÉ: LES POSITIONS DE TITRISATION FONT-ELLES L’OBJET D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES?
articles 109, 244 et 245 du règlement (UE) no 575/2013
Les initiateurs, et eux seuls, fournissent l’une des réponses suivantes:
— Non soumis aux exigences de fonds propres;
— Portefeuille bancaire;
— Portefeuille de négociation;
— Partiellement portefeuille bancaire et portefeuille de négociation.
Cette colonne synthétise le traitement de solvabilité du dispositif de titrisation par l’initiateur. Elle indique si les exigences de fonds propres sont calculées sur la base des expositions titrisées ou des positions de titrisation (portefeuille d’intermédiation bancaire/portefeuille de négociation).
Lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur des expositions titrisées (car aucun transfert de risque significatif n’a été réalisé), le calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit est déclaré dans le modèle CR SA pour les expositions titrisées pour lesquelles l’établissement utilise l’approche standard, ou dans le modèle CR IRB, pour celles pour lesquelles il utilise l’approche NI.
Inversement, lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur des positions de titrisation détenues dans le portefeuille d’intermédiation bancaire (car un transfert de risque significatif a été réalisé), les informations sur le calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit seront déclarées dans le modèle CR SEC. Dans le cas des positions de titrisation détenues dans le portefeuille de négociation, les informations sur le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché seront déclarées dans les modèles MKR SA TDI (risque de position général selon l'approche standard), MKR SA SEC ou MKR SA CTP (risque de position spécifique selon l'approche standard), ou MKR IM (modèles internes).
Dans le cas des titrisations de passifs, les initiateurs ne doivent pas remplir cette colonne.
| 0061 |
TRANSFERT DE RISQUE SIGNIFICATIF
Les initiateurs, et eux seuls, fournissent l’une des réponses suivantes:
— Pas reconnu comme TRS - l’entité déclarante pondère en fonction du risque ses expositions titrisées;
— TRS réalisé conformément à l’article 244, paragraphe 2, point a), ou à l’article 245, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;
— TRS réalisé conformément à l’article 244, paragraphe 2, point b), ou à l’article 245, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
— TRS réalisé conformément à l’article 244, paragraphe 3, point a), ou à l’article 245, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013;
— Application d’une pondération de risque de 1 250 % ou déduction des positions conservées conformément à l’article 244, paragraphe 1, point b), ou à l'article 245, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
Cette colonne résume si un transfert de risque significatif (TRS) a été réalisé et, le cas échéant, par quel moyen. La réalisation d'un TRS déterminera quel traitement de la solvabilité par l'initiateur est approprié.
| 0070 |
TITRISATION OU RETITRISATION?
Conformément à la définition de «titrisation» figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013 et à la définition de «retitrisation» figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 63), du règlement (UE) no 575/2013, déclarer le type de titrisation en utilisant les abréviations suivantes:
— Titrisation;
— Retitrisation.
| 0075 |
TITRISATION STS
Article 18 du règlement (UE) 2017/2402
Les établissements utiliseront l’une des abréviations suivantes:
Y– Oui;
N– Non.
| 0446 |
TITRISATIONS ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES
Articles 243, 270 et 494 quater du règlement (UE) no 575/2013
Les établissements utiliseront l’une des abréviations suivantes:
Y– Oui;
N– Non.
Répondre par «oui» dans les cas suivants:
— titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 243 du règlement (UE) no 575/2013
— positions de rang supérieur dans des titrisations STS inscrites au bilan éligibles à ce traitement en vertu de l’article 270 du règlement (UE) no 575/2013
— titrisations synthétiques PME bénéficiant d’un maintien des acquis en vertu de l’article 494 quater du règlement (UE) no 575/2013.
| 0076 |
TYPE DE MARGE EXCÉDENTAIRE
Article 2, point 29), du règlement (UE) 2017/2402.
Les établissements fournissent l’une des réponses suivantes:
— Pas de marge excédentaire
— Marge excédentaire, montant fixe – mécanisme «use it or lose it» (utilisé ou perdu)
— Marge excédentaire, montant fixe – mécanisme de rétention
— Marge excédentaire, montant variable – mécanisme «use it or lose it» (utilisé ou perdu)
— Marge excédentaire, montant variable – mécanisme de rétention
| 0077 |
SYSTÈME DE REMBOURSEMENT
Les établissements fournissent l’une des réponses suivantes:
— Remboursement séquentiel
— Remboursement au prorata
— Passage d’un remboursement au prorata à un remboursement séquentiel Conforme aux critères STS pour les titrisations inscrites au bilan
(article 26 quater, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402).
— Passage d’un remboursement au prorata à un remboursement séquentiel Conforme aux critères STS pour les titrisations autres qu’ABCP
Orientations sur les critères STS pour les titrisations autres qu’ABCP et article 21, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402).
— Passage d’un remboursement au prorata à un remboursement séquentiel Non conforme
— Autre système de remboursement
| 0078 |
OPTIONS DE CONSTITUTION DE SÛRETÉS
Article 26 sexies du règlement (UE) 2017/2402
Les établissements déclarent l’un des modes suivants de constitution de sûretés pour les conventions de protection de crédit:
— Sûretés sous forme de titres de créance pondérés à 0 %
Article 26 sexies, paragraphe 10, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 2017/2402
— Sûretés sous forme de liquidités détenues auprès d’un établissement de crédit tiers bénéficiant d’une qualité de crédit d’échelon 3 ou supérieur
Article 26 sexies, paragraphe 10, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 2017/2402
— Sûretés sous forme de liquidités en dépôt auprès de l’initiateur, ou de l’un des établissements qui lui sont affiliés, si l’initiateur, ou l’un des établissements qui lui sont affiliés, remplit les conditions pour bénéficier d’une qualité de crédit d’échelon 2 au minimum
— Article 26 sexies, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 2017/2402
— Sûretés sous forme de liquidités en dépôt auprès de l’initiateur, ou de l’un des établissements qui lui sont affiliés, si l’initiateur, ou l’un des établissements qui lui sont affiliés, remplit les conditions pour bénéficier d’une qualité de crédit d’échelon 3 au minimum
— Article 26 sexies, paragraphe 10, troisième alinéa, du règlement (UE) no 2017/2402
— Exigence réputée satisfaite dans le cas d’investissements dans des titres liés à un crédit émis par l’initiateur
— Article 26 sexies, paragraphe 10, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 2017/2402
— Pas de sûreté, l’investisseur remplit les conditions pour une pondération de 0 %
— Article 26 sexies, paragraphe 8, point a), du règlement (UE) no 2017/2402
— Pas de sûreté, l’investisseur bénéficie de la contre-garantie d’une entité qui remplit les conditions pour une pondération de 0 %
— Article 26 sexies, paragraphe 8, point b), du règlement (UE) no 2017/2402
— Autres types de sûretés: titres de créance non conformes à l’article 26 sexies du règlement (UE) no 2017/2402
— Autres types de sûretés: liquidités non conformes à l’article 26 sexies du règlement (UE) no 2017/2402
— Pas de sûreté, non conformité avec les critères STS pour les titrisations inscrites au bilan
— Cas autres que les cas d'absence de sûreté, dans lesquels l'investisseur remplit les conditions pour une pondération de 0 % ou bénéficie de la contre-garantie d’une entité qui remplit les conditions pour une pondération de 0 %
Cette colonne ne doit être remplie que s’il est indiqué «Titrisation synthétique» dans la colonne 0040.
| 0080-0100 |
RÉTENTION
Article 6 du règlement (UE) 2017/2402; dans les cas où l'article 43, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2402 s'applique, article 405 du règlement (UE) no 575/2013 dans sa version applicable au 31 décembre 2018.
| 0080 |
TYPE DE RÉTENTION APPLIQUÉE
Pour chaque dispositif de titrisation initié, il convient de déclarer le type de rétention d'intérêt économique net significatif, comme prévu à l'article 6 du règlement (UE) 2017/2402:
A - Tranche verticale (positions de titrisation): «la rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs»;
V - Tranche verticale (expositions titrisées): rétention de 5 % au moins du risque de crédit de chacune des expositions titrisées, lorsque le risque de crédit ainsi retenu pour ces expositions titrisées est toujours du même rang que le risque de crédit qui a été titrisé en ce qui concerne ces mêmes expositions, ou y est subordonné.
B - Expositions renouvelables: «dans le cas de la titrisation d’expositions renouvelables, la rétention de l’intérêt de l’initiateur, qui n’est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées»;
C - Au bilan: «la rétention d’expositions choisies d’une manière aléatoire, équivalentes à 5 % au moins du montant nominal des expositions titrisées, lorsque ces expositions auraient autrement été titrisées dans la titrisation, pour autant que le nombre d’expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à cent à l’initiation»;
D - Première perte: «la rétention de la tranche de première perte et, si nécessaire, d’autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus important que celles transférées ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles transférées ou vendues aux investisseurs, de manière à ce que, au total, la rétention soit égale à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées»;
E – Exempté. Ce code est utilisé pour les titrisations concernées par l’application de l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2402.
U - Non conforme ou inconnu. Ce code est utilisé lorsque l'établissement déclarant ne connaît pas avec certitude le type de rétention appliqué ou en cas de non-conformité.
| 0090 |
% DE RÉTENTION À LA DATE DE DÉCLARATION
La rétention d'un intérêt économique net significatif par l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial de la titrisation sera de 5 % au moins (à la date d'initiation).
Cette colonne reste vide si le code «E» (exempté) est indiqué dans la colonne 0080 (Type de rétention appliqué).
| 0100 |
RESPECT DE L'EXIGENCE DE RÉTENTION?
Les établissements doivent indiquer l’une des abréviations suivantes:
Y- Oui;
N- Non.
Cette colonne reste vide si le code «E» (exempté) est indiqué dans la colonne 0080 (Type de rétention appliqué).
| 0120-0130 |
HORS PROGRAMMES ABCP
En raison de leur nature spéciale liée au fait qu'ils se composent de plusieurs positions de titrisation individuelles, les programmes ABCP (au sens de l'article 242, point 11), du règlement (UE) no 575/2013) sont exemptés de déclaration dans les colonnes 0120, 0121 et 0130.
| 0120 |
DATE D’INITIATION (aaaa-mm-jj)
Le mois et l'année de la date d'initiation (c'est-à-dire la date limite ou la date de clôture du panier) de la titrisation seront déclarés selon le format suivant: «mm/aaaa».
Pour chaque dispositif de titrisation, la date d'initiation ne peut pas changer entre deux dates de déclaration. Dans le cas particulier des dispositifs de titrisation adossés à des paniers ouverts, la date d'initiation est la date de la première émission des titres.
Ces données seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.
| 0121 |
DATE DE LA DERNIÈRE ÉMISSION (aaaa-mm-jj)
Le mois et l'année de la date de la dernière émission de titres dans le cadre de la titrisation seront déclarés selon le format suivant: «aaaa-mm-jj».
Le règlement (UE) 2017/2402 s'applique uniquement aux titrisations dont les titres sont émis le 1er janvier 2019 ou après cette date. La date de la dernière émission de titres détermine si le dispositif de titrisation entre dans le champ d'application du règlement (UE) 2017/2402.
Ces informations seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.
| 0130 |
MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS TITRISÉES À LA DATE D'INITIATION
Cette colonne contient le montant (calculé sur la base des expositions initiales avant application des facteurs de conversion) du portefeuille titrisé à la date d'initiation.
Pour les dispositifs de titrisation adossés à des paniers ouverts, on déclarera le montant correspondant à la date d'initiation de la première émission des titres. Pour les titrisations classiques, aucun autre actif du panier de titrisation n’est inclus. Pour les titrisations avec plusieurs vendeurs (c'est-à-dire avec plus d'un initiateur), seul le montant qui correspond à la contribution de l'entité déclarante dans le portefeuille titrisé est déclaré. Pour les titrisations de passifs, seuls les montants émis par l'entité déclarante doivent être indiqués.
Ces informations seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.
| 0140-0225 |
EXPOSITIONS TITRISÉES
Les colonnes 0140 à 0225 contiennent des informations de l'entité déclarante sur plusieurs caractéristiques du portefeuille titrisé.
| 0140 |
MONTANT TOTAL
Les établissements déclareront la valeur du portefeuille titrisé à la date de déclaration, à savoir l'encours des expositions titrisées. Dans le cas de titrisations classiques, aucun autre actif du panier de titrisation n’est inclus. Dans le cas des titrisations avec plusieurs vendeurs (c'est-à-dire avec plus d'un initiateur), ne déclarer que le montant qui correspond à la contribution de l'entité déclarante dans le portefeuille titrisé. Dans le cas des dispositifs de titrisation adossés à des paniers fermés (c'est-à-dire lorsque le portefeuille d'actifs titrisés ne peut être élargi après la date d'initiation), le montant est progressivement diminué.
Ces informations seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.
| 0150 |
PART DE L'ÉTABLISSEMENT (%)
Part de l'établissement (pourcentage à deux décimales) dans le portefeuille titrisé à la date de déclaration. Par défaut, la valeur à indiquer dans cette colonne est de 100 %, sauf pour les dispositifs de titrisation avec plusieurs vendeurs. Dans ce cas, l'entité déclarante doit préciser sa contribution actuelle au portefeuille titrisé (équivalant à la colonne 0140 en termes relatifs).
Ces informations seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.
| 0160 |
TYPE
Cette colonne rassemble des données sur le type d'actifs (de «Hypothèques sur un bien immobilier résidentiel» à «Autres expositions sur la clientèle de détail») ou de passifs («Obligations garanties» et «Autres passifs») qui composent le portefeuille titrisé. L’établissement déclare l'une des options suivantes, en considérant l’expositino en cas de défaut la plus élevée:
Clientèle de détail:
Hypothèques sur un bien immobilier résidentiel;
Créances sur cartes de crédit;
Prêts à la consommation;
Prêts à des PME (considérées comme de la clientèle de détail);
Autres expositions sur la clientèle de détail.
Grande clientèle:
Hypothèques sur un bien immobilier commercial;
Locations ou crédits-bails;
Prêts à des entreprises;
Prêts à des PME (considérées comme des entreprises);
Créances commerciales;
Autres expositions sur la grande clientèle.
Passifs:
Obligations garanties;
Autres passifs.
Lorsque le panier d'expositions titrisées est un mélange des différents types énumérés ci-dessus, l'établissement indiquera le type le plus important. Dans le cas des retitrisations, l'établissement se rapportera au panier sous-jacent d'actifs ultime.
En ce qui concerne les dispositifs de titrisation adossés à des paniers fermés, leur type ne pourra pas changer entre deux dates de déclaration.
Par passifs, il faut entendre les passifs initialement émis par l'établissement déclarant (voir le paragraphe 112, point b), de la section 3.2.1 de la présente annexe).
| 0171 |
% APPROCHE NI PARMI APPROCHES APPLIQUÉES
Cette colonne rassemble des informations sur la ou les approches que l'établissement appliquerait aux expositions titrisées à la date de déclaration.
Les établissements doivent déclarer le pourcentage d’expositions titrisées, mesurées par la valeur exposée au risque, auquel l'approche fondée sur les notations internes s’applique à la date de déclaration.
Ces informations doivent être déclarées même si l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. Cette colonne ne concerne toutefois pas la titrisation de passifs.
| 0180 |
NOMBRE D'EXPOSITIONS
Article 259, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
Il n’est obligatoire de remplir cette colonne que pour les établissements qui appliquent l'approche SEC-IRBA aux positions de titrisation (et déclarent par conséquent plus de 95 % dans la colonne 171). L'établissement doit indiquer le nombre effectif d'expositions.
Cette colonne n’est pas à remplir dans le cas d'une titrisation de passifs, ou lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur les expositions titrisées (dans le cas d'une titrisation d'actifs). Cette colonne n’est pas à remplir si l'établissement déclarant ne détient aucune position dans la titrisation. Cette colonne n’est pas à remplir par les investisseurs.
| 0181 |
EXPOSITIONS EN DÉFAUT «W» (%)
Article 261, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
Même lorsque l'établissement n'applique pas l'approche SEC-SA aux positions de titrisation, il déclare le facteur «W» (relatif aux expositions sous-jacentes en défaut) qui doit être calculé conformément à l’article 261, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0190 |
PAYS
Les établissements doivent indiquer le code (ISO 3166-1 alpha-2) du pays d'origine du sous-jacent ultime de l'opération, à savoir le pays du débiteur immédiat des expositions titrisées initiales (approche par transparence). Lorsque le panier de la titrisation se compose de plusieurs pays, l'établissement indique le pays le plus important. Lorsque aucun pays n'excède le seuil de 20 % du montant des actifs/passifs, il conviendra d'indiquer «Autres pays».
| 0201 |
LGD (%)
La valeur moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, des pertes en cas de défaut (LGD) ne sera déclarée que par les établissements qui appliquent SEC-IRBA (et déclarent par conséquent 95 % ou plus dans la colonne 0170). Les LGD doivent être calculées conformément aux dispositions de l'article 259, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.
Cette colonne ne sera pas remplie dans le cas d'une titrisation de passifs ou lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur les expositions titrisées (dans le cas d'une titrisation d'actifs).
| 0202 |
EL (%)
La valeur moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, des pertes anticipées (EL) des actifs titrisés ne doit être déclarée que par les établissements qui appliquent l’approche SEC-IRBA (et déclarent par conséquent 95 % ou plus dans la colonne 0171). Dans le cas d'actifs titrisés SA, la valeur de EL déclarée doit correspondre aux ajustements pour risque de crédit spécifique visés à l'article 111 du règlement (UE) no 575/2013. La valeur de EL est calculée comme indiqué dans la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 3, du règlement (UE) no 575/2013. Cette colonne ne sera pas remplie dans le cas d'une titrisation de passifs ou lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur les expositions titrisées (dans le cas d'une titrisation d'actifs).
| 0203 |
UL (%)
La valeur moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, des pertes non anticipées (UL) des actifs titrisés ne sera déclarée que par les établissements qui appliquent l’approche SEC-IRBA (et déclarent par conséquent 95 % ou plus dans la colonne 0170). La valeur UL des actifs est égale au montant d’exposition pondéré (RWEA) multiplié par 8 %. La valeur de RWEA est calculée comme indiqué dans la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 2, du règlement (UE) no 575/2013. Cette colonne ne sera pas remplie dans le cas d'une titrisation de passifs ou lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur les expositions titrisées (dans le cas d'une titrisation d'actifs).
| 0204 |
ÉCHÉANCE MOYENNE DES ACTIFS PONDÉRÉE EN FONCTION DE L’EXPOSITION
L’échéance moyenne pondérée en fonction de l’exposition (WAM) des actifs titrisés à la date de déclaration sera déclarée par tous les établissements, quelle que soit l’approche utilisée pour le calcul des exigences de fonds propres. Les établissements calculeront l’échéance de chaque actif conformément à l’article 162, paragraphe 2, points a) et f), du règlement (UE) no 575/2013, sans appliquer le plafond de cinq ans.
| 0210 |
(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS
Corrections de valeur et provisions (article 159 du règlement (UE) no 575/2013) pour pertes de crédit, effectuées conformément au référentiel comptable appliqué par l'établissement déclarant. Les corrections de valeur comprennent tout montant comptabilisé dans le compte de correction au titre de pertes de crédit sur des actifs financiers depuis leur première comptabilisation au bilan (y compris les pertes dues au risque de crédit d'actifs financiers mesurés à leur juste valeur, et qui ne seront pas déduites de la valeur exposée au risque), plus les décotes sur les actifs achetés alors qu'ils étaient en défaut, conformément à l'article 166, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. Les provisions comprennent les montants accumulés de pertes de crédit sur des éléments hors bilan.
Cette colonne rassemble des informations sur les corrections de valeur et les provisions appliquées aux expositions titrisées. Cette colonne ne sera pas remplie dans le cas d'une titrisation de passifs.
Ces informations seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.
| 0221 |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT TITRISATION (%) KIRB
Cette colonne ne doit être remplie que par les établissements qui appliquent l'approche SEC-IRBA (et déclarent par conséquent 95 % ou plus dans la colonne 171); elle sert à collecter des informations sur KIRB, visé à l'article 255 du règlement (UE) no 575/2013. KIRB doit être exprimé en pourcentage (avec deux décimales).
Cette colonne ne doit pas être remplie dans le cas d'une titrisation de passifs. Dans le cas d'une titrisation d'actifs, ces informations doivent être communiquées même si l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.
| 0222 |
% DES EXPOSITIONS DE DÉTAIL DANS LES PANIERS NI
Paniers NI, au sens de l’article 242, point 7, du règlement (UE) no 575/2013, sous réserve que l’établissement soit en mesure de calculer KIRB conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3, du règlement (UE) no 575/2013, pour au moins 95 % du montant des expositions sous-jacentes (article 259, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013)
| 0223 |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT TITRISATION (%) Ksa
Même lorsque l'établissement n'applique pas l'approche SEC-SA aux positions de titrisation, il déclarera cette colonne. Cette colonne rassemble des informations sur KSA visé à l’article 255, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013. KSA sera exprimé en pourcentage (avec deux décimales).
Cette colonne ne sera pas remplie dans le cas d'une titrisation de passifs. Dans le cas d'une titrisation d'actifs, ces informations seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.
| 0225 |
ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE: AJUSTEMENTS POUR RISQUE DE CRÉDIT DURANT LA PÉRIODE EN COURS
Article 110 du règlement (UE) no 575/2013
| 0230-0304 |
STRUCTURE DE TITRISATION
Ce bloc de colonnes rassemble des informations sur la structure de la titrisation sur la base des positions au bilan/hors bilan, des tranches (senior/mezzanine/ première perte) et de l'échéance à la date de déclaration.
Pour les titrisations avec plusieurs vendeurs, seul le montant correspondant ou attribué à l'établissement déclarant sera déclaré.
| 0230-0255 |
ÉLÉMENTS DE BILAN
Ce bloc de colonnes contient des informations sur les éléments au bilan ventilés par tranches (senior/mezzanine/première perte).
| 0230-0232 | SENIOR
| 0230 |
MONTANT
Montant des positions de titrisation de rang supérieur au sens de l'article 242, point 6), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0231 |
POINT D'ATTACHEMENT (%)
Le point d'attachement (%) visé à l'article 256, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0232 et 0252 |
EQC
Les échelons de qualité de crédit (EQC) tels que prévus pour les établissements qui appliquent SEC-ERBA (tableaux 1 et 2 de l’article 263 et tableaux 3 et 4 de l'article 264 du règlement (UE) no 575/2013). Ces colonnes sont à remplir pour toutes les opérations notées, quelle que soit l’approche appliquée.
| 0240-0242 | MEZZANINE
| 0240 |
MONTANT
Le montant à déclarer comprend:
— les positions de titrisation mezzanine au sens de l'article 242, point 18), du règlement (UE) no 575/2013;
— les positions de titrisation supplémentaires autres que les positions définies à l’article 242, points 6), 17) ou 18), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0241 |
NOMBRE DE TRANCHES
Nombre de tranches mezzanine.
| 0242 |
EQC DE LA TRANCHE LA PLUS SUBORDONNÉE
Échelon de qualité de crédit (EQC) de la tranche mezzanine la plus subordonnée, déterminé selon le tableau 2 de l'article 263 et le tableau 3 de l’article 264 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0250-0252 | PREMIÈRE PERTE
| 0250 |
MONTANT
Le montant des tranches de première perte, au sens de l'article 242, point 17), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0251 |
POINT DE DÉTACHEMENT (%)
Le point de détachement (%) visé à l'article 256, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0252 | EQC
| 0254-0255 |
SURNANTISSEMENT ET COMPTES DE RÉSERVE FINANCÉS
Article 256, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013.
Sûretés et comptes de réserve financés ne correspondant pas à la définition d’une «tranche» donnée à l'article 2, point 6), du règlement (UE) 2017/2402, mais considérés comme des tranches pour le calcul des points d’attachement et de détachement conformément à l’article 256, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0254 | MONTANT
| 0255 |
DONT: ESCOMPTES D’ACHATS NON REMBOURSABLES
Article 2, point 31), du règlement (UE) 2017/2402.
Les établissements déclarent l’escompte d’achat non remboursable au sens de l’article 269 bis, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 à la date de déclaration, qui doit être ajusté à la baisse en tenant compte des pertes réalisées, comme indiqué au deuxième alinéa. Cette colonne ne doit être remplie que s’il est indiqué «Titrisations d’expositions non performantes éligibles» ou «Titrisations d’expositions non performantes non éligibles» dans la colonne 0040.
| 0260-0287 |
ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS
Ce bloc de colonnes réunit des informations sur les éléments hors bilan et les dérivés, avant application des facteurs de conversion, ventilés par tranches (senior/mezzanine/première perte).
| 0260 - 0285 |
SENIOR / MEZZANINE / PREMIÈRE PERTE
Il convient d'appliquer ici les mêmes critères de classification par tranches et d’identification du point d'attachement, du nombre de tranches et du point de détachement que ceux appliqués pour les éléments inscrits au bilan (voir les instructions concernant les colonnes 0230 à 0252).
| 0287 |
MARGE EXCÉDENTAIRE SYNTHÉTIQUE
Article 242, point 20), article 248, paragraphe 1, point e), et article 256, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013.
Cette colonne ne doit être remplie que s’il est indiqué «Initiateur» dans la colonne 0110.
| 0290-0300 | ÉCHÉANCE
| 0290 |
PREMIÈRE DATE DE FIN PRÉVISIBLE
Date de fin potentielle de l'ensemble de la titrisation en vertu des clauses du contrat et conditions financières actuellement attendues. En règle générale, il s'agit de la plus proche de ces deux dates:
i) la première date à laquelle il est possible d'exercer une option de retrait anticipé (telle que définie à l'article 242, point 1), du règlement (UE) no 575/2013), compte tenu de l'échéance de la ou des expositions sous-jacentes, ainsi que de leur coefficient de remboursement anticipé ou leurs conditions éventuelles de renégociation;
ii) la première date à laquelle l'initiateur peut exercer toute autre option de rachat prévue dans les clauses contractuelles de la titrisation, et qui provoquerait le remboursement total de la titrisation.
Le jour, le mois et l'année de la première date de fin prévue seront déclarés. Le jour exact sera déclaré lorsque cette information est disponible; autrement, le premier jour du mois sera déclaré.
| 0291 |
OPTIONS DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE L’INITIATEUR INCLUSES DANS L’OPÉRATION
Type d’option de remboursement anticipé pertinent pour la première date de fin:
— option de retrait anticipé remplissant les conditions énoncées à l'article 244, paragraphe 4, point g), du règlement (UE) no 575/2013;
— autre option de retrait anticipé;
— autre type d'option de remboursement anticipé.
| 0300 |
DATE D'ÉCHÉANCE FINALE LÉGALE
Date légale à laquelle la totalité du principal et des intérêts de la titrisation doit avoir été remboursée (sur la base des documents de l'opération).
Le jour, le mois et l'année de la date d'échéance finale légale seront déclarés. Le jour exact sera déclaré lorsque cette information est disponible; autrement, le premier jour du mois sera déclaré.
| 0302-0304 | POSTES POUR MÉMOIRE
| 0302 |
POINT D'ATTACHEMENT DU RISQUE VENDU (%)
Seuls les initiateurs déclareront le point d'attachement de la tranche la plus subordonnée vendue à des tiers, dans le cas de titrisations classiques, ou protégée par des tiers, dans le cas de titrisations synthétiques.
| 0303 |
POINT DE DÉTACHEMENT DU RISQUE VENDU (%)
Seuls les initiateurs déclareront le point de détachement de la tranche de rang le plus supérieur vendue à des tiers, dans le cas de titrisations classiques, ou protégée par des tiers, dans le cas de titrisations synthétiques.
| 0304 |
TRANSFERT DE RISQUE SELON L’ÉTABLISSEMENT INITIATEUR (%)
Seuls les initiateurs déclareront la somme de la perte anticipée (EL) et de la perte non anticipée (UL) des actifs titrisés transférés à des tiers, exprimée en pourcentage de la somme totale de EL plus UL. La perte anticipée et la perte non anticipée des expositions sous-jacentes seront déclarées, puis affectées selon la cascade de la titrisation aux différentes tranches de la titrisation. Pour les banques SA, EL correspondra à l’ajustement pour risque de crédit des actifs titrisés et UL à l’exigence de fonds propres des expositions titrisées.
3. 8.4. C 14.01 – Informations détaillées sur les titrisations (SEC DETAILS 2)
118. Le modèle SEC DETAILS 2 fait l'objet d’une déclaration séparée pour les méthodes suivantes:
1) SEC-IRBA;
2) SEC-SA;
3) SEC-ERBA;
4) 1 250 %;
5) approche par évaluation interne
6) traitement spécifique pour les tranches de rang supérieur des titrisations d’expositions non performantes éligibles.
| Colonnes
| 0010 |
CODE INTERNE
Code (alphanumérique) interne utilisé par l'établissement pour identifier la titrisation. Ce code interne sera associé à l'identifiant de l’opération de titrisation.
| 0020 |
IDENTIFIANT DE LA TITRISATION
Code utilisé pour l'enregistrement légal de la position de titrisation, ou de l’opération de titrisation dans le cas de plusieurs positions pouvant être déclarées dans la même ligne, ou, s'il n'est pas disponible, le nom sous lequel la position ou opération de titrisation est connue sur le marché, ou au sein de l’établissement s’il s'agit d’une titrisation interne ou privée. Lorsque le code ISIN (International Securities Identification Number) est disponible (pour les opérations publiques), les caractères communs à toutes les tranches de la titrisation seront mentionnés dans cette colonne.
| 0310-0400 |
POSITIONS DE TITRISATION: EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION
Ce bloc de colonnes rassemble des informations, à la date de la déclaration, sur les positions de titrisation réparties entre les positions au bilan/hors bilan et les tranches (senior/mezzanine/ première perte).
| 0310-0330 |
ÉLÉMENTS DE BILAN
Il convient d'appliquer ici les mêmes critères de classement par tranches que ceux utilisés pour les colonnes 0230, 0240 et 0250 du modèle C 14.00.
| 0340-0362 |
ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS
Il convient d'appliquer ici les mêmes critères de classement par tranches que ceux utilisés pour les colonnes 0260 à 0287 du modèle C 14.00.
| 0351 et 0361 |
RW CORRESPONDANT À L’INSTRUMENT/AU FOURNISSEUR DE PROTECTION
% de pondération de risque (RW) du garant éligible ou % de pondération de risque de l'instrument correspondant qui fournit la protection de crédit conformément à l’article 249 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0362 |
MARGE EXCÉDENTAIRE SYNTHÉTIQUE
Article 242, point 20), article 248, paragraphe 1, point e), et article 256, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013.
Cette colonne ne doit être remplie que s’il est indiqué «Initiateur» dans la colonne 0110.
| 0370-0400 |
ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION
Ce bloc de colonnes rassemble des informations complémentaires sur le total des éléments hors bilan et des dérivés (qui ont déjà été déclarés selon une autre ventilation dans les colonnes 0340-0361).
| 0370 |
SUBSTITUTS DE CRÉDIT DIRECTS
Cette colonne est utilisée pour les positions de titrisation détenues par l'initiateur et garanties par des substituts de crédit direct.
Conformément à l'annexe I du règlement (UE) no 575/2013, les éléments de hors bilan suivants présentant un risque élevé sont considérés comme des substituts de crédit directs:
— cautionnements constituant des substituts de crédits;
— lettres de crédit stand-by irrévocables constituant des substituts de crédit.
| 0380 |
IRS / CRS
IRS est l'abréviation de Interest Rate Swaps (contrats d'échange de taux d'intérêt) et CRS de Currency Rate Swaps (contrats d'échange de devises). Ces dérivés figurent sur la liste de l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013.
| 0390 |
FACILITÉS DE TRÉSORERIE
Facilités de trésorerie (LF) au sens de l'article 242, point 3), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0400 |
AUTRES
Éléments de hors bilan restants.
| 0411 |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE
Ces informations sont étroitement liées à la colonne 0180 du modèle CR SEC.
| 0420 |
(-) VALEUR EXPOSÉE DÉDUITE DES FONDS PROPRES
Ces informations sont étroitement liées à la colonne 0190 du modèle CR SEC.
Cette colonne contiendra une valeur négative.
| 0430 |
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU PLAFOND
Cette colonne rassemble des informations sur le montant d'exposition pondéré avant plafonnement applicable aux positions de titrisation calculé conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du règlement (UE) no 575/2013.
