INSTRUCTIONS POUR LA DÉCLARATION DES GRANDS RISQUES ET DU RISQUE DE CONCENTRATION
Table des matières
PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES1.Structure et conventions2.AbréviationsPARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES1.Portée et niveau de la déclaration de grands risques2.Structure des modèles LE3.Définitions et instructions générales aux fins de la déclaration de grands risques4.C 26.00 - Modèle relatif aux limites aux grands risques (LE Limits)4.1.Instructions concernant certaines lignes5.C 27.00 - Identification de la contrepartie (LE1)5.1.Instructions concernant certaines colonnes6.C 28.00 - Expositions dans le portefeuille hors négociation et le portefeuille de négociation (LE2)6.1.Instructions concernant certaines colonnes7.C 29.00 - Détail des expositions sur clients individuels au sein de groupes de clients liés (LE3)7.1.Instructions concernant certaines colonnes
PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
1. Structure et conventions
1. Le cadre de déclaration des grands risques («LE», ou «large exposures» en anglais) se compose de quatre modèles contenant les informations suivantes:
a) limites aux grands risques;
b) identification de la contrepartie (modèle LE1);
c) expositions dans le portefeuille hors négociation et le portefeuille de négociation (modèle LE2);
d) détail des expositions sur clients individuels au sein de groupes de clients liés (modèle LE3).
2. Les instructions contiennent des références juridiques ainsi que des informations détaillées sur les données qui seront déclarées dans chaque modèle.
3. Dans le cas de références à des colonnes, des lignes et des cellules de modèles, les instructions et les règles de validation suivent la convention de dénomination définie dans les paragraphes ci-après.
4. Les instructions et les règles de validation suivent généralement la convention suivante: {Modèle;Ligne;Colonne}. Un astérisque sert à indiquer que la validation est faite pour toutes les lignes déclarées.
5. En cas de validations au sein d’un modèle pour lesquelles seuls les points de données de ce modèle sont utilisés, les notations n’indiquent pas le modèle: {Ligne;Colonne}.
6. ABS(Valeur): la valeur absolue, sans signe. Tout montant augmentant les expositions est déclaré en tant que valeur positive. Inversement, tout montant réduisant les expositions est déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu’un signe négatif (-) précède l’intitulé d’un poste, aucune valeur positive ne pourra figurer à ce poste.
2. Abréviations
7. Aux fins de la présente annexe, le règlement (UE) no 575/2013 est désigné par le sigle «CRR».
PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES
1. Portée et niveau de la déclaration de grands risques
1. Pour déclarer les informations concernant les grands risques vis-à-vis de clients ou de groupes de clients liés, conformément à l’article 394, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 (ci-après le «CRR»), sur une base individuelle, les établissements utilisent les modèles LE1, LE2 et LE3.
2. Pour déclarer les informations concernant les grands risques vis-à-vis de clients ou de groupes de clients liés, conformément à l’article 394, paragraphe 1, du CRR, sur une base consolidée, les établissements mères dans un État membre utilisent les modèles LE1, LE2 et LE3.
3. Chaque grand risque défini conformément à l’article 392 du CRR est déclaré, y compris les grands risques qui ne sont pas pris en compte pour le respect de la limite aux grands risques fixée par l’article 395 du CRR.
4. Pour déclarer les informations concernant les 20 risques les plus grands vis-à-vis de clients ou de groupes de clients liés, conformément à l’article 394, paragraphe 1, deuxième alinéa, du CRR, sur une base consolidée, les établissements mères dans un État membre qui relèvent de la troisième partie, titre II, chapitre 3 du CRR utilisent les modèles LE1, LE2 et LE3. Pour obtenir la valeur exposée au risque qui servira à déterminer ces 20 plus grands risques, il convient de soustraire le montant inscrit dans la colonne 320 («Montants exonérés») du modèle LE2 du montant de la colonne 210 («Total») de ce même modèle.
5. Pour déclarer les informations concernant les dix risques les plus grands vis-à-vis d’établissements, sur une base consolidée, ainsi que les dix risques les plus grands vis-à-vis d’entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors du cadre réglementaire, sur une base consolidée, conformément à l’article 394, paragraphe 2, points a) à d), du CRR, les établissements mères dans un État membre utilisent les modèles LE1, LE2 et LE3. La valeur exposée au risque calculée dans la colonne 210 («Total») du modèle LE2 est le montant qui sera utilisé pour déterminer ces 20 plus grands risques.
