Règlement d’exécution (UE) 2021/451 · Article

Article annexe XI

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0451-20240901, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/451
IntituléANNEXE XI
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/451
VersionConsolidée au 01/09/2024 (CELEX 02021R0451-20240901)
RéférenceAnnexe XI du règlement d’exécution (UE) 2021/451EUR-Lex →

INSTRUCTIONS POUR LA DÉCLARATION DU RATIO DE LEVIER

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES1.Structure et autres conventions1.1.Structure1.2.Convention de numérotation1.3.Abréviations1.4.Convention de signePARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES1.Formules pour le calcul du ratio de levier2.Seuils d’importance significative pour les dérivés3.C 47.00 – Calcul du ratio de levier (LRCalc)4.C 40.00 — Traitement alternatif de la mesure de l’exposition (LR1)5.C 43.00 — Ventilation alternative des composantes de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier (LR4)6.C 44.00 – Informations générales (LR5)7.C 48.00 — Volatilité du ratio de levier (LR6)8.C 48.01 – Volatilité du ratio de levier: Valeur moyenne pour la période de déclaration9.C 48.02 – Volatilité du ratio de levier: Valeurs quotidiennes pour la période de déclaration

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1. Structure et autres conventions

1. 1. Structure

1. La présente annexe contient des instructions complémentaires au sujet des modèles (ci-après dénommés «LR») de l’annexe X du présent règlement.

2. Globalement, celle-ci s’articule autour de cinq modèles:

— C47.00: Calcul du ratio de levier (LRCalc): Calcul du ratio de levier;

— C40.00: Ratio de levier — Modèle 1 (LR1): Traitement alternatif de la mesure de l’exposition;

— C43.00: Ratio de levier — Modèle 4 (LR4): Ventilation des composantes de la mesure de l’exposition utilisée pour le ratio de levier;

— C44.00: Ratio de levier - Modèle 5 (LR5): Informations générales;

— C48.00: Volatilité du ratio de levier (LR6).

3. Pour chaque modèle, les références juridiques sont fournies, ainsi que de plus amples informations en ce qui concerne les aspects plus généraux de la déclaration.

1. 2. Convention de numérotation

4. Dans le cas de références à des colonnes, des lignes et des cellules dans les modèles, ce document respecte la convention définie dans les paragraphes ci-dessous. Ces codes numériques sont utilisés très fréquemment dans les règles de validation.

5. Les instructions suivent le système général de notation suivant: {Modèle;Ligne;Colonne}. L’astérisque est une référence à une ligne ou colonne entière.

6. En cas de validations dans un modèle dont seuls des points de données sont utilisés, les notes ne se rapportent pas à un modèle: {Ligne;Colonne}.

7. Aux fins de la déclaration du ratio de levier, «dont» se rapporte à un sous-élément d’une catégorie d’exposition supérieure, tandis que «pour mémoire» se réfère à un élément distinct ne faisant pas partie d’une sous-catégorie d’exposition. Sauf mention contraire, la déclaration de ces deux types de cellules est obligatoire.

1. 3. Abréviations

8. Aux fins de la présente annexe et des modèles correspondants, les abréviations suivantes sont utilisées:

a. CRR, l’abréviation de Capital Requirements Regulation, pour désigner le règlement (UE) no 575/2013;

b. CRD, l’abréviation de Capital Requirements directive, pour désigner la directive 2013/36/UE;

c. SFT, l’abréviation de Securities Financing Transaction, pour désigner «les opérations de pension, les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, ou les opérations de prêt avec appel de marge» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 139), du règlement (UE) no 575/2013;

d. CRM, l’abréviation de Credit Risk Mitigation, pour désigner l’atténuation du risque de crédit;

e. CSD, l’abréviation de Central Securities Depository, pour désigner le dépositaire central de titres;

f. QCCP, l’abréviation de Qualifying Central Counterparty, pour désigner la contrepartie centrale éligible;

g. PFE, l’abréviation de Potential Future Exposure, pour désigner l’exposition future potentielle.

1. 4. Convention de signe

9. Tous les montants sont déclarés sous la forme de chiffres positifs, excepté:

a. les éléments dont l’intitulé est précédé d’un signe négatif (-), lorsque aucune valeur positive n’est attendue pour cet élément.

b. les valeurs des postes {LRCalc;0310;0010}, {LRCalc;0320;0010}, {LRCalc;0330;0010}, {LRCalc;0340;0010}, qui sont positives sauf dans des cas extrêmes où elles peuvent être négatives.

c. la valeur du poste {LRCalc;0280;0010}, qui est négative sauf en cas d’application de l’article 473 bis, paragraphe 7, du CRR, auquel cas elle peut être positive.

PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1. Formules pour le calcul du ratio de levier

1. Le ratio de levier se base sur une mesure des fonds propres et une mesure de l’exposition totale, qui peuvent être calculées avec les cellules du modèle LRCalc.

2. Ratio de levier — selon définition définitive = {LRCalc;0310;0010}/{LRCalc;0290;0010}.

3. Ratio de levier — selon définition transitoire = {LRCalc;0320;0010}/{LRCalc;0300;0010}.

2. Seuils d’importance significative pour les dérivés

4. Afin de réduire la charge que représente la déclaration pour les établissements n’ayant qu’une exposition limitée aux dérivés, les mesures suivantes sont utilisées pour évaluer l’importance relative de l’exposition aux dérivés par rapport à l’exposition totale du ratio de levier. Les établissements calculent ces valeurs comme suit:

5. Part des dérivés Derivative exposure measureTotal exposure measure

6. Où la mesure de l’exposition aux dérivés est égale à: {LRCalc;0061;0010}+{LRCalc;0065;0010}+{LRCalc;0071;0010}+{LRCalc;0081;0010}+{LRCalc;0091;0010}+{LRCalc;0092;0010}+{LRCalc;0093;0010}+{LRCalc;0101;0010}+{LRCalc;0102;0010}+{LRCalc;0103;0010}+{LRCalc;0104;0010}+{LRCalc;0110;0010}+{LRCalc;0120;0010}+{LRCalc;0130;0010}+{LRCalc;0140;0010}

7. Où la mesure de l’exposition totale est égale à: {LRCalc;0290;0010}.

8. Montant notionnel total auquel font référence les dérivés = {LR1; 0010;0070}. Les établissements doivent toujours déclarer une valeur dans cette cellule.

9. Volume des dérivés de crédit = {LR1;0020;0070} + {LR1;0050;0070}. Les établissements doivent toujours déclarer une valeur dans ces cellules.

10. Les établissements sont tenus de déclarer les cellules visées au paragraphe 13 dès lors qu’une des conditions suivantes est respectée:

a) la part des dérivés visée au paragraphe 5 est supérieure à 1,5 %;

b) la part des dérivés visée au paragraphe 5 est supérieure à 2,0 %.

Les critères d’entrée et de sortie de l’article 4 du présent règlement s’appliquent, à l’exception du point b), auquel cas les établissements commencent à fournir leurs informations à partir de la date de référence qui suit la date de référence à laquelle le seuil déclencheur est franchi.

11. Les établissements dont le montant notionnel total auquel font référence les dérivés, défini au paragraphe 8, dépasse 10 milliards d’EUR, doivent remplir les cellules visées au paragraphe 13, même si leur part des dérivés ne satisfait pas aux conditions du paragraphe 10.

Les critères d’entrée de l’article 4 du présent règlement ne s’appliquent pas au paragraphe 4. Les établissements transmettent les informations à partir de la date de référence qui suit la date de référence à laquelle le seuil déclencheur est franchi.

12. Les établissements sont tenus de déclarer les cellules visées au paragraphe 14 dès lors qu’une des conditions suivantes est respectée:

a) le volume des dérivés de crédit visé au paragraphe 9 est supérieur à 300 millions d’EUR;

b) le volume des dérivés de crédit visé au paragraphe 9 est supérieur à 500 millions d’EUR.

Les critères d’entrée et de sortie de l’article 4 du présent règlement s’appliquent, à l’exception du point b), auquel cas les établissements commencent à fournir leurs informations à partir de la date de référence qui suit la date de référence à laquelle le seuil déclencheur est franchi.

13. Les cellules que les établissements doivent déclarer conformément aux paragraphes 10 et 11 sont les suivantes: {LR1;0010;0010}, {LR1;0010;0020}, {LR1;0020;0010}, {LR1;0020;0020}, {LR1;0030;0070}, {LR1;0040;0070}, {LR1;0050;0010}, {LR1;0050;0020}, {LR1;0060;0010}, {LR1;0060;0020}, et {LR1;0060;0070}.

14. Les cellules que les établissements doivent déclarer conformément au paragraphe 12 sont les suivantes: {LR1;0020;0075}, {LR1;0050;0075} et {LR1;0050;0085}.

3. C 47.00 – Calcul du ratio de levier (LRCalc)

15. Ce modèle reprend les données nécessaires au calcul du ratio de levier en vertu de la septième partie du CRR.

16. Les établissements déclarent le ratio de levier tous les trimestres. Pour chaque trimestre, la valeur «à la date de déclaration de référence» est la valeur au dernier jour calendaire du troisième mois du trimestre concerné.

17. Les établissements déclarent les éléments dans la section «Valeurs d’exposition» en les faisant précéder d’un signe positif conformément à la convention de signe décrite au paragraphe 9 de la partie I de la présente annexe (excepté pour les cellules {LRCalc;0270;0010} et {LRCalc;0280;0010}), comme si les éléments précédés d’un signe négatif (par exemple les exemptions/déductions) conformément à la convention de signe décrite au paragraphe 9 de la partie I de la présente ne s’appliquaient pas.

18. Tout montant augmentant les fonds propres ou l’exposition aux fins du ratio de levier doit être déclaré en tant que valeur positive. Inversement, tout montant réduisant le total des fonds propres ou l’exposition aux fins du ratio de levier doit être déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu’un signe négatif (-) précède l’intitulé d’un élément, aucune valeur positive n’est attendue pour cet élément.

19. Lorsqu’un montant peut faire l’objet d’une déduction pour de multiples raisons, le montant est déduit de l’exposition dans une seule des lignes du modèle C47.00.

| | Références juridiques et instructions

| Ligne et colonne | Valeurs exposées au risque

| {0010;0010} |

SFT: Valeur exposée au risque

Article 429 ter, paragraphe 1, point b), et article 429 ter, paragraphes 4 et 5, du CRR.

L’exposition pour les SFT calculée conformément aux articles 429 ter, paragraphe 1, point b), et 429 ter, paragraphes 4 et 5, du CRR.

Les établissements tiennent compte pour cette cellule des opérations conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 7, point c), du CRR.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule les liquidités reçues ni les valeurs mobilières fournies à une contrepartie dans le cadre des transactions ci-dessus et qui restent inscrites au bilan (autrement dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis). Ils les incluent en {0190;0010}.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule les SFT pour lesquelles elles agissent en qualité d’agent et fournissent à un client ou une contrepartie une indemnisation ou une garantie limitée à la différence entre la valeur du titre ou des espèces prêtées par le client et celle de la sûreté fournie par l’emprunteur conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 7, point a), du CRR.

| {0020;0010} |

SFT: Majoration pour risque de crédit de la contrepartie

Article 429 sexies, paragraphe 1, du CRR.

La majoration pour risque de crédit de la contrepartie des SFT, y compris de hors bilan, déterminée conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 2 ou paragraphe 3 et paragraphe 4, du CRR, selon le cas.

Les établissements tiennent compte pour cette cellule des opérations conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 7, point c), du CRR.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule les SFT pour lesquelles elles agissent en qualité d’agent et fournissent à un client ou une contrepartie une indemnisation ou une garantie limitée à la différence entre la valeur du titre ou des espèces prêtées par le client et celle de la sûreté fournie par l’emprunteur conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 7, point a), du CRR. Ils les incluent en {0040;0010}.

| {0030;0010} |

Dérogation pour SFT: Majoration conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 5, et à l’article 222 du CRR

Article 429 sexies, paragraphe 5, et article 222 du CRR.

La valeur exposée au risque des SFT, y compris de hors bilan, calculée conformément à l’article 222 du CRR, soumise à un plancher de 20 % pour la pondération applicable.

Les établissements tiennent compte pour cette cellule des opérations conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 7, point c), du CRR.

Pour cette cellule, les établissements ne tiennent pas compte des transactions pour lesquelles la majoration de l’exposition aux fins du ratio de levier est déterminée selon la méthode visée à l’article 429 sexies, paragraphe 1, du CRR.

| {0040;0010} |

Risque de crédit de la contrepartie des SFT pour lesquelles les établissements agissent en qualité d’agent

Article 429 sexies, paragraphe 7, point a), et article 429 sexies, paragraphes 2 et 3, du CRR.

Valeur d’exposition pour les SFT pour lesquelles les établissements agissent en qualité d’agent et fournissent à un client ou une contrepartie une indemnisation ou une garantie limitée à la différence entre la valeur du titre ou des espèces prêtées par le client et celle de la sûreté fournie par l’emprunteur conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 7, point a), du CRR, et qui est constituée uniquement de la majoration déterminée conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 2 ou 3, selon le cas, du CRR.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des opérations conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 7, point c). Ils les incluent en {0010;0010} et {0020;0010} ou {0010;0010} et {0030;0010}, selon le cas.

| {0050;0010} |

(-) Jambe CCP exemptée des expositions pour SFT compensées par le client

Article 429 bis, paragraphe 1, point g), et article 306, paragraphe 1), point c), du CRR.

La jambe CCP exemptée des expositions pour SFT pour les transactions compensées par le client, pour autant que ces éléments satisfassent aux conditions prévues par l’article 306, paragraphe 1, point c), du CRR.