Dans le cas de titrisations dans le portefeuille de négociation, on déclarera le montant d’exposition pondéré (RWEA) concernant le risque spécifique. Voir colonne 0570 du modèle MKR SA SEC, ou les colonnes 0410 et 0420 (celle pertinente pour les exigences de fonds propres) du modèle MKR SA CTP, respectivement.
| 0431 |
(-) RÉDUCTION DUE AU PLAFONNEMENT DE LA PONDÉRATION
Articles 267 et 269 bis du règlement (UE) n° 575/2013,
| 0432 |
(-) RÉDUCTION DUE AU PLAFONNEMENT GÉNÉRAL
Articles 268 et 269 bis du règlement (UE) n° 575/2013,
| 0440 |
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU PLAFOND
Cette colonne rassemble des informations sur le montant d'exposition pondéré avant plafonnement applicable aux positions de titrisation calculé conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du règlement (UE) no 575/2013.
Dans le cas de titrisations dans le portefeuille de négociation, on déclarera le montant d’exposition pondéré (RWEA) concernant le risque spécifique. Voir respectivement la colonne 0601 du modèle MKR SA SEC ou la colonne 0450 du modèle MKR SA CTP.
| 0447-0448 | POSTES POUR MÉMOIRE
| 0447 |
MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ SELON SEC-ERBA
Articles 263 et 264 du règlement (UE) no 575/2013. Cette colonne ne sera remplie que pour les opérations notées avant application du plafond et elle ne sera pas remplie pour les opérations selon SEC-ERBA.
| 0448 |
MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ SELON SEC-SA
Articles 261 et 262 du règlement (UE) no 575/2013. Cette colonne sera remplie avant application du plafond et ne sera pas remplie pour les opérations selon SEC-SA.
| 0450-0470 | POSITIONS DE TITRISATION - PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION
| 0450 |
PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION OU NON?
Les établissements fournissent l’une des réponses suivantes:
«CTP» - portefeuille de négociation en corrélation;
«Non-CTP».
| 0460-0470 |
POSITIONS NETTES - LONGUES/COURTES
Voir les colonnes 0050 / 0060 des modèles MKR SA SEC ou MKR SA CTP, respectivement.
3. 9. RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE
3. 9.1. Champ d’application des modèles concernant le risque de crédit de contrepartie
119. Les modèles concernant le risque de crédit de contrepartie couvrent les informations relatives aux expositions soumises au risque de crédit de contrepartie en application de la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du règlement (UE) no 575/2013.
120. Ces modèles excluent les exigences de fonds propres pour risque de CVA [article 92, paragraphe 3, point d), et troisième partie, titre VI, du règlement (UE) no 575/2013], qui sont déclarées dans le modèle CVA Risk.
121. Sauf indication contraire, les expositions au risque de crédit de contrepartie sur les contreparties centrales (troisième partie, titre II, chapitre 4 et chapitre 6, section 9, du règlement (UE) no 575/2013) doivent être incluses dans les chiffres du CCR. Toutefois, les contributions au fonds de défaillance calculées conformément aux articles 307 à 310 du règlement (UE) no 575/2013 ne seront pas déclarées dans les modèles concernant le risque de crédit de contrepartie, à l’exception du modèle C 34.10, en particulier les lignes correspondantes. En règle générale, les montants d’exposition pondérés des contributions aux fonds de défaillance sont déclarés directement dans le modèle C 02.00, ligne 0460.
3. 9.2. C 34.01 – Volume des activités sur dérivés
3. 9.2.1. Remarques générales
122. Conformément à l’article 273 bis du règlement (UE) no 575/2013, un établissement peut calculer la valeur exposée au risque de ses positions dérivées conformément à la méthode visée à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013, pour autant que le volume de ses activités sur dérivés au bilan et hors bilan soit inférieur ou égal à des seuils prédéfinis. L’évaluation correspondante doit être effectuée une fois par mois, sur la base des données du dernier jour du mois. Ce modèle fournit les informations relatives au respect de ces seuils et, plus généralement, des informations importantes sur le volume des activités sur dérivés.
123. Les mois 1, 2 et 3 correspondent respectivement au premier, au deuxième et au dernier mois du trimestre faisant l'objet de la déclaration. Les informations ne sont déclarées que pour les fins de mois après le 28 juin 2021.
3. 9.2.2. Instructions concernant certaines positions
| Colonnes
| 0010,0040, 0070 |
POSITIONS DÉRIVÉES LONGUES
Article 273 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013
Est à déclarer la somme des valeurs de marché absolues des positions dérivées longues à la dernière date du mois.
|
0020,0050,
0080
|
POSITIONS DÉRIVÉES COURTES
Article 273 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013
Déclarer la somme des valeurs de marché absolues des positions dérivées courtes à la dernière date du mois.
|
0030,0060,
0090
|
TOTAL
Article 273 bis, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
La somme de la valeur absolue des positions dérivées longues et de la valeur absolue des positions dérivées courtes.
| Lignes
| 0010 |
Volume des activités sur dérivés
Article 273 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013
Tous les dérivés au bilan et hors bilan sont prises en compte, à l'exception des dérivés de crédit qui sont comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit hors portefeuille de négociation.
| 0020 |
Dérivés au bilan et hors bilan
Article 273 bis, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013
Déclarer la valeur de marché totale des positions sur dérivés au bilan et hors bilan au dernier jour du mois. Lorsque la valeur de marché d'une position n'est pas disponible à une date, les établissements prennent une juste valeur pour la position à cette date; lorsque la valeur de marché et la juste valeur d'une position ne sont pas disponibles à une date, les établissements prennent la valeur de marché ou la juste valeur la plus récente pour cette position.
| 0030 |
(-) Dérivés de crédit comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit hors portefeuille de négociation
Article 273 bis, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
Valeur de marché totale des dérivés de crédit qui sont comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit hors portefeuille de négociation.
| 0040 |
Total des actifs
Le total des actifs conformément aux normes comptables applicables.
Pour la déclaration consolidée, l’établissement déclare le total des actifs suivant le périmètre de consolidation prudentielle, conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, section 2, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0050 |
Pourcentage du total des actifs
Taux à calculer en divisant le volume des activités sur dérivés (ligne 0010) par le total des actifs (ligne 0040).
| DÉROGATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 273 BIS, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT (UE) no 575/2013
| 0060 |
Les conditions de l’article 273 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, dont celle relative à l’approbation de l’autorité compétente, sont-elles remplies?
Article 273 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013
Les établissements qui dépassent les seuils fixés pour l’utilisation d’une approche simplifiée du risque de crédit de contrepartie, mais qui utilisent toujours l’une de ces approches sur la base de l’article 273 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, indiquent (par Oui/Non) s’ils remplissent toutes les conditions de cet article.
Cet élément ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent la dérogation prévue à l’article 273 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0070 |
Méthode de calcul des valeurs exposées au risque au niveau consolidé
Article 273 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013
La méthode de calcul des valeurs exposées au risque des positions dérivées sur base consolidée qui est également utilisée au niveau de l’entité individuelle conformément à l’article 273 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013:
— OEM: Méthode de l’exposition initiale
— SA-CCR simplifiée: Approche standard simplifiée du risque de crédit de contrepartie
Cet élément ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent la dérogation prévue à l’article 273 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
3. 9.3. C 34.02 - Expositions soumises au risque de crédit de contrepartie par approche
3. 9.3.1. Remarques générales
124. Les établissements déclarent le modèle séparément pour toutes les expositions soumises au risque de crédit de contrepartie, et pour toutes les expositions soumises au risque de crédit de contrepartie hors expositions sur des contreparties centrales telles que définies aux fins du modèle C 34.10.
3. 9.3.2. Instructions concernant certaines positions
| Colonne
| 0010 |
NOMBRE DE CONTREPARTIES
Nombre de contreparties individuelles à l’égard desquelles l’établissement a des expositions au risque de crédit de contrepartie.
| 0020 |
NOMBRE D’OPÉRATIONS
Nombre d’opérations soumises au risque de crédit de contrepartie à la date de déclaration. Il convient de noter que le nombre d'opérations avec les contreparties centrales ne devrait pas inclure les entrées et les sorties, mais les positions globales du portefeuille CCR à la date de déclaration. En outre, un instrument dérivé ou une OFT qui sont scindés en deux ou plusieurs composantes (au moins) aux fins de la modélisation sont toujours considérés comme une seule transaction.
| 0030 |
MONTANTS NOTIONNELS
Somme des montants notionnels pour les dérivés et les OFT avant toute compensation et sans aucun ajustement conformément à l’article 279 ter du règlement (UE) no 575/2013.
| 0040 |
VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), POSITIVE
Article 272, paragraphe 12, du règlement (UE) no 575/2013.
Somme des valeurs de marché courantes (CMV) de tous les ensembles de compensation présentant une CMV positive au sens de l’article 272, paragraphe 12, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0050 |
VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), NÉGATIVE
Article 272, paragraphe 12, du règlement (UE) no 575/2013.
Somme des valeurs de marché courantes (CMV) de tous les ensembles de compensation présentant une CMV négative au sens de l’article 272, paragraphe 12, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0060 |
MARGE DE VARIATION (VM), REÇUE
Article 275, paragraphes 2 et 3, et article 276 du règlement (UE) no 575/2013
Somme des montants de la marge de variation (VM) de tous les accords de marge pour lesquels la VM est reçue, calculée conformément à l’article 276 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0070 |
MARGE DE VARIATION (VM), FOURNIE
Article 275, paragraphes 2 et 3, et article 276 du règlement (UE) no 575/2013
Somme des montants de marge de variation (VM) de tous les accords de marge pour lesquels la VM est fournie, calculée conformément à l’article 276 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0080 |
MONTANT DES SÛRETÉS INDÉPENDANT NET (NICA), REÇU
Article 272, paragraphe 12 bis, article 275, paragraphe 3 et article 276 du règlement (UE) no 575/2013
Somme des montants des sûretés indépendants nets (NICA) de tous les accords de marge pour lesquels le NICA est reçu, calculée conformément à l’article 276 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0090 |
MONTANT DES SÛRETÉS INDÉPENDANT NET (NICA), FOURNI
Article 272, paragraphe 12 bis, article 275, paragraphe 3 et article 276 du règlement (UE) no 575/2013
Somme des montants des sûretés indépendants nets (NICA) de tous les accords de marge pour lesquels le NICA est fourni, calculée conformément à l’article 276 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0100 |
COÛT DE REMPLACEMENT (RC)
articles 275, 281 et 282 du règlement (UE) no 575/2013
Le coût de remplacement (RC) par ensemble de compensation est calculé conformément à:
— l'article 282, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 pour la méthode de l’exposition initiale,
— l'article 281 du règlement (UE) no 575/2013 pour la SA-CCR simplifiée,
— l’article 275 du règlement (UE) no 575/2013 pour la SA-CCR.
L’établissement déclare la somme des coûts de remplacement des ensembles de compensation dans la ligne correspondante.
| 0110 |
EXPOSITION FUTURE POTENTIELLE (PFE)
articles 278, 281 et 282 du règlement (UE) no 575/2013
L'exposition future potentielle (PFE) par ensemble de compensation est calculé conformément à:
— l'article 282, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 pour la méthode de l’exposition initiale,
— l'article 281 du règlement (UE) no 575/2013 pour la SA-CCR simplifiée,
— l’article 278 du règlement (UE) no 575/2013 pour la SA-CCR.
L’établissement déclare la somme de toutes les expositions futures potentielles des ensembles de compensation dans la ligne correspondante.
| 0120 |
EXPOSITION COURANTE
Article 272, paragraphe 17, du règlement (UE) no 575/2013.
L’exposition courante par ensemble de compensation est la valeur définie à l’article 272, paragraphe 17, du règlement (UE) no 575/2013.
L’établissement déclare la somme de toutes les expositions courantes des ensembles de compensation dans la ligne correspondante.
| 0130 |
EXPOSITION POSITIVE ANTICIPÉE EFFECTIVE (EEPE)
Article 272, paragraphe 22, et article 284, paragraphes 3 et 6, du règlement (UE) no 575/2013
L’EEPE par ensemble de compensation est définie à l’article 272, paragraphe 22, du règlement (UE) no 575/2013 et est calculée conformément à l’article 284, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013.
L’établissement déclarera la somme de tous les EEPE appliquées pour la détermination des exigences de fonds propres conformément à l’article 284, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, c’est-à-dire l’EEPE calculée sur la base des données de marché actuelles ou, si elle aboutit à un montant plus élevé d'exigences de fonds propres, l'EEPE calculée sur la base d’un calibrage de tension.
| 0140 |
FACTEUR ALPHA UTILISÉ POUR CALCULER L'EXPOSITION RÉGLEMENTAIRE
Article 274, paragraphe 2, article 282, paragraphe 2, article 281, paragraphe 1, et article 284, paragraphes 4 et 9, du règlement (UE) no 575/2013.
La valeur de α est fixée à 1,4 dans les lignes pour l'OEM, la SA-CCR simplifiée et la SA-CCR conformément à l'article 282, paragraphe 2, à l'article 281, paragraphe 1, et à l'article 274, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Aux fins de la méthode du modèle interne, la valeur de α peut être soit la valeur par défaut (1,4), soit une valeur différente si les autorités compétentes exigent une valeur de α plus élevée conformément à l’article 284, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 ou si elles autorisent les établissements à utiliser leurs propres estimations conformément à l’article 284, paragraphe 9, dudit règlement.
| 0150 |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE AVANT ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT
La valeur exposée au risque avant atténuation du risque de crédit pour les ensembles de compensation CCR sera calculée conformément aux méthodes définies à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du règlement (UE) no 575/2013, en tenant compte de l’effet de la compensation, mais pas des éventuelles autres techniques d’atténuation du risque de crédit (par exemple, les sûretés de marge).
Dans le cas des OFT, la jambe «titre» n’est pas prise en compte dans la détermination de la valeur exposée avant atténuation du risque de crédit lorsque la sûreté est reçue et ne diminue donc pas la valeur exposée au risque. Elle est en revanche prise en compte de manière régulière dans la détermination de la valeur exposée au risque avant atténuation du risque de crédit lorsque la sûreté est fournie.
En outre, les activités garanties sont traitées comme des opérations non garanties, c’est-à-dire qu’aucun effet de marge ne s’applique.
La valeur exposée au risque avant atténuation du risque de crédit des opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été décelé doit être déterminée conformément à l’article 291 du règlement (UE) no 575/2013.
La valeur exposée au risque avant atténuation du risque de crédit ne tient pas compte de la déduction de la perte CVA encourue conformément à l’article 273, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013.
L’établissement déclare la somme de toutes les valeurs exposées au risque avant atténuation du risque de crédit dans la ligne correspondante.
| 0160 |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE APRÈS ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT
La valeur exposée au risque après atténuation du risque de crédit pour les ensembles de compensation CCR est calculée conformément aux méthodes définies à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du règlement (UE) no 575/2013, après application des techniques d’atténuation du risque de crédit applicables conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, dudit règlement.
La valeur exposée au risque après atténuation du risque de crédit des opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été décelé doit être déterminée conformément à l’article 291 du règlement (UE) no 575/2013.
La valeur exposée au risque après atténuation du risque de crédit ne tient pas compte de la déduction de la perte CVA encourue conformément à l’article 273, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013.
L’établissement déclare la somme de toutes les valeurs exposées au risque après atténuation du risque de crédit dans la ligne correspondante.
| 0170 |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE
Valeur exposée au risque pour les ensembles de compensation CCR calculée conformément aux méthodes définies à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du règlement (UE) no 575/2013, qui est le montant à prendre en considération pour le calcul des montants d’exposition pondérés, c’est-à-dire après application des techniques d’atténuation du risque de crédit applicables conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du règlement (UE) no 575/2013 et compte tenu de la déduction de la perte CVA supportée, conformément à l’article 273, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013.
La valeur exposée au risque des opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été décelé doit être déterminée conformément à l’article 291 du règlement (UE) no 575/2013.
Dans les cas où plusieurs approches CCR sont utilisées pour une même contrepartie, la perte CVA encourue, qui est déduite au niveau de la contrepartie, est affectée à la valeur exposée au risque des différents ensembles de compensation dans chaque approche CCR reflétant le rapport entre la valeur exposée au risque des ensembles de compensation respectifs après atténuation du risque de crédit et le montant total de la valeur exposée au risque de la contrepartie après atténuation du risque de crédit.
L’établissement déclare la somme de toutes les valeurs exposées au risque dans la ligne correspondante.
| 0180 |
Positions traitées selon l’approche standard
Valeur exposée au risque de crédit de contrepartie des positions qui sont traitées selon l’approche standard conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0190 |
Positions traitées selon l’approche NI
Valeur exposée au risque de crédit de contrepartie des positions qui sont traitées selon l’approche NI conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0200 |
MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS
Montants d’exposition pondérés pour le CCR au sens de l’article 92, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013, calculés conformément aux méthodes définies à la troisième partie, titre II, chapitres 2 et 3.
Il convient de tenir compte des facteurs supplétifs pour les PME et les infrastructures prévus aux articles 501 et 501 bis du règlement (UE) no 575/2013.
| 0210 |
Positions traitées selon l’approche standard
Montants d'exposition pondérés pour les expositions au risque de crédit de contrepartie qui sont traitées selon l’approche standard conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant correspond au montant qui figurera dans la colonne 0220 du modèle C 07.00 pour les positions CCR.
| 0220 |
Positions traitées selon l’approche NI
Montants d'exposition pondérés pour les expositions au risque de crédit de contrepartie qui sont traitées selon l’approche NI conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant correspond au montant qui figurera dans la colonne 0260 du modèle C 08.01 pour les positions CCR.
| Ligne
| 0010 |
MÉTHODE DE L’EXPOSITION INITIALE (POUR LES DÉRIVÉS)
Dérivés et opérations à règlement différé pour lesquels l’établissement calcule la valeur exposée au risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 5, du règlement (UE) no 575/2013. Cette méthode simplifiée pour le calcul de la valeur exposée au risque ne peut être utilisée que par les établissements remplissant les conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 2 ou 4, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0020 |
APPROCHE STANDARD SIMPLIFIÉE POUR LE RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE (SA-CCR SIMPLIFIÉE POUR LES DÉRIVÉS)
Dérivés et opérations à règlement différé pour lesquels l’établissement calcule la valeur exposée au risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 4, du règlement (UE) no 575/2013. Cette approche standard simplifiée pour le calcul de la valeur exposée au risque ne peut être utilisée que par les établissements remplissant les conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 1 ou 4, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0030 |
APPROCHE STANDARD POUR LE RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE (SA-CCR POUR LES DÉRIVÉS)
Dérivés et opérations à règlement différé pour lesquels l’établissement calcule la valeur exposée au risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0040 |
MÉTHODE DU MODÈLE INTERNE (POUR LES DÉRIVÉS ET LES OFT)
Dérivés, opérations à règlement différé et opérations de financement sur titres pour lesquels l’établissement a été autorisé à calculer la valeur exposée au risque en utilisant la méthode du modèle interne (IMM) conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 6, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0050 |
Ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres
Ensembles de compensation composés uniquement d'opérations de financement sur titres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 139), du règlement (UE) no 575/2013, pour lesquels l’établissement a été autorisé à déterminer la valeur exposée au risque en utilisant l'IMM.
Les OFT faisant partie d'une convention de compensation multiproduits, et qui sont dès lors déclarées à la ligne 0070, ne figureront pas dans cette ligne.
| 0060 |
Ensembles de compensation sur dérivés et opérations à règlement différé
Ensembles de compensation composés uniquement d'instruments dérivés énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et d'opérations à règlement différé au sens de l'article 272, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, pour lesquels l’établissement a été autorisé à déterminer la valeur exposée au risque en utilisant la méthode du modèle interne.
Les dérivés et opérations à règlement différé qui font partie d’une convention d'ensemble de compensation multiproduits, et qui sont dès lors déclarés à la ligne 0070, ne figureront pas dans cette ligne.
| 0070 |
Issues de conventions d'ensembles de compensation multiproduits
Article 272, paragraphes 11 et 25, du règlement (UE) no 575/2013
Ensembles de compensation composés d'opérations portant sur différentes catégories de produits [article 272, point 11), du règlement (UE) no 575/2013], c’est-à-dire des dérivés et des OFT, pour lesquels il existe une convention de compensation multiproduits au sens de l’article 272, point 25), du règlement (UE) no 575/2013 et pour lesquels l'établissement a été autorisé à déterminer la valeur d'exposition au risque en utilisant la méthode du modèle interne.
| 0080 |
MÉTHODE SIMPLE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES (POUR LES OFT)
Article 222 du règlement (UE) no 575/2013
Les opérations de pension, les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge pour lesquelles l’établissement a choisi, en vertu de l’article 271, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, de déterminer la valeur exposée au risque conformément à l’article 222 plutôt qu'à la troisième partie, titre II, chapitre 6, dudit règlement.
| 0090 |
MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES (POUR LES OFT)
Règlement (UE) no 575/2013, articles 220 et 223.
Les opérations de pension, les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge pour lesquelles l’établissement a choisi, en vertu de l’article 271, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, de déterminer la valeur exposée au risque conformément à l’article 223 plutôt qu'à la troisième partie, titre II, chapitre 6, dudit règlement.
| 0100 |
VALEUR EN RISQUE POUR LES OFT
Article 221 du règlement (UE) no 575/2013
Opérations de pension, opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières ou opérations de prêt avec appel de marge ou autres opérations ajustées aux conditions du marché à l'exception des opérations sur dérivés pour lesquelles, conformément à l’article 221 du règlement (UE) no 575/2013 et sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente, la valeur exposée au risque est calculée selon une approche fondée sur un modèle interne qui tient compte des effets de corrélation entre les positions sur titres soumises à l’accord-cadre de compensation, ainsi que de la liquidité des instruments concernés.
| 0110 | TOTAL
| 0120 |
Dont: Positions à risque spécifique de corrélation (SWWR)
Article 291 du règlement (UE) no 575/2013
Expositions au risque de crédit de contrepartie pour lesquelles un risque spécifique de corrélation (SWWR) a été décelé conformément à l’article 291 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0130 |
Activités avec marges
Article 272, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013.
Expositions au risque de crédit de contrepartie avec marges, c’est-à-dire les ensembles de compensation soumis à un accord de marge conformément à l’article 272, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0140 |
Activités sans marges
Expositions au risque de crédit de contrepartie non couvertes en 0130.
3. 9.4. C 34.03 – Expositions au risque de crédit de contrepartie traitées selon des approches standard: SA-CCR et SA-CCR simplifiée
3. 9.4.1. Remarques générales
125. Le modèle est utilisé séparément pour la déclaration des expositions au CCR calculées selon la SA-CCR ou la SA-CCR simplifiée, selon le cas.
3. 9.4.2. Instructions concernant certaines positions
| Colonne
| 0010 |
DEVISE
Pour les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d’intérêt, il convient de déclarer la devise dans laquelle l’opération est libellée.
Pour les opérations affectées à la catégorie du risque de change, il y a lieu de déclarer la devise dans laquelle est libellée l’une des deux jambes de l'opération. Les établissements inscrivent les devises de la paire de devises dans l'ordre alphabétique, par exemple pour le dollar des États-Unis/l’euro, indiquer «EUR» dans cette colonne et «USD» dans la colonne 0020.
Les codes des monnaies ISO doivent être utilisés.
| 0020 |
DEUXIÈME DEVISE DE LA PAIRE
Pour les opérations affectées à la catégorie du risque de change, il y a lieu de déclarer la devise dans laquelle est libellée l’autre jambe de l'opération (par rapport à celle figurant dans la colonne 0010). Les établissements inscrivent les devises de la paire de devises dans l'ordre alphabétique, par exemple pour le dollar des États-Unis/l’euro, indiquer «USD» dans cette colonne et «EUR» dans la colonne 0010.
Les codes des monnaies ISO doivent être utilisés.
| 0030 |
NOMBRE D’OPÉRATIONS
Voir instructions relatives à la colonne 0020 dans le modèle C 34.02.
| 0040 |
MONTANTS NOTIONNELS
Voir instructions relatives à la colonne 0030 dans le modèle C 34.02.
| 0050 |
VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), POSITIVE
Somme des valeurs de marché courantes (CMV) de tous les ensembles de couverture présentant une CMV positive dans la catégorie de risque concernée.
La CMV au niveau de l’ensemble de couverture est déterminée en compensant les valeurs de marché positives et négatives des opérations relevant d’un même ensemble de couverture, sans tenir compte des sûretés détenues ou fournies.
| 0060 |
VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), NÉGATIVE
Somme des valeurs de marché courantes (CMV) absolues de tous les ensembles de couverture présentant une CMV négative dans la catégorie de risque concernée.
La CMV au niveau de l’ensemble de couverture est déterminée en compensant les valeurs de marché positives et négatives des opérations relevant d’un même ensemble de couverture, sans tenir compte des sûretés détenues ou fournies.
| 0070 |
MAJORATION
Articles 280 bis à 280 septies et article 281, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
L’établissement déclare la somme de toutes les majorations dans la catégorie de risque/d'ensemble de couverture concernée.
La majoration par catégorie de risque qui est utilisée pour déterminer l’exposition future potentielle d’un ensemble de compensation conformément à l’article 278, paragraphe 1, ou à l’article 281, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 575/2013 est calculée conformément aux articles 280 bis à 280 septies dudit règlement. Pour la SA-CCR simplifiée, les dispositions de l’article 281, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 s’appliquent.
| Lignes
| 0050, 0120, 0190, 0230, 0270, 0340 |
CATÉGORIES DE RISQUES
Articles 277 et 277 bis du règlement (UE) no 575/2013.
Les opérations sont classées en fonction de la catégorie de risques à laquelle elles appartiennent conformément à l’article 277, paragraphe 1 à 4, du règlement (UE) no 575/2013.
L’affectation à des ensembles de couverture en fonction de la catégorie de risques sera effectuée conformément à l’article 277 bis du règlement (UE) no 575/2013.
Pour la SA-CCR simplifiée, les dispositions de l’article 281, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 s’appliquent.
| 0020-0040 |
Dont affectées à plusieurs catégories de risques
Article 277, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
Opérations sur dérivés présentant plusieurs facteurs de risque significatifs affectées à deux (0020), trois (0030) ou plus de trois (0040) catégories de risques sur la base du plus significatif des facteurs de risque de chaque catégorie de risques, conformément à l’article 277, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et aux normes techniques de réglementation de l’ABE visées à l’article 277, paragraphe 5, dudit règlement.
| 0070-0110 et 0140-0180 |
Devise et paire de devises les plus importantes
Cette classification est effectuée sur la base de la CMV du portefeuille de l’établissement relevant de la SA-CCR ou de la SA-CCR simplifiée, selon le cas, pour les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d’intérêt et à la catégorie du risque de change, respectivement.
Aux fins de cette classification, la valeur absolue de la CMV des positions est additionnée.
| 0060, 0130, 0200,0240, 0280 |
Affectation exclusive
Article 277, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013
Opérations sur dérivés affectées exclusivement à une seule catégorie de risque conformément à l’article 277, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013.
Les opérations affectées à différentes catégories de risques conformément à l’article 277, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 ne sont pas prises en compte.
| 0210, 0250 |
Opérations à signature unique
Opérations à signature unique qui sont affectées respectivement à la catégorie du risque de crédit et à la catégorie du risque sur actions.
| 0220, 0260 |
Opérations à signatures multiples
Opérations à signatures multiples qui sont affectées respectivement à la catégorie du risque de crédit et à la catégorie du risque sur actions.
| 0290-0330 |
Ensembles de couverture de la catégorie du risque sur matières premières
Opérations sur dérivés affectées aux ensembles de couverture de la catégorie du risque sur matières premières visées à l’article 277 bis, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013.
3. 9.5. C 34.04 – Expositions au risque de crédit de contrepartie traitées selon la méthode de l’exposition initiale (OEM)
3. 9.5.1. Instructions concernant certaines positions
| Colonne
| 0010 - 0020 | Les instructions relatives aux colonnes 0010 et 0020 sont celles fournies pour le modèle C 34.02.
| 0030 |
VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), POSITIVE
Somme des valeurs de marché courantes (CMV) de toutes les opérations présentant une CMV positive dans la catégorie de risque concernée.
| 0040 |
VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), NÉGATIVE
Somme des valeurs de marché courantes (CMV) absolues de toutes les opérations présentant une CMV négative dans la catégorie de risque concernée.
| 0050 |
EXPOSITION FUTURE POTENTIELLE (PFE)
L’établissement déclare la somme des PFE pour toutes les opérations relevant de la même catégorie de risques.
| Lignes
| 0020 - 0070 |
CATÉGORIES DE RISQUES
Opérations sur dérivés affectées aux catégories de risques énumérées à l’article 282, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
3. 9.6. C 34.05 – Expositions au risque de crédit de contrepartie traitées selon la méthode du modèle interne (IMM)
3. 9.6.1. Instructions concernant certaines positions
| Colonne
| 00010 - 0080 |
AVEC MARGES
Voir instructions relatives à la ligne 0130 du modèle C 34.02.
| 0090 - 0160 |
SANS MARGES
Voir instructions relatives à la ligne 0140 du modèle C 34.02.
| 0010, 0090 |
NOMBRE D’OPÉRATIONS
Voir instructions relatives à la colonne 0020 du modèle C 34.02.
| 0020, 0100 |
MONTANTS NOTIONNELS
Voir instructions relatives à la colonne 0030 du modèle C 34.02.
| 0030, 0110 |
VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), POSITIVE
Somme des valeurs de marché courantes (CMV) de toutes les opérations présentant une CMV positive appartenant à la même catégorie d'actifs.
| 0040, 0120 |
VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), NÉGATIVE
Somme des valeurs de marché courantes (CMV) absolues de toutes les opérations présentant une CMV négative appartenant à la même catégorie d'actifs.
| 0050, 0130 |
EXPOSITION COURANTE
Voir instructions relatives à la colonne 0120 du modèle C 34.02.
| 0060, 0140 |
EXPOSITION POSITIVE ANTICIPÉE EFFECTIVE (EEPE)
Voir instructions relatives à la colonne 0130 du modèle C 34.02.
| 0070, 0150 |
EEPE DE TENSION
Article 284, paragraphe 6, et article 292, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
L’EEPE de tension est calculée par analogie à l’EEPE (article 284, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013), mais en faisant appel à un calibrage de tension conformément à l’article 292, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0080, 0160, 0170 |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE
Voir instructions relatives à la colonne 0170 du modèle C 34.02.
| Ligne | Explication
| 0010 |
TOTAL
Article 283 du règlement (UE) no 575/2013
L’établissement déclarera les informations pertinentes concernant les dérivés, les opérations à règlement différé et les opérations de financement sur titres pour lesquels il a été autorisé à déterminer la valeur exposée au risque calculée à l’aide de la méthode du modèle interne (IMM) conformément à l’article 283 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0020 |
Dont: Positions à risque spécifique de corrélation (SWWR)
Voir instructions relatives à la ligne 0120 de C 34.02.
| 0030 |
Ensembles de compensation traités selon l’approche standard
Voir instructions relatives à la colonne 0180 de C 34.02.
| 0040 |
Ensembles de compensation traités selon l’approche NI
Voir instructions relatives à la colonne 0190 de C 34.02.
| 0050 - 0110 |
DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ
L’établissement déclare les informations pertinentes concernant les ensembles de compensation composés uniquement de dérivés de gré à gré ou d'opérations à règlement différé pour lesquels il a été autorisé à déterminer la valeur exposée au risque en utilisant l’IMM, ventilées en fonction des différentes catégories d’actifs en ce qui concerne le sous-jacent (taux d’intérêt, taux de change, crédit, actions, matières premières ou autres).
| 0120 - 0180 |
DÉRIVÉS NÉGOCIÉS EN BOURSE
L’établissement déclare les informations pertinentes concernant les ensembles de compensation composés uniquement de dérivés négociés en bourses ou d'opérations à règlement différé pour lesquels il a été autorisé à déterminer la valeur exposée au risque en utilisant l’IMM, ventilées en fonction des différentes catégories d’actifs en ce qui concerne le sous-jacent (taux d’intérêt, taux de change, crédit, actions, matières premières ou autres).
| 0190 - 0220 |
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES
L’établissement déclare les informations pertinentes concernant les ensembles de compensation composés uniquement d'OFT pour lesquels il a été autorisé à déterminer la valeur exposée au risque en utilisant l’IMM, ventilées en fonction du type de sous-jacent dans la jambe «titre» de l'OFT (obligations, actions ou autres).
| 0230 |
CONVENTIONS D'ENSEMBLES DE COMPENSATION MULTIPRODUITS
Voir instructions relatives à la ligne 0070 de C 34.02.