6. Pour déclarer les informations concernant les expositions d’un montant supérieur ou égal à 300 millions d’EUR mais inférieur à 10 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement sur une base consolidée conformément au dernier alinéa de l’article 394, paragraphe 1, du CRR, les établissements mères dans un État membre utilisent les modèles LE1, LE2 et LE3. La valeur exposée au risque calculée dans la colonne 210 («Total») du modèle LE2 est le montant qui sera utilisé pour déterminer ces expositions.
7. Les données sur les grands risques, les plus grands risques pertinents ainsi que les données sur les expositions d’un montant supérieur ou égal à 300 millions d’EUR mais inférieur à 10 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement, vis-à-vis de groupes de clients liés et de clients individuels n’appartenant pas à un groupe de clients liés, sont déclarées dans le modèle LE2 (où un groupe de clients liés sera déclaré comme un risque unique).
8. Dans le modèle LE3, les établissements déclarent les données qui concernent les risques vis-à-vis de clients individuels appartenant aux groupes de clients liés qui sont déclarés dans le modèle LE2. La déclaration d’un risque vis-à-vis d’un client individuel dans le modèle LE2 n’est pas répétée dans le modèle LE3.
2. Structure des modèles LE
9. Les colonnes du modèle LE1 contiennent les informations relatives à l’identification des clients individuels, ou des groupes de clients liés, sur lesquels un établissement a une exposition.
10. Les colonnes des modèles LE2 et LE3 contiennent les blocs d’informations suivants:
a) la valeur exposée au risque avant application des exemptions et avant prise en compte de l’effet de l’atténuation du risque de crédit, y inclus les expositions directes et indirectes ainsi que les expositions additionnelles provenant d’opérations comportant une exposition sur des actifs sous-jacents;
b) l’effet des exemptions et des techniques d’atténuation du risque de crédit;
c) la valeur exposée au risque après application des exemptions et après prise en compte de l’effet de l’atténuation du risque de crédit, tel que calculée aux fins de l’article 395, paragraphe 1, du CRR.
3. Définitions et instructions générales aux fins de la déclaration de grands risques
11. Le «Groupe de clients liés» est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 39, du CRR.
12. Les «établissements» sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 3, du CRR.
13. Les expositions sur des «associations de droit civil» sont déclarées. En outre, les établissements ajoutent les montants des crédits de l’association de droit civil à l’endettement de chaque partenaire. Les expositions sur des associations de droit civil assorties de quotas seront divisées ou attribuées aux partenaires, en fonction de leurs quotas respectifs. Certains montages (par ex. comptes communs, communautés d’héritiers, emprunts via prête-nom) exerçant en tant qu’associations de droit civil doivent être déclarés de même.
14. Les actifs et les éléments de hors bilan sont utilisés sans application de pondérations de risque ni de degrés de risque, conformément à l’article 389 du CRR. Plus spécialement, les facteurs de conversion de crédit ne sont pas appliqués aux éléments de hors bilan.
15. Les «expositions» sont définies à l’article 389 du CRR.
a) Les «expositions» désignent tout actif ou élément de hors bilan dans le portefeuille hors négociation ou dans le portefeuille de négociation, y compris les éléments précisés à l’article 400 du CRR, mais à l’exclusion des éléments relevant de l’article 390, paragraphe 6, points a) à d), du CRR.
b) les «expositions indirectes» sont les expositions affectées au garant ou à l’émetteur des sûretés plutôt qu’à l’emprunteur direct, conformément à l’article 403 du CRR. Les présentes définitions ne peuvent s’écarter à aucun égard des définitions énoncées dans l’acte de base.