Lorsque la jambe CCP exemptée est une valeur mobilière, elle n’est pas déclarée dans cette cellule, sauf s’il s’agit d’une valeur mobilière redonnée en garantie dont la valeur totale est prise en compte conformément au référentiel comptable applicable (c’est-à-dire conformément à l’article 111, paragraphe 1, première phrase, du CRR).

Les établissements doivent également inclure le montant déclaré dans cette cellule en {0010;0010}, {0020;0010} et {0030;0010} comme si aucune exemption ne s’appliquait et, s’il s’agit d’une valeur mobilière redonnée en garantie dont la valeur totale est prise en compte conformément au référentiel comptable applicable, également en {0190;0010}.

Lorsqu’il existe une marge initiale fournie par l’établissement pour la jambe exemptée d’une SFT déclarée en {0190;0010} et non déclarée en {0020;0010} ou {0030;0010}, l’établissement peut la déclarer dans cette cellule.

| {0061;0010} |

Dérivés: contribution du coût de remplacement au titre de la SA-CCR (hors effet des sûretés sur le NICA)

Article 429 quater, paragraphe 1, du CRR.

Le coût de remplacement visé à l’article 275 du CRR sans l’effet des sûretés sur le NICA ni l’effet d’une quelconque marge de variation. Pour les besoins de cette cellule, les établissements n’appliquent pas les dérogations visées à l’article 429 quater, paragraphes 3 et 4, et à l’article 429 bis, paragraphe 1, point g), du CRR. Le montant est déclaré en appliquant le facteur alpha 1,4 comme indiqué à l’article 274, paragraphe 2, du CRR.

Comme prévu par l’article 429 quater, paragraphe 1, du CRR, les établissements peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation conformément à l’article 295 du CRR. La compensation multiproduits ne s’applique pas. Toutefois, les établissements peuvent compenser au sein de la catégorie de produits visée à l’article 272, point 25) c), du CRR et entre dérivés de crédit lorsqu’ils sont soumis à la convention de compensation multiproduits visée à l’article 295, point c), du CRR.

Les établissements incluent tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats valorisés selon l’approche standard simplifiée ou la méthode de l’exposition initiale.

| {0065;0010} |

(-) Effet de la comptabilisation des sûretés dans le NICA sur les transactions compensées par le client sur une QCCP (SA-CCR - coût de remplacement)

Article 429 quater, paragraphe 4, du CRR.

Application de la dérogation visée à l’article 429 quater, paragraphe 4, du CRR au calcul du coût de remplacement des contrats dérivés avec des clients qui sont compensés par l’intermédiaire d’une QCCP. Le montant est déclaré en appliquant le facteur alpha 1,4 comme indiqué à l’article 274, paragraphe 2, du CRR.

Les établissements incluent également le montant déclaré dans cette cellule en {0061;0010} comme si aucune dérogation ne s’appliquait.

| {0071;0010} |

(-) Effet de la marge de variation reçue en espèces éligible pour compensation avec la valeur de marché du dérivé (SA-CCR - coût de remplacement)

Article 429 quater, paragraphe 3, du CRR.

La marge de variation reçue en espèces de la contrepartie éligible pour compenser la fraction du coût de remplacement courant de la valeur exposée au risque des dérivés conformément à l’article 429 quater, paragraphe 3, du CRR. Le montant est déclaré en appliquant le facteur alpha 1,4 comme indiqué à l’article 274, paragraphe 2, du CRR.

Les marges de variation en espèces reçues pour la jambe CCP exemptée conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point g), du CRR, ne sont pas déclarées.

Les établissements incluent également le montant déclaré dans cette cellule en {0061;0010} comme si aucune déduction de la marge de variation en espèces ne s’appliquait.

| {0081;0010} |

(-) Effet de la jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées par le client (SA-CCR - coût de remplacement)

Article 429 bis, paragraphe 1, point g), du CRR.

Fraction du coût de remplacement des expositions exemptées sur une QCCP liées aux transactions dérivées compensées par le client, pour autant que les conditions prévues à l’article 306, paragraphe 1, point c), du CRR soient remplies. Ce montant doit être déclaré brut de marge de variation en espèces reçue sur la jambe. Le montant est déclaré en appliquant le facteur alpha 1,4 comme indiqué à l’article 274, paragraphe 2, du CRR.

Les établissements incluent également le montant déclaré dans cette cellule en {0061;0010} comme si aucune exemption ne s’appliquait.

| {0091;0010} |

Dérivés: Contribution de l’exposition potentielle future (PFE) selon la SA-CCR (multiplicateur de 1)

Article 429 quater, paragraphe 5, du CRR.

L’exposition future potentielle prévue à l’article 278 du CRR basée sur un multiplicateur égal à 1, autrement dit sans l’application de la dérogation liée aux contrats avec des clients qui sont compensés par l’intermédiaire d’une QCCP conformément à l’article 429 quater, paragraphe 5, du CRR. Le montant est déclaré en appliquant le facteur alpha 1,4 comme indiqué à l’article 274, paragraphe 2, du CRR.

| {0092;0010} |

(-) Effet sur la contribution de la PFE du multiplicateur plus faible applicable aux transactions compensées par le client sur une QCCP (SA-CCR - exposition potentielle future)

Article 429 quater, paragraphe 5, du CRR.

Application de la dérogation visée à l’article 429 quater, paragraphe 5, du CRR au calcul de la PFE des contrats dérivés avec des clients qui sont compensés par l’intermédiaire d’une QCCP. Le montant est déclaré en appliquant le facteur alpha 1,4 comme indiqué à l’article 274, paragraphe 2, du CRR.

Les établissements incluent également le montant déclaré dans cette cellule en {0091;0010} comme si aucune dérogation ne s’appliquait.

| {0093;0010} |

(-) Effet de la jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées par le client (approche SA-CCR - exposition potentielle future)

Article 429 bis, paragraphe 1, point g), du CRR.

L’exposition potentielle future des expositions exemptées sur une QCCP liées aux transactions dérivées compensées par le client, pour autant que les conditions prévues à l’article 306, paragraphe 1, point c), du CRR soient remplies. Le montant est déclaré en appliquant le facteur alpha 1,4 comme indiqué à l’article 274, paragraphe 2, du CRR.

Les établissements incluent également le montant déclaré dans cette cellule en {0091;0010} comme si aucune exemption ne s’appliquait.

| {0101;0010} |

Dérogation pour dérivés: contribution des coûts de remplacement selon l’approche standard simplifiée

Article 429 quater, paragraphe 6, et article 281 du CRR.

Cette cellule fournit la mesure de l’exposition des contrats visés à l’annexe II, points 1 et 2, du CRR, calculée selon l’approche standard simplifiée énoncée à l’article 281 du CRR. Le montant est déclaré en appliquant le facteur alpha 1,4 comme indiqué à l’article 274, paragraphe 2, du CRR.

Les établissements qui appliquent l’approche standard simplifiée ne retranchent pas de la mesure de l’exposition totale le montant de la marge reçue conformément à l’article 429 quater, paragraphe 6, du CRR. Par conséquent, l’exception pour les contrats dérivés avec des clients qui sont compensés par l’intermédiaire d’une QCCP en vertu de l’article 429 quater, paragraphe 4, du CRR ne s’applique pas.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats valorisés selon l’approche SA-CCR ou la méthode de l’exposition initiale.

| {0102;0010} |

(-) Effet de la jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées par le client (approche standard simplifiée - coûts de remplacement)

Article 429 bis, paragraphe 1, point g), du CRR.

Fraction du coût de remplacement des expositions exemptées sur une QCCP liées aux transactions dérivées compensées par le client, pour autant que les conditions prévues à l’article 306, paragraphe 1, point c), du CRR soient remplies. Ce montant doit être déclaré brut de marge de variation en espèces reçue sur la jambe. Le montant est déclaré en appliquant le facteur alpha 1,4 comme indiqué à l’article 274, paragraphe 2, du CRR.

Les établissements incluent également le montant déclaré dans cette cellule en {0101;0010} comme si aucune exemption ne s’appliquait.

| {0103;0010} |

Dérogation pour dérivés: Contribution de l’exposition potentielle future selon l’approche standard simplifiée (multiplicateur de 1)

Article 281, paragraphe 2, point f), et article 429 quater, paragraphe 6), du CRR.

L’exposition future potentielle conformément à l’approche standard simplifiée visée à l’article 281 du CRR, pour un multiplicateur égal à 1. Le montant est déclaré en appliquant le facteur alpha 1,4 comme indiqué à l’article 274, paragraphe 2, du CRR.

Les établissements qui appliquent l’approche standard simplifiée ne retranchent pas de la mesure de l’exposition totale le montant de la marge reçue conformément à l’article 429 quater, paragraphe 6, du CRR.

| {0104;0010} |

(-) Effet de la jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées par le client (approche standard simplifiée - exposition potentielle future)

Article 429 bis, paragraphe 1, point g), du CRR.

L’exposition potentielle future des expositions exemptées sur une QCCP liées aux transactions dérivées compensées par le client, pour autant que les conditions prévues à l’article 306, paragraphe 1, point c), du CRR soient remplies. Le montant est déclaré en appliquant le facteur alpha 1,4 comme indiqué à l’article 274, paragraphe 2, du CRR.

Les établissements incluent également le montant déclaré dans cette cellule en {0103;0010} comme si aucune exemption ne s’appliquait.

| {0110;0010} |

Dérogation pour dérivés: méthode de l’exposition initiale

Article 429 quater, paragraphe 6, et article 282 du CRR.

Cette cellule fournit la mesure de l’exposition des contrats visés à l’annexe II, points 1 et 2, du CRR, calculée selon la méthode de l’exposition initiale énoncée à l’article 282 du CRR.

Les établissements qui appliquent la méthode de l’exposition initiale ne retranchent pas de la mesure de l’exposition totale le montant de la marge reçue conformément à l’article 429 quater, paragraphe 6, du CRR.

Les établissements qui n’utilisent pas cette méthode laissent cette cellule vide.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats valorisés selon l’approche SA-CCR ou l’approche standard simplifiée.

| {0120;0010} |

(-) Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées par le client (méthode de l’exposition initiale)

Article 429 bis, paragraphe 1, point g), du CRR.

Jambe CCP exemptée des expositions liées aux transactions compensées par le client lorsqu’est appliquée la méthode de l’exposition initiale telle qu’énoncée à l’article 282 du CRR, pour autant que ces éléments satisfassent aux conditions prévues par l’article 306, paragraphe 1, point c), du CRR.

Les établissements incluent également le montant déclaré dans cette cellule en {0110;0010} comme si aucune exemption ne s’appliquait.

| {0130;0010} |

Montant notionnel plafonné des dérivés de crédit vendus

Article 429 quinquies du CRR.

Les établissements calculent le montant notionnel plafonné des dérivés de crédit vendus, tels qu’ils sont définis à l’article 429 quinquies, paragraphe 1, conformément à l’article 429 quinquies du CRR.

| {0140;0010} |

(-) Dérivés de crédit achetés éligibles compensés avec les dérivés de crédit vendus

Article 429 quinquies du CRR.

Le montant notionnel plafonné des dérivés de crédit achetés (autrement dit lorsque l’établissement achète une protection de crédit à une contrepartie) avec les mêmes noms de référence que les dérivés de crédit vendus par l’établissement lorsque l’échéance restante de la protection achetée est supérieure ou égale à l’échéance restante de la protection vendue. Cette valeur ne peut donc pas être supérieure à la valeur en {0130;0010} pour chaque nom de référence.

| {0150;0010} |

Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 10 % conformément à l’article 429 septies du CRR

Article 429 septies, article 111, paragraphe 1, point d), et article 166, paragraphe 9, du CRR.

La valeur exposée au risque, conformément à l’article 429 septies et à l’article 111, paragraphe 1, point d), du CRR, des éléments de hors bilan présentant un risque faible auxquels serait affecté un facteur de conversion de crédit de 0 %, visés à l’annexe I, points 4 a) à 4 c), du CRR (pour mémoire, la valeur d’exposition sera ici 10 % de la valeur nominale). Il s’agit des engagements qui sont annulables sans condition par l’établissement à tout moment et sans préavis (UCC), ou qui prévoient une annulation automatique en cas de détérioration de la qualité du crédit de l’emprunteur.

Pour rappel, la valeur nominale n’est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique. En revanche, comme indiqué à l’article 429 septies, paragraphe 2, les établissements peuvent réduire le montant de l’équivalent-risque de crédit d’un élément de hors bilan en en retranchant le montant correspondant des ajustements pour risque de crédit spécifique. Le résultat de ce calcul ne peut être inférieur à un montant plancher de zéro.

Lorsqu’un engagement a trait à l’extension d’un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé conformément à l’article 166, paragraphe 9, du CRR.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l’annexe II du CRR, des dérivés de crédit, des SFT et des positions visés à l’article 429 quinquies, conformément à l’article 429 septies du CRR.

| {0160;0010} |

Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 20 % conformément à l’article 429 septies du CRR

Article 429 septies, article 111, paragraphe 1, point c), et article 166, paragraphe 9), du CRR.

La valeur exposée au risque, conformément à l’article 429 septies, et à l’article 111, paragraphe 1, point c), du CRR, des éléments de hors bilan présentant un risque modéré auxquels serait affecté un facteur de conversion de crédit de 20 %, visés à l’annexe I, points 3 a) et 3 b), du CRR (pour mémoire, la valeur d’exposition sera ici 20 % de la valeur nominale).

Pour rappel, la valeur nominale n’est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique. En revanche, comme indiqué à l’article 429 septies, paragraphe 2, les établissements peuvent réduire le montant de l’équivalent-risque de crédit d’un élément de hors bilan en en retranchant le montant correspondant des ajustements pour risque de crédit spécifique. Le résultat de ce calcul ne peut être inférieur à un montant plancher de zéro.