3. 9.7. C 34.06 – Vingt contreparties principales
3. 9.7.1. Remarques générales
126. Les établissements déclarent les informations sur les 20 principales contreparties envers lesquelles ils ont les expositions au risque de crédit de contrepartie les plus élevées. Le classement est effectué en utilisant les valeurs exposées au risque de crédit de contrepartie, telles que déclarées dans la colonne 0120 du présent modèle, de tous les ensembles de compensation avec les contreparties concernées. Les expositions intragroupe ou les autres expositions donnant lieu à un risque de crédit de contrepartie, auxquelles les établissements attribuent, conformément à l'article 113, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) no 575/2013, une pondération de risque de zéro aux fins du calcul des exigences de fonds propres, sont prises en compte au moment de dresser la liste des 20 principales contreparties.
127. Les établissements qui appliquent l’approche standard (SA-CCR) ou la méthode du modèle interne (IMM) pour le calcul des expositions au CCR conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3 et 6, du règlement (UE) no 575/2013 remplissent le présent modèle trimestriellement. Les établissements qui appliquent l’approche standard simplifiée ou la méthode de l'exposition initiale (OEM) pour le calcul des expositions au CCR conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013 remplissent le présent modèle semestriellement. Instructions concernant certaines positions
3. 9.7.2. Instructions concernant certaines positions
| Colonnes
| 0011 |
NOM
Nom de la contrepartie
| 0020 |
CODE
Le code faisant partie d’un identifiant de ligne doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les établissements et les entreprises d’assurance, le code correspond au code LEI. Pour les autres entités, le code correspond au code LEI ou, à défaut, à un code autre que LEI. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et dans le temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.
| 0030 |
TYPE DE CODE
L'établissement identifie le type de code déclaré dans la colonne 0020 par la mention «Code LEI» ou «Code national».
Le type de code doit toujours être déclaré.
| 0035 |
CODE NATIONAL
L'établissement peut en outre déclarer le code national lorsqu’il déclare le code LEI en tant qu’identifiant dans la colonne 0020 «Code».
| 0040 |
SECTEUR DE LA CONTREPARTIE
Un secteur est choisi pour chaque contrepartie sur la base des catégories de secteurs économiques FINREP suivantes (voir partie 3 de l’annexe V du présent règlement d’exécution):
i) banques centrales;
ii) administrations publiques;
iii) établissements de crédit;
iv) entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013.
v) autres entreprises financières (à l’exclusion des entreprises d’investissement);
vi) entreprises non financières.
| 0050 |
TYPE DE CONTREPARTIE
L’établissement indique le type de contrepartie, qui peut être:
— QCCP: lorsque la contrepartie est une contrepartie centrale éligible;
— NON-QCCP: lorsque la contrepartie est une contrepartie centrale non éligible;
— Pas CCP: lorsque la contrepartie n'est pas une contrepartie centrale.
| 0060 |
RÉSIDENCE DE LA CONTREPARTIE
Le code ISO 3166-1-alpha-2 du pays dans lequel la contrepartie a été constituée est utilisé (en ce compris les pseudo–codes ISO des organisations internationales, disponibles dans le «Vademecum de la balance des paiements» d'Eurostat).
| 0070 |
NOMBRE D’OPÉRATIONS
Voir instructions relatives à la colonne 0020 du modèle C 34.02.
| 0080 |
MONTANTS NOTIONNELS
Voir instructions relatives à la colonne 0030 du modèle C 34.02.
| 0090 |
VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), Positive
Voir instructions relatives à la colonne 0040 du modèle C 34.02.
L’établissement déclare la somme des ensembles de compensation présentant une CMV positive s’il existe plusieurs ensembles de compensation pour la même contrepartie.
| 0100 |
VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), Négative
Voir instructions relatives à la colonne 0040 du modèle C 34.02.
L’établissement déclare la somme absolue des ensembles de compensation présentant une CMV négative s’il existe plusieurs ensembles de compensation pour la même contrepartie.
| 0110 |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE APRÈS ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT
Voir instructions relatives à la colonne 0160 du modèle C 34.02.
L’établissement déclare la somme des valeurs exposées au risque des ensembles de compensation après atténuation du risque de crédit s’il existe plusieurs ensembles de compensation pour la même contrepartie.
| 0120 |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE
Voir instructions relatives à la colonne 0170 du modèle C 34.02.
| 0130 |
MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS
Voir instructions relatives à la colonne 0200 du modèle C 34.02.
3. 9.8. C 34.07 – Approche NI – Expositions au CCR par catégorie d’expositions et échelle de PD
3. 9.8.1. Remarques générales
128. Les établissements remplissent le présent modèle en utilisant soit l’approche NI avancée, soit l’approche NI simple pour calculer les montants d’exposition pondérés pour tout ou partie de leurs expositions au CCR conformément à l’article 107 du règlement (UE) no 575/2013, quelle que soit l’approche CCR utilisée pour déterminer les valeurs exposées conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du règlement (UE) no 575/2013.
129. Le total de toutes les catégories d’expositions ainsi que chacune des catégories d’expositions énumérées à l’article 147 du règlement (UE) no 575/2013 font l'objet d'une déclaration séparée. Le présent modèle exclut les expositions compensées par une contrepartie centrale.
130. Afin de préciser si un établissement utilise ses propres estimations des LGD et/ou des facteurs de conversion de crédit, les informations suivantes seront fournies pour chaque catégorie d’expositions déclarée:
«NON» = lorsqu'il est fait usage des estimations réglementaires des LGD et/ou des facteurs de conversion de crédit (NI simple)
«OUI» = lorsqu'il est fait usage des propres estimations des LGD et/ou des facteurs de conversion de crédit (NI avancée)
3. 9.8.2. Instructions concernant certaines positions
| Colonne
| 0010 |
Valeur exposée au risque
Valeur exposée au risque (voir instructions concernant la colonne 0170 du modèle C 34.02), ventilée selon l’échelle de PD donnée
| 0020 |
PD moyenne, pondérée (%)
Moyenne des PD de chaque échelon de débiteurs, pondérée par leur valeur exposée au risque correspondante, telle que définie dans la colonne 0010
| 0030 |
Nombre de débiteurs
Le nombre d’entités légales ou de débiteurs affectés à chaque tranche de l’échelle de PD fixe, qui ont été notés séparément, quel que soit le nombre des différents prêts ou expositions accordés
Lorsqu'elles sont notées séparément, les différentes expositions sur un même débiteur sont comptabilisées séparément. Une telle situation peut se produire si des expositions distinctes sur un même débiteur sont affectées à différents échelons de débiteurs conformément à l’article 172, paragraphe 1, point e), deuxième phrase, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0040 |
LGD moyenne, pondérée (%)
Moyenne des LGD des échelons de débiteurs, pondérée par leur valeur exposée au risque correspondante, telle que définie dans la colonne 0010
Les LGD déclarées correspondent à l’estimation de LGD finale utilisée dans le calcul des montants d'exposition pondérés obtenus après prise en compte des éventuels effets d'atténuation du risque de crédit et des conditions de ralentissement économique visées à la troisième partie, titre II, chapitres 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant. En particulier, pour les établissements qui appliquent l’approche NI mais qui n’utilisent pas leurs propres estimations de LGD, les effets d’atténuation du risque des sûretés financières se reflèteront dans la valeur exposée au risque pleinement ajustée E*, puis dans les LGD*, conformément à l’article 228, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Lorsque les propres estimations de LGD sont appliquées, on tiendra compte de l’article 175 et de l’article 181, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013.
Dans le cas des expositions soumises au traitement de double défaut, les LGD à déclarer correspondront à celles sélectionnées conformément à l'article 161, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
Pour les expositions en défaut selon l’approche NI avancée, les dispositions de l’article 181, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013 doivent être prises en considération. Les LGD déclarées correspondent à l’estimation des LGD en défaut.
| 0050 |
Échéance moyenne pondérée (années)
Moyenne des échéances des débiteurs en années, pondérée par leur valeur exposée au risque correspondante, telle que définie dans la colonne 0010
La valeur d'échéance est déterminée conformément à l'article 162 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0060 |
Montants d'exposition pondérés
Montants d’exposition pondérés, au sens de l’article 92, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013, pour les positions dont les pondérations de risque sont estimées sur la base des exigences de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 et pour lesquelles la valeur exposée au risque pour l’activité CCR est calculée conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, dudit règlement.
Les facteurs supplétifs pour les PME et les infrastructures prévus aux articles 501 et 501 bis du règlement (UE) no 575/2013 seront pris en compte.
| 0070 |
Densité des montants d’exposition pondérés
Rapport entre les montants totaux d’exposition pondérés (déclarés dans la colonne 0060) et la valeur exposée au risque (déclarée dans la colonne 0010)
| Lignes
| 0010 - 0170 |
Échelle de PD
Les expositions au risque de crédit de contrepartie (déterminées au niveau de la contrepartie) sont affectées à la tranche appropriée de l'échelle de PD fixe, sur la base de la PD estimée pour chaque débiteur assigné à cette catégorie d’expositions (sans tenir compte d'une éventuelle substitution due à l'existence d'une garantie ou d'un dérivé de crédit). Les établissements établissent une correspondance entre chaque exposition et l'échelle de PD fournie dans le modèle, en tenant compte également des échelles continues. Toutes les expositions en défaut sont incluses dans la tranche représentant une PD de 100 %.
3. 9.9. C 34.08 – Composition des sûretés pour les expositions au CCR
3. 9.9.1. Remarques générales
131. Le présent modèle est rempli avec la juste valeur des sûretés (fournies ou reçues) utilisées dans les expositions au CCR liées à des opérations sur dérivés, à des opérations à règlement différé ou à des opérations de financement sur titres, que ces opérations soient ou non compensées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale et que les sûretés soient ou non fournies à une contrepartie centrale.
3. 9.9.2. Instructions concernant certaines positions
| Colonnes
| 0010 - 0080 |
Sûretés utilisées dans des opérations sur dérivés
Les établissements déclarent les sûretés (y compris celles constituant la marge initiale et la marge de variation) qui sont utilisées dans des expositions au CCR liées à tout instrument dérivé visé à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013 ou à une opération à règlement différé, telle que définie à l’article 272, point 2), dudit règlement, non assimilable à une OFT.
| 0090 - 0180 |
Sûretés utilisées dans des OFT
Les établissements déclarent les sûretés (dont celles constituant la marge initiale et la marge de variation ainsi que celles apparaissant en tant que titres dans l’OFT) qui sont utilisées dans les expositions au CCR liées à toute OFT ou à une opération à règlement différé non assimilable à un dérivé.
| 0010, 0020, 0050, 0060, 0090, 0100, 0140, 0150 |
Faisant l'objet d'une ségrégation
Article 300, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
Les établissements déclarent les sûretés détenues qui jouissent d'une autonomie patrimoniale au sens de l’article 300, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, réparties entre les sûretés prenant la forme de marge initiale et celles prenant la forme de marge de variation.
| 0030, 0040, 0070, 0080, 0110, 0120, 0130, 0160, 0170, 0180 |
Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation
Article 300, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
Les établissements déclarent les sûretés détenues qui jouissent d'une autonomie patrimoniale au sens de l’article 300, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, réparties entre la marge initiale, la marge de variation et le titre de l'OFT.
| 0010, 0030, 0050, 0070, 0090, 0110, 0140, 0160 |
Marge initiale
Article 4, paragraphe 1, point 140), du règlement (UE) no 575/2013.
Les établissements déclarent la juste valeur des sûretés reçues ou fournies en tant que marge initiale (au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 140), du règlement (UE) no 575/2013).
| 0020, 0040, 0060, 0080, 0100, 0120, 0150, 0170 |
Marge de variation
Les établissements déclarent la juste valeur des sûretés reçues ou fournies en tant que marge de variation.
| 0130, 0180 |
Titre de l'OFT
Les établissements déclarent la juste valeur des sûretés apparaissant en tant que titre dans les OFT (par exemple, la jambe «titre» de l’OFT qui a été reçue pour la colonne 0130, ou fournie pour la colonne 0180).
| Lignes
| 0010 – 0080 |
Type de sûreté
Ventilation par types de sûretés
3. 9.10. C 34.09 - Expositions sur dérivés de crédit
3. 9.10.1. Instructions concernant certaines positions
| Colonne
| 0010-0040 |
PROTECTION FONDÉE SUR DES DÉRIVÉS DE CRÉDIT
Protection fondée sur des dérivés de crédit achetée ou vendue
| 0010, 0020 |
MONTANTS NOTIONNELS
Somme des montants notionnels des dérivés avant compensation, ventilés par type de produit
| 0030, 0040 |
JUSTES VALEURS
Somme des justes valeurs ventilées par protection achetée et protection vendue
| Lignes
| 0010 – 0050 |
Type de produit
Ventilation des types de produits de dérivés de crédit
| 0060 |
Total
Somme de tous les types de produits
| 0070, 0080 |
Justes valeurs
Justes valeurs ventilées par type de produit ainsi que par actifs (justes valeurs positives) et passifs (justes valeurs négatives)
3. 9.11. C 34.10 - Expositions sur les contreparties centrales
3. 9.11.1. Remarques générales
132. Les établissements doivent fournir les informations requises concernant leurs expositions sur des contreparties centrales, c’est-à-dire sur les contrats et opérations visés à l’article 301, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, aussi longtemps qu’ils sont en cours auprès d'une contrepartie centrale, et leurs expositions découlant d’opérations liées à une CCP, conformément à l’article 300, paragraphe 2, dudit règlement, pour lesquelles les exigences de fonds propres sont calculées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, dudit règlement.
3. 9.11.2. Instructions concernant certaines positions
| Colonne
| 0010 |
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE
Valeur exposée au risque pour les opérations relevant du champ d’application de la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, du règlement (UE) no 575/2013, calculée conformément aux méthodes pertinentes prévues audit chapitre, et notamment à sa section 9.
La valeur exposée au risque déclarée sera le montant pertinent pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, du règlement (UE) no 575/2013, compte tenu des exigences de l’article 497 dudit règlement pendant la période transitoire prévue audit article.
Une exposition peut être une exposition de transaction, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 91), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0020 |
MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS
Les montants d'exposition pondérés déterminés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, du règlement (UE) no 575/2013, compte tenu des exigences de l’article 497 dudit règlement pendant la période transitoire prévue audit article.
| Lignes
| 0010-0100 |
Contrepartie centrale éligible (QCCP)
Une contrepartie centrale éligible ou «QCCP» au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 88), du règlement (UE) no 575/2013.
|
0070, 0080
0170, 0180
|
Marge initiale
Voir instructions pour le modèle C 34.08.
Aux fins de ce modèle, la marge initiale n’inclut pas les contributions aux contreparties centrales pour les accords de partage des pertes mutualisées (c’est-à-dire que lorsqu’une contrepartie centrale utilise la marge initiale pour mutualiser des pertes entre ses membres compensateurs, cette marge initiale est traitée comme une exposition au fonds de défaillance).
| 0090, 0190 |
Contributions préfinancées au fonds de défaillance
Articles 308 et 309 du règlement (UE) n° 575/2013, un fonds de défaillance au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 89), du règlement (UE) n° 575/2013; la contribution au fonds de défaillance d’une contrepartie centrale qui est versée par l’établissement.
| 0100, 0200 |
Contributions non financées au fonds de défaillance
articles 309 et 310 du règlement (UE) n° 575/2013, un fonds de défaillance au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 89), du règlement (UE) no 575/2013
Les établissements déclarent les contributions qu'un établissement agissant en qualité de membre compensateur s’est engagé, par contrat, à verser à une CCP après que celle-ci a épuisé son fonds de défaillance pour couvrir les pertes qu’elle a subies à la suite de la défaillance d’un ou de plusieurs de ses membres compensateurs.
| 0070, 0170 |
Faisant l'objet d'une ségrégation
Voir instructions pour le modèle C 34.08.
| 0080, 0180 |
Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation
Voir instructions pour le modèle C 34.08.
3. 9.12. C 34.11 – Tableau des flux des montants d’exposition pondérés (RWEA) pour les expositions au CCR dans le cadre de l’IMM
3. 9.12.1. Remarques générales
133. Dans ce modèle, les établissements qui utilisent l'IMM pour calculer les montants d’exposition pondérés pour tout ou partie de leurs expositions au risque de crédit de contrepartie conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, du règlement (UE) no 575/2013, quelle que soit l’approche du risque de crédit utilisée pour déterminer les pondérations de risque correspondantes, déclarent le tableau des flux expliquant les variations des montants d’exposition pondérés des dérivés et OFT relevant du champ d'application de l’IMM, différenciées par facteurs clés et fondées sur des estimations raisonnables.
134. Les établissements qui déclarent ce modèle sur une base trimestrielle ne remplissent que la colonne 0010. Les établissements qui déclarent ce modèle sur une base annuelle ne remplissent que la colonne 0020.
135. Ce modèle exclut les montants d’exposition pondérés pour les expositions sur une contrepartie centrale (troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, du règlement (UE) no 575/2013).
3. 9.12.2. Instructions concernant certaines positions
| Colonne
| 0010, 0020 |
MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS
Montants d’exposition pondérés, au sens de l’article 92, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013, pour les positions dont les pondérations de risque sont estimées sur la base des exigences de la troisième partie, titre II, chapitres 2 et 3, dudit règlement et pour lesquelles l'établissement a été autorisé à calculer la valeur exposée au risque en utilisant l'IMM conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 6, dudit règlement.
Les facteurs supplétifs pour les PME et les infrastructures prévus aux articles 501 et 501 bis du règlement (UE) no 575/2013 seront pris en compte.
| Lignes
| 0010 |
Montant d’exposition pondéré à la fin de la période de déclaration précédente
Montant d’exposition pondéré pour les expositions au risque de crédit de contrepartie relevant de l'IMM à la fin de la période de déclaration précédente
| 0020 |
Taille de l’actif
Variations (positives ou négatives) du montant d’exposition pondéré dues à des modifications de la taille et de la composition du portefeuille résultant de l'activité commerciale normale (y compris la création de nouvelles activités et les expositions venant à échéance), mais à l’exclusion des modifications de taille du portefeuille dues à l’acquisition et à la cession d’entités
| 0030 |
Qualité de crédit des contreparties
Variations (positives ou négatives) du montant d’exposition pondéré dues aux variations de la qualité évaluée des contreparties de l’établissement, telle que mesurée dans le cadre du risque de crédit, quelle que soit l’approche utilisée par l’établissement. Cette ligne comprend également les variations potentielles du montant d’exposition pondéré dues aux modèles NI lorsque l’établissement utilise une approche NI.
| 0040 |
Mises à jour des modèles (IMM uniquement)
Variations (positives ou négatives) du montant d’exposition pondéré dues à la mise en œuvre du modèle, à des modifications du champ d’application du modèle ou à toute modification visant à combler les carences du modèle
Cette ligne ne concerne que les modifications apportées au modèle IMM.
| 0050 |
Méthodologie et politique (MMI uniquement)
Variations (positives ou négatives) du montant d’exposition pondéré dues aux modifications apportées aux méthodes de calcul en raison de changements de politique réglementaire, tels que de nouvelles réglementations (uniquement dans le modèle IMM)
| 0060 |
Acquisitions et cessions
Variations (positives ou négatives) du montant d’exposition pondéré dues à des variations de la taille du portefeuille résultant de l’acquisition ou de la cession d’entités
| 0070 |
Variations des taux de change
Variations (positives ou négatives) du montant d’exposition pondéré dues à des variations résultant de mouvements de change
| 0080 |
Autres
Cette catégorie est utilisée pour prendre en compte les variations (positives ou négatives) du montant d’exposition pondéré impossibles à classer dans les catégories décrites ci-dessus.
| 0090 |
Montant d’exposition pondéré à la fin de la période de déclaration courante
Montant d’exposition pondéré pour les expositions au risque de crédit de contrepartie relevant de l'IMM à la fin de la période de déclaration courante
4. MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE OPÉRATIONNEL
4. 1 C 16.00 – RISQUE OPÉRATIONNEL (OPR)
4. 1.1 Remarques générales
136. Ce modèle fournit des informations sur le calcul des exigences de fonds propres conformément aux articles 312 à 324 du règlement (UE) no 575/2013 pour le risque opérationnel selon l'approche élémentaire (BIA), l'approche standard (TSA), l'approche standard de remplacement (ASA) et les approches par mesure avancée (AMA). Un établissement ne peut appliquer simultanément l'approche TSA et l'approche ASA pour les activités de banque de détail et de banque commerciale sur une base individuelle.
137. Les établissements qui recourent à l'approche BIA, TSA ou ASA calculent leurs exigences de fonds propres à partir des données de fin d'exercice. Lorsque les chiffres audités ne sont pas disponibles, les établissements peuvent utiliser des estimations. Lorsque des chiffres audités sont utilisés, les établissements déclareront les chiffres audités qui ne sont pas susceptibles d’être modifiés. Il est possible de déroger à ce principe d'absence de modification, par exemple lorsqu'un cas exceptionnel, tel qu'une acquisition ou cession récente d'entités ou d'activités, se présente durant cette période.
138. Lorsqu'un établissement peut démontrer à son autorité compétente qu'en raison de circonstances exceptionnelles (fusion ou cession d'entités ou d'activités), recourir à une moyenne sur trois ans pour le calcul de l'indicateur pertinent conduirait à une estimation peu objective de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel, l'autorité compétente peut autoriser l'établissement à modifier le calcul de manière à tenir compte de ces événements. L'autorité compétente peut également, de sa propre initiative, imposer à un établissement de modifier le calcul. Un établissement qui exerce ses activités depuis moins de trois ans peut utiliser des estimations prospectives pour calculer l'indicateur pertinent, à condition qu'il commence à utiliser des données historiques dès que celles-ci sont disponibles.
139. Par colonne, ce modèle présente des informations, pour les trois derniers exercices, sur le montant de l'indicateur pertinent des activités bancaires soumises au risque opérationnel et sur le montant des prêts et des avances (ce dernier montant ne concernant que l'approche ASA). Ensuite, des informations sur le montant des exigences de fonds propres pour risque opérationnel y figurent. Le cas échéant, la part de ce montant qui est due à un mécanisme d'allocation doit être précisée. En ce qui concerne l'approche AMA, des postes pour mémoire ont été ajoutés afin de détailler l'effet de la perte anticipée, de la diversification et des techniques d'atténuation sur les exigences de fonds propres pour risque opérationnel.
140. Par ligne, les informations sont structurées par mode de calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel, avec un détail des activités pour l'approche TSA et l'approche ASA.
141. Ce modèle devra être rempli par tous les établissements soumis aux exigences de fonds propres pour risque opérationnel.
4. 1.2. Instructions concernant certaines positions
| Colonnes
| 0010-0030 |
INDICATEUR PERTINENT
Les établissements qui recourent à l'indicateur pertinent pour calculer les exigences de fonds propres pour risque opérationnel (BIA, TSA et ASA) déclareront l'indicateur pertinent dans les colonnes 0010 à 0030, pour les exercices respectifs. De plus, en cas d'application combinée de plusieurs approches, visée à l'article 314 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements déclareront également, à des fins d'information, l'indicateur pertinent pour les activités soumises aux approches AMA. Il en va de même pour toutes les autres banques qui appliquent les approches AMA.
Ci-après, le terme «indicateur pertinent» désigne «la somme des éléments» en fin d'exercice visés à l'article 316, tableau 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013.
Lorsqu'un établissement ne possède pas de données relatives à «l'indicateur pertinent» pour couvrir trois exercices, les données historiques (auditées) disponibles seront affectées par priorité aux colonnes correspondantes du modèle. Par exemple, lorsque l'établissement ne possède des données historiques que pour un seul exercice, celles-ci seront déclarées dans la colonne 0030. Lorsque cela semble raisonnable, les estimations prospectives seront intégrées à la colonne 0020 (estimations pour le prochain exercice) et à la colonne 0010 (estimations pour l'exercice n + 2).
En outre, lorsqu'il n'existe aucune donnée historique disponible sur «l'indicateur pertinent», l'établissement peut utiliser des estimations prospectives.
| 0040-0060 |
PRÊTS ET AVANCES (EN CAS D'APPLICATION DE L'APPROCHE ASA)
Ces colonnes doivent être utilisées pour déclarer les montants de prêts et avances visés à l’article 319, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, pour les lignes d'activité «banque commerciale» et «banque de détail». Ces montants serviront à calculer l'indicateur pertinent de remplacement qui permet de déterminer les exigences de fonds propres correspondant aux activités soumises à l'approche standard de remplacement (article 319, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013).
Pour la ligne d'activité «banque commerciale», les titres détenus dans le portefeuille hors négociation seront également inclus.
| 0070 |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES
L'exigence de fonds propres doit être calculée conformément aux approches utilisées et aux articles 312 à 324 du règlement (UE) no 575/2013. Le montant obtenu est déclaré dans la colonne 0070.
| 0071 |
MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL
Article 92, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013
Exigences de fonds propres de la colonne 0070, multipliées par 12,5.
| 0080 |
DONT: RÉSULTANT D'UN MÉCANISME D'ALLOCATION
Lorsque l’autorisation de recourir à l'approche AMA au niveau consolidé (article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013) a été accordée conformément à l’article 312, paragraphe 2, dudit règlement, la couverture en fonds propres du risque opérationnel sera répartie entre les diverses entités du groupe selon la méthode appliquée par les établissements pour intégrer les effets de la diversification dans le système d'évaluation des risques utilisé par un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales ou conjointement par les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union. Le résultat de cette répartition sera déclaré dans cette colonne.
| 0090-0120 | ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE SELON L'APPROCHE AMA À DÉCLARER LE CAS ÉCHÉANT
| 0090 |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT ALLÈGEMENT EN RAISON DE PERTES ANTICIPÉES, DE LA DIVERSIFICATION ET DE TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE
L'exigence de fonds propres déclarée dans la colonne 090 est celle qui figure dans la colonne 070, mais qui est calculée avant prise en compte des effets d'allègement en raison de pertes anticipées, de la diversification et des techniques d'atténuation du risque (voir plus bas).
| 0100 |
(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DES PERTES ANTICIPÉES PRISES EN COMPTE DANS LES PRATIQUES INTERNES
Dans la colonne 100 sera déclaré l'allègement des exigences de fonds propres en raison de pertes anticipées prises en compte dans les pratiques internes de l'établissement (visées à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013).
| 0110 |
(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DE LA DIVERSIFICATION
L’effet de diversification déclaré dans cette colonne correspond à la différence entre la somme des exigences de fonds propres calculées séparément pour chaque catégorie de risque opérationnel (à savoir une situation de «dépendance parfaite») et l’exigence de fonds propres diversifiée calculée en tenant compte des corrélations et des dépendances (c’est-à-dire en supposant une dépendance inférieure à une «dépendance parfaite» entre les catégories de risques). La situation de «dépendance parfaite» survient dans le «cas par défaut», c'est-à-dire lorsque l'établissement ne recourt pas à une structure de corrélations explicite entre les catégories de risques, et que les fonds propres AMA sont donc calculés comme étant la somme des différentes mesures du risque opérationnel des catégories de risque choisies. Dans ce cas, on suppose une corrélation de 100 % entre les catégories de risques et la valeur déclarée dans la colonne doit être égale à 0. En revanche, lorsque l'établissement calcule une structure de corrélations explicite entre les catégories de risques, il doit inclure dans cette colonne la différence entre les fonds propres AMA tels que découlant du «cas par défaut» et les fonds propres AMA obtenus après application de la structure de corrélations entre les catégories de risques. Cette valeur rend compte de la «capacité de diversification» du modèle AMA, c'est-à-dire de l'aptitude du modèle à tenir compte de la survenance non simultanée d’évènements de perte graves liés au risque opérationnel. Dans la colonne 110, il convient de déclarer le montant de la réduction des fonds propres AMA qu'entraîne la structure de corrélation retenue par rapport à l'hypothèse d'une corrélation de 100 %.
| 0120 |
(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DE TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE (ASSURANCE ET AUTRES MÉCANISMES DE TRANSFERT DU RISQUE)
L'impact des assurances et des autres mécanismes de transfert du risque visés à l'article 323 du règlement (UE) no 575/2013 doit être déclaré dans cette colonne.
| Lignes
| 0010 |
ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE ÉLÉMENTAIRE (BIA)
Cette ligne doit présenter les montants correspondant aux activités soumises à l'approche élémentaire pour le calcul de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel (articles 315 et 316 du règlement (UE) no 575/2013).
| 0020 |
ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE STANDARD (TSA)/ EN APPROCHE STANDARD DE REMPLACEMENT (ASA)
Il convient de déclarer l'exigence de fonds propres calculée selon l'approche TSA et selon l'approche ASA (articles 317, 318 et 319 du règlement (UE) no 575/2013).
| 0030-0100 |
EN APPROCHE STANDARD (TSA)
Lorsque l'approche TSA est utilisée, l'indicateur pertinent pour chaque exercice respectif sera réparti, dans les lignes 0030 à 0100, entre les différentes lignes d'activité visées à l’article 317, tableau 2, du règlement (UE) no 575/2013. La mise en correspondance des activités avec les lignes d'activité doit suivre les principes énoncés à l'article 318 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0110-0120 |
EN APPROCHE STANDARD DE REMPLACEMENT (ASA)
Les établissements qui utilisent l'approche ASA (article 319 du règlement (UE) no 575/2013) déclarent, pour les exercices respectifs, l'indicateur pertinent séparément pour chaque ligne d'activité sur les lignes 0030 à 0050 et 0080 à 0100, et sur les lignes 0110 et 0120 pour les lignes d'activité «banque commerciale» et «banque de détail».
Les lignes 110 et 120 doivent indiquer le montant de l'indicateur pertinent des activités soumises à l'approche ASA, en opérant une distinction entre le montant correspondant à la «banque commerciale» et les montants correspondant à la «banque de détail» (article 319 du règlement (UE) no 575/2013). Des montants peuvent figurer aux lignes correspondant à la «banque commerciale» et à la «banque de détail», non seulement avec l'approche TSA (lignes 0060 et 0070), mais également avec l'approche ASA (lignes 0110 et 0120), par exemple si une filiale est soumise à l'approche TSA alors que l'entreprise mère est soumise à l'approche ASA.
| 0130 |
ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE PAR MESURE AVANCÉE (AMA)
Il convient de fournir les données pertinentes pour les établissements appliquant l'approche AMA (article 312, paragraphe 2, et articles 321, 322 et 323 du règlement (UE) no 575/2013).
Lorsque différentes approches sont combinées, comme indiqué à l'article 314 du règlement (UE) no 575/2013, il convient de fournir les informations relatives à l'indicateur pertinent pour les activités soumises à l'approche AMA. Il en va de même pour toutes les autres banques qui appliquent les approches AMA.
4. 2. RISQUE OPÉRATIONNEL: INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES PERTES AU COURS DE L’EXERCICE PASSÉ (OPR DETAILS)
4. 2.1. Remarques générales
142. Le modèle C 17.01 (OPR DETAILS 1) synthétise les informations sur les pertes brutes et les recouvrements de pertes enregistrés par un établissement au cours du dernier exercice par type d'événement et par ligne d'activité. Le modèle C 17.02 (OPR DETAILS 2) fournit des informations détaillées sur les évènements de perte les plus importants de l’exercice le plus récent.
143. Les pertes pour risque opérationnel qui sont en rapport avec le risque de crédit et sont soumises aux exigences de fonds propres pour risque de crédit (évènements de risque opérationnel à la limite avec le risque de crédit) ne sont prises en considération ni dans le modèle C 17.01 ni dans le modèle C 17.02
144. En cas d'utilisation combinée de différentes approches pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel conformément à l'article 314 du règlement (UE) no 575/2013, les pertes et recouvrements enregistrés par un établissement seront déclarés dans les modèles C 17.01 et C 17.02 quelle que soit l'approche utilisée pour le calcul des exigences de fonds propres.
145. On entend par «perte brute» une perte, telle que visée à l'article 322, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013), générée par un type d'évènement de risque opérationnel ou d’évènement de perte, avant tout recouvrement que ce soit, sans préjudice des «évènements de perte rapidement recouvrés» définis plus bas.
146. Par «recouvrement», on entend un événement indépendant lié à la perte pour risque opérationnel initiale intervenant à un moment distinct, au cours duquel des fonds ou des entrées d'avantages économiques sont reçus de la part de parties prenantes ou de tiers, tels que des assureurs ou d'autres parties. Les recouvrements sont répartis entre recouvrements provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque et recouvrements directs.
