INSTRUCTIONS POUR LA DÉCLARATION DES INFORMATIONS FINANCIÈRES
Table des matières
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES1.Références2.Conventions3.Consolidation4.Portefeuilles comptables d’instruments financiers4.1.Actifs financiers4.2.Passifs financiers5.Instruments financiers5.1.Actifs financiers5.2.Valeur comptable brute5.3.Passifs financiers6.Ventilation par contrepartiesINSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES1.Bilan1.1.Actifs (1.1)1.2.Passifs (1.2)1.3.Capitaux propres (1.3)2.État du résultat net (2)3.État du résultat global (3)4.Ventilation des actifs financiers en fonction du type d’instrument et du secteur de la contrepartie (4)5.Ventilation par produit des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation (5)6.Ventilation par code NACE des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation accordés à des entreprises non financières (6)7.Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance (7)8.Ventilation des passifs financiers (8)9.Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements (9)10.Dérivés et comptabilité de couverture (10 et 11)10.1.Classification des dérivés en fonction du type de risque10.2.Montants à déclarer pour les dérivés10.3.Dérivés classés comme «couvertures économiques»10.4.Ventilation des dérivés en fonction du secteur de la contrepartie10.5.Comptabilité de couverture selon référentiel comptable national (11.2)10.6.Montant à déclarer pour les instruments de couverture non dérivés (11.3 et 11.3.1)10.7.Éléments couverts dans les couvertures de juste valeur (11.4)11.Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit (12)11.1.Mouvements de dotations aux dépréciations pour pertes de crédit et dépréciation d’instruments de capitaux propres selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD (12.0)11.2.Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit selon les IFRS (12.1)11.3.Transferts entre stades de dépréciation (présentation sur une base brute) (12.2)12.Sûretés et garanties reçues (13)12.1.Ventilation des sûretés et garanties par prêts et par avances, autres que détenues à des fins de négociation (13.1)12.2.Sûretés obtenues par prise de possession durant la période [détenues à la date de référence] (13.2.1)12.3.Sûretés obtenues par prise de possession cumulées (13.3.1)13.Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers à la juste valeur (14)14.Décomptabilisation et passifs financiers associés aux actifs financiers transférés (15)15.Ventilation de postes sélectionnés de l’état du résultat net (16)15.1.Produits et charges d’intérêts par instrument et par secteur de la contrepartie (16.1)15.2.Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.2)15.3.Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par instrument (16.3)15.4.Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par risque (16.4)15.5.Profits ou pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.4.1)15.6.Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.5)15.7.Profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture (16.6)15.8.Dépréciation d’actifs non financiers (16.7)15.9.Autres charges administratives (16.8)16.Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et prudentielle (CRR) (17)17.Expositions non performantes (18)17.1.Informations relatives aux expositions performantes et non performantes (18.0)17.2.Entrées et sorties d’expositions non performantes – prêts et avances par secteur de la contrepartie (18.1)17.3.Prêts immobiliers commerciaux et informations supplémentaires sur les prêts hypothécaires (18.2)18.Expositions renégociées (forborne exposures) (19)19.Ventilation géographique (20)19.1.Ventilation géographique par lieu de l’activité (20.1-20.3)19.2.Ventilation géographique par résidence de la contrepartie (20.4-20.7)20.Immobilisations corporelles et incorporelles: actifs faisant l’objet d’un contrat de location simple (21)21.Gestion d’actifs, conservation et autres fonctions de service (22)21.1.Produits et charges d’honoraires et de commissions, par activité (22.1)21.2.Actifs concernés par les services fournis (22.2)22.Intérêts dans des entités structurées non consolidées (30)23.Parties liées (31)23.1.Parties liées: montants à payer et à recevoir (31.1)23.2.Parties liées: charges et produits résultant de transactions (31.2)24.Structure du groupe (40)24.1.Structure du groupe: «entité par entité» (40.1)24.2.Structure du groupe: «instrument par instrument» (40.2)25.Juste valeur (41)25.1.Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers au coût amorti (41.1)25.2.Utilisation de l’option juste valeur (41.2)26.Immobilisations corporelles et incorporelles: valeur comptable par méthode d’évaluation (42)27.Provisions (43)28.Régimes à prestations définies et avantages du personnel (44)28.1.Composantes des actifs et des passifs nets des régimes à prestations définies (44.1)28.2.Mouvements des obligations au titre des prestations définies (44.2)28.3.Charges de personnel par type de prestations (44.3)28.4.Charges de personnel par catégorie de rémunération et catégorie de personnel (44.4)29.Ventilation de postes sélectionnés de l’état du résultat net (45)29.1.Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par portefeuille comptable (45.1)29.2.Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs non financiers (45.2)29.3.Autres produits et charges d’exploitation (45.3)30.État des variations des capitaux propres (46)31.PRÊTS ET AVANCES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES (23)32.PRÊTS ET AVANCES: FLUX D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES, DÉPRÉCIATIONS ET SORTIES DU BILAN DEPUIS LA FIN DU DERNIER EXERCICE (24)32.1.Prêts et avances: entrées et sorties d’expositions non performantes (24.1)32.2.Prêts et avances: flux de dépréciations et variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes (24.2)32.3.Prêts et avances: Sorties du bilan d’expositions performantes durant la période (24.3)33.SÛRETÉS OBTENUES PAR PRISE DE POSSESSION ET EXÉCUTION (25)33.1.Sûretés obtenues par prise de possession, autres que sûretés classées comme immobilisations corporelles: entrées et sorties (25.1)33.2.Sûretés obtenues par prise de possession, autres que sûretés classées comme immobilisations corporelles - Type de sûreté obtenue (25.2)33.3.Sûretés obtenues par prise de possession, classées comme immobilisations corporelles (25.3)34.GESTION ET QUALITÉ DE LA RENÉGOCIATION (26)35.PRÊTS ET AVANCES: DURÉE MOYENNE ET PÉRIODES DE RECOUVREMENT (47)MISE EN CORRESPONDANCE DES CATÉGORIES D’EXPOSITIONS ET DES SECTEURS DE CONTREPARTIES
PARTIE 1
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
1. RÉFÉRENCES
1. La présente annexe contient des instructions supplémentaires concernant les modèles de déclaration d’informations financières («FINREP») des annexes III et IV du présent règlement. Elle complète les instructions intégrées sous la forme de références dans les modèles des annexes III et IV.
2. Les établissements qui utilisent des normes comptables nationales compatibles avec les IFRS (ci-après, «référentiels comptables nationaux compatibles») appliquent les instructions communes et les instructions concernant les IFRS données dans la présente annexe, sauf disposition contraire, et sans préjudice de la conformité des exigences de ces référentiels comptables nationaux compatibles avec les exigences de la directive sur les comptes annuels des banques (BAD). Les établissements qui utilisent des exigences des référentiels comptables nationaux qui ne sont pas compatibles avec les IFRS ou n’ont pas encore été rendues compatibles avec les exigences d’IFRS 9 appliquent les instructions communes et les instructions concernant la BAD données dans la présente annexe, sauf disposition contraire.
3. Les points de données identifiés dans les modèles sont établis conformément aux règles de comptabilisation, de compensation et d’évaluation du référentiel comptable applicable au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 77), du règlement (UE) no 575/2013.
4. Un établissement ne remplit que les rubriques des modèles concernant:
a) les actifs, passifs, fonds propres, produits et charges comptabilisés par l’établissement;
b) les expositions de hors bilan et les activités dans lesquelles l’établissement est impliqué;
c) les transactions effectuées par l’établissement;
d) les règles d’évaluation appliquées par l’établissement, y compris les méthodes d’estimation des dotations aux dépréciations pour risque de crédit.
5. Aux fins des annexes III et IV et de la présente annexe, on entend par:
a) «CRR»: le règlement (UE) no 575/2013;
b) «IAS» ou «IFRS»: les «normes comptables internationales», au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, qui ont été adoptées par la Commission;
c) «règlement BSI de la BCE» ou «BCE/2013/33»: le règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne;
d) «règlement NACE»: le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil;
e) «codes NACE»: les codes prévus par le règlement NACE;
f) «BAD»: la directive 86/635/CEE du Conseil;
g) «directive comptable»: la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil;
h) «référentiels comptables nationaux»: les principes comptables nationaux généralement admis élaborés conformément à la BAD;
i) «PME»: les micro, petites et moyennes entreprises définies dans la recommandation C(2003) 1422 de la Commission;
j) «code ISIN» («International Securities Identification Number»): le code international unique d’identification des émissions de titres composé de 12 caractères alphanumériques;
k) «code LEI» («Legal Entity Identifier»): le code d’identification international unique des entités prenant part à une transaction financière;
l) «stades de dépréciation»: les catégories de dépréciation définies dans l’IFRS 9.5.5. Le «stade 1» correspond à une dépréciation mesurée conformément à l’IFRS 9.5.5.5. Le «stade 2» correspond à une dépréciation mesurée conformément à l’IFRS 9.5.5.3. Le «stade 3» correspond à une dépréciation d’actifs dépréciés au sens de l’annexe A de l’IFRS 9;
m) «recommandation du CERS visant à combler les lacunes de données immobilières»: la recommandation du Comité européen du risque systémique du 31 octobre 2016 visant à combler les lacunes de données immobilières (ESRB/2016/14).
2. CONVENTIONS
6. Aux fins des annexes III et IV, un point de données grisé signifie que celui-ci n’est pas requis ou ne peut être fourni. Dans l’annexe IV, lorsque les références d’une ligne ou d’une colonne sont noircies, cela signifie que les points de données correspondants ne doivent pas être déclarés par les établissements qui utilisent les références de cette ligne ou colonne.
7. Les modèles des annexes III et IV incluent des règles de validation implicites, exposées dans les modèles au moyen de conventions.
8. Lorsque l’intitulé d’un élément d’un modèle se trouve entre parenthèses, cela signifie que l’élément doit être soustrait en vue d’obtenir un total, et non qu’il doit être déclaré en tant que valeur négative.
9. Dans les modèles, les éléments devant être déclarés en tant que valeur négative sont reconnaissables à leur signe «(-)» placé devant l’intitulé, par exemple «(-) Actions propres».
10. Dans le «Modèle de points de données» (ci-après «DPM») des modèles de déclaration d’informations financières décrits aux annexes III et IV, chaque point de données (cellule) comporte un «élément de base» auquel est affecté l’attribut «crédit/débit». Cette affectation permet à toutes les entités de déclarer les points de données selon la «convention de signes» et de connaître l’attribut «crédit/débit» qui correspond à chaque point de données.
11. Schématiquement, cette convention fonctionne comme décrit au tableau 1.
Tableau 1
Convention crédit/débit, signes positif/négatif
| Élément | Crédit /Débit | Solde /Mouvement | Valeur déclarée
| Actifs | Débit | Solde des actifs | Positive («Normal», pas de signe requis)
| Accroissement des actifs | Positive («Normal», pas de signe requis)
| Solde négatif des actifs | Négative (Signe «-» (moins) requis)
| Réduction des actifs | Négative (Signe «-» (moins) requis)
| Charges | Solde des charges | Positive («Normal», pas de signe requis)
| Accroissement des charges | Positive («Normal», pas de signe requis)
| Solde négatif des charges (reprises comprises) | Négative (Signe «-» (moins) requis)
| Réduction des charges | Négative (Signe «-» (moins) requis)
| Passifs | Crédit | Solde des passifs | Positive («Normal», pas de signe requis)
| Accroissement des passifs | Positive («Normal», pas de signe requis)
| Solde négatif des passifs | Négative (Signe «-» (moins) requis)
| Réduction des passifs | Négative (Signe «-» (moins) requis)
| Capitaux propres | Solde des capitaux propres | Positive («Normal», pas de signe requis)
| Accroissement des capitaux propres | Positive («Normal», pas de signe requis)
| Solde négatif des capitaux propres | Négative (Signe «-» (moins) requis)
| Réduction des capitaux propres | Négative (Signe «-» (moins) requis)
| Produits | Solde des produits | Positive («Normal», pas de signe requis)
| Accroissement des produits | Positive («Normal», pas de signe requis)
| Solde négatif des produits (reprises comprises) | Négative (Signe «-» (moins) requis)
| Réduction des produits | Négative (Signe «-» (moins) requis)
3. CONSOLIDATION
12. Sauf mention contraire dans la présente annexe, les modèles FINREP sont élaborés sur la base du périmètre de consolidation prudentielle, conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, section 2, du CRR. Les établissements traitent leurs filiales, coentreprises et entreprises associées selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour la consolidation prudentielle:
a) les établissements peuvent être autorisés ou tenus d’appliquer la méthode de la mise en équivalence à leurs participations dans des filiales non financières ou actives dans le secteur de l’assurance, conformément à l’article 18, paragraphe 5, du CRR;
b) les établissements peuvent être autorisés à appliquer la méthode de consolidation proportionnelle à leurs filiales financières, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du CRR;
c) les établissements peuvent être tenus d’appliquer la méthode de la consolidation proportionnelle à leurs participations dans des coentreprises, conformément à l’article 18, paragraphe 4, du CRR.
4. PORTEFEUILLES COMPTABLES D’INSTRUMENTS FINANCIERS
13. Aux fins des annexes III et IV et de la présente annexe, on entend par «portefeuilles comptables» des instruments financiers agrégés par règles d’évaluation. Ces agrégats n’incluent pas les participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées, les soldes des créances à vue classées comme «Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue», ni les instruments financiers classés comme «Détenus en vue de la vente» et comptabilisés dans les postes «Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente» et «Passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente».
14. Selon les référentiels comptables nationaux, les établissements qui sont autorisés à appliquer, ou tenus d’appliquer, certaines règles de valorisation d’instruments financiers en IFRS déclarent, en cas d’application de ces règles, les portefeuilles comptables IFRS correspondants. Si les règles de valorisation d’instruments financiers que les établissements sont autorisés à appliquer, ou tenus d’appliquer, par des référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD renvoient aux règles de valorisation d’IAS 39, les établissements déclarent les portefeuilles comptables fondés sur la BAD pour tous leurs instruments financiers, jusqu’à ce que les règles de valorisation qu’ils appliquent renvoient aux règles de valorisation d’IFRS 9.
4. 1. Actifs financiers
15. Les portefeuilles comptables suivants basés sur les normes IFRS sont utilisés pour les actifs financiers:
a) «Actifs financiers détenus à des fins de négociation»;
b) «Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat»;
c) «Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat»;
d) «Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global»;
e) «Actifs financiers au coût amorti».
16. Les portefeuilles comptables suivants basés sur les référentiels comptables nationaux sont utilisés pour les actifs financiers:
a) «Actifs financiers de négociation»;
b) «Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat»;
c) «Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres»;
d) «Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût»;
e) «Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation».
17. Les «Actifs financiers de négociation» incluent tous les actifs financiers classés comme étant des actifs de négociation selon le référentiel comptable national applicable fondé sur la BAD. Quelle que soit la méthode d’évaluation utilisée conformément au référentiel comptable national applicable fondé sur la BAD, tous les dérivés présentant un solde positif pour l’établissement déclarant qui ne sont pas classés comme détenus à des fins de comptabilité de couverture conformément au paragraphe 22 de la présente partie sont déclarés comme actifs financiers de négociation. Ce classement s’applique aussi aux dérivés qui, selon le référentiel comptable national fondé sur la BAD, ne sont pas comptabilisés au bilan ou dont seule la variation de la juste valeur est comptabilisée au bilan, ou qui sont utilisés en tant que couvertures économiques au sens du paragraphe 137 de la partie 2 de la présente annexe.
18. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, pour les actifs financiers, les «méthodes basées sur les coûts» comprennent les règles de valorisation selon lesquelles le titre de créance est évalué au coût majoré des intérêts courus et diminué des pertes pour dépréciation.
19. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, les «Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût» comprennent non seulement les instruments financiers évalués selon une méthode basée sur les coûts, mais aussi les actifs financiers évalués à la valeur la plus basse, entre la valorisation au coût et la valeur de marché (principe du «lower of cost or market» ou «LOCOM»), sur une base non continue («LOCOM modérée»), quelle que soit leur valorisation effective à la date de référence de la déclaration. Les actifs valorisés en LOCOM modérée sont des actifs auxquels la méthode LOCOM n’est appliquée que dans certaines circonstances précises. Le référentiel comptable applicable définit ces circonstances, qui comprennent par exemple les dépréciations, les baisses prolongées de la juste valeur par rapport au coût ou les changements d’intentions de la direction.
20. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, les «Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation» se composent des actifs financiers qui ne sont pas éligibles pour faire partie d’autres portefeuilles comptables. Ce portefeuille comptable inclut entre autres les actifs financiers valorisés en LOCOM sur base continue («LOCOM stricte»). Les actifs valorisés en LOCOM stricte sont des actifs pour lesquels le référentiel comptable applicable prévoit soit une valorisation initiale et une valorisation ultérieure en LOCOM, soit une valorisation initiale au coût et une valorisation ultérieure en LOCOM.
21. Quelle que soit la méthode de valorisation, les participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées qui ne sont pas totalement ou proportionnellement consolidées dans le cadre du périmètre de consolidation réglementaire sont déclarées en tant que «Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées», sauf si elles sont classées comme participations détenues en vue de la vente conformément à l’IFRS 5.
22. Les «Dérivés - Comptabilité de couverture» sont les dérivés présentant un solde positif pour l’établissement déclarant qui sont détenus à des fins de comptabilité de couverture conformément aux IFRS. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, les dérivés du portefeuille d’intermédiation bancaire ne sont classés comme détenus à des fins de comptabilité de couverture que lorsque ce référentiel prévoit des règles comptables spéciales pour les dérivés du portefeuille d’intermédiation bancaire et que les dérivés réduisent le risque d’une autre position du portefeuille d’intermédiation bancaire.
4. 2. Passifs financiers
23. Les portefeuilles comptables suivants basés sur les normes IFRS sont utilisés pour les passifs financiers:
a) «Passifs financiers détenus à des fins de négociation»;
b) «Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat»;
c) «Passifs financiers évalués au coût amorti».
24. Les portefeuilles comptables suivants basés sur les référentiels comptables nationaux sont utilisés pour les passifs financiers:
a) «Passifs financiers de négociation»;
b) «Passifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût».
25. Les «passifs financiers de négociation» incluent tous les passifs financiers classés comme étant des passifs de négociation selon le référentiel comptable national applicable fondé sur la BAD. Quelle que soit la méthode d’évaluation utilisée en application du référentiel comptable national applicable fondé sur la BAD, tous les dérivés présentant un solde négatif pour l’établissement déclarant qui ne sont pas classés comme relevant d’une comptabilité de couverture conformément au paragraphe 26 de la présente partie sont déclarés comme des passifs financiers de négociation. Ce classement s’applique aussi aux dérivés qui, selon le référentiel comptable national fondé sur la BAD, ne sont pas comptabilisés au bilan ou dont seule la variation de la juste valeur est comptabilisée au bilan, ou qui sont utilisés en tant que couvertures économiques au sens du paragraphe 137 de la partie 2 de la présente annexe.
26. Les «Dérivés - Comptabilité de couverture» sont les dérivés présentant un solde négatif pour l’établissement déclarant qui sont détenus à des fins de comptabilité de couverture conformément aux IFRS. Lors de l’application d’un référentiel comptable national basé sur la BAD, les dérivés du portefeuille d’intermédiation bancaire ne sont classés comme détenus à des fins de comptabilité de couverture que si ce référentiel prévoit des règles comptables spéciales pour les dérivés du portefeuille d’intermédiation bancaire et si les dérivés réduisent le risque d’une autre position du portefeuille d’intermédiation bancaire.
5. INSTRUMENTS FINANCIERS
27. Aux fins des annexes III et IV et de la présente annexe, on entend par «valeur comptable» le montant à déclarer au bilan. La valeur comptable d’un instrument financier comprend les intérêts courus. Lors de l’application d’un référentiel comptable national basé sur la BAD, la valeur comptable des dérivés soit est leur valeur comptable selon le référentiel comptable national, y compris les comptes de régularisation, la valeur des primes et les provisions applicables, soit est nulle, si les dérivés ne sont pas comptabilisés au bilan.
28. En cas de comptabilisation selon le référentiel comptable national applicable basé sur la BAD, les comptes de régularisation des instruments financiers, y compris les intérêts à payer ou à recevoir, les primes et les décotes et les frais de transaction sont à déclarer ensemble avec l’instrument, et non en tant qu’autres actifs ou autres passifs.
29. Si le référentiel comptable national fondé sur la BAD le prévoit, il convient de déclarer les «Décotes pour positions de négociation évaluées à la juste valeur». Les décotes réduisent la valeur des actifs de négociation et augmentent celle des passifs de négociation.
5. 1. Actifs financiers
30. Les actifs financiers se répartissent en plusieurs catégories d’instruments: «Fonds en caisse», «Dérivés», «Instruments de capitaux propres», «Titres de créance» et «Prêts et avances».
31. Les «Titres de créance» sont des instruments de créance émis en tant que titres, détenus par l’établissement, qui ne sont pas des crédits, tels que définis dans le tableau de la partie 2 de l’annexe II du règlement BSI de la BCE.
32. Les «Prêts et avances» sont des instruments de créance, autres que des titres, détenus par l’établissement. Ce poste se compose de prêts tels que définis dans le tableau de la partie 2 de l’annexe II du règlement BSI de la BCE (y compris les dépôts à vue auprès d’établissements de crédit et de banques centrales, quel que soit leur classement selon le référentiel comptable applicable) ainsi que d’avances qui ne peuvent pas être classées comme des «prêts» définis dans ledit tableau. Les «Avances autres que des prêts» sont précisées au paragraphe 85, point g), de la partie 2 de la présente annexe.
33. Dans les modèles FINREP, les «instruments de créance» comprennent donc les «prêts et avances» et les «titres de créance».
5. 2. Valeur comptable brute
34. La valeur comptable brute des instruments de créance recouvre les acceptions suivantes:
a) dans les IFRS et les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, pour les instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sans être inclus dans le portefeuille de négociation ou le portefeuille détenu à des fins de négociation, la valeur comptable brute dépend de leur classement en tant qu’instruments performants ou non performants. Pour les instruments de créance performants, la valeur comptable brute est la juste valeur. Pour les instruments de créance non performants, la valeur comptable brute est la juste valeur, majorée des éventuelles variations négatives cumulées de la juste valeur liées au risque de crédit, telles que définies au paragraphe 69 de la partie 2 de la présente annexe. Aux fins du calcul de la valeur comptable brute, les instruments de créance sont valorisés au niveau de chaque instrument financier;
b) Selon les règles des IFRS régissant les instruments de créance évalués au coût amorti, la valeur comptable brute est la valeur comptable avant toute correction de valeur pour pertes, et pour les instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, le coût amorti avant toute correction de valeur pour pertes;
c) Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, pour les instruments de créance classés comme «actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation et évalués au coût», la valeur comptable brute des actifs dépréciés est égale à leur valeur comptable avant ajustement pour dotations spécifiques aux dépréciations pour risque de crédit. La valeur comptable brute des actifs non dépréciés est égale à leur valeur comptable avant tout ajustement correspondant aux dotations générales pour risque de crédit et risque bancaire, si elles ont une incidence sur cette valeur comptable;
d) Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, la valeur comptable brute des instruments de créance classés comme «Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres» dépend de l’application ou non à ces actifs d’obligations de dépréciation. En cas d’obligations de dépréciation, la valeur comptable brute est égale à la valeur comptable avant prise en compte des dépréciations cumulées, conformément aux exigences du point c) supra pour les actifs dépréciés et non dépréciés, ou prise en compte de tout montant cumulé d’ajustements de la juste valeur qui est considéré comme une perte pour dépréciation. En l’absence d’obligations de dépréciation, la valeur comptable brute de ces actifs financiers est, pour les expositions performantes, la juste valeur, et pour les expositions non performantes, la juste valeur majorée de ses variations négatives cumulées liées au risque de crédit.
e) Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, la valeur comptable brute des instruments de créance valorisés en LOCOM stricte ou modérée est leur coût, s’ils sont évalués au coût sur la période de déclaration de référence. Si ces instruments de créance sont évalués à la valeur de marché, la valeur comptable brute est la valeur de marché avant correction de valeur pour risque de crédit;
f) selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, pour les titres de créance déclarés sous «Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation» selon d’autres méthodes d’évaluation que la LOCOM, la valeur comptable brute est la valeur comptable avant prise en compte de toute correction de valeur pouvant être considérée comme une dépréciation;
g) pour les actifs financiers de négociation selon un référentiel comptable fondé sur la BAD ou les actifs financiers détenus à des fins de négociation selon les IFRS, la valeur comptable brute est la juste valeur. Si le référentiel comptable fondé sur la BAD impose une décote sur les instruments de négociation évalués à la juste valeur, la valeur comptable des instruments financiers est leur juste valeur avant décote.
5. 3. Passifs financiers
35. Les passifs financiers se répartissent en plusieurs catégories d’instruments: «Dérivés», «Positions courtes», «Dépôts», «Titres de créance émis» et «Autres passifs financiers».
36. Aux fins des annexes III et IV ainsi que de la présente annexe, les «dépôts» sont les dépôts tels que définis dans le tableau de la partie 2 de l’annexe II du règlement BSI de la BCE.
37. Les «Titres de créance émis» sont des instruments de créance émis en tant que titres par l’établissement et qui ne sont pas des dépôts, tels que définis dans le tableau de la partie 2 de l’annexe II du règlement BSI de la BCE.
38. Les «Autres passifs financiers» incluent tous les passifs financiers autres que les dérivés, les positions courtes, les dépôts et les titres de créance émis.
39. Selon les normes IFRS, les «Autres passifs financiers» incluent les garanties financières données, lorsqu’elles sont évaluées à la juste valeur par le biais du compte de résultat [IFRS 9.4.2.1(a)] ou à la valeur comptable initiale moins les amortissements cumulés [IFRS 9.4.2.1(c)(ii)]. Les engagements de prêt donnés sont déclarés sous «Autres passifs financiers» lorsqu’ils sont désignés comme des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat [IFRS 9.4.2.1(a)] ou constituent des engagements à consentir un prêt à un taux inférieur au taux du marché [IFRS 9.2.3(c), IFRS 9.4.2.1(d)].
40. Si les engagements de prêt, les garanties financières et autres engagements donnés sont évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, toute variation de leur juste valeur, y compris les variations liées au risque de crédit, est déclarée sous «Autres passifs financiers» et non en tant que provision pour «Engagements et garanties donnés».
41. Les «Autres passifs financiers» incluent aussi les dividendes à payer, les encours bruts découlant de postes en suspens et de comptes de passage, et les sommes nettes à payer dans le cadre de règlements ultérieurs d’opérations sur titres ou d’opérations de change, pour les opérations comptabilisées avant la date de paiement.
6. VENTILATION PAR CONTREPARTIES
42. Lorsqu’une ventilation par contreparties est requise, les secteurs suivants sont utilisés:
a) banques centrales;
b) administrations publiques; administrations centrales, régionales et locales, y compris les organes administratifs et les entreprises non commerciales, à l’exclusion des entreprises publiques, et des entreprises privées détenues par ces administrations, qui exercent une activité commerciale (et sont déclarées comme «Établissements de crédit», «Autres sociétés financières» ou «Entreprises non financières», selon leur activité); caisses de sécurité sociale; et organisations internationales, telles que les institutions de l’Union européenne, le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux;
c) établissements de crédit: tout établissement couvert par la définition figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du CRR («une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte») ainsi que les banques multilatérales de développement (BMD);
d) autres entreprises financières: toutes les sociétés et quasi-sociétés financières autres que les établissements de crédit, notamment les entreprises d’investissement, les fonds d’investissement, les compagnies d’assurance, les fonds de pension, les organismes de placement collectif et les chambres de compensation, ainsi que les autres intermédiaires financiers, les auxiliaires financiers et les institutions financières captives et prêteurs non institutionnels.
e) sociétés non financières (SNF): entreprises et quasi-entreprises qui ne sont pas actives dans l’intermédiation financière, mais essentiellement dans la production de biens marchands et la prestation de services non financiers, telles que définies dans le tableau de la troisième partie de l’annexe II du règlement BSI de la BCE;
f) ménages: particuliers ou groupes de particuliers qui sont des consommateurs, des producteurs de biens et des prestataires de services non financiers et ce, exclusivement pour leur propre consommation finale, ou qui sont des producteurs de biens marchands et des prestataires de services financiers et non financiers lorsque ces activités ne relèvent pas de quasi-entreprises. Sont comprises les associations sans but lucratif qui servent les ménages (non-profit institutions which serve households, ou NPISH) et dont l’activité principale est la production de biens non marchands et la prestation de services à destination de certains groupes de ménages.
