Règlement d’exécution (UE) 2021/451 · Article

Article annexe XIII

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0451-20240901, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/451
IntituléANNEXE XIII
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/451
VersionConsolidée au 01/09/2024 (CELEX 02021R0451-20240901)
RéférenceAnnexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/451EUR-Lex →

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX DÉCLARATIONS SUR LE FINANCEMENT STABLE

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALESPARTIE II: FINANCEMENT STABLE REQUIS1.Remarques spécifiques2.Instructions par colonne3.Instructions par lignePARTIE III: FINANCEMENT STABLE DISPONIBLE1.Remarques spécifiques2.Instructions par colonne3.Instructions par lignePARTIE IV: FINANCEMENT STABLE REQUIS SIMPLIFIÉ1.Remarques spécifiques2.Instructions par colonne3.Instructions par lignePARTIE V: FINANCEMENT STABLE DISPONIBLE SIMPLIFIÉ1.Remarques spécifiques2.Instructions par colonne3.Instructions par lignePARTIE VI: NSFR – SYNTHÈSE1.Remarques spécifiques2.Instructions par colonne3.Instructions par ligne

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1. La présente annexe comporte des instructions relatives aux modèles concernant le ratio de financement stable net (NSFR), qui contiennent des informations sur les éléments de financement stable requis et de financement stable disponible aux fins des déclarations du NSFR conformément à la sixième partie, titre IV, du règlement (UE) no 575/2013 (CRR). Les rubriques que les établissements n’ont pas à compléter sont grisées.

2. Conformément à l’article 415, paragraphe 1, du CRR, les établissements déclarent le modèle dans la devise de déclaration, quelle que soit la monnaie dans laquelle sont effectivement libellés les actifs, engagements et éléments de hors bilan. Les établissements déclarent séparément le modèle dans les devises correspondantes, conformément à l’article 415, paragraphe 2, du CRR.

3. En ce qui concerne le calcul du NSFR, le CRR évoque des facteurs de financement stable. Le terme «facteur» utilisé dans le contexte des présentes instructions désigne un nombre compris entre 0 et 1 qui, multiplié par le montant, donne le montant pondéré, c’est-à-dire la valeur visée à l’article 428 quater, paragraphe 2, du CRR.

4. Afin d’éviter toute double comptabilisation, les établissements ne déclarent pas les actifs ou engagements qui sont liés à des sûretés fournies ou reçues comme marge de variation conformément à l’article 428 duodecies, paragraphe 4, et à l’article 428 quintricies, paragraphe 2, du CRR, comme marge initiale et comme contribution au fonds de défaillance d’une CCP conformément à l’article 428 quatertricies, points a) et b), du CRR.

5. Les éléments fournis par les membres d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel et ceux qui leur sont accordés dans les cas où l’autorité compétente a autorisé l’application d’un traitement préférentiel au titre de l’article 428 nonies du CRR sont déclarés dans une catégorie distincte. Les dépôts effectués auprès d’un système de protection institutionnel ou d’un réseau coopératif qui sont considérés comme des actifs liquides sont déclarés comme des actifs liquides conformément à l’article 428 octies du CRR. Les autres éléments au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel sont déclarés dans les catégories pertinentes.

6. Aux fins de la déclaration, dans les colonnes «Montant», il y a toujours lieu de déclarer la valeur comptable, sauf dans les cas de contrats dérivés, pour lesquels les établissements renvoient à la juste valeur telle que spécifiée à l’article 428 quinquies, paragraphe 2, du CRR.

7. Aux fins de la déclaration dans une monnaie qui fait l’objet d’une déclaration séparée en application de l’article 415, paragraphe 2, du CRR, en ce qui concerne les contrats dérivés visés à l’article 428 quinquies, paragraphe 4, du CRR, les établissements calculent la juste valeur de chaque ensemble de compensation dans sa monnaie de règlement. Pour tous les ensembles de compensation qui sont libellés dans des monnaies de règlement correspondantes, un montant net est calculé conformément à l’article 428 duodecies, paragraphe 4, et à l’article 428 quintricies, paragraphe 2, du CRR et est déclaré dans la monnaie concernée qui fait l’objet d’une déclaration séparée. Dans ce contexte, on entend par «monnaie de règlement» la devise dans laquelle le règlement d’un ensemble de compensation a été convenu. L’ensemble de compensation désigne le groupe des sommes à recevoir et à verser qui résultent d’opérations sur produits dérivés avec une contrepartie, qu’elles soient libellées ou non dans une monnaie différente de la monnaie de règlement. Dans le cas d’options libellées dans différentes monnaies, l’établissement de crédit évalue dans quelle monnaie il est probable que le règlement se produira et ne déclare cet élément, séparément, que dans cette monnaie.

8. Le montant des actifs et engagements résultant d’opérations de financement sur titres avec une contrepartie unique et avec le même type de sûretés sous-jacentes (actifs liquides de niveau 1 ou autres que de niveau 1) en application de l’acte délégué visé à l’article 460, paragraphe 1, du CRR est déclaré sur une base nette lorsque l’article 428 sexies du CRR s’applique. Dans le cas d’opérations de financement sur titres avec des paniers de sûretés sous-jacents, les sûretés moins liquides au sein de ce panier de sûretés sont considérées comme données en nantissement en premier.

9. Conformément à l’article 428 sextricies du CRR, les établissements de petite taille et non complexes peuvent choisir, avec l’autorisation préalable de leur autorité compétente, de calculer leur NSFR selon la méthode simplifiée exposée dans la sixième partie, titre IV, chapitres 6 et 7, du CRR. Les établissements qui ont recours à cette méthode simplifiée pour calculer le ratio de financement stable net utilisent les modèles de déclaration C 82.00 et C 83.00. Tous les autres établissements utilisent les modèles de déclaration C 80.00 et C 81.00. Tous les établissements déclarent le modèle de déclaration C 84.00.

PARTIE II: FINANCEMENT STABLE REQUIS

1. Remarques spécifiques

10. Les établissements déclarent dans la catégorie appropriée tous les actifs dont ils restent les bénéficiaires effectifs, même s’ils ne sont pas comptabilisés dans leur bilan. Les actifs dont les établissements ne restent pas les bénéficiaires effectifs ne sont pas déclarés, même si ces actifs sont comptabilisés dans leur bilan. Dans le cas d’opérations de prise en pension, lorsque les actifs empruntés ne sont pas comptabilisés dans le bilan mais que la banque qui les a reçus en est le bénéficiaire effectif, seul le volet «espèces», ou le volet «sûreté» si un facteur de financement stable requis plus élevé s’applique, est déclaré.

11. Conformément à l’article 428 septdecies du CRR, sauf disposition contraire de la sixième partie, titre IV, chapitre 4, du CRR, le montant du financement stable requis est calculé en multipliant le montant des actifs et des éléments de hors bilan par les facteurs de financement stable requis.

12. Les actifs éligibles en tant qu’actifs liquides (actifs liquides de qualité élevée – HQLA) en application du règlement délégué (UE) 2015/61 sont déclarés comme tels, indépendamment de la question de savoir s’ils respectent les exigences opérationnelles fixées à l’article 8 dudit règlement délégué. Ces actifs sont déclarés dans les colonnes désignées, indépendamment de leur échéance résiduelle.

13. Tous les actifs et éléments de hors bilan autres que HQLA sont déclarés en étant ventilés selon leur échéance résiduelle conformément à l’article 428 octodecies du CRR. Les catégories d’échéance des montants, des facteurs standard et des facteurs applicables sont les suivantes:

i. échéance résiduelle inférieure à six mois ou sans échéance précise;

ii. échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an;

iii. échéance résiduelle d’un an ou plus.

14. Conformément à l’article 428 octodecies, paragraphe 3, du CRR, lors du calcul de l’échéance résiduelle des actifs et éléments de hors bilan autres que HQLA, les établissements tiennent compte des options, l’hypothèse étant que l’émetteur ou la contrepartie exercera toute possibilité de prolonger l’échéance de l’actif. Pour les options qui peuvent être exercées à sa discrétion, l’établissement ainsi que les autorités compétentes prennent en considération les facteurs de risque pour la réputation de l’établissement qui peuvent limiter sa capacité de ne pas exercer l’option, en particulier les attentes du marché et des clients selon lesquelles l’établissement devrait prolonger l’échéance de certains actifs lorsqu’ils arrivent à échéance.

15. Pour certains éléments, les établissements déclarent les actifs en fonction de l’état et/ou de l’échéance des charges grevant ces actifs, conformément à l’article 428 septdecies, paragraphes 4, 5 et 6, du CRR.

16. Le tableau décisionnel concernant le modèle de déclaration C 80.00 fait partie des instructions précisant le degré de priorité des critères d’évaluation pour l’affectation de chaque élément déclaré afin d’assurer l’homogénéité et la comparabilité des déclarations. Il ne suffit pas de le parcourir: les établissements doivent à tout moment respecter le reste des instructions. Par souci de simplification, le tableau décisionnel ne mentionne pas les totaux, sous-totaux et éléments «dont», ce qui ne veut pas dire qu’ils ne doivent pas eux aussi être déclarés.

17. Conformément à l’article 428 septdecies, paragraphe 5, du CRR, lorsqu’un établissement réutilise ou redonne en garantie un actif qui a été emprunté, y compris dans le cadre d’opérations de financement sur titres, et qui est comptabilisé hors bilan, l’opération en rapport avec laquelle cet actif a été emprunté est traitée comme étant grevée pour autant que l’opération ne puisse arriver à échéance sans que l’établissement ne restitue l’actif emprunté. L’échéance résiduelle de cette charge est celle qui est la plus longue entre i) l’échéance résiduelle de l’opération en rapport avec laquelle les actifs ont été empruntés et ii) l’échéance résiduelle de l’opération en rapport avec laquelle les actifs ont été redonnés en garantie.

| No | Rubrique | Décision | Action

| 1 | Ensembles de compensation de contrats dérivés dont est négative la juste valeur, brute des sûretés fournies ou des paiements et recettes résultant des règlements liés aux variations de valorisations au prix du marché desdits contrats? | Oui | ID 1.7.1

| Non | No 2

| 2 | Actif ou élément de hors bilan fourni comme marge initiale pour des contrats dérivés? | Oui | ID 1.7.3

| Non | No 3

| 3 | Actif ou élément de hors bilan fourni comme contribution au fonds de défaillance d’une CCP? | Oui | ID 1.8

| Non | No 4

| 4 | Élément dont l’établissement reste le bénéficiaire effectif? | Oui | No 5

| Non | No 23

| 5 | Actif lié à une sûreté fournie comme marge de variation pour des contrats dérivés? | Oui | Ne pas déclarer

| Non | No 6

| 6 | Actifs non performants ou titres en défaut? | Oui | ID 1.9.3

| Non | No 7

| 7 | Montants à recevoir à la date de transaction? | Oui | ID 1.9.2

| Non | No 8

| 8 | Actifs interdépendants? | Oui | Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.5

| Non | No 9

| 9 | Actifs au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour lesquels l’autorité compétente a accordé un traitement préférentiel? | Oui | ID 1.6

| Non | No 10

| 10 | Actifs détenus dans des banques centrales? | Oui | Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.1

| Non | No 11

| 11 | Actifs liquides? | Oui | No 12

| Non | No 13

| 12 | Actifs liquides grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture? | Oui | ID 1.2.13

| Non | Affecter à une rubrique appropriée des sections ID 1.2.1 à 1.2.12

| 13 | Titres constitués d’actifs non liquides? | Oui | Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.3

| Non | No 14

| 14 | Produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan? | Oui | ID 1.4.7

| Non | No 15

| 15 | Actifs dérivés affectant le NSFR? | Oui | ID 1.7.2

| Non | No 16

| 16 | Prêts? | Oui | No 17

| Non | No 21

| 17 | Prêts grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture? | Oui | ID 1.4.4

| Non | No 18

| 18 | Prêts classés comme des dépôts opérationnels? | Oui | ID 1.4.1

| Non | No 19

| 19 | Opérations de financement sur titres avec des clients financiers? | Oui | Affecter à une rubrique appropriée de la section 1.4.2

| Non | No 20

| 20 | Autres prêts et avances à des clients financiers? | Oui | ID 1.4.3

| Non | Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.4.5 ou 1.4.6

| 21 | Matières premières échangées physiquement? | Oui | Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.9.1

| Non | No 22

| 22 | Tout autre actif ne relevant pas des catégories ci-dessus? | Oui | ID 1.9.4

| Non | Ne pas déclarer

| 23 | Exposition de hors bilan? | Oui | No 24

| Non | Ne pas déclarer

| 24 | Exposition non performante? | Oui | ID 1.10.4

| Non | No 25

| 25 | Facilités confirmées? | Oui | No 26

| Non | No 27

| 26 | Facilités confirmées pour lesquelles l’autorité compétente a accordé un traitement préférentiel? | Oui | ID 1.10.1

| Non | ID 1.10.2

| 27 | Élément lié aux crédits commerciaux de hors bilan? | Oui | ID 1.10.3

| Non | No 28

| 28 | Autre exposition de hors bilan pour laquelle l’autorité compétente a déterminé le facteur de financement stable requis? | Oui | ID 1.10.5

| Non | Ne pas déclarer

2. Instructions par colonne

| Colonne | Références juridiques et instructions

| 0010 à 0030 |

Montant des actifs autres que les HQLA

Sauf disposition contraire de la sixième partie, titre IV, chapitre 4, du CRR, les établissements déclarent dans les colonnes 0010 à 0030 le montant des actifs et des éléments de hors bilan visés à la sixième partie, titre IV, chapitre 4, section 2, du CRR pour chaque catégorie d’échéance.