147. Par «événements de perte rapidement recouvrés», on entend des événements de risque opérationnel conduisant à des pertes qui sont partiellement ou intégralement recouvrées dans un délai de cinq jours ouvrables. Dans le cas d'un événement de perte rapidement recouvré, seule la partie non recouvrée d'une perte qui n'est pas intégralement recouvrée (c'est-à-dire la perte nette après recouvrement partiel rapide) est incluse dans la définition de la perte brute. En conséquence, les événements de perte conduisant à des pertes intégralement recouvrées dans un délai de cinq jours ouvrables ne sont pas inclus dans la définition de la perte brute, ni dans la déclaration OPR DETAILS.
148. Par «date de comptabilisation», on entend la date à laquelle une perte ou des réserves/provisions ont été comptabilisées pour la première fois dans le compte de profits et pertes au titre d'une perte de risque opérationnel. Cette date est logiquement ultérieure à la «date de survenance» (c'est-à-dire la date à laquelle l'événement de risque opérationnel est survenu ou a initialement débuté) et à la «date de détection» (c'est-à-dire la date à laquelle l'établissement a eu connaissance de l'événement de risque opérationnel).
149. Les pertes causées par un évènement de risque opérationnel commun ou par des évènements multiples liés à un évènement de risque opérationnel initial engendrant des évènements ou des pertes («évènement-source») seront regroupées. Les évènements regroupés seront considérés et déclarés en tant qu'un seul évènement, et les montants de perte brute ou d'ajustements de perte correspondants seront donc additionnés entre eux.
150. Les chiffres déclarés au mois de juin de l'exercice concerné seront les chiffres intermédiaires, tandis que les chiffres finaux seront déclarés en décembre. Par conséquent, les chiffres de juin auront une période de référence de six mois (c'est-à-dire du 1er janvier au 30 juin de l'année civile) tandis que les chiffres de décembre auront une période de référence de 12 mois (c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile). Pour les données déclarées en juin comme pour celles de décembre, on entend par «périodes de déclaration de référence précédentes» toutes les périodes de déclaration de référence jusqu'à celle se terminant à la fin de l'année civile précédente et y compris cette dernière.
4. 2.2. C 17.01: Risque opérationnel: pertes et recouvrements par ligne d'activité et par type d'événement de perte sur l'exercice passé (OPR DETAILS 1)
4. 2.2.1. Remarques générales
151. Dans le modèle C 17.01, les données seront présentées en répartissant les pertes et les recouvrements qui dépassent les seuils internes entre les lignes d'activité (figurant à l’article 317, tableau 2, du règlement (UE) no 575/2013, y compris la ligne d’activité supplémentaire «éléments d’entreprise» visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013) et les types d’événements causant des pertes (visés à l’article 324 du règlement (UE) no 575/2013). Il est possible que les pertes correspondant à un événement de perte soient réparties entre plusieurs lignes d’activité.
152. Les colonnes présentent les différents types d'événements de perte et les totaux pour chaque ligne d'activité, ainsi qu'un poste pour mémoire qui indique le seuil interne le plus faible appliqué dans le cadre de la collecte des données relatives aux pertes, en mentionnant, pour chaque ligne d'activité, le seuil le plus bas et le seuil le plus élevé, lorsqu'il existe plusieurs seuils.
153. Les lignes présentent les lignes d'activité, et pour chacune d'elles, des informations sur le nombre d'évènements de perte (nouveaux évènements de perte), le montant de perte brute (nouveaux évènements de perte), le nombre d'évènements de perte faisant l'objet d'ajustements de perte, les ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes, la perte individuelle maximale, la somme des cinq pertes les plus élevées et le total des recouvrements de pertes (recouvrements de pertes directs et recouvrements provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque).
154. Pour l'ensemble des lignes d'activité, des données sur le nombre d'événements de perte et le montant de perte brute seront également déclarées pour certaines fourchettes définies à partir de seuils fixes, à savoir 10 000, 20 000, 10 0000 et 100 0000. Ces seuils correspondent à des montants en euros et sont donnés afin de permettre une comparaison des pertes déclarées entre les différents établissements. Ils ne correspondent donc pas nécessairement aux seuils de perte minimum utilisés dans le cadre de la collecte des données internes concernant les pertes, lesquels sont déclarés dans une autre partie du modèle.
4. 2.2.2. Instructions concernant certaines positions
| Colonnes
| 0010-0070 |
TYPES D'ÉVÉNEMENTS
Les établissements déclarent les pertes dans les colonnes 0010 à 0070 en fonction des types d'événement visés à l'article 324 du règlement (UE) no 575/2013.
Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres selon l'approche BIA peuvent déclarer les pertes pour lesquelles le type d'événement de perte n'est pas identifié dans la colonne 080 uniquement.
| 0080 |
TOTAL TYPES D'ÉVÉNEMENTS DE PERTE
Dans la colonne 0080, pour chaque ligne d'activité, les établissements indiquent le total des «nombre d'évènements de perte (nouveaux évènements de perte)», le total des «montant de perte brute (nouveaux évènements de perte)», le total des «nombre d'évènements de perte faisant l'objet d'ajustements de perte», le total des «ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes», la «perte individuelle maximale», la «somme des cinq pertes les plus élevées», le total des «recouvrements de pertes directs totaux» et le total des «recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque».
Pour autant que l'établissement ait identifié le type d'évènement de perte pour toutes les pertes, la colonne 080 contient la simple agrégation du nombre d'évènements de perte, des montants de perte brute totaux, des montants de recouvrement de pertes totaux et des «ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes» déclarés dans les colonnes 0010 à 0070.
La «perte individuelle maximale» déclarée dans la colonne 0080 est la perte individuelle maximale au sein d'une ligne d'activité et est égale au maximum des «pertes individuelles maximales» déclarées dans les colonnes 0010 à 0070, pour autant que l'établissement ait identifié le type d'évènement de perte pour toutes ces pertes.
En ce qui concerne la somme des cinq pertes les plus élevées, dans la colonne 0080, on déclarera la somme des cinq pertes les plus élevées au sein d'une ligne d'activité.
| 0090-0100 |
POUR MÉMOIRE: SEUIL APPLIQUÉ POUR LA COLLECTE DES DONNÉES
Les établissements déclarent dans les colonnes 0090 et 0100 les seuils de perte minimum qu'ils appliquent pour la collecte des données internes concernant les pertes, conformément à l'article 322, paragraphe 3, point c), dernière phrase, du règlement (UE) no 575/2013.
Lorsque l'établissement n'applique qu'un seul seuil pour chaque ligne d'activité, seule la colonne 0090 sera remplie.
Lorsque plusieurs seuils sont appliqués au sein d'une même ligne d'activité réglementaire, le seuil applicable le plus élevé (colonne 0100) sera également complété.
| Lignes
| 0010-0880 |
LIGNES D’ACTIVITÉ: FINANCEMENT DES ENTREPRISES, NÉGOCIATION ET VENTE, COURTAGE DE DÉTAIL, BANQUE COMMERCIALE, BANQUE DE DÉTAIL, PAIEMENT ET RÈGLEMENT, SERVICES D’AGENCE, GESTION D’ACTIFS, ÉLÉMENTS D’ENTREPRISE
Pour chaque ligne d'activité visée à l'article 317, paragraphe 4, tableau 2, du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que pour la ligne d'activité supplémentaire «Éléments d'entreprise» visée à l'article 322, paragraphe 3, point b), dudit règlement, et pour chaque type d'événement de perte, l'établissement déclare les informations suivantes, conformément aux seuils internes appliqués: nombre d'évènements de perte (nouveaux évènements de perte), montant de perte brute (nouveaux évènements de perte), nombre d'évènements de perte faisant l'objet d'ajustements de perte, ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes, perte individuelle maximale, somme des cinq pertes les plus élevées, recouvrements de pertes directs totaux et recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque.
Lorsqu'un événement de perte concerne plusieurs lignes d'activité, le «montant de perte brute» sera réparti entre les différentes lignes d'activité concernées.
Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres selon l'approche BIA peuvent déclarer les pertes pour lesquelles la ligne d'activité n'est pas identifiée dans les lignes 0910-0980 uniquement.
| 0010, 0110, 0210, 0310, 0410, 0510, 0610, 0710, 0810 |
Nombre d'événements de perte (nouveaux évènements de perte)
Le nombre d'événements de perte est le nombre d'événements de perte pour lesquels des pertes brutes ont été comptabilisées au cours de la période de déclaration de référence.
Le nombre d'évènements de perte se rapporte aux «nouveaux évènements», c'est-à-dire aux évènements de risque opérationnel:
(i) «comptabilisés pour la première fois» au cours de la période de déclaration de référence; ou
ii) «comptabilisés pour la première fois» au cours d'une période de déclaration de référence précédente, lorsque l'évènement de perte n'était inclus dans aucun précédent rapport prudentiel, par exemple parce que ce n'est qu'au cours de l'actuelle période de déclaration de référence qu'il a été identifié en tant qu'évènement de perte lié au risque opérationnel ou parce que ce n'est qu'au cours de l'actuelle période de déclaration de référence que la perte accumulée attribuable à cet évènement de perte (c'est-à-dire la perte initiale plus / moins tous les ajustements de perte effectués lors de périodes de déclaration de référence précédentes) a dépassé le seuil pour la collecte des données internes.
Les «nouveaux évènements de perte» ne comprennent pas les évènements de perte «comptabilisés pour la première fois» au cours d'une période de déclaration de référence précédente qui avaient déjà été inclus dans de précédents rapports prudentiels.
| 0020, 0120, 0220, 0320, 0420, 0520, 0620, 0720, 0820 |
Montant de perte brute (nouveaux évènements de perte)
Le montant de perte brute correspond aux montants de perte brute se rapportant aux évènements de perte liés au risque opérationnel (par exemple charges directes, provisions, règlements). Toutes les pertes liées à un unique évènement de perte qui sont comptabilisées au cours de la période de déclaration de référence seront additionnées et considérées comme la perte brute pour cet évènement de perte pour cette période de déclaration de référence.
Le montant de perte brute déclaré se rapporte aux «nouveaux évènements de perte» visés à la ligne précédente de ce tableau. Pour les évènements de perte «comptabilisés pour la première fois» au cours d'une période de déclaration de référence précédente qui n'étaient inclus dans aucun précédent rapport prudentiel, la perte totale accumulée jusqu'à la date de déclaration de référence (c'est-à-dire la perte initiale plus / moins tous les ajustements de perte effectués lors de précédentes périodes de déclaration de référence) sera déclarée en tant que perte brute à la date de référence de la déclaration.
Les montants à déclarer ne tiennent pas compte des recouvrements obtenus.
| 0030, 0130, 0230, 0330, 0430, 0530, 0630, 0730, 0830 |
Nombre d'événements de perte faisant l'objet d'ajustements de perte
Le nombre d'évènements de perte faisant l'objet d'ajustements de perte correspond au nombre d'évènements de perte liés au risque opérationnel «comptabilisés pour la première fois» au cours de périodes de déclaration de référence précédentes et déjà inclus dans de précédents rapports, pour lesquels des ajustements de perte ont été effectués au cours de l'actuelle période de déclaration de référence.
Lorsque plusieurs ajustements de perte ont été effectués pour un évènement de perte au cours de la période de déclaration de référence, la somme de ces ajustements de perte sera comptabilisée comme un unique ajustement au cours de la période.
| 0040, 0140, 0240, 0340, 0440, 0540, 0640, 0740, 0840 |
Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes
Les ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration de référence précédentes correspondent à la somme des éléments (positifs ou négatifs) suivants:
i) les montants de perte brute se rapportant aux ajustements de perte positifs effectués au cours de la période de déclaration de référence (par exemple augmentation des provisions, événements de perte liés, règlements supplémentaires) d'événements de risque opérationnel «comptabilisés pour la première fois» et déclarés au cours de périodes de déclaration de référence précédentes;
ii) les montants de perte brute se rapportant aux ajustements de perte négatifs effectués au cours de la période de déclaration de référence (par exemple, du fait d'une réduction des provisions) d'événements de perte liés au risque opérationnel «comptabilisés pour la première fois» et déclarés au cours de périodes de déclaration de référence précédentes.
Lorsque plusieurs ajustements de perte ont été effectués pour un évènement de perte au cours de la période de déclaration de référence, on fera la somme des montants de tous ces ajustements de perte, en tenant compte de leur signe (positif ou négatif). Cette somme sera considérée comme l'ajustement de perte pour cet évènement de perte pour cette période de déclaration de référence.
Lorsque en raison d'un ajustement de perte négatif, le montant de perte ajusté attribuable à un évènement de perte tombe sous le seuil de cet établissement pour la collecte de données internes, l'établissement déclarera le montant total de perte accumulé pour cet évènement de perte jusqu'à la dernière fois que cet évènement a été déclaré pour une date de référence en décembre (c'est-à-dire la perte initiale plus / moins tous les ajustements de perte effectués lors de périodes de déclaration de référence précédentes) avec un signe négatif au lieu du montant de l'ajustement de perte négatif lui-même.
Les montants à déclarer ne tiennent pas compte des recouvrements obtenus.
| 0050, 0150, 0250, 0350, 0450, 0550, 0650, 0750, 0850 |
Perte individuelle maximale
La «perte individuelle maximale» est le montant le plus élevé entre:
(i) le montant le plus élevé de perte brute liée à un évènement de perte déclaré pour la première fois au cours de la période de déclaration de référence; et
ii) le montant le plus élevé d'ajustement de perte positif (tel que visé dans les lignes 0040, 0140, …, 0840 plus haut) lié à un évènement de perte déclaré pour la première fois au cours d'une période de déclaration de référence précédente.
Les montants à déclarer ne tiennent pas compte des recouvrements obtenus.
| 0060, 0160, 0260, 0360, 0460, 0560, 0660, 0760, 0860 |
Somme des cinq pertes les plus élevées
La somme des cinq pertes les plus élevées sera la somme des cinq montants les plus élevés parmi
(i) les montants de perte brute pour des évènements de perte déclarés pour la première fois au cours de la période de déclaration de référence; et
ii) les montants d'ajustement de perte positif (tels que définis pour les lignes 0040, 0140, …, 0840 plus haut) liés à des évènements de perte déclarés pour la première fois au cours d'une période de déclaration de référence précédente. Le montant à prendre en considération pour savoir s'il s’agit d’une des cinq pertes les plus élevées est le montant de l'ajustement de perte lui-même et non la perte totale associée à l'évènement de perte concerné avant ou après l'ajustement de perte.
Les montants à déclarer ne tiennent pas compte des recouvrements obtenus.
| 0070, 0170, 0270, 0370, 0470, 0570, 0670, 0770, 0870 |
Recouvrements de pertes directs totaux
Les recouvrements de pertes directs correspondent à tous les recouvrements de pertes obtenus, à l'exception de ceux qui relèvent de l'article 323 du règlement (UE) no 575/2013, tels que visés à la ligne suivante de ce tableau.
Les «recouvrements de pertes directs totaux» correspondent à la somme de tous les recouvrements directs et ajustements de recouvrements directs comptabilisés au cours de la période de déclaration et se rapportant aux événements de perte liés au risque opérationnel comptabilisés pour la première fois au cours de la période de déclaration de référence ou lors de périodes de déclaration de référence précédentes.
| 0080, 0180, 0280, 0380, 0480, 0580, 0680, 0780, 0880 |
Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque
Les recouvrements provenant d’assurances et d’autres mécanismes de transfert du risque correspondent aux recouvrements relevant de l'article 323 du règlement (UE) no 575/2013.
Les «recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque» correspondent à la somme de tous les recouvrements provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque et des ajustements de ces recouvrements comptabilisés au cours de la période de déclaration de référence et se rapportant aux événements de perte liés au risque opérationnel comptabilisés pour la première fois au cours de la période de déclaration de référence ou lors de périodes de déclaration de référence précédentes.
| 0910-0980 |
TOTAL LIGNES D'ACTIVITÉ
Pour chaque type d'événement de perte (colonnes 0010 à 0080), les informations relatives au total des lignes d'activité seront déclarées.
| 0910-0914 |
Nombre d'événements de perte
À la ligne 0910, le nombre d'événements de perte au-dessus du seuil interne, par type d'événement de perte, pour l'ensemble des lignes d'activité sera déclaré. Ce chiffre peut être inférieur à l'agrégation des nombres d'événements de perte par ligne d'activité, puisque les événements de perte qui ont un impact multiple (impact dans plusieurs lignes d'activité) sont considérés comme un seul événement de perte. Il peut être supérieur lorsqu’un établissement qui calcule ses exigences de fonds propres selon l'approche BIA n'est pas en mesure dans chaque cas d'identifier la ou les lignes d'activités sur lesquelles la perte a une incidence.
Aux lignes 0911 – 0914, on indiquera le nombre d'évènements de perte pour lesquels le montant de perte brute se situe dans la fourchette définie pour la ligne concernée du modèle.
Pour autant que l’établissement ait affecté toutes ses pertes à une ligne d’activité figurant à l’article 317, paragraphe 4, tableau 2, du règlement (UE) no 575/2013, ou à la ligne d’activité «éléments d’entreprises» visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), dudit règlement, ou qu’il ait identifié tous les types d’événement de perte pour toutes les pertes, les conditions suivantes s’appliquent pour la colonne 0080, selon le cas:
— Le total des nombres d'événements de perte déclaré dans les lignes 0910 à 0914 sera égal à l'agrégation horizontale des nombres d'événements de perte dans la ligne en question, étant donné que dans ces chiffres, les événements de perte ayant une incidence dans plusieurs lignes d'activité auront déjà été considérés comme un événement de perte unique.
— La valeur déclarée dans la colonne 0080, ligne 0910, ne sera pas nécessairement égale à l'agrégation verticale des nombres d'événements de perte qui figurent dans la colonne 0080, étant donné qu'un événement de perte donné peut avoir une incidence sur plusieurs lignes d'activité simultanément.
| 0920-0924 |
Montant de perte brute (nouveaux évènements de perte)
Pour autant que l'établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d'activité figurant à l’article 317, paragraphe 4, tableau 2, du règlement (UE) no 575/2013, soit à la ligne d'activité «éléments d'entreprise» visée à l'article 322, paragraphe 3, point b), dudit règlement, le montant de perte brute (nouveaux événements de perte) déclaré dans la ligne 0920 correspond à la simple agrégation des montants de perte brut des nouveaux évènements de perte pour chaque ligne d'activité.
Aux lignes 0921 - 0924, on indiquera le montant de perte brute pour les évènements de perte pour lesquels le montant de perte brute se situe dans la fourchette définie pour la ligne concernée.
| 0930, 0935 et 0936 |
Nombre d'événements de perte faisant l'objet d'ajustements de perte
À la ligne 0930, on indiquera le total des nombres d'évènements de perte faisant l'objet d'ajustements de perte tels que déclarés dans les lignes 0030, 0130, …, 0830. Ce chiffre peut être inférieur à l'agrégation des nombres d'événements de perte faisant l'objet d'ajustements de perte par ligne d'activité, puisque les événements de perte qui ont un impact multiple (impact dans plusieurs lignes d'activité) sont considérés comme un seul événement de perte. Il peut être supérieur lorsqu’un établissement qui calcule ses exigences de fonds propres selon l'approche BIA n'est pas en mesure dans chaque cas d'identifier la ou les lignes d'activités sur lesquelles la perte a une incidence.
Le nombre d'événements de perte faisant l'objet d'ajustements de perte sera réparti entre le nombre d'évènements de perte pour lesquels un ajustement de perte positif a été effectué au cours de la période de déclaration de référence et le nombre d'évènements de perte pour lesquels un ajustement de perte négatif a été effectué au cours de la période de déclaration (tous seront assortis d'un signe positif).
| 0940, 0945, 0946 |
Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes
À la ligne 0940, on indiquera le total des montants d'ajustement de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes par ligne d'activité (tels que déclarés dans les lignes 0040, 0140, …, 0840). Pour autant que l'établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d'activité visée à l’article 317, paragraphe 4, tableau 2, du règlement (UE) no 575/2013, soit à la ligne d'activité «éléments d'entreprises» visée à l'article 322, paragraphe 3, point b), dudit règlement, le montant déclaré dans la ligne 0940 correspondra à la simple agrégation des ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes déclarés pour les différentes lignes d'activité.
Le montant des ajustements de perte sera réparti entre le montant correspondant à des évènements de perte pour lesquels un ajustement de perte positif a été effectué au cours de la période de déclaration de référence (ligne 0945, déclaré sous la forme d'un chiffre positif) et le montant correspondant à des évènements de perte pour lesquels un ajustement de perte négatif a été effectué au cours de la période de déclaration (ligne 0946, déclaré sous la forme d'un chiffre négatif). Lorsque en raison d'un ajustement de perte négatif, le montant de perte ajusté attribuable à un évènement de perte tombe sous le seuil de l'établissement pour la collecte de données internes, ce dernier déclarera le montant total de perte accumulé pour cet évènement de perte jusqu'à la dernière fois que cet évènement de perte a été déclaré pour une date de référence en décembre (c'est-à-dire la perte initiale plus / moins tous les ajustements de perte effectués lors de périodes de déclaration de référence précédentes) avec un signe négatif à la ligne 0946 au lieu du montant de l'ajustement de perte négatif lui-même.
| 0950 |
Perte individuelle maximale
Pour autant que l'établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d'activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, soit à la ligne d'activité «éléments d'entreprises» visée à l'article 322, paragraphe 3, point b), dudit règlement, la perte individuelle maximale sera la perte maximale au-dessus du seuil interne pour chaque type d'évènement de perte et parmi toutes les lignes d'activité. Ces chiffres peuvent être supérieurs à la perte individuelle la plus élevée enregistrée dans chaque ligne d'activité lorsqu’un événement de perte touche plusieurs lignes d'activité.
Pour autant que l'établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d'activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, soit à la ligne d'activité «éléments d'entreprises» visée à l'article 322, paragraphe 3, point b), dudit règlement, ou respectivement qu'il ait identifié tous les types d'évènement de perte pour toutes les pertes, les conditions suivantes s'appliquent pour la colonne 0080:
— La perte individuelle maximale déclarée est égale à la plus élevée des valeurs déclarées dans les colonnes 0010 – 0070 de cette ligne.
— Lorsqu’il y a des évènements de perte ayant une incidence sur plusieurs lignes d’activité, le montant déclaré dans {r0950, c0080} peut être supérieur aux montants de «perte individuelle maximale» par ligne d’activité déclarés dans les autres lignes de la colonne 0080.
| 0960 |
Somme des cinq pertes les plus élevées
La somme des cinq pertes brutes les plus élevées pour chaque type d'événement de perte et parmi toutes les lignes d'activité sera déclarée. Cette somme peut être supérieure à la plus élevée des sommes des cinq pertes les plus élevées enregistrées dans chaque ligne d'activité. Cette somme doit être déclarée quel que soit le nombre de pertes.
Pour autant que l'établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d'activité figurant dans le tableau 2 de l'article 317, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, soit à la ligne d'activité «éléments d'entreprises» visée à l'article 322, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013, et qu'il ait identifié tous les types d'évènement de perte pour toutes les pertes, pour la colonne 0080, la somme des cinq pertes les plus élevées sera la somme des cinq pertes les plus élevées de toute la matrice, ce qui signifie que cette valeur ne sera pas nécessairement égale à la valeur maximale de la «somme des cinq pertes les plus élevées» dans la ligne 0960 ni à la valeur maximale de la «somme des cinq pertes les plus élevées» dans la colonne 0080.
| 0970 |
Recouvrements de pertes directs totaux
Pour autant que l'établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d'activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, soit à la ligne d'activité «éléments d'entreprises» visée à l'article 322, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les recouvrements de pertes directs totaux correspondront à la simple agrégation des recouvrements de pertes directs totaux pour chaque ligne d'activité.
| 0980 |
Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque
Pour autant que l'établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d'activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, soit à la ligne d'activité «éléments d'entreprises» visée à l'article 322, paragraphe 3, point b), dudit règlement, les recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque correspondront à la simple agrégation des recouvrements de perte totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque pour chaque ligne d'activité.
4. 2.3. C 17.02: Risque opérationnel: Informations détaillées sur les évènements de perte les plus importants du dernier exercice (OPR DETAILS 2)
4. 2.3.1. Remarques générales
155. Dans le modèle C 17.02, des informations sur les évènements de perte individuels seront fournies (une ligne par évènement de perte).
156. Les informations déclarées dans ce modèle se rapportent aux «nouveaux évènements de perte», c'est-à-dire aux évènements de risque opérationnel:
(a) «comptabilisés pour la première fois» au cours de la période de déclaration de référence; ou
b) «comptabilisés pour la première fois» au cours d'une période de déclaration de référence précédente, lorsque l'évènement de perte n'était inclus dans aucun précédent rapport prudentiel, par exemple parce que ce n'est qu'au cours de l'actuelle période de déclaration de référence qu'il a été identifié en tant qu'évènement de perte lié au risque opérationnel ou parce que ce n'est qu'au cours de l'actuelle période de déclaration de référence que la perte accumulée attribuable à cet évènement de perte (c'est-à-dire la perte initiale plus / moins tous les ajustements de perte effectués lors de périodes de déclaration de référence précédentes) a dépassé le seuil pour la collecte des données internes.
157. Seuls les événements de perte comportant un montant de perte brute supérieur ou égal à 10 0000 EUR seront déclarés.
Sous réserve de ce seuil, seront inclus dans le modèle:
(a) l'évènement le plus important pour chaque type d'évènement, pour autant que l'établissement ait identifié les types d'évènement pour les pertes; et
b) au moins les dix évènements les plus importants parmi ceux restant avec ou sans le type d'évènement identifié par montant de perte brute.
c) Les évènements de perte seront classés en fonction de la perte brute qui leur est attribuée.
(d) Un évènement de perte n'est pris en compte qu'une seule fois.
4. 2.3.2. Instructions concernant certaines positions
| Colonnes
| 0010 |
Identifiant d'évènement
L'identifiant d'évènement est un identifiant de ligne et est propre à chaque ligne du modèle.
Lorsqu’un identifiant d’évènement interne est disponible, l’établissement fournira ce dernier. Autrement, l’identifiant déclaré suivra l’ordre numérique: 1, 2, 3, etc.
| 0020 |
Date de comptabilisation
Par «date de comptabilisation», on entend la date à laquelle une perte ou des réserves / provisions pour perte liée au risque opérationnel ont été comptabilisées pour la première fois dans le compte de profits et pertes.
| 0030 |
Date de survenance
La date de survenance sera la date à laquelle l'évènement de perte lié au risque opérationnel est survenu ou a initialement débuté.
| 0040 |
Date de détection
La date de détection sera la date à laquelle l'établissement a eu connaissance de l'événement de perte lié risque opérationnel.
| 0050 |
Type d'événement de perte
Types d’événements causant des pertes visés à l’article 324 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0060 |
Perte brute
Perte brute liée à l'événement de perte déclarée dans les lignes 0020, 0120, etc. du modèle C 17.01.
| 0070 |
Perte brute nette des recouvrements directs
Perte brute liée à l'événement de perte déclarée dans les lignes 0020, 0120, etc. du modèle C 17.01, nette des recouvrements directs se rapportant à cet événement de perte
| 0080 - 0160 |
Perte brute par ligne d'activité
La perte brute telle que déclarée dans la colonne 0060 doit être affectée aux lignes d'activité concernées visées au tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 322, paragraphe 3, point b), dudit règlement.
| 0170 |
Nom de l'entité juridique
Nom de l'entité juridique, tel que déclaré dans la colonne 0011 du modèle C 06.02, où la perte (ou la majeure partie de la perte si plusieurs entités étaient concernées) est survenue.
| 0181 |
Code
Code de l'entité juridique, tel que déclaré dans la colonne 0021 du modèle C 06.02, où la perte (ou la majeure partie de la perte si plusieurs entités étaient concernées) est survenue.
| 0185 |
TYPE DE CODE
Les établissements identifient le type de code déclaré dans la colonne 0181 par la mention «Code LEI» ou «Code non LEI» qui doit aussi correspondre au contenu de la colonne 0026 du C 06.02. Le type de code doit toujours être déclaré.
| 0190 |
Unité opérationnelle
Unité opérationnelle ou division de l'établissement où la perte (ou la majeure partie de la perte si plusieurs unités opérationnelles ou divisions étaient concernées) est survenue.
| 0200 |
Description
Description circonstanciée de l'évènement de perte, si nécessaire d’une manière généralisée et anonymisée, qui doit comprendre au moins des informations sur l'évènement même et des informations sur les facteurs ou causes de l'évènement de perte, lorsqu'ils sont connus.
5. MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE MARCHÉ
158. Ces instructions concernent les modèles de déclaration du calcul selon l'approche standard des exigences de fonds propres pour risque de change (MKR SA FX), risque sur matières premières (MKR SA COM), risque de taux d'intérêt (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) et risque lié aux actions (MKR SA EQU). Cette partie reprend également les instructions pour le modèle de déclaration du calcul des exigences de fonds propres selon l'approche fondée sur les modèles internes (MKR IM).
159. Le risque de position sur un titre de créance négocié ou une action négociée (ou un instrument dérivé sur titre de créance négocié ou sur action) sera divisé en deux composantes pour le calcul des fonds propres requis pour y faire face. La première composante est la composante «risque spécifique», c'est-à-dire le risque d'une variation du prix de l'instrument concerné sous l'influence de facteurs liés à son émetteur ou, dans le cas d'un instrument dérivé, à l'émetteur de l'instrument sous-jacent. La seconde composante couvre le «risque général», c'est-à-dire le risque d'une variation du prix de l'instrument provoquée (dans le cas d'un titre de créance négocié ou d'un instrument dérivé sur un titre de créance négocié) par une fluctuation du niveau des taux d'intérêt ou (dans le cas d'une action ou d'un instrument dérivé sur action) par un mouvement général du marché des actions non imputable à certaines caractéristiques spécifiques des titres concernés. Le traitement général à appliquer selon les instruments, ainsi que les procédures de compensation, sont décrits dans les articles 326 à 333 du règlement (UE) no 575/2013.
5. 1. C 18.00 – RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS (MKR SA TDI)
5. 1.1. Remarques générales
160. Ce modèle traite des positions et des exigences de fonds propres correspondantes pour risque de position sur des titres de créance négociés selon l’approche standard (article 325, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013). Les différents risques et les différentes méthodes applicables en vertu du règlement (UE) no 575/2013 sont considérés par ligne. Le risque spécifique associé aux expositions figurant dans les modèles MKR SA SEC et MKR SA CTP ne doit être déclaré que dans le modèle MKR SA TDI Total. Les exigences de fonds propres déclarées dans ces modèles seront respectivement transférées vers la cellule {0325;0060} (titrisations) et la cellule {0330;0060} (portefeuille de négociation en corrélation).
161. Le modèle doit être rempli séparément pour le «Total» et pour une liste prédéfinie des devises suivantes: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD et un modèle supplémentaire pour toutes les autres devises.
5. 1.2. Instructions concernant certaines positions
| Colonnes
| 0010-0020 |
TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)
Article 102 et article 105, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013. Il s'agit de positions brutes qui ne sont pas compensées par des instruments, à l'exclusion des positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers conformément à l’article 345, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) no 575/2013. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, également applicable à ces positions brutes, voir l'article 328, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0030-0040 |
POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)
Articles 327 à 329 et article 334 du règlement (UE) no 575/2013. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, voir l'article 328, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0050 |
POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES
Positions nettes qui, conformément aux différentes approches envisagées dans la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du règlement (UE) no 575/2013, sont soumises à une exigence de fonds propres.
| 0060 |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES
Exigences de fonds propres pour toute position pertinente, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0070 |
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE
Article 92, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres.
| Lignes
| 0010-0350 |
TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION
Les positions sur titres de créance négociés, dans le portefeuille de négociation, et les exigences de fonds propres correspondantes pour risque de position, conformément à l'article 92, paragraphe 3, point b) i) du règlement (UE) no 575/2013 et à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du règlement (UE) no 575/2013, sont déclarées en fonction de leur catégorie de risque, de leur échéance et de l'approche utilisée.
| 0011 | RISQUE GÉNÉRAL
| 0012 |
Dérivés
Dérivés inclus dans le calcul du risque de taux d'intérêt des positions du portefeuille de négociation, compte tenu des articles 328 à 331 du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant.
| 0013 |
Autres éléments d'actif et de passif
Instruments autres que les dérivés inclus dans le calcul du risque de taux d'intérêt des positions du portefeuille de négociation.
| 0020-0200 |
APPROCHE BASÉE SUR L'ÉCHÉANCE
Positions sur titres de créance négociés soumises à l'approche fondée sur l'échéance visée à l'article 339, paragraphes 1 à 8, du règlement (UE) no 575/2013 et les exigences de fonds propres correspondantes calculées conformément à l'article 339, paragraphe 9, du règlement (UE) no 575/2013. La position sera divisée en zones 1, 2 et 3, et ces zones seront divisées selon l'échéance des instruments.
| 0210-0240 |
RISQUE GÉNÉRAL. APPROCHE BASÉE SUR LA DURATION
Positions sur titres de créance négociés soumises à l'approche fondée sur la duration visée à l'article 340, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 575/2013 et les exigences de fonds propres correspondantes calculées conformément à l'article 340, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013. La position sera divisée en zones 1, 2 et 3.
| 0250 |
RISQUE SPÉCIFIQUE
Somme des montants déclarés aux lignes 0251, 0325 et 0330.