16. Les expositions sur des groupes de clients liés sont calculées conformément à l’article 390, paragraphe 1, du CRR.
17. Les «conventions de compensation» peuvent être prises en considération aux fins de la valeur d’exposition des grands risques, comme prévu à l’article 390, paragraphes 3, 4, et 5, du CRR. La valeur exposée au risque des contrats dérivés énumérés à l’annexe II du CRR et des contrats dérivés de crédit conclus directement avec un client est déterminée conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR, les effets de contrats de novation et autres conventions de compensation étant pris en considération aux fins de ces méthodes conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3 à 5, du CRR. La valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge peut être déterminée soit conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 4, soit à celles de la troisième partie, titre II, chapitre 4 ou chapitre 6, du CRR. Conformément à l’article 296 du CRR, la valeur exposée au risque d’une obligation juridique unique créée par une convention de compensation multiproduits conclue avec une contrepartie de l’établissement déclarant est déclarée au titre d’«autres engagements» dans les modèles LE.
18. La «valeur d’une exposition» est calculée conformément à l’article 390 du CRR.
19. L’effet de l’application totale ou partielle des exemptions et des techniques d’atténuation du risque de crédit éligibles pour le calcul des expositions aux fins de l’article 395, paragraphe 1, du CRR est précisé aux articles 399 à 403 du CRR.
20. Les établissements déclarent les expositions résultant d’accords de prise en pension conformément à l’article 402, paragraphe 3, du CRR. Sous réserve que les critères de l’article 402, paragraphe 3, du CRR soient remplis, l’établissement déclare les grands risques vis-à-vis de chaque tiers à concurrence du montant de la créance que la contrepartie a vis-à-vis de ce tiers et non du montant de l’exposition sur cette contrepartie.
4. C 26.00 - Modèle relatif aux limites aux grands risques (LE Limits)
4. 1. Instructions concernant certaines lignes
| Lignes | Références juridiques et instructions
| 010 |
Non-établissements
Article 395, paragraphe 1, article 458, paragraphe 2, point d) ii), article 458, paragraphe 10, et article 459, point b), du CRR.
Le montant de la limite applicable pour les contreparties autres que des établissements est déclaré. Ce montant s’élève à 25 % des fonds propres de catégorie 1, déclarés à la ligne 015 du modèle C 01.00 de l’annexe I, sauf si un pourcentage plus restrictif s’applique en raison de l’application de mesures nationales en vertu de l’article 458 du CRR ou des actes délégués adoptés conformément à l’article 462 concernant les exigences visées à l’article 459, point b), du CRR.
| 020 |
Établissements
Article 395, paragraphe 1, article 458, paragraphe 2, point d) ii), article 458, paragraphe 10, et article 459, point b), du CRR.
Les établissements déclarent le montant de la limite applicable pour les contreparties qui sont des établissements. Conformément à l’article 395, paragraphe 1, du CRR, ce montant est fixé comme suit:
— si le montant de 25 % des fonds propres de catégorie 1 excède 150 millions d’EUR (ou une limite inférieure à 150 millions d’EUR fixée par l’autorité compétente en vertu de l’article 395, paragraphe 1, troisième alinéa, du CRR), 25 % des fonds propres de catégorie 1 sont déclarés;
— si le montant de 150 millions d’EUR (ou une limite plus basse fixée par l’autorité compétente conformément à l’article 395, paragraphe 1, troisième alinéa, du CRR) est supérieur à 25 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement, le montant de 150 millions d’EUR (ou la limite plus basse fixée par l’autorité compétente) est déclaré. Si l’établissement a déterminé une limite inférieure concernant ses fonds propres de catégorie 1, requise par l’article 395, paragraphe 1, deuxième alinéa, du CRR, cette limite est déclarée.
Ces limites peuvent être plus strictes en cas d’application de mesures nationales conformément à l’article 395, paragraphe 6, ou à l’article 458 du CRR ou aux actes délégués adoptés conformément à l’article 462 concernant les exigences visées à l’article 459, point b), du CRR.
| 030 |
Établissements, en %
Article 395, paragraphe 1, et article 459, point a), du CRR.
Le montant qui sera déclaré est la limite absolue (déclarée à la ligne 020) exprimée en pourcentage des fonds propres de catégorie 1.
| 040 |
Établissements d’importance systémique mondiale (EISm)
Article 395, paragraphe 1, du CRR.