Le montant est déclaré dans les colonnes 0010 à 0030 lorsque l’élément correspondant n’est pas éligible en tant qu’actif liquide en application du règlement délégué (UE) 2015/61, indépendamment de la question de savoir s’il respecte les exigences opérationnelles fixées à l’article 8 dudit règlement délégué.

| 0040 |

Montant des HQLA

Voir instructions relatives aux colonnes 0010 à 0030.

Le montant est déclaré dans la colonne 0040 lorsque l’élément correspondant est éligible en tant qu’actif liquide de qualité élevée en application du règlement délégué (UE) 2015/61, indépendamment de la question de savoir s’il respecte les exigences opérationnelles fixées à l’article 8 dudit règlement délégué.

| 0050 à 0080 |

Facteur standard de financement stable requis

Sixième partie, titre IV, chapitre 4, section 2, du CRR

Les facteurs standard des colonnes 0050 à 0080 sont les facteurs spécifiés à la sixième partie, titre IV, chapitre 4, du CRR par défaut, qui détermineraient la partie du montant des actifs et des éléments de hors bilan qui constitue le financement stable requis. Ils sont fournis à titre purement indicatif et les établissements n’ont pas à les compléter.

| 0090 à 0120 |

Facteur applicable de financement stable requis

Sixième partie, titre IV, chapitre 4, section 2, du CRR

Les établissements déclarent dans les colonnes 0090 à 0120 le facteur applicable qui a été appliqué aux éléments visés à la sixième partie, titre IV, chapitre 4, du CRR. Les facteurs applicables peuvent se traduire par des valeurs moyennes pondérées et doivent être déclarés en nombres décimaux (1,00 pour une pondération applicable de 100 % ou 0,50 pour une pondération applicable de 50 %). Les facteurs applicables peuvent tenir compte, sans toutefois s’y limiter, d’éléments laissés à la discrétion des entreprises et des autorités nationales.

| 0130 |

Financement stable requis

Les établissements déclarent dans la colonne 0130 le financement stable requis calculé conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 4, du CRR.

Il est calculé à l’aide de la formule suivante:

c0130 = SUM{(c0010 * c 0090), (c0020 * c 0100), (c0030 * c 0110), (c0040 * c 0120)}.

3. Instructions par ligne

| Ligne | Références juridiques et instructions

| 0010 |

1. FINANCEMENT STABLE REQUIS

Sixième partie, titre IV, chapitre 4, du CRR

Les établissements déclarent ici les éléments soumis au financement stable requis conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 4, du CRR.

| 0020 |

1. 1. Financement stable requis provenant d’actifs détenus dans des banques centrales

Article 428 novodecies, paragraphe 1, points c) et d), et article 428 untricies, point d), du CRR

Les établissements déclarent ici les actifs détenus dans des banques centrales.

Un facteur de financement stable requis réduit peut s’appliquer conformément à l’article 428 septdecies, paragraphe 7, du CRR.

| 0030 |

1. 1.1. Encaisses et réserves détenues dans des banques centrales et expositions des HQLA sur des banques centrales

Les établissements déclarent ici les encaisses et réserves détenues auprès de banques centrales, y compris les réserves excédentaires. En outre, les établissements déclarent ici toutes autres expositions sur des banques centrales qui sont considérées comme des actifs liquides en application du règlement délégué (UE) 2015/61, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles fixées à l’article 8 dudit règlement délégué.

Les réserves minimales qui ne sont pas considérées comme des actifs liquides en application du règlement délégué (UE) 2015/61 sont déclarées dans la colonne pertinente des actifs autres que les HQLA.

| 0040 |

1. 1.1.1. non grevées ou grevées ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.1.1 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

| 0050 |

1. 1.1.2. grevées ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.1.1 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

| 0060 |

1. 1.1.3. grevées ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.1.1 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

| 0070 |

1. 1.2. Autres expositions, non HQLA, sur des banques centrales

Les établissements déclarent ici toutes les créances sur des banques centrales autres que celles déclarées sous 1.1.1.

| 0080 |

1. 2. Financement stable requis provenant d’actifs liquides

Article 428 novodecies, paragraphe 1, points a) et b), à article 428 duotricies du CRR

Les établissements déclarent ici les actifs liquides en application du règlement délégué (UE) 2015/61, indépendamment de la question de savoir s’ils respectent les exigences opérationnelles fixées à l’article 8 dudit règlement délégué.

| 0090 |

1. 2.1. Actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 0 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Les établissements déclarent ici les actifs éligibles en tant qu’actifs liquides de niveau 1 et les actions ou parts d’OPC qui peuvent bénéficier d’une décote de 0 % en application du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture constitué d’obligations garanties telles qu’elles sont visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d’obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement tel qu’il est décrit à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du CRR ne sont pas déclarés ici, mais sous 1.2.13.

| 0100 |

1. 2.1.1. non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.2.1 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

| 0110 |

1. 2.1.2. grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.1 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

| 0120 |

1. 2.1.3. grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.1 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

| 0130 |

1. 2.2. Actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 5 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Les établissements déclarent ici les actions ou parts d’OPC qui peuvent bénéficier d’une décote de 5 % en application du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture constitué d’obligations garanties telles qu’elles sont visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d’obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement tel qu’il est décrit à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du CRR ne sont pas déclarés ici, mais sous 1.2.13.

| 0140 |

1. 2.2.1. non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.2.2 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

| 0150 |

1. 2.2.2. grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.2 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

| 0160 |

1. 2.2.3. grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.2 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

| 0170 |

1. 2.3. Actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 7 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Les établissements déclarent ici les actifs éligibles en tant qu’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 en application du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture constitué d’obligations garanties telles qu’elles sont visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d’obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement tel qu’il est décrit à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du CRR ne sont pas déclarés ici, mais sous 1.2.13.

| 0180 |

1. 2.3.1. non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.2.3 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

| 0190 |

1. 2.3.2. grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.3 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

| 0200 |

1. 2.3.3. grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.3 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

| 0210 |

1. 2.4. Actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 12 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Les établissements déclarent ici les actions ou parts d’OPC qui peuvent bénéficier d’une décote de 12 % en application du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture constitué d’obligations garanties telles qu’elles sont visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d’obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement tel qu’il est décrit à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du CRR ne sont pas déclarés ici, mais sous 1.2.13.

| 0220 |

1. 2.4.1. non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.2.4 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

| 0230 |

1. 2.4.2. grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.4 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

| 0240 |

1. 2.4.3. grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.4 qui est grevé pour une échéance résiduelle d’un an ou plus

| 0250 |

1. 2.5. Actifs de niveau 2A qui peuvent bénéficier d’une décote de 15 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Les établissements déclarent ici les actifs éligibles en tant qu’actifs de niveau 2A en application du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture d’obligations garanties telles qu’elles sont visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d’obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement tel qu’il est décrit à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du CRR ne sont pas déclarés ici, mais sous 1.2.13.

| 0260 |

1. 2.5.1. non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.2.5 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

| 0270 |

1. 2.5.2. grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.5 qui est grevé pour une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

| 0280 |

1. 2.5.3. grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.5 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

| 0290 |

1. 2.6. Actifs de niveau 2A qui peuvent bénéficier d’une décote de 20 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Les établissements déclarent ici les actions ou parts d’OPC qui peuvent bénéficier d’une décote de 20 % en application du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture d’obligations garanties telles qu’elles sont visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d’obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement tel qu’il est décrit à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du CRR ne sont pas déclarés ici, mais sous 1.2.13.

| 0300 |

1. 2.6.1. non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.2.6 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

| 0310 |

1. 2.6.2. grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.6 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

| 0320 |

1. 2.6.3. grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.6 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

| 0330 |

1. 2.7. Titrisations de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 25 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Les établissements déclarent ici les titrisations de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 25 % en application du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture constitué d’obligations garanties telles qu’elles sont visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d’obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement tel qu’il est décrit à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du CRR ne sont pas déclarés ici, mais sous 1.2.13.

| 0340 |

1. 2.7.1. non grevées ou grevées ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.2.7 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

| 0350 |

1. 2.7.2. grevées ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.7 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

| 0360 |

1. 2.7.3. grevées ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.7 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

| 0370 |

1. 2.8. Actifs de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 30 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Les établissements déclarent ici les obligations garanties de qualité élevée et les actions ou parts d’OPC qui peuvent bénéficier d’une décote de 30 % en application du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture constitué d’obligations garanties telles qu’elles sont visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d’obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement tel qu’il est décrit à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du CRR ne sont pas déclarés ici, mais sous 1.2.13.

| 0380 |

1. 2.8.1. non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.2.8 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

| 0390 |

1. 2.8.2. grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.8 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

| 0400 |

1. 2.8.3. grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.8 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

| 0410 |

1. 2.9. Actifs de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 35 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Les établissements déclarent ici les titrisations de niveau 2B et les actions ou parts d’OPC qui peuvent bénéficier d’une décote de 35 % en application du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture constitué d’obligations garanties telles qu’elles sont visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d’obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement tel qu’il est décrit à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du CRR ne sont pas déclarés ici, mais sous 1.2.13.

| 0420 |

1. 2.9.1. non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.2.9 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

| 0430 |

1. 2.9.2. grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.9 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

| 0440 |

1. 2.9.3. grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.9 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

| 0450 |

1. 2.10. Actifs de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 40 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Les établissements déclarent ici les actions ou parts d’OPC qui peuvent bénéficier d’une décote de 40 % en application du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture constitué d’obligations garanties telles qu’elles sont visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d’obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement tel qu’il est décrit à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du CRR ne sont pas déclarés ici, mais sous 1.2.13.

| 0460 |

1. 2.10.1. non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.2.10 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

| 0470 |

1. 2.10.2. grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.10 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

| 0480 |

1. 2.10.3. grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.10 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

| 0490 |

1. 2.11. Actifs de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 50 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Les établissements déclarent ici les actifs de niveau 2B en application du règlement délégué (UE) 2015/61, à l’exclusion des titrisations de niveau 2B et des obligations garanties de qualité élevée.