Positions sur des titres de créance négociés soumis aux exigences de fonds propres pour risque spécifique, et les exigences de fonds propres correspondantes, conformément à l'article 92, paragraphe 3, point b), à l'article 335, à l'article 336, paragraphes 1, 2 et 3, et aux articles 337 et 338 du règlement (UE) no 575/2013. Il faut également tenir compte de la dernière phrase de l'article 327, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0251-0321 |
Exigences de fonds propres applicables aux titres de créances autres que des positions de titrisation
Somme des montants déclarés aux lignes 260 à 321.
L'exigence de fonds propres des dérivés de crédit au nième défaut qui ne bénéficient pas d'une notation externe doit être calculée en additionnant les pondérations de risque des entités de référence (article 332, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013 et article 332, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 – «Transparence»). Les dérivés de crédit au nième défaut qui bénéficient d'une notation externe (article 332, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013) seront déclarés séparément à la ligne 321.
Déclaration de positions soumises à l'article 336, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: Il existe un traitement spécial pour les obligations remplissant les conditions pour recevoir une pondération de risque de 10 % dans le portefeuille d'intermédiation bancaire, conformément à l'article 129, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 (obligations garanties). Les exigences de fonds propres spécifiques correspondront à la moitié du pourcentage de la deuxième catégorie du tableau 1 de l'article 336 du règlement (UE) no 575/2013. Ces positions doivent être affectées aux lignes 0280 à 0300 en fonction de la durée résiduelle jusqu’à l’échéance finale.
Lorsque le risque général des positions liées aux taux d'intérêt est couvert par un dérivé de crédit, les articles 346 et 347 du règlement (UE) no 575/2013 s'appliquent.
| 0325 |
Exigences de fonds propres applicables aux positions de titrisation
Totale des exigences de fonds propres déclaré dans la colonne 0601 du modèle MKR SA SEC. Ces exigences de fonds propres totales ne figureront que dans le niveau «Total» du modèle MKR SA TDI.
| 0330 |
Exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation en corrélation
Total des exigences de fonds propres déclaré dans la colonne 0450 du modèle MKR SA CTP. Ces exigences de fonds propres totales ne figureront que dans le niveau «Total» du modèle MKR SA TDI.
| 0350-0390 |
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA)
Article 329, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées en les ventilant en fonction de la méthode appliquée pour leur calcul.
5. 2. C 19.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION (MKR SA SEC)
5. 2.1. Remarques générales
162. Ce modèle rassemble des informations sur les positions (toutes/nettes et longues/courtes) et les exigences de fonds propres associées pour la composante «risque spécifique» du risque de position dans les titrisations/ retitrisations détenues dans le portefeuille de négociation (non éligibles pour le portefeuille de négociation en corrélation), selon l'approche standard.
163. Le modèle MKR SA SEC présente l'exigence de fonds propres uniquement pour le risque spécifique des positions de titrisation conformément à l'article 335 du règlement (UE) no 575/2013 en lien avec l'article 337 dudit règlement. Lorsque les positions de titrisation du portefeuille de négociation sont couvertes par des dérivés de crédit, les articles 346 et 347 du règlement (UE) no 575/2013 s'appliquent. Il n'existe qu'un modèle pour toutes les positions du portefeuille de négociation, quelle que soit l’approche appliquée par l'établissement pour déterminer la pondération de risque de chacune des positions conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013. Les exigences de fonds propres pour le risque général de ces positions seront déclarées dans les modèles MKR SA TDI ou MKR IM.
164. Les positions qui reçoivent une pondération de risque de 1 250 % peuvent, subsidiairement, être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) (voir l'article 244, paragraphe 1, point b), l'article 245, paragraphe 1, point b), et l'article 253 du règlement (UE) no 575/2013). Lorsque c’est le cas, ces positions doivent être déclarées dans la ligne 0460 du modèle CA1.
5. 2.2. Instructions concernant certaines positions
| Colonnes
| 0010-0020 |
TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)
Article 102 et article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, en lien avec l'article 337 dudit règlement (positions de titrisation). En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, également applicable à ces positions brutes, voir l'article 328, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0030-0040 |
(-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES (POSITIONS LONGUES ET COURTES)
Article 244, paragraphe 1, point b), article 245, paragraphe 1, point b), et article 253 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0050-0060 |
POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)
Articles 327, 328, 329 et 334 du règlement (UE) no 575/2013. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, voir l'article 328, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0061-0104 |
RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES PONDÉRATIONS
Articles 259 à 262, article 263, tableaux 1 et 2, article 264, tableaux 3 et 4 et article 266 du règlement (UE) no 575/2013.
La répartition s'effectue séparément pour les positions longues et les positions courtes.
| 0402-0406 |
RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES APPROCHES
Article 254 du règlement (UE) no 575/2013
| 0402 |
SEC-IRBA
Articles 259 et 260 du règlement (UE) no 575/2013
| 0403 |
SEC-SA
Articles 261 et 262 du règlement (UE) no 575/2013
| 0404 |
SEC-ERBA
Articles 263 et 264 du règlement (UE) no 575/2013
| 0405 |
APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE
Article 254, 265 et article 266, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0900 |
TRAITEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES TRANCHES DE RANG SUPÉRIEUR DES TITRISATIONS D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES
Article 269 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013
| 0406 |
AUTRE (RW = 1 250 %)
Article 254, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0530-0540 |
EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) DÛ AU NON-RESPECT DU CHAPITRE 2 DU RÈGLEMENT (UE) 2017/2402
Article 270 bis du règlement (UE) no 575/2013
| 0570 |
AVANT APPLICATION DU PLAFOND
Article 337 du règlement (UE) no 575/2013, sans tenir compte de la marge d’appréciation de l’article 335 dudit règlement, qui permet à un établissement de plafonner le produit de la pondération et de la position nette à la perte maximale possible liée à un défaut.
| 0601 |
APRÈS APPLICATION DU PLAFOND / EXIGENCES DE FONDS PROPRES TOTALES
Article 337 du règlement (UE) no 575/2013, sans tenir compte de la marge d’appréciation de l’article 335 dudit règlement.
| Lignes
| 0010 |
TOTAL DES EXPOSITIONS
Encours total des titrisations et retitrisations (détenues dans le portefeuille de négociation) déclaré par l'établissement qui joue le ou les rôles d'initiateur, d’investisseur ou de sponsor.
| 0040, 0070 et 0100 |
POSITIONS DE TITRISATION
Article 4, paragraphe 1, point 62), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0020, 0050, 0080 et 0110 |
POSITIONS DE RETITRISATION
Article 4, paragraphe 1, point 64), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0041, 0071 et 0101 |
DONT: ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES
Montant total des positions de titrisation qui remplissent les critères de l’article 243 du règlement (UE) no 575/2013 ou de l’article 270 dudit règlement et sont donc éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres.
| 0030-0050 |
INITIATEUR
Article 4, paragraphe 1, point 13), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0060-0080 |
INVESTISSEUR
Établissement de crédit qui détient une position de titrisation dans le cadre d'une opération de titrisation pour laquelle il n'est ni initiateur, ni sponsor, ni prêteur initial.
| 0090-0110 |
SPONSOR
Article 4, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) no 575/2013.
Un sponsor qui titrise également ses propres actifs devra indiquer, dans les lignes sur l'initiateur, les informations relatives à ses propres actifs titrisés.
5. 3. C 20.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION (MKR SA CTP))
5. 3.1. Remarques générales
165. Ce modèle rassemble des informations sur les positions du portefeuille de négociation en corrélation (CTP)(comprenant les titrisations, dérivés de crédit au nième défaut et autres positions du CTP incluses conformément à l'article 338, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013) et les exigences de fonds propres correspondantes, selon l'approche standard.
166. Le modèle MKR SA CTP présente l'exigence de fonds propres uniquement pour le risque spécifique des positions affectées au CTP conformément à l'article 335 du règlement (UE) no 575/2013 en lien avec l'article 338, paragraphes 2 et 3, dudit règlement. Lorsque les positions CTP du portefeuille de négociation sont couvertes par des dérivés de crédit, les articles 346 et 347 du règlement (UE) no 575/2013 s'appliquent. Il n'existe qu'un modèle pour toutes les positions CTP du portefeuille de négociation, quelle que soit l’approche appliquée par l'établissement pour déterminer la pondération de risque de chacune des positions conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5 du règlement (UE) no 575/2013. Les exigences de fonds propres pour le risque général de ces positions sont déclarées dans les modèles MKR SA TDI ou MKR IM.
167. Le modèle distingue les positions de titrisation, les dérivés de crédit au nième défaut et les autres positions CTP. Les positions de titrisation seront toujours déclarées aux lignes 0030, 0060 ou 0090 (selon le rôle de l'établissement dans la titrisation). Les dérivés de crédit au nième défaut seront toujours déclarés à la ligne 0110. Les «autres positions du portefeuille de négociation en corrélation» sont des positions qui ne sont ni des positions de titrisation ni des dérivés de crédit au nième défaut (voir l'article 338, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013), mais qui sont explicitement «liées» (en raison de l'objectif de couverture) à une de ces deux positions.
168. Les positions qui reçoivent une pondération de risque de 1 250 % peuvent, subsidiairement, être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) (voir l'article 244, paragraphe 1, point b), l'article 245, paragraphe 1, point b), et l'article 253 du règlement (UE) no 575/2013). Lorsque c’est le cas, ces positions doivent être déclarées sur la ligne 0460 du modèle CA1.
5. 3.2. Instructions concernant certaines positions
| Colonnes
| 0010-0020 |
TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)
Article 102 et article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 en lien avec l’article 338, paragraphes 2 et 3, dudit règlement (positions affectées au portefeuille de négociation en corrélation).
En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, également applicable à ces positions brutes, voir l'article 328, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0030-0040 |
(-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES (POSITIONS LONGUES ET COURTES)
Article 253 du règlement (UE) no 575/2013
| 0050-0060 |
POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)
Articles 327, 328, 329 et 334 du règlement (UE) no 575/2013
En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, voir l'article 328, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0071-0097 |
RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES PONDÉRATIONS
Articles 259 à 262, article 263, tableaux 1 et 2, article 264, tableaux 3 et 4 et article 266 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0402-0406 |
RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES APPROCHES
Article 254 du règlement (UE) no 575/2013
| 0402 |
SEC-IRBA
Articles 259 et 260 du règlement (UE) no 575/2013
| 0403 |
SEC-SA
Articles 261 et 262 du règlement (UE) no 575/2013
| 0404 |
SEC-ERBA
Articles 263 et 264 du règlement (UE) no 575/2013
| 0405 |
APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE
Article 254 à 265 et article 266, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0900 |
TRAITEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES TRANCHES DE RANG SUPÉRIEUR DES TITRISATIONS D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES
Article 269 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013
| 0406 |
AUTRE (RW = 1 250 %)
Article 254, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0410-0420 |
AVANT APPLICATION DU PLAFOND - POSITIONS LONGUES/COURTES NETTES PONDÉRÉES
Article 338 du règlement (UE) no 575/2013, compte non tenu de la marge d'appréciation de l'article 335 dudit règlement.
| 0430-0440 |
APRÈS APPLICATION DU PLAFOND - POSITIONS LONGUES/COURTES NETTES PONDÉRÉES
Article 338 du règlement (UE) no 575/2013, compte tenu de la marge d’appréciation de l’article 335 dudit règlement.
| 0450 |
TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES
L'exigence de fonds propres correspond à la plus élevée entre i) l'exigence de fonds propres pour risque spécifique qui ne s'appliquerait qu'aux positions longues nettes (colonne 0430) ou ii) l'exigence de fonds propre pour risque spécifique qui ne s'appliquerait qu'aux positions courtes nettes (colonne 0440).
| Lignes
| 0010 |
TOTAL DES EXPOSITIONS
Montant total des positions ouvertes (détenues dans le portefeuille de négociation en corrélation) déclaré par l'établissement qui joue le rôle d'initiateur, d'investisseur ou de sponsor.
| 0020-0040 |
INITIATEUR
Article 4, paragraphe 1, point 13), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0050-0070 |
INVESTISSEUR
Établissement de crédit qui détient une position de titrisation dans le cadre d'une opération de titrisation pour laquelle il n'est ni initiateur, ni sponsor, ni prêteur initial.
| 0080-0100 |
SPONSOR
Article 4, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) no 575/2013.
Un sponsor qui titrise également ses propres actifs devra indiquer, dans les lignes sur l'initiateur, les informations relatives à ses propres actifs titrisés.
| 0030, 0060 et 0090 |
POSITIONS DE TITRISATION
Le portefeuille de négociation en corrélation doit se composer de titrisations, de dérivés de crédit au nième défaut et, éventuellement, d'autres positions de couverture qui satisfont aux critères énoncés à l'article 338, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013.
Les dérivés d'expositions de titrisation qui offrent une répartition au prorata ainsi que les positions de couverture de positions CTP seront inscrits dans la ligne «Autres positions du portefeuille de négociation en corrélation».
| 0110 |
DÉRIVÉS DE CRÉDIT AU NIÈME DÉFAUT
Les dérivés de crédit au nième défaut couverts par des dérivés de crédit au nième défaut, conformément à l'article 347 du règlement (UE) no 575/2013, doivent être déclarés sous cette rubrique.
L'initiateur, l'investisseur et le sponsor des positions ne conviennent pas pour les dérivés de crédit au nième défaut. Dès lors, une ventilation concernant les positions de titrisation ne peut être fournie pour les dérivés de crédit au nième défaut.
| 0040, 0070, 0100 et 0120 |
AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION
Les positions suivantes sont à inclure:
— les dérivés d’expositions de titrisation qui offrent une répartition au prorata ainsi que les positions de couverture de positions CTP;
— les positions CTP couvertes par des dérivés de crédit, conformément à l’article 346 du règlement (UE) no 575/2013;
— les autres positions qui respectent les dispositions de l’article 338, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
5. 4. C 21.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SUR ACTIONS (MKR SA EQU)
5. 4.1. Remarques générales
169. Ce modèle rassemble des informations sur les positions et les exigences de fonds propres correspondantes pour risque de position lié aux actions du portefeuille de négociation, traitées selon l'approche standard.
170. Le modèle doit être rempli séparément pour le «Total» et pour une liste statique et prédéfinie de marchés: Bulgarie, Croatie, République tchèque, Danemark, Égypte, Hongrie, Islande, Liechtenstein, Norvège, Pologne, Roumanie, Suède, Royaume-Uni, Albanie, Japon, ancienne République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine, États-Unis, zone euro, et un modèle supplémentaire pour tous les autres marchés. Aux fins de la présente exigence de déclaration, le terme «marché» signifie «pays» (sauf pour les pays appartenant à la zone euro; voir règlement délégué (UE) no 525/2014 de la Commission).
5. 4.2. Instructions concernant certaines positions
| Colonnes
| 0010-0020 |
TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)
Article 102 et article 105, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
Il s'agit de positions brutes qui ne sont pas compensées par des instruments, à l'exclusion des positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers visées à l’article 345, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0030-0040 |
POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)
Articles 327, 329, 332, 341 et 345 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0050 |
POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES
Positions nettes qui, conformément aux différentes approches envisagées dans la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, sont soumises à une exigence de fonds propres. L'exigence de fonds propres doit être calculée séparément pour chaque marché national. Les positions sur des contrats à terme sur indice boursier visés à l'article 344, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement (UE) no 575/2013 ne sont pas à inclure dans cette colonne.
| 0060 |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES
Exigence de fonds propres calculée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 pour toute position pertinente
| 0070 |
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE
Article 92, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres.
| Lignes
| 0010-0130 |
ACTIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION
Exigences de fonds propres pour risque de position visée à l'article 92, paragraphe 3, point b) i) du règlement (UE) no 575/2013 et à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, section 3, dudit règlement.
| 0020-0040 |
RISQUE GÉNÉRAL
Positions sur actions soumises au risque général (article 343 du règlement (UE) no 575/2013) et les exigences de fonds propres correspondantes conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, section 3, dudit règlement
Les deux ventilations (lignes 0021/0022 ainsi que lignes 0030/0040) couvrent l’ensemble des positions soumises au risque général.
Les lignes 0021 et 0022 rassemblent des informations sur la répartition en fonction des instruments.
Seule la ventilation des lignes 0030 et 0040 doit être utilisée comme base de calcul des exigences de fonds propres.
| 0021 |
Dérivés
Dérivés inclus dans le calcul du risque lié aux actions des positions du portefeuille de négociation, compte tenu des articles 329 et 332 du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant
| 0022 |
Autres éléments d'actif et de passif
Instruments autres que des dérivés inclus dans le calcul du risque lié aux actions des positions du portefeuille de négociation.
| 0030 |
Contrats à terme sur indice boursier largement diversifiés, négociés en bourse, et faisant l'objet d'une approche spécifique
Contrats à terme sur indice boursier négociés en bourse largement diversifiés et faisant l’objet d’une approche spécifique conformément au règlement d’exécution (UE) no 945/2014 de la Commission
Ces positions sont soumises au seul risque général et ne doivent donc pas être déclarées à la ligne 0050.
| 0040 |
Actions différentes d'un contrat à terme sur indice boursier largement diversifié, négocié en bourse
Autres positions sur actions soumises au risque spécifique ainsi que leurs exigences de fonds propres correspondantes conformément à l’article 343 du règlement (UE) no 575/2013, y compris les positions sur des contrats à terme sur indice boursier traitées conformément à l’article 344, paragraphe 3, dudit règlement.
| 0050 |
RISQUE SPÉCIFIQUE
Positions sur actions soumises au risque spécifique ainsi que leurs exigences de fonds propres correspondantes conformément à l’article 342 du règlement (UE) no 575/2013, à l’exclusion des positions sur des contrats à terme sur indice boursier traitées conformément à l’article 344, paragraphe 4, deuxième phrase, dudit règlement.
| 0090-0130 |
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA)
Article 329, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013
Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées dans la méthode appliquée pour leur calcul.
5. 5. C 22.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE (MKR SA FX)
5. 5.1. Remarques générales
171. Les établissements déclareront des informations sur les positions dans chaque devise (y compris celle de la déclaration) et les exigences de fonds propres correspondantes pour risque de change selon l'approche standard. La position doit être calculée pour chaque devise (y compris EUR), l'or et les positions sur OPC.
172. Les lignes 0100 à 0480 de ce modèle seront complétées même lorsque les établissements ne sont pas tenus de calculer les exigences de fonds propres pour risque de change conformément à l'article 351 du règlement (UE) no 575/2013. Dans ces postes pour mémoire, toutes les positions dans la devise de la déclaration sont incluses, qu’elles soient ou non prises en compte aux fins de l'article 354 du règlement (UE) no 575/2013. Les lignes 0130 à 0480 des postes pour mémoire du modèle seront remplies séparément pour toutes les devises des États membres de l’Union et pour les devises suivantes: GBP, USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY et toutes les autres devises.
5. 5.2. Instructions concernant certaines positions
| Colonnes
| 0020-0030 |
TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)
Positions brutes dues à des éléments d'actif, des montants à recevoir et des éléments similaires visés à l'article 352, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
Conformément à l'article 352, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, ne seront pas déclarées les positions prises en tant que couverture contre l'effet négatif des taux de change sur leurs ratios conformément à l'article 92, paragraphe 1, dudit règlement, et les positions liées à des éléments déjà déduits dans le calcul des fonds propres.
| 0040-0050 |
POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)
Article 352, paragraphe 3, article 352, paragraphe 4, deux premières phrases et article 353 du règlement (UE) no 575/2013.
Les positions nettes sont calculées pour chaque devise, conformément à l'article 352, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. Par conséquent, les positions longues comme les positions courtes peuvent être déclarées en même temps.
| 0060-0080 |
POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES
Article 352, paragraphe 4, troisième phrase et articles 353 et 354 du règlement (UE) no 575/2013
| 0060-0070 |
POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES (LONGUES ET COURTES)
On calcule les positions nettes courtes et longues pour chaque devise en déduisant le total des positions courtes du total des positions longues.
Les positions nettes longues pour chaque opération dans une devise sont additionnées pour obtenir la position nette longue dans cette devise.
Les positions nettes courtes pour chaque opération dans une devise sont additionnées pour obtenir la position nette courte dans cette devise.
Les positions non compensées dans des devises différentes de celle de la déclaration sont ajoutées aux positions soumises aux exigences de fonds propres pour les autres devises (ligne 030) dans la colonne 060 ou 070, selon qu'il s'agit de positions longues ou courtes.
| 0080 |
POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES (COMPENSÉES)
Positions compensées pour des devises étroitement corrélées.
| 0090 |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES
Exigences de fonds propres pour toute position pertinente, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013
| 0100 |
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE
Article 92, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres.
| Lignes
| 0010 |
TOTAL DES POSITIONS
Toutes les positions dans des devises autres que la devise de la déclaration et les positions dans la devise de la déclaration qui sont prises en compte aux fins de l’article 354 du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que les exigences de fonds propres correspondantes pour le risque de change visées à l’article 92, paragraphe 3, point c) i), compte tenu de l’article 352, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 (pour la conversion dans la devise de la déclaration).
| 0020 |
DEVISES ÉTROITEMENT CORRÉLÉES
Positions et exigences de fonds propres correspondantes pour les devises étroitement corrélées visées à l'article 354 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0025 |
Devises étroitement corrélées: dont: devise de la déclaration
Les positions dans la devise de la déclaration qui contribuent au calcul des exigences de fonds propres conformément à l'article 354 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0030 |
TOUTES LES AUTRES DEVISES (y compris les OPC traités comme des devises différentes)
Positions et exigences de fonds propres correspondantes pour les devises soumises à la procédure générale visée à l'article 351 et à l'article 352, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 575/2013.
Déclaration d'OPC traitées comme des devises distinctes conformément à l'article 353 du règlement (UE) no 575/2013:
Il existe deux traitements différents des OPC traitées comme des devises distinctes pour le calcul des exigences de fonds propres:
1. La méthode relative à l'or modifiée, lorsque la direction des investissements de l’OPC est inconnue (ces OPC seront additionnées aux positions de change nettes globales de l'établissement);
2. Lorsque la direction des investissements de l'OPC est connue, ces OPC seront additionnées au total des positions de change ouvertes (longues ou courtes, en fonction de la direction de l'OPC).
La déclaration de ces OPC suivra le calcul des exigences de fonds propres.
| 0040 |
OR
Positions et exigences de fonds propres correspondantes pour les devises soumises à la procédure générale visée à l'article 351 et à l'article 352, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0050 - 0090 |
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA)
Articles 352, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 575/2013
Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées en les ventilant en fonction de la méthode appliquée pour leur calcul.
| 0100-0120 |
Répartition du total des positions (devise de la déclaration y comprise) par catégorie d'exposition
Le total des positions sera réparti entre dérivés, autres éléments d'actif et de passif, et éléments hors bilan.
| 0100 |
Éléments d'actif et de passif autres que les éléments de hors bilan et les dérivés
Les positions qui ne figurent pas dans les lignes 0110 ou 0120 seront déclarées ici.
| 0110 |
Éléments de hors bilan
Éléments relevant de l’article 352 du règlement (UE) no 575/2013, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés, qui sont inclus dans l'annexe I dudit règlement, à l'exception de ceux inclus en tant qu’opérations de financement sur titres et opérations à règlement différé ou issus d'une convention de compensation multiproduits.
| 0120 |
Dérivés
Positions calculées conformément à l’article 352 du règlement (UE) n° 575/2013:
| 0130-0480 |
ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE: POSITIONS EN DEVISES
Les postes pour mémoire du modèle seront remplies séparément pour toutes les devises des États membres de l’Union, pour GBP, USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY et pour toutes les autres devises.
5. 6. C 23.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES (MKR SA COM)
5. 6.1. Remarques générales
173. Ce modèle rassemble des informations sur les positions sur matières premières et les exigences de fonds propres correspondantes traitées selon l'approche standard.
5. 6.2. Instructions concernant certaines positions
| Colonnes
| 0010-0020 |
TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)
Positions longues/courtes brutes considérées comme des positions sur la même matière première, conformément à l'article 357, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 (voir également l'article 359, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013).
| 0030-0040 |
POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)
Au sens de l’aArticle 357, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013
| 0050 |
POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES
Positions nettes qui, conformément aux différentes approches envisagées dans la troisième partie, titre IV, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013, sont soumises à une exigence de fonds propres.
| 0060 |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES
Exigence de fonds propres calculée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013 pour toute position pertinente
| 0070 |
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE
Article 92, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres
| Lignes
| 0010 |
TOTAL DES POSITIONS SUR MATIÈRES PREMIÈRES
Positions sur matières premières et exigences de fonds propres correspondantes pour risque de marché calculées conformément à l’article 92, paragraphe 3, point c) iii) du règlement (UE) no 575/2013 et à la troisième partie, titre IV, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0020-0060 |
POSITIONS EN FONCTION DES CATÉGORIES DE MATIÈRES PREMIÈRES
Aux fins de la déclaration, les matières premières sont regroupées selon les quatre catégories visées dans le tableau 2 de l'article 361 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0070 |
APPROCHE DU TABLEAU D'ÉCHÉANCES
Positions sur matières premières soumises à l'approche du tableau d'échéances visée à l'article 359 du règlement (UE) no 575/2013
| 0080 |
APPROCHE DU TABLEAU D'ÉCHÉANCES ÉLARGIE
Positions sur matières premières soumises à l'approche du tableau d'échéances élargie visée à l'article 361 du règlement (UE) no 575/2013
| 0090 |
APPROCHE SIMPLIFIÉE
Positions sur matières premières soumises à l'approche simplifiée visée à l'article 360 du règlement (UE) no 575/2013
| 0100-0140 |
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA)
Article 358, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées dans la méthode appliquée pour leur calcul.
5. 7. C 24.00 - RISQUE DE MARCHÉ SELON L’APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES (MKR IM)
5. 7.1. Remarques générales
174. Ce modèle fournit une ventilation des valeurs en risque (VaR) et des valeurs en risque en situation de tensions (sVaR), en fonction des différents risques de marché (dette, actions, change, matières premières), ainsi que d'autres informations pertinentes pour le calcul des exigences de fonds propres.
175. En règle générale, le fait que les chiffres pour le risque général et pour le risque spécifique peuvent être déterminés et déclarés séparément ou bien uniquement sous la forme d’un total dépend de la structure du modèle des établissements. Il en va de même pour la décomposition des VaR/sVaR selon les catégories de risques (risque de taux d'intérêt, risque lié aux actions, risque sur matières premières et risque de change). Un établissement peut s'abstenir de déclarer ces décompositions s'il démontre que déclarer ces chiffres représenterait une contrainte excessive.
5. 7.2. Instructions concernant certaines positions
| Colonnes
| 0030-0040 |
Valeur en risque (VaR)
La valeur en risque (VaR) désigne la perte potentielle maximale qui résulterait d'une variation du prix selon une probabilité donnée et dans un délai spécifique.
| 0030 |
Facteur de multiplication (mc) x moyenne de la VaR sur les 60 derniers jours ouvrés (VaRavg)
Article 364, paragraphe 1, point a) ii), et article 365, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
| 0040 |
VaR de la veille (VaRt-1)
Article 364, paragraphe 1, point a) i), et article 365, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
| 0050-0060 |
sVaR
La valeur en risque en situation de tensions (sVaR) désigne la perte potentielle maximale qui résulterait d'une variation du prix selon une probabilité donnée et dans un délai spécifique, déterminée sur la base des données d'entrée calibrées par rapport aux données historiques afférentes à une période de tensions financières d'une durée continue de douze mois pertinentes pour le portefeuille de l'établissement.
| 0050 |
Facteur de multiplication (ms) x moyenne des 60 derniers jours ouvrés (SVaRavg)
Article 364, paragraphe 1, point b) ii), et article 365, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
| 0060 |
Dernière mesure disponible (SVaRt-1)
Article 364, paragraphe 1, point b) i), et article 365, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
| 0070-0080 |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUES SUPPLÉMENTAIRES DE DÉFAUT ET DE MIGRATION
Les exigences de fonds propres pour risques supplémentaires de défaut et de migration désignent la perte potentielle maximale qui résulterait d'une variation de prix liée à des risques de défaut et de migration, calculée conformément à l'article 364, paragraphe 2, point b), en lien avec la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 4, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0070 |
Mesure moyenne sur 12 semaines
Article 364, paragraphe 2, point b) ii), en lien avec la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 4, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0080 |
Dernière mesure
Article 364, paragraphe 2, point b) i), en lien avec la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 4, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0090-0110 | EXIGENCES DE FONDS PROPRES TOUS RISQUES DE PRIX POUR LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION
| 0090 |
PLANCHER
Article 364, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
8 % de l'exigence de fonds propres qui serait calculée conformément à l'article 338, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, pour toutes les positions prises en compte dans les exigences de fonds propres «tous risques de prix».
| 0100-0110 |
MESURE MOYENNE SUR 12 SEMAINES ET DERNIÈRE MESURE
Article 364, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0110 |
DERNIÈRE MESURE
Article 364, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0120 |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES
Exigences de fonds propres visées à l'article 364 du règlement (UE) no 575/2013 pour tous les facteurs de risque, compte tenu des effets de corrélation, le cas échéant, ainsi que des risques supplémentaires de défaut et de migration et de tous les risques de prix pour le CTP, à l'exclusion toutefois des exigences de fonds propres pour les titrisations et les dérivés de crédit au nième défaut conformément à l'article 364, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0130 |
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE
Article 92, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres
| 0140 |
Nombre de dépassements (au cours des 250 derniers jours ouvrés)
Visés à l’article 366 du règlement (UE) no 575/2013.
L’établissement indique ici le nombre de dépassements sur la base duquel le cumulateur est déterminé. Si l’établissement est autorisé, en vertu de l’article 500 quater du règlement (UE) no 575/2013, à exclure certains dépassements du calcul du cumulateur, le nombre de dépassements déclaré dans cette colonne doit être net de ces dépassements exclus.
| 0150-0160 |
Facteur de multiplication de la valeur en risque (mc) et facteur de multiplication de la valeur en risque en situation de tensions (ms)
Comme indiqué à l’article 366 du règlement (UE) no 575/2013.
Les facteurs de multiplication effectivement applicables pour le calcul des exigences de fonds propres sont déclarés; le cas échéant, après application de l’article 500 quater du règlement (UE) no 575/2013.
| 0170-0180 |
EXIGENCE PRÉSUMÉE POUR LE PLANCHER DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION - POSITIONS LONGUES/COURTES NETTES PONDÉRÉES APRÈS APPLICATION DU PLAFOND
Le montant déclaré, qui sert de base au calcul de l'exigence plancher de fonds propres pour tous les risques de prix, conformément à l'article 364, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013, compte tenu de la marge d'appréciation de l'article 335 dudit règlement, qui dispose qu'un établissement peut plafonner le produit de la pondération et de la position nette à la perte maximale possible liée à un défaut.
| Lignes
| 0010 |
TOTAL DES POSITIONS
Correspond à la portion du risque de position, du risque de change et du risque sur matières premières, visés à l'article 363, paragraphe 1 du règlement (UE) no 575/2013, liée aux facteurs de risque énoncés à l'article 367, paragraphe 2, dudit règlement.