Le montant de la limite applicable pour les contreparties qui sont des établissements ou des groupes recensés comme EISm ou comme EISm non UE doit être déclaré. Conformément à l’article 395, paragraphe 1, du CRR, cette limite est fixée comme suit:
— un EISm ne contracte pas d’exposition à l’égard d’un autre établissement ou groupe recensé en tant qu’EISm ou en tant qu’EISm non UE, dont la valeur, après prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit, dépasse 15 % de ses fonds propres de catégorie 1.
5. C 27.00 - Identification de la contrepartie (LE1)
5. 1. Instructions concernant certaines colonnes
| Colonne | Références juridiques et instructions
| 010-070 |
Identification de la contrepartie:
Les établissements déclarent l’identification de toutes les contreparties pour lesquelles des informations sont communiquées dans l’un des modèles C 28.00 à C 29.00. L’identification du groupe de clients liés n’est pas déclarée, à moins que le système national de déclaration ne prévoie un code unique pour le groupe de clients liés.
Conformément à l’article 394, paragraphe 1, troisième alinéa, du CRR, les établissements déclarent l’identification de la contrepartie à l’égard de laquelle ils ont des expositions d’un montant supérieur ou égal à 300 millions d’EUR mais inférieur à 10 % de leurs fonds propres de catégorie 1.
Conformément à l’article 394, paragraphe 1, point a), du CRR, les établissements déclarent l’identification de la contrepartie à l’égard de laquelle ils sont exposés à un grand risque, tel que défini à l’article 392 du CRR.
Conformément à l’article 394, paragraphe 2, point a), du CRR, les établissements déclarent l’identification de la contrepartie à l’égard de laquelle ils sont exposés aux risques les plus grands (lorsque la contrepartie est un établissement ou une entité du système bancaire parallèle).
| 011 |
Code
Le code, en tant qu’identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les établissements et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, ce code est le code LEI ou, s’il n’est pas disponible, un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et dans le temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.
| 015 |
Type de code
Les établissements doivent indiquer si le type de code déclaré dans la colonne 010 est un «code LEI» ou un «code autre que LEI».
Le type de code doit toujours être déclaré.
| 021 |
Nom
Le nom correspond au nom du groupe dès lors qu’un groupe de clients liés est déclaré. Dans tous les autres cas, il se rapporte à une seule contrepartie.
Pour un groupe de clients liés, le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère. Il s’agira du nom commercial du groupe de clients liés si ce groupe n’a pas d’entreprise mère.
| 035 |
Code national
Lorsqu’un établissement déclare un code LEI comme identifiant dans la colonne «Code», il peut en outre déclarer ici le code national.
| 040 |
Résidence de la contrepartie
Le code ISO 3166-1-alpha-2 du pays dans lequel la contrepartie a été constituée est utilisé (en ce compris les pseudo–codes ISO des organisations internationales, disponibles dans la dernière édition du «Vademecum de la balance des paiements»)
Aucune résidence n’apparaîtra pour les groupes de clients liés.
| 050 |
Secteur de la contrepartie
Un secteur sera attribué à chaque contrepartie, sur la base des catégories de secteurs économiques FINREP, annexe V, partie 1, paragraphe 42, en séparant, parmi les autres entreprises financières, les entreprises d’investissement des autres entreprises financières, comme suit:
i) Banques centrales;
ii) Administrations publiques;
iii) Établissements de crédit;
iv) Entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), du CRR;
v) Autres entreprises financières (à l’exclusion des entreprises d’investissement);
vi) Entreprises non financières;
vii) Ménages.
Aucun secteur n’apparaîtra pour les groupes de clients liés.
| 060 |
Code NACE
Pour le secteur économique, les codes NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) sont utilisés.
Cette colonne ne s’applique qu’aux contreparties «Autres entreprises financières (à l’exclusion des entreprises d’investissement)» et «Entreprises non financières». Les codes NACE sont utilisés pour les «Entreprises non financières» avec un seul niveau de détail (par ex. «F – Construction»), tandis que pour les «Autres entreprises financières (à l’exclusion des entreprises d’investissement)», deux niveaux de détail seront employés, permettant de distinguer les activités d’assurance (par ex. «K65 – Assurance, réassurance et caisses de retraite, à l’exception de la sécurité sociale obligatoire»).