Les actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture constitué d’obligations garanties telles qu’elles sont visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d’obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement tel qu’il est décrit à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du CRR ne sont pas déclarés ici, mais sous 1.2.13.

| 0500 |

1. 2.11.1. non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.11 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

| 0510 |

1. 2.11.2. grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.11 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

| 0520 |

1. 2.12. Actifs de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 55 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Les établissements déclarent ici les actions ou parts d’OPC qui peuvent bénéficier d’une décote de 55 % en application du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture constitué d’obligations garanties telles qu’elles sont visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d’obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement tel qu’il est décrit à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du CRR ne sont pas déclarés ici, mais sous 1.2.13.

| 0530 |

1. 2.12.1. non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.12 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

| 0540 |

1. 2.12.2. grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.12 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

| 0550 |

1. 2.13. HQLA grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture

Article 428 quatertricies, point h), du CRR; montant déclaré sous 1.2 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture constitué d’obligations garanties telles qu’elles sont visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d’obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement tel qu’il est décrit à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du CRR

| 0560 |

1. 3. Financement stable requis provenant de titres autres que des actifs liquides

Article 428 quatertricies, points e) et f), du CRR

Les établissements déclarent ici les titres qui ne sont pas en défaut au sens de l’article 178 du CRR et qui ne sont pas des actifs liquides en application du règlement délégué (UE) 2015/61, indépendamment de la question de savoir s’ils respectent les exigences opérationnelles qui y sont fixées.

| 0570 |

1. 3.1. Titres non HQLA et actions négociées en bourse

Article 428 quatertricies, points e) et f), et article 428 quintricies, paragraphe 1, point b), du CRR

Montant déclaré sous 1.3 qui est lié à des titres non HQLA autres que des actions non cotées, à l’exclusion des titres déclarés sous 1.3.3. Les actions négociées en bourse sont déclarées dans la classe relative à l’échéance d’un an ou plus.

| 0580 |

1. 3.1.1. non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.3.1 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

| 0590 |

1. 3.1.2. grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.3.1 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

| 0600 |

1. 3.2. Actions non cotées non HQLA

Article 428 quintricies, paragraphe 1, point b), du CRR; montant déclaré sous 1.3 qui est lié à des actions non cotées, à l’exclusion des titres déclarés sous 1.3.3

| 0610 |

1. 3.3. Titres non HQLA grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture

Article 428 quatertricies, point h), du CRR; montant déclaré sous 1.3 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture constitué d’obligations garanties telles qu’elles sont visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d’obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement tel qu’il est décrit à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du CRR

| 0620 |

1. 4. Financement stable requis provenant de prêts

Les établissements déclarent ici les montants dus au titre de prêts qui ne sont pas en défaut au sens de l’article 178 du CRR.

Conformément à l’article 428 octodecies, paragraphe 4, du CRR, pour l’amortissement des prêts ayant une échéance contractuelle résiduelle d’un an ou plus, toute partie de ces prêts qui arrive à échéance dans moins de six mois ou toute partie de ces prêts qui arrive à échéance dans un délai compris entre six mois et un an est traitée comme ayant une échéance résiduelle de moins de six mois ou comprise entre six mois et un an, respectivement.

| 0630 |

1. 4.1. Dépôts opérationnels

Article 428 untricies, point b), et article 428 quintricies, paragraphe 1, point b), du CRR; montant déclaré sous 1.4 qui est lié à des dépôts opérationnels en application du règlement délégué (UE) 2015/61

| 0640 |

1. 4.2. Opérations de financement sur titres avec des clients financiers

Article 428 sexies, article 428 novodecies, paragraphe 1, point g), et article 428 vicies, paragraphe 1, point b), du CRR; montant déclaré sous 1.4 qui est lié à des montants dus au titre d’opérations de financement sur titres avec des clients financiers

| 0650 |

1. 4.2.1. garanties par des actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 0 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Article 428 novodecies, paragraphe 1, point g), article 428 untricies, point d), et article 428 quintricies, paragraphe 1, point b), du CRR; montant déclaré sous 1.4.2 qui est lié à des opérations garanties par des actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 0 % en application du règlement délégué (UE) 2015/61

| 0660 |

1. 4.2.1.1. non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.4.2.1 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

| 0670 |

1. 4.2.1.2. grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.4.2.1 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

| 0680 |

1. 4.2.1.3. grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.4.2.1 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

| 0690 |

1. 4.2.2. garanties par d’autres actifs

Article 428 vicies, paragraphe 1, point b), article 428 untricies, point d), et article 428 quintricies, paragraphe 1, point b), du CRR; montant déclaré sous 1.4.2 qui est lié à des opérations garanties par des actifs autres que des actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 0 % en application du règlement délégué (UE) 2015/61

| 0700 |

1. 4.2.2.1. non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.4.2.2 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

| 0710 |

1. 4.2.2.2. grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.4.2.2 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

| 0720 |

1. 4.2.2.3. grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.4.2.2 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

| 0730 |

1. 4.3. Autres prêts et avances à des clients financiers

Article 428 tervicies, point a), et article 428 untricies, point d) iii), du CRR; montant déclaré sous 1.4 qui résulte d’autres prêts et avances à des clients financiers non déclarés dans les rubriques 1.4.1 et 1.4.2

| 0740 |

1. 4.4. Actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture

Article 428 quatertricies, point h), du CRR; montant déclaré sous 1.4 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture constitué d’obligations garanties telles qu’elles sont visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d’obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement tel qu’il est décrit à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du CRR

| 0750 |

1. 4.5. Prêts à des clients non financiers autres que les banques centrales, lorsque ces prêts reçoivent une pondération de risque de 35 % ou moins

Article 428 untricies, point c), et article 428 tertricies du CRR; montant déclaré sous 1.4 qui est lié à des prêts garantis par des hypothèques sur un bien immobilier résidentiel ou à des prêts immobiliers résidentiels entièrement garantis par un fournisseur de protection éligible au sens de l’article 129, paragraphe 1, point e), du CRR, ou à des prêts (à l’exclusion des prêts à des clients financiers et des prêts visés aux articles 428 novodecies à 428 untricies du CRR) qui reçoivent une pondération de risque de 35 % ou moins conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR

| 0760 |

1. 4.5.0.1. dont hypothèques sur un bien immobilier résidentiel

Montant déclaré sous 1.4.5 qui est lié à des expositions garanties par des hypothèques sur un bien immobilier résidentiel

| 0770 |

1. 4.5.1. non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.4.5 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

| 0780 |

1. 4.5.2. grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.4.5 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

| 0790 |

1. 4.5.3. grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.4.5 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

| 0800 |

1. 4.6. Autres prêts à des clients non financiers autres que les banques centrales

Article 428 untricies, point c), et article 428 quatertricies, point c), du CRR; montant déclaré sous 1.4.5 qui est lié à des prêts à des clients non financiers autres que les banques centrales qui reçoivent une pondération de risque de plus de 35 % conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR

| 0810 |

1. 4.6.0.1. dont hypothèques sur un bien immobilier résidentiel

Montant déclaré sous 1.4.6 qui est lié à des expositions garanties par des hypothèques sur un bien immobilier résidentiel

| 0820 |

1. 4.6.1. non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.4.6 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

| 0830 |

1. 4.6.2. grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.4.6 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

| 0840 |

1. 4.7. Produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan

Article 428 tervicies, point b), article 428 untricies, point e), et article 428 quatertricies, point d), du CRR; montant lié à des produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan

| 0850 |

1. 5. Financement stable requis provenant d’actifs interdépendants

Article 428 septies et article 428 novodecies, paragraphe 1, point f), du CRR

Les établissements déclarent ici les actifs qui sont interdépendants avec des engagements conformément à l’article 428 septies du CRR.

| 0860 |

1. 5.1. Épargne réglementée centralisée

Article 428 septies, paragraphe 2, point a), du CRR; montant déclaré sous 1.5 qui est lié à l’épargne réglementée centralisée

| 0870 |

1. 5.2. Prêts incitatifs et facilités de crédit et de liquidité

Article 428 septies, paragraphe 2, point b), du CRR; montant déclaré sous 1.5 qui est lié à des prêts incitatifs et facilités de crédit et de liquidité

| 0880 |

1. 5.3. Obligations garanties éligibles

Article 428 septies, paragraphe 2, point c), du CRR; montant déclaré sous 1.5 qui est lié à des obligations garanties éligibles

| 0890 |

1. 5.4. Activités de compensation d’opérations sur dérivés pour le compte de clients

Article 428 septies, paragraphe 2, point d), du CRR; montant déclaré sous 1.5 qui est lié à des activités de compensation d’opérations sur dérivés pour le compte de clients

| 0900 |

1. 5.5. Autres

Article 428 septies, paragraphe 1, du CRR; montant déclaré sous 1.5 qui est lié à des actifs qui ne relèvent pas des rubriques 1.5.1 à 1.5.4

| 0910 |

1. 6. Financement stable requis provenant d’actifs au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que ceux-ci bénéficient d’un traitement préférentiel

Les établissements déclarent ici les actifs pour lesquels les autorités compétentes ont accordé un traitement préférentiel au titre de l’article 428 nonies du CRR.

| 0920 |

1. 7. Financement stable requis provenant de dérivés

Article 428 quinquies, article 428 vicies, paragraphe 2, article 428 quatertricies, point a), et article 428 quintricies, paragraphe 2, du CRR

Les établissements déclarent ici le montant du financement stable requis provenant de dérivés.

| 0930 |

1. 7.1. Financement stable requis pour les dérivés au passif

Montant déclaré sous 1.7 qui correspond à la juste valeur absolue des ensembles de compensation dont est négative la juste valeur calculée conformément à l’article 428 vicies, paragraphe 2, du CRR

| 0940 |

1. 7.2. Actifs dérivés affectant le NSFR

Article 428 quinquies du CRR; montant déclaré sous 1.7 qui correspond à la différence positive entre les ensembles de compensation calculés conformément à l’article 428 quintricies, paragraphe 2, du CRR

| 0950 |

1. 7.3. Marge initiale fournie

Article 428 quatertricies, point a), du CRR; montant déclaré sous 1.7 qui est lié à la marge initiale dans des contrats dérivés

| 0960 |

1. 8. Financement stable requis provenant de contributions au fonds de défaillance d’une CCP

Article 428 quatertricies, point b), du CRR

Les établissements déclarent ici les éléments fournis en tant que contributions au fonds de défaillance d’une CCP.

| 0970 |

1. 9. Financement stable requis provenant d’autres actifs

Les établissements déclarent ici tout actif qui ne relève pas des rubriques 1.1 à 1.8.

| 0980 |

1. 9.1. Matières premières échangées physiquement

Article 428 quatertricies, point g), du CRR; montant déclaré sous 1.9 qui est lié à des matières premières échangées physiquement

Cet élément n’inclut pas les instruments dérivés sur les matières premières qui relèvent de la rubrique 1.7.

| 0990 |

1. 9.1.1. non grevées ou grevées ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.9.1 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

| 1000 |

1. 9.1.2. grevées ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.9.1 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

| 1010 |

1. 9.2. Montants à recevoir à la date de transaction

Article 428 novodecies, paragraphe 1, point e), du CRR; montant déclaré sous 1.9 qui est lié à des montants à recevoir à la date de transaction

| 1020 |

1. 9.3. Actifs non performants

Article 428 quintricies, paragraphe 1, point b), du CRR; montant déclaré sous 1.9 qui est lié à des actifs non performants

| 1030 |

1. 9.4. Autres actifs

Article 428 quintricies, paragraphe 1, point b), du CRR; montant déclaré sous 1.9 qui est lié à des actifs qui ne relèvent pas des rubriques 1.9.1 à 1.9.3

| 1040 |

1. 10. Financement stable requis provenant d’éléments de hors bilan

Les établissements déclarent ici le montant des éléments de hors bilan soumis aux exigences de financement stable requis qui ne relèvent pas des rubriques 1.1 à 1.9.

| 1050 |

1. 10.1. Facilités confirmées au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que celles-ci bénéficient d’un traitement préférentiel

Montant déclaré sous 1.10 qui est lié à des facilités confirmées pour lesquelles les autorités compétentes ont accordé un traitement préférentiel au titre de l’article 428 nonies du CRR

| 1060 |

1. 10.2. Facilités confirmées

Article 428 vicies, paragraphe 1, point c), du CRR; montant déclaré sous 1.10 qui est lié à des facilités confirmées en application du règlement délégué (UE) 2015/61 qui ne sont pas déclarées sous 1.9.1

| 1070 |

1. 10.3. Éléments liés aux crédits commerciaux de hors bilan

Article 428 vicies, paragraphe 1, point d), article 428 duovicies et article 428 tervicies, point c), du CRR; montant déclaré sous 1.10 qui est lié à des produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan tels qu’ils sont visés à l’annexe I du CRR

| 1080 |

1. 10.4. Éléments de hors bilan non performants

Article 428 quintricies, paragraphe 1, point b), du CRR; montant déclaré sous 1.10 qui est lié à des expositions de hors bilan non performantes

| 1090 |

1. 10.5. Autres expositions de hors bilan pour lesquelles l’autorité compétente a déterminé les facteurs de financement stable requis

Montant déclaré sous 1.10 qui correspond à des expositions de hors bilan pour lesquelles l’autorité compétente a déterminé les facteurs de financement stable requis conformément à l’article 428 septdecies, paragraphe 10, du CRR

PARTIE III: FINANCEMENT STABLE DISPONIBLE

1. Remarques spécifiques

18. Tous les engagements et fonds propres sont déclarés en étant ventilés selon leur échéance résiduelle, conformément à l’article 428 undecies du CRR. Les catégories d’échéance des montants, des facteurs standard de financement stable disponible et des facteurs applicables de financement stable disponible sont les suivantes:

i. échéance résiduelle inférieure à six mois ou sans échéance précise;

ii. échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an;

iii. échéance résiduelle d’un an ou plus.