En ce qui concerne les colonnes 0030 à 0060 (VaR et sVaR), les chiffres de la ligne du total ne sont pas égaux à la décomposition des chiffres pour la VaR/sVaR des composantes de risque pertinentes.
| 0020 |
TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS
Correspond à la portion du risque de position visé à l'article 363, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 qui est liée aux facteurs de risque de taux d'intérêt précisés à l'article 367, paragraphe 2, point a), dudit règlement.
| 0030 |
TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS – RISQUE GÉNÉRAL
Composante «risque général» visée à l’article 362 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0040 |
TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS – RISQUE SPÉCIFIQUE
Composante «risque spécifique» visée à l’article 362 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0050 |
ACTIONS
Correspond à la portion du risque de position visé à l'article 363, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 qui est liée aux facteurs de risque sur actions précisés à l'article 367, paragraphe 2, point c), dudit règlement.
| 0060 |
ACTIONS – RISQUE GÉNÉRAL
Composante «risque général» visée à l’article 362 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0070 |
ACTIONS – RISQUE SPÉCIFIQUE
Composante «risque spécifique» visée à l’article 362 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0080 |
RISQUE DE CHANGE
Article 363, paragraphe 1, et article 367, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0090 |
RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES
Article 363, paragraphe 1, et article 367, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0100 |
MONTANT TOTAL RISQUE GÉNÉRAL
Risque de marché provoqué par des mouvements généraux des marchés des titres de créance négociés, des actions, des changes et des matières premières. VaR pour risque général de tous les facteurs de risque (compte tenu des effets de corrélation, le cas échéant).
| 0110 |
MONTANT TOTAL RISQUE SPÉCIFIQUE
Composante de risque spécifique des titres de créance négociés et des actions. VaR pour risque spécifique lié aux actions et aux titres de créance négociés du portefeuille de négociation (compte tenu des effets de corrélation, le cas échéant).
5. 8. C 25.00 - RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA)
5. 8.1. Instructions concernant certaines positions
| Colonnes
| 0010 |
Valeur exposée au risque
Article 271 du règlement (UE) no 575/2013, en lien avec l'article 382 dudit règlement.
Exposition en cas de défaut (EAD) totale provenant de toutes les opérations soumises à une exigence de fonds propres pour risque de CVA.
| 0020 |
Dont: Instruments dérivés de gré à gré
Article 271 du règlement (UE) no 575/2013, en lien avec l'article 382, paragraphe 1, dudit règlement.
La portion du risque total de crédit de contrepartie due aux seuls dérivés de gré à gré. Ces données ne sont pas demandées pour les établissements utilisant les modèles internes, et qui ont placé leurs dérivés de gré à gré et leurs opérations de financement sur titres dans un même ensemble de compensation.
| 0030 |
Dont: Opérations de financement sur titres
Article 271 du règlement (UE) no 575/2013, en lien avec l'article 382, paragraphe 2, dudit règlement.
La portion du risque total de crédit de contrepartie due aux seuls dérivés sur opérations de financement sur titres. Ces données ne sont pas demandées pour les établissements utilisant les modèles internes, et qui ont placé leurs dérivés de gré à gré et leurs opérations de financement sur titres dans un même ensemble de compensation.
| 0040 |
FACTEUR DE MULTIPLICATION (mc) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (VaRavg)
Article 383 du règlement (UE) no 575/2013, en lien avec l'article 363, paragraphe 1, point d), dudit règlement.
Calcul de la valeur en risque fondé sur les modèles internes pour risque de marché.
| 0050 |
VaR DE LA VEILLE (VaRt-1)
Voir les instructions pour la colonne 0040.
| 0060 |
FACTEUR DE MULTIPLICATION (ms) x MOYENNE DES 60 DERNIERS OUVRÉS (SVaRavg)
Voir les instructions pour la colonne 0040.
| 0070 |
DERNIÈRE MESURE DISPONIBLE (SVaRt-1)
Voir les instructions pour la colonne 0040.
| 0080 |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES
Article 92, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 575/2013.
Exigences de fonds propres pour risque de CVA, calculées selon la méthode choisie.
| 0090 |
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE
Article 92, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
Exigences de fonds propres multipliées par 12,5.
| | Postes pour mémoire
| 0100 |
Nombre de contreparties
Article 382 du règlement (UE) no 575/2013
Nombre de contreparties incluses dans le calcul des fonds propres pour risque de CVA.
Les contreparties forment un sous-ensemble de débiteurs. Ces contreparties n'existent qu'en cas d'opérations sur dérivés ou d'opérations de financement sur titres pour lesquelles elles sont l'autre partie au contrat.
| 0110 |
Dont: une approximation est utilisée pour déterminer l'écart de crédit
Nombre de contreparties lorsque l'écart de crédit a été déterminé par le biais d'une approximation et non de données de marché directement observées.
| 0120 |
CVA EFFECTUÉ
Provisions comptables effectuées en raison d'une baisse de la qualité de crédit des contreparties des dérivés.
| 0130 |
CDS À SIGNATURE UNIQUE
Article 386, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
Montant notionnel total des CDS à signature unique utilisés pour couvrir le risque de CVA.
| 0140 |
CDS INDICIEL
Article 386, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
Montant notionnel total des CDS indiciels utilisés pour couvrir le risque de CVA.
| Lignes
| 0010 |
Total risque de CVA
Somme des lignes 0020-0040.
| 0020 |
Méthode avancée
Méthode avancée pour risque de CVA, prescrite par l'article 383 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0030 |
Méthode standard
Méthode standard pour risque de CVA, prescrite par l'article 384 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0040 |
Méthode de l'exposition initiale
Montants soumis à l'application de l'article 385 du règlement (UE) no 575/2013.
6. ÉVALUATION PRUDENTE (PRUVAL)
6. 1. C 32.01 - ÉVALUATION PRUDENTE: ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR (PRUVAL 1)
6. 1.1. Remarques générales
176. Ce modèle devra être rempli par tous les établissements, qu'ils aient ou non adopté l'approche simplifiée pour la détermination des corrections de valeur supplémentaires (additional valuation adjustment ou «AVA»). Ce modèle porte sur la valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur, qui sert à déterminer si les conditions d’utilisation de cette approche simplifiée, fixées à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission, sont remplies.
177. En ce qui concerne les établissements qui utilisent l’approche simplifiée, ce modèle fournira l’AVA totale à déduire des fonds propres en vertu des articles 34 et 105 du règlement (UE) no 575/2013, déterminée conformément à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2016/101,qui sera déclarée en conséquence à la ligne 0290 du modèle C 01.00
6. 1.2. Instructions concernant certaines positions
| Colonnes
| 0010 |
ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR
Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur, telle que déclarée dans les états financiers en vertu du référentiel comptable applicable, visée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101, avant toute exclusion en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101.
| 0020 |
DONT: PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION
Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur, telle que déclarée en 010, correspondant aux positions détenues dans le portefeuille de négociation.
| 0030-0070 |
ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR EXCLUS EN RAISON D’UN IMPACT PARTIEL SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1
Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur exclus en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101.
| 0030 |
DE CORRESPONDANCE PARFAITE
Actifs et passifs compensés de correspondance parfaite évalués à la juste valeur exclus en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101.
| 0040 |
COMPTABILITÉ DE COUVERTURE
Pour les positions faisant l'objet d'une comptabilité de couverture en vertu du référentiel comptable applicable, valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur exclus de manière proportionnelle à l'impact de la modification de l’évaluation comptable sur les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101.
| 0050 |
FILTRES PRUDENTIELS
Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur exclus en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 en raison de l’application transitoire des filtres prudentiels visés aux articles 467 et 468 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0060 |
AUTRES
Toutes les autres positions exclues en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 parce que les ajustements de leur valeur comptable n’ont qu’un effet proportionnel sur les fonds propres de base de catégorie 1.
Cette ligne ne sera remplie que dans les rares cas où des éléments exclus en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 ne peuvent pas être imputés à la colonne 0030, 0040 ou 0050 de ce modèle.
| 0070 |
COMMENTAIRES POUR AUTRES
Indiquer les principales raisons pour lesquelles les positions déclarées dans la colonne 0060 ont été exclues.
| 0080 |
ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR INCLUS DANS LE SEUIL FIXÉ À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1
Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur effectivement inclus dans le calcul du seuil prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.
| 0090 |
DONT: PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION
Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur, telle que déclarée dans la colonne 0080, correspondant aux positions détenues dans le portefeuille de négociation.
| Lignes
| 0010 – 0210 | Les définitions de ces catégories devront être identiques à celles des lignes correspondantes des modèles FINREP 1.1 et 1.2.
| 0010 |
1 TOTAL ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR
Total des actifs et passifs évalués à la juste valeur déclarés dans les lignes 0020 à 0210.
| 0020 |
1. 1 TOTAL ACTIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR
Total des actifs évalués à la juste valeur déclarés dans les lignes 0030 à 0140.
Les cellules pertinentes des lignes 0030 à 0130 seront remplies conformément au modèle FINREP F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution en fonction du référentiel comptable applicable de l’établissement:
— Normes IFRS telles qu’adoptées par l’Union en application du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (ci-après «IFRS UE»);
— Normes comptables nationales compatibles avec les IFRS UE (ci-après «référentiel comptable national compatible IFRS»); ou
— Référentiel comptable national fondé sur la directive 86/635/CEE du Conseil (FINREP ou « référentiel comptable national fondé sur la directive 86/635/CEE du Conseil»).
| 0030 |
1. 1.1 ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION
IFRS 9 Annexe A.
Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0050 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.
| 0040 |
1. 1.2 ACTIFS FINANCIERS DE NÉGOCIATION
Articles 32 et 33 de la directive 86/635/CEE du Conseil; annexe V, partie 1.17, du présent règlement d’exécution.
Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre aux actifs évalués à la juste valeur qui sont inclus dans la valeur déclarée à la ligne 0091 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.
| 0050 |
1. 1.3 ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OBLIGATOIREMENT ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT
IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4.
Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0096 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.
| 0060 |
1. 1.4 ACTIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT
IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5; Article 8, paragraphe 1, point a), et article 8, paragraphe 6, de la directive 2013/34/UE
Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0100 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.
| 0070 |
1. 1.5 ACTIFS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL
IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A.
Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0141 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.
| 0080 |
1. 1.6 ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT
Article 36, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE du Conseil. Les informations déclarées sur cette ligne doivent correspondre à la ligne 0171 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.
| 0090 |
1. 1.7 ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR EN CAPITAUX PROPRES
Article 8, paragraphe 1, point a), et article 8, paragraphe 8, de la directive 2013/34/UE.
Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0175 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.
| 0100 |
1. 1.8 AUTRES ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION
Article 37 de la directive 86/635/CEE du Conseil; article 12, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE; annexe V, partie 1.20, du présent règlement d’exécution.
Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre aux actifs évalués à la juste valeur qui sont inclus dans la valeur déclarée à la ligne 0234 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.
| 0110 |
1. 1.9 DÉRIVÉS - COMPTABILITÉ DE COUVERTURE
IFRS 9.6.2.1; annexe V, partie 1.22, du présent règlement d’exécution; article 8, paragraphe 1, point a), et article 8, paragraphes 6 et 8, de la directive 2013/34/UE; IAS 39.9.
Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0240 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.
| 0120 |
1. 1.10 VARIATIONS DE LA JUSTE VALEUR DES ÉLÉMENTS COUVERTS LORS DE LA COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT D’UN PORTEFEUILLE
IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8; article 8, paragraphes 5 et 6, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0250 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.
| 0130 |
1. 1.11 PARTICIPATIONS DANS DES FILIALES, COENTREPRISES ET ENTREPRISES ASSOCIÉES
IAS 1.54(e); annexe V, parties 1.21 et 2.4, du présent règlement d’exécution; article 4, points 7) et 8), de la directive 86/635/CEE du Conseil; Article 2, paragraphe 2, de la directive 2013/34/UE.
Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0260 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.
| 0140 |
1. 1.12 (-) DÉCOTES POUR ACTIFS DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR
annexe V, partie 1.29, du présent règlement d’exécution.
Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0375 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.
| 0142 |
1. 1.13 AUTRES ACTIFS
Actifs visés à l'annexe V, partie 2, paragraphes 5 et 6 du présent règlement d’exécution, dans la mesure où ils sont évalués à la juste valeur.
| 0143 |
1. 1.14 ACTIFS NON COURANTS ET GROUPES DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS CLASSÉS COMME DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE
Actifs visés à l'annexe V, partie 2, paragraphe 7 du présent règlement d’exécution, dans la mesure où ils sont évalués à la juste valeur.
| 0150 |
1. 2 TOTAL PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR
Total des passifs évalués à la juste valeur déclarés dans les lignes 0160 à 0210.
Les cellules pertinentes des lignes 0150 à 0190 seront remplies conformément au modèle FINREP F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution en fonction du référentiel comptable applicable de l’établissement:
— Normes IFRS telles qu’adoptées par l’Union en application du règlement (CE) no 1606/2002 (ci-après «IFRS UE»)
— Normes comptables nationales compatibles avec les IFRS UE (ci-après «référentiel comptable national compatible IFRS»)
— ou référentiel comptable national fondé sur la directive 86/635/CEE du Conseil (FINREP ou « référentiel comptable national fondé sur la directive 86/635/CEE du Conseil»).
| 0160 |
1. 2.1 PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION
IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6.
Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0010 du modèle F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.
| 0170 |
1. 2.2 PASSIFS FINANCIERS DE NÉGOCIATION
Article 8, paragraphe 1, point a), et article 8, paragraphes 3 et 6, de la directive 2013/34/UE.
Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0061 du modèle F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.
| 0180 |
1. 2.3 PASSIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT
IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2; Article 8, paragraphe 1, point a), et article 8, paragraphe 6, de la directive 2013/34/UE; IAS 39.9.
Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0070 du modèle F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.
| 0190 |
1. 2.4 DÉRIVÉS - COMPTABILITÉ DE COUVERTURE
IFRS 9.6.2.1; annexe V, partie 1.26, du présent règlement d’exécution; article 8, paragraphe 1, point a), paragraphe 6 et paragraphe 8, point a), de la directive 2013/34/UE.
Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0150 du modèle F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.
| 0200 |
1. 2.5 VARIATIONS DE LA JUSTE VALEUR DES ÉLÉMENTS COUVERTS LORS DE LA COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT D’UN PORTEFEUILLE
IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8; article 8, paragraphes 5 et 6, de la directive 2013/34/UE; annexe V, partie 2.8, du présent règlement d’exécution.
Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0160 du modèle F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.
| 0210 |
1. 2.6 DÉCOTES POUR PASSIFS DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR
annexe V, partie 1.29, du présent règlement d’exécution.
Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0295 du modèle F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.
| 0220 |
1. 2.7 AUTRES PASSIFS
Passifs visés à l'annexe V, partie 2, paragraphe 13, du présent règlement d’exécution, dans la mesure où ils sont évalués à la juste valeur.
| 0230 |
1. 2.8 PASSIFS INCLUS DANS LES GROUPES DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS CLASSÉS COMME DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE
Passifs visés à l'annexe V, partie 2, paragraphe 14, du présent règlement d’exécution, dans la mesure où ils sont évalués à la juste valeur.
6. 2. C 32.02 - ÉVALUATION PRUDENTE: APPROCHE PRINCIPALE (PRUVAL 2)
6. 2.1. Remarques générales
178. Ce modèle a pour objectif de fournir des informations sur la composition de l’AVA totale à déduire des fonds propres en vertu des articles 34 et 105 du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que des informations pertinentes sur l’évaluation comptable des positions donnant lieu à la détermination des AVA.
179. Ce modèle devra être complété par tous les établissements qui:
a) sont tenus d’utiliser l'approche principale parce qu'ils dépassent le seuil fixé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101, soit sur une base individuelle soit sur une base consolidée comme prévu à l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement; ou
b) ont choisi d'appliquer l'approche principale bien qu’ils ne dépassent pas ce seuil.
180. Aux fins de ce modèle, «incertitude haussière» a le sens suivant: Ainsi qu’en dispose l’article 8, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101, les AVA sont calculées comme étant la différence entre la juste valeur et une valeur prudente qui est déterminée sur la base d'une certitude à 90 % de l’établissement qu’il peut sortir de l’exposition à ce point ou à un point plus favorable au sein de la fourchette théorique de valeurs plausibles. La valeur haussière, ou «incertitude haussière», correspond au point opposé, dans la distribution des valeurs plausibles, auquel l'établissement n’est sûr qu’à 10 % de pouvoir sortir de la position à ce point ou à un point plus favorable. L’incertitude haussière sera calculée et agrégée sur la même base que l’AVA totale, mais en remplaçant le niveau de certitude de 90 % utilisé pour déterminer l’AVA totale par un niveau de certitude de 10 %.
6. 2.2. Instructions concernant certaines positions
| Colonnes
| 0010 - 0100 |
AVA DE CATÉGORIE
Les AVA de catégorie relatives à l'incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation, au risque lié au modèle, aux positions concentrées, aux frais administratifs futurs, à la résiliation anticipée et au risque opérationnel sont calculées comme cela est décrit, respectivement, aux articles 9, 10, 11 et 14 à 17 du règlement délégué (UE) 2016/101.
Pour les catégories «incertitude sur les prix du marché», «coûts de liquidation» et «risque lié au modèle», qui font l'objet d’avantages de diversification comme énoncé, respectivement, à l’article 9, paragraphe 6, à l'article 10, paragraphe 7, et à l'article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101, les AVA de catégorie seront, sauf indication contraire, déclarées comme étant la somme simple des AVA individuelles avant avantages de diversification [puisque les avantages de diversification calculés selon la méthode 1 ou selon la méthode 2 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2016/101 sont déclarés dans les postes 1.1.2, 1.1.2.1 et 1.1.2.2 du modèle].
Pour les catégories «incertitude sur les prix du marché», «coûts de liquidation» et «risque lié au modèle», les montants calculés selon l'approche basée sur des avis d’experts visée à l’article 9, paragraphe 5, point b), à l’article 10, paragraphe 6, point b) et à l’article 11, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/101 seront déclarés séparément dans les colonnes 0020, 0040 et 0060.
| 0010 |
INCERTITUDE SUR LES PRIX DU MARCHÉ
Article 105, paragraphe 10, du règlement (UE) no 575/2013.
AVA relatives à l'incertitude sur les prix du marché calculées conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2016/101.
| 0020 |
DONT: CALCULÉ SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS
AVA relatives à l'incertitude sur les prix du marché calculées conformément à l’article 9, paragraphe 5, point b), du règlement délégué (UE) 2016/101.
| 0030 |
COÛTS DE LIQUIDATION
Article 105, paragraphe 10, du règlement (UE) no 575/2013.
AVA relatives aux coûts de liquidation calculées conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2016/101.
| 0040 |
DONT: CALCULÉ SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS
AVA relatives aux coûts de liquidation calculées conformément à l’article 10, paragraphe 6, point b), du règlement délégué (UE) 2016/101.
| 0050 |
RISQUE LIÉ AU MODÈLE
Article 105, paragraphe 10, du règlement (UE) no 575/2013.
AVA relatives au risque lié au modèle calculées conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2016/101.
| 0060 |
DONT: CALCULÉ SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS
AVA relatives au risque lié au modèle calculées conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/101.
| 0070 |
POSITIONS CONCENTRÉES
Article 105, paragraphe 11, du règlement (UE) no 575/2013.
AVA relatives aux positions concentrées calculées conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2016/101.
| 0080 |
FRAIS ADMINISTRATIFS FUTURS
Article 105, paragraphe 10, du règlement (UE) no 575/2013.
AVA relatives aux frais administratifs futurs calculées conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2016/101.
| 0090 |
RÉSILIATION ANTICIPÉE
Article 105, paragraphe 10, du règlement (UE) no 575/2013.
AVA relatives à la résiliation anticipée calculées conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2016/101.
| 0100 |
RISQUE OPÉRATIONNEL
Article 105, paragraphe 10, du règlement (UE) no 575/2013.
AVA relatives au risque opérationnel calculées conformément à l’article 17 du règlement délégué (UE) 2016/101.
| 0110 |
TOTAL AVA
Ligne 0010: AVA totale à déduire des fonds propres conformément aux articles 34 et 105 du règlement (UE) no 575/2013 et déclarée en conséquence dans la ligne 0290 du C 01.00. L’AVA totale sera la somme des lignes 0030 et 0180.
Ligne 0020: Part de l’AVA totale déclarée dans la ligne 0010 provenant des positions du portefeuille de négociation (valeur absolue).
Lignes 0030 à 0160: Somme des colonnes 0010, 0030, 0050 et 0070 à 0100.
Lignes 0180 à 0210: AVA totale provenant des portefeuilles relevant de l'approche alternative.
| 0120 |
INCERTITUDE HAUSSIÈRE
Article 8, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101.
L’incertitude haussière sera calculée et agrégée sur la même base que l’AVA totale calculée dans la colonne 0110, mais en remplaçant le niveau de certitude de 90 % utilisé pour déterminer l’AVA totale par un niveau de certitude de 10 %.
| 0130 -0140 |
ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR
Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux montants d’AVA déclarés dans les lignes 0010 à 0130 et dans la ligne 0180. Pour certaines lignes, en particulier les lignes 0090 à 0130, ces montants sont susceptibles de devoir être estimés approximativement ou imputés en se fondant sur des avis d’experts.
Ligne 0010: Valeur absolue totale des actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le calcul du seuil prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101. Cette valeur absolue comprend la valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur pour lesquels les AVA sont évaluées comme ayant une valeur nulle en vertu de l'article 9, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/101, ces AVA étant également déclarées séparément dans les lignes 0070 et 0080.
La ligne 0010 est la somme de la ligne 0030 et de la ligne 0180.
Ligne 0020: portion de la valeur absolue totale des actifs et passifs évalués à la juste valeur déclarée à la ligne 0010 qui provient des positions du portefeuille de négociation (valeur absolue).
Ligne 0030: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux portefeuilles visés dans les articles 9 à 17 du règlement délégué (UE) 2016/101. Cette valeur absolue comprend la valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur pour lesquels les AVA sont évaluées comme ayant une valeur nulle en vertu de l'article 9, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/101, ces AVA étant également déclarées séparément dans les lignes 0070 et 0080. La ligne 0030 sera la somme des lignes 0090 à 0130.
Ligne 0050: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le cadre du calcul de l’AVA relative aux écarts de crédit constatés d'avance. Aux fins du calcul de cette AVA, les actifs et passifs compensés de correspondance parfaite évalués à la juste valeur, exclus du calcul du seuil conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101, ne peuvent plus être considérés comme compensés de correspondance parfaite.
Ligne 0060: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le cadre du calcul de l’AVA relative aux coûts d'investissement et de financement. Aux fins du calcul de cette AVA, les actifs et passifs compensés de correspondance parfaite évalués à la juste valeur, exclus du calcul du seuil conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101, ne peuvent plus être considérés comme compensés de correspondance parfaite.
Ligne 0070: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux expositions liées à l'évaluation évaluées comme ayant une valeur d’AVA nulle visées à l'article 9, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101.
Ligne 0080: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux expositions liées à l'évaluation évaluées comme ayant une valeur d’AVA nulle visées à l'article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2016/101.
Lignes 0090 à 0130: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur imputés comme indiqué ci-dessous (voir instructions pour la ligne correspondante) selon les catégories de risque suivantes: taux d’intérêt, change, crédit, actions, matières premières. Cette valeur absolue comprend la valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur pour lesquels les AVA sont évaluées comme ayant une valeur nulle en vertu de l'article 9, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/101, ces AVA étant également déclarées séparément dans les lignes 0070 et 0080.
Ligne 0180: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux portefeuilles relevant de l’approche alternative.
| 0130 |
ACTIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR
Valeur absolue des actifs évalués à la juste valeur correspondant aux différentes lignes, comme expliqué dans les instructions relatives aux colonnes 0130-0140 ci-dessus.
| 0140 |
PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR
Valeur absolue des passifs évalués à la juste valeur correspondant aux différentes lignes, comme expliqué dans les instructions relatives aux colonnes 0130-0140 ci-dessus.
| 0150 |
REVENUS QTD
Revenus depuis le début du trimestre en cours («revenus QTD») depuis la dernière date de déclaration attribués aux actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux différentes lignes, comme expliqué dans les instructions relatives aux colonnes 0130-0140 ci-dessus, le cas échéant estimés approximativement ou imputés en se fondant sur des avis d’experts.
| 0160 |
DIFFÉRENCE IPV
Somme, pour toutes les positions et tous les facteurs de risque, des montants de différence non corrigés («différence IPV») calculés à la fin de mois la plus proche de la date de déclaration dans le cadre du processus de vérification indépendante des prix (independent price verification ou IPV) effectué en application de l’article 105, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, par rapport aux meilleures données indépendantes disponibles pour la position ou le facteur de risque concerné(e).
Les montants de différence non corrigés correspondent aux différences non corrigées entre les évaluations générées par le système de négociation et les évaluations obtenues au cours du processus mensuel d’IPV.
Aucun montant de différence corrigé figurant dans les livres et registres de l’établissement pour la date de fin de mois concernée ne sera inclus dans le calcul de la différence IPV.
| 0170 - 0250 |
AJUSTEMENTS DE JUSTE VALEUR
Ajustements, parfois également appelés «réserves», éventuellement appliqués à la juste valeur comptable de l’établissement qui sont effectués en dehors du modèle d'évaluation utilisé pour générer les valeurs comptables (hors Report des gains et pertes du jour 1) et qui peuvent être identifiés comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA correspondante. Ils peuvent refléter des facteurs de risque non pris en compte par la technique d'évaluation, qui prennent la forme d’une prime de risque ou d’un coût de sortie et sont conformes à la définition de la juste valeur. Ils seront néanmoins pris en compte par les participants au marché lors de la fixation d'un prix. (IFRS 13.9 et IFRS13.88)
| 0170 |
INCERTITUDE SUR LES PRIX DU MARCHÉ
Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour refléter la prime de risque découlant de l’existence d'une série de prix observés pour des instruments équivalents ou, s’agissant d’une donnée d’entrée sur les paramètres de marché utilisée dans un modèle d’évaluation, pour les instruments à partir desquels cette donnée d’entrée a été calibrée, et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative à l’incertitude sur les prix du marché.
| 0180 |
COÛTS DE LIQUIDATION
Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour corriger le fait que les évaluations au niveau des positions ne reflètent pas un prix de sortie pour la position ou le portefeuille, en particulier lorsque ces évaluations sont calibrées sur un cours moyen (mid-market price), et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative aux coûts de liquidation.
| 0190 |
RISQUE LIÉ AU MODÈLE
Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour refléter des facteurs liés au marché ou au produit qui ne sont pas pris en compte par le modèle utilisé pour le calcul quotidien des valeurs et risques des positions (le «modèle d’évaluation»), ou pour refléter un niveau approprié de prudence, compte tenu de l’incertitude découlant de l’existence de plusieurs autres modèles et calibrations de modèles valides, et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative au risque lié au modèle.
| 0200 |
POSITIONS CONCENTRÉES
Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour refléter le fait que la taille de la position agrégée qu’il détient est plus grande que le volume normalement négocié ou plus grande que la taille des positions sur lesquelles sont basées les offres de prix ou transactions observables servant à calibrer les prix ou données d’entrée utilisés par le modèle d’évaluation, et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative aux positions concentrées.
| 0210 |
ÉCARTS DE CRÉDIT CONSTATÉS D’AVANCE
Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour couvrir les pertes attendues en raison d'un défaut de contrepartie sur des positions dérivées (c’est-à-dire Ajustement de l’évaluation de crédit, ou «CVA», total au niveau de l’établissement).
| 0220 |
COÛTS D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT
Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour compenser les cas où les modèles d’évaluation ne reflètent pas pleinement les coûts de financement que les participants au marché intégreraient dans le prix de sortie pour une position ou un portefeuille [c’est-à-dire Ajustement de l’évaluation du financement, ou «FVA», total (Funding Valuation Adjustment) au niveau de l’établissement, lorsqu’un établissement calcule cet ajustement, ou bien ajustement équivalent].
| 0230 |
FRAIS ADMINISTRATIFS FUTURS
Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour refléter les frais administratifs liés au portefeuille ou à la position mais qui ne sont pas pris en compte dans le modèle d’évaluation ou dans les prix utilisés pour calibrer les données d’entrée de ce modèle, et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative aux frais administratifs futurs.
| 0240 |
RÉSILIATION ANTICIPÉE
Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour refléter les attentes de résiliations anticipées contractuelles on non contractuelles qui ne sont pas prises en compte dans le modèle d'évaluation, et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative à la résiliation anticipée.
| 0250 |
RISQUE OPÉRATIONNEL
Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour refléter la prime de risque que les participants au marché exigeraient pour compenser les risques opérationnels découlant de la couverture, de l’administration et du règlement des contrats du portefeuille, et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d'évaluation que l’AVA relative au risque opérationnel.
| 0260 |
PROFITS ET PERTES JOUR 1
Ajustements visant à refléter les cas où le modèle d'évaluation, plus tous les autres ajustements de juste valeur pertinents applicables à une position ou à un portefeuille, n’ont pas reflété le prix payé ou reçu lors de la comptabilisation initiale, c’est-à-dire le report des profits et pertes du jour 1 (IFRS 9.B5.1.2.A)
| 0270 |
EXPLICATION DESCRIPTION
Description des positions traitées conformément à l’article 7, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2016/101 et explication de la raison pour laquelle il n’a pas été possible d'appliquer les articles 9 à 17 dudit règlement.
| Lignes
| 0010 |
1. TOTAL APPROCHE PRINCIPALE
Article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101.
Pour chaque catégorie d’AVA visée dans les colonnes 0010 à 0110, l’AVA totale calculée selon l'approche principale définie au chapitre 3 du règlement délégué (UE) 2016/101 pour les actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le calcul du seuil prévu à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement. Cela comprend les avantages de diversification déclarés dans la ligne 0140 conformément à l’article 9, paragraphe 6, à l'article 10, paragraphe 7, et à l'article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101.
| 0020 |
DONT: PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION
Article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101.
Pour chaque catégorie d’AVA visée dans les colonnes 0010 à 0110, portion de l’AVA totale déclarée à la ligne 0010 qui provient des positions du portefeuille de négociation (valeur absolue).
| 0030 |
1. 1 PORTEFEUILLES RELEVANT DES ARTICLES 9 À 17 DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/101 DE LA COMMISSION- AVA DE CATÉGORIE TOTALE APRÈS DIVERSIFICATION
Article 7, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2016/101.
Pour chaque catégorie d’AVA visée dans les colonnes 0010 à 0110, AVA totale calculée conformément aux articles 9 à 17 du règlement délégué (UE) 2016/101 pour les actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le calcul du seuil prévu à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, à l’exception des actifs et passifs évalués à la juste valeur relevant du traitement décrit à l’article 7, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2016/101.
Cela comprend les AVA calculées conformément aux articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2016/101 qui sont déclarées dans les lignes 0050 et 0060 et qui sont incluses dans les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, les AVA relatives aux coûts de liquidation et les AVA relatives au risque lié au modèle, conformément à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement.
Cela comprend les avantages de diversification déclarés dans la ligne 0140 conformément à l’article 9, paragraphe 6, à l'article 10, paragraphe 7, et à l'article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101.
La ligne 0030 sera la somme des lignes 0040 à 0140.
| 0040 - 0130 |
1. 1.1 AVA DE CATÉGORIE TOTALE AVANT DIVERSIFICATION
Pour les lignes 0090 à 0130, les établissements doivent ventiler leurs actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le calcul du seuil prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 (portefeuille de négociation et portefeuille hors négociation) selon les catégories de risque suivantes: taux d’intérêt, change, crédit, actions, matières premières.
À cette fin, les établissements doivent se baser sur leur structure interne de gestion des risques et, selon un système de mise en correspondance basé sur des avis d’experts, affecter leurs lignes d'activité ou leurs tables de négociation à la catégorie de risque la plus appropriée. Les AVA, les ajustements de juste valeur et les autres informations requises correspondant aux lignes d'activité ou tables de négociation en question seront affectés à la même catégorie de risque que ces dernières, de manière à fournir, au niveau de chaque ligne correspondant à une catégorie de risque, une vue d’ensemble cohérente des ajustements effectués à des fins prudentielles et de ceux effectués à des fins comptables, ainsi qu'une indication de la taille des positions concernées (en termes d'actifs et de passifs évalués à la juste valeur). Lorsque les AVA ou les autres ajustements sont calculés à un niveau d'agrégation différent, notamment au niveau de l'entreprise, les établissements doivent mettre au point une méthode d’affectation des AVA aux ensembles de positions concernés. Cette méthode d'affectation doit conduire à ce que la ligne 0040 soit la somme des lignes 0050 à 0130 pour les colonnes 0010 à 0100.
Quelle que soit l’approche appliquée, les informations déclarées doivent, dans la mesure du possible, être cohérentes au niveau de chaque ligne, puisque c'est à ce niveau que les informations fournies seront comparées entre elles (montant des AVA, incertitude haussière, montant des justes valeurs, et ajustements de juste valeur éventuels).
La ventilation dans les lignes 0090 à 0130 exclut les AVA calculées conformément aux articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2016/101 qui sont déclarées dans les lignes 0050 et 0060 et qui sont incluses dans les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, les AVA relatives aux coûts de liquidation et les AVA relatives au risque lié au modèle, conformément à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement.