43. L’affectation à un secteur de contrepartie se base sur la seule nature de la contrepartie immédiate. La classification des expositions relevant conjointement de plus d’un débiteur s’effectue sur la base des caractéristiques du débiteur qui a été le plus pertinent, ou le plus déterminant, pour l’autorisation de l’exposition par l’établissement. Entre autres classifications, la répartition des expositions conjointes selon le secteur de la contrepartie, le pays de résidence et les codes NACE dépend des caractéristiques du débiteur le plus pertinent, ou le plus déterminant.
44. Les contreparties immédiates, dans les transactions suivantes, sont:
a) pour les prêts et avances, l’emprunteur direct. Pour les créances clients, l’emprunteur direct est la contrepartie qui est tenue de régler la créance, sauf pour les «Transactions avec recours», où l’emprunteur direct est le cédant de la créance si l’établissement déclarant ne se voit transférer quasiment aucun des risques et des avantages liés à la propriété des créances transférées;
b) pour les titres de créance (y compris les instruments de titrisation) et les instruments de capitaux propres, l’émetteur des titres;
c) pour les dépôts, le déposant;
d) pour les positions courtes, la contrepartie de l’opération d’emprunt de titres ou de l’accord de prise en pension;
e) pour les dérivés, la contrepartie directe du contrat dérivé. Pour les dérivés de gré à gré faisant l’objet d’une compensation centralisée, la contrepartie directe est la chambre de compensation qui agit en tant que contrepartie centrale. La ventilation des contreparties, dans le cas des dérivés sur risque de crédit, dépend du secteur auquel appartient la contrepartie au contrat (acquéreur ou vendeur de la protection);
f) pour les garanties financières données, la contrepartie directe de l’instrument de créance garanti sous-jacent;
g) pour les engagements de prêt et autres engagements donnés, la contrepartie dont le risque de crédit est assumé par l’établissement déclarant;
h) pour les engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus, le garant ou la contrepartie qui a fourni l’engagement à l’établissement déclarant.
PARTIE 2
INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES
1. BILAN
1. 1. Actifs (1.1)
1. Le poste «Fonds en caisse» inclut les détentions de billets et de pièces de monnaie nationaux et étrangers en circulation qui sont couramment utilisés pour procéder à des paiements.
2. Les «Comptes à vue auprès de banques centrales» incluent les «prêts et avances» qui sont des soldes à recevoir à vue auprès de banques centrales.
3. Les «Autres dépôts à vue» incluent les «prêts et avances» qui sont des soldes à recevoir à vue auprès d’établissements de crédit.
4. Les «Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées» incluent les participations dans des entreprises associées, des coentreprises et des filiales qui ne sont pas totalement ou proportionnellement consolidées dans le cadre du périmètre de consolidation réglementaire, sauf si elles sont classées comme détenues en vue de la vente selon l’IFRS 5, quelle que soit leur méthode d’évaluation, y compris lorsque les normes comptables permettent leur inclusion dans les différents portefeuilles comptables utilisés pour les instruments financiers. La valeur comptable des participations comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence intègre le goodwill lié.
5. Les actifs autres que financiers qui, vu leur nature, ne peuvent être inscrits dans un poste spécifique du bilan sont déclarés dans les «Autres actifs». Ces autres actifs incluent notamment l’or, l’argent et les autres matières premières, même détenus dans un but de négociation.
6. Lors de l’application d’un référentiel comptable national fondé sur la BAD, la valeur comptable des propres actions rachetées est déclarée en tant qu’«autres actifs» si ce référentiel comptable autorise leur présentation en tant qu’actifs.
7. Le poste «Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente» possède la même signification que dans l’IFRS 5.
1. 2. Passifs (1.2)
8. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, les provisions pour pertes éventuelles liées à la partie inefficace de la relation de couverture du portefeuille sont à déclarer sous «Dérivés – Comptabilité de couverture», si la perte découle de la valorisation du dérivé de couverture, ou sous «Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d’intérêt d’un portefeuille», si la perte découle de la valorisation de la position couverte. S’il n’est pas possible de distinguer entre les pertes découlant de la valorisation du dérivé de couverture et les pertes découlant de la valorisation de la position couverte, toutes les provisions pour pertes éventuelles liées à la partie inefficace de la relation de couverture du portefeuille sont à déclarer sous «Dérivés – Comptabilité de couverture».
9. Les provisions pour «Pensions et autres obligations à prestations définies postérieures à l’emploi» comprennent le montant du passif net se rapportant à des prestations définies.
10. Selon les normes IFRS, les provisions pour «Autres avantages du personnel à long terme» comprennent le montant des déficits des régimes d’avantages à long terme accordés au personnel, repris dans la norme IAS 19.153. Les charges à payer pour les avantages du personnel à court terme [IAS 19.11(a)], les régimes à cotisations définies [IAS 19.51(a)] et les indemnités de fin de contrat de travail [IAS 19.169(a)] sont inclus dans les «Autres passifs».
11. Selon les IFRS, les provisions pour «Engagements et garanties donnés» comportent les provisions liées à l’ensemble des engagements et garanties, que leur dépréciation soit calculée selon l’IFRS 9 ou qu’ils soient provisionnés conformément à l’IAS 37 ou qu’ils soient traités comme des contrats d’assurance selon l’IFRS 4. Les passifs découlant d’engagements et de garanties financières et évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat ne sont pas déclarés en tant que provisions, bien qu’ils découlent d’un risque de crédit, mais sous «Autres passifs financiers», conformément au point 40 de la partie 1 de la présente annexe. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, les provisions pour «Engagements et garanties donnés» comportent les provisions liées à l’ensemble des engagements et garanties.
12. Les «Parts sociales remboursables à vue» contiennent les instruments de capital émis par l’établissement qui ne correspondent pas aux critères pour une comptabilisation au titre de fonds propres. Les établissements inscrivent sous ce poste les parts de coopératives qui ne remplissent pas les critères de comptabilisation en tant que fonds propres.
13. Les passifs autres que financiers qui, vu leur nature, ne peuvent être inscrits dans un poste spécifique du bilan sont déclarés dans les «Autres passifs».
14. Le poste «Passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente» possède la même signification que dans l’IFRS 5.
15. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, les «Fonds pour risques bancaires généraux» se composent de montants affectés conformément à l’article 38 de la BAD. Lorsque ces fonds sont comptabilisés, ils apparaissent séparément, soit en tant que passifs au titre de «Provisions», soit en tant que fonds propres dans les «Autres réserves» conformément au référentiel comptable national.
1. 3. Capitaux propres (1.3)
16. Selon les normes IFRS, les instruments de capitaux propres qui sont des instruments financiers comprennent les contrats visés dans la norme IAS 32.
17. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, le «Capital appelé non versé» se compose de la valeur comptable du capital émis par l’établissement et dont l’établissement a demandé la libération aux souscripteurs, mais qui n’a pas encore été versé à la date de référence. Si une augmentation de capital, non encore versée, est déclarée en tant qu’augmentation du capital social, le capital appelé non versé est déclaré sous «Capital appelé non versé» dans le modèle 1.3 et sous le poste «Autres actifs» du modèle 1.1. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, lorsqu’une augmentation de capital ne peut être enregistrée qu’après réception du versement par les actionnaires, le capital non versé n’est pas déclaré dans le modèle 1.3.
18. La «Composante capitaux propres d’instruments financiers composés» inclut la composante fonds propres des instruments financiers composés (soit les instruments financiers constitués d’un élément de passifs et d’un élément de fonds propres) émis par l’établissement, lorsqu’elle est séparée conformément au référentiel comptable applicable (y compris les instruments financiers composés avec plusieurs dérivés intégrés dont les valeurs sont interdépendantes).
19. Les «Autres instruments de capitaux propres émis» incluent les instruments de fonds propres qui sont des instruments financiers autres que le «Capital» et la «Composante capitaux propres d’instruments financiers composés».
20. Les «Autres capitaux propres» se composent de tous les instruments de fonds propres qui ne sont pas des instruments financiers, notamment les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres [IFRS 2.10].
21. Le poste «Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global» correspond au montant cumulé des profits ou des pertes dus aux variations de la juste valeur d’investissements en instruments de capitaux propres, si l’entité déclarante a irrévocablement choisi de présenter ces variations en tant qu’autres éléments du résultat global.
22. Le poste «Inefficacité de couvertures de juste valeur pour les instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global» indique l’inefficacité cumulée des couvertures de juste valeur lorsque l’élément couvert est un instrument de capitaux propres évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. L’inefficacité déclarée sur cette ligne est la différence entre les variations cumulées de la juste valeur de l’instrument de capitaux propres déclarées sous «Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [élément couvert]» et les variations cumulées de la juste valeur de l’instrument de couverture dérivé déclarées sous «Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [instrument de couverture]» [IFRS 9.6.5.3 et IFRS 9.6.5.8].
23. Le poste «Variations de la juste valeur des passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat imputables à des variations du risque de crédit» inclut les profits et pertes cumulés comptabilisés comme autres éléments du résultat global et liés au risque de crédit propre pour les passifs désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, que la désignation ait lieu à la première comptabilisation ou ultérieurement.
24. Les «Couvertures d’investissements nets dans des activités à l’étranger [partie efficace]» incluent l’écart de conversion des monnaies étrangères pour la partie efficace des couvertures d’investissements nets dans des activités à l’étranger, aussi bien des couvertures maintenues que des couvertures abandonnées, alors que les activités à l’étranger restent comptabilisées au bilan.
25. «Dérivés de couverture. Réserve de couverture de flux de trésorerie [partie efficace]» incluent la réserve de couverture de flux de trésorerie pour la partie efficace de la variation de la juste valeur des dérivés de couverture dans une couverture de flux de trésorerie, aussi bien pour les couvertures maintenues que pour celles qui ne s’appliquent plus.
26. Le poste «Variation de la juste valeur des instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global» indique le montant cumulé des profits ou des pertes sur les instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, net de la correction de valeur pour pertes mesurée à la date de déclaration conformément à l’IFRS 9.5.5.
27. Les «Instruments de couverture [éléments non désignés]» incluent la variation cumulée de la juste valeur de tous les éléments suivants:
a) la valeur temps d’une option, si les variations de cette valeur temps et de la valeur intrinsèque de l’option sont séparées si et seule la variation de la valeur intrinsèque est désignée comme instrument de couverture [IFRS 9.6.5.15];
b) l’élément à terme d’un contrat à terme de gré à gré, si l’élément à terme et l’élément au comptant du contrat sont séparés et si seule la variation de l’élément au comptant est désignée comme instrument de couverture;
c) le spread relatif au risque de base des opérations en monnaie étrangère d’un instrument financier lorsque ce spread est exclu de la désignation de cet instrument financier comme instrument de couverture (IFRS 9.6.5.15, IFRS 9.6.5.16).
28. Selon les normes IFRS, les «Réserves de réévaluation» incluent les réserves constituées à la suite de la première application des normes IAS et qui n’ont pas été réaffectées à d’autres types de réserves.
29. Les «Autres réserves» se répartissent entre «Réserves ou pertes cumulées de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence» et «Autres». Les «Réserves ou pertes cumulées de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence» incluent le montant cumulé des produits et des charges générés par les participations précitées par le biais du compte de résultat au cours des exercices précédents, lorsqu’ils sont comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence. Le poste «Autres» comprend les réserves autres que celles qui ont été déclarées séparément à d’autres postes; il peut inclure la réserve légale et la réserve statutaire.
30. Les «Actions propres» couvrent tous les instruments financiers qui possèdent les caractéristiques d’instruments de capitaux propres et qui ont été rachetés par l’établissement, tant qu’ils ne sont pas vendus ou amortis, sauf si le référentiel comptable national fondé sur la BAD impose de les déclarer en tant qu’«Autres actifs».
2. ÉTAT DU RÉSULTAT NET (2)
31. Les produits et charges d’intérêts d’instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat et de dérivés de couverture classés dans la catégorie «Comptabilité de couverture» sont déclarés soit séparément des autres profits et pertes, aux postes «Produits d’intérêts» et «Charges d’intérêts» (prix «pied de coupon», ou clean price), soit avec les profits et les pertes enregistrés pour ces catégories d’instruments (prix «coupon couru» inclus, ou dirty price). La distinction entre le prix pied de coupon et le prix coupon couru inclus doit être appliquée systématiquement à tous les instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat et aux dérivés de couverture classés dans la catégorie «Comptabilité de couverture».
32. Les établissements déclarent les éléments suivants, y compris les produits et charges en rapport avec des parties liées qui ne sont pas totalement ou proportionnellement consolidées dans le cadre du périmètre de consolidation réglementaire, en les ventilant par portefeuille comptable:
a) «Produits d’intérêts»;
b) «Charges d’intérêts»;
c) «Produits de dividendes»;
d) Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net
e) «Profits ou pertes sur modification, net»;
f) «Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d’actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat)».
33. «Produits d’intérêts. Actifs financiers détenus à des fins de négociation» et «Charges d’intérêts. Passifs financiers détenus à des fins de négociation» incluent, en cas d’utilisation du prix pied de coupon, les montants associés aux dérivés classés dans la catégorie «Détenus à des fins de négociation» qui constituent des instruments de couverture sur le plan économique, mais pas sur le plan comptable, afin de présenter des valeurs correctes pour les produits et charges d’intérêts liés aux instruments financiers couverts.
34. En cas d’utilisation du prix pied de coupon, les postes «Produits d’intérêts. Actifs financiers détenus à des fins de négociation» et «Charges d’intérêts. Passifs financiers détenus à des fins de négociation» incluent aussi les commissions et paiements de rééquilibrage associés aux dérivés de crédit évalués à la juste valeur et utilisés pour gérer le risque de crédit de tout ou partie d’un instrument financier qui est désigné comme évalué à la juste valeur à cette occasion (IFRS 9.6.7).
35. Les postes «Produits d’intérêts. Dérivés – Comptabilité de couverture, risque de taux d’intérêt» et «Charges d’intérêts. Dérivés – Comptabilité de couverture, risque de taux d’intérêt» incluent, en cas d’utilisation du prix pied de coupon, les montants liés aux dérivés classés dans la catégorie «Comptabilité de couverture» qui couvrent le risque de taux d’intérêt, y compris les couvertures d’un groupe d’éléments comportant des positions de risque qui se compensent (couvertures d’une position nette) et dont les risques couverts n’influent pas sur le même poste de l’état du résultat net. En cas d’utilisation du prix pied de coupon, ces montants sont déclarés en tant que produits d’intérêts et charges d’intérêts sur une base brute afin de présenter des valeurs correctes pour les produits et charges d’intérêts liés aux éléments couverts auxquels ils se rattachent. Avec le prix pied de coupon, si l’élément couvert génère un produit (une charge) d’intérêts, ces montants sont déclarés en tant que produits (charges) d’intérêts même s’ils sont négatifs (positifs).
36. Les «Produits d’intérêts - Autres actifs» incluent les montants des produits d’intérêts non comptabilisés dans les autres postes, comme les produits d’intérêts liés à la trésorerie, aux comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue et aux actifs non courants et groupes destinés à être cédés qui sont classés comme détenus en vue de la vente, ainsi que les produits d’intérêts nets d’actifs nets se rapportant à des prestations définies.
37. Conformément aux IFRS, et sauf disposition contraire du référentiel comptable national, les intérêts correspondant à des passifs financiers ayant un taux d’intérêt effectif négatif sont à déclarer sous «Produit d’intérêts de passifs». Ces passifs et leurs intérêts donnent lieu à un rendement positif pour l’établissement.
38. Les «Charges d’intérêts – Autres passifs» incluent les montants des charges d’intérêts non comptabilisés dans les autres postes, comme les charges d’intérêts liées à des passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente, les charges provenant d’une augmentation de la valeur comptable de la provision, appliquée pour refléter l’ancienneté, ou les charges d’intérêts nettes de passifs nets se rapportant à des prestations définies.
39. Conformément aux IFRS, et sauf disposition contraire du référentiel comptable national, les intérêts correspondant à des actifs financiers ayant un taux d’intérêt effectif négatif sont à déclarer sous «Charge d’intérêts d’actifs». Ces actifs et leurs intérêts donnent lieu à un rendement négatif pour l’établissement.
40. Les produits de dividendes d’instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont déclarés soit séparément des autres profits et pertes provenant de ces catégories d’instruments, comme «produits de dividendes», en cas d’utilisation du prix pied de coupon, soit avec les profits et les pertes enregistrés pour ces catégories d’instruments, en cas d’utilisation du prix coupon couru inclus.
41. Les produits de dividendes d’instruments de capitaux propres désignés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global comprennent les dividendes liés aux instruments décomptabilisés au cours de la période de déclaration de référence et les dividendes liés aux instruments détenus à la fin de celle-ci.
42. Les produits de dividendes provenant de participations dans des filiales, entreprises associées et coentreprises incluent les dividendes de ces participations si elles sont comptabilisées selon une autre méthode que la mise en équivalence.
43. Les «Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, net» incluent les profits et les pertes issus de la réévaluation et de la décomptabilisation d’instruments financiers classés comme détenus à des fins de négociation. Ce poste comprend aussi les profits et pertes sur les dérivés de crédit évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat utilisés pour gérer le risque de crédit de tout ou partie d’un instrument financier qui est désigné comme étant évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat, ainsi que les produits et charges de dividendes et d’intérêts d’actifs et de passifs financiers détenus à des fins de négociation en cas d’utilisation du prix coupon couru inclus.
44. Les «Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» incluent également le montant comptabilisé dans l’état du résultat net pour le risque de crédit propre des passifs désignés comme devant être évalués à la juste valeur, dès lors que la comptabilisation des variations du risque de crédit propre en tant qu’autres éléments du résultat global crée ou accroît une non-concordance comptable (IFRS 9.5.7.8). Ce poste comprend aussi les profits et pertes sur les instruments couverts qui sont désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, si la désignation sert à gérer le risque de crédit, ainsi que les produits et charges d’intérêt sur les actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, si le prix coupon couru inclus est utilisé.
45. Les «Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d’actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» n’incluent pas les profits sur les instruments de capitaux propres que l’entité déclarante choisit d’évaluer à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [IFRS 9.5.7.1(b)].
46. Si une modification de son modèle économique entraîne le reclassement d’un actif financier dans un portefeuille comptable différent, les profits ou les pertes résultant de ce reclassement sont déclarés aux lignes correspondantes du portefeuille comptable où est reclassé l’actif, selon les modalités suivantes:
a) si l’actif financier était jusqu’alors classé comme étant évalué au coût amorti et est reclassé dans le portefeuille comptable d’évaluation à la juste valeur par le biais du compte de résultat (IFRS 9.5.6.2), les profits ou les pertes dus au reclassement sont déclarés sous «Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, net» ou sous «Profits ou (-) pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, net», selon le cas;
b) si l’actif financier était jusqu’alors classé comme étant évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et est reclassé comme étant évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat (IFRS 9.5.6.7), le cumul des profits ou des pertes précédemment comptabilisé dans les autres éléments du résultat global et reclassé en résultat net est déclaré sous «Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, net» ou sous «Profits ou (-) pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net», selon le cas;
47. Les «Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture, net» incluent les profits et les pertes sur les instruments de couverture et les éléments couverts, y compris sur les éléments couverts évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et qui ne sont pas des instruments de capitaux propres, dans une couverture de juste valeur conformément à la norme IFRS 9.6.5.8. Ce poste inclut aussi la partie inefficace de la variation de la juste valeur des instruments de couverture dans une couverture de flux de trésorerie. Les reclassements de réserves de couvertures de flux de trésorerie ou de réserves de couverture d’un investissement net dans une activité à l’étranger sont comptabilisés aux mêmes lignes de l’«état du résultat net» que celles impactées par les flux de trésorerie des éléments couverts. Les «Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture, net» incluent aussi les profits et les pertes des couvertures d’investissements nets dans des activités à l’étranger. Ce poste comprend également les profits résultant de couvertures de positions nettes.
48. Les «Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs non financiers» comprennent les profits et les pertes résultant de la décomptabilisation d’actifs non financiers, sauf s’ils sont classés comme des actifs détenus en vue de la vente ou comme des participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées.
48i. Les «Contributions en espèces aux fonds de résolution et aux systèmes de garantie des dépôts» incluent les montants des contributions aux fonds de résolution et aux systèmes de garantie des dépôts qui sont versés sous forme d’espèces. Lorsque la contribution prend la forme d’un engagement de paiement, celui-ci est inclus dans les «Provisions ou (-) reprises de provisions» s’il donne lieu à un passif conformément à la norme comptable applicable.
49. Les «Profits ou (-) pertes sur modification, net» incluent les montants résultant d’ajustements de la valeur comptable brute d’actifs financiers pour tenir compte de la renégociation ou la modification des flux de trésorerie contractuels (IFRS 9.5.4.3 et annexe A). Les profits ou pertes sur modification n’incluent pas l’impact des modifications sur le montant des pertes de crédit attendues, qui est déclaré sous «Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d’actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat».
50. Les «Provisions ou (–) reprises de provisions. Engagements et garanties donnés» incluent les dotations nettes, dans l’«état du résultat net», correspondant aux provisions pour engagements et garanties selon l’IFRS 9, l’IAS 37 ou l’IFRS 4, conformément au paragraphe 11 de la présente partie, ou selon un référentiel comptable national fondé sur la BAD. Conformément aux IFRS, toute variation de la juste valeur des engagements et garanties financières évalués à la juste valeur est déclarée dans les «Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net». Les provisions incluent donc le montant de dépréciation pour les engagements et garanties pour lesquels la dépréciation est déterminée conformément à l’IFRS 9 ou qui sont provisionnés selon l’IAS 37 ou traités comme des contrats d’assurance selon l’IFRS 4.
51. Conformément aux IFRS, les «Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d’actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» incluent tous les profits et pertes de dépréciation d’instruments de créance résultant de l’application des règles de dépréciation de l’IFRS 9.5.5, que les pertes de crédit attendues selon l’IFRS 9.5.5 soient estimées sur 12 mois ou sur la durée de vie, et y compris les profits ou les pertes de dépréciation de créances clients, d’actifs sur contrat et de créances locatives (IFRS 9.5.5.15).
52. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, les «Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d’actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» incluent toutes les dotations et reprises de dotations d’instruments financiers évalués au coût liées aux fluctuations de la qualité de crédit du débiteur ou de l’émetteur et, en fonction des spécifications du référentiel, les dotations liées à la dépréciation d’instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultats et par d’autres méthodes, y compris en LOCOM.
53. Les «Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d’actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» incluent également les montants sortis du bilan – au sens des paragraphes 72, 74 et 165, point b), de la présente partie de la présente annexe – qui dépassent le montant de la correction de valeur pour pertes à la date de sortie du bilan et sont donc reconnus comme une perte directement en résultat net, ainsi que les recouvrements de montants précédemment sortis du bilan qui sont directement portés au résultat net.
54. La part du résultat net des filiales, entreprises associées et coentreprises qui sont comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence dans le périmètre de consolidation réglementaire est déclarée sous «Part des profits ou (-) pertes sur participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence». Conformément à l’IAS 28.10, la valeur comptable de la participation est réduite du montant des dividendes versés par ces entités. La dépréciation de ces investissements est déclarée dans les «Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées». Les profits ou les pertes liées à la décomptabilisation de ces participations sont déclarés conformément aux paragraphes 55 et 56 de la présente partie.
55. Les «Profits ou pertes sur des actifs non courants, ou des groupes destinés à être cédés, classés comme détenus en vue de la vente et non assimilables à des activités abandonnées» incluent les profits ou les pertes générés par les actifs non courants et les groupes destinés à être cédés qui sont classés comme détenus en vue de la vente et qui ne peuvent pas être qualifiés d’activités abandonnées.
56. Selon les IFRS, les profits ou pertes sur décomptabilisation de participations dans des filiales, entreprises associées et coentreprises sont déclarés comme «Profits ou (-) pertes des activités abandonnées avant impôt», s’ils sont considérés comme des activités abandonnées selon IFRS 5. Lorsque des participations dans des filiales, coentreprises ou entreprises associées sont décomptabilisées sans avoir été précédemment classées comme détenues en vue de la vente et sans être assimilables à des activités abandonnées selon IFRS 5, les profits ou pertes sur la décomptabilisation de ces participations sont déclarés dans «Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées, net», quelle que soit la méthode de consolidation appliquée. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, tous les profits et pertes sur décomptabilisation de participations dans des filiales, entreprises associées et coentreprises sont déclarés dans les «Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées, net».
3. ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL (3)
57. Le poste «Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture d’instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global» indique la variation de l’inefficacité cumulée des couvertures de juste valeur lorsque l’élément couvert est un instrument de capitaux propres évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. La variation de l’inefficacité cumulée des couvertures déclarée sur cette ligne est la différence entre les fluctuations de variations de la juste valeur de l’instrument de capitaux propres déclarée sous «Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (élément couvert)» et les fluctuations de variations de la juste valeur de l’instrument de couverture dérivé déclarée sous «Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (instrument de couverture)».
58. Le poste «Couvertures d’investissements nets dans des activités à l’étranger (partie efficace)» indique la variation de l’écart cumulé de conversion des monnaies étrangères pour la partie efficace des couvertures d’investissements nets dans des activités à l’étranger, aussi bien des couvertures maintenues que des couvertures abandonnées.
59. Pour les couvertures d’investissements nets dans des activités à l’étranger et les couvertures de flux de trésorerie, les montants respectifs indiqués sous «Transféré en résultat» incluent les montants transférés parce que les flux couverts se sont produits et ne sont plus susceptibles de se produire.
60. Les «Instruments de couverture (éléments non désignés)» incluent les fluctuations de la variation cumulée de la juste valeur de tous les éléments suivants, s’ils ne sont pas désignés comme éléments de couverture:
a) la valeur temps des options;
b) les éléments à terme des contrats à terme de gré à gré;
c) l’écart (spread) relatif au risque de base des opérations en monnaie étrangère d’instruments financiers
61. Pour les options, les montants reclassés en résultat et déclarés sous «Transféré en résultat» incluent les reclassements résultant d’options qui couvrent un élément lié à une transaction et d’options qui couvrent un élément lié à un intervalle de temps.
62. Les «Instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global» incluent les profits ou les pertes enregistrés sur des instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, autres que les profits et pertes de dépréciation et les profits et pertes de change, lesquels sont respectivement déclarés sous «Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d’actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» et «Différences de change [profits ou (-) pertes], net» selon le modèle 2. Le poste «Transféré en résultat» inclut notamment le transfert de profits ou de pertes lié(e)s à la décomptabilisation ou au reclassement en évaluation à la juste valeur par le biais du compte de résultat.
63. Si un actif financier est sorti de la catégorie d’évaluation au coût amorti et reclassé dans la catégorie d’évaluation à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (IFRS 9.5.6.4), les profits ou pertes résultant de ce reclassement sont déclarés sous «Instruments de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global».
64. Si un actif financier est sorti de la catégorie d’évaluation à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et reclassé dans la catégorie d’évaluation à la juste valeur par le biais du compte de résultat (IFRS 9.5.6.7) ou dans la catégorie d’évaluation au coût amorti (IFRS 9.5.6.5), le montant cumulé des profits et des pertes reclassés qui était comptabilisé en autres éléments du résultat global est respectivement déclaré sous «Transféré en résultat net» et «Autres reclassements», dans ce dernier cas en ajustant la valeur comptable de l’actif financier.
65. Pour toutes les composantes des autres éléments du résultat global, les «Autres reclassements» incluent les transferts autres que les reclassements d’autres éléments du résultat global en résultat ou en valeur comptable initiale d’éléments couverts, pour les couvertures de flux de trésorerie.
66. Dans le cadre des normes IFRS, les «Impôts sur le revenu liés à des éléments qui ne seront pas reclassés» et les «Impôts sur le revenu liés à des éléments susceptibles d’être reclassés en profits ou (-) pertes» [IAS 1.91 (b), IG6] sont déclarés dans des lignes séparées.