19. Tous les engagements ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus sont soumis à un facteur de financement stable disponible de 100 %, sauf disposition contraire des articles 428 duodecies à 428 quindecies du CRR, conformément à l’article 428 sexdecies du CRR.

20. Tous les dépôts à vue sont déclarés dans la classe correspondant aux engagements ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois.

21. Conformément à l’article 428 undecies, paragraphe 2, du CRR, les établissements tiennent compte des options existantes pour déterminer l’échéance résiduelle d’un engagement ou de fonds propres. Ils se fondent pour ce faire sur l’hypothèse selon laquelle la contrepartie exercera les options d’achat le plus tôt possible. Pour les options qui peuvent être exercées à sa discrétion, l’établissement, ainsi que les autorités compétentes, prennent en considération les facteurs de risque pour la réputation d’un établissement qui peuvent limiter sa capacité de ne pas exercer l’option, en particulier les attentes du marché selon lesquelles les établissements devraient rembourser certains engagements avant leur échéance.

22. En outre, conformément à l’article 428 sexdecies du CRR, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les éléments de fonds propres de catégorie 2 et tout autre instrument de fonds propres qui sont assortis d’options explicites ou intégrées qui, si elles étaient exercées (même si elles ne sont pas encore exercées à la date de déclaration de référence), réduiraient l’échéance résiduelle effective à la date de déclaration de référence à moins d’un an ne bénéficient pas d’un facteur de financement stable disponible de 100 %.

23. Conformément à l’article 428 undecies, paragraphe 3, du CRR, les établissements traitent les dépôts assortis de délais de préavis fixes en fonction de leur délai de préavis et traitent les dépôts à terme en fonction de leur échéance résiduelle. Par dérogation au paragraphe 21, les établissements ne tiennent pas compte des options de retrait anticipé, dans le cadre desquelles le déposant doit payer une pénalité significative en cas de retrait anticipé dans un délai inférieur à un an, comme le prévoit l’article 25, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61, afin de déterminer l’échéance résiduelle des dépôts à terme de la clientèle de détail.

24. Le tableau décisionnel concernant le modèle de déclaration C 81.00 fait partie des instructions précisant le degré de priorité des critères d’évaluation pour l’affectation de chaque élément déclaré afin d’assurer l’homogénéité et la comparabilité des déclarations. Il ne suffit pas de le parcourir: les établissements doivent à tout moment respecter le reste des instructions. Par souci de simplification, le tableau décisionnel ne mentionne pas les totaux, sous-totaux et éléments «dont», ce qui ne veut pas dire qu’ils ne doivent pas eux aussi être déclarés.

| No | Rubrique | Décision | Action

| 1 | Fonds propres de base de catégorie 1? | Oui | ID 2.1.1

| Non | No 2

| 2 | Fonds propres additionnels de catégorie 1? | Oui | ID 2.1.2

| Non | No 3

| 3 | Fonds propres de catégorie 2? | Oui | ID 2.1.3

| Non | No 4

| 4 | Autres instruments de fonds propres? | Oui | ID 2.1.4

| Non | No 5

| 5 | Engagement lié à une sûreté reçue comme marge de variation pour des contrats dérivés? | Oui | Ne pas déclarer

| Non | No 6

| 6 | Montants à payer à la date de transaction? | Oui | ID 2.9.1

| Non | No 7

| 7 | Engagement interdépendant? | Oui | Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 2.8

| Non | No 8

| 8 | Engagements et facilités confirmées au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour lesquels l’autorité compétente a accordé un traitement préférentiel? | Oui | ID 2.4

| Non | No 9

| 9 | Dérivés au passif du NSFR? | Oui | ID 2.7

| Non | No 10

| 10 | Passifs d’impôts différés? | Oui | ID 2.9.2

| Non | No 11

| 11 | Intérêts minoritaires? | Oui | ID 2.9.3

| Non | No 12

| 12 | Dépôts stables de la clientèle de détail? | Oui | ID 2.2.1

| Non | No 13

| 13 | Autres dépôts de la clientèle de détail? | Oui | ID 2.2.2

| Non | No 14

| 14 | Engagements pour lesquels la contrepartie ne peut pas être déterminée? | Oui | ID 2.6

| Non | No 15

| 15 | Engagements provenant de banques centrales? | Oui | Affecter à la section ID 2.5.1 ou 2.5.2

| Non | No 16

| 16 | Engagements provenant de clients financiers? | Oui | Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 2.5.3

| Non | No 17

| 17 | Engagements provenant de clients non financiers autres que les banques centrales? | Oui | Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 2.3

| Non | No 18

| 18 | Tout autre engagement ne relevant pas des catégories ci-dessus? | Oui | ID 2.9.4

| Non | Ne pas déclarer

2. Instructions par colonne

| Colonne | Références juridiques et instructions

| 0010 à 0030 |

Montant

Les établissements déclarent dans les colonnes 0010 à 0030 le montant des engagements et des fonds propres affectés à la catégorie d’échéance résiduelle applicable.

| 0040 à 0060 |

Facteur standard de financement stable disponible

Les facteurs standard des colonnes 0040 à 0060 sont les facteurs spécifiés à la sixième partie, titre IV, chapitre 3, du CRR par défaut, qui détermineraient la partie du montant des engagements et des fonds propres qui constitue le financement stable disponible. Ils sont fournis à titre purement indicatif et les établissements n’ont pas à les compléter.

| 0070 à 0090 |

Facteur applicable de financement stable disponible

Sixième partie, titre IV, chapitres 2 et 3, du CRR

Les établissements déclarent dans les colonnes 0070 à 0090 les facteurs applicables de financement stable disponible visés à la sixième partie, titre IV, chapitre 3, du CRR comme des pondérations qui, multipliées par le montant des engagements ou des fonds propres, détermineraient le montant du financement stable disponible pertinent. Les facteurs applicables peuvent se traduire par des valeurs moyennes pondérées et doivent être déclarés en nombres décimaux (1,00 pour une pondération applicable de 100 % ou 0,50 pour une pondération applicable de 50 %). Les facteurs applicables peuvent tenir compte, sans toutefois s’y limiter, d’éléments laissés à la discrétion des entreprises et des autorités nationales.

| 0100 |

Financement stable disponible

Les établissements déclarent dans la colonne 0100 le financement stable disponible calculé conformément à la définition figurant à l’article 428 decies du CRR.

Il est calculé à l’aide de la formule suivante:

c0100 = SUM{(c0010 * c 0070), (c0020 * c 0080), (c0030 * c 0090)}.

3. Instructions par ligne

| Ligne | Références juridiques et instructions

| 0010 |

2. FINANCEMENT STABLE DISPONIBLE

Sixième partie, titre IV, chapitre 3, du CRR

| 0020 |

2. 1. Financement stable disponible provenant d’éléments et instruments de fonds propres

Les établissements déclarent ici la somme des éléments déclarés dans les rubriques 2.1.1 à 2.1.4.

| 0030 |

2. 1.1. Fonds propres de base de catégorie 1

Article 428 sexdecies, point a), du CRR; éléments de fonds propres de base de catégorie 1 avant application des filtres prudentiels, déductions, exemptions et solutions de remplacement prévus aux articles 32 à 36, 48, 49 et 79 du CRR

| 0040 |

2. 1.2. Fonds propres additionnels de catégorie 1

Article 428 sexdecies, point b), et article 428 duodecies, paragraphe 3, point d), du CRR; éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 avant application des déductions et exemptions prévues aux articles 56 et 79 du CRR

| 0050 |

2. 1.3. Fonds propres de catégorie 2

Article 428 sexdecies, point c), et article 428 duodecies, paragraphe 3, point d), du CRR; éléments de fonds propres de catégorie 2 avant application des déductions et exemptions prévues aux articles 66 et 79 du CRR et ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus à la date de déclaration de référence

| 0060 |

2. 1.4. Autres instruments de fonds propres

Article 428 sexdecies, point d), et article 428 duodecies, paragraphe 3, point d), du CRR; autres instruments de fonds propres ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus à la date de déclaration de référence

| 0070 |

2. 2. Financement stable disponible provenant de dépôts de la clientèle de détail

Les établissements déclarent ici la somme des éléments déclarés dans les rubriques 2.2.1 et 2.2.2. Cette rubrique comprend à la fois les engagements non garantis et les engagements garantis.

| 0080 |

2. 2.0.1. dont obligations de détail

Article 428 decies du CRR

Les établissements déclarent ici les obligations et autres titres de créance émis qui sont vendus exclusivement sur le marché de détail et détenus sur un compte de détail. Ces obligations de détail sont également déclarées dans la catégorie correspondante des dépôts de la clientèle de détail, comme des «dépôts stables de la clientèle de détail» ou d’«autres dépôts de la clientèle de détail», respectivement dans les rubriques 2.2.1 et 2.2.2.

| 0090 |

2. 2.1. Dépôts stables de la clientèle de détail

Article 428 quindecies du CRR

Les établissements déclarent la partie du montant des dépôts de la clientèle de détail qui est couverte par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers, et qui fait partie d’une relation établie, rendant un retrait très improbable, ou est détenue sur un compte courant conformément à l’article 24, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission respectivement et lorsque:

ces dépôts ne répondent pas aux critères d’application d’un taux de sortie plus élevé définis à l’article 25, paragraphes 2, 3 ou 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, auquel cas ils doivent être déclarés en tant qu’«autres dépôts de la clientèle de détail»; ou

ces dépôts n’ont pas été reçus dans un pays tiers auquel un taux de sortie supérieur est appliqué conformément à l’article 25, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, auquel cas ils doivent être déclarés en tant qu’«autres dépôts de la clientèle de détail».

| 0100 |

2. 2.0.2. dont dépôts faisant l’objet d’une pénalité significative en cas de retrait anticipé

Article 428 undecies, paragraphe 3, du CRR

Dépôts stables de la clientèle de détail qui peuvent faire l’objet d’un retrait anticipé dans un délai inférieur à un an moyennant le paiement d’une pénalité significative en application de l’article 25, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61

| 0110 |

2. 2.2. Autres dépôts de la clientèle de détail

Article 428 quaterdecies du CRR

Les établissements déclarent le montant des dépôts de la clientèle de détail qui ne relèvent pas des «dépôts stables de la clientèle de détail» de la rubrique 2.2.1.

| 0120 |

2. 2.0.3. dont dépôts faisant l’objet d’une pénalité significative en cas de retrait anticipé

«Autres dépôts de la clientèle de détail» qui peuvent faire l’objet d’un retrait anticipé dans un délai inférieur à un an moyennant le paiement d’une pénalité significative en application de l’article 25, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61

| 0130 |

2. 3. Financement stable disponible provenant d’autres clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales)

Article 428 terdecies du CRR; engagements provenant de clients non financiers de gros (à l’exclusion des banques centrales)

Les établissements déclarent ici la somme des éléments déclarés dans les rubriques 2.3.1 à 2.3.6.

| 0140 |

2. 3.0.1. dont opérations de financement sur titres

Article 428 sexies, article 428 novodecies, paragraphe 1, point g), et article 428 vicies, paragraphe 1, point b), du CRR; montant déclaré sous 2.3 qui est lié à des montants dus au titre d’opérations de financement sur titres avec des clients financiers

| 0150 |

2. 3.0.2. dont dépôts opérationnels

Montant déclaré sous 2.3 qui est fourni sous la forme de dépôts opérationnels et qui est nécessaire à la fourniture de services opérationnels en application de l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61

| 0160 |

2. 3.1. Engagements provenant de l’administration centrale d’un État membre ou d’un pays tiers

Article 428 terdecies, point b) i), du CRR; montant déclaré sous 2.3 qui provient de l’administration centrale d’un État membre ou d’un pays tiers

| 0170 |

2. 3.2. Engagements provenant d’administrations régionales ou locales d’un État membre ou d’un pays tiers