Les avantages de diversification sont déclarés dans la ligne 0140 conformément à l’article 9, paragraphe 6, à l'article 10, paragraphe 7, et à l'article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101 et sont par conséquent exclus des lignes 0040 à 0130.
| 0050 |
DONT: AVA RELATIVES AUX ÉCARTS DE CRÉDIT CONSTATÉS D’AVANCE
Article 105, paragraphe 10, du règlement (UE) no 575/2013 et article 12 du règlement délégué (UE) 2016/101.
AVA totale calculée pour les écarts de crédit constatés d'avance («AVA sur CVA») et sa ventilation entre les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation et au risque lié au modèle, conformément à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2016/101.
Colonne 0110: L’AVA totale est donnée uniquement à titre d’information car sa ventilation entre les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation et au risque lié au modèle conduit à son inclusion, après prise en compte des avantages de diversification, dans les différentes AVA de catégorie correspondantes.
Colonnes 0130 et 0140: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le calcul de l’AVA relative aux écarts de crédit constatés d'avance. Aux fins du calcul de cette AVA, les actifs et passifs compensés de correspondance parfaite évalués à la juste valeur, exclus du calcul du seuil conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101, ne seront plus considérés comme compensés de correspondance parfaite.
| 0060 |
DONT: AVA RELATIVES AUX COÛTS D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT
Article 105, paragraphe 10, du règlement (UE) no 575/2013 et article 17 du règlement délégué (UE) 2016/101.
L’AVA totale calculée pour les coûts d’investissement et de financement et sa ventilation entre les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation et au risque lié au modèle, conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2016/101.
Colonne 0110: L’AVA totale est donnée uniquement à titre d’information car sa ventilation entre les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation et au risque lié au modèle conduit à son inclusion, après prise en compte des avantages de diversification, dans les différentes AVA de catégorie correspondantes.
Colonnes 0130 et 0140: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le calcul de l’AVA relative aux coûts d'investissement et de financement. Aux fins du calcul de cette AVA, les actifs et passifs compensés de correspondance parfaite évalués à la juste valeur, exclus du calcul du seuil conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101, ne seront plus considérés comme compensés de correspondance parfaite.
| 0070 |
DONT: AVA ÉVALUÉES COMME AYANT UNE VALEUR NULLE EN VERTU DE L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/101
Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux expositions liées à l'évaluation évaluées comme ayant une valeur d’AVA nulle en vertu de l'article 9, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101.
| 0080 |
DONT: AVA ÉVALUÉES COMME AYANT UNE VALEUR NULLE EN VERTU DE L’ARTICLE 10, PARAGRAPHES 2 et 3, DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/101
Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux expositions liées à l'évaluation évaluées comme ayant une valeur d’AVA nulle en vertu de l'article 10, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/101.
| 0090 | 1.1.1.1 TAUX D’INTÉRÊT
| 0100 | 1.1.1.2 CHANGE
| 0110 | 1.1.1.3 CRÉDIT
| 0120 | 1.1.1.4 ACTIONS
| 0130 | 1.1.1.5 MATIÈRES PREMIÈRES
| 0140 |
1. 1.2 (-) AVANTAGES DE DIVERSIFICATION
Total des avantages de diversification. Somme des lignes 0150 et 0160.
| 0150 |
1. 1.2.1 (-) AVANTAGE DE DIVERSIFICATION CALCULÉ SELON LA MÉTHODE 1
Pour les catégories d’AVA agrégées selon la méthode 1 conformément à l'article 9, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 7, et à l'article 11, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2016/101, différence entre la somme des AVA individuelles et l’AVA de catégorie totale après ajustement pour l’agrégration.
| 0160 |
1. 1.2.2 (-) AVANTAGE DE DIVERSIFICATION CALCULÉ SELON LA MÉTHODE 2
Pour les catégories d’AVA agrégées selon la méthode 2 conformément à l'article 9, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 7, et à l'article 11, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2016/101, différence entre la somme des AVA individuelles et l’AVA de catégorie totale après ajustement pour l’agrégration.
| 0170 |
1. 1.2.2* POUR MÉMOIRE: AVA AVANT DIVERSIFICATION RÉDUITES DE PLUS DE 90 % PAR LA DIVERSIFICATION SELON LA MÉTHODE 2
Selon la terminologie de la méthode 2, somme de FV – PV pour toutes les expositions liées à l’évaluation pour lesquelles APVA < 10 % (FV – PV).
| 0180 |
1. 2 PORTEFEUILLES RELEVANT DE L’APPROCHE ALTERNATIVE
Article 7, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2016/101.
Pour les portefeuilles relevant de l’approche alternative en vertu de l'article 7, paragraphe 2, point b) du règlement délégué (UE) 2016/101, l’AVA totale doit être calculée comme étant la somme des lignes 0190, 0200 et 0210.
Les informations du bilan et les autres informations contextuelles pertinentes doivent être fournies dans les colonnes 0130 - 0260. Une description des positions et une explication de la raison pour laquelle il n’a pas été possible d'appliquer les articles 9 à 17 du règlement délégué (UE) 2016/101 seront fournies dans la colonne 0270.
| 0190 |
1. 2.1 APPROCHE ALTERNATIVE; 100 % DU PROFIT NET NON RÉALISÉ
Article 7, paragraphe 2, point b) i), du règlement délégué (UE) no 2016/101.
| 0200 |
1. 2.2 APPROCHE ALTERNATIVE; 10 % de la valeur notionnelle
Article 7, paragraphe 2, point b) ii), du règlement délégué (UE) no 2016/101.
| 0210 |
1. 2.3 APPROCHE ALTERNATIVE; 25 % DE LA VALEUR DE DÉPART
Article 7, paragraphe 2, point b) iii), du règlement délégué (UE) no 2016/101.
6. 3. C 32.03 - ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AU RISQUE LIÉ AU MODÈLE (PRUVAL 3)
6. 3.1. Remarques générales
181. Ce modèle ne doit être rempli que par les établissements pour lesquels le seuil fixé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 est dépassé au niveau de l’établissement. Lorsqu’un groupe dépasse le seuil sur une base consolidée, un établissement qui fait partie de ce groupe n’est tenu de remplir ce modèle que si le seuil est également dépassé au niveau de cet établissement.
182. Ce modèle sert à déclarer les détails des AVA individuelles relatives au risque lié au modèle qui se classent aux 20 premiers rangs d'après le montant à hauteur duquel elles contribuent à l’AVA de catégorie relative au risque lié au modèle totale calculée conformément à l'article 11 du règlement délégué (UE) 2016/101. Ces informations correspondent aux informations déclarées dans la colonne 0050 du modèle C 32.02
183. Les AVA individuelles relatives au risque lié au modèle qui se classent aux 20 premiers rangs, accompagnées d'informations sur les produits correspondants, doivent être déclarées par ordre décroissant, c’est-à-dire en commençant par l’AVA individuelle la plus élevée.
184. Les produits correspondant à ces AVA individuelles relatives au risque lié au modèle les plus élevées seront déclarés en s'appuyant sur l'inventaire des produits imposé par l'article 19, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2016/101.
185. Lorsque des produits sont suffisamment homogènes en ce qui concerne le modèle d'évaluation et l’AVA relative au risque lié au modèle, ils seront regroupés et déclarés sur une seule ligne dans le but d’optimiser la couverture en ce qui concerne l’AVA de catégorie relative au risque lié au modèle totale de l’établissement.
6. 3.2. Instructions concernant certaines positions
| Colonnes
| 0005 |
RANG
Le rang est un identifiant de ligne et est propre à chaque ligne du modèle. Il suit l'ordre numérique: 1, 2, 3, etc., le rang 1 étant attribué à l’AVA individuelle relative au risque lié au modèle la plus élevée, le rang 2 à la deuxième plus élevée, et ainsi de suite.
| 0010 |
MODÈLE
Nom (alphanumérique) utilisé en interne par l'établissement pour identifier le modèle.
| 0020 |
CATÉGORIE DE RISQUE
La catégorie de risque (taux d’intérêt, change, crédit, actions, matières premières) la plus appropriée pour caractériser le produit ou le groupe de produits donnant lieu à l'ajustement de l'évaluation pour le risque lié au modèle.
Les établissements doivent indiquer l’un des codes suivants:
IRtaux d’intérêt
FXchange
CRcrédit
EQactions
COmatières premières
| 0030 |
PRODUIT
Nom (alphanumérique) donné en interne, conformément à l’inventaire des produits imposé par l'article 19, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2016/101, au produit ou groupe de produits qui est évalué au moyen du modèle.
| 0040 |
OBSERVABILITÉ
Nombre de fois au cours des douze derniers mois où l'on a observé, pour le produit ou groupe de produits, un prix qui remplisse l'une des conditions suivantes:
— Le prix observé est un prix auquel l’établissement a effectué une transaction;
— Le prix observé est un prix vérifiable auquel une transaction a été effectuée entre des tiers;
— Le prix est obtenu à partir d'une offre ferme.
Les établissements doivent indiquer l’une des valeurs suivantes: «Aucune», «1-6», «6-24», «24-100», «100+».
| 0050 |
AVA RELATIVE AU RISQUE LIÉ AU MODÈLE
Article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101
AVA individuelle relative au risque lié au modèle avant avantage de diversification, mais après compensation (netting) du portefeuille, le cas échéant.
| 0060 |
DONT: SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS
Montants dans la colonne 0050 qui ont été calculés en utilisant l’approche basée sur des avis d’experts visée à l’article 11, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/101.
| 0070 |
DONT: AGRÉGÉE SELON LA MÉTHODE 2
Montants dans la colonne 0050 qui ont été agrégés selon la méthode 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/101. Ces montants correspondent à FV – PV dans la terminologie de ladite annexe.
| 0080 |
AVA AGRÉGÉES CALCULÉES SELON LA MÉTHODE 2
Contribution à l’AVA de catégorie relative au risque lié au modèle totale, telle que calculée conformément à l’article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101, apportée par les AVA individuelles relatives au risque lié au modèle agrégées selon la méthode 2 de l’annexe dudit règlement. Ce montant correspond à APVA dans la terminologie de l’annexe.
| 0090 -0100 |
ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR
Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur évalués au moyen du modèle indiqué dans la colonne 0010, telle que déclarée dans les états financiers en vertu du référentiel comptable applicable.
| 0090 |
ACTIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR
Valeur absolue des actifs évalués à la juste valeur évalués au moyen du modèle indiqué dans la colonne 0010, telle que déclarée dans les états financiers en vertu du référentiel comptable applicable.
| 0100 |
PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR
Valeur absolue des passifs évalués à la juste valeur évalués au moyen du modèle indiqué dans la colonne 0010, telle que déclarée dans les états financiers en vertu du référentiel comptable applicable.
| 0110 |
DIFFÉRENCE IPV (TEST DES DONNÉES DE SORTIE)
Somme des montants de différence non corrigés («différence IPV») calculés à la fin de mois la plus proche de la date de déclaration dans le cadre du processus de vérification indépendante des prix (independent price verification ou IPV) effectué en application de l’article 105, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, par rapport aux meilleures données indépendantes disponibles pour le produit ou groupe de produits concerné.
Les montants de différence non corrigés correspondent aux différences non corrigées entre les évaluations générées par le système de négociation et les évaluations obtenues au cours du processus mensuel d’IPV.
Aucun montant de différence corrigé figurant dans les livres et registres de l’établissement pour la date de fin de mois concernée ne doit être inclus dans le calcul de la différence IPV.
Seuls les résultats qui ont été calibrés à partir des prix d'instruments qui seraient mis en correspondance avec le même produit (dans le cadre d'un test de données de sortie) doivent être inclus ici. Les résultats de tests de données d’entrée dans lesquels des données d'entrée provenant du marché sont testées par rapport à des niveaux calibrés à partir de produits différents ne doivent pas être inclus.
| 0120 |
COUVERTURE IPV (TEST DES DONNÉES DE SORTIE)
Pourcentage des positions mises en correspondance avec le modèle, pondérées par les AVA relatives au risque lié au modèle, qui est couvert par les résultats du test des données de sortie IPV figurant dans la colonne 0110.
| 0130 – 0140 |
AJUSTEMENTS DE JUSTE VALEUR
Ajustements de juste valeur visés dans les colonnes 0190 et 0240 du modèle C 32.02 qui ont été appliqués aux positions mises en correspondance avec le modèle figurant dans la colonne 0010.
| 0150 |
PROFITS ET PERTES JOUR 1
Ajustements tels que définis dans la colonne 0260 du modèle C 32.02 qui ont été appliqués aux positions mises en correspondance avec le modèle figurant dans la colonne 0010.
6. 4 C 32.04 - ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AUX POSITIONS CONCENTRÉES (PRUVAL 4)
6. 4.1. Remarques générales
186. Ce modèle ne doit être rempli que par les établissements pour lesquels le seuil fixé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 est dépassé. Lorsqu’un groupe dépasse le seuil sur une base consolidée, un établissement qui fait partie de ce groupe ne doit remplir ce modèle que si le seuil est également dépassé au niveau de cet établissement.
187. Ce modèle sert à déclarer les détails des AVA individuelles relatives aux positions concentrées qui se classent aux 20 premiers rangs d'après le montant à hauteur duquel elles contribuent à l’AVA de catégorie relative aux positions concentrées totale calculée conformément à l'article 14 du règlement délégué (UE) 2016/101. Ces informations doivent correspondre aux informations déclarées dans la colonne 0070 du modèle C 32.02
188. Les AVA individuelles relatives aux positions concentrées qui se classent aux 20 premiers rangs, accompagnées d'informations sur les produits correspondants, doivent être déclarées par ordre décroissant, c’est-à-dire en commençant par l’AVA individuelle la plus élevée.
189. Les produits correspondant à ces AVA individuelles les plus élevées relatives aux positions concentrées seront déclarés en s'appuyant sur l'inventaire des produits imposé par l'article 19, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2016/101.
190. Les positions qui sont homogènes du point de vue de la méthode de calcul des AVA doivent être si possible agrégées pour optimiser la couverture de ce modèle.
6. 4.2. Instructions concernant certaines positions
| Colonnes
| 0005 |
RANG
Le rang est un identifiant de ligne et est propre à chaque ligne du modèle. Il suit l'ordre numérique: 1, 2, 3, etc., le rang 1 étant attribué à l’AVA individuelle relative aux positions concentrées la plus élevée, le rang 2 à la deuxième plus élevée, et ainsi de suite.
| 0010 |
CATÉGORIE DE RISQUE
Catégorie de risque (taux d’intérêt, change, crédit, actions, matières premières) la plus appropriée pour caractériser la position.
Les établissements doivent indiquer l’un des codes suivants:
IRTaux d’intérêt
FXChange
CRCrédit
EQActions
COMatières premières
| 0020 |
PRODUIT
Nom donné en interne au produit ou groupe de produits, conformément à l’inventaire des produits imposé par l'article 19, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2016/101.
| 0030 |
SOUS-JACENT
Lorsqu’il s'agit de dérivés, nom donné en interne au sous-jacent, ou aux sous-jacents, et lorsqu'il ne s'agit pas de dérivés, nom donné en interne aux instruments.
| 0040 |
TAILLE DE LA POSITION CONCENTRÉE
Taille de la position d'évaluation concentrée individuelle identifiée conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2016/101, exprimée dans l'unité indiquée dans la colonne 0050.
| 0050 |
MESURE DE LA TAILLE
Unité de mesure de la taille utilisée en interne dans le cadre de l’identification de la position d’évaluation concentrée afin de calculer la taille de la position concentrée indiquée dans la colonne 0040.
Dans le cas de positions sur des obligations ou des actions, il convient d’indiquer l’unité utilisée pour la gestion interne des risques, telle que le «nombre d’obligations», le «nombre d’actions», ou la «valeur de marché».
Dans le cas de positions sur des dérivés, il convient d'indiquer l'unité utilisée pour la gestion interne des risques, telle que «PV01; EUR pour 1 point de base de déplacement parallèle de la courbe des taux».
| 0060 |
VALEUR DE MARCHÉ
Valeur de marché de la position.
| 0070 |
PÉRIODE DE SORTIE PRUDENTE
La période de sortie prudente en nombre de jours estimée conformément à l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2016/101.
| 0080 |
AVA RELATIVES AUX POSITIONS CONCENTRÉES
Le montant de l’AVA relative aux positions concentrées calculé conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 pour la position d'évaluation concentrée individuelle concernée.
| 0090 |
AJUSTEMENT DE LA JUSTE VALEUR DE LA POSITION CONCENTRÉE
Montant de tout ajustement de juste valeur appliqué pour refléter le fait que la taille de la position agrégée détenue par l’établissement est plus grande que le volume normalement négocié ou plus grande que la taille des positions sur lesquelles sont basées les offres de prix ou transactions utilisées pour calibrer les prix ou données d’entrée utilisés par le modèle d’évaluation.
Le montant déclaré doit correspondre au montant qui a été appliqué à la position d’évaluation concentrée individuelle concernée.
| 0100 |
DIFFÉRENCE IPV
Somme des montants de différence non corrigés («différence IPV») calculés à la fin de mois la plus proche de la date de déclaration dans le cadre du processus de vérification indépendante des prix (independent price verification ou IPV) effectué en application de l’article 105, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, par rapport aux meilleures données indépendantes disponibles pour la position d'évaluation concentrée individuelle concernée.
Les montants de différence non corrigés se rapportent aux différences non corrigées entre les évaluations générées par le système de négociation et les évaluations obtenues au cours du processus mensuel d’IPV.
Aucun montant de différence corrigée figurant dans les livres et registres de l’établissement pour la date de fin de mois concernée ne doit être inclus dans le calcul de la différence IPV.
7. C 33.00 - EXPOSITIONS SUR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (GOV)
7. 1. REMARQUES GÉNÉRALES
191. Les informations pour le modèle C 33.00 couvrent toutes les expositions sur les «administrations publiques» visées à l'annexe V, paragraphe 42, point b), du présent règlement d’exécution.
192. Lorsqu'elles sont soumises à des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013, les expositions sur les «administrations publiques» sont incluses dans différentes catégories d'expositions conformément à l'article 112 et à l'article 147 dudit règlement, comme indiqué dans les instructions pour les modèles C 07.00, C 08.01 et C 08.02.
193. Le tableau 2 (Approche standard) et le tableau 3 (Approche NI) qui figurent dans la partie 3 de l'annexe V du présent règlement d’exécution seront respectés pour la mise en correspondance des catégories d'expositions utilisées pour calculer les exigences de fonds propres en vertu du règlement (UE) no 575/2013 avec le secteur de contreparties «administrations publiques».
194. Des informations seront fournies pour les expositions agrégées totales (c'est-à-dire la somme de tous les pays dans lesquels la banque a des expositions souveraines) et pour chaque pays en fonction de la résidence de la contrepartie sur la base de l'«emprunteur direct».
195. L'affectation des expositions aux catégories d'expositions ou aux juridictions sera effectuée sans prendre en considération les techniques d'atténuation du risque de crédit, et en particulier sans prendre en considération les effets de substitution. Cependant, le calcul des valeurs exposées au risque et des montants d'exposition pondérés pour chaque catégorie d'expositions et chaque juridiction doit inclure l'incidence des techniques d'atténuation du risque de crédit, y compris les effets de substitution.
196. La déclaration des informations relatives aux expositions sur les «administrations publiques» par juridiction de la résidence de la contrepartie immédiate autre que la juridiction nationale de l’établissement déclarant est soumise aux seuils prévus à l’article 6, paragraphe 3), du présent règlement d’exécution.
7. 2. CHAMP D'APPLICATION DU MODÈLE CONSACRÉ AUX EXPOSITIONS SUR LES «ADMINISTRATIONS PUBLIQUES»
197. Le champ d’application du modèle GOV couvre les expositions directes au bilan, hors bilan et sous la forme de dérivés sur les «administrations publiques» dans le portefeuille d’intermédiation bancaire et dans le portefeuille de négociation. En outre, un poste pour mémoire est également demandé concernant les expositions indirectes correspondant à des dérivés de crédit vendus dont les actifs sous-jacents sont des expositions sur des administrations publiques.
198. Une exposition est dite directe lorsque la contrepartie immédiate est une entité qui est une «administration publique» visée à l’annexe V, paragraphe 42, point b), du présent règlement d’exécution.
199. Le modèle est divisé en deux sections. La première repose sur une répartition des expositions par risque, approche réglementaire et catégorie d'expositions, et la seconde sur une répartition par échéance résiduelle.
7. 3. INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS
| Colonnes | Instructions
| 0010-0260 | EXPOSITIONS DIRECTES
| 0010-0140 | EXPOSITIONS AU BILAN
| 0010 |
Valeur comptable brute totale des actifs financiers non dérivés
Total de la valeur comptable brute, déterminée conformément à l'annexe V, partie 1, paragraphe 34, du présent règlement d’exécution, des actifs financiers non dérivés qui sont des expositions sur des administrations publiques, pour tous les portefeuilles comptables appliquant les normes IFRS ou les référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE du Conseil définis à l'annexe V, partie 1, paragraphes 15 à 22, du présent règlement d’exécution, et énumérés dans les colonnes 0030 à 0120.
Les corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente ne réduisent pas la valeur comptable brute des expositions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation mesurées à leur juste valeur.
| 0020 |
Valeur comptable totale des actifs financiers non dérivés (nette des positions courtes)
Total de la valeur comptable, visée à l'annexe V, partie 1, paragraphe 27, du présent règlement d’exécution, des actifs financiers non dérivés qui sont des expositions sur des administrations publiques, pour tous les portefeuilles comptables appliquant les normes IFRS ou les référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE du Conseil définis à l'annexe V, partie 1, paragraphes 15 à 22, du présent règlement d’exécution et énumérés dans les colonnes 0030 à 0120, nette des positions courtes.
Lorsque l'établissement a une position courte pour la même échéance résiduelle et pour la même contrepartie immédiate qui est libellée dans la même devise, la valeur comptable de la position courte sera compensée avec la valeur comptable de la position directe. Ce montant net sera considéré comme nul s'il est négatif. Lorsqu’un établissement a une position courte sans position directe correspondante, le montant de la position courte est considéré comme égal à zéro aux fins de cette colonne.
| 0030-0120 |
ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS PAR PORTEFEUILLE COMPTABLE
Valeur comptable totale des actifs financiers non dérivés, telle que définie dans la ligne précédente de ce tableau, qui sont des expositions sur des administrations publiques, ventilés par portefeuille comptable selon le référentiel comptable applicable.
| 0030 |
Actifs financiers détenus à des fins de négociation
IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9 Annexe A
| 0040 |
Actifs financiers de négociation
Articles 32 et 33 de la directive 86/635/CEE du Conseil; annexe V, partie 1, paragraphe 16, du présent règlement d’exécution; Article 8, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/34/UE
À ne déclarer que par les établissements appliquant les référentiels comptables nationaux.
| 0050 |
Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat
IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4.
| 0060 |
Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat
IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5, article 8, paragraphe 1, point a), et article 8, paragraphe 6, de la directive 2013/34/UE.
| 0070 |
Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Article 36, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE du Conseil; Article 8, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/34/UE
À ne déclarer que par les établissements appliquant les référentiels comptables nationaux.
| 0080 |
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global
IFRS 7.8(d); IFRS 9.4.1.2A.
| 0090 |
Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres
Article 8, paragraphe 1, point a), et article 8, paragraphe 8, de la directive 2013/34/UE
À ne déclarer que par les établissements appliquant les référentiels comptables nationaux.
| 0100 |
Actifs financiers au coût amorti
IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2; annexe V, partie 1, paragraphe 15, du présent règlement d’exécution
| 0110 |
Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût
Article 35 de la directive 86/635/CEE du Conseil; Article 6, paragraphe 1, point i), et article 8, paragraphe 2, de la directive 2013/34/UE; Annexe V, partie 1, paragraphe 16 du présent règlement d’exécution
À ne déclarer que par les établissements appliquant les référentiels comptables nationaux.
| 0120 |
Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation
Article 37 de la directive 86/635/CEE du Conseil; à l'article 12, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE; Annexe V, partie 1, paragraphe 16 du présent règlement d’exécution
À ne déclarer que par les établissements appliquant les référentiels comptables nationaux.
| 0130 |
Positions courtes
Valeur comptable des positions courtes, telles que définies dans IFRS 9 BA.7(b) lorsque la contrepartie directe est une administration publique telle que définie aux paragraphes 155 à 160 de la présente annexe.
Des positions courtes surviennent lorsque l'établissement vend des titres acquis dans le cadre d'une opération de prise en pension, ou empruntés dans le cadre d'une opération de prêt de titres.
La valeur comptable est la juste valeur des positions courtes.
Les positions courtes doivent être déclarées par catégorie d’échéance résiduelle, parmi les catégories énumérées dans les lignes 0170 à 0230, et par contrepartie immédiate.
Les positions courtes déclarées dans cette colonne peuvent être compensées par des positions ayant la même échéance résiduelle et la même contrepartie immédiate et libellées dans la même monnaie qui sont déclarées dans les colonnes 0030 à 0120 afin d’obtenir la position nette déclarée dans la colonne 0020.
| 0140 |
Dont: Positions courtes de prises en pension classées comme détenues à des fins de négociation ou comme actifs financiers de négociation
Valeur comptable des positions courtes, telles que définies dans IFRS 9 BA.7(b), qui surviennent lorsque l'établissement vend des titres acquis dans le cadre d'opérations de prise en pension, lorsque la contrepartie directe de ces titres est une administration publique et qui sont inclus dans les portefeuilles comptables «détenus à des fins de négociations» ou d'«actifs financiers de négociation» (colonnes 0030 ou 0040).
Ne seront pas incluses dans cette colonne les positions courtes qui surviennent lorsque les titres vendus avaient été empruntés dans le cadre d'une opération de prêt de titres.
| 0150 |
Dépréciation cumulée
Total de la dépréciation cumulée liée aux actifs financiers non dérivés déclarés dans les colonnes 0080 à 0120 (annexe V, partie 2, paragraphes 70 et 71, du présent règlement d’exécution).
| 0160 |
Dépréciation cumulée - dont: d'actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou d'actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres
Total de la dépréciation cumulée liée aux actifs financiers non dérivés déclarés dans les colonnes 0080 et 0090.
| 0170 |
Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit
Total des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit liées aux positions indiquées dans les colonnes 0050, 0060, 0070, 0080 et 0090 (annexe V, partie 2, paragraphe 69, du présent règlement d’exécution).
| 0180 |
Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit - dont: d'actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, d'actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou d'actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Total des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit liées aux positions indiquées dans les colonnes 0050, 0060 et 0070.
| 0190 |
Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit - dont: d'actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou d'actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres
Total des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit liées aux positions indiquées dans les colonnes 0080 et 0090.
| 0200-0230 |
DÉRIVÉS
Les positions dérivées directes doivent être déclarées dans les colonnes 0200 et 0230.
Pour la déclaration des dérivés soumis à la fois à des exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie et pour risque de marché, voir les instructions pour la répartition par ligne.
| 0200-0210 |
Dérivés ayant une juste valeur positive
Tous les instruments dérivés qui ont comme contrepartie une administration publique et qui ont une juste valeur positive pour l'établissement à la date de déclaration, que ces instruments soient utilisés dans une relation de couverture satisfaisant aux critères, détenus à des fins de négociation ou inclus dans le portefeuille de négociation selon les normes IFRS et les référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE du Conseil.
Les dérivés utilisés dans les couvertures économiques seront déclarés ici lorsqu'ils sont inclus dans les portefeuilles comptables «de négociation» ou «détenus à des fins de négociation» (annexe V, partie 2, paragraphes 120, 124, 125 et 137 à 140, du présent règlement d’exécution).
| 0200 |
Dérivés ayant une juste valeur positive: Valeur comptable
Valeur comptable des dérivés comptabilisés comme des actifs financiers à la date de déclaration de référence.
Selon les référentiels comptables fondés sur la directive 86/635/CEE du Conseil, les dérivés à déclarer dans ces colonnes comprennent les instruments dérivés évalués au coût, ou à la valeur la plus basse entre la valeur au coût et la valeur de marché, qui sont inclus dans le portefeuille de négociation ou désignés en tant qu'instruments de couverture.
| 0210 |
Dérivés ayant une juste valeur positive: Montant notionnel
Selon les IFRS et les référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE du Conseil, le montant notionnel, tel que défini à l'annexe V, partie 2, paragraphes 133 à 135, du présent règlement d’exécution, de tous les contrats dérivés conclus et non encore réglés à la date de déclaration de référence, lorsque la contrepartie est une administration publique, telle que définie aux paragraphes 191 à 196 de la présente annexe, et que la juste valeur du dérivé est positive pour l'établissement à la date de référence.
| 0220-0230 |
Dérivés ayant une juste valeur négative
Tous les instruments dérivés qui ont une administration publique comme contrepartie et qui ont une juste valeur négative pour l'établissement à la date de déclaration de référence, que ces instruments soient utilisés dans une relation de couverture satisfaisant aux critères ou détenus à des fins de négociation ou inclus dans le portefeuille de négociation selon les normes IFRS et les référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE du Conseil.
Les dérivés utilisés dans les couvertures économiques seront déclarés ici lorsqu'ils sont inclus dans les portefeuilles comptables «de négociation» ou «détenus à des fins de négociation» (annexe V, partie 2, paragraphes 120, 124, 125 et 137 à 140, du présent règlement d’exécution).
| 0220 |
Dérivés ayant une juste valeur négative: Valeur comptable
Valeur comptable des dérivés comptabilisés comme des passifs financiers à la date de déclaration de référence.
Selon les référentiels comptables fondés sur la directive 86/635/CEE du Conseil, les dérivés à déclarer dans ces colonnes comprennent les instruments dérivés évalués au coût, ou à la valeur la plus basse entre la valeur au coût et la valeur de marché, qui sont inclus dans le portefeuille de négociation ou désignés en tant qu'instruments de couverture.
| 0230 |
Dérivés ayant une juste valeur négative: Montant notionnel
Selon les IFRS et les référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE du Conseil, le montant notionnel, tel que défini à l'annexe V, partie 2, paragraphes 133 à 135, du présent règlement d’exécution, de tous les contrats dérivés conclus et non encore réglés à la date de référence, lorsque la contrepartie est une administration publique, telle que définie aux paragraphes 191 à 196 de la présente annexe, et que la juste valeur du dérivé est négative pour l'établissement à la date de référence.
| 0240-0260 | EXPOSITIONS DE HORS BILAN
| 0240 |
Montant nominal
Lorsque la contrepartie directe de l'élément de hors bilan est une administration publique telle que définie aux paragraphes 155 à 160 de la présente annexe, le montant nominal des engagements et garanties financières qui ne sont pas considérés comme des dérivés conformément aux normes IFRS ou selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE du Conseil (Annexe V, partie 2, paragraphes 102-119, du présent règlement d’exécution).
Conformément à l'annexe V, partie 2, paragraphes 43 et 44, du présent règlement d’exécution, l'administration publique est la contrepartie directe: a) dans une garantie financière donnée, lorsqu'elle est la contrepartie directe de l'instrument de créance garanti, et b) dans un engagement de prêt et autre engagement donné, lorsqu'elle est la contrepartie dont le risque de crédit est supporté par l'établissement déclarant.
| 0250 |
Provisions
Article 4, «Passif», point 6 c) et «Postes hors bilan», article 27, paragraphe 11, article 28, paragraphe 8, et article 33 de la directive 86/635/CEE du Conseil; IFRS 9.4.2.1(c)(ii),(d)(ii), 9.5.5.20; IAS 37; IFRS 4; Annexe V, partie 2.11, du présent règlement d’exécution.
Provisions sur toutes les expositions de hors bilan, quelle que soit la manière dont elles sont mesurées, à l'exception de celles mesurées à la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément à la norme IFRS 9.
Selon les normes IFRS, la dépréciation d'un engagement de prêt donné sera déclarée dans la colonne 150 lorsque l'établissement ne peut pas identifier séparément les pertes de crédit anticipées liées au montant tiré et au montant non tiré de l'instrument de dette. Si les pertes de crédit anticipées combinées pour cet instrument financier dépassent la valeur comptable brute de la composante de prêt de l'instrument, le solde restant des pertes de crédit anticipées sera déclaré en tant que provision dans la colonne 0250.
| 0260 |
Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit
Pour les éléments de hors bilan mesurés à la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément à la norme IFRS 9, les variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit (annexe V, partie 2, paragraphe 110, du présent règlement d’exécution).
| 0270-280 |
Pour mémoire: dérivés de crédit vendus sur des expositions sur des administrations publiques
Il convient de déclarer les dérivés de crédit qui ne correspondent pas à la définition des garanties financières à l’annexe V, partie 2, paragraphe 58, que l'établissement déclarant a conclus avec des contreparties autres que des administrations publiques et dont l'exposition de référence est une administration publique.