Les secteurs économiques «Autres entreprises financières (à l’exclusion des entreprises d’investissement)» et «Entreprises non financières» découleront de la répartition des contreparties FINREP.
Aucun code NACE n’apparaîtra pour les groupes de clients liés.
| 070 |
Catégorie de contrepartie
Article 394, paragraphe 2, du CRR.
Pour distinguer la catégorie de contrepartie des dix risques les plus grands vis-à-vis d’établissements de celle des dix risques les plus grands vis-à-vis d’entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors du cadre réglementaire, on utilisera la lettre «I» pour les établissements et «S» pour les entités du système bancaire parallèle.
6. C 28.00 - Expositions dans le portefeuille hors négociation et le portefeuille de négociation (LE2)
6. 1. Instructions concernant certaines colonnes
| Colonne | Références juridiques et instructions
| 010 |
Code
Pour un groupe de clients liés, si un code unique existe au niveau national, ce code est déclaré en tant que code du groupe de clients liés. Lorsqu’il n’existe pas de code unique au niveau national, le code à déclarer est le code de l’entreprise mère qui figure au modèle C 27.00.
Lorsque le groupe de clients liés n’a pas d’entreprise mère, le code à déclarer est celui de l’entité considérée par l’établissement comme étant la plus importante au sein du groupe de clients liés. Dans tous les autres cas, il se rapporte à une seule contrepartie.
Les codes seront utilisés de manière cohérente dans le temps.
La composition du code dépend du système national de déclaration, à moins qu’une codification uniforme s’applique dans l’Union européenne.
| 020 |
Groupe ou individuel
L’établissement indique «1» pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels et «2» pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés.
| 030 |
Opérations comportant une exposition sur des actifs sous-jacents
Article 390, paragraphe 7, du CRR.
Conformément à des spécifications techniques complémentaires émanant des autorités nationales compétentes, lorsque l’établissement a des expositions sur la contrepartie déclarée dans le cadre d’une opération comportant une exposition sur des actifs sous-jacents, l’équivalent du terme «Oui» devra être déclaré. Dans le cas contraire, il conviendra d’indiquer le terme équivalant à «Non».
| 040-180 |
Expositions initiales
Articles 24, 389, 390 et 392 du CRR.
Dans ce bloc de colonnes, l’établissement déclare les expositions initiales des expositions directes, des expositions indirectes et des expositions supplémentaires découlant d’opérations comportant une exposition sur des actifs sous-jacents.
En vertu de l’article 389 du CRR, on n’applique pas de pondération de risque ni de degré de risque aux actifs et aux éléments de hors bilan. Plus spécialement, les facteurs de conversion de crédit ne sont pas appliqués aux éléments de hors bilan.
Ces colonnes contiennent l’exposition initiale, c’est-à-dire la valeur exposée au risque hors corrections de valeur et provisions, qui seront déduites à la colonne 210.
La définition et le calcul de la valeur exposée au risque figurent aux articles 389 et 390 du CRR. L’évaluation des actifs et des éléments de hors bilan est effectuée conformément au référentiel comptable auquel l’établissement est soumis, conformément à l’article 24 du CRR.
Les expositions déduites des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui ne sont pas comprises parmi les expositions mentionnées à l’article 390, paragraphe 6, point e), du CRR sont incluses dans ces colonnes. Ces expositions sont déduites dans la colonne 200.
Les expositions visées à l’article 390, paragraphe 6, points a) à d), du CRR ne sont pas incluses dans ces colonnes.
Les expositions initiales comprennent tous les actifs et éléments de hors bilan. Les exemptions de l’article 400 du CRR sont déduites dans la colonne 320, aux fins de l’article 395, paragraphe 1, du CRR.
Les expositions du portefeuille hors négociation ainsi que du portefeuille de négociation sont incluses.
La position nette calculée conformément à l’article 390, paragraphe 3, point b), du CRR est déclarée en tant qu’exposition directe et incluse dans la colonne (060 ou 070 ou 080) qui correspond au type d’instrument dominant.
L’instrument dominant est déterminé sur la base du montant de la position nette pour chaque type d’instrument.