Article 428 terdecies, point b) ii), du CRR; montant déclaré sous 2.3 qui provient d’administrations régionales ou locales d’un État membre ou d’un pays tiers

| 0180 |

2. 3.3. Engagements provenant d’entités du secteur public d’un État membre ou d’un pays tiers

Article 428 terdecies, point b) iii), du CRR; montant déclaré sous 2.3 qui provient d’entités du secteur public d’un État membre ou d’un pays tiers

| 0190 |

2. 3.4. Engagements provenant de banques multilatérales de développement et d’organisations internationales

Article 428 terdecies, point b) iv), du CRR; montant déclaré sous 2.3 qui provient de banques multilatérales de développement et d’organisations internationales

| 0200 |

2. 3.5. Engagements provenant d’entreprises clientes non financières

Article 428 terdecies, point b) v), du CRR; montant déclaré sous 2.3 qui provient d’entreprises clientes non financières

| 0210 |

2. 3.6. Engagements provenant de coopératives de crédit, de sociétés d’investissement personnelles ou de clients qui sont courtiers en dépôts

Article 428 terdecies, point b) vi), du CRR; montant déclaré sous 2.3 qui provient de coopératives de crédit, de sociétés d’investissement personnelles ou de clients qui sont courtiers en dépôts

| 0220 |

2. 4. Financement stable disponible provenant d’engagements et de facilités confirmées au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que ceux-ci bénéficient d’un traitement préférentiel

Article 428 nonies du CRR; les établissements déclarent ici les engagements et facilités confirmées pour lesquels les autorités compétentes ont accordé un traitement préférentiel au titre de l’article 428 nonies du CRR.

| 0230 |

2. 5. Financement stable disponible provenant de clients financiers et de banques centrales

Les établissements déclarent ici la somme des éléments déclarés dans les rubriques 2.5.1 à 2.5.3.

| 0240 |

2. 5.0.1. dont dépôts à vue effectués par les membres du réseau auprès de l’organisme central

Article 428 octies du CRR

Les organismes centraux d’un système de protection institutionnel ou d’un réseau coopératif déclarent les dépôts à vue provenant des établissements appartenant à ce système de protection institutionnel ou à ce réseau coopératif qui sont traités comme des actifs liquides par l’établissement déposant en application de l’article 16 du règlement délégué (UE) 2015/61.

| 0250 |

2. 5.1. Engagements provenant de la BCE ou de la banque centrale d’un État membre

Article 428 duodecies, paragraphe 3, point c) i), et article 428 terdecies, point c) i), du CRR; engagements provenant de la BCE ou de la banque centrale d’un État membre, liés ou non à des opérations de financement sur titres

| 0260 |

2. 5.2. Engagements provenant de la banque centrale d’un pays tiers

Article 428 duodecies, paragraphe 3, point c) ii), et article 428 terdecies, point c) ii), du CRR; engagements provenant de la banque centrale d’un pays tiers, liés ou non à des opérations de financement sur titres

| 0270 |

2. 5.3. Engagements provenant de clients financiers

Article 428 duodecies, paragraphe 3, point c) iii), et article 428 terdecies, point c) iii), du CRR; engagements provenant de clients financiers, liés ou non à des opérations de financement sur titres

| 0280 |

2. 5.3.1. Dépôts opérationnels

Article 428 terdecies, point a), du CRR

Les établissements déclarent ici la partie des dépôts opérationnels de clients financiers, déterminés en application de l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61, qui est nécessaire à la fourniture de services opérationnels. Les dépôts découlant d’une relation de correspondant bancaire ou de la fourniture de services de courtage principal sont considérés comme des dépôts non opérationnels conformément à l’article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 et sont déclarés sous 2.5.3.3.

Les dépôts opérationnels visés à l’article 27, paragraphe 1, point c), du règlement délégué de la Commission (UE) 2015/61 ne sont pas déclarés ici, mais sous 2.3 «Financement stable disponible provenant d’autres clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales)».

La partie des dépôts opérationnels qui excède le montant nécessaire à la fourniture de services opérationnels n’est pas déclarée ici, mais sous 2.5.3.2.

| 0290 |

2. 5.3.2. Dépôts opérationnels excédentaires

Les établissements déclarent ici la partie des dépôts opérationnels de clients financiers qui excède le montant nécessaire à la fourniture de services opérationnels.

Les dépôts opérationnels visés à l’article 27, paragraphe 1, point c), du règlement délégué de la Commission (UE) 2015/61 ne sont pas déclarés ici, mais sous 2.3 «Financement stable disponible provenant d’autres clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales)».

| 0300 |

2. 5.3.3. Autres engagements

Les établissements déclarent ici les engagements provenant de clients financiers qui ne sont pas des dépôts opérationnels pour lesquels la contrepartie peut être déterminée.

La partie des dépôts opérationnels qui excède le montant nécessaire à la fourniture de services opérationnels n’est pas déclarée ici, mais sous 2.5.3.2.

| 0310 |

2. 6. Financement stable disponible provenant d’engagements pour lesquels la contrepartie ne peut pas être déterminée

Article 428 duodecies, paragraphe 3, point d), et article 428 terdecies, point d), du CRR

Les établissements déclarent ici les engagements pour lesquels la contrepartie ne peut pas être déterminée, y compris les titres émis dont le détenteur ne peut pas être identifié.

| 0320 |

2. 7. Financement stable disponible provenant de dérivés au passif nets

Différence négative entre les ensembles de compensation calculés conformément à l’article 428 duodecies, paragraphe 4, du CRR

| 0330 |

2. 8. Financement stable disponible provenant d’engagements interdépendants

Les établissements déclarent ici les engagements qui sont interdépendants avec des actifs conformément à l’article 428 septies du CRR. Les établissements déclarent ici la somme des éléments déclarés dans les rubriques 2.8.1 à 2.8.5.

| 0340 |

2. 8.1. Épargne réglementée centralisée

Engagements liés à l’épargne réglementée centralisée à traiter comme des engagements interdépendants avec des actifs conformément à l’article 428 septies, paragraphe 2, point a), du CRR

| 0350 |

2. 8.2. Prêts incitatifs et facilités de crédit et de liquidité pertinentes

Engagements liés à des prêts incitatifs et facilités de crédit et de liquidité qui sont interdépendants avec des actifs conformément à l’article 428 septies, paragraphe 2, point b), du CRR

| 0360 |

2. 8.3. Obligations garanties éligibles

Engagements liés à des obligations garanties à traiter comme des engagements interdépendants avec des actifs conformément à l’article 428 septies, paragraphe 2, point c), du CRR

| 0370 |

2. 8.4. Activités de compensation d’opérations sur dérivés pour le compte de clients

Engagements liés à des activités de compensation d’opérations sur dérivés pour le compte de clients à traiter comme des engagements interdépendants avec des actifs conformément à l’article 428 septies, paragraphe 2, point d), du CRR

| 0380 |

2. 8.5. Autres

Engagements qui remplissent toutes les conditions énoncées à l’article 428 septies, paragraphe 1, du CRR et qui doivent être traités comme des engagements interdépendants avec des actifs conformément à l’article 428 septies, paragraphe 1, du CRR

| 0390 |

2. 9. Financement stable disponible provenant d’autres engagements

Les établissements déclarent ici la somme des éléments déclarés dans les rubriques 2.9.1 à 2.9.4.

| 0400 |

2. 9.1. Montants à payer à la date de transaction

Article 428 duodecies, paragraphe 3, point a), du CRR

Les établissements déclarent ici les montants à payer à la date de transaction résultant de l’achat d’instruments financiers, de devises et de matières premières dont le règlement est attendu durant la période ou le cycle de règlement normal pour la bourse en question ou ce type de transaction, ou dont le règlement n’a pas eu lieu mais est néanmoins escompté.

| 0410 |

2. 9.2. Passifs d’impôts différés

Article 428 duodecies, paragraphe 1, point a), du CRR

L’établissement déclare ici les passifs d’impôts différés et tient compte de la date la plus proche à laquelle leur montant peut être acquitté en tant qu’échéance résiduelle.

| 0420 |

2. 9.3. Intérêts minoritaires

Article 428 duodecies, paragraphe 1, point b), du CRR

L’établissement déclare ici les intérêts minoritaires et considère le terme de l’instrument comme étant l’échéance résiduelle.

| 0430 |

2. 9.4. Autres engagements

Article 428 duodecies, paragraphes 1 et 3, du CRR

Les établissements déclarent ici les autres engagements, y compris les positions courtes et les positions à échéance ouverte.

PARTIE IV: FINANCEMENT STABLE REQUIS SIMPLIFIÉ

1. Remarques spécifiques

25. Les établissements déclarent dans la catégorie appropriée tous les actifs dont ils restent les bénéficiaires effectifs, même s’ils ne sont pas comptabilisés dans leur bilan. Les actifs dont les établissements ne restent pas les bénéficiaires effectifs ne sont pas déclarés, même si ces actifs sont comptabilisés dans leur bilan.

26. Conformément à l’article 428 quaterquadragies du CRR, sauf disposition contraire de la sixième partie, titre IV, chapitre 7, du CRR, le montant du financement stable requis est calculé en multipliant le montant des actifs et des éléments de hors bilan par les facteurs de financement stable requis.

27. Les actifs éligibles en tant qu’actifs liquides (actifs liquides de qualité élevée – HQLA) en application du règlement délégué (UE) 2015/61 sont déclarés comme tels, indépendamment de la question de savoir s’ils respectent les exigences opérationnelles fixées à l’article 8 dudit règlement délégué. Ces actifs sont déclarés dans les colonnes désignées, indépendamment de leur échéance résiduelle.

28. Tous les actifs et éléments de hors bilan autres que HQLA sont déclarés en étant ventilés selon leur échéance résiduelle, conformément à l’article 428 quinquadragies du CRR. Les catégories d’échéance des montants, des facteurs standard et des facteurs applicables sont les suivantes:

i. échéance résiduelle inférieure à un an ou sans échéance précise;

ii. échéance résiduelle d’un an ou plus.

29. Lors du calcul de l’échéance résiduelle des actifs et éléments de hors bilan autres que HQLA, les établissements tiennent compte des options, l’hypothèse étant que l’émetteur ou la contrepartie exercera toute possibilité de prolonger l’échéance de l’actif. Pour les options qui peuvent être exercées à sa discrétion, l’établissement ainsi que les autorités compétentes prennent en considération les facteurs de risque pour la réputation de l’établissement qui peuvent limiter sa capacité de ne pas exercer l’option, en particulier les attentes du marché et des clients selon lesquelles l’établissement devrait prolonger l’échéance de certains actifs lorsqu’ils arrivent à échéance.

30. Pour certains éléments, les établissements déclarent les actifs en fonction de l’état et/ou de l’échéance des charges grevant ces actifs, conformément à l’article 428 quaterquadragies, paragraphes 4, 5 et 6, du CRR.

31. Le tableau décisionnel concernant le modèle de déclaration C 82.00 fait partie des instructions précisant le degré de priorité des critères d’évaluation pour l’affectation de chaque élément déclaré afin d’assurer l’homogénéité et la comparabilité des déclarations. Il ne suffit pas de le parcourir: les établissements doivent à tout moment respecter le reste des instructions. Par souci de simplification, le tableau décisionnel ne mentionne pas les totaux et sous-totaux, ce qui ne veut pas dire qu’ils ne doivent pas eux aussi être déclarés.