4. VENTILATION DES ACTIFS FINANCIERS EN FONCTION DU TYPE D’INSTRUMENT ET DU SECTEUR DE LA CONTREPARTIE (4)
67. Les actifs financiers sont répartis en fonction du portefeuille comptable, du type d’instrument et, si nécessaire, du type de contrepartie. Pour les instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et au coût amorti, la valeur comptable brute des actifs et les dépréciations cumulées sont ventilées selon les stades de dépréciation, sauf lorsqu’il s’agit d’actifs financiers acquis ou créés qui sont dépréciés lors de la comptabilisation initiale, tels que définis à l’annexe A de la norme IFRS 9. Pour ces actifs, la valeur comptable brute et les dépréciations cumulées sont déclarées séparément, en dehors des stades de dépréciation, dans les modèles 4.3.1 et 4.4.1.
68. Les dérivés déclarés en tant qu’actifs financiers de négociation selon un référentiel comptable fondé sur la BAD incluent les instruments évalués à la juste valeur, ainsi que les instruments évalués selon des méthodes basées sur les coûts ou en LOCOM.
69. Aux fins des annexes III et IV et de la présente annexe, les «Variations négatives cumulées de la juste valeur liées au risque de crédit» sont, pour les expositions non performantes, les variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit dont le montant cumulé net est négatif. La variation nette cumulée de la juste valeur due au risque de crédit est la somme de toutes les variations négatives et positives de la juste valeur dues au risque de crédit qui sont intervenues depuis la comptabilisation de l’instrument de créance. Ce montant n’est à déclarer que lorsque la somme des variations négatives et positives de la juste valeur dues au risque de crédit donne un résultat négatif. La valorisation des instruments de créance s’effectue au niveau de chaque instrument financier. Pour chaque instrument de créance, les «Variations négatives cumulées de la juste valeur liées au risque de crédit» sont déclarées jusqu’à la décomptabilisation de l’instrument.
70. Aux fins des annexes III et IV et de la présente annexe, «dépréciations cumulées» revêt la signification suivante:
a) pour les instruments de créance évalués au coût amorti ou selon une méthode fondée sur les coûts qui ne sont pas des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création, les dépréciations cumulées correspondent au montant cumulé des pertes pour dépréciation, net des utilisations et reprises, qui a été comptabilisé, le cas échéant pour chacun des stades de dépréciation. Les dépréciations cumulées viennent réduire la valeur comptable de l’instrument de créance, via l’utilisation d’un compte de correction de valeur conformément aux IFRS et aux référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, ou via des réductions directes qui ne donnent pas lieu à une décomptabilisation selon les référentiels nationaux fondés sur la BAD;
b) pour les instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global selon les IFRS qui ne sont pas des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création, les dépréciations cumulées correspondent à la somme des pertes de crédit attendues et de leurs variations comptabilisées comme des réductions de la juste valeur de l’instrument depuis sa comptabilisation initiale;
c) pour les instruments de créance évalués à la juste valeur en capitaux propres selon un référentiel national fondé sur la BAD et qui sont soumis à dépréciation, les dépréciations cumulées correspondent au montant cumulé des pertes pour dépréciation, net des utilisations et reprises, qui a été comptabilisé. La réduction de la valeur comptable s’effectue soit via un compte de correction de valeur, soit par des réductions directes qui ne donnent pas lieu à une décomptabilisation.
d) pour les actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création, l’estimation initiale des pertes de crédit attendues sur la durée de vie est incorporée dans le calcul du taux d’intérêt effectif ajusté en fonction de la qualité de crédit et les dépréciations cumulées correspondent à la somme des variations ultérieures des pertes de crédit attendues sur la durée de vie depuis la comptabilisation initiale qui sont comptabilisées comme une variation de la valeur comptable/juste valeur d’un instrument donné. Les dépréciations cumulées pour des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création peuvent être positives dans le cas de gains de valeur dépassant toutes les pertes de valeur comptabilisées précédemment (IFRS 9.5.5.14).
71. Dans le cadre des normes IFRS, les dépréciations cumulées incluent la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur actifs financiers à chacun des stades de dépréciation prévus par la norme IFRS 9 et la correction de valeur pour les actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, elle inclut les dotations spécifiques et générales aux dépréciations pour risque de crédit, ainsi que la dotation générale pour risque bancaire lorsqu’elle réduit la valeur comptable des instruments de créance. La dépréciation cumulée inclut aussi les corrections de valeur liées au risque de crédit sur actifs financiers en LOCOM.
72. Les «Sorties partielles du bilan cumulées» et les «Sorties totales du bilan cumulées» incluent respectivement le montant partiel et total cumulé, à la date de référence, du principal et des intérêts et honoraires en souffrance de tout instrument de créance qui a été décomptabilisé selon l’une des deux méthodes décrites au paragraphe 74 parce que l’établissement estime raisonnablement ne pas pouvoir recouvrer les flux de trésorerie contractuels. Ces montants sont déclarés jusqu’à l’extinction totale de tous les droits de l’établissement déclarant du fait de l’expiration du délai de prescription, d’une annulation ou d’autres causes, ou jusqu’à leur recouvrement. Par conséquent, les montants sortis du bilan qui ne sont pas recouvrés sont déclarés aussi longtemps qu’ils peuvent faire l’objet de mesures d’exécution.
73. Lorsqu’un instrument de créance est totalement sorti du bilan en raison d’une succession de sorties partielles du bilan, le montant total sorti du bilan est reclassé et passe des «Sorties partielles du bilan cumulées» aux «Sorties totales du bilan cumulées».
74. Les sorties du bilan donnent lieu à une décomptabilisation et portent sur l’intégralité de l’actif financier ou une partie de ce dernier, y compris lorsque la modification de l’actif conduit l’établissement à renoncer à son droit de percevoir les flux de trésorerie sur tout ou partie de l’actif, comme expliqué plus en détail au paragraphe 72. Les sorties du bilan incluent les montants résultant aussi bien de réductions de la valeur comptable d’actifs financiers inscrite directement au compte de résultat que de réductions des montants des comptes de correction pour pertes de crédit par rapport à la valeur comptable de ces actifs.
75. La colonne «dont: Instruments à faible risque de crédit» inclut les instruments dont l’établissement a déterminé qu’ils présentaient un risque de crédit faible à la date de déclaration et dont il suppose que le risque de crédit n’a pas augmenté de façon significative depuis la comptabilisation initiale conformément à IFRS 9.5.5.10.
76. Les créances clients au sens de l’IAS 1.54(h), actifs sur contrats et créances locatives auxquels a été appliquée l’approche simplifiée de l’IFRS 9.5.5.15 pour l’estimation des corrections de valeur pour pertes sont déclarées en tant que prêts et avances suivant le modèle 4.4.1. La correction de valeur pour perte correspondante pour les actifs qui ne sont pas des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création est déclarée soit sous «Dépréciations cumulées des actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (Stade 2)» soit sous «Dépréciations cumulées des actifs dépréciés (Stade 3)», selon que les créances clients, les actifs sur contrat ou les créances locatives relevant de l’approche simplifiée sont considérés ou non comme des actifs dépréciés.
78. Dans le modèle 4.5, les établissements déclarent la valeur comptable des «Prêts et avances» et des «Titres de créance» qui répondent à la définition de «créance subordonnée» du paragraphe 100 de la présente partie.
79. Dans le modèle 4.8, l’information à fournir dépend de l’applicabilité ou non, aux Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres, d’obligations de dépréciation en vertu d’un référentiel comptable national fondé sur la BAD. Si ces actifs financiers sont soumis à dépréciation, l’établissement fournit les informations de ce modèle qui concernent la valeur comptable, la valeur comptable brute des actifs non dépréciés et des actifs dépréciés, la dépréciation cumulée et le cumul des sorties de bilan. Si ces actifs financiers ne sont pas soumis à dépréciation, l’établissement déclare les variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur les expositions non performantes.
80. Dans le modèle 4.9, les actifs financiers évalués en LOCOM modérée et les corrections de valeur associées sont indiqués séparément des autres actifs financiers évalués au coût et de leur dépréciation corollaire. Les actifs financiers évalués au coût, y compris ceux évalués en LOCOM modérée, sont déclarés comme des actifs non dépréciés, s’ils ne sont associés à aucune correction de valeur ou dépréciation, et comme actifs dépréciés s’ils sont associés à une dépréciation ou à des corrections de valeur assimilables à une dépréciation. Les corrections de valeur qui peuvent être considérées comme des dépréciations sont les corrections de valeur due à un risque de crédit et reflétant une détérioration de la qualité de crédit de la contrepartie. Les actifs financiers évalués en LOCOM modérée avec corrections de valeur pour risque de marché reflétant l’impact de l’évolution des conditions du marché sur la valeur de l’actif ne sont pas considérés comme dépréciés. Les corrections de valeur cumulées liées au risque de crédit et au risque de marché sont déclarées séparément.
81. Dans le modèle 4.10, les actifs évalués en LOCOM stricte, et les corrections de valeur associées, sont déclarés séparément des actifs évalués selon d’autres méthodes. Les actifs financiers évalués en LOCOM stricte et ceux évalués selon d’autres méthodes sont déclarés comme actifs dépréciés s’ils sont associés à des corrections de valeur pour risque de crédit au sens du paragraphe 80 ou à des dépréciations. Les actifs financiers évalués en LOCOM stricte et présentant des corrections de valeur pour risque de marché au sens du paragraphe 80 ne sont pas considérés comme dépréciés. Les corrections de valeur cumulées liées au risque de crédit et au risque de marché sont déclarées séparément.
82. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, le montant des dotations générales pour risque bancaire à déclarer dans les modèles correspondants ne couvre que la partie qui a une incidence sur la valeur comptable des instruments de créance (article 37, paragraphe 2 de la BAD).
5. VENTILATION PAR PRODUIT DES PRÊTS ET AVANCES AUTRES QUE DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION (5)
83. Les prêts et avances autres que les actifs détenus à des fins de négociation, les actifs de négociation ou les actifs détenus en vue de la vente sont ventilés par type de produit et par secteur de la contrepartie, pour la valeur comptable, et par type de produit seulement, pour la valeur comptable brute.
84. Les soldes à recevoir à vue classés comme «Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue» sont également déclarés dans ce modèle, quelle que soit la manière dont ils sont mesurés.
85. Les prêts et avances sont affectés aux produits suivants:
a) Le poste «À vue [call] et à court préavis [compte courant]» regroupe les soldes à recevoir à vue (call), les soldes à recevoir à bref délai (à la clôture des activités le jour suivant la demande), les comptes courants et les soldes similaires, y compris les prêts qui sont des dépôts à un jour pour l’emprunteur (prêts à rembourser à la clôture des activités le jour suivant leur octroi), quelle qu’en soit la forme juridique. Il contient également les «découverts» qui sont des soldes débiteurs sur comptes courants et les réserves obligatoires détenues auprès de la banque centrale;
b) Les «Créances contractées par cartes de crédit» incluent les crédits accordés par le biais de cartes à débit différé ou de cartes de crédit (telles que définies dans le tableau de la partie 2 de l’annexe II du règlement BSI de la BCE);
c) Les «Créances clients» incluent les prêts aux autres débiteurs, accordés sur la base de factures ou d’autres documents qui donnent le droit de recevoir le produit de transactions liées à la vente de produits ou à la prestation de services. Ce poste comprend toutes les opérations d’affacturage et assimilées, comme les acceptations, l’achat ferme de créances clients, le forfaitage, l’escompte de factures, lettres de change, les billets de trésorerie et les autres créances correspondant à l’achat des créances clients (avec ou sans recours) par l’établissement déclarant.
d) Les «Contrats de location-financement» incluent la valeur comptable des créances des contrats de location-financement. Dans le cadre des normes IFRS, les «Créances des contrats de location-financement» sont telles que définies dans la norme IAS 17;
e) Les «Prises en pension» comprennent les montants accordés en échange de titres ou d’or acquis en vertu d’accords de mise en pension ou empruntés en vertu de conventions de prêts de titres au sens des paragraphes 183 et 184 de la présente partie;
f) Les «Autres prêts à terme» incluent les soldes débiteurs assortis d’une échéance fixée par contrat qui n’entrent pas dans les autres postes;
g) Les «Avances autres que des prêts» incluent les avances qui ne peuvent être classées comme des «crédits» tels que définis dans le tableau de la partie 2 de l’annexe II du règlement BSI de la BCE. Ce poste comprend notamment les créances brutes liées à des comptes d’attente (fonds en attente d’investissement, de transfert ou de règlement, par exemple) ou à des comptes de passage (chèques et autres moyens de paiement envoyés pour encaissement, par exemple).
86. Les prêts et avances sont classés en fonction des sûretés reçues, comme suit:
a) Les «Prêts hypothécaires» comprennent les prêts et avances formellement garantis par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux, quel que soit leur ratio prêt/sûreté (communément appelé «ratio prêt-valeur») et la forme juridique de la sûreté;
b) Les «Autres prêts garantis» comprennent les prêts et avances garantis par une sûreté formelle, quels que soient leur ratio prêt/sûreté (communément appelé «ratio prêt-valeur») et la forme juridique de la sûreté, autres que les «Prêts hypothécaires». Cette sûreté peut prendre la forme de gages de titres, liquidités et autres sûretés, quelle qu’en soit la forme juridique.
87. Les prêts et avances sont classés en fonction de la sûreté, indépendamment de la finalité du prêt. La valeur comptable des prêts et avances garantis par plus d’un type de sûreté est classée et déclarée comme un montant garanti par des biens immobiliers dès lors que ces prêts et avances sont garantis par des biens immobiliers, qu’ils soient également garantis ou non par d’autres types de sûretés.
88. Les prêts et avances sont classés en fonction de leur finalité, comme suit:
a) les «Crédits à la consommation» se composent des prêts accordés essentiellement à des fins de consommation personnelle de produits et services, tels que définis dans le tableau de la partie 2 de l’annexe II du règlement BSI de la BCE;
b) les «Crédits immobiliers» se composent de crédits accordés aux ménages aux fins d’investissement dans des logements, pour usage propre ou mise en location, y compris la construction et la rénovation, tels que définis dans le tableau de la partie 2 de l’annexe II du règlement BSI de la BCE;
89. Les prêts sont classés en fonction de la manière dont ils peuvent être remboursés. Les «Prêts pour financement de projets» incluent les prêts qui présentent les caractéristiques d’expositions de financement spécialisé au sens de l’article 147, paragraphe 8, du CRR.
6. VENTILATION PAR CODE NACE DES PRÊTS ET AVANCES AUTRES QUE DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION ACCORDÉS À DES ENTREPRISES NON FINANCIÈRES (6)
90. La valeur comptable brute des prêts et avances accordés à des entreprises non financières autres que ceux inclus dans les portefeuilles d’actifs détenus à des fins de négociation, d’actifs de négociation ou d’actifs détenus en vue de la vente est classée par secteur d’activité, à l’aide des codes NACE, selon l’activité principale de la contrepartie.
91. La classification des expositions relevant conjointement de plus d’un débiteur s’effectue conformément aux dispositions du paragraphe 43 de la partie 1 de la présente annexe.
92. C’est le premier niveau de subdivision («section») qui est utilisé pour la déclaration des codes NACE. Les établissements déclarent les prêts et avances accordés à des entreprises non financières qui exercent des activités financières ou d’assurance sous «K – Activités financières et d’assurance».
93. Selon les normes IFRS, les actifs financiers soumis à dépréciation sont ceux inclus dans les portefeuilles comptables suivants: i) les actifs financiers évalués au coût amorti, et ii) les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. Selon les référentiels nationaux fondés sur la BAD, les actifs financiers soumis à dépréciation comprennent les actifs financiers évalués au coût, y compris en LOCOM. En fonction des spécifications de chaque référentiel national, ils peuvent inclure i) les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de capitaux propres, et ii) des actifs financiers évalués selon d’autres méthodes.
7. ACTIFS FINANCIERS SOUMIS À DÉPRÉCIATION EN SOUFFRANCE (7)
94. La valeur comptable des instruments de créance inclus dans les portefeuilles comptables soumis à dépréciation est déclarée dans le modèle 7.1, uniquement lorsqu’ils sont en souffrance. Les instruments en souffrance sont répartis par fourchettes de dépassements d’échéances, en fonction de leur situation individuelle.
95. Les portefeuilles comptables soumis à dépréciation sont des actifs financiers soumis à dépréciation, au sens du paragraphe 93 de la présente partie.
96. Un actif financier est considéré comme en souffrance lorsqu’un montant de principal, d’intérêts ou d’honoraires n’a pas été payé à la date à laquelle il était échu. Les expositions en souffrance sont déclarées à hauteur de la totalité de leur valeur comptable et ventilées en fonction du nombre de jours de retard du montant en souffrance depuis le plus longtemps à la date de référence. Selon les IFRS, la valeur comptable des actifs qui ne sont pas des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création est déclarée en fonction du stade de dépréciation; la valeur comptable des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création est déclarée séparément. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, les actifs en souffrance sont déclarés en fonction de leur statut déprécié/non déprécié conformément aux normes comptables applicables.
8. VENTILATION DES PASSIFS FINANCIERS (8)
97. Les «Dépôts» et la ventilation des produits sont définis conformément au tableau de la partie 2 de l’annexe II du règlement BSI de la BCE. Les dépôts d’épargne à taux réglementés sont classés conformément au règlement BSI de la BCE et répartis en fonction de la contrepartie. En particulier, les dépôts d’épargne à vue non transférables, bien qu’ils soient légalement remboursables à vue, s’accompagnent d’importantes pénalités et restrictions et présentent des caractéristiques très similaires à celles des dépôts au jour le jour; ils sont par conséquent classés en tant que dépôts remboursables avec préavis.
98. Les «Titres de créance émis» sont ventilés entre les types de produits suivants:
a) les «Certificats de dépôt», qui sont des titres qui permettent au porteur de retirer des fonds d’un compte;
b) les «Titres adossés à des actifs», qui sont des titres issus d’opérations de titrisation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 61), du CRR;
c) les «Obligations garanties», au sens de l’article 129, paragraphe 1, du CRR;
d) les «Contrats hybrides», qui se composent des contrats avec dérivés intégrés qui ne sont pas inclus dans les produits visés aux points b) et c) ni classés parmi les instruments financiers composés convertibles au point e).
e) les «Autres titres de créance émis», qui se composent des titres de créance non inclus dans les produits visés aux points a) à d) et se divisent entre instruments financiers composés convertibles et instruments non convertibles.
99. Les «Passifs financiers subordonnés» émis sont traités de la même manière que les autres passifs financiers. Les passifs subordonnés émis sous la forme de titres sont inscrits sous «Titres de créance émis» et les passifs subordonnés sous forme de dépôts figurent dans le poste «Dépôts».
100. Le modèle 8.2 comporte la valeur comptable des «Dépôts» et des «Titres de créance émis» qui sont des créances subordonnées, tels que déterminés au tableau de la partie 2 de l’annexe II du règlement BSI de la BCE, classés par portefeuilles comptables. Les «Créances subordonnées» sont des instruments assortis d’un droit subsidiaire sur l’institution émettrice, qui ne peut être exercé qu’après que tous les droits bénéficiant d’une priorité plus élevée ont été exercés.
101. Le poste «Variations cumulées de la juste valeur dues aux variations du risque de crédit propre» inclut toutes ces variations cumulées de la juste valeur, qu’elles soient comptabilisés en résultat ou en autres éléments du résultat global.
9. ENGAGEMENTS DE PRÊT, GARANTIES FINANCIÈRES ET AUTRES ENGAGEMENTS (9)
102. Les expositions de hors bilan incluent les éléments de hors bilan énumérés à l’annexe I du CRR. Dans les modèles 9.1, 9.1.1 et 9.2, toutes les expositions de hors bilan énumérés à l’annexe I du CRR sont ventilées entre les engagements de prêt, les garanties financières et les autres engagements.
103. Les informations concernant les engagements de prêt, les garanties financières et les autres engagements donnés et reçus incluent les engagements révocables et irrévocables.
104. Les engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés figurant sur la liste de l’annexe I du CRR peuvent être des instruments relevant d’IFRS 9, s’ils sont évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou soumis aux règles de dépréciation d’IFRS 9, ou des instruments relevant d’IAS 37 ou d’IFRS 4.
105. Selon les normes IFRS, les engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés sont déclarés dans le modèle 9.1.1 dès lors qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes:
a) ils sont soumis aux règles de dépréciation d’IFRS 9;
b) ils sont désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément à IFRS 9;
c) ils relèvent d’IAS 37 ou d’IFRS 4.
106. Les passifs comptabilisés comme pertes de crédit pour les garanties financières et les engagements donnés visés aux points a) et c) du paragraphe 105 de la présente partie de la présente annexe sont déclarés en tant que provisions, quels que soient les critères d’évaluation appliqués.
107. Les établissements appliquant les normes IFRS déclarent le montant nominal et les provisions des instruments soumis aux règles de dépréciation d’IFRS 9, y compris ceux évalués au coût initial diminué du montant cumulé des produits comptabilisé, ventilés par stade de dépréciation, sauf lorsqu’ils sont considérés comme dépréciés lors de la comptabilisation initiale conformément à la définition des actifs dépréciés dès leur acquisition ou leur création figurant dans l’annexe A d’IFRS 9. Pour ces expositions, le montant nominal et les provisions sont déclarés séparément, en dehors des stades de dépréciation dans le modèle 9.1.1.
108. Lorsqu’un instrument de créance inclut un instrument au bilan et un instrument hors bilan, seul le montant nominal de l’engagement est déclaré dans le modèle 9.1.1. Si l’entité déclarante n’est pas en mesure d’indiquer séparément les pertes de crédit attendues pour les éléments du bilan et les éléments hors bilan, elle déclare les pertes de crédit attendues sur l’engagement avec le montant cumulé de dépréciation de la composante inscrite au bilan. Si le total des pertes de crédit attendues dépasse la valeur comptable brute de l’instrument de créance, la différence est déclarée en tant que provision dans la colonne appropriée du modèle 9.1.1 (IFRS 9.5.5.20 et IFRS 7.B8E).
109. Une garantie financière ou un engagement de prêt à un taux inférieur à celui du marché qui est évalué(e) conformément à IFRS 9.4.2.1, point d), et dont la correction de valeur pour pertes est déterminée conformément à IFRS 9.5.5, est déclaré(e) dans la colonne appropriée.
110. Si des engagements de prêt, garanties financières et autres engagements sont évalués à la juste valeur conformément à IFRS 9, les établissements déclarent dans le modèle 9.1.1, dans des colonnes distinctes, le montant nominal et le montant cumulé des variations négatives de la juste valeur dues au risque de crédit de ces garanties financières et engagements. Le «Montant cumulé des variations négatives de la juste valeur dues au risque de crédit» est déclaré en appliquant les critères du paragraphe 69 de la présente partie.
111. Le montant nominal et les provisions des autres engagements ou garanties relevant d’IAS 37 ou d’IFRS 4 sont déclarés dans des colonnes distinctes.
112. Les établissements utilisant un référentiel national fondé sur la BAD déclarent dans le modèle 9.1 le montant nominal des engagements et garanties financières visés aux paragraphes 102 et 103, ainsi que le montant des provisions requises pour ces expositions de hors bilan.
113. Les «Engagements de prêts» sont des engagements fermes d’octroi de crédit à des conditions prédéfinies, à l’exception de ceux constituant des dérivés car ils peuvent faire l’objet d’un règlement net en espèces ou par livraison ou émission d’un autre instrument financier. Font partie de la catégorie «Engagements de prêt» les éléments suivants de l’annexe I du CRR:
a) «Dépôts terme contre terme (forward deposits)».
b) «Facilités de découvert non tirées» qui se composent des engagements de prêter ou d’accorder des crédits par acceptation, selon certaines conditions prédéfinies.
114. Les «Garanties financières» sont des contrats qui impliquent que l’émetteur procède à des paiements prédéfinis afin de rembourser le porteur en cas de perte subie lorsqu’un débiteur donné omet de rembourser sa dette selon les conditions originales ou modifiées d’un instrument de créance, y compris les garanties fournies pour d’autres garanties financières. Selon les normes IFRS, ces contrats doivent répondre à la définition d’un contrat de garantie financière dans IFRS 9.2.1(e) et IFRS 4.A. Font partie de la catégorie «Garanties financières» les éléments suivants de l’annexe I du CRR:
a) «Cautionnements constituant des substituts de crédits»;
b) «Dérivés de crédit» qui satisfont à la définition des garanties financières;
c) «Lettres de crédit stand-by irrévocables constituant des substituts de crédit»;
115. Font partie de la catégorie «Autres engagements» les éléments suivants de l’annexe I du CRR:
a) «Fraction non versée d’actions et de titres partiellement libérés»;
b) «Crédits documentaires, accordés ou confirmés»;
c) «Crédits commerciaux de hors bilan»;
d) «Crédits documentaires où les marchandises servent de garantie et autres opérations se dénouant d’elles-mêmes»;
e) «Garanties» (y compris cautionnements de marchés publics et garanties de bonne fin) et «Cautionnements ne constituant pas des substituts de crédit»;
f) «Garanties d’expédition, engagements douaniers et fiscaux»;
g) «Facilités d’émission d’effets» (Note issuance facilities ou NIF) et «Facilités renouvelables de prise ferme» (Revolving underwriting facilities ou RUF);
h) «Facilités de découvert non tirées» qui se composent d’engagements de prêter ou d’accorder des crédits par acceptation, dont les conditions n’ont pas été définies au préalable;
i) «Facilités de découvert non tirées» qui se composent d’engagements d’«acheter des titres» ou d’«accorder des cautionnements»:
j) «Facilités de découvert non tirées pour cautionnements de marchés publics et garanties de bonne fin»;
k) «Autres éléments de hors bilan» de l’annexe I du CRR.
116. Selon les normes IFRS, les éléments suivants sont inscrits au bilan et ne doivent donc pas être déclarés en tant qu’expositions de hors bilan:
a) les «Dérivés de crédit» qui ne satisfont pas à la définition des garanties financières sont des «Dérivés» au sens d’IFRS 9;
b) les «Acceptations» représentent les obligations pour l’établissement de payer à l’échéance la valeur faciale d’une lettre de change, montant qui doit normalement couvrir le prix de vente des biens. Elles sont donc comptabilisées comme «Créances clients» au bilan;
c) les «Endos d’effets» qui ne satisfont pas aux critères de décomptabilisation d’IFRS 9;
d) les «Transactions avec recours» qui ne satisfont pas aux critères de décomptabilisation d’IFRS 9;
e) les «Engagements d’achat à terme» constituent des «Dérivés» au sens d’IFRS 9;
f) les «Opérations de mise en pension d’actifs» visées à l’article 12, paragraphes 3 et 5, de la directive 86/635/CEE. Dans ces contrats, le cessionnaire peut, sans y être contraint, revendre l’actif au prix convenu au préalable, à une date donnée (ou à préciser). Dès lors, ces contrats ne constituent pas des dérivés au sens de l’annexe A d’IFRS 9.
117. Le poste «dont: non performants» concerne le montant nominal des engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés qui sont considérés comme non performants conformément aux paragraphes 213 à 239 de la présente partie.
118. Pour les garanties financières, engagements de prêt et autres engagements donnés, le «montant nominal» est le montant qui représente le mieux l’exposition maximale de l’établissement au risque de crédit, compte non tenu des sûretés détenues ou des rehaussements de crédit. En particulier, pour les garanties financières accordées, le montant nominal est le montant maximum que l’entité devrait payer si la garantie devait être activée. En ce qui concerne les engagements de prêt, le montant nominal est le montant non tiré que l’établissement s’est engagé à prêter. Les montants nominaux sont les valeurs d’exposition avant application des facteurs de conversion et des techniques d’atténuation du risque de crédit.
119. Dans le modèle 9.2, pour les engagements de prêt reçus, le montant nominal est le montant total non tiré que la contrepartie s’est engagée à prêter à l’établissement. Pour les autres engagements reçus, le montant nominal est le montant total engagé par l’autre partie dans la transaction. Pour les garanties financières reçues, le «montant maximum de garantie à prendre en considération» est le montant maximum que la contrepartie devrait payer si la garantie devait être activée. Lorsqu’une garantie financière reçue a été accordée par plusieurs garants, le montant garanti n’est déclaré qu’une seule fois dans ce modèle et affecté au garant qui s’avère le plus pertinent pour l’atténuation du risque de crédit.
10. DÉRIVÉS ET COMPTABILITÉ DE COUVERTURE (10 et 11)
120. Aux fins des modèles 10 et 11, les dérivés sont considérés soit comme des dérivés de couverture, s’ils sont utilisés dans une relation de couverture satisfaisant aux critères, au sens des IFRS ou du référentiel applicable fondé sur la BAD, soit comme détenus à des fins de négociation, dans les autres cas.