Pour la ventilation des expositions entre les différents instruments financiers, lorsque différentes expositions provenant de conventions de compensation ne font qu’une, cette exposition unique est attribuée à l’instrument financier correspondant à l’actif principal de la convention de compensation (voir également l’introduction).
| 040 |
Exposition initiale totale
L’établissement déclare la somme des expositions directes et des expositions indirectes, ainsi que les expositions supplémentaires découlant de l’exposition sur des opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents.
| 050 |
Dont: en défaut
Article 178 du CRR.
L’établissement déclare la part du total des expositions initiales correspondant aux expositions en défaut.
| 060-110 |
Expositions directes
Les expositions directes désignent les expositions sur la base d’un «emprunteur direct».
| 060 |
Instruments de dette
Règlement (UE) no 1071/2013 («BCE/2013/33»), annexe II, deuxième partie, tableau, catégories 2 et 3.
Les instruments de dette comprennent les titres de créances, les prêts et les avances.
Les instruments inclus dans cette colonne sont ceux qualifiés de «crédits d’une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans/supérieure à cinq ans», ou de «titres de créance», conformément au règlement BCE/2013/33.
Les opérations de pension, les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières (opérations de financement sur titres), ainsi que les opérations de prêt avec appel de marge sont indiquées dans cette colonne.
| 70 |
Instruments de capitaux propres
BCE/2013/33, annexe II, deuxième partie, tableau, catégories 4 et 5.
Les instruments inclus dans cette colonne sont ceux qualifiés d’«actions» ou de «titres de fonds d’investissement» conformément au règlement BCE/2013/33.
| 080 |
Dérivés
Article 272, point 2, et annexe II du CRR.
Les instruments à déclarer dans cette colonne incluent les dérivés repris dans l’annexe II du CRR, ainsi que les opérations à règlement différé, telles que définies à l’article 272, point 2, du CRR.
Les dérivés de crédit soumis à un risque de crédit de contrepartie seront déclarés dans cette colonne.
| 090-110 |
Éléments de hors bilan
Annexe I du CRR.
La valeur à indiquer dans ces colonnes est la valeur nominale avant toute déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique et sans application de facteurs de conversion.
| 090 |
Engagements de prêts
Annexe I, points 1 c), 1 h), 2 b) ii), 3 b) i) et 4 a), du CRR.
Les engagements de prêts sont des engagements fermes d’octroyer un crédit selon des conditions prédéfinies, à l’exception de ceux constituant des dérivés, car ils peuvent faire l’objet d’un règlement net en espèces ou par la livraison ou l’émission d’un autre instrument financier.
| 100 |
Garanties financières
Annexe I, points 1) a), b) et f), du CRR.
Une garantie financière est un contrat qui impose à l’émetteur d’effectuer des paiements déterminés pour rembourser au porteur une perte qu’il subit en raison de la défaillance d’un débiteur donné à la date d’exigibilité d’un paiement selon les termes initiaux ou modifiés de l’instrument de dette. Les dérivés de crédit qui ne figurent pas dans la colonne «dérivés» apparaîtront dans cette colonne.
| 110 |
Autres engagements
Les autres engagements sont les éléments de l’annexe I du CRR qui ne sont pas inclus dans les catégories précédentes. La valeur exposée au risque d’une obligation juridique unique créée par une convention de compensation multiproduits conclue avec une contrepartie de l’établissement sera déclarée dans cette colonne.
| 120-170 |
Expositions indirectes
Article 403 du CRR.
Conformément à l’article 403 du CRR, un établissement de crédit adopte l’approche par substitution lorsqu’une exposition sur un client est garantie par un tiers, ou par une sûreté émise par un tiers.
Dans ce bloc de colonnes, l’établissement déclare le montant des expositions directes réaffectées au garant ou à l’émetteur de sûretés, à condition que celles-ci reçoivent une pondération de risque inférieure ou égale à celle qui serait retenue pour le client conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR. Dans le cas d’expositions garanties par une sûreté émise par un tiers, l’article 403, paragraphe 3, du CRR prévoit un autre traitement possible.
L’exposition initiale de référence protégée (exposition directe) sera déduite de l’exposition sur l’emprunteur initial dans les colonnes «Techniques d’atténuation du risque de crédit éligibles». L’exposition indirecte augmente l’exposition sur le garant ou l’émetteur de sûretés par effet de substitution. Il en va de même pour les garanties données au sein d’un groupe de clients liés.