32. Conformément à l’article 428 quaterquadragies, paragraphe 5, du CRR, lorsqu’un établissement réutilise ou redonne en garantie un actif qui a été emprunté, y compris dans le cadre d’opérations de financement sur titres, et qui est comptabilisé hors bilan, l’opération par laquelle cet actif a été emprunté est traitée comme étant grevée dans la mesure où elle ne peut arriver à échéance sans que l’établissement ne restitue l’actif emprunté.

| No | Rubrique | Décision | Action

| 1 | Ensembles de compensation de contrats dérivés dont est négative la juste valeur, brute des sûretés fournies ou des paiements et recettes résultant des règlements liés aux variations de valorisations au prix du marché desdits contrats? | Oui | ID 1.7.1

| Non | No 2

| 2 | Actif ou élément de hors bilan fourni comme marge initiale pour des contrats dérivés? | Oui | ID 1.7.3

| Non | No 3

| 3 | Actif ou élément de hors bilan fourni comme contribution au fonds de défaillance d’une CCP? | Oui | ID 1.8

| Non | No 4

| 4 | Élément dont l’établissement reste le bénéficiaire effectif? | Oui | No 5

| Non | No 19

| 5 | Actif lié à une sûreté fournie comme marge initiale ou marge de variation pour des contrats dérivés ou comme contribution au fonds de défaillance d’une CCP? | Oui | Ne pas déclarer

| Non | No 6

| 6 | Actifs non performants ou titres en défaut? | Oui | ID 1.9

| Non | No 7

| 7 | Montants à recevoir à la date de transaction? | Oui | ID 1.9

| Non | No 8

| 8 | Actifs interdépendants? | Oui | Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.5

| Non | No 9

| 9 | Actifs au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour lesquels l’autorité compétente a accordé un traitement préférentiel? | Oui | ID 1.6

| Non | No 10

| 10 | Actifs détenus dans des banques centrales? | Oui | Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.1

| Non | No 11

| 11 | Actifs liquides? | Oui | Affecter à une rubrique appropriée des sections ID 1.2.1 à 1.2.4

| Non | No 12

| 12 | Titres constitués d’actifs non liquides? | Oui | ID 1.3

| Non | No 13

| 13 | Produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan? | Oui | ID 1.4.3

| Non | No 14

| 14 | Actifs dérivés affectant le NSFR? | Oui | ID 1.7.2

| Non | No 15

| 15 | Prêts? | Oui | No 16

| Non | No 20

| 16 | Prêts à des clients non financiers? | Oui | ID 1.4.1

| Non | No 17

| 17 | Prêts à des clients financiers? | Oui | ID 1.4.2

| Non | No 18

| 18 | Tout autre actif ne relevant pas des catégories ci-dessus? | Oui | ID 1.9

| Non | Ne pas déclarer

| 19 | Exposition de hors bilan? | Oui | No 20

| Non | Ne pas déclarer

| 20 | Exposition non performante? | Oui | ID 1.10.4

| Non | No 21

| 21 | Facilités confirmées? | Oui | No 22

| Non | No 23

| 22 | Facilités confirmées pour lesquelles l’autorité compétente a accordé un traitement préférentiel? | Oui | ID 1.10.1

| Non | ID 1.10.2

| 23 | Élément lié aux crédits commerciaux de hors bilan? | Oui | ID 1.10.3

| Non | No 24

| 24 | Autre exposition de hors bilan pour laquelle l’autorité compétente a déterminé le facteur de financement stable requis? | Oui | ID 1.10.5

| Non | Ne pas déclarer

2. Instructions par colonne

| Colonne | Références juridiques et instructions

| 0010 à 0020 |

Montant des actifs autres que les HQLA

Sauf disposition contraire de la sixième partie, titre IV, chapitre 7, du CRR, les établissements déclarent dans les colonnes 0010 à 0020 le montant des actifs et des éléments de hors bilan visés à la sixième partie, titre IV, chapitre 7, section 2, du CRR.

Le montant est déclaré dans les colonnes 0010 à 0020 lorsque l’élément correspondant n’est pas éligible en tant qu’actif liquide en application du règlement délégué (UE) 2015/61, indépendamment de la question de savoir s’il respecte les exigences opérationnelles fixées à l’article 8 dudit règlement délégué.

| 0030 |

Montant des HQLA

Voir instructions relatives aux colonnes 0010 à 0020.

Le montant est déclaré dans la colonne 0030 lorsque l’élément correspondant est éligible en tant qu’actif liquide en application du règlement délégué (UE) 2015/61, indépendamment de la question de savoir s’il respecte les exigences opérationnelles fixées à l’article 8 dudit règlement délégué.

| 0040 à 0060 |

Facteur standard de financement stable requis

Sixième partie, titre IV, chapitre 7, section 2, du CRR

Les facteurs standard des colonnes 0040 à 0060 sont les facteurs spécifiés à la sixième partie, titre IV, chapitre 7, du CRR par défaut, qui détermineraient la partie du montant des actifs et des éléments de hors bilan qui constitue le financement stable requis. Ils sont fournis à titre purement indicatif et les établissements n’ont pas à les compléter.

| 0070 à 0900 |

Facteur applicable de financement stable requis

Chapitre 2 et chapitre 7 du CRR

Les établissements déclarent dans les colonnes 0070 à 0900 le facteur applicable qui a été appliqué aux éléments visés à la sixième partie, titre IV, chapitre 7, du CRR. Les facteurs applicables peuvent se traduire par des valeurs moyennes pondérées et doivent être déclarés en nombres décimaux (1,00 pour une pondération applicable de 100 % ou 0,50 pour une pondération applicable de 50 %). Les facteurs applicables peuvent tenir compte, sans toutefois s’y limiter, d’éléments laissés à la discrétion des entreprises et des autorités nationales.

| 0100 |

Financement stable requis

Les établissements déclarent dans la colonne 0100 le financement stable requis calculé conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 7, du CRR.

Il est calculé à l’aide de la formule suivante:

c0100 = SUM{(c0010 * c 0070), (c0020 * c 0080), (c0030 * c 0090)}.

3. Instructions par ligne

| Ligne | Références juridiques et instructions

| 0010 |

1. FINANCEMENT STABLE REQUIS

Les établissements déclarent ici les éléments soumis au financement stable requis conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 7, du CRR.

| 0020 |

1. 1. Financement stable requis provenant d’actifs détenus dans des banques centrales

Article 428 sexquadragies, paragraphe 1, points b) et c), et article 428 untricies, point d), du CRR

Les établissements déclarent ici les actifs détenus dans des banques centrales.

Un facteur de financement stable requis réduit peut s’appliquer conformément à l’article 428 quaterquadragies, paragraphe 7, du CRR.

| 0030 |

1. 1.1. Encaisses et réserves détenues dans des banques centrales et expositions des HQLA sur des banques centrales

Les établissements déclarent ici les encaisses et réserves détenues auprès de banques centrales, y compris les réserves excédentaires. En outre, les établissements déclarent ici toutes autres expositions sur des banques centrales qui sont considérées comme des actifs liquides en application du règlement délégué (UE) 2015/61, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles fixées à l’article 8 dudit règlement délégué.

Les réserves minimales qui ne sont pas considérées comme des actifs liquides en application du règlement délégué (UE) 2015/61 sont déclarées dans la colonne pertinente des actifs autres que les HQLA.

| 0040 |

1. 1.2. Autres expositions, non HQLA, sur des banques centrales

Les établissements déclarent ici toutes les créances sur des banques centrales autres que celles déclarées sous 1.1.1.

| 0050 |

1. 2. Financement stable requis provenant d’actifs liquides

Articles 428 quinquadragies à 428 novoquadragies et article 428 unquinquagies du CRR

Les établissements déclarent ici les actifs liquides en application du règlement délégué (UE) 2015/61, indépendamment de la question de savoir s’ils respectent les exigences opérationnelles fixées à l’article 8 dudit règlement délégué.

| 0060 |

1. 2.1. Actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 0 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Les établissements déclarent ici les actifs éligibles en tant qu’actifs liquides de niveau 1 en application de l’article 10 du règlement délégué (UE) 2015/61.

| 0070 |

1. 2.1.1. non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.2.1 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

| 0080 |

1. 2.1.2. grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.1 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

| 0090 |

1. 2.1.3. grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.1 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

| 0100 |

1. 2.2. Actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 7 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Les établissements déclarent ici les actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 7 % en application du règlement délégué (UE) 2015/61, ainsi que les actions ou parts d’OPC qui peuvent bénéficier d’une décote de 5 % en application du règlement délégué (UE) 2015/61.

| 0110 |

1. 2.2.1. non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.2.2 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

| 0120 |

1. 2.2.2. grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.2 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

| 0130 |

1. 2.2.3. grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.2 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

| 0140 |

1. 2.3. Actifs de niveau 2A qui peuvent bénéficier d’une décote de 15 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité, et actions ou parts d’OPC qui peuvent bénéficier d’une décote de 0 à 20 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Les établissements déclarent ici les actifs éligibles en tant qu’actifs de niveau 2A en application du règlement délégué (UE) 2015/61, ainsi que les actions ou parts d’OPC qui peuvent bénéficier d’une décote de 0 à 20 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité en application du règlement délégué (UE) 2015/61.

| 0150 |

1. 2.3.1. non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.2.5 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

| 0160 |

1. 2.3.2. grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.5 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

| 0170 |

1. 2.3.3. grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.5 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

| 0180 |

1. 2.4. Actifs de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 25 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité, et actions ou parts d’OPC qui peuvent bénéficier d’une décote de 30 à 55 %

Les établissements déclarent ici les actifs de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 25 % en application du règlement délégué (UE) 2015/61, ainsi que les actions ou parts d’OPC qui peuvent bénéficier d’une décote de 30 à 55 % en application du règlement délégué (UE) 2015/61.

| 0190 |

1. 2.4.1. non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.4 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

| 0200 |

1. 2.4.2. grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.4 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

| 0210 |

1. 3. Financement stable requis provenant de titres autres que des actifs liquides

Article 428 quinquagies, point b), article 428 duoquinquagies, point d), et article 428 terquinquagies, paragraphe 1, point b), du CRR

Les établissements déclarent ici les titres qui ne sont pas en défaut au sens de l’article 178 du CRR et qui ne sont pas des actifs liquides en application du règlement délégué (UE) 2015/61, indépendamment de la question de savoir s’ils respectent les exigences opérationnelles qui y sont fixées.

| 0220 |

1. 3.1. non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.3 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

| 0230 |

1. 3.2. grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.3 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

| 0240 |

1. 4. Financement stable requis provenant de prêts

Les établissements déclarent ici les montants dus au titre de prêts qui ne sont pas en défaut au sens de l’article 178 du CRR.

Conformément à l’article 428 quinquadragies, paragraphe 4, du CRR, pour l’amortissement des prêts ayant une échéance contractuelle résiduelle d’un an ou plus, toute partie de ces prêts qui arrive à échéance dans moins de six mois ou toute partie de ces prêts qui arrive à échéance dans un délai compris entre six mois et un an est traitée comme ayant une échéance résiduelle de moins de six mois ou comprise entre six mois et un an, respectivement.

| 0250 |

1. 4.1. Prêts à des clients non financiers

Montant déclaré sous 1.4 qui est lié à des prêts à des clients non financiers

| 0260 |

1. 4.1.1. non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

Article 428 quinquagies, point a), et article 428 duoquinquagies, point b), du CRR; montant déclaré sous 1.4.1 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

| 0270 |

1. 4.1.2. grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Article 428 terquinquagies, paragraphe 1, point b), du CRR; montant déclaré sous 1.4.1 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

| 0280 |

1. 4.2. Prêts à des clients financiers

Montant déclaré sous 1.4 qui est lié à des prêts à des clients financiers

| 0290 |

1. 4.2.1. non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

Article 428 quinquagies, point a), et article 428 terquinquagies, paragraphe 1, point b), du CRR; montant déclaré sous 1.4.2 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

| 0300 |

1. 4.2.2. grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Article 428 terquinquagies, paragraphe 1, point b), du CRR; montant déclaré sous 1.4.2 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

| 0310 |

1. 4.3. Produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan

Article 428 quinquagies, point b), et article 428 duoquinquagies, point c), du CRR; montant déclaré sous 1.4 qui est lié à des produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan

| 0320 |

1. 5. Financement stable requis provenant d’actifs interdépendants

Article 428 septies et article 428 novodecies, paragraphe 1, point f), du CRR; les établissements déclarent ici les actifs qui sont interdépendants avec des engagements conformément à l’article 428 septies du CRR.

| 0330 |

1. 6. Financement stable requis provenant d’actifs au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que ceux-ci bénéficient d’un traitement préférentiel

Les établissements déclarent ici les actifs pour lesquels les autorités compétentes ont accordé un traitement préférentiel au titre de l’article 428 nonies du CRR.

| 0340 |

1. 7. Financement stable requis provenant de dérivés

Article 428 quinquies, article 428 septquadragies, paragraphe 2, article 428 duoquinquagies, point a), et article 428 terquinquagies, paragraphe 2, du CRR

Les établissements déclarent ici le montant du financement stable requis provenant de dérivés.