121. La valeur comptable et le montant notionnel des dérivés détenus à des fins de négociation, couvertures économiques comprises, et des dérivés détenus à des fins de comptabilité de couverture, sont ventilés par type de risque sous-jacent, type de marché et type de produit dans les modèles 10 et 11. Les dérivés détenus à des fins de comptabilité de couverture sont aussi ventilés par type de couverture. Les informations sur les instruments de couverture non dérivés sont déclarées séparément et ventilées par type de couverture.
122. En cas d’application d’un référentiel comptable national fondé sur la BAD, tous les dérivés sont déclarés dans ces modèles, que ce référentiel impose ou non leur inscription au bilan.
123. La ventilation, par portefeuille comptable et par type de couverture, de la valeur comptable, de la juste valeur et du montant notionnel des dérivés de négociation et de couverture prend en considération les portefeuilles comptables et les types de couvertures applicables selon les normes IFRS ou le référentiel national applicable fondé sur la BAD, quel que soit le cadre applicable à l’entité déclarante.
124. Les dérivés de négociation et les dérivés de couverture qui, conformément au référentiel national applicable fondé sur la BAD, sont évalués au coût ou en LOCOM, sont indiqués séparément.
125. Le modèle 11 inclut les instruments de couverture et les éléments couverts, quelle que soit la norme comptable utilisée pour comptabiliser une relation de couverture satisfaisant aux critères, y compris lorsque cette relation de couverture concerne une position nette. Si l’établissement a choisi de continuer d’appliquer les dispositions en matière de comptabilité de couverture d’IAS 39 (IFRS 9.7.2.21), les références et les noms des types de couvertures et de portefeuilles comptables sont entendus comme correspondants aux références et aux noms utilisés dans IAS 39.9: les «Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global» correspondent aux «Actifs disponibles à la vente» et les «Actifs évalués au coût amorti» regroupent les actifs «Détenus jusqu’à l’échéance» et les «Prêts et créances».
126. Les dérivés inclus dans des instruments hybrides qui ont été séparés du contrat hôte sont déclarés dans les modèles 10 et 11, en fonction de la nature du dérivé. Le montant du contrat hôte ne figure pas dans ces modèles. Toutefois, si l’instrument hybride est évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat, le contrat est déclaré comme un tout et les dérivés intégrés ne sont pas déclarés dans les modèles 10 et 11.
127. Les engagements considérés comme des dérivés [IFRS 9.2.3(b)] et les dérivés de crédit qui ne répondent pas à la définition d’une garantie financière du paragraphe 114 de la présente partie de la présente annexe sont déclarés dans les modèles 10 et 11 et ventilés de la même manière que les autres instruments dérivés, mais ils ne sont pas déclarés dans le modèle 9.
128. La valeur comptable des actifs ou passifs financiers non dérivés qui sont comptabilisés comme des instruments de couverture en application des IFRS ou d’un référentiel comptable national fondé sur la BAD est déclarée séparément dans le modèle 11.3.
10. 1. Classification des dérivés en fonction du type de risque
129. Tous les dérivés sont classés dans les catégories de risque suivantes:
a) taux d’intérêt: les dérivés sur taux d’intérêt sont des contrats liés à un instrument financier portant intérêt dont les flux de trésorerie sont déterminés par des taux d’intérêt de référence, ou tout autre contrat avec taux d’intérêt, notamment une option sur un contrat à terme en vue de l’achat d’un bon du Trésor. Cette catégorie est réservée aux transactions pour lesquelles toutes les composantes sont exposées au taux d’intérêt sur une seule devise. Elle exclut donc les contrats impliquant le change d’une ou plusieurs devises étrangères, tels que les contrats d’échange multidevises, les options sur devises et les autres contrats dont la caractéristique de risque prédominante est le risque de change, et qui doivent être déclarés comme des contrats de change. La seule exception concerne les contrats d’échange multidevises utilisés dans le cadre d’une couverture du risque de taux d’intérêt d’un portefeuille, qui sont déclarés aux lignes prévues pour ces types de couvertures. Les contrats sur taux d’intérêt incluent les accords de taux futurs, les échanges de taux d’intérêt dans une même monnaie, les contrats financiers à terme sur taux d’intérêt, les options sur taux d’intérêt (y compris les plafonds, planchers, tunnels et corridors de taux), les swaps de taux d’intérêt et les warrants sur taux d’intérêt;
b) actions: les dérivés sur actions sont des contrats dont tout ou partie du rendement est lié au cours d’une action donnée ou à un indice de cours boursiers;
c) change et or: ces dérivés incluent les contrats impliquant un change de devises sur le marché à terme, ainsi que les expositions sur l’or; Dès lors, il peut s’agir d’opérations à terme sec, de swaps de change, de contrats d’échange sur devises (y compris les contrats d’échange sur taux d’intérêt multidevises), de contrats à terme sur devises, d’options sur devises, de swaps de devises et de warrants sur devises. Les dérivés de change incluent toutes les transactions entraînant une exposition à plus d’une monnaie, qu’il s’agisse d’une exposition aux taux de change ou aux taux d’intérêt, à l’exception des contrats d’échange multidevises utilisés dans le cadre d’une couverture du risque de taux d’intérêt d’un portefeuille. Les contrats sur l’or incluent toutes les transactions impliquant une exposition à cette matière première;
d) crédit: les dérivés de crédit sont des contrats dont le remboursement est essentiellement lié à une évaluation de la qualité d’un crédit de référence donné et qui ne correspondent pas à la définition des garanties financières [IFRS 9.4.2.1(c)]. Les contrats impliquent un échange de paiements dont au moins une des deux composantes dépend de la performance du crédit de référence. Les remboursements peuvent être déclenchés par une série d’événements, notamment un défaut de paiement, une dégradation de note ou une variation prédéfinie de l’écart de crédit de l’actif de référence. les dérivés de crédit qui répondent à la définition des garanties financières figurant au paragraphe 114 de la présente partie de la présente annexe ne sont déclarés que dans le modèle 9;
e) matière première: ces dérivés sont des contrats dont tout ou partie du rendement est lié au cours, ou à un indice des cours, d’une matière première telle que les métaux précieux (autres que l’or), le pétrole, voire des produits forestiers ou agricoles;
f) autres: ces dérivés regroupent tous les autres contrats dérivés qui n’impliquent aucune exposition au change, aux taux d’intérêt, aux actions, aux matières premières ou au risque de crédit, par exemple les dérivés climatiques ou les dérivés d’assurance.
130. Lorsqu’un dérivé est influencé par plus d’un type de risque sous-jacent, l’instrument est rattaché au type de risque le plus sensible. Quant aux dérivés avec plusieurs expositions, en cas d’incertitude, les transactions sont affectées selon l’ordre de priorité suivant:
a) matières premières: toutes les opérations sur dérivés impliquant une exposition à une matière première ou un indice de matières premières, qu’elles impliquent ou non une exposition simultanée sur des matières premières et sur un autre type de risque (pouvant inclure le change, les taux d’intérêt ou les actions), sont déclarées dans cette catégorie.
b) actions: à l’exception des contrats avec exposition simultanée sur des matières premières et des actions, qui doivent être déclarées avec les matières premières, toutes les opérations sur dérivés liées à la performance d’actions ou d’indices d’actions sont déclarées dans cette catégorie. les transactions sur actions impliquant une exposition sur le change ou les taux d’intérêt devraient aussi faire partie de cette catégorie;
c) change et or: cette catégorie inclut toutes les opérations sur dérivés (à l’exception de celles déjà inscrites dans les catégories «matières premières» et «actions») avec une exposition à plus d’une devise, que cette exposition soit due à des instruments financiers portant intérêt ou à des taux de change, à l’exception des contrats d’échange multidevises utilisés dans le cadre d’une couverture du risque de taux d’intérêt d’un portefeuille.
10. 2. Montants à déclarer pour les dérivés
131. Selon les IFRS, la «valeur comptable» pour tous les dérivés (couverture ou négociation) correspond à la juste valeur. Les dérivés affichant une juste valeur positive (au-dessus de zéro) sont des «actifs financiers», tandis que les dérivés présentant une juste valeur négative (sous zéro) sont des «passifs financiers». La «valeur comptable» est déclarée séparément pour les dérivés à juste valeur positive («actifs financiers») et pour les dérivés à juste valeur négative («passifs financiers»). À la date de sa première comptabilisation, un dérivé est classé comme «actif financier» ou «passif financier» en fonction de sa juste valeur initiale. Après la première comptabilisation, à mesure que la juste valeur augmente ou diminue, les conditions d’échange peuvent devenir plus favorables pour l’établissement (de sorte que le dérivé devient un «actif financier») ou moins favorables (le dérivé devient un «passif financier»). La valeur comptable des dérivés de couverture est l’intégralité de leur juste valeur, y compris, le cas échéant, les composantes de cette juste valeur qui ne sont pas désignées comme des instruments de couverture.
132. Outre les valeurs comptables définies au paragraphe 27 de la partie 1 de la présente annexe, les établissements déclarants relevant d’un référentiel comptable national fondé sur la BAD déclarent la juste valeur de tous les instruments dérivés, que ce référentiel exige leur comptabilisation au bilan ou hors bilan.
133. Le «montant notionnel» est la valeur nominale brute de toutes les opérations conclues et non encore réglées à la date de référence, qu’elles entraînent ou non la comptabilisation au bilan d’expositions sur dérivés. Les éléments suivants sont pris en compte pour déterminer le montant notionnel:
a) pour les contrats dont le montant nominal ou notionnel du principal est variable, la base de déclaration est le montant nominal ou notionnel du principal à la date de référence;
b) le montant notionnel à déclarer pour un contrat dérivé avec multiplicateur est la valeur notionnelle effective du contrat ou sa valeur nominale;
c) contrats d’échange (swaps): le montant notionnel d’un contrat d’échange est le montant principal sous-jacent sur lequel se base l’échange de taux d’intérêt, de devises étrangères ou d’autres produits ou charges;
d) actions et contrats liés à des matières premières: le montant notionnel à déclarer pour un contrat sur actions ou sur matières premières est la quantité de la matière première ou de l’action sur laquelle porte le contrat d’achat ou de vente, multipliée par le prix unitaire contractuel. Le montant notionnel à déclarer pour les contrats sur matières premières impliquant plusieurs échanges du principal est le montant contractuel multiplié par le nombre restant d’échanges du principal dans le contrat;
e) dérivés de crédit: le montant contractuel à déclarer pour les dérivés de crédit est la valeur nominale du crédit de référence pertinent;
f) Les options numériques sont assorties d’un remboursement prédéfini, qui peut prendre la forme d’une somme d’argent ou d’un nombre de contrats sur un sous-jacent. Le montant notionnel des options numériques est soit la somme d’argent prédéfinie, soit la juste valeur du sous-jacent à la date de référence.
134. La colonne «Montant notionnel» des dérivés inclut, pour chaque ligne, la somme des montants notionnels de tous les contrats auxquels l’établissement est une contrepartie, que les dérivés soient considérés comme des actifs ou des passifs dans le cadre du bilan ou qu’ils ne soient pas comptabilisés au bilan. Tous les montants notionnels sont déclarés, que la juste valeur des dérivés soit positive, négative ou nulle. La compensation entre montants notionnels n’est pas autorisée.
135. Le «Montant notionnel» est déclaré aux postes «total» et «dont: vendu» pour les lignes: «Options de gré à gré», «Options du marché organisé», «Crédits», «Matières premières» et «Autres». Le poste «dont: vendu» comprend les montants notionnels (prix d’exercice) des contrats pour lesquels les contreparties (détenteurs de l’option) de l’établissement (vendeur de l’option) ont le droit d’exercer l’option et, pour les postes associés aux dérivés sur risque de crédit, les montants notionnels des contrats pour lesquels l’établissement (vendeur de la protection) a vendu (accordé) une protection à ses contreparties (acquéreurs de la protection).
136. Le classement d’une opération comme relevant du «gré à gré» ou d’un «marché organisé» dépend de la nature du marché où elle a lieu et non de l’existence ou non d’une obligation de compensation centrale pour cette opération. Un «Marché organisé» est un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 92), du CRR. Par conséquent, une entité déclarante qui conclut un contrat dérivé sur un marché de gré à gré où la compensation centrale est obligatoire classe ce dérivé sous «Gré à gré» et non sous «Marché organisé».
10. 3. Dérivés classés comme «couvertures économiques»
137. Les dérivés détenus à des fins de couverture, mais qui ne remplissent pas les critères pour être considérés comme des instruments de couverture efficaces au sens d’IFRS 9, d’IAS 39 en cas d’application de cette norme à des fins de comptabilité de couverture, ou du cadre comptable correspondant à un référentiel national fondé sur la BAD, sont déclarés dans le modèle 10 en tant que «couvertures économiques». Cette disposition s’applique aussi à tous les cas suivants:
a) dérivés couvrant des instruments de capitaux propres non cotés dont le coût peut être une estimation appropriée de la juste valeur;
b) dérivés de crédit évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat et utilisés pour gérer le risque de crédit de tout ou partie d’un instrument financier qui est désigné comme évalué à la juste valeur en résultat net lors de sa comptabilisation initiale, ou ultérieurement, ou tant qu’il n’est pas comptabilisé selon IFRS 9.6.7;
c) dérivés classés comme «Détenus à des fins de négociation» conformément à l’annexe A d’IFRS 9, ou classés comme actifs de négociation conformément au référentiel national applicable fondé sur la BAD, mais qui ne font pas partie du portefeuille de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 86), du CRR.
138. Le poste «Couvertures économiques» ne comprend pas les dérivés pour compte propre.
139. Les dérivés qui répondent à la définition des «couvertures économiques» sont déclarés séparément, dans le modèle 10, selon chaque type de risque.
140. Les dérivés de crédit utilisés pour gérer le risque de crédit de tout ou partie d’un instrument financier qui est désigné comme évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat lors de sa comptabilisation initiale ou ultérieurement, ou tant qu’il n’est pas comptabilisé selon IFRS 9.6.7, sont déclarés dans une ligne spécifique du modèle 10, dans le cadre du risque de crédit. Les autres couvertures économiques du risque de crédit pour lesquelles l’entité déclarante n’applique pas IFRS 9.6.7 sont déclarées séparément.
10. 4. Ventilation des dérivés en fonction du secteur de la contrepartie
141. La valeur comptable et le montant notionnel total des dérivés détenus à des fins de négociation et des dérivés détenus à des fins de comptabilité de couverture qui sont négociés sur le marché de gré à gré sont déclarés par types de contreparties, au moyen des catégories suivantes:
a) «Établissements de crédit»,
b) «Autres entreprises financières»;
c) «Reste», à savoir toutes les autres contreparties.
142. Tous les dérivés de gré à gré, quel que soit le type de risque auquel ils sont associés, sont ventilés selon ces contreparties.
10. 5. Comptabilité de couverture selon référentiel comptable national (11.2)
143. Lorsqu’un référentiel comptable national fondé sur la BAD impose la ventilation des dérivés de couverture entre plusieurs catégories de couverture, les dérivés de couverture sont déclarés séparément pour chacune des catégories applicables: «Couvertures de juste valeur», «Couvertures de flux de trésorerie», «Couvertures au coût», «Couvertures d’investissements nets dans une activité à l’étranger», «Couvertures de la juste valeur de l’exposition de portefeuilles au risque de taux d’intérêt» et «Couvertures de l’exposition de flux de trésorerie de portefeuilles au risque de taux d’intérêt».
144. Lorsque cette notion est applicable selon un référentiel comptable national fondé sur la BAD, on entend par «Couvertures au coût» une catégorie de couverture dans laquelle le dérivé de couverture est généralement évalué au coût.
10. 6. Montant à déclarer pour les instruments de couverture non dérivés (11.3 et 11.3.1)
145. Pour les instruments de couverture non dérivés, le montant à déclarer est la valeur comptable de ces instruments conformément aux règles d’évaluation applicables aux portefeuilles comptables auxquels ils appartiennent selon les IFRS ou le référentiel comptable national fondé sur la BAD. Aucun «Montant notionnel» n’est déclaré pour les instruments de couverture non dérivés.
10. 7. Éléments couverts dans les couvertures de juste valeur (11.4)
146. La valeur comptable des éléments couverts dans une couverture de juste valeur comptabilisée dans l’état de la situation financière est ventilée par portefeuille comptable et par type de risque couvert pour les actifs financiers couverts et les passifs financiers couverts. Lorsqu’un instrument financier est couvert pour plus d’un risque, il est déclaré au titre du type de risque sous lequel l’instrument de couverture est déclaré en vertu du paragraphe 129.
147. On entend par «Micro-couvertures» les couvertures autres que des couvertures du risque de taux d’intérêt d’un portefeuille selon IAS 39.89A. Les micro-couvertures incluent les couvertures de positions nettes nulles selon IFRS 9.6.6.6.
148. Les «Ajustements de couverture portant sur des micro-couvertures» incluent tous les ajustements de couverture pour toutes les micro-couvertures telles que définies au paragraphe 147.
149. Les «Ajustements de couverture inclus dans la valeur comptable des actifs/passifs» sont le cumul des profits ou pertes sur les éléments couverts qui ont entraîné un ajustement de la valeur comptable de ces éléments et ont été comptabilisés en résultat. Les ajustements de couverture pour les éléments couverts qui sont des capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global sont déclarés dans le modèle 1.3. Les ajustements de couverture pour les engagements fermes non comptabilisés ou une composante de ceux-ci ne sont pas déclarés.
150. Les «Autres ajustements pour abandon de micro-couvertures, y compris de couvertures de positions nettes» incluent les ajustements de couverture qui, après l’arrêt de la relation de couverture et la fin de l’ajustement des éléments couverts au titre des profits ou pertes de couverture, restent à amortir par le biais du compte de résultat au moyen d’un taux d’intérêt effectif recalculé, pour les éléments couverts évalués au coût amorti, ou en fonction du montant qui représente les profits ou pertes de couverture cumulés précédemment comptabilisés, pour les actifs couverts évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global.
151. Lorsqu’un groupe d’actifs ou de passifs financiers, y compris un groupe d’actifs ou de passifs financiers qui constituent une position nette, est éligible comme élément couvert, les actifs et passifs financiers qui constituent ce groupe sont déclarés à leur valeur comptable sur une base brute, avant compensation entre instruments au sein du groupe, sous «Actifs ou passifs inclus dans la couverture d’une position nette (avant compensation)».
152. Les «Éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d’intérêt d’un portefeuille» sont les actifs et passifs financiers inclus dans une couverture de juste valeur de l’exposition au risque de taux d’intérêt d’un portefeuille d’actifs financiers ou de passifs financiers. Ces instruments financiers sont déclarés à leur valeur comptable sur une base brute, avant compensation entre instruments au sein du portefeuille.
11. MOUVEMENTS DE DOTATIONS AUX DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS POUR PERTES DE CRÉDIT (12)
11. 1. Mouvements de dotations aux dépréciations pour pertes de crédit et dépréciation d’instruments de capitaux propres selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD (12.0)
153. Le modèle 12.0 donne un rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture du compte de correction de valeur pour les actifs évalués au coût, ainsi que pour les actifs financiers évalués à l’aide d’autres méthodes ou évalués à la juste valeur par le biais du compte de capitaux propres lorsque le référentiel comptable national fondé sur la BAD prévoit que ces actifs soient soumis à dépréciation (y compris les comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue). Les ajustements de valeur sur les actifs évalués selon la méthode LOCOM ne sont pas déclarés dans le modèle 12.0.
154. Les «Accroissements dus aux montants provisionnés pour pertes sur prêts estimées au cours de l’exercice» sont déclarés lorsque, pour la catégorie principale d’actifs ou la contrepartie principale, l’estimation des dépréciations pour la période débouche sur la comptabilisation de charges nettes: pour la catégorie ou la contrepartie donnée, les augmentations de dépréciations durant la période dépassent les diminutions de dépréciations. Les «Réductions dues à des montants repris pour pertes sur prêts estimées au cours de l’exercice» sont déclarées lorsque, pour la catégorie principale d’actifs ou la contrepartie principale, l’estimation des dépréciations pour la période débouche sur la comptabilisation de produits nets: pour la catégorie ou la contrepartie donnée, les diminutions de dépréciations durant la période dépassent les augmentations de dépréciations.
155. Les variations des montants de dotations aux dépréciations dues au remboursement ou à la cession d’actifs financiers sont déclarées sous «Autres ajustements». Les sorties de bilan sont déclarées conformément aux paragraphes 72 à 74.
11. 2. Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit selon les IFRS (12.1)
156. Le modèle 12.1 contient un rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture du compte de correction de valeur pour les actifs financiers évalués au coût amorti et à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, ventilés par stade de dépréciation, par instrument (y compris les comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue) et par contrepartie. Un rapprochement distinct pour les actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création est également déclaré dans ce modèle.
157. Les provisions pour expositions de hors bilan qui sont soumises aux exigences d’IFRS 9 en matière de dépréciation sont déclarées par stade de dépréciation, ainsi que séparément pour les expositions dépréciées dès leur acquisition ou leur création. Les dépréciations pour engagements de prêt sont déclarées comme provisions seulement lorsqu’elles ne sont pas considérées en même temps que les dépréciations d’actifs du bilan conformément à IFRS 9.7.B8E et au paragraphe 108 de la présente partie. Les mouvements de provisions pour engagements et garanties financières évalués conformément à IAS 37 et pour garanties financières traitées comme des contrats d’assurance selon IFRS 4 ne sont pas déclarés dans le présent modèle, mais dans le modèle 43. Les variations de la juste valeur dues au risque de crédit pour les engagements et les garanties financières évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément à IFRS 9 ne sont pas déclarées dans le présent modèle, mais au poste «Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net» selon le paragraphe 50 de la présente partie.
158. Les postes «dont: dotations aux dépréciations évaluées collectivement» et «dont: dotations aux dépréciations évaluées individuellement» incluent les mouvements du montant cumulé des dépréciations liées à des actifs financiers qui ont été évalués sur une base collective ou individuelle.
159. Les «Augmentations dues à l’initiation et à l’acquisition» incluent le montant des augmentations des pertes attendues comptabilisées lors de la comptabilisation initiale des actifs financiers créés ou acquis. Cette augmentation de la dotation aux dépréciations est déclarée à la première date de référence de la déclaration qui suit la création ou l’acquisition desdits actifs financiers. Les augmentations ou diminutions des pertes attendues sur ces actifs financiers après leur comptabilisation initiale sont déclarées dans les autres colonnes. Les actifs créés ou acquis incluent ceux qui résultent de l’utilisation d’engagements de hors bilan donnés.
160. Les «Diminutions dues à la décomptabilisation» incluent le montant des variations de dotations liées à des actifs financiers totalement décomptabilisés au cours de la période de déclaration de référence pour des raisons autres que des sorties de bilan, ce qui inclut les transferts à des tiers ou l’expiration de droits contractuels en raison d’un remboursement intégral, de la cession de ces actifs financiers ou de leur transfert à un autre portefeuille comptable. La variation de dotation est comptabilisée dans cette colonne à la première date de référence de la déclaration qui suit le remboursement, la cession ou le transfert. Pour les éléments de hors bilan, ce poste comprend aussi les diminutions de dépréciations dues au fait qu’un élément de hors bilan devient un actif du bilan.
161. Les «Variations dues à des variations du risque de crédit (net)» incluent le montant net des variations des pertes attendues à la fin de la période de déclaration de référence dues à une augmentation ou une diminution du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, indépendamment du fait que ces variations aient entraîné ou non un transfert de l’actif financier vers un autre stade. L’impact sur la dotation dû à l’augmentation ou à la diminution du montant des actifs financiers en conséquence des charges d’intérêt accumulées et payées est déclaré dans cette colonne. Ce poste inclut aussi l’impact du passage du temps sur les pertes attendues calculées selon IFRS 9.5.4.1(a) et (b). Les variations des estimations dues à la mise à jour ou à la révision des paramètres de risque, ainsi qu’à des modifications des informations macroéconomiques prospectives, sont également déclarées dans cette colonne. Les variations des pertes attendues dues au remboursement partiel d’expositions par virements échelonnés sont déclarées dans la présente colonne, à l’exception du dernier virement, qui est déclaré dans la colonne «Diminutions dues à la décomptabilisation».
162. Toutes les variations des pertes de crédit attendues liées à des expositions renouvelables sont déclarées sous «Variations dues à des variations du risque de crédit (net)», à l’exception des variations liées à des sorties de bilan et à des mises à jour de la méthode utilisée par l’établissement pour estimer les pertes de crédit. Les expositions renouvelables sont celles pour lesquelles les encours des clients sont autorisés à fluctuer en fonction de leurs décisions d’emprunt et de remboursement dans une limite autorisée par l’établissement;
163. Les «Variations dues à une mise à jour de la méthode d’estimation de l’établissement (net)» incluent les variations dues à des mises à jour de la méthode utilisée par l’établissement pour estimer les pertes attendues, liées aux modifications des modèles existants ou à la mise en place de nouveaux modèles pour estimer les dépréciations. Les mises à jour de la méthode englobent aussi l’impact de l’adoption de nouvelles normes. Les modifications de la méthode qui font qu’un actif change de stade de dépréciation sont considérées comme une modification de la totalité du modèle. Les variations des estimations dues à la mise à jour ou à la révision des paramètres de risque, ainsi qu’à des modifications des informations macroéconomiques prospectives, ne sont pas déclarées dans cette colonne.
164. La déclaration des variations des pertes attendues liées aux actifs modifiés (IFRS 9.5.4.3 et annexe A) dépend des caractéristiques de la modification, comme suit:
a) si la modification a pour résultat la décomptabilisation totale ou partielle d’un actif due à une sortie de bilan telle que définie au paragraphe 74, l’impact sur les pertes attendues dû à cette décomptabilisation est déclaré sous «Diminutions du compte de correction de valeur dues à des sorties de bilan», et tout autre impact de la modification sur les pertes de crédit attendues est déclaré dans les autres colonnes appropriées;
b) lorsque la modification a pour résultat la décomptabilisation totale d’un actif pour des raisons autres qu’une sortie de bilan telle que définie au paragraphe 74 et sa substitution par un nouvel actif, l’impact de la modification sur les pertes de crédit attendues est déclarée sous «variations dues à la décomptabilisation» pour les variations dues à l’actif décomptabilisé, et sous «Augmentations dues à l’initiation et à l’acquisition» pour les variations dues à l’actif modifié nouvellement comptabilisé. La décomptabilisation pour des raisons autres que des sorties de bilan inclut la décomptabilisation dans les cas où les conditions des actifs modifiés ont fait l’objet de modifications substantielles;
c) lorsque la modification n’a pas pour résultat la décomptabilisation de tout ou partie de l’actif modifié, son impact sur les pertes attendues est déclaré sous «Variations dues à des modifications sans décomptabilisation».
165. Les sorties de bilan sont déclarées conformément aux paragraphes 72 à 74 de la présente partie de la présente annexe, selon les modalités suivantes:
a) lorsque l’instrument de créance est partiellement ou totalement décomptabilisé parce qu’il n’y a aucune attente raisonnable de recouvrement, la diminution de la correction de valeur pour pertes déclarée due aux montants décomptabilisés est déclarée sous: «Diminutions du compte de correction de valeur dues à des sorties de bilan»;
b) les «Montants sortis du bilan directement portés à l’état du résultat net» sont les montants des actifs financiers sortis du bilan au cours de la période de déclaration de référence qui dépassent un éventuel compte de correction de valeur des actifs financiers respectifs à la date de décomptabilisation. Ils incluent tous les montants qui ont été sortis du bilan au cours de la période de déclaration de référence, et pas uniquement ceux qui font encore l’objet de mesures d’exécution.
166. Les «Autres ajustements» incluent tout montant non déclaré dans les colonnes précédentes, dont les ajustements sur les pertes attendues dus aux écarts de change lorsque cela est cohérent par rapport à la déclaration de l’impact du change dans le modèle 2.
166i. Les «Profits ou pertes sur décomptabilisation d’instruments de créance» incluent la différence entre la valeur comptable des actifs financiers évaluée à la date de la décomptabilisation et la contrepartie reçue.