Ces colonnes ne sont pas à remplir pour les expositions réparties par risque, par approche réglementaire et par catégorie d'exposition (lignes 0020 et 0160)
| 0270 |
Dérivés ayant une juste valeur positive - Valeur comptable
Total de la valeur comptable des dérivés de crédit vendus sur des expositions sur des administrations publiques qui ont une juste valeur positive pour l'établissement à la date de déclaration de référence, sans prendre en compte les corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente.
Pour les dérivés selon les normes IFRS, le montant à déclarer dans cette colonne est la valeur comptable des dérivés qui sont des actifs financiers à la date de déclaration.
Pour les dérivés selon les référentiels comptables fondés sur la directive 86/635/CEE du Conseil, le montant à déclarer dans cette colonne sera la juste valeur des dérivés ayant une juste valeur positive à la date de déclaration de référence, quelle que soit la manière dont ils sont comptabilisés.
| 0280 |
Dérivés ayant une juste valeur négative - Valeur comptable
Total de la valeur comptable des dérivés de crédit vendus sur des expositions sur des administrations publiques déclarées qui ont une juste valeur négative pour l'établissement à la date de déclaration de référence, sans prendre en compte les corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente.
Pour les dérivés selon les normes IFRS, le montant à déclarer dans cette colonne est la valeur comptable des dérivés qui sont des passifs financiers à la date de déclaration.
Pour les dérivés selon les référentiels comptables fondés sur la directive 86/635/CEE du Conseil, le montant à déclarer dans cette colonne est la juste valeur des dérivés ayant une juste valeur négative à la date de déclaration de référence, quelle que soit la manière dont ils sont comptabilisés.
| 0290 |
Valeur exposée au risque
Valeur exposée au risque pour les expositions soumises au cadre relatif au risque de crédit.
Pour les expositions dans le cadre de l'approche standard (SA): Voir l’article 111 du règlement (UE) no 575/2013. Pour les expositions dans le cadre de l'approche NI: voir l'article 166 et l'article 230, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) no 575/2013.
Pour la déclaration des dérivés soumis à la fois à des exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie et pour risque de marché, voir les instructions pour la répartition par ligne.
Les expositions déclarées dans les colonnes 0270 et 0280 ne doivent pas être prises en considération aux fins de cette colonne, étant donné que la valeur de cette colonne est fondée uniquement sur des expositions directes.
| 0300 |
Montant d'exposition pondéré
Montant d'exposition pondéré pour les expositions soumises au cadre relatif au risque de crédit.
Pour les expositions dans le cadre de l'approche standard (SA): voir l’article 113, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 575/2013. Pour les expositions dans le cadre de l'approche NI: voir l’article 153, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 575/2013.
Pour la déclaration des expositions directes entrant dans le champ d'application de l’article 271 du règlement (UE) no 575/2013 et soumises à des exigences de fonds propres à la fois pour risque de crédit de contrepartie et pour risque de marché, voir les instructions pour la répartition par ligne.
Les expositions déclarées dans les colonnes 0270 et 0280 ne sont pas prises en considération aux fins de cette colonne, étant donné que la valeur de cette colonne est fondée uniquement sur des expositions directes.
| Lignes | Instructions
| RÉPARTITION DES EXPOSITIONS PAR APPROCHE RÉGLEMENTAIRE
| 0010 |
Total des expositions
Total des expositions sur des administrations publiques, telles que définies aux paragraphes 191 à 196 de la présente annexe.
| 0020-0155 |
Expositions selon le cadre relatif au risque de crédit
Le total des expositions sur les administrations publiques qui seront pondérées conformément à la troisième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013. Les expositions selon le cadre relatif au risque de crédit comprennent les expositions du portefeuille hors négociation et du portefeuille de négociation soumises à des exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie.
Les expositions directes relevant de l’article 271 du règlement (UE) no 575/2013 qui sont soumises à des exigences de fonds propres à la fois pour risque de crédit de contrepartie et pour risque de marché doivent être déclarées à la fois sur les lignes relatives au risque de crédit (0020 à 0155) et sur la ligne relative au risque de marché (ligne 0160): les expositions dues au risque de crédit de contrepartie seront déclarées dans les lignes relatives au risque de crédit, tandis que celles dues au risque de marché seront déclarées dans la ligne relative au risque de marché.
| 0030 |
Approche standard
Les expositions à des administrations publiques qui sont pondérées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 du règlement (UE) no 575/2013, y compris les expositions du portefeuille hors négociation pour lesquelles la pondération prévue à ce chapitre concerne le risque de crédit de contrepartie.
| 0040 |
Administrations centrales
Expositions sur des administrations publiques qui sont des administrations centrales. Ces expositions sont affectées à la catégorie d'expositions «Administrations centrales ou banques centrales» conformément aux articles 112 et 114 du règlement (UE) no 575/2013, comme indiqué dans les instructions relatives au modèle C 07.00, à l'exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d'autres catégories d'exposition en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition, qui ne s'appliquent pas.
| 0050 |
Administrations régionales ou locales
Expositions sur des administrations publiques qui sont des administrations régionales ou locales. Ces expositions sont affectées à la catégorie d'expositions «Administrations régionales ou locales» conformément aux articles 112 et 115 du règlement (UE) no 575/2013, comme indiqué dans les instructions relatives au modèle C 07.00, à l'exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d'autres catégories d'exposition en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition, qui ne s'appliquent pas.
| 0060 |
Entités du secteur public
Expositions sur des administrations publiques qui sont des entités du secteur public. Ces expositions sont affectées à la catégorie d'expositions «Entités du secteur public» conformément aux articles 112 et 116 du règlement (UE) no 575/2013, comme indiqué dans les instructions relatives au modèle C 07.00, à l'exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d'autres catégories d'exposition en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition, qui ne s'appliquent pas.
| 0070 |
Organisations internationales
Expositions sur des administrations publiques qui sont des organisations internationales. Ces expositions sont affectées à la catégorie d'expositions «Organisations internationales» conformément aux articles 112 et 118 du règlement (UE) no 575/2013, comme indiqué dans les instructions relatives au modèle C 07.00, à l'exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d'autres catégories d'exposition en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition, qui ne s'appliquent pas.
| 0075 |
Autres expositions sur des administrations publiques relevant de l’approche standard
Expositions sur des administrations publiques autres que celles incluses dans les lignes 0040 à 0070 ci-dessus, qui sont affectées aux catégories d'exposition au risque en approche SA conformément à l’article 112 du règlement (UE) no 575/2013 aux fins du calcul des exigences de fonds propres.
| 0080 |
Approche NI
Les expositions à des administrations publiques qui sont pondérées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3 du règlement (UE) no 575/2013, y compris les expositions du portefeuille hors négociation pour lesquelles la pondération prévue à ce chapitre concerne le risque de crédit de contrepartie.
| 0090 |
Administrations centrales
Les expositions sur des administrations publiques qui sont des administrations centrales et qui sont affectées à la catégorie d'expositions «Administrations centrales et banques centrales» conformément à l'article 147, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l'exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d'autres catégories d'exposition en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition, qui ne s'appliquent pas.
| 0100 |
Administrations régionales ou locales [Administrations centrales et banques centrales]
Les expositions sur des administrations publiques qui sont des administrations régionales ou locales et qui sont affectées à la catégorie d'expositions «Administrations centrales et banques centrales» conformément à l'article 147, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l'exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d'autres catégories d'exposition en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition, qui ne s'appliquent pas.
| 0110 |
Administrations régionales ou locales [Établissements]
Les expositions sur des administrations publiques qui sont des administrations régionales ou locales et qui sont affectées à la catégorie d'expositions «Établissements» conformément à l'article 147, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 575/2013, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l'exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d'autres catégories d'exposition en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition, qui ne s'appliquent pas.
| 0120 |
Entités du secteur public [Administrations centrales et banques centrales]
Les expositions sur des administrations publiques qui sont des entités du secteur public conformément à l'article 4, point 8), du règlement (UE) no 575/2013 et qui sont affectées à la catégorie d'expositions «Administrations centrales et banques centrales» conformément à l'article 147, paragraphe 3, point a), dudit règlement, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l'exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d'autres catégories d'exposition en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition, qui ne s'appliquent pas.
| 0130 |
Entités du secteur public [Établissements]
Les expositions sur des administrations publiques qui sont des entités du secteur public conformément à l'article 4, point 8), du règlement (UE) no 575/2013 et qui sont affectées à la catégorie d'expositions «Établissements» conformément à l'article 147, paragraphe 4, point b), dudit règlement, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l'exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d'autres catégories d'exposition en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition, qui ne s'appliquent pas.
| 0140 |
Organisations internationales [Administrations centrales et banques centrales]
Les expositions sur des administrations publiques qui sont des organisations internationales et qui sont affectées à la catégorie d'expositions «Administrations centrales et banques centrales» conformément à l'article 147, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l'exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d'autres catégories d'exposition en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition, qui ne s'appliquent pas.
| 0155 |
Autres expositions sur des administrations publiques relevant de l’approche NI
Expositions sur des administrations publiques autres que celles incluses dans les lignes 0090 à 0140 ci-dessus, qui sont affectées aux catégories d'exposition au risque en approche NI conformément à l’article 147 du règlement (UE) no 575/2013 aux fins du calcul des exigences de fonds propres.
| 0160 |
Expositions soumises au risque de marché
Cette ligne couvre les positions pour lesquelles l’une des exigences de fonds propres suivantes la troisième partie, titre IV, du règlement (UE) no 575/2013 est calculée:
— Exigences de fonds propres pour risque de position calculées conformément à l'article 326 du règlement (UE) no 575/2013.
— Exigences de fonds propres pour risque spécifique ou général, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013.
Les expositions directes relevant de l’article 271 du règlement (UE) no 575/2013 qui sont soumises à des exigences de fonds propres à la fois pour risque de crédit de contrepartie et pour risque de marché doivent être déclarées à la fois sur les lignes relatives au risque de crédit (0020 à 0155) et sur la ligne relative au risque de marché (ligne 0160): l’exposition due au risque de crédit de contrepartie sera déclarée dans les lignes relatives au risque de crédit, tandis que celle due au risque de marché sera déclarée dans la ligne relative au risque de marché.
| 0170-0230 |
RÉPARTITION DES EXPOSITIONS PAR ÉCHÉANCE RÉSIDUELLE
L’échéance résiduelle correspond au nombre de jours séparant la date contractuelle d'échéance et la date de référence de la déclaration pour toutes les positions.
Les expositions sur les administrations publiques seront ventilées en fonction de l'échéance résiduelle et affectées aux différentes catégories d’échéance prévues de la manière suivante:
— [0 - 3M] : moins de 90 jours;
— [3M - 1A] : supérieur ou égal à 90 jours et inférieur à 365 jours;
— [1A – 2A] : supérieur ou égal à 365 jours et inférieur à 730 jours;
— [2A – 3A] : supérieur ou égal à 730 jours et inférieur à 1 095 jours;
— [3A – 5A] : supérieur ou égal à 1 095 jours et inférieur à 1 825 jours;
— [5A – 10A] : supérieur ou égal à 1 825 jours et inférieur à 3 650 jours;
— [10A – plus] : supérieur ou égal à 3 650 jours.
Lorsque la date contractuelle d’échéance est antérieure à la date de déclaration de référence (en d'autres termes, la différence entre la date de déclaration de référence et la date d’échéance est une valeur négative), l’exposition est affectée à la tranche [0 – 3M].
Les expositions sans échéance résiduelle sont affectées à la tranche d’échéance résiduelle sur la base de leur délai de préavis ou d’autres indications contractuelles relatives à l’échéance. S’il n’existe pas de délai de préavis prédéfini ni d’autre indication contractuelle concernant l’échéance, les expositions sont affectées à la tranche d’échéance résiduelle [10A – plus].
8. COUVERTURE DES PERTES ENP
8. 1. REMARQUES GÉNÉRALES
200. Les modèles concernant la couverture des pertes ENP contiennent des informations sur les expositions non performantes (ENP) aux fins du calcul de l’exigence de couverture minimale des pertes pour expositions non performantes conformément aux articles 47 bis, 47 ter et 47 quater du règlement (UE) no 575/2013.
201. Le bloc de modèles se compose d’un ensemble de trois modèles:
a) Calcul des déductions pour ENP (C 35.01): il s’agit d’un modèle récapitulatif indiquant le montant applicable de couverture insuffisante, calculé comme étant la différence entre l'exigence de couverture minimale totale pour ENP et le total des provisions et ajustements ou déductions déjà effectués. Le modèle couvre à la fois les expositions non performantes pour lesquelles aucune mesure de renégociation n’a été appliquée et les expositions non performantes renégociées.
b) Exigences de couverture minimale et valeurs exposées au risque des expositions non performantes, à l’exclusion des expositions renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013 (C 35.02): ce modèle calcule le total des exigences de couverture minimale pour les expositions non performantes qui ne sont pas des expositions non performantes renégociées relevant de l’article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, en indiquant les facteurs à appliquer aux valeurs exposées au risque aux fins de ce calcul, compte tenu du fait que l’exposition est garantie ou non et compte tenu du temps écoulé depuis que l’exposition est devenue non performante.
c) Exigences de couverture minimale et valeurs exposées au risque des expositions non performantes renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013 (C 35.03): ce modèle calcule le total des exigences de couverture minimale pour les expositions non performantes renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, en indiquant les facteurs à appliquer aux valeurs exposées au risque aux fins de ce calcul, compte tenu du fait que l’exposition est garantie ou non et compte tenu du temps écoulé depuis que l’exposition est devenue non performante.
202. L’exigence de couverture minimale des pertes pour expositions non performantes s’applique i) aux expositions nées le 26 avril 2019 ou après cette date, qui deviennent non performantes, et ii) aux expositions nées avant le 26 avril 2019 lorsqu’elles sont modifiées après cette date d’une manière qui accroît leur valeur exposée au débiteur (article 469 bis du règlement (UE) no 575/2013), qui deviennent non performantes.
203. Les établissements calculent les déductions pour ENP conformément à l’article 47 quater, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013, y compris le calcul des exigences de couverture minimale et du total des provisions et ajustements ou déductions, au niveau de chaque exposition («par transaction») et non au niveau du débiteur ou du portefeuille.
204. Aux fins du calcul des déductions pour ENP, les établissements distinguent entre la fraction non garantie et la fraction garantie d’une ENP, conformément à l’article 47 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. À cette fin, les établissements déclarent séparément les valeurs exposées au risque et les exigences de couverture minimale pour la fraction non garantie des ENP et pour la fraction garantie des ENP.
205. Aux fins de la mise en correspondance des facteurs pertinents applicables et du calcul des exigences de couverture minimale, les établissements classent la fraction garantie des ENP en fonction du type de protection de crédit conformément à l’article 47 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, comme suit: i) «garantie par un bien immobilier ou un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201», ii) «garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée», ou iii) «garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l’exportation». Lorsqu’une exposition non performante est garantie par plus d’un type de protection de crédit, sa valeur exposée au risque est attribuée en fonction de la qualité de la protection de crédit, à commencer par celle présentant la meilleure qualité.
8. 2. C 35.01 — CALCUL DES DÉDUCTIONS POUR EXPOSITIONS NON PERFORMANTES (NPE LC1)
8. 2.1. Instructions concernant certaines positions
| Colonne | Instructions
| 0010 – 0100 |
Temps écoulé depuis qu'une exposition a été classée comme non performante
Le «temps écoulé depuis qu'une exposition a été classée comme non performante» désigne le nombre d'années écoulées, à compter de la date de référence, depuis que l'exposition a été classée comme non performante. En ce qui concerne les expositions non performantes achetées, ce délai commence à courir à compter de la date à laquelle les expositions ont été initialement classées comme non performantes, et non de la date à laquelle elles ont été achetées.
Les établissements déclarent les données relatives aux expositions pour lesquelles la date de référence relève de l’intervalle de temps correspondant, en indiquant le délai écoulé, en nombre d'années, depuis que les expositions ont été classées comme non performantes, indépendamment de toute application de mesures de renégociation.
Pour l’intervalle de temps, «> X année(s), < = A année(s)», les établissements déclarent les données relatives aux expositions pour lesquelles la date de référence correspond à la période comprise entre le premier et le dernier jour de l'année Y suivant le classement de ces expositions comme non performantes.
| 0110 |
Total
Les établissements déclarent la somme de toutes les colonnes de 0010 à 0100.
| Lignes | Instructions
| 0010 |
Montant applicable de couverture insuffisante
Article 47 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
Aux fins du calcul du montant applicable de couverture insuffisante, les établissements déduisent le total des provisions et ajustements ou déductions (plafonnés) (ligne 0080) de l’exigence de couverture minimale totale pour les expositions non performantes (ligne 0020).
Le montant applicable de couverture insuffisante (c’est-à-dire le montant déduit de l'exigence de couverture minimale totale pour les expositions non performantes) est égal ou supérieur à zéro.
| 0020 |
Exigence de couverture minimale totale pour les expositions non performantes
Article 47 quater, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
Aux fins du calcul de l'exigence de couverture minimale totale des expositions non performantes, les établissements additionnent l’exigence de couverture minimale pour la fraction non garantie des ENP (ligne 0030) et pour la fraction garantie des ENP (ligne 0040).
| 0030 |
Fraction non garantie des ENP
Article 47 quater, paragraphe 1, point a) i), article 47 quater, paragraphe 2 et article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013.
L’établissement déclare l’exigence de couverture minimale totale pour la fraction non garantie des ENP, c’est-à-dire l’ensemble des calculs au niveau de l’exposition.
Le montant déclaré dans chaque colonne est égal à la somme des montants déclarés à la ligne 0020 du modèle C 35.02 et à la ligne 0020 du modèle C 35.03 (le cas échéant) dans les colonnes respectives.
| 0040 |
Fraction garantie des ENP
Article 47 quater, paragraphe 1, point a) ii), et article 47 quater, paragraphes 3, 4 et 6, du règlement (UE) no 575/2013.
Les établissements déclarent l’exigence de couverture minimale totale pour la fraction garantie des ENP, c’est-à-dire l’ensemble des calculs au niveau de l’exposition.
Le montant déclaré dans chaque colonne est égal à la somme des montants déclarés aux lignes 0030-0050 du modèle C 35.02 et aux lignes 0030-0040 du modèle C 35.03 (le cas échéant) dans les colonnes respectives.
| 0050 |
Valeur exposée au risque
Article 47 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013
Les établissements déclarent le total de la valeur exposée au risque des ENP, y compris les expositions non garanties et les expositions garanties. Cela doit correspondre à la somme de la ligne 0060 et de la ligne 0070.
| 0060 |
Fraction non garantie des ENP
Article 47 bis, paragraphe 2, et article 47 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
| 0070 |
Fraction garantie des ENP
Article 47 bis, paragraphe 2 et article 47 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
| 0080 |
Total des provisions et ajustements ou déductions (plafonnés)
Les établissements déclarent le montant plafonné de la somme des éléments énumérés aux lignes 0100-0150 conformément à l’article 47 quater, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. La limite maximale des provisions et des ajustements ou déductions plafonnés est le montant de l’exigence de couverture minimale au niveau de l’exposition.
Le montant plafonné est calculé séparément pour chaque exposition comme étant le montant le plus faible entre l’exigence de couverture minimale de cette exposition et le total des provisions et ajustements ou déductions de cette même exposition.
| 0090 |
Total des provisions et ajustements ou déductions (non plafonnés)
Les établissements déclarent la somme du montant non plafonné des éléments énumérés aux lignes 0100-0150 conformément à l’article 47 quater, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Les provisions et ajustements ou déductions (non plafonnés) ne sont pas limités au montant de l’exigence de couverture minimale au niveau de l’exposition.
| 0100 |
Ajustements pour risque de crédit spécifique
Article 47 quater, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) no 575/2013
| 0110 |
Corrections de valeur supplémentaires
Article 47 quater, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 575/2013
| 0120 |
Autres réductions des fonds propres
Article 47 quater, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 575/2013
| 0130 |
Insuffisance selon l'approche NI
Article 47 quater, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (UE) no 575/2013
| 0140 |
Différence entre le prix d’achat et le montant dû par le débiteur
Article 47 quater, paragraphe 1, point b) v), du règlement (UE) no 575/2013
| 0150 |
Montants sortis du bilan par l'établissement depuis que l'exposition a été classée comme non performante
Article 47 quater, paragraphe 1, point b) vi), du règlement (UE) no 575/2013
8. 3. C 35.02 – EXIGENCES DE COUVERTURE MINIMALE ET VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES, À L’EXCLUSION DES EXPOSITIONS RENÉGOCIÉES QUI RELÈVENT DE L’ARTICLE 47 QUATER, PARAGRAPHE 6, DU RÈGLEMENT(UE) no 575/2013 (NPE LC2)
8. 3.1. Instructions concernant certaines positions
| Colonne | Instructions
| 0010 – 0100 |
Temps écoulé depuis qu'une exposition a été classée comme non performante
Le «temps écoulé depuis qu'une exposition a été classée comme non performante» désigne le nombre d'années écoulées, à compter de la date de référence, depuis que l'exposition a été classée comme non performante. Les établissements déclarent les données relatives aux expositions pour lesquelles la date de référence relève de l’intervalle de temps correspondant, en indiquant le délai écoulé, en nombre d'années, depuis que les expositions ont été classées comme non performantes, indépendamment de toute application de mesures de renégociation.
Pour l’intervalle de temps, «> X année(s), < = A année(s)», les établissements déclarent les données relatives aux expositions pour lesquelles la date de référence correspond à la période comprise entre le premier et le dernier jour de l'année Y suivant le classement de ces expositions comme non performantes.
| 0110 |
Total
Les établissements déclarent la somme de toutes les colonnes de 0010 à 0100.
| Lignes | Instructions
| 0010 |
Exigence de couverture minimale totale
Article 47 quater, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
Aux fins du calcul de l'exigence de couverture minimale totale des expositions non performantes, à l'exclusion des expositions renégociées qui relèvent de l'article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements additionnent l’exigence de couverture minimale pour la fraction non garantie des ENP (ligne 0020) et l'exigence de couverture minimale pour la fraction garantie des ENP (lignes 0030-0050).
| 0020 |
Fraction non garantie des ENP
Article 47 quater, paragraphe 1, point a) i), et article 47 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013
L’exigence de couverture minimale est calculée en multipliant les valeurs d’exposition agrégées de la ligne 0070 par le facteur correspondant par colonne.
| 0030 |
Fraction des ENP garantie par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible
Article 47 quater, paragraphe 1, point a) ii), et article 47 quater, paragraphe 3, points a), b), c), d), f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013
L’exigence de couverture minimale est calculée en multipliant les valeurs d’exposition agrégées de la ligne 0080 par le facteur correspondant par colonne.
| 0040 |
Fraction des ENP garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée
Article 47 quater, paragraphe 1, point a) ii), et article 47 quater, paragraphe 3, points a), b), c), e) et g), du règlement (UE) no 575/2013
L’exigence de couverture minimale est calculée en multipliant les valeurs d’exposition agrégées de la ligne 0090 par le facteur correspondant par colonne.
| 0050 |
Fraction des ENP garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l’exportation
Article 47 quater, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
L’exigence de couverture minimale est calculée en multipliant les valeurs d’exposition agrégées de la ligne 0100 par le facteur correspondant par colonne.
| 0060 |
Valeur exposée au risque
Article 47 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013
Aux fins du calcul de la ligne 0060, les établissements additionnent les valeurs exposées au risque déclarées pour la fraction non garantie des ENP (ligne 0070), la fraction des ENP garantie par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible (ligne 0080), la fraction des ENP garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée (ligne 0090) et la fraction des ENP garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l’exportation (ligne 0100).
| 0070 |
Fraction non garantie des ENP
Article 47 bis, paragraphe 2, et article 47 quater, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013
Les établissements déclarent la valeur exposée au risque totale de la fraction non garantie des ENP, ventilée en fonction du temps écoulé depuis que les expositions ont été classées comme non performantes.
| 0080 |
Fraction des ENP garantie par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible
Article 47 bis, paragraphe 2, article 47 quater, paragraphe 1, et article 47 quater, paragraphe 3, points a), b), c), d), f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013
Les établissements déclarent la valeur exposée au risque totale des fractions des ENP garanties par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013 ou qui sont des prêts immobiliers résidentiels garantis par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201 dudit règlement.
| 0090 |
Fraction des ENP garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée
Article 47 bis, paragraphe 2, article 47 quater, paragraphe 1, et article 47 quater, paragraphe 3, points a), b), c), e) et g), du règlement (UE) no 575/2013
Les établissements déclarent la valeur exposée au risque totale des fractions des ENP garanties par une autre protection de crédit financée ou non financée conformément à la troisième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0100 |
Fraction des ENP garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l’exportation
Article 47 bis, paragraphe 2 et article 47 quater, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013
Les établissements déclarent la valeur exposée au risque totale des fractions des ENP garanties ou assurées par un organisme public de crédit à l’exportation ou garanties ou contre-garanties par un autre fournisseur de protection éligible conformément à l’article 47 quater, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
8. 4. C 35.03 – EXIGENCES DE COUVERTURE MINIMALE ET VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES RENÉGOCIÉES QUI RELÈVENT DE L’ARTICLE 47 QUATER, PARAGRAPHE 6, DU RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 (NPE LC3)
8. 4.1. Instructions concernant certaines positions
| Colonne | Instructions
| 0010 – 0100 |
Temps écoulé depuis qu'une exposition a été classée comme non performante
Le «temps écoulé depuis qu'une exposition a été classée comme non performante» désigne le nombre d'années écoulées, à compter de la date de référence, depuis que l'exposition a été classée comme non performante. Les établissements déclarent les données relatives aux expositions pour lesquelles la date de référence relève de l’intervalle de temps correspondant, en indiquant le délai écoulé, en nombre d'années, depuis que les expositions ont été classées comme non performantes, indépendamment de toute application de mesures de renégociation.
Pour l’intervalle de temps, «> X année(s), < = A année(s)», les établissements déclarent les données relatives aux expositions pour lesquelles la date de référence correspond à la période comprise entre le premier et le dernier jour de l'année Y suivant le classement de ces expositions comme non performantes.
| 0110 |
Total
Les établissements déclarent la somme de toutes les colonnes de 0010 à 0100.
| Lignes | Instructions
| 0010 |
Exigence de couverture minimale totale
Article 47 quater, paragraphe 1, point a), et article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013
Aux fins du calcul de l’exigence de couverture minimale totale des expositions non performantes renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements additionnent les exigences minimales de couverture pour la fraction non garantie des ENP renégociées (ligne 0020), la fraction des ENP renégociées garanties par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible (ligne 0030) et la fraction des ENP renégociées garanties par une autre protection de crédit financée ou non financée (ligne 0040).
| 0020 |
Fraction non garantie des ENP
Article 47 quater, paragraphe 1, point a) i), article 47 quater, paragraphe 2 et article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013.
Les établissements déclarent l’exigence de couverture minimale totale pour la fraction non garantie des expositions non performantes renégociées qui relèvent de l'article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, c’est-à-dire l’ensemble des calculs au niveau de l’exposition.
| 0030 |
Fraction des ENP garantie par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible
Article 47 quater, paragraphe 1, point a) ii), article 47 quater, paragraphe 3, points a), b), c), d), f), h) et i), et article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013.
Les établissements déclarent l’exigence de couverture minimale totale pour les fractions des expositions non performantes renégociées garanties par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013 ou qui sont des prêts immobiliers résidentiels garantis par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201 dudit règlement, relevant de l’article 47 quater, paragraphe 6, dudit règlement, c’est-à-dire l’ensemble des calculs au niveau de l’exposition.
| 0040 |
Fraction des ENP garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée
Article 47 quater, paragraphe 1, point a) ii), article 47 quater, paragraphe 3, points a), b), c), e) et g), et article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013
Les établissements déclarent l’exigence de couverture minimale totale pour les fractions des expositions non performantes renégociées garanties par une autre protection de crédit financée ou non financée, relevant de l'article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, c’est-à-dire l’ensemble des calculs au niveau de l’exposition.
| 0050 |
Valeur exposée au risque
Article 47 bis, paragraphe 2 et article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013
Aux fins du calcul de la valeur exposée au risque, les établissements additionnent les valeurs exposées au risque de la fraction non garantie des ENP (ligne 0060), la fraction des ENP garantie par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible (ligne 0070) et la fraction des ENP garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée (ligne 0120), le cas échéant.
| 0060 |
Fraction non garantie des ENP
Article 47 bis, paragraphe 2, article 47 quater, paragraphes 1, 2 et 6, du règlement (UE) no 575/2013
Les établissements déclarent la valeur exposée au risque totale de la fraction non garantie des ENP renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013 lorsque la première mesure de renégociation a été accordée entre le premier et le dernier jour de la deuxième année suivant le classement de l’exposition comme non performante (> 1 an; < = 2 ans).
| 0070 |
Fraction des ENP garantie par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible
Article 47 bis, paragraphe 2, article 47 quater, paragraphe 1, article 47 quater, paragraphe 3, points a), b), c), d), f), h) et i), et article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013
Les établissements déclarent la valeur exposée au risque totale des fractions des ENP renégociées qui relèvent de l'article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, garanties par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, dudit règlement ou qui sont des prêts immobiliers résidentiels garantis par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201 dudit règlement.
| 0080 |
> 2 et < = 3 ans après le classement comme ENP
Les établissements déclarent la valeur exposée au risque des ENP renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, garanties par un bien immobilier ou un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible, lorsque la première mesure de renégociation a été accordée entre le premier et le dernier jour de la troisième année suivant le classement de l’exposition comme non performante.
| 0090 |
> 3 et < = 4 ans après le classement comme ENP
Les établissements déclarent la valeur exposée au risque des ENP renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, garanties par un bien immobilier ou un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible, lorsque la première mesure de renégociation a été accordée entre le premier et le dernier jour de la quatrième année suivant le classement de l’exposition comme non performante.
| 0100 |
> 4 et < = 5 ans après le classement comme ENP
Les établissements déclarent la valeur exposée au risque des ENP renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, garanties par un bien immobilier ou un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible, lorsque la première mesure de renégociation a été accordée entre le premier et le dernier jour de la cinquième année suivant le classement de l’exposition comme non performante.
| 0110 |
> 5 et < = 6 ans après le classement comme ENP
Les établissements déclarent la valeur exposée au risque des ENP renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, garanties par un bien immobilier ou un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible, lorsque la première mesure de renégociation a été accordée entre le premier et le dernier jour de la sixième année suivant le classement de l’exposition comme non performante.
| 0120 |
Fraction des ENP garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée
Article 47 quater, paragraphe 1, article 47 quater, paragraphe 3, points a), b), c), e) et g), et article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013
Les établissements déclarent la valeur exposée au risque totale des fractions des ENP renégociées qui relèvent de l'article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, garanties par une autre protection de crédit financée ou non financée conformément à la troisième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0130 |
> 2 et < = 3 ans après le classement comme ENP
Les établissements déclarent la valeur exposée au risque des ENP renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, garanties par une autre protection de crédit financée ou non financée, lorsque la première mesure de renégociation a été accordée entre le premier et le dernier jour de la troisième année suivant le classement de l’exposition comme non performante.
| 0140 |
> 3 et < = 4 ans après le classement comme ENP
Les établissements déclarent la valeur exposée au risque des ENP renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, garanties par une autre protection de crédit financée ou non financée, lorsque la première mesure de renégociation a été accordée entre le premier et le dernier jour de la quatrième année suivant le classement de l’exposition comme non performante.
| 0150 |
> 4 et < = 5 ans après le classement comme ENP
Les établissements déclarent la valeur exposée au risque des ENP renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, garanties par une autre protection de crédit financée ou non financée, lorsque la première mesure de renégociation a été accordée entre le premier et le dernier jour de la cinquième année suivant le classement de l’exposition comme non performante.
| 0160 |
> 5 et < = 6 ans après le classement comme ENP
Les établissements déclarent la valeur exposée au risque des ENP renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, garanties par une autre protection de crédit financée ou non financée, lorsque la première mesure de renégociation a été accordée entre le premier et le dernier jour de la sixième année suivant le classement de l’exposition comme non performante.