| 0350 |

1. 7.1. Financement stable requis pour les dérivés au passif

Article 428 septquadragies, paragraphe 2, du CRR; montant déclaré sous 1.7 qui correspond à la juste valeur absolue des ensembles de compensation dont est négative la juste valeur calculée conformément à l’article 428 septquadragies, paragraphe 2, du CRR

| 0360 |

1. 7.2. Actifs dérivés affectant le NSFR

Article 428 quinquies; montant déclaré sous 1.7 qui correspond à la différence positive entre les ensembles de compensation calculés conformément à l’article 428 terquinquagies, paragraphe 2, du CRR

| 0370 |

1. 7.3. Marge initiale fournie

Article 428 duoquinquagies, point a), du CRR; montant déclaré sous 1.7 qui est lié à la marge initiale dans des contrats dérivés

| 0380 |

1. 8. Financement stable requis provenant de contributions au fonds de défaillance d’une CCP

Article 428 duoquinquagies, point a), du CRR

Les établissements déclarent ici les éléments fournis en tant que contributions au fonds de défaillance d’une CCP.

| 0390 |

1. 9. Financement stable requis provenant d’autres actifs

Les établissements déclarent ici tout actif qui ne relève pas des rubriques 1.1 à 1.8.

| 0400 |

1. 10. Financement stable requis provenant d’éléments de hors bilan

Les établissements déclarent ici le montant des éléments de hors bilan soumis aux exigences de financement stable requis qui ne relèvent pas des rubriques 1.1 à 1.8.

| 0410 |

1. 10.1. Facilités confirmées au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que celles-ci bénéficient d’un traitement préférentiel

Montant déclaré sous 1.10 qui est lié à des facilités confirmées pour lesquelles les autorités compétentes ont accordé un traitement préférentiel au titre de l’article 428 nonies du CRR

| 0420 |

1. 10.2. Facilités confirmées

Article 428 septquadragies, paragraphe 1, du CRR; montant déclaré sous 1.10 qui est lié à des facilités confirmées en application du règlement délégué (UE) 2015/61 qui ne sont pas déclarées sous 1.10.1

| 0430 |

1. 10.3. Éléments liés aux crédits commerciaux de hors bilan

Article 428 octoquadragies, point b), du CRR; montant déclaré sous 1.10 qui est lié à des produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan tels qu’ils sont visés à l’annexe I du CRR

| 0440 |

1. 10.4. Éléments de hors bilan non performants

Montant déclaré sous 1.10 qui est lié à des expositions non performantes

| 0450 |

1. 10.5. Autres expositions de hors bilan déterminées par les autorités compétentes

Montant déclaré sous 1.10 qui correspond à des expositions de hors bilan pour lesquelles l’autorité compétente a déterminé les facteurs de financement stable requis conformément à l’article 428 quaterquadragies, paragraphe 10, du CRR

PARTIE V: FINANCEMENT STABLE DISPONIBLE SIMPLIFIÉ

1. Remarques spécifiques

33. Tous les engagements et fonds propres sont déclarés en étant ventilés selon leur échéance contractuelle résiduelle, conformément à l’article 428 octotricies du CRR. Les catégories d’échéance des montants, des facteurs standard de financement stable disponible et des facteurs applicables de financement stable disponible sont les suivantes:

i. échéance résiduelle inférieure à un an ou sans échéance précise;

ii. échéance résiduelle d’un an ou plus.

34. Tous les engagements ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus sont soumis à un facteur de financement stable disponible de 100 %, sauf disposition contraire des articles 428 novotricies à 428 duoquadragies du CRR, conformément à l’article 428 terquadragies du CRR.

35. Tous les dépôts à vue sont déclarés dans la classe correspondant aux engagements ayant une échéance résiduelle inférieure à un an.

36. Conformément à l’article 428 octotricies, paragraphe 2, du CRR, les établissements tiennent compte des options existantes pour déterminer l’échéance résiduelle d’un engagement ou de fonds propres. Ils se fondent pour ce faire sur l’hypothèse selon laquelle la contrepartie exercera les options d’achat le plus tôt possible. Pour les options qui peuvent être exercées à sa discrétion, l’établissement, ainsi que les autorités compétentes, prennent en considération les facteurs de risque pour la réputation d’un établissement qui peuvent limiter sa capacité de ne pas exercer l’option, en particulier les attentes du marché selon lesquelles les établissements devraient rembourser certains engagements avant leur échéance.

37. En outre, conformément à l’article 428 terquadragies du CRR, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les éléments de fonds propres de catégorie 2 et tout autre instrument de fonds propres qui sont assortis d’options explicites ou intégrées qui, si elles étaient exercées (même si elles ne sont pas encore exercées à la date de déclaration de référence), réduiraient l’échéance résiduelle effective à la date de déclaration de référence à moins d’un an ne bénéficient pas d’un facteur de financement stable disponible de 100 %.

38. Conformément à l’article 428 octotricies, paragraphe 3, du CRR, les établissements traitent les dépôts assortis de délais de préavis fixes en fonction de leur délai de préavis, et les dépôts à terme en fonction de leur échéance résiduelle. Par dérogation au paragraphe 36, les établissements ne tiennent pas compte des options de retrait anticipé, dans le cadre desquelles le déposant doit payer une pénalité significative en cas de retrait anticipé dans un délai inférieur à un an, comme le prévoit l’article 25, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61, afin de déterminer l’échéance résiduelle des dépôts à terme de la clientèle de détail.

39. Le tableau décisionnel concernant le modèle de déclaration C 83.00 fait partie des instructions précisant le degré de priorité des critères d’évaluation pour l’affectation de chaque élément déclaré afin d’assurer l’homogénéité et la comparabilité des déclarations. Il ne suffit pas de le parcourir: les établissements doivent à tout moment respecter le reste des instructions. Par souci de simplification, le tableau décisionnel ne mentionne pas les totaux et sous-totaux, ce qui ne veut pas dire qu’ils ne doivent pas eux aussi être déclarés.

| No | Rubrique | Décision | Action

| 1 | Fonds propres de base de catégorie 1? | Oui | ID 2.1

| Non | No 2

| 2 | Fonds propres additionnels de catégorie 1? | Oui | ID 2.1

| Non | No 3

| 3 | Fonds propres de catégorie 2? | Oui | ID 2.1

| Non | No 4

| 4 | Autres instruments de fonds propres? | Oui | ID 2.1

| Non | No 5

| 5 | Engagement lié à une sûreté reçue comme marge de variation pour des contrats dérivés? | Oui | Ne pas déclarer

| Non | No 6

| 6 | Montants à payer à la date de transaction? | Oui | ID 2.9

| Non | No 7

| 7 | Engagement interdépendant? | Oui | ID 2.8

| Non | No 8

| 8 | Engagements et facilités confirmées au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour lesquels l’autorité compétente a accordé un traitement préférentiel? | Oui | ID 2.5

| Non | No 9

| 9 | Dérivés au passif du NSFR? | Oui | ID 2.9

| Non | No 10

| 10 | Passifs d’impôts différés? | Oui | ID 2.9

| Non | No 11

| 11 | Intérêts minoritaires? | Oui | ID 2.9

| Non | No 12

| 12 | Dépôts stables de la clientèle de détail? | Oui | ID 2.2.1

| Non | No 13

| 13 | Autres dépôts de la clientèle de détail? | Oui | ID 2.2.2

| Non | No 14

| 14 | Dépôts opérationnels de clients financiers ou non financiers? | Oui | ID 2.4

| Non | No 15

| 15 | Engagements pour lesquels la contrepartie ne peut pas être déterminée? | Oui | ID 2.7

| Non | No 16

| 16 | Engagements provenant de banques centrales? | Oui | ID 2.6

| Non | No 17

| 17 | Engagements provenant de clients financiers? | Oui | ID 2.6

| Non | No 18

| 18 | Engagements provenant de clients non financiers autres que les banques centrales? | Oui | ID 2.3

| Non | No 19

| 19 | Tout autre engagement ne relevant pas des catégories ci-dessus? | Oui | ID 2.9

| Non | Ne pas déclarer

2. Instructions par colonne

| Colonne | Références juridiques et instructions

| 0010 à 0020 |

Montant

Les établissements déclarent dans les colonnes 0010 à 0020 le montant des engagements et des fonds propres affectés à la catégorie d’échéance résiduelle applicable.

| 0030 à 0040 |

Facteur standard de financement stable disponible

Sixième partie, titre IV, chapitre 6, section 2, du CRR

Les facteurs standard des colonnes 0030 à 0040 sont les facteurs spécifiés à la sixième partie, titre IV, chapitre 8, du CRR par défaut, qui détermineraient la partie du montant des engagements et des fonds propres qui constitue le financement stable disponible. Ils sont fournis à titre purement indicatif et les établissements n’ont pas à les compléter.

| 0050 à 0060 |

Facteur applicable de financement stable disponible

Sixième partie, titre IV, chapitres 2 et 6, du CRR

Les établissements déclarent dans les colonnes 0050 à 0060 les facteurs applicables de financement stable disponible visés à la sixième partie, titre IV, chapitre 6, du CRR comme des pondérations qui, multipliées par le montant des engagements ou des fonds propres, détermineraient le montant du financement stable disponible pertinent. Les facteurs applicables doivent être déclarés en nombres décimaux (1,00 pour une pondération applicable de 100 % ou 0,50 pour une pondération applicable de 50 pour cent). Les facteurs applicables peuvent tenir compte, sans toutefois s’y limiter, d’éléments laissés à la discrétion des entreprises et des autorités nationales.

| 0070 |

Financement stable disponible

Les établissements déclarent dans la colonne 0070 le financement stable disponible calculé conformément à la définition figurant à l’article 428 septricies du CRR.

Il est calculé à l’aide de la formule suivante:

c0070 = SUM{(c0010 * c 0050), (c0020 * c 0060)}.

3. Instructions par ligne

| Ligne | Références juridiques et instructions

| 0010 |

2. FINANCEMENT STABLE DISPONIBLE

Sixième partie, titre IV, chapitre 6, du CRR

| 0020 |

2. 1. Financement stable disponible provenant d’éléments et instruments de fonds propres

Fonds propres de base de catégorie 1

Article 428 terquadragies, point a), du CRR; éléments de fonds propres de base de catégorie 1 avant application des filtres prudentiels, déductions, exemptions et solutions de remplacement prévus aux articles 32 à 36, 48, 49 et 79 du CRR

Fonds propres additionnels de catégorie 1

Article 428 terquadragies, point b), du CRR; éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 avant application des déductions et exemptions prévues aux articles 56 et 79 du CRR

Fonds propres de catégorie 2

Article 428 terquadragies, point c), du CRR; éléments de fonds propres de catégorie 2 avant application des déductions et exemptions prévues aux articles 66 et 79 du CRR

Autres instruments de fonds propres

Article 428 terquadragies, point d), et article 428 novotricies, paragraphe 3, point d), du CRR; autres instruments de fonds propres qui ne relèvent d’aucune des catégories susmentionnées

| 0030 |

2. 2. Financement stable disponible provenant de dépôts de la clientèle de détail

Les établissements déclarent les éléments suivants:

— les obligations et autres titres de créance émis qui sont vendus exclusivement sur le marché de détail et détenus sur un compte de détail. Ces obligations de détail sont également déclarées dans la catégorie correspondante des dépôts de la clientèle de détail, comme des «dépôts stables de la clientèle de détail» ou d’«autres dépôts de la clientèle de détail», respectivement dans les rubriques 2.2.1 et 2.2.2; voir article 428 septricies, paragraphe 2;

— les dépôts de la clientèle de détail venant à échéance dans un délai inférieur à un an qui peuvent faire l’objet d’un retrait anticipé dans un délai inférieur à un an moyennant le paiement d’une pénalité significative, dans la catégorie correspondante des dépôts de la clientèle de détail, comme des «dépôts stables de la clientèle de détail» ou d’«autres dépôts de la clientèle de détail», respectivement dans les rubriques 2.2.1 et 2.2.2, en application de l’article 25, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61; voir article 428 octotricies, paragraphe 3, du CRR.