11. 3. Transferts entre stades de dépréciation (présentation sur une base brute) (12.2)
167. Pour les actifs financiers inclus dans les portefeuilles comptables et les expositions de hors bilan, hors expositions financières dépréciées dès leur acquisition ou leur création, qui sont soumis aux dispositions d’IFRS 9 en matière de dépréciation, les valeurs comptables brutes ou les montants nominaux (selon le cas) qui ont été transférés entre stades de dépréciation au cours de la période de déclaration de référence sont déclarés dans le modèle 12.2.
168. Seuls sont déclarés la valeur comptable brute ou le montant nominal, selon le cas, des actifs financiers ou expositions de hors bilan qui se trouvent, à la date de référence de déclaration, à un stade de dépréciation différent de celui auquel ils se trouvaient au début de l’exercice ou lors de leur comptabilisation initiale. Pour les expositions au bilan pour lesquelles la dépréciation déclarée dans le modèle 12.1 inclut un élément de hors bilan (IFRS 9.5.5.20 et IFRS 7.B8E), le changement de stade de l’élément au bilan et celui de l’élément de hors bilan sont pris en compte.
169. Pour la déclaration des transferts qui ont eu lieu en cours d’exercice, les actifs financiers ou expositions de hors bilan qui ont changé plusieurs fois de stade de dépréciation depuis le début de l’exercice ou depuis leur comptabilisation initiale sont déclarés comme ayant été transférés depuis le stade de dépréciation auquel ils se trouvaient à l’ouverture de l’exercice ou lors de leur comptabilisation initiale vers le stade de dépréciation auquel ils se trouvent à la date de référence de la déclaration.
170. La valeur comptable brute ou le montant nominal à déclarer au modèle 12.2 est la valeur comptable brute ou le montant nominal à la date de déclaration, même si ce montant était supérieur ou inférieur à la date du transfert.
12. SÛRETÉS ET GARANTIES REÇUES (13)
12. 1. Ventilation des sûretés et garanties par prêts et par avances, autres que détenues à des fins de négociation (13.1)
171. Les sûretés et les garanties qui couvrent les prêts et avances inclus dans les portefeuilles comptables, indépendamment de leur forme juridique, sont déclarées par types de gages: prêts garantis par des biens immobiliers et autres prêts garantis, et par garanties financières reçues. Les prêts et avances sont répartis en fonction des contreparties et de leurs finalités. Sous le poste «dont: non performants» sont déclarés les prêts et avances définis aux paragraphes 213 à 239 ou 260 de la présente partie.
172. Dans le modèle 13.1 est déclaré le «Montant maximum de sûretés ou garanties pouvant être pris en considération». La somme des montants de la garantie financière et/ou de la sûreté, indiquée dans les colonnes correspondantes du modèle 13.1, ne dépasse pas la valeur comptable du prêt concerné.
173. Pour la déclaration de prêts et d’avances en fonction du type de gage, les définitions suivantes sont utilisées:
a) dans le poste «Prêts hypothécaires», «Résidentiels» désigne les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels et «Commerciaux», les prêts garantis par des biens immobiliers autres que résidentiels, y compris des bureaux et locaux commerciaux et d’autres types de biens immobiliers commerciaux. Le caractère résidentiel ou commercial d’une sûreté immobilière est déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 1, point 75), du CRR;
b) dans le poste «Autres prêts garantis»:
i) «Espèces, dépôts (titres de créance émis)» comprend: a) les dépôts auprès de l’établissement déclarant donnés en sûreté pour un prêt; b) ou les titres de créance émis par l’établissement déclarant donnés en sûreté pour un prêt;
ii) Les «Biens meubles» se composent des gages de sûretés réelles autres que les biens immobiliers et incluent les voitures, les avions, les navires, les équipements industriels et mécaniques (machines, équipements mécaniques et techniques), les stocks et produits de base (marchandises, produits finis et semi-finis, matières premières) et les autres formes de biens meubles;
iii) Les «Actions et titres de créance» incluent les garanties sous forme d’instruments de capitaux propres, dont les participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées, ainsi que sous forme de titres de créance émis par des tiers;
iv) Le poste «Reste» comporte les actifs gagés;
c) les «Garanties financières reçues» incluent les contrats qui, conformément au paragraphe 114 de la présente partie de la présente annexe, impliquent que l’émetteur procède à des paiements prédéfinis afin de rembourser l’établissement en cas de perte subie parce qu’un débiteur donné a omis de rembourser sa dette à l’échéance selon les conditions originales ou modifiées d’un instrument de créance.
174. En ce qui concerne les prêts et avances qui appellent simultanément plusieurs types de sûretés ou de garanties, le montant de la «Sûreté/garantie maximale pouvant être prise en considération» est affecté en fonction de sa qualité, en commençant par la qualité la plus élevée. Pour les prêts hypothécaires, les biens immobiliers donnés comme sûreté sont toujours déclarés en premier lieu, indépendamment de leur qualité par rapport aux autres sûretés. Lorsque la «Sûreté/garantie maximale pouvant être prise en considération» dépasse la valeur des biens immobiliers donnés comme sûreté, sa valeur restante est affectée aux autres types de sûretés ou de garantie en fonction de sa qualité, en commençant par la qualité la plus élevée.
12. 2. Sûretés obtenues par prise de possession durant la période [détenues à la date de référence] (13.2.1)
175. Ce modèle est utilisé pour déclarer des informations sur les sûretés obtenues entre le début et la fin de la période de référence, et qui restent inscrites au bilan à la date de référence. Les sûretés obtenues par prise de possession comprennent les actifs qui n’ont pas été donnés en sûreté par le débiteur, mais qui ont été obtenus en contrepartie de l’annulation de la créance, que ce soit sur une base volontaire ou dans le cadre d’une procédure judiciaire. Les types de sûretés sont ceux visés au paragraphe 173, à l’exception du point b) i).
175i. «Valeur à la comptabilisation initiale»: la valeur comptable brute de la sûreté obtenue par prise de possession au moment de la comptabilisation initiale au bilan de l’établissement déclarant.
175ii. «Variations négatives cumulées»: la différence, au niveau de l’élément de sûreté, entre la valeur à la comptabilisation initiale de la sûreté et la valeur comptable à la date de référence pour la déclaration, lorsque cette différence est négative.
12. 3. Sûretés obtenues par prise de possession cumulées (13.3.1)
176. Les sûretés obtenues par prise de possession qui restent inscrites au bilan à la date de référence sont déclarées dans le modèle 13.3.1, quel que soit le moment auquel elles ont été obtenues. Sont concernées tant les sûretés obtenues par prise de possession classées comme «Immobilisations corporelles» que les autres sûretés obtenues par prise de possession. Les sûretés obtenues par prise de possession comprennent les actifs qui n’ont pas été donnés en sûreté par le débiteur, mais qui ont été obtenus en contrepartie de l’annulation de la créance, que ce soit sur une base volontaire ou dans le cadre d’une procédure judiciaire.
13. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS: INSTRUMENTS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR (14)
177. Les établissements déclarent la valeur des instruments financiers évalués à la juste valeur selon la hiérarchie visée dans IFRS 13.72. Lorsqu’un référentiel comptable national fondé sur la BAD impose la répartition des actifs évalués à la juste valeur entre différents degrés de juste valeur, les établissements soumis au référentiel comptable national utilisent aussi ce modèle.
178. La «Variation de la juste valeur au cours de la période» inclut les profits ou les pertes issus de la réévaluation effectuée selon IFRS 9, IFRS 13 ou le référentiel comptable national s’il y a lieu, pendant la période, des instruments qui continuent d’exister à la date de déclaration. Ces profits ou pertes sont déclarés comme pour l’état du résultat net ou, le cas échéant, pour l’état du résultat global; les montants à déclarer sont donc les montants avant impôt.
179. Au poste «Variation cumulée de la juste valeur avant impôt» figure le montant des profits ou pertes issus de la réévaluation des instruments, cumulés entre la date de la première comptabilisation et la date de référence.
14. DÉCOMPTABILISATION ET PASSIFS FINANCIERS ASSOCIÉS AUX ACTIFS FINANCIERS TRANSFÉRÉS (15)
180. Le modèle 15 doit contenir des informations sur les actifs financiers transférés, intégralement ou partiellement non éligibles pour une décomptabilisation, ainsi que sur les actifs financiers totalement décomptabilisés pour lesquels l’établissement conserve des droits de gestion.
181. Les passifs associés sont déclarés en fonction du portefeuille dans lequel les actifs financiers transférés liés étaient inscrits à l’actif et non en fonction du portefeuille dans lequel ces passifs ont été inscrits au passif.
182. La colonne «Montants décomptabilisés à des fins de fonds propres» doit inclure la valeur comptable des actifs financiers comptabilisés à des fins comptables, mais décomptabilisés à des fins prudentielles parce que l’établissement les traite comme des positions de titrisation aux fins des fonds propres, conformément aux articles 109, 243 et 244 du CRR.
183. Les «Mises en pension» («repos») sont des transactions au cours desquelles l’établissement reçoit des liquidités en échange d’actifs financiers vendus à un prix donné dans le cadre d’un engagement de racheter les mêmes actifs (ou des actifs identiques) à un prix et à une date future donnés. Les transactions impliquant un transfert temporaire d’or contre une sûreté en espèces sont également considérées comme des «Mises en pension». Les montants reçus par l’établissement en échange d’actifs financiers transférés à un tiers («acquéreur temporaire») sont classés comme étant des «Mises en pension» lorsqu’il existe un engagement ferme de procéder au rachat des titres et non pas seulement une option en ce sens. Les opérations de pension comprennent également les opérations similaires à des opérations de pension, notamment:
a) les montants reçus en échange de sûretés temporairement transférées à un tiers sous la forme de prêt de titres contre une sûreté en espèces;
b) les montants reçus en échange de sûretés temporairement transférées à un tiers sous la forme d’un accord de vente/rachat.
184. Les «Mises en pension» et les «Prises en pension» impliquent la réception ou le prêt de liquidités par l’établissement.
185. Dans une opération de titrisation, lorsque les actifs financiers transférés sont décomptabilisés, les établissements déclarent les profits (pertes) générés par chaque élément dans le compte de résultat correspondant aux «portefeuilles comptables» dans lesquels les actifs financiers figuraient avant leur décomptabilisation.
15. VENTILATION DE POSTES SÉLECTIONNÉS DE L’ÉTAT DU RÉSULTAT NET (16)
186. La déclaration comporte également une ventilation des profits (produits) et des pertes (charges) pour certains postes du compte de résultat.
15. 1. Produits et charges d’intérêts par instrument et par secteur de la contrepartie (16.1)
187. Les produits d’intérêts sont ventilés selon les deux catégories suivantes:
a) produits d’intérêts d’actifs financiers inclus dans les portefeuilles comptables et d’autres actifs (y compris trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue);
b) produits d’intérêts de passifs financiers ayant un taux d’intérêt effectif négatif.
188. Les charges d’intérêts sont ventilées selon les deux catégories suivantes:
a) charges d’intérêts de passifs financiers inclus dans les portefeuilles comptables et d’autres passifs;
b) charges d’intérêts d’actifs financiers ayant un taux d’intérêt effectif négatif.
189. Les produits d’intérêts d’actifs financiers et autres et de passifs financiers ayant un taux d’intérêt effectif négatif incluent les produits d’intérêts des dérivés détenus à des fins de négociation, des titres de créances et des prêts et avances ainsi que des dépôts, des titres de créance émis et des autres passifs financiers ayant un taux d’intérêt effectif négatif.
190. Les charges d’intérêts de passifs financiers et autres et d’actifs financiers ayant un taux d’intérêt effectif négatif incluent les charges d’intérêts des dérivés détenus à des fins de négociation, des dépôts, des titres de créance émis et des autres passifs financiers, ainsi que des titres de créances et des prêts et avances ayant un taux d’intérêt effectif négatif.
191. Aux fins du modèle 16.1, les positions courtes sont envisagées dans le cadre des autres passifs financiers. Tous les instruments des différents portefeuilles sont pris en compte, sauf ceux faisant partie du poste «Dérivés - Comptabilité de couverture» et qui ne sont pas utilisés pour couvrir le risque de taux d’intérêt.
192. «Dérivés – Comptabilité de couverture, risque de taux d’intérêt» inclut les produits et charges d’intérêt d’instruments de couverture lorsque les éléments couverts produisent des intérêts.
193. En cas d’utilisation du prix pied de coupon, les intérêts des produits dérivés détenus à des fins de négociation comprennent les montants liés aux dérivés détenus à des fins de négociation qui sont éligibles au titre de «couvertures économiques» et inscrits comme produits ou charges d’intérêts afin de corriger les recettes et les dépenses des instruments financiers couverts sur le plan économique, mais non comptable. Dans de tels cas, les produits d’intérêts des dérivés de couverture économique sont déclarés séparément des dérivés de négociation au sein des produits d’intérêts. Les commissions et paiements de rééquilibrage associés aux dérivés de crédit évalués à la juste valeur et utilisés pour gérer le risque de crédit de tout ou partie d’un instrument financier qui est désigné comme évalué à la juste valeur à cette occasion sont aussi déclarés au sein des intérêts des dérivés détenus à des fins de négociation.
194. Selon les IFRS, «dont: produits d’intérêts des actifs financiers dépréciés» désigne les produits d’intérêts sur les actifs financiers dépréciés, y compris les actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création lorsque ces derniers sont considérés comme non-performants conformément au paragraphe 215 de la présente partie. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, ce poste inclut les produits d’intérêts sur les actifs dépréciés avec une dotation spécifique aux dépréciations pour risque de crédit.
194i. «Dont: crédits à la consommation» et «dont: crédits immobiliers» reflètent les recettes et les charges sur les prêts et avances tels que décrits au paragraphe 88 de la présente partie.
194ii. «Dont: intérêts des contrats de location» doit refléter, respectivement, les produits d’intérêts du bailleur sur la créance locative (contrats de location-financement) et les charges d’intérêts du locataire sur le passif locatif.
15. 2. Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.2)
195. Les gains et pertes sur la décomptabilisation des actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ventilés par type d’instrument financier et par portefeuille comptable. Pour chaque poste, on déclare le profit ou la perte nets réalisés à la suite de la décomptabilisation. Le montant net représente la différence entre les profits réalisés et les pertes réalisées.
196. Selon les IFRS, le modèle 16.2 s’applique aux actifs et passifs financiers au coût amorti, et aux instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, le modèle 16.2 s’applique aux actifs financiers évalués au coût, à la juste valeur par le biais du compte de capitaux propres ou selon d’autres méthodes telles que le principe LOCOM. Les profits ou pertes d’instruments financiers classés comme de négociation selon le référentiel comptable national applicable fondé sur la BAD ne sont pas à déclarer dans ce modèle, quelles que soient les règles d’évaluation qui s’y appliquent.
15. 3. Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par instrument (16.3)
197. Les gains et les pertes sur les actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation sont ventilés par type d’instrument. Chaque élément de cette décomposition est le montant net réalisé et latent (les gains moins les pertes) de l’instrument financier.
198. Les profits ou pertes résultant de la négociation de devises sur le marché au comptant, à l’exception des opérations de change de pièces et de billets, sont inclus en tant que profits et pertes de négociation. Les profits ou les pertes issus de la négociation de métaux précieux ou de la décomptabilisation ou réévaluation de détentions de métaux précieux ne sont pas à inclure dans les profits ou pertes de négociation, mais sous «Autres produits d’exploitation» ou «Autres charges d’exploitation» conformément au paragraphe 316 de la présente partie.
199. Le poste «dont: couvertures économiques avec recours à l’option juste valeur» n’inclut que les profits ou pertes sur les dérivés de crédit évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat et utilisés pour gérer le risque de crédit de tout ou partie d’un instrument financier qui est désigné comme évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat à cette occasion conformément à IFRS 9.6.7. Les profits ou pertes dus au reclassement d’actifs financiers du portefeuille comptable au coût amorti dans le portefeuille comptable d’évaluation à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou dans le portefeuille détenu à des fins de négociation [IFRS 9.5.6.2] sont déclarés sous «dont: profits ou pertes dus à la reclassification d’actifs au coût amorti».
15. 4. Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par risque (16.4)
200. Les gains et les pertes sur les actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation sont ventilés par type de risque. Chaque élément de cette décomposition est le montant net réalisé et latent (les gains moins les pertes) du risque sous-jacent (taux d’intérêt, action, change, crédit, matière première, autre) associé à l’exposition, y compris les dérivés liés. Les profits ou les pertes provenant de différences de change sont inclus dans l’élément auquel est affecté le reste des profits et des pertes issus de l’instrument converti. Les profits ou les pertes sur les actifs financiers et passifs financiers autres que les dérivés sont inclus dans les catégories de risque comme suit:
a) taux d’intérêt: comprend la négociation de prêts et d’avances, de dépôts et de titres de créance (détenus ou émis);
b) actions: comprend la négociation d’actions, de parts d’OPCVM et d’autres instruments de capitaux propres;
c) opérations de change: comprend les transactions exclusivement effectuées sur les marchés des changes;
d) le risque de crédit; comprend la négociation de titres liés à un crédit;
e) matières premières: ce poste ne comprend que les dérivés, parce que les profits ou pertes sur matières premières détenues à des fins de négociation sont déclarés sous «Autres produits d’exploitation» ou «Autres charges d’exploitation» conformément au paragraphe 316 de la présente partie;
f) autres: comprend la négociation d’instruments financiers qui ne peuvent pas être classés dans d’autres subdivisions.
15. 5. Profits ou pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.4.1)
201. Les profits ou pertes sur des actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ventilés par type d’instrument. Chaque poste est le montant net réalisé et latent (les profits moins les pertes) de l’instrument financier.
202. Les profits ou pertes dus au reclassement d’actifs financiers du portefeuille comptable au coût amorti dans le portefeuille comptable des actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat (IFRS 9.5.6.2) sont déclarés sous «dont: profits ou pertes dus à la reclassification d’actifs au coût amorti».
15. 6. Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.5)
203. Les profits ou pertes sur des actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ventilés selon le type d’instrument. Les établissements déclarent les profits ou pertes nets réalisés et latents, ainsi que le montant de la variation de juste valeur des passifs financiers au cours de la période liée à l’évolution du risque de crédit (risque de crédit propre de l’emprunteur ou de l’émetteur) lorsque le risque de crédit propre n’est pas déclaré dans les autres éléments du résultat global.
204. Lorsqu’un dérivé de crédit évalué à la juste valeur est utilisé pour gérer le risque de crédit de tout ou partie d’un instrument financier désigné comme évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat à cette occasion, les profits ou pertes de cet instrument financier lors de cette désignation sont déclarés sous «dont: profits ou (-) pertes à la désignation d’actifs et de passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat à des fins de couverture, net». Les profits ou pertes ultérieurs de juste valeur sur ces instruments financiers sont déclarés sous «dont: profits ou (-) pertes après la désignation d’actifs et de passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat à des fins de couverture, net».
15. 7. Profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture (16.6)
205. Tous les profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture, à l’exception des produits ou charges d’intérêts lorsque le prix pied de coupon est utilisé, sont ventilés par type de comptabilité de couverture: couverture de juste valeur, couverture de flux de trésorerie et couverture d’investissements nets dans une activité à l’étranger. Les profits ou pertes liés à la couverture de juste valeur sont répartis entre l’instrument de couverture et l’élément couvert. Les profits ou pertes sur des instruments de couverture n’incluent pas les profits ou pertes liés à des éléments des instruments de couverture qui ne sont pas désignés comme instruments de couverture conformément à l’IFRS 9.6.2.4. Les instruments de couverture qui ne sont pas désignés sont déclarés conformément au paragraphe 60 de la présente partie. Les profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture incluent aussi les profits ou pertes sur les couvertures d’un groupe d’éléments comportant des positions de risque qui se compensent (couvertures d’une position nette).
206. Les «Variations de la juste valeur de l’élément couvert attribuables au risque couvert» incluent les profits ou pertes sur les éléments couverts lorsque ceux-ci sont des instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global conformément à IFRS 9.4.1.2A (IFRS 9.6.5.8).
207. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, la ventilation par type de couverture comme prévue au présent modèle est déclarée dans la mesure où elle est compatible avec les dispositions applicables en matière de comptabilité.
15. 8. Dépréciation d’actifs non financiers (16.7)
208. Des «Augmentations» sont déclarées lorsque, dans le cadre du portefeuille comptable ou de la principale catégorie d’actifs, l’estimation de la dépréciation pour la période mène à une comptabilisation de charges nettes. Des «Diminutions» sont déclarées lorsque, dans le cadre du portefeuille comptable ou de la principale catégorie d’actifs, l’estimation de la dépréciation pour la période mène à une comptabilisation de produits nets.
15. 9. Autres charges administratives (16.8)
208i. Les «Dépenses informatiques» sont les dépenses encourues pour mettre en place des processus d’entreprise fondés sur les technologies de l’information, des services d’applications et des solutions d’infrastructure pour atteindre les résultats visés par l’entreprise, y compris les coûts liés à la création et à la maintenance de systèmes informatiques et à l’exclusion de la rémunération des spécialistes en informatique employés par l’établissement, qui sont à déclarer comme frais de personnel.
208ii. Parmi les dépenses informatiques, l’«externalisation informatique» désigne les dépenses informatiques liées au recours à des prestataires de services extérieurs. Elle exclut les dépenses relatives i) aux services de personnel purs (personnel d’agence) dans la mesure où l’établissement ne fait qu’engager du personnel de manière temporaire et conserve la maîtrise totale des services fournis et ii) à des contrats de maintenance de logiciels/matériel informatique opérationnels purement standardisés sur des actifs simplement achetés.
208iii. Les «Impôts et taxes (autres)» incluent les impôts et taxes autres que i) les impôts liés aux impôts sur le résultat et ii) les impôts et taxes d’activités abandonnées. Ce poste comprend les impôts et taxes tels que les impôts perçus sur les biens et les services et les taxes acquittées par l’établissement.
208iv. Les «Services de conseil et services professionnels» désignent les frais exposés pour obtenir des conseils d’experts ou des conseils stratégiques.
208v. Le poste «Publicité, marketing et communication» comprend les dépenses liées aux activités de communication commerciale, telles que la publicité, le marketing direct ou en ligne, et les manifestations.
208vi. Les «Charges liées au risque de crédit» désignent les charges administratives dans le contexte des événements de crédit, telles que les dépenses encourues pour prendre possession de sûretés ou les frais judiciaires.
208vii. Les «Charges contentieuses non couvertes par les provisions» désignent les charges contentieuses non liées au risque de crédit qui n’étaient pas couvertes par une provision associée.
208viii. Les «Charges immobilières» désignent les frais de réparation et d’entretien qui n’améliorent pas l’utilisation, ou ne prolongent pas la durée d’utilité, du bien immobilier, ainsi que les dépenses de services collectifs (eau, électricité et chauffage).
208ix. Selon les IFRS, les «Charges locatives» comprennent les dépenses du locataire liées à des contrats de location à court terme et à la location d’actifs de faible valeur, conformément aux IFRS 16.5 et 16.6. Selon les référentiels comptables nationaux, les charges locatives comprennent les charges du locataire lorsque la norme comptable prévoit que les loyers sont traités comme des charges.
208x. Les «Autres charges administratives - Reste» comprennent toutes les autres composantes des «autres charges administratives», telles que les redevances de surveillance prudentielle et les prélèvements sur les banques ou les services administratifs et logistiques, l’affranchissement et le transport des documents, les services de surveillance et de sécurité, les services de comptage monétaire et le transport de fonds. Les contributions en espèces aux fonds de résolution et aux systèmes de garantie des dépôts ne sont pas déclarées dans cette catégorie puisqu’elles sont déclarées dans une ligne distincte du modèle 2.
16. RAPPROCHEMENT ENTRE PÉRIMÈTRES DE CONSOLIDATION COMPTABLE ET PRUDENTIELLE (CRR) (17)
209. Le «Périmètre de consolidation comptable» inclut la valeur comptable des actifs, passifs et capitaux propres, ainsi que les montants nominaux des expositions de hors bilan, calculés sur la base du périmètre de consolidation comptable, c’est-à-dire en intégrant à la consolidation les filiales qui sont des entreprises d’assurance ou des entreprises non financières. Les établissements traitent les filiales, coentreprises et entreprises associées selon la même méthode que celle utilisée pour leurs états financiers.
210. Dans ce modèle, les «Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées» ne tiennent pas compte des filiales, puisque dans le périmètre de consolidation comptable, toutes les filiales sont entièrement consolidées.
211. Les «Actifs faisant l’objet de contrats de réassurance et d’assurance» comprennent les actifs de réassurance cédés ainsi que, le cas échéant, les actifs liés aux contrats d’assurance et de réassurance émis.
212. Les «Passifs faisant l’objet de contrats de réassurance et d’assurance» comprennent les passifs au titre de contrats d’assurance et de réassurance émis.
17. EXPOSITIONS NON PERFORMANTES (18)
17. 1. Informations relatives aux expositions performantes et non performantes (18.0)
213. Aux fins du modèle 18, les expositions non performantes sont les expositions énumérées à l’article 47 bis, paragraphe 3, du CRR.
215. Selon les IFRS, aux fins du modèle 18, les expositions non performantes sont celles qui ont été jugées dépréciées (stade 3). Les expositions appartenant aux autres stades de dépréciation que le stade 3 et celles dépréciées dès leur acquisition ou leur création sont considérées comme non performantes si elles remplissent les critères pour être considérées comme telles en vertu de l’article 47 bis, paragraphe 3, du CRR.
216. Les expositions sont classées pour la totalité de leur montant et sans tenir compte de l’existence d’éventuelles sûretés. En ce qui concerne les expositions visées à l’article 47 bis, paragraphe 3, point a), du CRR, le caractère significatif est évalué conformément à l’article 178 du CRR et au règlement délégué (UE) 2018/171 de la Commission (normes techniques de réglementation relatives au seuil de signification pour les arriérés sur des obligations de crédit).
217. Aux fins du modèle 18, les «expositions» incluent tous les instruments de créance (titres de créance et prêts et avances, y compris les comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue) et les expositions de hors bilan, à l’exception des expositions détenues à des fins de négociation.
218. Les instruments de créance sont inclus dans les portefeuilles comptables suivants: a) instruments de créance au coût ou au coût amorti, b) instruments de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou du compte de capitaux propres et soumis à dépréciation, et c) instruments de créance évalués en LOCOM stricte, ou à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou par le biais du compte de capitaux propres, et non soumis à dépréciation, conformément aux critères du paragraphe 233 de la présente partie. Chaque catégorie est ventilée par instrument et par contrepartie.
219. Selon les IFRS et les référentiels comptables nationaux applicables fondés sur la BAD, les expositions de hors bilan comprennent les éléments révocables et irrévocables suivants:
a) engagements de prêt donnés;
b) garanties financières données;
c) autres engagements donnés.
220. Les instruments de créance classés comme détenus en vue de la vente au sens d’IFRS 5 sont déclarés séparément.
221. Dans le modèle 18, pour les instruments de créance, il y a lieu de déclarer la «Valeur comptable brute» telle que définie au paragraphe 34 de la partie 1 de la présente annexe. Pour les expositions de hors bilan, c’est le montant nominal tel que défini au paragraphe 118 de la présente annexe qui est déclaré.
222. Aux fins du modèle 18, une exposition est «En souffrance» lorsqu’elle remplit les critères du paragraphe 96 de la présente partie. Aux fins du classement des expositions comme non performantes conformément à l’article 47 bis, paragraphe 3, point a), le comptage des 90 jours d’arriéré commence au moment où le montant en souffrance, c’est-à-dire la somme du principal, des intérêts et des honoraires en souffrance, dépasse le seuil de signification défini au paragraphe 216 de la présente partie. Si la partie en souffrance d’une exposition conserve un caractère significatif pendant 90 jours consécutifs, cette exposition doit alors être classée comme non performante.
223. Aux fins du modèle 18, «débiteur» s’entend au sens de l’article 178 du CRR.
226. Les expositions classées comme non performantes conformément au paragraphe 213 sont classées soit comme non performantes sur une base individuelle («par transaction»), soit comme non performantes pour l’exposition globale à un débiteur donné («par débiteur»). Pour le classement des expositions non performantes sur une base individuelle ou vis-à-vis d’un débiteur donné, les approches suivantes sont utilisées pour les différents types d’expositions:
a) pour les expositions non performantes classées comme en défaut selon l’article 178 du CRR, il y a lieu d’appliquer l’approche de catégorisation dudit article;
b) pour les expositions classées comme non performantes en raison d’une dépréciation selon le référentiel comptable applicable, il y a lieu d’appliquer les critères de comptabilisation pour dépréciation prévus par le référentiel comptable applicable;
c) pour les autres expositions non performantes qui ne sont classées ni comme en défaut ni comme dépréciées, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 178 du CRR relatives aux expositions en défaut.