L’établissement déclare le montant initial des expositions indirectes dans la colonne qui correspond à la catégorie d’exposition directe garantie ou couverte par une sûreté. Par exemple, lorsque l’exposition directe garantie est un instrument de dette, le montant de l’«exposition indirecte» attribuée au garant est déclaré dans la colonne «Instruments de dette».
Les expositions découlant de titres liés à un crédit sont également déclarées dans ce bloc de colonnes, conformément à l’article 399 du CRR.
| 120 |
Instruments de dette
Voir colonne 060.
| 130 |
Instruments de capitaux propres
Voir colonne 070.
| 140 |
Dérivés
Voir colonne 080.
| 150-170 |
Éléments de hors bilan
La valeur à indiquer dans ces colonnes est la valeur nominale avant toute déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique et sans application de facteurs de conversion.
| 150 |
Engagements de prêts
Voir colonne 090.
| 160 |
Garanties financières
Voir colonne 100.
| 170 |
Autres engagements
Voir colonne 110.
| 180 |
Expositions supplémentaires découlant d’opérations comportant une exposition sur des actifs sous-jacents
Article 390, paragraphe 7, du CRR.
Expositions supplémentaires découlant d’opérations pour lesquelles il y a une exposition sur des actifs sous-jacents.
| 190 |
(-) Corrections de valeur et provisions
Articles 34, 24, 110 et 111 du CRR.
Les corrections de valeur et provisions incluses dans le référentiel comptable correspondant (directive 86/635/CEE ou règlement (CE) no 1606/2002) qui ont une incidence sur l’évaluation des expositions sont déterminées conformément aux articles 24 et 110 du CRR.
Les corrections de valeur et les provisions concernant l’exposition brute de la colonne 040 sont déclarées dans cette colonne.
| 200 |
(-) Expositions déduites des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 (CET 1) ou de fonds propres additionnels de catégorie 1
Article 390, paragraphe 6, point b), du CRR.
Les expositions déduites des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 (CET 1) ou des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1, qui sont incluses dans les différentes colonnes du Total des expositions initiales, sont déclarées.
| 210-230 |
Valeur exposée au risque avant application des exemptions et de l’ARC
Article 394, paragraphe 1, point b), du CRR.
Les établissements déclarent la valeur exposée au risque avant prise en considération de l’effet de l’atténuation du risque de crédit, le cas échéant.
| 210 |
Total
La valeur exposée au risque à déclarer dans cette colonne est le montant utilisé pour déterminer si une exposition est considérée comme un grand risque au sens de l’article 392 du CRR.
Cela inclut l’exposition initiale après avoir déduit les corrections de valeur et les provisions et le montant des expositions déduites des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1.
| 220 |
Dont: Portefeuille hors négociation
Le montant de l’exposition totale avant exemptions et atténuation du risque de crédit correspondant au portefeuille hors négociation.
| 230 |
% des fonds propres de catégorie 1
Articles 392 et 395CRR
Le montant à déclarer est le pourcentage de la valeur exposée au risque avant application des exemptions et de l’atténuation du risque de crédit rapportée aux fonds propres de catégorie 1 de l’établissement, tels que définis à l’article 25 du CRR.
| 240-310 |
(-) Techniques d’atténuation du risque de crédit (ARC) éligibles
Article 399 et articles 401 à 403 du CRR. Techniques d’ARC telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 57, du CRR.
Les techniques d’ARC reconnues dans la troisième partie, titre II, chapitres 3 et 4, du CRR sont utilisées conformément aux articles 401 à 403 du CRR.
Dans le cadre du régime des grands risques, ces techniques peuvent exercer trois effets: effet de substitution; protection de crédit financée autre que l’effet de substitution; traitement des biens immobiliers.
| 240-290 |
(-) Effet de substitution des techniques d’atténuation du risque de crédit éligibles
Article 403 du CRR.