Cette rubrique comprend à la fois les engagements non garantis et les engagements garantis.

| 0040 |

2. 2.1. Dépôts stables de la clientèle de détail

Article 428 duoquadragies du CRR

Les établissements déclarent la partie du montant des dépôts de la clientèle de détail qui est couverte par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers, et qui fait partie d’une relation établie, rendant un retrait très improbable, ou est détenue sur un compte courant conformément à l’article 24, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission respectivement et lorsque:

— ces dépôts ne répondent pas aux critères d’application d’un taux de sortie plus élevé définis à l’article 25, paragraphes 2, 3 ou 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, auquel cas ils doivent être déclarés en tant qu’«autres dépôts de la clientèle de détail»; ou

— ces dépôts n’ont pas été reçus dans un pays tiers auquel un taux de sortie supérieur est appliqué conformément à l’article 25, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, auquel cas ils doivent être déclarés en tant qu’«autres dépôts de la clientèle de détail».

| 0050 |

2. 2.2. Autres dépôts de la clientèle de détail

Article 428 unquadragies du CRR

Les établissements déclarent le montant des dépôts de la clientèle de détail qui ne relèvent pas des «dépôts stables de la clientèle de détail» de la rubrique 2.2.1.

| 0060 |

2. 3. Financement stable disponible provenant d’autres clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales)

Les établissements déclarent les engagements provenant de clients non financiers de gros (à l’exclusion des banques centrales), qui comprennent:

— les engagements provenant de l’administration centrale d’un État membre ou d’un pays tiers; voir article 428 quadragies, point b) i), du CRR;

— les engagements provenant d’administrations régionales ou locales d’un État membre ou d’un pays tiers; voir article 428 quadragies, point b) ii), du CRR;

— les engagements provenant d’entités du secteur public d’un État membre ou d’un pays tiers; voir article 428 quadragies, point b) iii), du CRR;

— les engagements provenant de banques multilatérales de développement et d’organisations internationales; voir article 428 quadragies, point b) iv), du CRR;

— les engagements provenant d’entreprises clientes non financières; voir article 428 quadragies, point b) v), du CRR;

— les engagements provenant de coopératives de crédit, de sociétés d’investissement personnelles ou de clients qui sont courtiers en dépôts; voir article 428 quadragies, point b) vi), du CRR.

| 0070 |

2. 4. Financement stable disponible provenant de dépôts opérationnels

Article 428 quadragies, point a), du CRR; dépôts reçus pour la fourniture de services opérationnels qui répondent aux critères relatifs aux dépôts opérationnels énoncés à l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61

| 0080 |

2. 5. Financement stable disponible provenant d’engagements et de facilités confirmées au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que ceux-ci bénéficient d’un traitement préférentiel

Les établissements déclarent ici les engagements et facilités confirmées pour lesquels les autorités compétentes ont accordé un traitement préférentiel au titre de l’article 428 nonies du CRR.

| 0090 |

2. 6. Financement stable disponible provenant de clients financiers et de banques centrales

Les établissements déclarent les engagements suivants:

— les engagements provenant de la BCE ou de la banque centrale d’un État membre; voir article 428 novotricies, paragraphe 3, point c):

i) les engagements provenant de la BCE ou de la banque centrale d’un État membre, liés ou non à des opérations de financement sur titres; voir article 428 novotricies, paragraphe 3, point c) i), du CRR;

ii) les engagements provenant de la banque centrale d’un pays tiers; les engagements provenant de la banque centrale d’un pays tiers, liés ou non à des opérations de financement sur titres; voir article 428 novotricies, paragraphe 3, point c) ii), du CRR;

iii) les engagements provenant de clients financiers; les engagements provenant de clients financiers, liés ou non à des opérations de financement sur titres; voir article 428 novotricies, paragraphe 3, point c) iii), du CRR;

— les engagements provenant de clients financiers et de banques centrales ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus; voir article 428 terquadragies, point e), du CRR.

| 0100 |

2. 7. Financement stable disponible provenant d’engagements pour lesquels la contrepartie ne peut pas être déterminée

Article 428 novotricies, paragraphe 3, point d), et article 428 terquadragies, point e), du CRR

Les établissements déclarent ici les engagements pour lesquels la contrepartie ne peut pas être déterminée, y compris les titres émis dont le détenteur ne peut pas être identifié.

| 0110 |

2. 8. Financement stable disponible provenant d’engagements interdépendants

Les établissements déclarent les engagements suivants:

— les engagements qui sont interdépendants avec des actifs conformément à l’article 428 septies du CRR; voir, également, article 428 novotricies, paragraphe 3, point b), du CRR;

— les engagements liés à l’épargne réglementée centralisée à traiter comme des engagements interdépendants avec des actifs conformément à l’article 428 septies, paragraphe 2, point a), du CRR;

— les engagements liés à des prêts incitatifs et facilités de crédit et de liquidité à traiter comme des engagements interdépendants avec des actifs conformément à l’article 428 septies, paragraphe 2, point b), du CRR;

— les engagements liés à des obligations garanties à traiter comme des engagements interdépendants avec des actifs conformément à l’article 428 septies, paragraphe 2, point c), du CRR;

— les engagements liés à des activités de compensation d’opérations sur dérivés pour le compte de clients à traiter comme des engagements interdépendants avec des actifs conformément à l’article 428 septies, paragraphe 2, point d), du CRR;

— les engagements qui remplissent toutes les conditions énoncées à l’article 428 septies, paragraphe 1, du CRR et qui sont interdépendants avec des actifs conformément à l’article 428 septies, paragraphe 1, du CRR.

| 0120 |

2. 9. Financement stable disponible provenant d’autres engagements

Les établissements déclarent les éléments suivants:

— les montants à payer à la date de transaction résultant de l’achat d’instruments financiers, de devises et de matières premières dont le règlement est attendu durant la période ou le cycle de règlement normal pour la bourse en question ou ce type de transaction, ou dont le règlement n’a pas eu lieu mais est néanmoins escompté; voir article 428 novotricies, paragraphe 3, point a), du CRR;

— les passifs d’impôts différés, en utilisant la date la plus proche à laquelle leur montant peut être acquitté en tant qu’échéance résiduelle; voir article 428 novotricies, paragraphe 1, point a), du CRR;

— les intérêts minoritaires, en utilisant le terme de l’instrument en tant qu’échéance résiduelle; voir article 428 novotricies, paragraphe 1, point b), du CRR;

— les autres engagements sans échéance précise, y compris les positions courtes et les positions à échéance ouverte, sauf indication contraire dans la présente section; voir article 428 novotricies, paragraphe 1, du CRR;

— la différence négative entre les ensembles de compensation calculés conformément à l’article 428 novotricies, paragraphe 4, du CRR; tous les dérivés au passif sont déclarés comme s’ils avaient une échéance résiduelle inférieure à un an;

— tout autre engagement non visé aux articles 428 novotricies à 428 terquadragies du CRR; tous les éléments de fonds propres sont déclarés sous 2.1, indépendamment de leur échéance résiduelle; voir, également, article 428 novotricies, paragraphe 3, point d), du CRR.

PARTIE VI: NSFR – SYNTHÈSE

1. Remarques spécifiques

40. L’objectif de ce modèle est de fournir des informations sur le ratio de financement stable net, tant pour les établissements déclarant le NSFR complet (modèles de déclaration C 80.00 et C 81.00) que pour les établissements déclarant le NSFR simplifié (modèles de déclaration C 82.00 et C 83.00).

41. Conformément à l’article 428 ter, paragraphe 1, du CRR, l’exigence de financement stable net instaurée par l’article 413, paragraphe 1, du CRR est égale au ratio entre le financement stable disponible de l’établissement, tel que visé aux chapitres 3 et 6, et son financement stable requis, visé aux chapitres 4 et 7; elle est exprimée en pourcentage. Les règles de calcul du ratio sont fixées au chapitre 2.

42. Les éléments des lignes 0010 à 0210 sont les mêmes que les éléments correspondants déclarés dans les modèles de déclaration C 80.00 à C 83.00.

2. Instructions par colonne

| Colonne | Références juridiques et instructions

| 0010 |

Montant

Les établissements déclarent dans la colonne 0010 le montant des actifs, éléments de hors bilan, engagements et fonds propres affectés à la somme de toutes les classes d’échéance résiduelle et de HQLA applicables. Les montants à déclarer sont ceux qui précèdent l’application des facteurs pertinents de financement stable disponible et de financement stable requis.

| 0020 |

Financement stable requis

Les établissements déclarent dans la colonne 0020 le financement stable requis calculé conformément à la sixième partie, titre IV, chapitres 4 et 7, du CRR.

| 0030 |

Financement stable disponible

Les établissements déclarent dans la colonne 0030 le financement stable disponible calculé conformément à la sixième partie, titre IV, chapitres 3 et 6, du CRR.

| 0040 |

Ratio

Les établissements déclarent dans la colonne 0040 le ratio NSFR calculé conformément à l’article 428 ter, paragraphe 1, du CRR.

3. Instructions par ligne

| Ligne | Références juridiques et instructions

| 0010 |

1. FINANCEMENT STABLE REQUIS

Rubrique 1 des modèles de déclaration C 80.00 et C 82.00

| 0020 |

1. 1. Financement stable requis provenant d’actifs détenus dans des banques centrales

Rubrique 1.1 des modèles de déclaration C 80.00 et C 82.00

| 0030 |

1. 2. Financement stable requis provenant d’actifs liquides

Rubrique 1.2 des modèles de déclaration C 80.00 et C 82.00

| 0040 |

1. 3. Financement stable requis provenant de titres autres que des actifs liquides

Rubrique 1.3 des modèles de déclaration C 80.00 et C 82.00

| 0050 |

1. 4. Financement stable requis provenant de prêts

Rubrique 1.4 des modèles de déclaration C 80.00 et C 82.00

| 0060 |

1. 5. Financement stable requis provenant d’actifs interdépendants

Rubrique 1.5 des modèles de déclaration C 80.00 et C 82.00

| 0070 |

1. 6. Financement stable requis provenant d’actifs au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que ceux-ci bénéficient d’un traitement préférentiel

Rubrique 1.6 des modèles de déclaration C 80.00 et C 82.00

| 0080 |

1. 7. Financement stable requis provenant de dérivés

Rubrique 1.7 des modèles de déclaration C 80.00 et C 82.00

| 0090 |

1. 8. Financement stable requis provenant de contributions au fonds de défaillance d’une CCP

Rubrique 1.8 des modèles de déclaration C 80.00 et C 82.00

| 0100 |

1. 9. Financement stable requis provenant d’autres actifs

Rubrique 1.9 des modèles de déclaration C 80.00 et C 82.00

| 0110 |

1. 10. Financement stable requis provenant d’éléments de hors bilan

Rubrique 1.10 des modèles de déclaration C 80.00 et C 82.00

| 0120 |

2. FINANCEMENT STABLE DISPONIBLE

Rubrique 2 des modèles de déclaration C 81.00 et C 83.00

| 0130 |

2. 1. Financement stable disponible provenant d’éléments et instruments de fonds propres

Rubrique 2.1 des modèles de déclaration C 81.00 et C 83.00

| 0140 |

2. 2. Financement stable disponible provenant de dépôts de la clientèle de détail

Rubrique 2.2 des modèles de déclaration C 81.00 et C 83.00

| 0150 |

2. 3. Financement stable disponible provenant d’autres clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales)

Rubrique 2.3 (sauf 2.3.0.2) des modèles de déclaration C 81.00 et C 83.00

| 0160 |

2. 4. Financement stable disponible provenant de dépôts opérationnels

Rubriques 2.3.0.2 et 2.5.3.1 du modèle de déclaration C 81.00 et rubrique 2.4 du modèle de déclaration C 83.00

| 0170 |

2. 5. Financement stable disponible provenant d’engagements au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que ceux-ci bénéficient d’un traitement préférentiel

Rubrique 2.4 du modèle de déclaration C 81.00 et rubrique 2.5 du modèle de déclaration C 83.00

| 0180 |

2. 6. Financement stable disponible provenant de clients financiers et de banques centrales

Rubrique 2.5 (sauf 2.5.3.1) du modèle de déclaration C 81.00 et rubrique 2.6 du modèle de déclaration C 83.00

| 0190 |

2. 7. Financement stable disponible provenant d’engagements pour lesquels la contrepartie ne peut pas être déterminée

Rubrique 2.6 du modèle de déclaration C 81.00 et rubrique 2.7 du modèle de déclaration C 83.00

| 0200 |

2. 8. Financement stable disponible provenant d’engagements interdépendants

Rubrique 2.8 des modèles de déclaration C 81.00 et C 83.00

| 0210 |

2. 9. Financement stable disponible provenant d’autres engagements

Rubriques 2.7 et 2.9 du modèle de déclaration C 81.00 et rubrique 2.9 du modèle de déclaration C 83.00

| 0220 |

3. NSFR

NSFR calculé conformément à l’article 428 ter, paragraphe 1, du CRR

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0451-20240901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).