227. Lorsqu’un établissement détient des expositions de bilan sur un débiteur qui sont en souffrance depuis plus de 90 jours et que la valeur comptable brute de ces expositions en souffrance représente plus de 20 % de la valeur comptable brute de l’ensemble des expositions de bilan sur ce débiteur, toutes les expositions de bilan et hors bilan sur ce débiteur sont considérées comme non performantes. Lorsqu’un débiteur fait partie d’un groupe, la nécessité de considérer les expositions sur d’autres entités de ce groupe comme également non performantes est évaluée, sauf dans le cas d’expositions affectées par des litiges isolés sans rapport avec la solvabilité de la contrepartie.
228. Les expositions sont considérées comme ayant cessé d’être non performantes lorsque l’ensemble des conditions énoncées à l’article 47 bis, paragraphe 4, du CRR sont remplies.
230. Conformément à l’article 47 bis, paragraphe 5, du CRR, le fait, pour une exposition non performante, d’être classée comme actif non courant détenu en vue de la vente conformément à IFRS 5 ne met pas fin à son classement comme exposition non performante.
231. L’application de mesures de renégociation à une exposition non performante ne met pas fin au classement comme exposition non performante. Les expositions non performantes faisant l’objet de mesures de renégociation, telles que visées au paragraphe 262, sont considérées comme ayant cessé d’être non performantes lorsque l’ensemble des conditions énoncées à l’article 47 bis, paragraphe 6, du CRR sont remplies.
232. Lorsque les conditions visées au paragraphe 231 de la présente partie de la présente annexe ne sont pas remplies à la fin de la période d’un an prévue à l’article 47 bis, paragraphe 6, point b), du CRR, l’exposition continue à être déclarée comme une exposition non performante renégociée jusqu’à ce que toutes les conditions soient remplies. L’évaluation du respect des conditions est effectuée au moins trimestriellement.
233. Les portefeuilles comptables selon les IFRS énumérés au paragraphe 15 de la partie 1 de la présente annexe et les portefeuilles comptables selon les référentiels comptables nationaux applicables fondés sur la BAD énumérés au paragraphe 16 de la partie 1 de la présente annexe sont déclarés comme suit dans le modèle 18:
a) les «Instruments de créance au coût ou au coût amorti» englobent les instruments de créance inclus dans les postes suivants:
i) «Actifs financiers au coût amorti» (IFRS);
ii) «Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût», y compris les instruments de dette évalués en LOCOM modérée (référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD);
iii) «Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation», à l’exception des instruments de créance évalués en LOCOM stricte (référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD);
b) les «Instruments de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou du compte de capitaux propres et soumis à dépréciation» englobent les instruments de créance inclus dans les postes suivants:
i) «Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global» (IFRS);
ii) «Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres» lorsque les instruments de cette catégorie d’évaluation peuvent être soumis à dépréciation selon le référentiel comptable national applicable fondé sur la BAD;
c) les «Instruments de créance évalués en LOCOM stricte, ou à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou par le biais du compte de capitaux propres, et non soumis à dépréciation» englobent les instruments de créance inclus dans les postes suivants:
i) «Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» (IFRS);
ii) «Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» (IFRS);
iii) «Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» (référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD);
iv) «Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation» lorsque les instruments de créance sont évalués en LOCOM stricte (référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD);
v) «Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres» lorsque les instruments de créance de cette catégorie d’évaluation ne peuvent être soumis à dépréciation selon le référentiel comptable applicable fondé sur la BAD.
234. Lorsque les IFRS ou le référentiel comptable national fondé sur la BAD prévoient la désignation d’engagements à la juste valeur par le biais du compte de résultat, la valeur comptable de tout actif résultant de cette désignation et de cette évaluation à la juste valeur est déclarée sous «Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» (IFRS) ou sous «Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» (référentiel comptable national applicable fondé sur la BAD). La valeur comptable de tout passif résultant de cette désignation n’est pas déclarée dans le modèle 18. Le montant notionnel de l’ensemble des engagements désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat est déclaré dans le modèle 9.
234i. Les expositions suivantes apparaissent dans des colonnes distinctes:
a) les prêts hypothécaires, au sens du paragraphe 86, point a), et du paragraphe 87 de la présente partie;
b) les crédits à la consommation, au sens du paragraphe 88, point a), de la présente partie.
235. Les expositions en souffrance sont déclarées séparément au sein des catégories «Performantes» et «Non performantes» pour la totalité de leur montant, comme défini au paragraphe 96 de la présente partie. Les expositions en souffrance depuis plus de 90 jours mais qui ne sont pas significatives selon l’article 178 du CRR sont déclarées au sein des expositions performantes sous «En souffrance > 30 jours <= 90 jours».
236. Les expositions non performantes sont ventilées par période écoulée depuis l’échéance. Dans le cas d’une approche par débiteur pour la classification des expositions comme non performantes, tel qu’indiqué au paragraphe 226 de la présente partie de la présente annexe, les expositions vis-à-vis du débiteur sont déclarées dans les fourchettes de temps écoulé depuis l’échéance qui correspondent à leur statut individuel d’arriéré. Les expositions qui ne sont pas en souffrance ou le sont depuis 90 jours ou moins, mais qui néanmoins sont qualifiées de non performantes en raison de la probabilité d’un remboursement non intégral, sont déclarées dans une colonne distincte. Les expositions qui présentent à la fois des montants en souffrance et une probabilité de remboursement non intégral sont réparties par période écoulée depuis l’échéance en fonction du nombre de jours écoulés.
237. Les expositions suivantes apparaissant dans des colonnes distinctes:
a) les expositions qui sont considérées comme dépréciées selon le référentiel comptable applicable; selon les IFRS, il y a lieu de déclarer le montant des actifs dépréciés (stade 3) hors actifs dépréciés dès leur acquisition ou leur création; selon les référentiels comptables nationaux, il y a lieu d’indiquer le montant des actifs dépréciés;
b) les expositions pour lesquelles il est jugé y avoir eu défaut selon l’article 178 du CRR;
c) selon les IFRS, les actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (Stade 2) hors actifs dépréciés dès leur acquisition ou leur création;
d) selon les IFRS, pour les expositions performantes, les actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (Stade 1).
e) les expositions qui sont considérées comme des actifs financiers acquis ou créés dépréciés lors de leur comptabilisation initiale conformément à l’annexe A de la norme IFRS 9, y compris les expositions de hors bilan qui sont jugées dépréciées lors de leur comptabilisation initiale;
f) pour les expositions performantes, le montant des dépréciations cumulées pour les expositions en souffrance depuis plus de 30 jours.
238. Les dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions sont déclarées conformément aux paragraphes 11, 69 à 71, 106 et 110 de la présente partie.
239. Les informations relatives aux sûretés détenues et aux garanties reçues pour les expositions performantes ou non performantes sont déclarées séparément. Les montants déclarés pour les sûretés reçues et les garanties reçues sont calculés conformément aux paragraphes 172 et 174 de la présente partie. La somme des montants déclarés pour les sûretés et garanties est plafonnée à la valeur comptable ou à la valeur nominale, après déduction des provisions, de l’exposition correspondante.
17. 2. Entrées et sorties d’expositions non performantes – prêts et avances par secteur de la contrepartie (18.1)
239i. Le modèle 18.1 fournit les entrées et sorties de prêts et avances, à l’exclusion des prêts et avances classés comme actifs financiers de négociation ou actifs financiers détenus à des fins de négociation, qui ont été classés dans la catégorie des expositions non performantes, au sens des paragraphes 213 à 239 ou du paragraphe 260 de la présente partie, ou en ont été sortis. Les entrées et sorties de prêts et avances non performants sont ventilées par secteur de la contrepartie.
239ii. Les entrées dans la catégorie «expositions non performantes» sont déclarées sur une base cumulative depuis le début de l’exercice. L’entrée reflète la valeur comptable brute des expositions qui sont devenues non performantes au sens des paragraphes 213 à 239 ou du paragraphe 260 de la présente partie au cours de la période, y compris les expositions non performantes acquises. Une augmentation de la valeur comptable brute d’une exposition non performante due aux intérêts courus ou due à une augmentation des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit est également déclarée comme une entrée.
239iii. Pour une exposition qui, au cours de la période, a été reclassée de multiples fois, passant de la catégorie des expositions non performantes à celle des expositions performantes, ou inversement, le montant des entrées et sorties est déterminé sur la base d’une comparaison entre le classement de l’exposition (performante ou non performante) au début de l’exercice ou lors de la comptabilisation initiale et son classement à la date de référence de la déclaration.
239iv. Les sorties de la catégorie des expositions non performantes sont déclarées sur une base cumulative depuis le début de l’exercice. La sortie reflète la somme des valeurs comptables brutes des expositions qui cessent d’être non performantes au cours de la période et, le cas échéant, tient compte du montant des sorties de bilan effectuées dans le cadre de la décomptabilisation partielle ou totale de l’exposition. Une diminution de la valeur comptable brute d’une exposition non performante due aux intérêts payés ou une diminution des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit est également déclarée comme une sortie.
239v. Il y a lieu de déclarer une sortie dans les cas suivants:
a) une exposition non performante répond aux critères à remplir pour cesser d’être classée dans la catégorie «expositions non performantes», tels que définis aux paragraphes 228 à 232 de la présente partie, et est reclassée dans la catégorie «expositions performantes non renégociées» ou «expositions performantes renégociées»;
b) une exposition non performante est remboursée partiellement ou totalement; en cas de remboursement partiel, seul le montant remboursé est classé comme sortie;
c) la sûreté est réalisée, impliquant des sorties dues à d’autres procédures de liquidation ou procédures juridiques, telles que la liquidation d’actifs autres que des sûretés obtenues par le biais de procédures juridiques et la vente volontaire de la sûreté;
d) l’établissement prend possession de la sûreté conformément au paragraphe 175 de la présente partie, notamment par des échanges de créances contre des actifs (debt asset swaps), des dessaisissements volontaires ou des échanges de créances contre des participations (debt equity swaps);
e) une exposition non performante est cédée;
f) le risque lié à une exposition non performante est transféré et l’exposition répond aux critères de décomptabilisation;
g) une exposition non performante est partiellement ou totalement sortie du bilan; en cas de sorties de bilan partielles, seul le montant sorti du bilan est classé comme sortie;
h) une exposition non performante, ou une fraction d’une exposition non performante, cesse d’être non performante pour d’autres raisons.
239vi. Le reclassement d’une exposition non performante d’un portefeuille comptable vers un autre n’est à déclarer ni comme entrée ni comme sortie. À titre d’exception, le reclassement d’une exposition non performante d’un portefeuille comptable vers la catégorie «détenus en vue de la vente» est déclaré comme sortie du portefeuille comptable initial et comme entrée dans la catégorie «détenus en vue de la vente».
239vii. Les expositions suivantes apparaissent dans des colonnes distinctes:
a) les prêts immobiliers commerciaux, au sens du paragraphe 239ix, ventilés entre les prêts immobiliers commerciaux aux PME et les prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que les PME;
b) les prêts hypothécaires, au sens du paragraphe 86, point a), et du paragraphe 87 de la présente partie;
c) les crédits à la consommation, au sens du paragraphe 88, point a), de la présente partie.
17. 3. Prêts immobiliers commerciaux et informations supplémentaires sur les prêts hypothécaires (18.2)
239viii. Le modèle 18.2 présente les informations sur les prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières et sur les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels aux entreprises non financières et aux ménages, respectivement, ventilés en fonction du ratio prêt-valeur. Sont exclus les prêts et avances classés comme détenus à des fins de négociation, les actifs financiers de négociation et les instruments de créance détenus en vue de la vente.
239ix. Les «Prêts immobiliers commerciaux» comprennent les expositions telles que définies à la section 2, chapitre 1, paragraphe 1, de la recommandation du CERS visant à combler les lacunes de données immobilières.
239x. Le ratio prêt-valeur est calculé conformément à la méthode de calcul du «ratio actuel prêt-valeur» (LTV-C) défini dans la section 2, chapitre 1, paragraphe 1, de la recommandation du CERS visant à combler les lacunes de données immobilières.
239xi. Les informations sur les sûretés reçues et les garanties financières reçues pour prêts sont déclarées conformément au paragraphe 239 de la présente partie. Par conséquent, la somme des montants déclarés pour les sûretés et garanties est plafonnée à la valeur comptable de l’exposition correspondante.
18. EXPOSITIONS RENÉGOCIÉES (FORBORNE EXPOSURES) (19)
240. Aux fins du modèle 19, les expositions renégociées sont des contrats de créance auxquels ont été appliquées des mesures de renégociation au sens de l’article 47 ter, paragraphes 1 et 2, du CRR.
243. Les mesures de renégociation comprennent également le recours à des clauses qui, lorsqu’elles sont utilisées à la discrétion du débiteur, permettent à celui-ci de modifier les conditions du contrat («clauses de renégociation intégrées»), et qui sont traitées comme une concession si l’établissement approuve l’exécution de ces clauses et conclut que le débiteur connaît des difficultés financières.
244. Aux fins des annexes III et IV ainsi que de la présente annexe, on entend par «refinancement» l’utilisation de contrats de créance pour assurer le paiement en tout ou en partie d’autres contrats de créance pour lesquels le débiteur n’est pas capable de respecter les conditions.
245. Aux fins du modèle 19, «débiteur» s’entend au sens de l’article 47 ter, paragraphe 4, du CRR.
246. Aux fins du modèle 19, les «créances» comprennent les prêts et avances (y compris les comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue), les titres de créance et les engagements de prêt révocables et irrévocables donnés, y compris les engagements de prêts désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat qui sont des actifs à la date de déclaration. Les «créances» n’incluent pas les expositions détenues à des fins de négociation.
247. Les «créances» incluent également les prêts et avances et les titres de créance classés comme actifs non courants, et les groupes destinés à être cédés qui sont classés comme détenus en vue de la vente au sens de la norme IFRS 5.
248. Aux fins du modèle 19, «exposition» a la même signification que «créance» aux paragraphes 246 et 247 de la présente partie.
249. Les portefeuilles comptables selon les IFRS énumérés au paragraphe 15 de la partie 1 de la présente annexe et les portefeuilles comptables selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD énumérés au paragraphe 16 de la partie 1 de la présente annexe sont déclarés dans le modèle 19 conformément au paragraphe 233 de la présente partie.
250. Aux fins du modèle 19, on entend par «établissement» l’établissement qui a appliqué les mesures de renégociation.
251. Dans le modèle 19, pour les «créances», il y a lieu de déclarer la «Valeur comptable brute» telle que définie au paragraphe 34 de la partie 1 de la présente annexe. Pour les engagements de prêt donnés qui sont des expositions de hors bilan, c’est le montant nominal tel que défini au paragraphe 118 de la présente partie de la présente annexe qui est déclaré.
252. Les expositions sont considérées comme renégociées lorsqu’une concession a été accordée conformément à l’article 47 ter, paragraphe 1, du CRR, qu’il existe ou non des montants en souffrance, et que les expositions soient ou non classées comme dépréciées selon le référentiel comptable applicable, ou comme en défaut conformément à l’article 178 du CRR. Les expositions ne sont pas considérées comme renégociées si le débiteur ne connaît pas de difficultés financières. Selon les IFRS, les actifs financiers modifiés (IFRS 9.5.4.3 et annexe A) sont traités comme renégociés lorsqu’une concession telle que définie à l’article 47 ter, paragraphe 1, du CRR a été accordée, indépendamment de l’incidence de la modification sur la variation du risque de crédit de l’actif financier depuis sa comptabilisation initiale.
254. Il existe une présomption réfragable de renégociation dans tous les cas énumérés à l’article 47 ter, paragraphe 3, du CRR.
255. Les difficultés financières sont évaluées au niveau du débiteur comme visé au paragraphe 245. Seules les expositions auxquelles des mesures de renégociation ont été appliquées sont désignées comme étant des expositions renégociées.
256. Les expositions renégociées sont incluses dans la catégorie des expositions non performantes ou celle des expositions performantes conformément aux paragraphes 213 à 239 et 260 de la présente partie. Une exposition cesse d’être classée comme renégociée lorsque l’ensemble des conditions prévues à l’article 47 bis, paragraphe 7, du CRR sont remplies.
257. Lorsque les conditions visées à l’article 47 bis, paragraphe 7, du CRR ne sont pas remplies à la fin de la période probatoire, l’exposition continue à être déclarée comme une exposition performante faisant l’objet d’une renégociation et se trouvant en période probatoire jusqu’à ce que toutes les conditions soient remplies. L’évaluation du respect des conditions est effectuée au moins trimestriellement.
258. Les expositions renégociées qui sont classées parmi les actifs non courants détenus en vue de la vente au sens d’IFRS 5 restent classées en tant qu’expositions renégociées.
259. Une exposition renégociée peut être considérée comme performante à compter de la date à laquelle les mesures de renégociation ont été appliquées si les deux conditions suivantes sont remplies:
a) cette prolongation n’a pas entraîné le classement de l’exposition comme non performante;
b) l’exposition n’était pas considérée comme non performante à la date à laquelle les mesures de renégociation ont été appliquées.
260. Si une exposition performante renégociée, se trouvant en période probatoire et ayant été reclassée en dehors de la catégorie des expositions non performantes, fait l’objet de mesures de renégociation supplémentaires, ou si l’exposition renégociée, se trouvant en période probatoire et ayant été reclassée en dehors de la catégorie des expositions non performantes, est en souffrance depuis plus de 30 jours, elle est classée comme non performante conformément à l’article 47 bis, paragraphe 3, point c), du CRR.
261. Les «Expositions performantes faisant l’objet de mesures de renégociation» (expositions renégociées performantes) sont des expositions renégociées qui ne remplissent pas les critères pour être jugées non performantes et sont donc incluses dans la catégorie des expositions performantes. Les expositions renégociées performantes font l’objet d’une période probatoire tant que ne sont pas remplis tous les critères fixés à l’article 47 bis, paragraphe 7,du CRR, y compris lorsque le paragraphe 259 de la présente partie s’applique. Les expositions renégociées performantes en période probatoire qui ont été sorties de la catégorie des expositions renégociées non performantes sont déclarées séparément au sein des expositions performantes faisant l’objet de mesures de renégociation, dans la colonne «Dont: expositions renégociées performantes en période probatoire, reclassées depuis la catégorie non performantes».
262. Les «Expositions non performantes faisant l’objet de mesures de renégociation» (expositions renégociées non performantes) sont des expositions renégociées qui remplissent les critères pour être jugées non performantes et qui sont donc incluses dans la catégorie des expositions non performantes. Ces expositions renégociées non performantes comprennent:
a) les expositions qui sont devenues non performantes en raison de l’application de mesures de renégociation;
b) les expositions qui étaient non performantes avant l’application de mesures de renégociation;
c) les expositions renégociées qui ont été sorties de la catégorie des expositions performantes, y compris les expositions reclassées en application du paragraphe 260.
263. Si des mesures de renégociation sont appliquées à des expositions qui étaient non performantes avant l’application de mesures de renégociation, le montant de ces expositions renégociées est indiqué séparément dans la colonne «dont: renégociation d’expositions non performantes avant mesures de renégociation».
264. Les expositions non performantes suivantes faisant l’objet de mesures de renégociation apparaissent dans des colonnes distinctes:
a) les expositions qui, selon le référentiel comptable applicable, sont considérées comme dépréciées. Selon les IFRS, le montant des actifs dépréciés (stade 3), et des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création s’ils sont considérés comme non-performants en vertu du paragraphe 215 de la présente partie, est déclaré dans cette colonne;
b) les expositions pour lesquelles il est jugé y avoir eu défaut selon l’article 178 du CRR.
265. Dans la colonne «Refinancement» figurent la valeur comptable brute du nouveau contrat («créance de refinancement») accordé dans le cadre d’une transaction de refinancement assimilable à une mesure de renégociation, et la valeur comptable brute de l’ancien contrat remboursé qui est toujours en cours.
266. Les expositions dont la renégociation associe des modifications et un refinancement sont affectées à la colonne «Instruments avec des modifications des conditions» ou à la colonne «Refinancement», en fonction de la mesure qui a la plus grande incidence sur les flux de trésorerie. Le refinancement par un consortium de banques est déclaré dans la colonne «Refinancement» pour le montant total de la créance de refinancement fournie par l’établissement déclarant ou de la dette refinancée toujours en cours auprès de celui-ci. Le reconditionnement de plusieurs créances en une nouvelle créance est déclaré en tant que modification, sauf s’il existe aussi une transaction de refinancement qui a une plus grande incidence sur les flux de trésorerie. Lorsque la renégociation d’une exposition sur un débiteur en difficulté au moyen d’une modification des conditions entraîne la décomptabilisation de cette exposition et la comptabilisation d’une nouvelle exposition, cette dernière est traitée comme une créance renégociée.
267. Les dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions sont déclarées conformément aux paragraphes 11, 69 à 71, 106 et 110 de la présente partie.
268. Les sûretés et garanties reçues sur des expositions faisant l’objet de mesures de renégociation sont déclarées pour toutes les expositions faisant l’objet de mesures de renégociation, qu’elles soient classées comme performantes ou non performantes. En outre, il y a lieu de présenter séparément les sûretés et garanties financières reçues pour les expositions non performantes faisant l’objet de mesures de renégociation. Les montants déclarés pour les sûretés reçues et les garanties reçues sont calculés conformément aux paragraphes 172 et 174 de la présente partie. La somme des montants déclarés pour les sûretés et garanties est plafonnée à la valeur comptable de l’exposition au bilan correspondante ou à la valeur nominale, après déduction des provisions, de l’exposition de hors bilan correspondante.
19. VENTILATION GÉOGRAPHIQUE (20)
269. Le modèle 20 est utilisé par les établissements qui dépassent le seuil visé à l’article 5, point a) 4), du présent règlement.
19. 1. Ventilation géographique par lieu de l’activité (20.1-20.3)
270. La ventilation géographique par lieu de l’activité dans les modèles 20.1 à 20.3 distingue le «Marché national» des «Activités à l’étranger». Aux fins de la présente partie, le «lieu de l’activité» est le territoire où est enregistrée l’entité juridique qui a comptabilisé l’actif ou le passif concerné. Pour les succursales, il s’agit du territoire de leur lieu de résidence. Le poste «Marché national» correspond aux activités comptabilisées dans l’État membre où l’établissement déclarant est situé.
19. 2. Ventilation géographique par résidence de la contrepartie (20.4-20.7)
271. Les modèles 20.4 à 20.7 contiennent des informations «pays par pays», sur la base de la résidence de la contrepartie immédiate, comme définie au paragraphe 43 de la partie 1 de la présente annexe. La ventilation fournie inclut les expositions ou les passifs par rapport à des résidents dans chaque pays étranger où l’établissement possède des expositions. Les expositions ou les passifs par rapport à des organisations internationales et à des banques multilatérales de développement ne sont pas affectées au pays de résidence de l’établissement, mais à la zone géographique «Autres pays».
272. Les «Dérivés» incluent à la fois les dérivés de négociation, y compris les couvertures économiques, et les dérivés de couverture selon les IFRS et selon les référentiels comptables nationaux, déclarés dans les modèles 10 et 11.
273. Les actifs détenus à des fins de négociation selon les IFRS et les actifs de négociation selon le référentiel comptable national sont indiqués séparément. Les actifs financiers soumis à dépréciation s’entendent comme au paragraphe 93 de la présente partie. Aux fins du modèle 20.4, les comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue sont déclarés avec les actifs financiers soumis à dépréciation. Les actifs évalués en LOCOM et présentant des corrections de valeur pour risque de crédit sont considérés comme dépréciés.
274. Dans les modèles 20.4 et 20.7, il y a lieu de déclarer les chiffres «Dépréciation cumulée» et «Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes», tels que déterminés conformément aux paragraphes 69 à 71 de la présente partie.
275. Dans le modèle 20.4, pour les instruments de créance, il y a lieu de déclarer la «Valeur comptable brute» telle que déterminée conformément au paragraphe 34 de la partie 1 de la présente annexe. Quant aux dérivés et instruments de capitaux propres, le montant à déclarer est la valeur comptable. Les instruments de créance déclarés dans la colonne «dont: non performants» sont déterminés conformément aux paragraphes 213 à 239 ou au paragraphe 260 de la présente partie. Les créances faisant l’objet d’une renégociation (forbearance) se composent de tous les contrats «créances» aux fins du modèle 19 auxquels s’appliquent des mesures telles que définies aux paragraphes 240 à 268 de la présente partie.
276. Dans le modèle 20.5, les «Provisions pour engagements et garanties donnés» comportent les provisions évaluées conformément à IAS 37, les pertes de crédit liées à des garanties financières traitées comme des contrats d’assurance selon IFRS 4, ainsi que les provisions sur engagements de prêt et garanties financières conformément aux obligations de dépréciations d’IFRS 9 et les provisions pour engagements et garanties selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD conformément au paragraphe 11 de la présente partie.
277. Dans le modèle 20.7, les prêts et avances autres que ceux inclus dans les portefeuilles d’actifs détenus à des fins de négociation, d’actifs de négociation ou d’actifs détenus en vue de la vente sont déclarés «pays par pays» avec les codes NACE. C’est le premier niveau de subdivision («section») qui est utilisé pour la déclaration des codes NACE. Les prêts et avances soumis à dépréciation désignent les mêmes portefeuilles que visés au paragraphe 93 de la présente partie.
20. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES: ACTIFS FAISANT L’OBJET D’UN CONTRAT DE LOCATION SIMPLE (21)
278. Aux fins du calcul du seuil visé à l’article 9, point e), du présent règlement, les immobilisations corporelles qui ont été louées par l’établissement (bailleur) à des tiers dans le cadre de conventions qualifiées de contrats de location simple par le référentiel comptable applicable sont divisées par le total des immobilisations corporelles.
279. Selon les IFRS, les actifs qui ont été loués par l’établissement (bailleur) à des tiers dans le cadre de contrats de location simple sont ventilés par méthode d’évaluation.
21. GESTION D’ACTIFS, CONSERVATION ET AUTRES FONCTIONS DE SERVICE (22)
280. Aux fins du calcul du seuil visé à l’article 9, point f), du présent règlement, le montant des «produits d’honoraires et de commissions nets» représente la valeur absolue de la différence entre les «Produits d’honoraires et de commissions» et les «Charges d’honoraires et de commissions». De même, le montant des «intérêts nets» est la valeur absolue de la différence entre les «Produits d’intérêts» et les «Charges d’intérêts».
21. 1. Produits et charges d’honoraires et de commissions, par activité (22.1)
281. Les produits et charges d’honoraires et de commissions sont déclarés en fonction du type d’activité. Selon les IFRS, ce modèle inclut les produits et charges liés aux commissions et honoraires autres que les deux catégories suivantes:
a) les montants pris en compte dans le calcul du taux d’intérêt effectif des instruments financiers [IFRS 7.20.(c)];
b) les montants provenant d’instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat [IFRS 7.20.(c).(i)].
282. Les frais de transaction directement imputables à l’acquisition ou à l’émission d’instruments financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat ne sont pas inclus. Ces frais de transaction font partie de la valeur d’acquisition/d’émission initiale de ces instruments et sont amortis par le biais du compte de résultat pendant toute leur durée de vie résiduelle, au moyen du taux d’intérêt effectif (IFRS 9.5.1.1).
283. Selon les IFRS, les frais de transaction directement imputables à l’acquisition ou l’émission d’instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont inscrits dans les «Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, net», les «Profits ou pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net» ou les «Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net», en fonction du portefeuille comptable dans lequel ces frais de transaction sont classés. Ces frais de transaction ne font pas partie de la valeur d’acquisition/d’émission initiale de ces instruments, et sont immédiatement portés au compte de résultat.