Lorsqu’un engagement a trait à l’extension d’un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé conformément à l’article 166, paragraphe 9, du CRR.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l’annexe II du CRR, des dérivés de crédit, des SFT et des positions visés à l’article 429 quinquies, conformément à l’article 429 septies du CRR.

| {0170;0010} |

Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 50 % conformément à l’article 429 septies du CRR

Article 429 septies, article 111, paragraphe 1, point b), et article 166, paragraphe 9, du CRR.

La valeur exposée au risque, conformément à l’article 429 septies et à l’article 111, paragraphe 1, point b), du CRR, des éléments de hors bilan présentant un risque moyen auxquels serait affecté un facteur de conversion de crédit de 50 % comme défini selon l’approche standard pour le risque de crédit, visés à l’annexe I, points 2 a) et 2 b), du CRR (pour mémoire, la valeur d’exposition sera ici 50 % de la valeur nominale).

Pour rappel, la valeur nominale n’est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique. En revanche, comme indiqué à l’article 429 septies, paragraphe 2, les établissements peuvent réduire le montant de l’équivalent-risque de crédit d’un élément de hors bilan en en retranchant le montant correspondant des ajustements pour risque de crédit spécifique. Le résultat de ce calcul ne peut être inférieur à un montant plancher de zéro.

Cette cellule inclut les facilités de trésorerie et autres engagements octroyés à des titrisations. En d’autres termes, le facteur de conversion pour toutes les facilités de trésorerie conformément à l’article 255 du CRR est de 50 %, quelle que soit l’échéance.

Lorsqu’un engagement a trait à l’extension d’un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé conformément à l’article 166, paragraphe 9, du CRR.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l’annexe II du CRR, des dérivés de crédit, des SFT et des positions visés à l’article 429 quinquies, conformément à l’article 429 septies du CRR.

| {0180;0010} |

Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 100 % conformément à l’article 429 septies du CRR

Article 429 septies, article 111, paragraphe 1, point a), et article 166, paragraphe 9), du CRR.

La valeur exposée au risque, conformément à l’article 429 septies et à l’article 111, paragraphe 1, point a), du CRR, des éléments de hors bilan présentant un risque élevé auxquels serait affecté un facteur de conversion de crédit de 100 %, visés à l’annexe I, points 1 a) à 1 k), du CRR (pour mémoire, la valeur d’exposition sera ici 100 % de la valeur nominale).

Pour rappel, la valeur nominale n’est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique. En revanche, comme indiqué à l’article 429 septies, paragraphe 2, les établissements peuvent réduire le montant de l’équivalent-risque de crédit d’un élément de hors bilan en en retranchant le montant correspondant des ajustements pour risque de crédit spécifique. Le résultat de ce calcul ne peut être inférieur à un montant plancher de zéro.

Cette cellule inclut les facilités de trésorerie et autres engagements octroyés à des titrisations.

Lorsqu’un engagement a trait à l’extension d’un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé conformément à l’article 166, paragraphe 9, du CRR.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l’annexe II du CRR, des dérivés de crédit, des SFT et des positions visés à l’article 429 quinquies, conformément à l’article 429 septies du CRR.

| {0181;0010} |

(-) Ajustements pour risque de crédit général des éléments de hors bilan

Article 429, paragraphe 4, du CRR.

Le montant des ajustements pour risque de crédit général correspondant aux éléments de hors bilan visés à l’article 429, paragraphe 4, point d), que les établissements déduisent conformément à l’article 429, paragraphe 4, dernier alinéa, du CRR.

Le montant déclaré n’est pas pris en considération en tant que réduction dans le calcul des éléments de hors bilan déclarés aux lignes {0150;0010} à {0180;0010}.

| {0185;0010} |

Achats et ventes normalisés en attente de règlement: Valeur comptable au titre de la comptabilité en date de transaction

Article 429 octies, paragraphe 1, du CRR.

La somme des éléments suivants:

— le montant en espèces liés aux achats normalisés qui restent au bilan jusqu’à la date de règlement comme des actifs conformément à l’article 429, paragraphe 4, point a), du CRR;

— les montants en espèces à recevoir liés aux ventes normalisées qui restent au bilan jusqu’à la date de règlement comme des actifs conformément à l’article 429, paragraphe 4, point a), du CRR. Ce montant est calculé après la compensation entre les montants en espèces à recevoir pour les ventes normalisées en attente de règlement et les montants en espèces à payer pour les achats normalisés en attente de règlement, conformément au référentiel comptable applicable.

Les établissements qui comptabilisent à la date de transaction déclarent le montant susmentionné dans cette cellule plutôt qu’à la ligne 0190 «autres actifs», mais déclarent les titres liés aux achats normalisés à la ligne 0190.

| {0186;0010} |

Ventes normalisées en attente de règlement: Annulation de la compensation comptable au titre de la comptabilité en date de transaction

Article 429 octies, paragraphe 2, du CRR.

Le montant après compensation entre les montants en espèces à recevoir pour les ventes normalisées en attente de règlement et les montants en espèces à payer pour les achats normalisés en attente de règlement, conformément au référentiel comptable.

| {0187;0010} |

(-) Ventes normalisées en attente de règlement: compensation conformément à l’article 429 octies, paragraphe 2, du CRR

Article 429 octies, paragraphe 2, du CRR.

Le montant après compensation entre les montants d’espèces à recevoir et les montants d’espèces à payer lorsque tant les ventes normalisées que les achats normalisés concernés sont réglés sur la base d’un système de livraison contre paiement, conformément à l’article 429 octies, paragraphe 2, du CRR.

| {0188;0010} |

Achats normalisés en attente de règlement: Comptabilisation de l’intégralité des engagements de paiement au titre de la comptabilité en date de règlement

Article 429 octies, paragraphe 3, du CRR.

La pleine valeur nominale des engagements de paiement liés aux achats normalisés, pour les établissements qui, conformément au référentiel comptable applicable, comptabilisent à la date de règlement les achats et les ventes normalisés.

Les titres liés aux ventes normalisées sont déclarés dans la ligne 0190 «autres actifs».

| {0189;0010} |

(-) Achats normalisés en attente de règlement: compensation pour les engagements de paiement à la date de règlement conformément à l’article 429 octies, paragraphe 3, du CRR

Article 429 octies, paragraphe 3, du CRR.

La partie du montant déclaré à la ligne 0188 compensée par la valeur nominale totale des montants en espèces à recevoir liés aux ventes normalisées en attente de règlement, conformément à l’article 429 octies, paragraphe 3, du CRR.

| {0190;0010} |

Autres actifs

Article 429, paragraphe 4, point a), du CRR.

Tous les actifs autres que les contrats dérivés visés à l’annexe II du CRR, les dérivés de crédit et les SFT (sont par exemple à déclarer dans cette cellule les créances comptables pour marge de variation en espèces fournie si elles sont comptabilisées selon le référentiel comptable applicable, les actifs liquides tels que définis aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité ou encore les opérations avortées ou non dénouées). Les établissements fondent la valorisation sur les principes énoncés à l’article 429 ter, paragraphe 1, et à l’article 429, paragraphe 7, du CRR.

Les établissements incluent dans cette cellule les liquidités reçues et les valeurs mobilières fournies à une contrepartie dans le cadre des SFT et qui restent inscrites au bilan (autrement dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis). En outre, les établissements comptabilisent ici les éléments déduits des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 (par exemple les immobilisations incorporelles, actifs d’impôt différé, etc.).

Le montant déclaré en {0191;0010} n’est pas pris en considération en tant que réduction dans le calcul de cette ligne.

Les dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie sont déclarés en {0193;0010}, {0194;0010}, {0195;0010}, {0196;0010}, {0197;0010} et {0198;0010}, pas ici.

| {0191;0010} |

(-) Ajustements pour risque de crédit général des éléments inscrits au bilan

Article 429, paragraphe 4, du CRR.

Le montant des ajustements pour risque de crédit général correspondant aux éléments de hors bilan visés à l’article 429, paragraphe 4, point a), que les établissements déduisent conformément à l’article 429, paragraphe 4, dernier alinéa, du CRR.

Le montant déclaré n’est pas pris en considération en tant que réduction dans le calcul des autres actifs déclarés en {0190;0010}.

| {0193;0010} |

Dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie qui ne peuvent pas être compensés à des fins prudentielles: valeur dans le référentiel comptable

Article 429 ter, paragraphes 2 et 3, du CRR.

La valeur comptable des dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie, à savoir les dispositifs en vertu desquels les soldes créditeurs ou débiteurs de plusieurs comptes individuels sont combinés aux fins de la gestion de la trésorerie ou des liquidités, qui ne peuvent être compensés en vertu de l’article 429 ter, paragraphes 2 et 3, du CRR.

| {0194;0010} |

Dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie qui ne peuvent pas être compensés à des fins prudentielles: effet de l’annulation de la compensation appliquée dans le cadre comptable

Article 429, paragraphe 7, point b), et article 429 ter, paragraphes 2 et 3, du CRR.

Le montant compensé conformément au référentiel comptable applicable aux dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie qui ne peuvent faire l’objet d’une compensation prudentielle, déclaré en {0193;0010}.

| {0195;0010} |

Dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie qui peuvent être compensés à des fins prudentielles: valeur dans le référentiel comptable

Article 429 ter, paragraphes 2 et 3, du CRR.

La valeur comptable des dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie, à savoir les dispositifs en vertu desquels les soldes créditeurs ou débiteurs de plusieurs comptes individuels sont combinés aux fins de la gestion de la trésorerie ou des liquidités, qui peut être compensée en vertu de l’article 429 ter, paragraphes 2 et 3, du CRR.

| {0196;0010} |

Dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie qui peuvent être compensés à des fins prudentielles: effet de l’annulation de la compensation appliquée dans le cadre comptable

Article 429 ter, paragraphes 2 et 3, du CRR.

Le montant compensé conformément au référentiel comptable applicable aux dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie qui peuvent faire l’objet d’une compensation prudentielle, déclaré en {0195;0010}.

Les établissements qui remplissent la condition énoncée à l’article 429 ter, paragraphe 2, point b), n’appliquent pas l’annulation dans cette ligne aux soldes éteints sur la base du processus énoncé à l’article 429 ter, paragraphe 2, point a).

| {0197;0010} |

(-) Dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie qui peuvent être compensés à des fins prudentielles: Comptabilisation de la compensation conformément à l’article 429 ter, paragraphe 2, du CRR

Article 429 ter, paragraphe 2, du CRR.

Le montant compensé de l’exposition brute lié aux dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie (somme des lignes 0195 et 0196), conformément à l’article 429 ter, paragraphe 2.

| {0198;0010} |

(-) Dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie qui peuvent être compensés à des fins prudentielles: Comptabilisation de la compensation conformément à l’article 429 ter, paragraphe 3, du CRR

Article 429 ter, paragraphe 3, du CRR.

Le montant compensé de l’exposition brute lié aux dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie (somme des lignes 0195 et 0196), conformément à l’article 429 ter, paragraphe 3.

| {0200;0010} |

Annulation d’une réduction liée à des sûretés fournies pour des dérivés

Article 429 quater, paragraphe 2, du CRR.

Le montant des sûretés fournies pour des dérivés lorsque la fourniture de ces sûretés réduit le montant des actifs en vertu du référentiel comptable applicable, conformément à l’article 429 quater, paragraphe 2, du CRR.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule la marge initiale des transactions sur dérivés compensées par le client auprès d’une CCP éligible (QCCP) ni la marge de variation en espèces éligible, telles que définies à l’article 429 quater, paragraphe 3, du CRR.

| {0210;0010} |

(-) Créances sur marge de variation en espèces fournie dans le cadre d’opérations sur dérivés

Article 429 quater, paragraphe 3, point c), du CRR.

Les créances sur la marge de variation en espèces versée à la contrepartie dans le cadre d’opérations sur dérivés si l’établissement est tenu, en vertu du référentiel comptable applicable, de comptabiliser ces créances en tant qu’actifs, pour autant que les conditions énoncées à l’article 429 quater, paragraphe 3, points a) à e), du CRR soient satisfaites.

Le montant déclaré est également inclus dans les autres actifs déclarés en {0190;0010}.

| {0220;0010} |

(-) Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées par le client (marge initiale)

Article 429 bis, paragraphe 1, point g), du CRR.

La fraction de la marge initiale (fournie) pour les expositions exemptées sur une QCCP liées aux transactions dérivées compensées par le client, pour autant que les conditions prévues à l’article 306, paragraphe 1, point c), du CRR soient remplies.

Le montant déclaré est également inclus dans les autres actifs déclarés en {0190;0010}.

| {0230;0010} |

Ajustements pour comptabilisation des SFT en tant que ventes

Article 429 sexies, paragraphe 6, du CRR.

La valeur des titres prêtés dans le cadre d’une opération de pension décomptabilisés à la suite de leur comptabilisation en tant que vente selon le référentiel comptable applicable.

| {0235;0010} |

(-) Réduction de la valeur d’exposition des crédits de préfinancement ou intermédiaires

Article 429, paragraphe 8, du CRR.

Le montant retranché de la valeur d’exposition d’un crédit de préfinancement ou d’un crédit intermédiaire, conformément à l’article 429, paragraphe 8, du CRR.

Le montant déclaré est inclus dans les autres actifs déclarés en {0190;0010}.

| {0240;0010} |

(-) Actifs fiduciaires

Article 429 bis, paragraphe 1, point i), du CRR.

La valeur des actifs fiduciaires qui sont comptabilisés au bilan des établissements selon les principes comptables nationaux généralement admis, qui répondent aux critères de décomptabilisation énoncés par la norme IFRS 9 et, le cas échéant, IFRS 10 pour la non-consolidation, conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point i), du CRR, compte non tenu des effets de compensation comptable et autres effets d’atténuation du risque de crédit (ARC) (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d’atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

Le montant déclaré est également inclus dans les autres actifs déclarés en {0190;0010}.

| {0250;0010} |

(-) Expositions intragroupe (base individuelle) exemptées en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR

Article 429 bis, paragraphe 1, point c), et article 113, paragraphe 6), du CRR.

