Tous les éléments de données des annexes du présent règlement sont transformés en un modèle de points de données unique qui constitue la base de systèmes informatiques uniformes pour les établissements et les autorités compétentes.
Le modèle de points de données unique répond aux critères suivants:
a) il fournit une représentation structurée de tous les éléments de données figurant dans les annexes du présent règlement;
b) il recense tous les concepts économiques figurant dans les annexes du présent règlement;
c) il fournit un dictionnaire de données comprenant les libellés de tableaux, d’ordonnées, d’axes, de domaines, de dimensions et de membres;
d) il fournit des indicateurs qui définissent les propriétés ou les montants des points de données;
e) il fournit des définitions de points de données sous la forme d’ensembles de caractéristiques permettant d’identifier sans équivoque un concept financier;
f) il contient toutes les spécifications techniques nécessaires au développement ultérieur de solutions informatiques de déclaration qui produisent des informations prudentielles uniformes.