284. Les établissements déclarent les produits et charges liés aux commissions et honoraires selon les critères suivants:
a) les «Titres. Émissions» incluent les commissions et honoraires perçus pour la participation à la création ou à l’émission de titres non créés ou émis par l’établissement;
b) les «Titres. Ordres de transfert» incluent les commissions et honoraires générés par la réception, la transmission et l’exécution pour le compte de clients d’ordres d’achat ou de vente de titres;
c) les «Titres. Autres produits d’honoraires et de commissions en lien avec des titres» incluent les commissions et honoraires générés par l’établissement dans le cadre de la fourniture d’autres services liés à des titres qu’il n’a pas créés ou émis;
d) dans les charges d’honoraires et de commissions, les «titres» incluent les honoraires et commissions facturés à l’établissement lorsqu’il reçoit des services liés à des titres, que ceux-ci soient ou non créés ou émis par l’établissement;
e) le poste «Financement des entreprises. Conseils en fusions & acquisitions» inclut les honoraires et commissions pour les services de conseil entourant les activités de fusion-acquisition des entreprises clientes;
f) le poste «Financement des entreprises. Services de trésorerie» inclut les honoraires et commissions pour les services de financement des entreprises liés aux conseils sur les marchés de capitaux aux entreprises clientes;
g) le poste «Financement des entreprises. Autres produits d’honoraires et de commissions en lien avec des activités de financement des entreprises» inclut tous les autres honoraires et commissions liés au financement des entreprises;
h) les «Conseils donnant lieu à la perception d’honoraires» incluent les honoraires et commissions facturés pour des services de conseil à des clients qui ne sont pas directement liés à la gestion d’actifs, tels que les frais liés aux banques privées. Les frais relatifs aux conseils en fusions & acquisitions sont inclus dans la rubrique «Financement des entreprises. Conseils en fusions & acquisitions»;
i) le poste «Compensation et règlement» inclut les produits (charges) de commissions et d’honoraires générés par (facturées à) l’établissement lorsque celui-ci intervient en tant que contrepartie, organe de compensation ou entité de règlement;
j) les postes «Gestion d’actifs», «Conservation», «Services administratifs centraux de placement collectif» et «Transactions fiduciaires» incluent les produits (charges) de commissions et d’honoraires générés par (facturées à) l’établissement qui fournit ces services;
k) les «services de paiement» incluent les produits (charges) de commissions et d’honoraires générés par (facturées à) l’établissement qui fournit (reçoit) les services de paiement visés à l’annexe I de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil. Les informations sur les produits d’honoraires et de commissions sont déclarées séparément pour les comptes courants, les cartes de crédit, les cartes de débit et autres cartes de paiements, les virements et autres ordres de paiement, ainsi que les autres produits d’honoraires et de commissions en lien avec des services de paiement. Les «autres produits d’honoraires et de commissions en lien avec des services de paiement» incluent les frais facturés pour l’utilisation du réseau de distributeurs automatiques de l’établissement au moyen de cartes non délivrées par celui-ci. Les informations relatives aux charges d’honoraires et de commissions sur les cartes de crédit, de débit et autres sont déclarées séparément;
l) les «Ressources clients distribuées mais non gérées (par type de produit)» comprennent les produits d’honoraires et de commissions pour distribution de produits émis à destination de leur clientèle par des entités extérieures au groupe prudentiel. Ces informations sont déclarées par type de produit;
m) dans les charges d’honoraires et de commissions, la «distribution de produits par fournisseur externe» comprend les frais de distribution des produits et services de l’établissement au moyen d’un réseau d’agents externes/d’un accord de distribution avec des prestataires externes tels que des courtiers en hypothèques, des plateformes de prêts en ligne ou des interfaces frontales de technologie financière;
n) les «Produits financiers structurés» incluent les commissions et honoraires perçus pour la participation à la création ou à l’émission d’instruments financiers autres que les titres créés ou émis par l’établissement;
o) les commissions pour «Activités de gestion de prêts» incluent, en termes de produits, les commissions et honoraires générés par l’établissement pour la prestation de services de gestion de prêts ou, en termes de charges, les commissions et honoraires facturés à l’établissement par les prestataires de tels services;
p) les «Engagements de prêt donnés» et «Garanties financières données» incluent le montant, comptabilisé en tant que produit au cours de la période, de l’amortissement des commissions et honoraires pour ces activités figurant initialement sous «Autres passifs»;
q) les «Engagements de prêt reçus» et «Garanties financières reçues» incluent les commissions et honoraires comptabilisés comme charge par l’établissement au cours de la période suite aux frais facturés à la contrepartie qui a accordé l’engagement de prêt ou la garantie financière initialement comptabilisés sous «Autres actifs»;
r) dans les «Prêts accordés», les honoraires et commissions à déclarer sont ceux facturés au cours du processus d’octroi de prêts, mais n’entrant pas dans le calcul du taux d’intérêt effectif;
s) le poste «Change» comprend les produits d’honoraires et de commissions (charges) pour les services de change (y compris l’échange de pièces ou de billets étrangers, les frais sur les chèques en monnaie étrangère, l’écart achat-vente) et les produits/charges d’honoraires concernant les transactions internationales. Lorsque les produits (charges) imputables aux opérations de change peuvent être séparés des autres produits d’honoraires liés aux cartes de crédit/débit, ce poste inclut également les honoraires et commissions liés aux taux de change générés par des cartes de crédit ou de débit;
t) les «Matières premières» incluent les produits d’honoraires et de commissions liés à l’activité sur matières premières, à l’exception des produits liés à la négociation de matières premières qui sont déclarés en tant qu’autres produits d’exploitation;
u) les «Autres produits (charges) d’honoraires et de commissions» incluent les produits (charges) et d’honoraires et de commissions générés par (facturés à) l’établissement qui ne peuvent être affectés à aucun des autres postes énumérés.
21. 2. Actifs concernés par les services fournis (22.2)
285. La gestion d’actifs pour le compte d’entreprises, la conservation de titres et les autres services fournis par l’établissement sont déclarés sur la base des définitions suivantes:
a) la «Gestion d’actifs» se rapporte aux actifs gérés par l’établissement et appartenant directement aux clients. La «Gestion d’actifs» est ventilée en fonction du type de client: OPC, fonds de pension, gestion discrétionnaire de portefeuilles de clients, autres véhicules d’investissement;
b) les «Actifs conservés» concernent les services de conservation et d’administration d’instruments financiers pour le compte de clients, fournis par l’établissement, ainsi que les services de garde (tels que la gestion de trésorerie et de sûretés). Les «Actifs conservés» sont ventilés en fonction du type de clients pour le compte desquels l’établissement conserve les actifs, selon qu’il s’agit d’OPC ou d’autres clients. Le poste «dont: donnés en dépôt à d’autres entités» se rapporte au montant des actifs, inclus dans les actifs conservés, dont l’établissement a confié la conservation effective à d’autres entités;
c) les «Services administratifs centraux de placement collectif» sont les services administratifs fournis par l’établissement aux organismes de placement collectif. Ils comprennent notamment les services d’agent de transfert; l’élaboration des documents comptables; la préparation des prospectus, rapports financiers et autres documents destinés aux investisseurs; la gestion de la correspondance, c’est-à-dire la distribution des rapports financiers et de tout autre document aux investisseurs; l’organisation des émissions et des remboursements; la tenue du registre des investisseurs; ainsi que le calcul de la valeur liquidative;
d) les «Transactions fiduciaires» se rapportent aux activités pour lesquelles l’établissement intervient en son nom propre, mais pour le compte et au risque de ses clients. Il n’est pas rare que dans le cadre de transactions fiduciaires, l’établissement fournisse des services tels que la conservation d’actifs à des entités structurées ou la gestion discrétionnaire de portefeuilles. Toutes les transactions fiduciaires sont déclarées exclusivement dans ce poste, que l’établissement fournisse d’autres services ou non;
e) les «Services de paiement» font référence aux services de paiement énumérés à l’annexe I de la directive (UE) 2015/2366;
f) les «Ressources clients distribuées mais non gérées» se rapportent aux produits, émis par des entités extérieures au groupe prudentiel, que l’établissement a distribués à sa clientèle. Ce poste est ventilé par types de produits;
g) le «Montant des actifs concernés par les services fournis» correspond au montant des actifs pour lesquels l’établissement intervient, sur la base de la juste valeur. D’autres mesures, notamment la valeur nominale, peuvent être utilisées si la juste valeur n’est pas disponible. Lorsque l’établissement fournit des services à des entités telles que des OPC ou des fonds de pension, les actifs concernés peuvent être déclarés à la juste valeur à laquelle ces entités inscrivent ces actifs dans leur propre bilan. Les montants déclarés incluent les intérêts courus, le cas échéant.
22. INTÉRÊTS DANS DES ENTITÉS STRUCTURÉES NON CONSOLIDÉES (30)
286. Aux fins des annexes III et IV ainsi que de la présente annexe, on entend par «aides de trésorerie utilisées» la somme de la valeur comptable des prêts et avances donnés à des entités structurées non consolidées et de la valeur comptable des titres de créance détenus qui ont été émis par des entités structurées non consolidées.
287. Les «Pertes encourues par l’établissement déclarant au cours de la période considérée» incluent les pertes dues à la dépréciation et toutes autres pertes qui sont encourues par un établissement déclarant au cours de la période de déclaration de référence et concernent les intérêts de l’établissement déclarant dans des entités structurées non consolidées.
23. PARTIES LIÉES (31)
288. Les établissements déclarent les montants ou les opérations liés aux expositions du bilan et de hors bilan pour lesquels la contrepartie est une partie liée conformément à IAS 24.
289. Les transactions intragroupe et les encours intragroupe du groupe à des fins prudentielles sont éliminés. Sous «Filiales et autres entités du même groupe» figurent les soldes et les opérations avec les filiales qui n’ont pas été éliminés, soit parce que les filiales ne sont pas entièrement consolidées dans le périmètre de consolidation prudentielle, soit parce que, conformément à l’article 19 du CRR, elles sont exclues du périmètre de consolidation prudentielle car elles ne présentent qu’un intérêt négligeable, soit parce que, dans le cas d’établissements faisant partie d’un groupe plus vaste, il s’agit de filiales de l’entreprise mère ultime, et non de l’établissement. Sous «Entreprises associées et coentreprises», les établissements indiquent la part des soldes et opérations avec les coentreprises et entreprises associées du groupe auquel l’entité appartient qui n’a pas été éliminée lors de l’application de la méthode de la consolidation proportionnelle.
23. 1. Parties liées: montants à payer et à recevoir (31.1)
290. Sous «Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus» figure la somme du «nominal» des engagements de prêts et autres engagements reçus et du «Montant maximum de garantie pouvant être pris en considération» pour les garanties financières reçues, comme défini au paragraphe 119.
291. Les «Dépréciations cumulées et variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes», telles que déterminées aux paragraphes 69 à 71 de la présente partie, sont déclarées uniquement pour les expositions non performantes. Les «Provisions sur expositions de hors bilan non performantes» comprennent les provisions conformément aux paragraphes 11, 106 et 111 de la présente partie pour les expositions qui sont non performantes, telles que déterminées conformément aux paragraphes 213 à 239 de la présente partie.
23. 2. Parties liées: charges et produits résultant de transactions (31.2)
292. Les «Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs autres que financiers» comprennent tous les profits ou pertes issus de la décomptabilisation d’actifs non financiers générés par des transactions avec des parties liées. Ce poste inclut les profits ou les pertes issus de la décomptabilisation d’actifs non financiers générés par des transactions avec des parties liées et faisant partie d’une des lignes suivantes de l’«État du résultat net»:
a) «Profits ou pertes sur décomptabilisation de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées», pour les déclarations selon un référentiel comptable national fondé sur la BAD;
b) «Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs non financiers»;
c) «Profits ou pertes sur des actifs non courants, ou des groupes destinés à être cédés, classés comme détenus en vue de la vente et non assimilables à des activités abandonnées»;
d) «Profits ou pertes après impôt d’activités abandonnées».
293. Les «Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations sur expositions non performantes» comprennent les pertes pour dépréciation telles que définies aux paragraphes 51 à 53 de la présente partie pour les expositions qui sont non performantes conformément aux paragraphes 213 à 239 de la présente partie. Les «Provisions ou (-) reprises de provisions sur expositions non performantes» comprennent les provisions telles que définies au paragraphe 50 de la présente partie pour les expositions de hors bilan qui sont non performantes conformément aux paragraphes 213 à 239 de la présente partie.
24. STRUCTURE DU GROUPE (40)
294. Les établissements fournissent, à la date de déclaration, des informations détaillées sur les filiales, les coentreprises et les entreprises associées totalement ou proportionnellement consolidées dans le périmètre de consolidation comptable ainsi que les entités déclarées comme «Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées» conformément au paragraphe 4 de la présente partie, y compris les entités dans lesquelles des participations sont détenues en vue de la vente selon IFRS 5. Il y a lieu de déclarer toutes les entités, quelle que soit leur activité.
295. Les instruments de capitaux propres qui ne répondent pas aux critères pour être classés comme participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées et les propres actions de l’établissement déclarant qu’il détient («Actions propres») sont exclus du présent modèle.
24. 1. Structure du groupe: «entité par entité» (40.1)
296. Les informations suivantes sont déclarées «entité par entité» et les exigences suivantes s’appliquent aux fins des annexes III et IV ainsi que de la présente annexe:
a) le «Code» est le code d’identification de l’entité objet de la participation. Ce code, en tant qu’identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les établissements et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, ce code est le code LEI ou, s’il n’est pas disponible, un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et dans le temps. Sa valeur ne peut pas être nulle;
b) «Type de code»: les établissements doivent indiquer si le type de code déclaré dans la colonne «code» est un «code LEI» ou un «code autre que LEI». Le type de code doit toujours être déclaré;
c) «Code national»: lorsqu’un établissement déclare un code LEI comme identifiant dans la colonne «Code», il peut en outre déclarer ici le code national;
d) le «Nom de l’entité» est le nom de l’entité objet de la participation;
e) la «Date d’entrée» correspond à la date à laquelle l’entité objet de la participation est entrée dans le «périmètre de consolidation du groupe»;
f) le «Capital social de l’entité objet de la participation» désigne le montant total du capital libéré par l’entité objet de la participation à la date de référence;
g) les postes «Capitaux propres de l’entité objet de la participation», «Total de l’actif de l’entité objet de la participation» et «Profits ou (pertes) de l’entité objet de la participation» correspondent aux montants figurant à ces postes dans les derniers états financiers approuvés par le conseil d’administration ou autre organe habilité similaire de l’entité objet de la participation;
h) le «Lieu de résidence de l’entité objet de la participation» désigne le pays dans lequel l’entité objet de la participation est domiciliée;
i) le «Secteur de l’entité objet de la participation» désigne le secteur de la contrepartie visé au paragraphe 42 de la partie 1 de la présente annexe;
j) le «Code NACE» est basé sur l’activité principale de l’entité objet de la participation; pour les entreprises non financières, on utilise le premier niveau de subdivision («section») des codes NACE; pour les entreprises financières, les deux premiers niveaux («division») sont déclarés;
k) la «Participation cumulée (%)» correspond au pourcentage des parts détenues par l’établissement à la date de référence;
l) les «Droits de vote (%)» désignent le pourcentage des droits de vote associés aux parts détenues par l’établissement à la date de référence;
m) la «Structure du groupe [relation]» correspond au lien de subordination qui existe entre l’entité mère ultime et l’entité objet de la participation (société mère ou entité exerçant un contrôle conjoint de l’établissement déclarant, filiale, coentreprise ou entreprise associée);
n) sous «Traitement comptable (groupe comptable)» est indiqué le lien entre le traitement comptable et le périmètre de consolidation retenu (consolidation totale, consolidation proportionnelle, mise en équivalence ou autre);
o) sous «Traitement comptable [groupe CRR]» est indiqué le lien entre le traitement comptable et le périmètre de consolidation retenu aux fins du CRR (consolidation totale, consolidation proportionnelle, mise en équivalence ou autre);
p) la «Valeur comptable» est constituée des montants portés au bilan de l’établissement pour les entités faisant l’objet de la participation qui ne sont pas consolidées totalement ou proportionnellement;
q) le «Coût d’acquisition» est le montant payé par les investisseurs;
r) le «Lien de goodwill avec l’entité objet de la participation» est le montant du goodwill inscrit au bilan consolidé de l’établissement déclarant pour l’entité objet de la participation, aux postes «Goodwill» ou «Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées»;
s) la «Juste valeur des investissements pour lesquels il existe un cours publié» est le cours à la date de référence; il n’est fourni que lorsque les instruments sont cotés.
24. 2. Structure du groupe: «instrument par instrument» (40.2)
297. Les informations suivantes sont déclarées «instrument par instrument»:
a) «Code du titre», soit le code ISIN du titre. Pour les titres dépourvus de code ISIN, il convient de déclarer un autre code d’identification unique du titre. «Code du titre» et «Entreprise détentrice/Code» constituent un identifiant de ligne composite et, ensemble, sont uniques pour chaque ligne du modèle 40.2;
b) «Entreprise détentrice/Code» est le code d’identification de l’entité au sein du groupe qui détient la participation. Ce code, en tant qu’identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les établissements et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, ce code est le code LEI ou, s’il n’est pas disponible, un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et dans le temps. Sa valeur ne peut pas être nulle;
c) «Entreprise détentrice/Type de code»: les établissements doivent indiquer si le type de code déclaré dans la colonne «Entité détentrice/Code» est un «code LEI» ou un «code autre que LEI». Le type de code doit toujours être déclaré;
d) «Entreprise détentrice/Code national»: lorsqu’un établissement déclare un code LEI comme identifiant dans la colonne «Entreprise détentrice/Code», il peut en outre déclarer ici le code national;
e) Les postes «Entité objet de la participation/Code», «Entité objet de la participation/Type de code», «Participation cumulée (%)», «Valeur comptable» et «Coût d’acquisition» sont définis au paragraphe 296 de la présente partie. Les montants correspondent aux titres détenus par l’entreprise détentrice concernée.
25. JUSTE VALEUR (41)
25. 1. Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers au coût amorti (41.1)
298. Les informations sur la juste valeur d’instruments financiers au coût amorti, sur la base de la hiérarchie visée dans les IFRS 13.72, 76, 81 et 86, sont déclarées dans ce modèle. Lorsqu’un référentiel comptable national fondé sur la BAD impose aussi la répartition des actifs évalués à la juste valeur entre différents degrés de juste valeur, les établissements soumis au référentiel comptable national utilisent aussi ce modèle.
25. 2. Utilisation de l’option juste valeur (41.2)
299. Sont déclarées dans ce modèle les informations sur le recours à l’option juste valeur pour les actifs et les passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat.
300. Les «Contrats hybrides» incluent, pour les passifs, la valeur comptable des instruments financiers hybrides classés, sous forme d’un tout, dans le portefeuille comptable des passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat. En conséquence, il s’agit d’instruments hybrides entiers, non décomposés.
301. «Risque de crédit géré» inclut la valeur comptable des instruments qui sont désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat à l’occasion de leur couverture contre le risque de crédit par des dérivés de crédit évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément à IFRS 9.6.7.
26. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES: VALEUR COMPTABLE PAR MÉTHODE D’ÉVALUATION (42)
302. Les postes «Immobilisations corporelles», «Immeubles de placement» et «Autres immobilisations incorporelles» sont déclarés selon les critères utilisés pour leur évaluation.
303. Le poste «Autres immobilisations incorporelles» comprend toutes les immobilisations incorporelles autres que le goodwill. Les actifs logiciels sont déclarés dans «Autres immobilisations incorporelles» ou dans «immobilisations corporelles» selon le référentiel comptable applicable.
303i. Lorsque l’établissement assume le rôle de locataire, il fournit des informations distinctes sur les actifs de location (actifs liés au droit d’utilisation).
27. PROVISIONS (43)
304. Ce modèle inclut un rapprochement entre la valeur comptable du poste «Provisions» en début de période et celle en fin de période, en fonction de la nature des mouvements, à l’exception des provisions évaluées conformément à IFRS 9, qui doivent être déclarées dans le modèle 12.
305. Les «Autres engagements et garanties donnés évalués conformément à IAS 37 et garanties données évaluées conformément à IFRS 4» comprennent les provisions évaluées conformément à IAS 37 et les pertes de crédit liées à des garanties financières traitées comme des contrats d’assurance selon IFRS 4.
28. RÉGIMES À PRESTATIONS DÉFINIES ET AVANTAGES DU PERSONNEL (44)
306. Ces modèles contiennent des données cumulées sur tous les régimes à prestations définies de l’établissement. En présence de plusieurs de ces plans, le montant agrégé de tous les régimes est déclaré.
28. 1. Composantes des actifs et des passifs nets des régimes à prestations définies (44.1)
307. Le modèle relatif aux composantes des actifs et des passifs nets des régimes à prestations définies concerne le rapprochement de la valeur actuelle cumulée des passifs (actifs) nets de l’ensemble des plans à prestations définies, ainsi que des droits à remboursement [IAS 19.140 (a), (b)].
308. En cas d’excédent, les «Actifs nets des régimes à prestations définies» incluent les montants excédentaires qui sont portés au bilan dès lors qu’ils ne sont pas touchés par la limite imposée dans IAS 19.63. Le montant de ce poste et le montant comptabilisé dans le poste pour mémoire «Juste valeur de tout droit à remboursement comptabilisé comme actif» sont inscrits sous «Autres actifs» dans le bilan.
28. 2. Mouvements des obligations au titre des prestations définies (44.2)
309. Le modèle sur les mouvements des obligations au titre des prestations définies traite du rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture de la valeur actuelle cumulée de l’ensemble des plans à prestations définies de l’établissement. Les effets au cours de la période des différents postes visés dans IAS 19.141 sont présentés séparément.
310. Le montant du «Solde de clôture (valeur actuelle)» dans le modèle consacré aux mouvements des obligations au titre des prestations définies est égal à la «Valeur actuelle des obligations de prestations définies».
28. 3. Charges de personnel par type de prestations (44.3)
311. Pour la déclaration des charges de personne par type de prestations, les définitions suivantes sont utilisées:
a) «Pensions et charges analogues»: le montant comptabilisé au cours de la période au titre de charges de personnel pour tout avantage complémentaire postérieur à l’emploi (tant pour les régimes à cotisations définies que pour les régimes à prestations définies), y compris les cotisations de retraite à des caisses de sécurité sociale (caisses de retraite) gérées par l’État ou des organismes de sécurité sociale;
b) «Paiements fondés sur des actions»: le montant comptabilisé au cours de la période de référence au titre de charges de personnel pour les paiements fondés sur des actions;
c) «Traitements et salaires»: la rémunération des employés de l’établissement en échange de leur travail ou de leurs services, à l’exclusion des indemnités de licenciement et de la rémunération sous la forme d’éléments fondés sur des actions, à déclarer dans des postes distincts;
d) «Cotisations de sécurité sociale»: les contributions aux caisses de sécurité sociale, les sommes versées aux organismes publics ou aux organismes de sécurité sociale en vue de bénéficier d’une prestation sociale future, à l’exclusion des contributions postérieures à l’emploi aux caisses de sécurité sociale en matière de retraites (contributions aux caisses de retraite);
e) «Indemnités de cessation d’emploi»: les paiements liés à la résiliation anticipée d’un contrat, dont les indemnités de fin de contrat de travail au sens d’IAS 19.8;
f) «Autres types de charges de personnel»: les charges de personnel qui ne peuvent être affectées à aucune des catégories ci-dessus.
28. 4. Charges de personnel par catégorie de rémunération et catégorie de personnel (44.4)
311i. Pour la déclaration des charges de personnel par catégorie de rémunération et catégorie de personnel, les définitions suivantes sont utilisées:
a) «Rémunération fixe», «Rémunération variable», «Personnel identifié» et «Organe de direction dans sa fonction de gestion» ont la même signification que dans les orientations de l’ABE sur «les politiques de rémunération saines, au titre des articles 74, paragraphe 3, et 75, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, et la publication d’informations au titre de l’article 450 du règlement (UE) no 575/2013» (EBA/GL/2015/22);
b) «Organe de direction», «Organe de direction dans sa fonction de surveillance» et «Direction générale»: les membres du personnel au sens de l’article 3, paragraphe 1, points 7, 8 et 9, de la CRD.
311ii. «Nombre de membres du personnel»: à compter de la date de référence de la déclaration, le nombre de membres du personnel, exprimé en équivalents temps plein (ETP), auquel s’ajoute le nombre de membres de l’organe de direction exprimé en termes d’effectifs pour le périmètre de consolidation prudentielle (CRR). Il y a lieu de déclarer séparément le nombre de membres du personnel identifié, le nombre de représentants au sein de l’organe de direction dans sa fonction de gestion et au sein de l’encadrement supérieur, ainsi que le nombre de représentants au sein de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance.
29. VENTILATION DE POSTES SÉLECTIONNÉS DE L’ÉTAT DU RÉSULTAT NET (45)
29. 1. Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par portefeuille comptable (45.1)
312. Les «Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» n’incluent que les profits ou pertes dus à des variations du risque de crédit propre des émetteurs de passifs désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat lorsque l’établissement déclarant a choisi de les comptabiliser ainsi parce qu’une comptabilisation dans les autres éléments du résultat global créerait ou accroîtrait une non-concordance comptable.
29. 2. Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs non financiers (45.2)
313. Les «Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs non financiers» sont ventilés par type d’actif. Chaque ligne comporte le bénéfice ou la perte enregistré(e) sur l’actif qui a été décomptabilisé. Les «Autres actifs» incluent les autres immobilisations corporelles, les immobilisations incorporelles et les investissements non déclarés ailleurs.
29. 3. Autres produits et charges d’exploitation (45.3)
314. Les autres produits et charges d’exploitation sont ventilés en fonction des éléments suivants: ajustements de juste valeur apportés aux immobilisations corporelles évaluées à la juste valeur; produits de loyers et charges d’exploitation directes d’immeubles de placement; produits et charges de contrats de location portant sur des biens autres que d’investissement; produits et charges d’exploitation restants.
315. Les «Contrats de location simple autres qu’immeubles de placement» incluent, pour la colonne «Recettes», les rendements obtenus et, pour la colonne «Dépenses», les frais supportés par l’établissement bailleur dans le cadre de ses activités de location simple autres que celles portant sur des actifs considérés comme des immeubles de placement. Les frais consentis par l’établissement en tant que locataire sont inclus sous le poste «Autres charges administratives».
316. Les profits ou les pertes issus de la décomptabilisation et de la réévaluation des détentions d’or, d’autres métaux précieux et d’autres matières premières évalués à la juste valeur, moins le coût de la vente, sont déclarés parmi les éléments du poste «Autres produits d’exploitation. Autres» ou «Autres charges d’exploitation. Autres».
30. ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (46)
317. Dans l’état des variations des capitaux propres figure le rapprochement entre la valeur comptable au début de la période (solde initial) et celle à la fin de la période (solde de clôture) pour chaque composante des capitaux propres.
318. Les «Transferts entre composantes des capitaux propres» incluent tous les montants transférés au sein des capitaux propres, y compris les profits ou pertes dus au risque de crédit propre des passifs désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat et la variation cumulée de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global qui sont transférés vers d’autres composantes des capitaux propres lors de leur décomptabilisation.
31. PRÊTS ET AVANCES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES (23)
319. Le modèle 23 présente les informations supplémentaires sur les prêts et avances, à l’exclusion des prêts et avances classés comme comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue, actifs financiers détenus à des fins de négociation, actifs financiers de négociation et instruments de créance détenus en vue de la vente.
320. Afin de déterminer le «nombre d’instruments», on entend par «instrument» un produit bancaire avec encours et, le cas échéant, limite de crédit, généralement associé à un compte. Une exposition sur une contrepartie spécifique peut être constituée de plusieurs instruments. Le nombre d’instruments est déterminé en fonction de la manière dont l’établissement gère l’exposition. Le nombre d’instruments est indiqué séparément pour les expositions au stade pré-litigieux et pour les expositions au stade litigieux au sens des paragraphes 321 et 322 de la présente partie.
321. Une exposition se trouve «au stade pré-litigieux» lorsque le débiteur a été informé officiellement que l’établissement engagerait une action en justice contre lui dans un délai défini s’il ne s’acquitte pas de certaines obligations contractuelles ou autres obligations de paiement. Sont également inclus les cas dans lesquels le contrat a été résilié par l’établissement déclarant parce que le débiteur ne respecte pas les conditions du contrat et le débiteur en a été informé en conséquence, mais aucune action en justice n’a encore été officiellement engagée contre lui par l’établissement. Les expositions classées dans la catégorie «au stade pré-litigieux» peuvent en sortir si les montants dus sont payés ou si elles entrent dans la catégorie «au stade ligitieux» tel que défini dans le paragraphe suivant.