Les expositions qui n’ont pas été consolidées au niveau de consolidation applicable, qui peuvent bénéficier du traitement énoncé à l’article 113, paragraphe 6, du CRR, pour autant que toutes les conditions énumérées à l’article 113, paragraphe 6, points a) à e), du CRR, soient remplies et que les autorités compétentes aient donné leur approbation.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

| {0251;0010} |

Expositions SPI exemptées en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR

Article 429 bis, paragraphe 1, point c), et article 113, paragraphe 7), du CRR.

Les expositions qui peuvent bénéficier du traitement énoncé à l’article 113, paragraphe 7, du CRR, pour autant que toutes les conditions énumérées à l’article 113, paragraphe 7, points a) à i), du CRR soient remplies et que les autorités compétentes aient donné leur approbation.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

| {0252;0010} |

(-) Parties garanties d’expositions résultant de crédits à l’exportation qui peuvent être exclues

Article 429 bis, paragraphe 1, point f), du CRR.

Les parties garanties des expositions résultant de crédits à l’exportation qui peuvent être exclues lorsque les conditions énoncées à l’article 429 bis, paragraphe 1, point f), du CRR sont remplies.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

| {0253;0010} |

(-) Sûretés excédentaires déposées auprès d’agents tripartites qui peuvent être exclues

Article 429 bis, paragraphe 1, point k), du CRR.

Les sûretés excédentaires déposées auprès d’agents tripartites qui n’ont pas fait l’objet d’un prêt, qui peuvent être exclues en application de l’article 429 bis, paragraphe 1, point k).

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

| {0254;0010} |

(-) Expositions titrisées représentant un transfert de risque significatif qui peuvent être exclues

Article 429 bis, paragraphe 1, point m), du CRR.

Les expositions titrisées découlant de titrisations classiques qui remplissent les conditions relatives au transfert d’une partie significative du risque énoncées à l’article 244, paragraphe 2.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

| {0255;0010} |

(-) Expositions sur la banque centrale exemptées en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point n), du CRR

Article 429 bis, paragraphe 1, point n), du CRR.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

| {0256;0010} |

(-) Services accessoires de type bancaire de DCT/établissements, exclus en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point o), du CRR

Article 429 bis, paragraphe 1, point o), du CRR.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

| {0257;0010} |

(-) Services accessoires de type bancaire d’établissements désignés, exclus en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point p), du CRR

Article 429 bis, paragraphe 1, point p), du CRR.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

| {0260;0010} |

(-) Expositions exemptées en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR

Article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR.

Les expositions exemptées conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR, pour autant que les conditions prévues à ce paragraphe soient remplies.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

| {0261;0010} |

(-) Expositions d’établissements de crédit public de développement pouvant être exclues – Investissements publics

Article 429 bis, paragraphe 1, point d), et article 429 bis, paragraphe 2, du CRR.

Les expositions résultant d’actifs qui constituent des créances sur des administrations centrales, régionales ou locales ou sur des entités du secteur public en lien avec des investissements publics, qui peuvent être exclues en application de l’article 429 bis, paragraphe 1, point d), du CRR.

Lorsque la créance constitue également un prêt incitatif au sens de l’article 429 bis, paragraphe 3, elle n’est pas déclarée dans cette cellule mais en 0262-0264, selon le cas.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

| {0262;0010} |

(-) Expositions d’établissements de crédit public de développement pouvant être exclues – Prêts incitatifs octroyés par un établissement de crédit public de développement

Article 429 bis, paragraphe 1, point d), et article 429 bis, paragraphes 2 et 3, du CRR.

Les expositions résultant de prêts incitatifs, y compris de l’intermédiation de prêts incitatifs, octroyés par un établissement de crédit public de développement, qui peuvent être exclues en application de l’article 429 bis, paragraphe 1, point d), du CRR. On tiendra également compte des expositions de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa, du CRR.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

| {0263;0010} |

(-) Expositions d’établissements de crédit public de développement pouvant être exclues – Prêts incitatifs octroyés par une entité directement créée par l’administration centrale ou une administration régionale ou locale d’un État membre

Article 429 bis, paragraphe 1, point d), et article 429 bis, paragraphes 2 et 3, du CRR.

Les expositions résultant de prêts incitatifs, y compris de l’intermédiation de prêts incitatifs, octroyés par une entité directement créée par l’administration centrale ou une administration régionale ou locale d’un État membre, qui peuvent être exclues en application de l’article 429 bis, paragraphe 1, point d). On tiendra également compte des expositions de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

| {0264;0010} |

(-) Expositions d’établissements de crédit public de développement pouvant être exclues – Prêts incitatifs octroyés par une entité créée par l’administration centrale ou une administration régionale ou locale d’un État membre par l’entremise d’un établissement de crédit intermédiaire

Article 429 bis, paragraphe 1, point d), et article 429 bis, paragraphes 2 et 3, du CRR.

Les expositions résultant de prêts incitatifs, y compris de l’intermédiation de prêts incitatifs, octroyés par une entité créée par l’administration centrale ou une administration régionale ou locale d’un État membre par l’entremise d’un établissement de crédit intermédiaire, qui peuvent être exclues en application de l’article 429 bis, paragraphe 1, point d). On tiendra également compte des expositions de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

| {0265;0010} |

(-) Expositions liées à l’intermédiation de prêts incitatifs par des établissements (ou unités) de crédit de développement autres que publics et pouvant être exclues – Prêts incitatifs octroyés par un établissement de crédit public de développement

Article 429 bis, paragraphe 1, point e), et article 429 bis, paragraphes 2 et 3, du CRR.

Les parties des expositions résultant de l’intermédiation de prêts incitatifs vers d’autres établissements de crédit, lorsque les prêts incitatifs ont été octroyés par un établissement de crédit public de développement. On tiendra également compte des parties des expositions des unités d’un établissement qui ne sont pas traitées comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

| {0266;0010} |

(-) Expositions liées à l’intermédiation de prêts incitatifs par des établissements (ou unités) de crédit de développement autres que publics et pouvant être exclues – Prêts incitatifs octroyés par une entité directement créée par l’administration centrale ou une administration régionale ou locale d’un État membre

Article 429 bis, paragraphe 1, point e), et article 429 bis, paragraphes 2 et 3, du CRR.

Les parties des expositions résultant de l’intermédiation de prêts incitatifs vers d’autres établissements de crédit, lorsque les prêts incitatifs ont été octroyés par une entité directement créée par l’administration centrale ou une administration régionale ou locale d’un État membre. On tiendra également compte des parties des expositions des unités d’un établissement qui ne sont pas traitées comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

| {0267;0010} |

(-) Expositions liées à l’intermédiation de prêts incitatifs par des établissements (ou unités) de crédit de développement autres que publics et pouvant être exclues – Prêts incitatifs octroyés par une entité créée par l’administration centrale ou une administration régionale ou locale d’un État membre par l’entremise d’un établissement de crédit intermédiaire

Article 429 bis, paragraphe 1, point e), et article 429 bis, paragraphes 2 et 3, du CRR.

Les parties des expositions résultant de l’intermédiation de prêts incitatifs vers d’autres établissements de crédit, lorsque les prêts incitatifs ont été octroyés par une entité créée par l’administration centrale ou une administration régionale ou locale d’un État membre par l’entremise d’un établissement de crédit intermédiaire. On tiendra également compte des parties des expositions des unités d’un établissement qui ne sont pas traitées comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

| {0270;0010} |

(-) Montant des actifs déduit — Fonds propres de catégorie 1 — Définition définitive

Article 429 bis, paragraphe 1, point b), et article 499, paragraphe 1, point a), du CRR.

Ce montant inclut tous les ajustements appliqués à la valeur d’un actif prévus par:

— les articles 32 à 35 du CRR, ou

— les articles 36 à 47 du CRR, ou

— les articles 56 à 60 du CRR,

selon le cas.

Les établissements tiennent compte des exemptions et alternatives à ces déductions et de leur non-application comme prévu par les articles 48, 49 et 79 du CRR, sans tenir compte de la dérogation prévue à la dixième partie, titre I, chapitres I, II et IV du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajustements déjà appliqués conformément à l’article 111 du CRR lors du calcul de la valeur de l’exposition des lignes {0010;0010} à {0267;0010}, ni ceux qui ne réduisent pas la valeur d’un actif déterminé.

Étant donné que ces montants sont déjà déduits de la mesure des fonds propres, ils réduisent l’exposition aux fins du ratio de levier et sont déclarés en tant que valeur négative.

| {0280;0010} |

Montant d’actifs déduit (-) ou ajouté (+) — Fonds propres de catégorie 1 — Définition transitoire

Article 429 bis, paragraphe 1, point b), et article 499, paragraphe 1, point a), du CRR.

Ce montant inclut tous les ajustements appliqués à la valeur d’un actif prévus par:

— les articles 32 à 35 du CRR, ou

— les articles 36 à 47 du CRR, ou

— les articles 56 à 60 du CRR,

selon le cas.

Les établissements tiennent compte des exemptions et alternatives à ces déductions et de leur non-application comme prévu par les articles 48, 49 et 79 du CRR, outre les dérogations prévues à la dixième partie, titre I, chapitres I, II et IV du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajustements déjà appliqués conformément à l’article 111 du CRR lors du calcul de la valeur de l’exposition des lignes {0010;0010} à {0267;0010}, ni ceux qui ne réduisent pas la valeur d’un actif déterminé.

Étant donné que ces montants sont déjà déduits de la mesure des fonds propres, ils réduisent l’exposition aux fins du ratio de levier et sont déclarés en tant que valeur négative.

En outre, les établissements déclarent à cette ligne en tant que valeur positive les montants à ajouter à la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier conformément à l’article 473 bis, paragraphes 7 et 7 bis, du CRR.

| {0290;0010} |

Mesure de l’exposition totale aux fins du ratio de levier – selon définition définitive des fonds propres de catégorie 1

Les établissements déclarent la somme des lignes 0010 à 0267 et de la ligne 0270.

| {0300;0010} |

Mesure de l’exposition totale aux fins du ratio de levier – selon définition transitoire des fonds propres de catégorie 1

Les établissements déclarent la somme des lignes 0010 à 0267 et de la ligne 0280.

| Ligne et colonne | Fonds propres

| {0310;0010} |

Fonds propres de catégorie 1 - Définition définitive

Article 429, paragraphe 3, et article 499, paragraphe 1, point a), du CRR.

Le montant des fonds propres de catégorie 1, calculé selon les dispositions de l’article 25 du CRR, sans tenir compte de la dérogation prévue à la dixième partie, titre I, chapitres I, II et IV, du CRR.

| {0320;0010} |

Fonds propres de catégorie 1 - Définition transitoire

Article 429, paragraphe 3, et article 499, paragraphe 1, point b), du CRR.

Le montant des fonds propres de catégorie 1, calculé selon les dispositions de l’article 25 du CRR, après prise en compte de la dérogation prévue à la dixième partie, titre I, chapitres I, II et IV, du CRR.

| Ligne et colonne | Ratio de levier

| {0330;0010} |

Ratio de levier — selon définition définitive des fonds propres de catégorie 1

Article 429, paragraphe 2, et article 499, paragraphe 1, du CRR.

Le ratio de levier calculé conformément à la partie II, paragraphe 4, de la présente annexe.

| {0340;0010} |

Ratio de levier – selon définition transitoire des fonds propres de catégorie 1

Article 429, paragraphe 2, et article 499, paragraphe 1, du CRR.

Le ratio de levier calculé conformément à la partie II, paragraphe 5, de la présente annexe.

| Ligne et colonne | Exigences: montants

| {0350;0010} |

Exigence imposée au titre du pilier 2 (P2R) pour tenir compte des risques de levier excessif

Article 104 et article 104 bis de la CRD; fonds propres supplémentaires imposés par l’autorité compétente pour tenir compte des risques de levier excessif, au sens de l’article 104 de la CRD.

| {0360;0010} |

dont: à constituer avec des fonds propres CET1

La partie du P2R, visée à la ligne 0350, dont l’autorité compétente impose la détention sous la forme de fonds propres CET1.

| {0370;0010} |

Coussin lié au ratio de levier pour les EISm

Article 92, paragraphe 1 bis, du CRR.

Les EISm déclarent la valeur de la majoration relative aux EISm aux fins du ratio de levier déterminée en application de l’article 92, paragraphe 1 bis, du CRR.

Les EISm déclarent ce montant à compter de la date d’application du coussin conformément au CRR.

| {0380;0010} |

Orientation pilier 2 (P2G) pour tenir compte des risques de levier excessif

Article 104 ter de la CRD; fonds propres supplémentaires communiqués par l’autorité compétente pour tenir compte des risques de levier excessif, au sens de l’article 104 ter de la CRD.

| {0390;0010} |

dont: à constituer avec des fonds propres CET1

La partie du P2G, visée à la ligne 0380, dont l’autorité compétente impose la détention sous la forme de fonds propres CET1.

| {0400;0010} |

dont: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1

La partie du P2G, visée à la ligne 0380, dont l’autorité compétente impose la détention sous la forme de fonds propres de catégorie 1.

| Ligne et colonne | Exigences: ratios

| {0410;0010} |

Exigence de ratio de levier du pilier 1

Article 92, paragraphe 1, point d), article 429 bis, paragraphe 7, et article 429 bis, paragraphe 1, point n), du CRR; le ratio de levier requis pour tenir compte des risques de levier excessif, conformément à l’article 92, paragraphe 1, point d), du CRR.