Le montant de la protection de crédit financée et non financée à déclarer dans ces colonnes correspond aux expositions garanties par un tiers ou par une sûreté émise par un tiers, lorsque l’établissement décide de traiter la fraction de l’exposition qui est garantie par le tiers, et/ou garantie par la valeur de marché de la sûreté prise en compte, comme une exposition sur le garant ou sur l’émetteur de la sûreté.
| 240 |
(-) Instruments de dette
Voir colonne 060.
| 250 |
(-) Instruments de capitaux propres
Voir colonne 070.
| 260 |
(-) Dérivés
Voir colonne 080.
| 270-290 |
(-) Éléments de hors bilan
La valeur de ces colonnes ne tient pas compte de l’application des facteurs de conversion.
| 270 |
(-) Engagements de prêts
Voir colonne 090.
| 280 |
(-) Garanties financières
Voir colonne 100.
| 290 |
(-) Autres engagements
Voir colonne 110.
| 300 |
(-) Protection de crédit financée autre qu’effet de substitution
Article 401 du CRR.
L’établissement déclare les montants de protection de crédit financée, telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 58, du CRR, qui sont déduits de la valeur exposée au risque en raison de l’application de l’article 401 du CRR.
Conformément à l’article 401, paragraphe 1, du CRR, les corrections pour volatilité sont appliquées à la valeur exposée au risque et sont déclarées comme une augmentation de la valeur exposée au risque.
| 310 |
(-) Biens immobiliers
Article 402 du CRR.
L’établissement déclare les montants déduits de la valeur exposée au risque en raison de l’application de l’article 402 du CRR.
| 320 |
(-) Montants exemptés
Article 400 du CRR.
L’établissement déclare les montants exemptés du régime des grands risques.
| 330-350 |
Valeur exposée au risque après application des exemptions et de l’ARC
Article 394, paragraphe 1, point d), du CRR.
L’établissement déclare la valeur exposée au risque après prise en considération de l’effet des exemptions et de l’atténuation du risque de crédit, tel que calculée aux fins de l’article 395, paragraphe 1, du CRR.
| 330 |
Total
Cette colonne inclut le montant à prendre en considération pour respecter la limite aux grands risques fixée à l’article 395 du CRR.
| 340 |
Dont: Portefeuille hors négociation
L’établissement déclare l’exposition totale après application des exemptions et prise en compte de l’effet de l’ARC appartenant au portefeuille hors négociation.
| 350 |
% des fonds propres de catégorie 1
L’établissement déclare le pourcentage de la valeur exposée au risque après application des exemptions et de l’ARC rapportée aux fonds propres de catégorie 1 de l’établissement, tels que définis à l’article 25 du CRR.
7. C 29.00 - Détail des expositions sur clients individuels au sein de groupes de clients liés (LE3)
7. 1. Instructions concernant certaines colonnes
| Colonne | Références juridiques et instructions
| 010-360 | Dans le modèle LE3, l’établissement déclare les données qui concernent les clients individuels appartenant aux groupes de clients liés inclus dans les lignes du modèle LE2.
| 010 |
Code
Les colonnes 010 et 020 constituent un identifiant de ligne composite et doivent, ensemble, être propres à chaque ligne du tableau.
Le code de la contrepartie individuelle appartenant aux groupes de clients liés doit être déclaré.
Les codes seront utilisés de manière constante dans le temps.
| 020 |
Code du groupe
Les colonnes 010 et 020 constituent un identifiant de ligne composite et doivent, ensemble, être propres à chaque ligne du tableau.
Si un code unique pour un groupe de clients liés existe au niveau national, ce code est déclaré. Lorsqu’il n’existe pas de code unique au niveau national, le code à déclarer est le code utilisé pour la déclaration d’expositions sur le groupe de clients liés qui figure au modèle C 28.00 (LE2).
Lorsqu’un client appartient à plusieurs groupes de clients liés, il est déclaré en tant que membre de tous ces groupes de clients liés.
| 030 |
Opérations comportant une exposition sur des actifs sous-jacents
Voir la colonne 030 du modèle LE2.
| 050-360 |
Lorsque des instruments financiers figurant dans le modèle LE2 sont fournis à l’ensemble du groupe de clients liés, ces instruments sont affectés aux différentes contreparties dans le modèle LE3, en fonction des critères d’activité de l’établissement.
Les autres instructions sont identiques à celles du modèle LE2.