322. Une exposition se trouve «au stade litigieux» lorsqu’une action en justice a formellement été engagée contre le débiteur. Il s’agit des cas dans lesquels une juridiction a confirmé l’ouverture d’une procédure judiciaire formelle ou dans lesquels le système judiciaire a été informé de l’intention d’engager une telle procédure.
323. Les «Prêts et avances sans garanties» désignent les expositions pour lesquelles aucune sûreté n’a été donnée en garantie ni aucune garantie n’a été reçue; la partie non garantie d’une exposition partiellement garantie n’est pas incluse.
324. Les prêts et avances avec un ratio de couverture cumulé supérieur à 90 % sont déclarés séparément. À cette fin, le «ratio de couverture cumulé» est le rapport entre les dépréciations cumulées, respectivement les variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit lié à un prêt ou à une avance en tant que numérateur et la valeur comptable brute de ce prêt ou de cette avance en tant que dénominateur.
325. Les «Prêts hypothécaires» au sens du paragraphe 86, point a), et du paragraphe 87 de la présente partie, ainsi que les prêts immobiliers commerciaux au sens du paragraphe 239ix de la présente partie, sont ventilés par ratio prêt/sûretés (ratio prêt/valeur) au sens du paragraphe 239x de la présente partie.
326. Les informations sur les sûretés détenues et les garanties reçues pour les prêts et avances sont déclarées conformément au paragraphe 239 de la présente partie. Par conséquent, la somme des montants déclarés pour les sûretés et garanties est plafonnée à la valeur comptable de l’exposition correspondante. Les biens immobiliers donnés en garantie sont déclarés séparément.
327. Par dérogation au paragraphe précédent, les «Sûretés reçues pour les prêts et avances – montants non plafonnés» reflètent la valeur totale des sûretés reçues sans plafonnement à la valeur comptable de l’exposition correspondante.
32. PRÊTS ET AVANCES: FLUX D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES, DÉPRÉCIATIONS ET SORTIES DU BILAN DEPUIS LA FIN DU DERNIER EXERCICE (24)
32. 1. Prêts et avances: entrées et sorties d’expositions non performantes (24.1)
328. Le modèle 24.1 contient un rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture de l’encours des prêts et avances, à l’exclusion des prêts et avances classés comme comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue, actifs financiers de négociation, détenus à des fins de négociation ou détenus en vue de la vente, qui sont classés comme non performants conformément aux paragraphes 213 à 239 ou au paragraphe 260 de la présente partie et déclarés dans le modèle 18. Les entrées et sorties de prêts et avances non performants sont ventilées par type d’entrée et de sortie.
329. Les entrées dans la catégorie «expositions non performantes» sont déclarées conformément aux paragraphes 239ii à 239iii et 239vi de la présente partie, à l’exception des entrées dans la catégorie «détenus en vue de la vente», qui ne relèvent pas du champ d’application de ce modèle. Les entrées sont ventilées par type (source) d’entrée. Dans ce contexte:
a) «Entrée due aux intérêts courus» représente les intérêts courus sur les prêts et avances non performants qui n’ont été inclus dans aucune des autres catégories de la ventilation par type (source); à cet égard, ce poste traite des intérêts courus sur les prêts et avances non performants qui ont été classés comme non performants à la fin de l’exercice précédent et qui sont classés comme tels depuis lors; les intérêts courus sur les expositions qui n’ont été classées comme non performantes conformément aux paragraphes 213 à 239 ou 260 de la présente partie qu’au cours de la période sont déclarés conjointement avec l’entrée elle-même dans la catégorie type (source) correspondante;
b) «dont: reclassées depuis la catégorie expositions renégociées performantes en période probatoire, précédemment reclassées depuis la catégorie expositions non performantes» comprend les «expositions renégociées performantes en période probatoire, reclassées depuis la catégorie non performantes», telles que définies au paragraphe 261 de la présente partie, qui ont été de nouveau reclassées comme non performantes conformément aux paragraphes 213 à 239 ou au paragraphe 260 de la présente partie au cours de la période;
c) «Entrée pour d’autres raisons» rend compte des entrées qui ne peuvent être liées à aucune des autres sources d’entrée spécifiques et inclut, entre autres, les augmentations de la valeur comptable brute des expositions non performantes dues aux montants supplémentaires déboursés au cours de la période, la capitalisation des montants en souffrance, y compris les commissions et charges capitalisées et les variations des taux de change liées aux prêts et avances non performants qui ont été classés comme non performants à la fin de l’exercice précédent et sont restés depuis lors constamment classés comme tels.
330. Les expositions suivantes sont déclarées dans des colonnes distinctes:
a) «Entrée plus d’une fois» comprend les prêts et avances qui ont été reclassés plusieurs fois de la catégorie «non performants» à «performants», ou inversement, au cours de la période;
b) «Entrée d’expositions accordées au cours des 24 derniers mois» correspond aux prêts et avances qui ont été accordés au cours des 24 mois précédant la date de référence et qui ont été classés comme non performants conformément aux paragraphes 213 à 239 ou 260 de la présente partie au cours de la période. Celles de ces expositions qui ont été accordées au cours de la période sont déclarées séparément.
331. Les sorties de la catégorie des expositions non performantes sont déclarées conformément aux paragraphes 239iii à 239vi de la présente partie et sont ventilées par type (raison) de sortie. Dans ce contexte, «Sortie due à des sorties de bilan» reflète le montant des sorties de bilan réalisées au cours de la période qui ne peuvent être liées à aucun des autres types de sorties spécifiques et inclut également les sorties de bilan liées à l’extinction totale de tous les droits de l’établissement déclarant du fait de l’expiration du délai de prescription, d’une annulation ou d’autres causes survenues au cours de la période.
332. Dans les cas où une exposition est partiellement décomptabilisée et où la partie restante est reclassée comme performante, la sortie liée au reclassement et la sortie correspondant à la décomptabilisation sont déclarées comme des sorties distinctes. En ce qui concerne les sorties dues aux liquidations de sûretés, à la vente d’expositions, aux transferts de risques et à la prise de possession de sûretés, il y a lieu de déclarer les recouvrements nets cumulés obtenus. Si une sortie de bilan a été effectuée au moment de la liquidation des sûretés, de la vente d’expositions, des transferts de risques et de la prise de possession de sûretés, le montant de cette sortie de bilan est déclaré en tant que partie du type de sortie correspondante.
333. On entend par «recouvrements nets cumulés» i) le montant de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie collecté, déduction faite des coûts connexes, en cas de liquidation de sûretés, de vente d’expositions et de transferts de risques, respectivement ii) la valeur à la comptabilisation initiale, au sens du paragraphe 175i de la présente partie, de la sûreté obtenue en cas de sorties dues à la prise de possession de sûretés.
334. Les sorties liées aux prêts et avances qui sont devenus non performants au cours de la période et qui ont ensuite cessé de répondre aux critères à remplir pour être classés comme non performants sont déclarées séparément.
32. 2. Prêts et avances: flux de dépréciations et variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes (24.2)
335. Le modèle 24.2 contient un rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture des comptes de correction et du stock des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit lié aux prêts et avances qui sont ou ont été classés comme non performants conformément aux paragraphes 213 à 239 ou au paragraphe 260 de la présente partie, à l’exclusion des prêts et avances classés comme comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue ou comme détenus en vue de la vente.
336. Les «Augmentations durant la période» comportent:
a) le stock, à la date de référence, des dépréciations cumulées et des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit lié aux prêts et avances qui sont devenus non performants au cours de la période et qui sont toujours classés comme non performants à la date de référence de la déclaration;
b) le stock, à la date de décomptabilisation, des dépréciations cumulées et des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit lié aux prêts et avances qui sont devenus non performants au cours de la période et qui ont été décomptabilisés pendant celle-ci; et
c) l’augmentation des dépréciations cumulées et des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit lié aux prêts et avances qui ont été classés comme non performants à la fin de l’exercice précédent et qui soit sont toujours classés en tant que tels à la date de référence de la déclaration, soit ont été décomptabilisés au cours de la période.
337. La partie de l’augmentation imputable aux dépréciations et aux variations négatives cumulées de la juste valeur imputées sur les intérêts courus est déclarée séparément.
338. Les «Diminutions durant la période» comportent:
a) le stock, à la date de décomptabilisation, des dépréciations cumulées et des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit lié aux prêts et avances qui ont cessé d’être non performants au cours de la période et qui sont sortis du portefeuille de l’établissement au cours de celle-ci;
b) le stock, à la date de référence, des dépréciations cumulées et des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit lié aux prêts et avances qui ont cessé d’être non performants au cours de la période et qui sont toujours classés comme non performants à la date de référence;
c) le stock, à la date de référence, des dépréciations cumulées et des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit lié aux prêts et avances qui ont été reclassés comme «détenus en vue de la vente» au cours de la période; et
d) la diminution des dépréciations cumulées et des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit lié aux prêts et avances qui ont été classés comme non performants à la fin de l’exercice précédent et qui sont toujours classés en tant que tels à la date de référence de la déclaration.
339. Les éléments suivants sont déclarés séparément:
a) la diminution imputable à la reprise de dotations et à la reprise de variations négatives de la juste valeur dues au risque de crédit;
b) la diminution imputable au «détricotage» de l’actualisation dans le cadre de l’application de la méthode de comptabilisation des taux d’intérêt effectifs.
32. 3. Prêts et avances: Sorties du bilan d’expositions performantes durant la période (24.3)
340. Le modèle 24.3 est utilisé pour déclarer les sorties de bilan au sens du paragraphe 74 de la présente partie, dans la mesure où i) elles ont eu lieu au cours de la période (entrées) et ii) elles correspondent à des prêts et avances classés comme non performants conformément aux paragraphes 213 à 239 ou 260 de la présente partie au cours de la période, à l’exclusion des prêts et avances classés comme détenus à des fins de négociation, actifs financiers de négociation ou détenus en vue de la vente. Il y a lieu de déclarer tant les sorties partielles du bilan que les sorties totales du bilan. Les sorties du bilan imputables à la déchéance du droit de recouvrer légalement une exposition, ou une partie d’une exposition, sont déclarées séparément.
33. SÛRETÉS OBTENUES PAR PRISE DE POSSESSION ET EXÉCUTION (25)
341. Les «Sûretés obtenues par prise de possession» comprennent à la fois les actifs qui ont été donnés en sûreté par le débiteur et les actifs qui n’ont pas été donnés en sûreté par le débiteur, mais qui ont été obtenus en contrepartie de l’annulation de la créance, que ce soit sur une base volontaire ou dans le cadre d’une procédure judiciaire.
33. 1. Sûretés obtenues par prise de possession, autres que sûretés classées comme immobilisations corporelles: entrées et sorties (25.1)
342. Le modèle 25.1 est utilisé pour présenter le rapprochement entre le solde d’ouverture, au début de l’exercice, et le solde de clôture du stock de sûretés obtenues par prise de possession, à l’exclusion des sûretés classées comme immobilisations corporelles. Le modèle fournit en outre des informations sur la «réduction du solde de la créance» correspondante et sur la valeur à la comptabilisation initiale des sûretés obtenues par prise de possession.
343. Par «réduction du solde de la créance», on entend la valeur comptable brute de l’exposition qui a été décomptabilisée du bilan en échange de la sûreté obtenue par prise de possession, au moment exact de l’échange, et les dépréciations et variations négatives de la juste valeur liées au risque de crédit accumulé à ce moment-là. Lorsqu’une sortie de bilan a été effectuée au moment de l’échange, le montant de cette sortie de bilan est également considéré comme faisant partie de la réduction du solde de la créance. Les décomptabilisations du bilan pour d’autres raisons, telles que les encaissements, ne sont pas déclarées.
344. La notion de «valeur à la comptabilisation initiale» a le même sens que celui décrit au paragraphe 175i de la présente partie.
345. En ce qui concerne les «Entrées durant la période»:
a) les sûretés obtenues par prise de possession incluent: i) toute nouvelle sûreté obtenue par prise de possession au cours de la période (depuis le début de l’exercice), que la sûreté soit ou non encore comptabilisée au bilan de l’établissement (détenue) à la date de référence et ii) les variations positives de la valorisation des sûretés au cours de la période dues à différentes raisons (telles que des variations positives de la juste valeur, appréciations, reprises de dépréciations, changements de méthodes comptables). Ces types d’entrées seront déclarés séparément.
b) la «réduction du solde de la créance» reflète la réduction du solde de la créance de l’exposition décomptabilisée liée aux sûretés qui ont été obtenues au cours de la période.
346. En ce qui concerne les «Sorties durant la période»:
a) les sûretés obtenues par prise de possession incluent: i) les sûretés vendues contre espèces au cours de la période; ii) les sûretés vendues avec remplacement par des instruments financiers au cours de la période; et iii) des variations négatives de la valorisation des sûretés au cours de la période dues à différentes raisons (telles que les variations négatives de la juste valeur, amortissements, dépréciations, sorties du bilan, changements de méthodes comptables). Ces types de sorties seront déclarés séparément. Lorsque des sûretés sont décomptabilisées en échange à la fois d’espèces et d’instruments financiers, les montants correspondants sont séparés et affectés aux deux types de sorties. Les «sûretés vendues avec remplacement par des instruments financiers» concernent les cas dans lesquels la sûreté est vendue à une contrepartie, et l’acquisition effectuée par cette contrepartie est financée par l’établissement déclarant.
b) la «réduction du solde de la créance» reflète la réduction du solde de la créance de l’exposition liée aux cas dans lesquels la sûreté a été vendue contre espèces ou remplacée par des instruments financiers au cours de la période.
347. Dans le cas d’une vente de sûreté contre espèces, la «Sortie pour laquelle les espèces ont été collectées» est égale à la somme des «Espèces collectées, nettes des coûts» et «Profits/(-) pertes sur la vente de sûretés obtenues par prise de possession». Par «Espèces collectées, nettes des coûts», on entend le montant des liquidités reçues, déduction faite des coûts de transaction, tels que les honoraires et commissions versés aux agents, les taxes et droits de transfert. Les «Profits/(-) pertes sur la vente de sûretés obtenues par prise de possession» correspondent à la différence entre la valeur comptable de la sûreté, évaluée à la date de la décomptabilisation, et le montant des liquidités reçues, déduction faite des coûts de transaction. En cas de remplacement d’une sûreté par des instruments financiers conformément au paragraphe 346 de la présente partie, la valeur comptable du financement accordé est déclarée.
348. Les sûretés obtenues par prise de possession sont ventilées en fonction du temps écoulé depuis que la sûreté a été comptabilisée au bilan de l’établissement.
349. Dans le contexte de la présentation des sûretés obtenues ventilées en fonction du temps écoulé depuis la comptabilisation au bilan, le «vieillissement» des sûretés au bilan, c’est-à-dire la migration entre les fourchettes de temps prédéfinies, n’est à déclarer ni comme entrée ni comme sortie.
33. 2. Sûretés obtenues par prise de possession, autres que sûretés classées comme immobilisations corporelles - Type de sûreté obtenue (25.2)
350. Le modèle 25.2 comprend une ventilation des sûretés obtenues par prise de possession, au sens des paragraphes 341 de la présente partie, par type de sûreté obtenue. Le modèle reflète les sûretés inscrites au bilan à la date de référence, quel que soit le moment auquel celles-ci ont été obtenues. Le modèle fournit également des informations sur «la réduction du solde de la créance» et la «valeur à la comptabilisation initiale» correspondantes, au sens des paragraphes 343 et 344 de la présente partie, ainsi que sur le nombre de sûretés obtenues par prise de possession et inscrites au bilan à la date de référence. Le nombre de sûretés obtenues par prise de possession est calculé indépendamment de la valeur comptable des sûretés et peut être égal à un ou supérieur à un pour chaque exposition décomptabilisée du bilan en échange des sûretés obtenues par prise de possession.
351. Le type de sûreté est celui visé au paragraphe 173 de la présente partie, à l’exception du point b)i).
352. En ce qui concerne les sûretés sous forme de biens immobiliers, les informations suivantes sont déclarées dans une ligne séparée:
a) les biens immobiliers qui sont en cours de construction ou de développement;
b) en ce qui concerne les biens immobiliers commerciaux, les sûretés sous forme de terrains liés à des sociétés immobilières commerciales, hors terres agricoles. Des informations distinctes sur les terres avec et sans permis de construire sont également déclarées.
33. 3. Sûretés obtenues par prise de possession, classées comme immobilisations corporelles (25.3)
353. Dans le modèle 25.3, il y a lieu de déclarer les informations sur les sûretés obtenues par prise de possession, classées comme immobilisations corporelles. Ce modèle fournit en outre des informations sur la «réduction du solde de la créance» et sur la «valeur à la comptabilisation initiale» correspondantes, au sens des paragraphes 343 et 344 de la présente partie.
354. Il convient de fournir des informations relatives au stock de sûretés à la date de référence, quel que soit le moment où celles-ci ont été obtenues, ainsi que sur les entrées dues aux nouvelles sûretés obtenues par prise de possession sur la période comprise entre le début et la fin de la période de référence et qui restent comptabilisées au bilan à la date de référence. En ce qui concerne la «réduction du solde de la créance», le «total» reflète la réduction du solde de la créance liée aux sûretés à la date de référence, et les «Entrées dues à l’obtention de nouvelles sûretés par prise de possession» reflètent la réduction du solde de la créance liée aux sûretés qui ont été obtenues au cours de la période.
34. GESTION ET QUALITÉ DE LA RENÉGOCIATION (26)
355. Le modèle 26 contient des informations détaillées sur les prêts et avances classés comme renégociés conformément aux paragraphes 240 à 268 de la présente partie, à l’exclusion des instruments classés comme comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue ou comme détenus en vue de la vente. Les expositions renégociées se référant soit à une modification des conditions précédentes ou à un refinancement total ou partiel d’un contrat de créance en difficulté au sens du paragraphe 241 de la présente partie, sont ventilées par types de mesures de renégociation plus spécifiques.
356. Le «nombre d’instruments» est défini conformément au paragraphe 320 de la présente partie.
357. La valeur comptable brute des expositions faisant l’objet de mesures de renégociation est affectée à une catégorie correspondant au type de mesure de renégociation. Lorsque plusieurs mesures de renégociation ont été appliquées à une exposition, la valeur comptable brute des expositions faisant l’objet de mesures de renégociation est affectée au type de mesure de renégociation le plus pertinent. Ce dernier est déterminé sur la base du type de mesure de renégociation qui a l’incidence la plus forte sur la valeur actuelle nette (VAN) de l’exposition renégociée ou au moyen de toute autre méthode jugée applicable.
358. Les types de mesures de renégociation sont les suivants:
a) Délai de grâce/moratoire de paiement: suspension temporaire des obligations de remboursement en ce qui concerne le principal ou les intérêts, avec des remboursements à reprendre ultérieurement;
b) Réduction du taux d’intérêt: réduction permanente ou temporaire du taux d’intérêt (fixe ou variable) à un taux équitable et durable;
c) Report de l’échéance: report de l’échéance de l’exposition, entraînant, par un étalement des remboursements sur une plus longue période, une réduction du montant des versements;
d) Rééchelonnement des paiements: ajustement de l’échéancier de remboursement contractuel avec ou sans modifications du montant des versements, autre qu’un ajustement concernant le délai de grâce/moratoire de paiement, le report de l’échéance et l’annulation de créance. Cette catégorie comprend, entre autres, la capitalisation des arriérés et/ou arriérés d’intérêts accumulés sur le capital restant à rembourser dans le cadre d’un programme rééchelonné durable; diminution du montant des remboursements en principal sur une période définie, que les intérêts restent à verser intégralement ou non ou qu’ils soient capitalisés ou perdus;
e) Annulation de créance: annulation partielle de l’exposition par l’établissement déclarant, par la déchéance du droit de la recouvrer légalement;
f) Remboursement sous forme d’actifs (debt-asset swaps): remplacement partiel d’expositions sous forme d’instruments de créance par des actifs ou des fonds propres;
g) d’autres mesures de renégociation, dont le refinancement total ou partiel d’un contrat de créance en difficulté.
359. Lorsque la mesure de renégociation affecte la valeur comptable brute d’une exposition, il y a lieu de déclarer la valeur comptable brute à la date de référence, c’est-à-dire après application de la mesure de renégociation. Dans le cas d’un refinancement, la valeur comptable brute du nouveau contrat («créance de refinancement») accordé qui est assimilable à une mesure de renégociation ainsi que la valeur comptable brute de l’ancien contrat remboursé qui est toujours en cours sont déclarées.
360. Les éléments suivants sont déclarés dans une ligne distincte:
a) les instruments qui ont fait l’objet de mesures de renégociation à de nombreux moments, lorsque:
i) Les «Prêts et avances renégociés deux fois» et les «Prêts et avances renégociés plus de deux fois» sont des expositions classées comme renégociées conformément aux paragraphes 240 à 268 de la présente partie à la date de référence pour la déclaration, et à laquelle des mesures de renégociation ont été appliquées, respectivement, à deux moments différents et à plus de deux moments différents. Cela inclut, entre autres, les expositions initialement renégociées qui sont sorties de la catégorie des expositions renégociées (expositions renégociées et rétablies), mais pour lesquelles de nouvelles mesures de renégociation ont été accordées après cela;
ii) les «Prêts et avances pour lesquels des mesures de renégociation ont été accordées en sus de mesures de renégociation existantes» sont des expositions renégociées en période probatoire auxquelles des mesures de renégociation ont été appliquées en plus des mesures de renégociation accordées antérieurement, sans qu’un rétablissement des expositions soit survenu dans l’intervalle.
b) Expositions renégociées non performantes qui n’ont pas satisfait aux critères à remplir pour sortir de la catégorie des expositions non performantes. Cela inclut les expositions renégociées non performantes qui n’ont pas rempli les conditions requises pour, comme décrit au paragraphe 232 de la présente partie, cesser d’être non performantes à la fin de la période probatoire de 1 an prévue au paragraphe 231, point b), de la présente partie.
361. Les expositions pour lesquelles des mesures de renégociation ont été accordées depuis la fin du dernier exercice sont déclarées dans des colonnes distinctes.
35. PRÊTS ET AVANCES: DURÉE MOYENNE ET PÉRIODES DE RECOUVREMENT (47)
362. Les informations fournies dans le modèle 47 concernent les prêts et avances, à l’exclusion des prêts et avances classés comme comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue, détenus à des fins de négociation, actifs financiers de négociation ou détenus en vue de la vente.
363. La «durée moyenne pondérée depuis le dépassement de l’échéance (en années)» est calculée comme étant la moyenne pondérée du nombre de jours écoulés depuis l’échéance des expositions classées comme non performantes conformément aux paragraphes 213 à 239 ou 260 de la présente partie à la date de référence. Pour ce calcul, les expositions non performantes qui ne sont pas en souffrance sont considérées comme étant en souffrance depuis zéro jour. Les expositions sont pondérées par la valeur comptable brute évaluée à la date de référence. La durée moyenne pondérée depuis le dépassement de l’échéance est exprimée en années (avec décimales).
364. Il y a lieu de déclarer les informations suivantes sur les résultats des procédures litigieuses concernant des prêts et avances non performants qui se sont achevées au cours de la période:
a) Recouvrements nets cumulés: ce poste comprend les recouvrements résultant des procédures judiciaires. Les recouvrements découlant d’accords volontaires sont exclus;
b) Réduction de la valeur comptable brute: ce poste comprend la valeur brute comptable des prêts et avances non performants décomptabilisés à l’issue d’une procédure contentieuse. Cela comprend notamment les sorties du bilan correspondantes.
c) Durée moyenne des procédures litigieuses conclues durant la période (en années): correspond à la moyenne du temps écoulé entre la date de classement de l’instrument dans la catégorie «au stade litigieux» conformément au paragraphe 322 de la présente partie et la date de fin de la procédure judiciaire; elle est exprimée en années (avec décimales).
PARTIE 3
MISE EN CORRESPONDANCE DES CATÉGORIES D’EXPOSITIONS ET DES SECTEURS DE CONTREPARTIES
1. Les tableaux 2 et 3 mettent en correspondance les catégories d’expositions utilisées pour calculer les exigences de fonds propres, conformément au CRR, et les secteurs de contreparties utilisés dans les tableaux FINREP.
Tableau 2
Approche standard
| Catégories d’expositions selon l’approche standard (article 112 du CRR) | Secteurs de la contrepartie FINREP | Commentaires
|
a) Administrations centrales ou banques centrales
|
1) Banques centrales
2) Administrations publiques
| Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.
|
b) Administrations régionales ou locales
| 2) Administrations publiques | Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.
|
c) Entités du secteur public
|
2) Administrations publiques
3) Établissements de crédit
4) Autres entreprises financières
5) Entreprises non financières
| Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.
|
d) Banques multilatérales de développement
|
3) Établissements de crédit
| Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.
|
e) Organisations internationales
| 2) Administrations publiques | Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.
|
f) Établissements
(établissements de crédit et entreprises d’investissement)
|
3) Établissements de crédit
4) Autres entreprises financières
| Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.
|
g) ·Entreprises
|
2) Administrations publiques
4) Autres entreprises financières
5) Entreprises non financières
6) Ménages
| Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.
|
h) Clientèle de détail
|
4) Autres entreprises financières
5) Entreprises non financières
6) Ménages
| Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.
|
i) Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier
|
2) Administrations publiques
3) Établissements de crédit
4) Autres entreprises financières
5) Entreprises non financières
6) Ménages
| Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.
|
j) Expositions en défaut
|
1) Banques centrales
2) Administrations publiques
3) Établissements de crédit
4) Autres entreprises financières
5) Entreprises non financières
6) Ménages
| Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.
|
(ja) Expositions présentant un risque particulièrement élevé
|
1) Banques centrales
2) Administrations publiques
3) Établissements de crédit
4) Autres entreprises financières
5) Entreprises non financières
6) Ménages
| Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.
|
k) Obligations garanties
|
3) Établissements de crédit
4) Autres entreprises financières
5) Entreprises non financières
| Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.
|
l) Positions de titrisation
|
2) Administrations publiques
3) Établissements de crédit
4) Autres entreprises financières
5) Entreprises non financières
6) Ménages
| Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP en fonction du risque sous-jacent de la titrisation. Dans FINREP, lorsque des positions titrisées demeurent inscrites au bilan, les secteurs de contreparties utilisés sont les secteurs des contreparties immédiates de ces positions.
|
m) Établissements et entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme
|
3) Établissements de crédit
4) Autres entreprises financières
5) Entreprises non financières
| Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.
|
n) Organismes de placement collectif
| Instruments de capitaux propres | Dans FINREP, les investissements dans des OPC sont classés comme des instruments de capitaux propres, que le CRR autorise l’approche par transparence ou non.
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o) Capitaux propres
| Instruments de capitaux propres | Dans FINREP, les actions sont séparées et affectées à différentes catégories d’actifs financiers.
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p) Autres éléments
| Éléments divers du bilan | Dans FINREP, les autres éléments peuvent faire partie de différentes catégories d’actifs.
Tableau 3
Approche fondée sur les notations internes (NI)
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Catégories d’expositions selon l’approche NI
(Article 147 du CRR)
| Secteurs de la contrepartie FINREP | Commentaires
|
a) Administrations centrales et banques centrales
|
1) Banques centrales
2) Administrations publiques
3) Établissements de crédit
| Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.
|
b) Établissements
(c’est-à-dire les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, ainsi que certaines administrations centrales et banques multilatérales)
|
2) Administrations publiques
3) Établissements de crédit
4) Autres entreprises financières
| Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.
|
c) Entreprises
|
2) Administrations publiques
4) Autres entreprises financières
5) Entreprises non financières
6) Ménages
| Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.
|
d) Clientèle de détail
|
4) Autres entreprises financières
5) Entreprises non financières
6) Ménages
| Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.
|
e) Capitaux propres
| Instruments de capitaux propres | Dans FINREP, les actions sont séparées et affectées à différentes catégories d’actifs financiers.
|
f) Positions de titrisation
|
2) Administrations publiques
3) Établissements de crédit
4) Autres entreprises financières
5) Entreprises non financières
6) Ménages
| Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP en fonction du risque sous-jacent des positions de titrisation. Dans FINREP, lorsque des positions titrisées demeurent inscrites au bilan, les secteurs de contreparties utilisés sont les secteurs des contreparties immédiates de ces positions.
|
g) Actifs autres que des obligations de crédit
| Éléments divers du bilan | Dans FINREP, les autres éléments peuvent faire partie de différentes catégories d’actifs.