Les établissements qui excluent les expositions sur la banque centrale dont dépend l’établissement, conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point n), déclarent l’exigence de ratio de levier ajusté en application de l’article 429 bis, paragraphe 7, du CRR.

| {0420;0010} |

Exigence de ratio de levier SREP totale (TSLRR)

Article 104 et article 104 bis de la CRD

La somme des points i) et ii) suivants:

i) l’exigence de ratio de levier du pilier 1 déclarée à la ligne 0410;

ii) le ratio de fonds propres supplémentaires imposé par l’autorité compétente (P2R) pour tenir compte des risques de levier excessif, au sens de l’article 104 de la CRD.

Les établissements calculent le point ii)) en divisant la valeur en {0350;0010} par la valeur en {0300;0010}.

Si aucune exigence de fonds propres supplémentaire n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) est déclaré.

| {0430;0010} |

TSLRR: à constituer avec des fonds propres CET1

La partie du ratio de fonds propres supplémentaires, visée au point ii)) de la ligne 0420, dont l’autorité compétente impose la détention sous la forme de fonds propres CET1.

Les établissements calculent cette valeur en divisant la valeur en {0360;0010} par la valeur en {0300;0010}.

| {0440;0010} |

Exigence de ratio de levier globale (OLRR)

Article 92, paragraphe 1 bis, du CRR.

La somme des points i) et ii) suivants:

i) la TSLRR visée à la ligne 0420;

ii) le coussin lié au ratio de levier pour les EISm conformément à l’article 92, paragraphe 1 bis, du CRR, exprimé en pourcentage de l’exposition totale aux fins du ratio de levier.

Les établissements calculent le point ii)) en divisant la valeur en {0370;0010} par la valeur en {0300;0010}.

Les EISm ne tiennent compte du point ii)) qu’à partir de la date d’application du coussin conformément au CRR.

Si aucune majoration relative aux EISm ne s’applique, seul le point i) est déclaré.

| {0450;0010} |

Exigence de ratio de levier globale (OLRR) et ratio calculé selon l’orientation pilier 2 (P2G)

Article 104 ter de la CRD.

La somme des points i) et ii) suivants:

i) l’OLRR visée à la ligne 0440;

ii) les fonds propres supplémentaires communiqués par l’autorité compétente pour tenir compte des risques de levier excessif, au sens de l’article 104 ter de la CRD, exprimés en pourcentage de l’exposition totale aux fins du ratio de levier.

Les établissements calculent le point ii)) en divisant la valeur en {0380;0010} par la valeur en {0300;0010}.

Si aucune P2G n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) est déclaré.

| {0460;0010} |

OLRR et P2G: à constituer avec des fonds propres CET1

La somme des points i) et ii) suivants:

i) la partie du ratio de fonds propres supplémentaires, visée à la ligne 0430, dont l’autorité compétente impose la détention sous la forme de fonds propres CET1;

ii) la partie du ratio P2G, visée au point ii)) de la ligne 0450, dont l’autorité compétente impose la détention sous la forme de fonds propres CET1.

Les établissements calculent le point ii)) en divisant la valeur en {0390;0010} par la valeur en {0300;0010}.

Si aucune P2G n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) est déclaré.

| {0470;0010} |

OLRR et P2G: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1

La somme des points i), ii) et iii) suivants:

i) l’exigence de ratio de levier SREP totale, visée à la ligne 0420;

ii) le coussin lié au ratio de levier pour les EISm conformément à l’article 92, paragraphe 1 bis, du CRR, exprimé en pourcentage de l’exposition totale aux fins du ratio de levier;

iii) la partie du ratio P2G, visée au point ii)) de la ligne 0450, dont l’autorité compétente impose la détention sous la forme de fonds propres de catégorie 1.

Les établissements calculent le point ii)) en divisant la valeur en {0370;0010} par la valeur en {0300;0010}.

Les établissements calculent le point iii)) en divisant la valeur en {0400;0010} par la valeur en {0300;0010}.

Si aucune majoration relative aux EISm ne s’applique, seuls les points i) et iii) sont déclarés.

Si aucune P2G n’a été communiquée par l’autorité compétente, seuls les points i) et ii) sont déclarés.

| Ligne et colonne | Pour mémoire

| {0480;0010} |

Ratio de levier comme si l’IFRS 9 ou des dispositions transitoires analogues en matière de pertes de crédit attendues n’avaient pas été appliquées

Article 473 bis, paragraphe 8, du CRR.

Les établissements qui ont décidé d’appliquer les dispositions transitoires énoncées à l’article 473 bis, paragraphe 8, du CRR déclarent le ratio de levier qu’ils auraient s’ils ne devaient pas appliquer ladite disposition.

| {0490;0010} |

Ratio de levier comme si le traitement temporaire des pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur par les autres éléments du résultat global n’avait pas été appliqué

Article 468, paragraphe 5, du CRR.

Les établissements qui ont décidé d’appliquer le traitement temporaire énoncé à l’article 468, paragraphe 1, du CRR déclarent le ratio de levier qu’ils auraient s’ils ne devaient pas appliquer ce traitement.

4. C 40.00 — Traitement alternatif de la mesure de l’exposition (LR1)

20. Cette partie de la déclaration vise à recueillir des données sur le traitement alternatif des dérivés, des SFT et des éléments de hors bilan, à l’exception des investissements publics et des expositions aux prêts incitatifs.

21. Les établissements déterminent les «valeurs comptables au bilan» en LR1 sur la base du référentiel comptable applicable, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR. Le terme «valeur comptable sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit» renvoie à la valeur comptable au bilan compte non tenu des effets d’une compensation ou d’autres techniques d’atténuation du risque de crédit.

22. Les établissements déclarent les éléments en LR1 comme si les éléments précédés d’un signe négatif dans le modèle LRCalc (par exemple les exemptions/déductions) conformément à la convention de signe décrite au paragraphe 9 de la partie I de la présente annexe, excepté pour les lignes {0270;0010} {0280;0010}, ne s’appliquaient pas.

23. Les informations de la cellule {r0410;c0010} du modèle 40.00 ne sont déclarées que par:

— les établissements de grande taille qui sont des EISm ou qui ont émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, avec une fréquence semestrielle;

— les établissements de grande taille autres que les EISm qui ne sont pas des établissements cotés, avec une fréquence annuelle;

— les établissements autres que les établissements de grande taille et les établissements de petite taille et non complexes qui ont émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, avec une fréquence annuelle.

| Ligne et colonne | Références juridiques et instructions

| {0010;0010} |

Dérivés — Valeur comptable au bilan

La somme de {0020;010}, {0050;0010} et{0060;0010}.

| {0010;0020} |

Dérivés - Valeur comptable sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit

La somme de {0020;0020}, {0050;0020} et {0060;0020}.

| {0010;0070} |

Dérivés — Montant notionnel

La somme de {0020;0070}, {0050;0070} et {0060;0070}.

| {0020;0010} |

Dérivés de crédit (protection vendue) — Valeur comptable au bilan

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR; la valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des dérivés de crédit pour lesquels l’établissement vend une protection de crédit à une contrepartie, et lorsque ce contrat est comptabilisé en tant qu’actif au bilan.

| {0020;0020} |

Dérivés de crédit (protection vendue) — Valeur comptable sans compensation ou autre technique CRM

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR; la valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des dérivés de crédit pour lesquels l’établissement vend une protection de crédit à une contrepartie, lorsque ce contrat est comptabilisé en tant qu’actif au bilan, compte non tenu des effets de compensation comptable et autres effets ARC (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d’atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

| {0020;0070} |

Dérivés de crédit (protection vendue) — Montant notionnel

La somme de {0030;0070} et {0040;0070}

| {0020;0075} |

Dérivés de crédit (protection vendue) — Montant notionnel plafonné

Les établissements déclarent le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit (protection vendue) comme en {0020; 0070}, diminué d’une éventuelle variation négative de la juste valeur intégrée dans les fonds propres de catégorie 1 en ce qui concerne le dérivé de crédit vendu.

| {0030;0070} |

Dérivés de crédit (protection vendue) assortis d’une clause de résiliation — Montant notionnel

Les établissements déclarent le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit lorsque l’établissement vend à une contrepartie une protection de crédit assortie d’une clause de résiliation.

On entend ici par clause de résiliation une clause qui confère à la partie non défaillante le droit de résilier et de clore rapidement toutes les transactions au titre du contrat en cas de défaillance, y compris les cas d’insolvabilité ou de faillite de la contrepartie.

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

| {0040;0070} |

Dérivés de crédit (protection vendue) non assortis d’une clause de résiliation — Montant notionnel

Les établissements déclarent le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit lorsque l’établissement vend à une contrepartie une protection de crédit non assortie d’une clause de résiliation.

On entend ici par clause de résiliation une clause qui confère à la partie non défaillante le droit de résilier et de clore rapidement toutes les transactions au titre du contrat en cas de défaillance, y compris les cas d’insolvabilité ou de faillite de la contrepartie.

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

| {0050;0010} |

Dérivés de crédit (protection achetée) — Valeur comptable au bilan

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR; la valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des dérivés de crédit pour lesquels l’établissement achète une protection de crédit à une contrepartie, et lorsque ce contrat est comptabilisé en tant qu’actif au bilan.

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

| {0050;0020} |

Dérivés de crédit (protection achetée) — Valeur comptable sans compensation ou autre technique CRM

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR; la valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des dérivés de crédit pour lesquels l’établissement achète une protection de crédit à une contrepartie, et lorsque ce contrat est comptabilisé en tant qu’actif au bilan, en supposant une absence de compensation comptable et d’autres effets ARC (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d’atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés)

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

| {0050;0070} |

Dérivés de crédit (protection achetée) — Montant notionnel

Les établissements déclarent le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit lorsque l’établissement achète à une contrepartie une protection de crédit.

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

| {0050;0075} |

Dérivés de crédit (protection achetée) — Montant notionnel plafonné

Les établissements déclarent le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit (protection achetée) comme en {0050;0070} diminué d’une éventuelle variation positive de la juste valeur intégrée dans les fonds propres de catégorie 1 en ce qui concerne le dérivé de crédit acheté.

| {0050;0085} |

Dérivés de crédit (protection achetée) — Montant notionnel plafonné (même nom de référence)

Les établissements déclarent le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit lorsque l’établissement achète une protection de crédit sur le même nom de référence sous-jacent que les dérivés de crédit vendus par l’établissement déclarant.

Aux fins de la valeur à indiquer dans cette cellule, les noms de référence sous-jacents sont considérés comme identiques lorsqu’ils se rapportent à la même entité juridique et au même rang.

La protection de crédit achetée sur un pool d’entités de référence est réputée identique si cette protection est économiquement équivalente à l’achat d’une protection distincte sur chaque entité du pool.

Si un établissement achète une protection de crédit sur un pool d’entités de référence, cette protection ne sera réputée identique qu’à condition que la protection de crédit achetée couvre la totalité des composantes du pool sur laquelle la protection de crédit a été vendue. En d’autres termes, la compensation ne peut être prise en compte que si le pool d’entités de référence et le niveau de subordination pour les deux transactions sont identiques.

Pour chaque nom de référence, les montants notionnels de la protection de crédit achetée pris en compte pour ce champ n’excèdent pas les montants déclarés en {0020;0075} et {0050;0075}.

| {0060;0010} |

Dérivés financiers — Valeur comptable au bilan

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

Les établissements déclarent la valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des contrats visés à l’annexe II du CRR, lorsque ces contrats sont comptabilisés comme des actifs du bilan.

| {0060;0020} |

Dérivés financiers — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR; la valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des contrats visés à l’annexe II du CRR, lorsque ces contrats sont comptabilisés en tant qu’actifs au bilan, en supposant une absence de compensation comptable et d’autres effets ARC (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d’atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

| {0060;0070} |

Dérivés financiers — Montant notionnel

Cette cellule inclut le montant notionnel auquel font référence les contrats visés à l’annexe II du CRR.

| {0071;0010} |

Opérations de financement sur titres — Valeur comptable au bilan

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR; la valeur comptable au bilan des SFT, selon le référentiel comptable applicable, lorsque les contrats sont comptabilisés en tant qu’actifs au bilan.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule les liquidités reçues ni les valeurs mobilières fournies à une contrepartie dans le cadre des transactions ci-dessus et qui restent inscrites au bilan (autrement dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis). Ils l’indiquent en {0090,0010}.

| {0071;0020} |

Opérations de financement sur titres — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR; la valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, lorsque les contrats sont comptabilisés en tant qu’actifs au bilan, en supposant une absence de compensation comptable et d’autres effets ARC (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d’atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

Si une opération de mise en pension est comptabilisée comme une vente en vertu du référentiel comptable applicable, l’établissement contre-passe toutes les écritures comptables qui s’y rapportent.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule les liquidités reçues ni les valeurs mobilières fournies à une contrepartie dans le cadre des transactions ci-dessus et qui restent inscrites au bilan (autrement dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis). Ils l’indiquent en {0090,0020}.

| {0090;0010} |

Autres actifs — Valeur comptable au bilan

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR; la valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable de tous les actifs autres que les contrats visés à l’annexe II du CRR, dérivés de crédit et SFT.

| {0090;0020} |

Autres actifs — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR; la valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, de tous les actifs autres que les contrats visés à l’annexe II du CRR, dérivés de crédit et SFT, en supposant une absence de compensation comptable et d’autres effets ARC (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d’atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

| {0095;0070} |

Éléments de hors bilan

Les établissements déclarent la valeur nominale des éléments de hors bilan. Cette valeur n’est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l’annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l’article 429 septies, paragraphe 1, du CRR.

| {0210;0020} |

Sûretés en espèces reçues dans le cadre de transactions sur dérivés — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des sûretés en espèces reçues dans le cadre de transactions sur dérivés, en supposant une absence de compensation comptable et d’autres effets ARC (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d’atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

Aux fins de cette cellule, on entend par espèces le montant total des liquidités, y compris les pièces de monnaie et les billets/devises. Le montant total des dépôts détenu auprès de banques centrales est inclus pour autant que ces dépôts puissent être retirés en période de tensions. Les établissements ne déclarent pas dans cette cellule les liquidités déposées auprès d’autres établissements.

| {0220;0020} |

Créances pour sûretés en espèces fournies dans le cadre de transactions sur dérivés — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des créances pour sûretés en espèces fournies dans le cadre de transactions sur dérivés, en supposant une absence de compensation comptable et d’autres effets ARC (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d’atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

Les établissements qui, selon le référentiel comptable applicable, ont le droit de compenser les créances sur les sûretés en espèces fournies avec le passif du dérivé correspondant (juste valeur négative) et choisissent de le faire annulent la compensation et déclarent les créances en espèces nettes.

| {0230;0020} |

Titres reçus lors d’une SFT qui sont comptabilisés en tant qu’actifs — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des titres reçus lors d’une SFT qui sont comptabilisés en tant qu’actifs selon le référentiel comptable applicable en supposant une absence de compensation comptable et d’autres effets ARC (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d’atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

| {0240;0020} |

Opérations CCLT (créances en espèces) — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des créances en espèces à recevoir en contrepartie des espèces prêtées au propriétaire des titres dans le cadre d’une opération CCLT (cash conduit lending transaction) éligible, en supposant une absence de compensation comptable et d’autres effets ARC (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d’atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

Aux fins de cette cellule, on entend par espèces le montant total des liquidités, y compris les pièces de monnaie et les billets/devises. Le montant total des dépôts détenu auprès de banques centrales est inclus pour autant que ces dépôts puissent être retirés en période de tensions. Les établissements ne déclarent pas dans cette cellule les liquidités déposées auprès d’autres établissements.

Une opération CCLT est une combinaison de deux transactions par lesquelles un établissement emprunte des titres à une entité (le propriétaire) et les prête à une autre entité (l’emprunteur). Dans le même temps, l’établissement reçoit des sûretés en espèces de l’emprunteur, qu’il prête au propriétaire. Pour être éligible, une opération CCLT remplit les conditions suivantes:

a) les deux transactions constituant l’opération CCLT éligible ont lieu le même jour ou, dans le cas de transactions internationales, deux jours ouvrés consécutifs;

b) lorsque aucune échéance n’est définie pour ces transactions, l’établissement a le droit de clore, à tout moment et sans préavis, chacun des deux volets de l’opération;

c) lorsque des échéances sont définies pour les transactions, l’opération ne crée pas d’asymétrie d’échéances pour l’établissement; et ce dernier a le droit de clore, à tout moment et sans préavis, chacun des deux volets de l’opération;

d) l’opération ne donne pas lieu à des expositions supplémentaires.

| {0270;0010} |

Investissements publics – Créances sur des administrations centrales – Valeur comptable au bilan

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, la valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable des actifs qui constituent des créances sur des administrations centrales en lien avec des investissements publics.

On tiendra également compte de la valeur comptable au bilan d’un établissement traité comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

| {0280;0010} |

Investissements publics – Créances sur des administrations régionales – Valeur comptable au bilan

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, la valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable des actifs qui constituent des créances sur des administrations régionales en lien avec des investissements publics.

On tiendra également compte de la valeur comptable au bilan d’un établissement traité comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

| {0290;0010} |

Investissements publics – Créances sur des administrations locales – Valeur comptable au bilan

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, la valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable des actifs qui constituent des créances sur des administrations locales en lien avec des investissements publics.

On tiendra également compte de la valeur comptable au bilan d’un établissement traité comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

| {0300;0010} |

Investissements publics – Créances sur des entités du secteur public – Valeur comptable au bilan

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, la valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable des actifs qui constituent des créances sur des entités du secteur public en lien avec des investissements publics.

On tiendra également compte de la valeur comptable au bilan de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

| {0310;0010} |

Prêts incitatifs – Créances sur des administrations centrales – Valeur comptable au bilan

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, la valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable des actifs qui constituent des créances sur des administrations centrales en lien avec des prêts incitatifs.

On tiendra également compte de la valeur comptable au bilan de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

| {0310;0070} |

Prêts incitatifs – Créances sur des administrations centrales – Montant notionnel/valeur nominale

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, le montant nominal des éléments de hors bilan en lien avec la partie non prélevée des prêts incitatifs octroyés à des administrations centrales.

On tiendra également compte du montant nominal de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

| {0320;0010} |

Prêts incitatifs – Créances sur des administrations régionales – Valeur comptable au bilan

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, la valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable des actifs qui constituent des créances sur des administrations régionales en lien avec des prêts incitatifs.

On tiendra également compte de la valeur comptable au bilan de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

| {0320;0070} |

Prêts incitatifs – Créances sur des administrations régionales – Montant notionnel/valeur nominale

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, le montant nominal des éléments de hors bilan en lien avec la partie non prélevée des prêts incitatifs octroyés à des administrations régionales.

On tiendra également compte du montant nominal de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

| {0330;0010} |

Prêts incitatifs – Créances sur des administrations locales – Valeur comptable au bilan

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, la valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable des actifs qui constituent des créances sur des administrations locales en lien avec des prêts incitatifs.

On tiendra également compte de la valeur comptable au bilan de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

| {0330;0070} |

Prêts incitatifs – Créances sur des administrations locales – Montant notionnel/valeur nominale

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, le montant nominal des éléments de hors bilan en lien avec la partie non prélevée des prêts incitatifs octroyés à des administrations locales.

On tiendra également compte du montant nominal de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

| {0340;0010} |

Prêts incitatifs – Créances sur des entités du secteur public – Valeur comptable au bilan

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, la valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable des actifs qui constituent des créances sur des entités du secteur public en lien avec des prêts incitatifs.

On tiendra également compte de la valeur comptable au bilan de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

| {0340;0070} |

Prêts incitatifs – Créances sur des entités du secteur public – Montant notionnel/valeur nominale

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, le montant nominal des éléments de hors bilan en lien avec la partie non prélevée des prêts incitatifs octroyés à des entités du secteur public.

On tiendra également compte du montant nominal de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

| {0350;0010} |

Prêts incitatifs – Créances sur des entreprises non financières – Valeur comptable au bilan

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, la valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable des actifs qui constituent des créances sur des entreprises non financières en lien avec des prêts incitatifs.

On tiendra également compte de la valeur comptable au bilan de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

| {0350;0070} |

Prêts incitatifs – Créances sur des entreprises non financières – Montant notionnel/valeur nominale

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, le montant nominal des éléments de hors bilan en lien avec la partie non prélevée des prêts incitatifs octroyés à des entreprises non financières.

On tiendra également compte du montant nominal de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

| {0360;0010} |

Prêts incitatifs – Créances sur des ménages – Valeur comptable au bilan

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, la valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable des actifs qui constituent des créances sur des ménages en lien avec des prêts incitatifs.

On tiendra également compte de la valeur comptable au bilan de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

| {0360;0070} |

Prêts incitatifs – Créances sur des ménages – Montant notionnel/valeur nominale

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, le montant nominal des éléments de hors bilan en lien avec la partie non prélevée des prêts incitatifs octroyés à des ménages.

On tiendra également compte du montant nominal de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

| {0370;0010} |

Prêts incitatifs – Intermédiation – Valeur comptable au bilan

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, la valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable de l’intermédiation de prêts incitatifs, lorsque les prêts incitatifs n’ont pas été octroyés par l’établissement lui-même.

On tiendra également compte de la valeur comptable au bilan de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

| {0370;0070} |

Prêts incitatifs – Intermédiation – Montant notionnel/valeur nominale

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, le montant nominal des éléments de hors bilan liés à la partie non prélevée de l’intermédiation de prêts incitatifs, lorsque les prêts incitatifs n’ont pas été octroyés par l’établissement lui-même.

On tiendra également compte du montant nominal de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

| {0380;0010} |

Expositions sur les banques centrales — Valeur comptable au bilan

Les établissements déclarent, conformément au référentiel comptable applicable, la valeur des expositions suivantes sur les banques centrales dont ils dépendent: i) les pièces de monnaie et les billets de banque qui constituent la monnaie légale dans la juridiction de la banque centrale; ii) les actifs représentatifs de créances sur la banque centrale, y compris les réserves détenues à la banque centrale.

Les établissements n’incluent que les expositions qui remplissent les deux conditions suivantes: a) elles sont libellées dans la même monnaie que les dépôts reçus par l’établissement; b) leur échéance moyenne ne dépasse pas sensiblement l’échéance moyenne des dépôts reçus par l’établissement.

Les établissements déclarent ces expositions, qu’elles soient ou non exemptées de la mesure de l’exposition totale visée à l’article 429 bis, paragraphes 5 et 6, du CRR.

| {0390;0140} |

La valeur des expositions sur des banques centrales utilisée pour le calcul de l’exigence de ratio de levier ajusté prévue à l’article 429 bis, paragraphe 7, du CRR - Montant d’exposition aux fins du ratio de levier

La valeur totale moyenne journalière des expositions de l’établissement sur la banque centrale dont il dépend, calculée sur l’intégralité de la période de constitution de réserves de la banque centrale précédant immédiatement la date visée à l’article 429 bis, paragraphe 5, point c), du CRR qui peuvent être exclues conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point n).

| {0400;0140} |

Mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier utilisée pour le calcul de l’exigence de ratio de levier ajusté visée à l’article 429 bis, paragraphe 7, du CRR - Montant d’exposition aux fins du ratio de levier

La mesure de l’exposition totale de l’établissement, telle qu’elle est calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, du CRR, y compris les expositions exclues conformément à l’article 429, paragraphe 1, point n), du CRR, à la date visée à l’article 429 bis, paragraphe 5, point c), du CRR.

| {0410;0010} |

Total de l’actif

Les établissements déclarent dans cette cellule le total des actifs suivant la portée utilisée dans les états financiers publiés.

5. C 43.00 — Ventilation alternative des composantes de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier (LR4)

24. Les établissements déclarent les valeurs exposées aux fins du ratio de levier en LR4 après avoir appliqué les exemptions et les déductions dans le modèle LRCalc, à savoir les éléments précédés d’un signe négatif conformément à la convention de signe décrite au paragraphe 9 la partie I de la présente annexe, excepté pour les lignes {0270;0010} {0280;0010}.

25. Pour éviter un double comptage, les établissements doivent retenir l’équation suivante:

La somme des lignes {0010; 0010} à {0267;0010} dans le modèle LRCalc est égale à = [{LR4;0010;0010} + {LR4;0040;0010} + {LR4;0050;0010} + {LR4;0060;0010} + {LR4;0065;0010} + {LR4;0070;0010} + {LR4;0080;0010} + {LR40;080;0020} + {LR4;0090;0010} + {LR4;00090;0020} + {LR4;0140;0010} + {LR4;0140;0020} + {LR4;0180;0010} + {LR4;0180;0020} + {LR4;190;0010} + {LR4;0190;0020} + {LR4;0210;0010} + {LR4;0210;0020} + {LR4;0230;0010} + {LR4;0230;0020} + {LR4;0280;0010} + {LR4;0280;0020} + {LR4;0290;0010} + {LR4;0290;0020}].

26. Les montants d’exposition pondérés sont également déclarés de façon définitive afin de garantir la cohérence avec les valeurs exposées aux fins du ratio de levier.

27. Les établissements déclarent la contrepartie pour les montants d’exposition pondérés (RWEA) après les techniques ARC et ses effets de substitution. Les établissements déclarent la contrepartie pour les valeurs exposées aux fins du ratio de levier conformément à la contrepartie initiale, autrement dit sans tenir compte d’un effet ARC ou d’un effet de substitution applicable aux montants d’exposition pondérés.

| Ligne et colonne | Références juridiques et instructions

| {0010;0010} |

Éléments de hors bilan — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

La valeur exposée aux fins du ratio de levier, calculée comme la somme de {LRCalc;0150;0010}, {LRCalc;0160;0010}, {LRCalc;0170;0010} et {LRCalc;0180;0010}, à l’exclusion des expositions intragroupe respectives (base individuelle) exemptées conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR.

| {0010;0020} |

Éléments de hors bilan – Montants d’exposition pondérés

Le montant d’exposition pondéré des éléments de hors bilan, à l’exclusion des opérations de financement sur titres et des dérivés, tel que prévu par l’approche standard et l’approche NI. Pour les expositions conformément à l’approche standard, les établissements calculent le montant d’exposition pondéré selon les dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR. Pour les expositions conformément à l’approche NI, les établissements calculent le montant d’exposition pondéré selon les dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du CRR.

| {0020;0010} |

dont: Crédits commerciaux — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des éléments de hors bilan relatifs à des crédits commerciaux.

Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, les éléments de hors bilan relatifs à des crédits commerciaux concernent les lettres de crédit à l’importation et à l’exportation émises et confirmées qui sont des transactions à court terme se dénouant d’elles-mêmes, ou des transactions similaires.

| {0020;0020} |

dont: Crédits commerciaux – Montants d’exposition pondérés

Le montant d’exposition pondéré en fonction des risques des éléments de hors bilan, à l’exclusion des opérations de financement sur titres et des dérivés, correspondant aux crédits commerciaux.

Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, les éléments de hors bilan relatifs à des crédits commerciaux concernent les lettres de crédit à l’importation et à l’exportation émises et confirmées qui sont des transactions à court terme se dénouant d’elles-mêmes, ou des transactions similaires.

| {0030;0010} |

dont: Dans le cadre d’un régime public d’assurance-crédit à l’exportation — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des éléments de hors bilan relatifs à des crédits commerciaux dans le cadre d’un régime public d’assurance-crédit à l’exportation.

Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, un régime public d’assurance-crédit à l’exportation désigne tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu’une agence de crédit à l’exportation, sous la forme, notamment, d’un crédit direct, d’un financement direct, d’un refinancement, d’une bonification des taux d’intérêt (lorsqu’un taux d’intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d’un financement d’aide (crédits et subventions), d’une assurance-crédit à l’exportation ou de garanties.

| {0030;0020} |

dont: Dans le cadre d’un régime public d’assurance-crédit à l’exportation — Montants d’exposition pondérés

Le montant d’exposition pondéré en fonction des risques des éléments de hors bilan, à l’exclusion des opérations de financement sur titres et des dérivés, correspondant aux crédits commerciaux dans le cadre d’un régime public d’assurance-crédit à l’exportation.

Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, un régime public d’assurance-crédit à l’exportation désigne tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu’une agence de crédit à l’exportation, sous la forme, notamment, d’un crédit direct, d’un financement direct, d’un refinancement, d’une bonification des taux d’intérêt (lorsqu’un taux d’intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d’un financement d’aide (crédits et subventions), d’une assurance-crédit à l’exportation ou de garanties.

| {0040;0010} |

Dérivés et opérations de financement sur titres, couverts par une convention de compensation multiproduits — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des dérivés et opérations de financement sur titres dès lors qu’ils sont couverts par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l’article 272, point 25), du CRR.

| {0040;0020} |

Dérivés et opérations de financement sur titres, couverts par une convention de compensation multiproduits - RWEA

Les montants d’exposition pondérés en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie, calculés conformément à la troisième partie, titre II, du CRR, des dérivés et opérations de financement sur titres, y compris ceux qui sont hors bilan, dès lors qu’ils sont couverts par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l’article 272, point 25), du CRR.

| {0050;0010} |

Dérivés non couverts par une convention de compensation multiproduits — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

Valeur exposée aux fins du ratio de levier des dérivés dès lors qu’ils ne sont pas couverts par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l’article 272, point 25), du CRR.

| {0050;0020} |

Dérivés non couverts par une convention de compensation multiproduits - RWEA

Les montants d’exposition pondérés en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie, calculés conformément à la troisième partie, titre II, du CRR, des dérivés, y compris ceux qui sont hors bilan, dès lors qu’ils ne sont pas couverts par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l’article 272, point 25), du CRR.

| {0060;0010} |

SFT non couvertes par une convention de compensation multiproduits — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

Valeur exposée aux fins du ratio de levier des opérations de financement sur titres dès lors qu’elles ne sont pas couvertes par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l’article 272, point 25), du CRR.

| {0060;0020} |

SFT non couvertes par une convention de compensation multiproduits - RWEA

Montants d’exposition pondérés en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie, calculés conformément à la troisième partie, titre II, du CRR, des opérations de financement sur titres, y compris celles qui sont hors bilan, dès lors qu’elles ne sont pas couvertes par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l’article 272, point 25), du CRR.

| {0065;0010} |

Montants d’exposition résultant du traitement supplémentaire de dérivés de crédit — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

Le montant inscrit dans cette cellule équivaut à la différence entre {LRCalc;0130;0010} et {LRCalc;0140;0010}, à l’exclusion des expositions intragroupe respectives (base individuelle) exemptées conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR.

| {0070;0010} |

Autres actifs faisant partie du portefeuille de négociation — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des éléments déclarés en {LRCalc;0190;0010}, à l’exception des éléments n’appartenant pas au portefeuille de négociation.

| {0070;0020} |

Autres actifs faisant partie du portefeuille de négociation - RWEA

Exigences de fonds propres multipliées par 12,5 correspondant aux éléments visés à la troisième partie, titre IV, du CRR.

| {0080;0010} |

Obligations garanties — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sous la forme d’obligations garanties, telles que définies à l’article 129 du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0080;0020} |

Obligations garanties — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sous la forme d’obligations garanties, telles que définies à l’article 161, paragraphe 1, point d), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

| {0080;0030} |

Obligations garanties — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sous la forme d’obligations garanties, telles que définies à l’article 129 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0080;0040} |

Obligations garanties — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sous la forme d’obligations garanties, telles que définies à l’article 161, paragraphe 1, point d), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

| {0090,0010} |

Expositions considérées comme souveraines — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

Il s’agit de la somme des cellules {0100,0010} à {0130,0010}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0090;0020} |

Expositions considérées comme souveraines — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

Il s’agit de la somme des cellules {0100,0020} à {0130,0020}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

| {0090;0030} |

Expositions considérées comme souveraines — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Il s’agit de la somme des cellules {0100,0030} à {0130,0030}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0090;0040} |

Expositions considérées comme souveraines — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Il s’agit de la somme des cellules {0100,0040} à {0130,0040}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

| {0100;0010} |

Administrations centrales et banques centrales — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des administrations centrales ou des banques centrales, telles que définies à l’article 114 du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0100;0020} |

Administrations centrales et banques centrales — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des administrations centrales ou des banques centrales, telles que définies à l’article 147, paragraphe 2, point a), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

| {0100;0030} |

Administrations centrales et banques centrales — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des administrations centrales ou des banques centrales, telles que définies à l’article 114 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0100;0040} |

Administrations centrales et banques centrales — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des administrations centrales ou des banques centrales, telles que définies à l’article 147, paragraphe 2, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

| {0110;0010} |

Gouvernements régionaux et autorités locales considérés comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des administrations régionales ou locales considérées comme des emprunteurs souverains qui relèvent de l’article 115, paragraphes 2 et 4, du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0110;0020} |

Gouvernements régionaux et autorités locales considérés comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des administrations régionales ou locales qui relèvent de l’article 147, paragraphe 3, point a), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

| {0110;0030} |

Gouvernements régionaux et autorités locales considérés comme des emprunteurs souverains — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des administrations régionales ou locales considérées comme des emprunteurs souverains qui relèvent de l’article 115, paragraphes 2 et 4, du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0110;0040} |

Gouvernements régionaux et autorités locales considérés comme des emprunteurs souverains — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des administrations régionales ou locales qui relèvent de l’article 147, paragraphe 3, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

| {0120;0010} |

Banques multilatérales de développement et organisations internationales considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales qui relèvent de l’article 117, paragraphe 2, et de l’article 118 du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0120;0020} |

Banques multilatérales de développement et organisations internationales considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales qui relèvent de l’article 147, paragraphe 3, points b) et c), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

| {0120;0030} |

Banques multilatérales de développement et organisations internationales considérées comme des emprunteurs souverains — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales qui relèvent de l’article 117, paragraphe 2, et de l’article 118 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {1020;0040} |

Banques multilatérales de développement et organisations internationales considérées comme des emprunteurs souverains — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales qui relèvent de l’article 147, paragraphe 3, points b) et c), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

| {0130;0010} |

Entités du secteur public considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des entités du secteur public qui relèvent de l’article 116, paragraphe 4, du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0130;0020} |

Entités du secteur public considérées comme souveraines — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

Le montant exposé aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entités du secteur public qui relèvent de l’article 147, paragraphe 3, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

| {0130;0030} |

Entités du secteur public considérées comme souveraines — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des entités du secteur public qui relèvent de l’article 116, paragraphe 4, du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0130;0040} |

Entités du secteur public considérées comme souveraines — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entités du secteur public qui relèvent de l’article 147, paragraphe 3, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

| {0140;0010} |

Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

Il s’agit de la somme des cellules {0150,0010} à {0170,0010}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0140;0020} |

Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

Il s’agit de la somme des cellules {0150,0020} à {0170,0020}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

| {0140;0030} |

Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Il s’agit de la somme des cellules {0150,0030} à {0170,0030}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0140;0040} |

Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Il s’agit de la somme des cellules {0150,0040} à {0170,0040}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

| {0150;0010} |

Gouvernements régionaux et autorités locales non considérés comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des administrations régionales ou locales non considérées comme des emprunteurs souverains qui relèvent de l’article 115, paragraphes 1, 3 et 5, du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0150;0020} |

Gouvernements régionaux et autorités locales non considérés comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des administrations régionales ou locales non considérées comme des emprunteurs souverains qui relèvent de l’article 147, paragraphe 4, point a), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

| {0150;0030} |

Gouvernements régionaux et autorités locales non considérés comme des emprunteurs souverains — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des administrations régionales ou locales non considérées comme des emprunteurs souverains qui relèvent de l’article 115, paragraphes 1, 3 et 5, du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0150;0040} |

Gouvernements régionaux et autorités locales non considérés comme des emprunteurs souverains — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des administrations régionales ou locales non considérées comme des emprunteurs souverains qui relèvent de l’article 147, paragraphe 4, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

| {0160;0010} |

Banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des banques multilatérales de développement qui relèvent de l’article 117, paragraphes 1 et 3, du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0160;0020} |

Banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains qui relèvent de l’article 147, paragraphe 4, point c), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

| {0160;0030} |

Banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des banques multilatérales de développement qui relèvent de l’article 117, paragraphes 1 et 3, du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0160;0040} |

Banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains qui relèvent de l’article 147, paragraphe 4, point c), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

| {0170;0010} |

Entités du secteur public non considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des entités du secteur public qui relèvent de l’article 116, paragraphes 1, 2, 3 et 5, du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0170;0020} |

Entités du secteur public non considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entités du secteur public non considérées comme des emprunteurs souverains qui relèvent de l’article 147, paragraphe 4, point b), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

| {0170;0030} |

Entités du secteur public non considérées comme des emprunteurs souverains — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des entités du secteur public qui relèvent de l’article 116, paragraphes 1, 2, 3 et 5, du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0170;0040} |

Entités du secteur public non considérées comme des emprunteurs souverains — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entités du secteur public non considérées comme des emprunteurs souverains qui relèvent de l’article 147, paragraphe 4, point b), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

| {0180;0010} |

Établissements — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des établissements qui relèvent des articles 119 à 121 du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0180;0020} |

Établissements — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI aux établissements qui relèvent de l’article 147, paragraphe 2, point b), du CRR, et qui ne constituent pas des expositions sous la forme d’obligations garanties qui relèvent de l’article 161, paragraphe 1, point d), du CRR et qui ne sont pas concernées par l’article 147, paragraphe 4, points a) à c), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

| {0180;0030} |

Établissements — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des établissements qui relèvent des articles 119 à 121 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0180;0040} |

Établissements — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI aux établissements visés à l’article 147, paragraphe 2, point b), du CRR, et qui ne constituent pas des expositions sous la forme d’obligations garanties qui relèvent de l’article 161, paragraphe 1, point d), du CRR et qui ne sont pas concernées par l’article 147, paragraphe 4, points a) à c), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

| {0190;0010} |

Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard garanties par une hypothèque sur un bien immobilier qui relèvent de l’article 124 du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0190;0020} |

Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entreprises relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), ou des expositions sur la clientèle de détail relevant de l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, si ces expositions sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

| {0190;0030} |

Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard garanties par une hypothèque sur un bien immobilier qui relèvent de l’article 124 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0190;0040} |

Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entreprises relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), ou des expositions sur la clientèle de détail relevant de l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, si ces expositions sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

| {0200;0010} |

dont: Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel qui relèvent de l’article 125 du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0200;0020} |

dont: Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entreprises relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), ou des expositions sur la clientèle de détail relevant de l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, si ces expositions sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

| {0200;0030} |

dont: Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel qui relèvent de l’article 125 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0200;0040} |

dont: Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entreprises relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), ou des expositions sur la clientèle de détail relevant de l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, si ces expositions sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

| {0210;0010} |

Expositions sur la clientèle de détail — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur la clientèle de détail qui relèvent de l’article 123 du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0210;0020} |

Expositions sur la clientèle de détail — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur la clientèle de détail relevant de l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, si ces expositions ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

| {0210;0030} |

Expositions sur la clientèle de détail — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur la clientèle de détail qui relèvent de l’article 123 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0210;0040} |

Expositions sur la clientèle de détail — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur la clientèle de détail relevant de l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, si ces expositions ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

| {0220;0010} |

dont: Clientèle de détail — PME — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur la clientèle de détail (petites et moyennes entreprises) qui relèvent de l’article 123 du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, les établissements emploient la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l’article 501, paragraphe 2, point b), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0220;0020} |

dont: Clientèle de détail — PME — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur la clientèle de détail relevant de l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, si ces expositions concernent des petites et moyennes entreprises et ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, les établissements emploient la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l’article 501, paragraphe 2, point b), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

| {0220;0030} |

dont: Clientèle de détail — PME — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur la clientèle de détail (petites et moyennes entreprises) qui relèvent de l’article 123 du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, les établissements emploient la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l’article 501, paragraphe 2, point b), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0220;0040} |

dont: Clientèle de détail — PME — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur la clientèle de détail relevant de l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, si ces expositions concernent des petites et moyennes entreprises et ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, les établissements emploient la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l’article 501, paragraphe 2, point b), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

| {0230;0010} |

Entreprises — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

Il s’agit de la somme des cellules {0240,0010} et {0250,0010}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0230;0020} |

Entreprises — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

Il s’agit de la somme des cellules {0240,0020} et {0250,0020}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

| {0230;0030} |

Entreprises — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Il s’agit de la somme des cellules {0240,0030} et {0250,0030}.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0230;0040} |

Entreprises — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Il s’agit de la somme des cellules {0240,0040} et {0250,0040}.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

| {0240;0010} |

Entreprises financières — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des entreprises financières qui relèvent de l’article 122 du CRR.

Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, on entend par entreprise financière toute entreprise réglementée ou non, autre que les établissements dont il est question à la cellule {0180;0010} et dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, ainsi que toute entreprise définie à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR, autre que les établissements dont il est question à la cellule {0180;0010}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0240;0020} |

Entreprises financières — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entreprises financières relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, si ces expositions ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, on entend par entreprise financière toute entreprise réglementée ou non, autre que les établissements dont il est question à la cellule {0180;0010} et dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, ainsi que toute entreprise définie à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR, autre que les établissements dont il est question à la cellule {0180;0010}.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

| {0240;0030} |

Entreprises financières — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des entreprises financières qui relèvent de l’article 122 du CRR.

Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, on entend par entreprise financière toute entreprise réglementée ou non, autre que les établissements dont il est question à la cellule {0180;0010} et dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, ainsi que toute entreprise définie à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR, autre que les établissements dont il est question à la cellule {0180;0010}.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0240;0040} |

Entreprises financières — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entreprises financières relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, si ces expositions ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, on entend par entreprise financière toute entreprise réglementée ou non, autre que les établissements dont il est question à la cellule {0180;0010} et dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, ainsi que toute entreprise définie à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR, autre que les établissements dont il est question à la cellule {0180;0010}.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

| {0250;0010} |

Entreprises non financières — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des entreprises non financières qui relèvent de l’article 122 du CRR.

Il s’agit de la somme des cellules {0260,0010} et {0270,0010}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0250;0020} |

Entreprises non financières — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entreprises non financières relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, si ces expositions ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Il s’agit de la somme des cellules {0260,0020} et {0270,0020}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

| {0250;0030} |

Entreprises non financières — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des entreprises non financières qui relèvent de l’article 122 du CRR.

Il s’agit de la somme des cellules {0260,0030} et {0270,0030}.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0250;0040} |

Entreprises non financières — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entreprises non financières relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, si ces expositions ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Il s’agit de la somme des cellules {0260,0040} et {0270,0040}.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

| {0260;0010} |

Expositions aux PME — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des petites et moyennes entreprises qui relèvent de l’article 122 du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, les établissements emploient la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l’article 501, paragraphe 2, point b), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0260;0020} |

Expositions aux PME — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entreprises relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, si ces expositions concernent des petites et moyennes entreprises et ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, les établissements emploient la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l’article 501, paragraphe 2, point b), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

| {0260;0030} |

Expositions aux PME — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des petites et moyennes entreprises qui relèvent de l’article 122 du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, les établissements emploient la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l’article 501, paragraphe 2, point b), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0260;0040} |

Expositions aux PME — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entreprises relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, si ces expositions concernent des petites et moyennes entreprises et ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, les établissements emploient la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l’article 501, paragraphe 2, point b), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

| {0270;0010} |

Expositions autres que les expositions aux PME — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des entreprises qui relèvent de l’article 122 du CRR et qui ne sont pas déclarées aux cellules {0230;0040} et {0250;0040}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0270;0020} |

Expositions autres que les expositions aux PME — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entreprises relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, si ces expositions ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR et ne sont pas déclarées aux cellules {0230;0040} et {0250;0040}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

| {0270;0030} |

Expositions autres que les expositions aux PME — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des entreprises qui relèvent de l’article 122 du CRR et qui ne sont pas déclarées aux cellules {0230;0040} et {0250;0040}.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0270;0040} |

Expositions autres que les expositions aux PME — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entreprises relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR si ces expositions ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR et ne sont pas déclarées aux cellules {0230;0040} et {0250;0040}.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

| {0280;0010} |

Expositions en défaut — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard en défaut et relèvent donc de l’article 127 du CRR.

| {0280;0020} |

Expositions en défaut — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs classés dans les catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, du CRR, en cas de défaut tel que défini à l’article 178 du CRR.

| {0280;0030} |

Expositions en défaut — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Les établissements déclarent le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions en défaut et relèvent donc de l’article 127 du CRR.

| {0280;0040} |

Expositions en défaut — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Les établissements déclarent le montant d’exposition pondéré des actifs classés dans les catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, du CRR, en cas de défaut tel que défini à l’article 178 du CRR.

| {0290;0010} |

Autres expositions — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs classés dans les catégories d’expositions visées à l’article 112, points k), m), n), o), p) et q), du CRR.

Les établissements déclarent ici les actifs qui sont déduits des fonds propres (immobilisations incorporelles par exemple), mais ne peuvent être classés ailleurs, même si ce classement n’est pas nécessaire pour déterminer les exigences de fonds propres fondées sur les risques dans les colonnes {*; 0030} et {*; 0040}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0290;0020} |

Autres expositions — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

Le montant exposé aux fins du ratio de levier des actifs classés dans les catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, points e), f) et g), du CRR.

Les établissements déclarent ici les actifs qui sont déduits des fonds propres (immobilisations incorporelles par exemple), mais ne peuvent être classés ailleurs, même si ce classement n’est pas nécessaire pour déterminer les exigences de fonds propres fondées sur les risques dans les colonnes {*; 0030} et {*; 0040}.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

| {0290;0030} |

Autres expositions — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs classés dans les catégories d’expositions visées à l’article 112, points k), m), n), o), p) et q), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0290;0040} |

Autres expositions — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs classés dans les catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, points e), f) et g), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

| {0300;0010} |

dont: Expositions de titrisation — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des positions de titrisation qui relèvent de l’article 112, point m), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0300;0020} |

dont: Expositions de titrisation — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des positions de titrisation et relèvent de l’article 147, paragraphe 2, point f), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

| {0300;0030} |

dont: Expositions de titrisation — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des positions de titrisation qui relèvent de l’article 112, point m), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0300;0040} |

dont: Expositions de titrisation — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des positions de titrisation et relèvent de l’article 147, paragraphe 2, point f), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

| {0310;0010} |

Crédits commerciaux (pour mémoire) – Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des éléments inscrits au bilan relatifs à un prêt accordé à un exportateur ou un importateur de biens ou de services par le biais de crédits à l’exportation ou à l’importation et autres opérations similaires.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0310;0020} |

Crédits commerciaux (pour mémoire) – Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

Le montant exposé aux fins du ratio de levier des éléments inscrits au bilan relatifs à un prêt accordé à un exportateur ou un importateur de biens ou de services par le biais de crédits à l’exportation ou à l’importation et autres opérations similaires.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

| {0310;0030} |

Crédits commerciaux (pour mémoire) — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée au risque pondérée des éléments inscrits au bilan relatifs à un prêt accordé à un exportateur ou un importateur de biens ou de services par le biais de crédits à l’exportation ou à l’importation et autres opérations similaires.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0310;0040} |

Crédits commerciaux (pour mémoire) — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des éléments inscrits au bilan relatifs à un prêt accordé à un exportateur ou un importateur de biens ou de services par le biais de crédits à l’exportation ou à l’importation et autres opérations similaires.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

| {0320;0010} |

dont: Dans le cadre d’un régime public d’assurance-crédit à l’exportation — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des éléments inscrits au bilan relatifs à des crédits commerciaux dans le cadre d’une assurance-crédit à l’exportation publique.

Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, un régime public d’assurance-crédit à l’exportation désigne tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu’une agence de crédit à l’exportation, sous la forme, notamment, d’un crédit direct, d’un financement direct, d’un refinancement, d’une bonification des taux d’intérêt (lorsqu’un taux d’intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d’un financement d’aide (crédits et subventions), d’une assurance-crédit à l’exportation ou de garanties.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0320;0020} |

dont: Dans le cadre d’un régime public d’assurance-crédit à l’exportation — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

Le montant exposé aux fins du ratio de levier des éléments inscrits au bilan relatifs à des crédits commerciaux dans le cadre d’une assurance-crédit à l’exportation.

Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, un régime public d’assurance-crédit à l’exportation désigne tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu’une agence de crédit à l’exportation, sous la forme, notamment, d’un crédit direct, d’un financement direct, d’un refinancement, d’une bonification des taux d’intérêt (lorsqu’un taux d’intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d’un financement d’aide (crédits et subventions), d’une assurance-crédit à l’exportation ou de garanties.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

| {0320;0030} |

dont: Dans le cadre d’un régime public d’assurance-crédit à l’exportation — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

La valeur d’exposition pondérée des éléments inscrits au bilan relatifs à des crédits commerciaux dans le cadre d’une assurance-crédit à l’exportation publique.

Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, un régime public d’assurance-crédit à l’exportation désigne tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu’une agence de crédit à l’exportation, sous la forme, notamment, d’un crédit direct, d’un financement direct, d’un refinancement, d’une bonification des taux d’intérêt (lorsqu’un taux d’intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d’un financement d’aide (crédits et subventions), d’une assurance-crédit à l’exportation ou de garanties.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

| {0320;0040} |

dont: Dans le cadre d’un régime public d’assurance-crédit à l’exportation — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des éléments inscrits au bilan relatifs à des crédits commerciaux dans le cadre d’une assurance-crédit à l’exportation publique.

Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, un régime public d’assurance-crédit à l’exportation désigne tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu’une agence de crédit à l’exportation, sous la forme, notamment, d’un crédit direct, d’un financement direct, d’un refinancement, d’une bonification des taux d’intérêt (lorsqu’un taux d’intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d’un financement d’aide (crédits et subventions), d’une assurance-crédit à l’exportation ou de garanties.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

6. C 44.00 – Informations générales (LR5)

28. Des informations complémentaires sont collectées ici afin de classer les activités de l’établissement ainsi que les options réglementaires retenues par cet établissement.

| Ligne et colonne | Instructions

| {0010;0010} |

Structure de l’établissement

L’établissement classe sa structure d’entreprise dans l’une des catégories ci-dessous:

— Société par actions;

— Société mutuelle/coopérative;

— Autre société autre que par actions.

| {0020;0010} |

Traitement des dérivés

L’établissement précise le traitement réglementaire qu’il applique aux dérivés, selon les catégories ci-dessous:

— Approche standard du risque de crédit de contrepartie (SA-CCR);

— Approche standard simplifiée du risque de crédit de contrepartie;

— Méthode de l’exposition initiale

| {0040;0010} |

Type d’établissement

L’établissement classe le type auquel il appartient dans l’une des catégories ci-dessous:

— Banque universelle (de détail/commerciale et d’investissement);

— Banque de détail/commerciale;

— Banque d’investissement;

— Prêteur spécialisé;

— Établissements de crédit public de développement;

— Autre modèle d’entreprise.

| {0070;0010} |

Établissement comportant une unité de crédit public de développement

Les établissements qui ne sont pas des établissements de crédit publics de développement indiquent s’ils possèdent une unité de crédit public de développement.

|

{0080;0010},

{00090;0010},

{0100;0010}

|

Entité garante de l’établissement/l’unité de crédit public de développement conformément à l’article 429 bis, paragraphe 2, point d), du CRR: une administration centrale ou une administration régionale ou locale

Les établissements qui sont des établissements de crédit publics de développement ou qui possèdent une unité de crédit public de développement déclarent si une administration centrale ou une administration régionale ou locale se porte garante d’eux.

Les établissements indiquent «TRUE» dans la ligne correspondant au(x) type(s) de fournisseur de protection applicable(s) et «FALSE» le cas échéant.

| {0080;0010} | Administration centrale garantissant l’établissement/l’unité de crédit public de développement

| {0090;0010} | Gouvernement régional garantissant l’établissement/l’unité de crédit public de développement

| {0100;0010} | Autorité locale garantissant l’établissement/l’unité de crédit public de développement

|

{0110;0010};

{0120;0010};

{0130;0010}

|

Type de garantie reçue conformément à l’article 429 bis, paragraphe 2, point d), du CRR

Les établissements qui sont des établissements de crédit publics de développement ou qui possèdent une unité de crédit public de développement déclarent le type de protection reçue.

Les établissements indiquent «TRUE» dans la ligne correspondant au(x) type(s) de protection applicable(s) et «FALSE» le cas échéant.

| {0110;0010} | Obligation de protéger la viabilité des établissements de crédit

| {0120;0010} | Garantie directe se rapportant aux exigences de fonds propres des établissements de crédit, aux exigences en matière de financement ou aux prêts incitatifs octroyés

| {0130;0010} | Garantie indirecte se rapportant aux exigences de fonds propres des établissements de crédit, aux exigences en matière de financement ou aux prêts incitatifs octroyés

7. C 48.00 — Volatilité du ratio de levier (LR6)

29. Des informations sont collectées afin de surveiller la volatilité du ratio de levier. Seuls les établissements de grande taille déclarent ces informations.

8. C 48.01 – Volatilité du ratio de levier: Valeur moyenne pour la période de déclaration

| Ligne et colonne | Instructions

| {0010;0010} |

Valeur moyenne de la période de déclaration – Valeur d’exposition pour les opérations de financement sur titres

Les établissements déclarent la moyenne des valeurs journalières du trimestre de déclaration de la valeur d’exposition pour les opérations de financement sur titres nette de la jambe CCP exemptée des expositions liées aux transactions compensées par le client au sens des lignes 0010 et 0050 du modèle C47.00.

| {0010;0020} |

Valeur moyenne de la période de déclaration – Ajustements pour comptabilisation des SFT en tant que ventes

Les établissements déclarent la moyenne des valeurs journalières du trimestre de déclaration des ajustements pour comptabilisation des SFT en tant que ventes au sens de la ligne 0230 du modèle C47.00.

9. C 48.02 – Volatilité du ratio de levier: Valeurs quotidiennes pour la période de déclaration

30. Les valeurs journalières du trimestre doivent être déclarées.

| Ligne et colonne | Instructions

| {0010;0010} |

Date de référence dans la période de déclaration

Les établissements déclarent la date à laquelle se rapporte la valeur journalière déclarée. Une valeur doit être déclarée pour chaque jour du trimestre de déclaration.

| {0010;0020} |

Valeur d’exposition pour les opérations de financement sur titres

Les établissements déclarent les valeurs journalières du trimestre de déclaration de la valeur d’exposition pour les opérations de financement sur titres nette de la jambe CCP exemptée des expositions liées aux transactions compensées par le client conformément aux lignes 0010 et 0050 du modèle C47.00.

| {0010;0030} |

Ajustements pour comptabilisation des SFT en tant que ventes

Les établissements déclarent les valeurs journalières du trimestre de déclaration des ajustements pour comptabilisation des SFT en tant que ventes au sens de la ligne 0230 du modèle C 47.00.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0451-20240901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).