Table des matières
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES1.STRUCTURE ET CONVENTIONS1.1.STRUCTURE1.2.NORME COMPTABLE1.3.CONVENTION DE NUMÉROTATION1.4.CONVENTION DE SIGNE1.5.NIVEAU D’APPLICATION1.6.PROPORTIONNALITÉ1.7.DÉFINITION DES ACTIFS GREVÉSINSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES2.PARTIE A: VUE D’ENSEMBLE DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS2.1.MODÈLE AE-ASS. ACTIFS DE L’ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT2.1.1.REMARQUES GÉNÉRALES2.1.2.INSTRUCTIONS PAR LIGNE2.1.3.INSTRUCTIONS PAR COLONNE2.2.MODÈLE: AE-COL. SÛRETÉS REÇUES PAR L’ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT2.2.1.REMARQUES GÉNÉRALES2.2.2.INSTRUCTIONS PAR LIGNE2.2.3.INSTRUCTIONS PAR COLONNE2.3.MODÈLE: MODÈLE AE-NPL PROPRES OBLIGATIONS GARANTIES ET TITRISATIONS ÉMISES ET NON ENCORE DONNÉES EN NANTISSEMENT.2.3.1.REMARQUES GÉNÉRALES2.3.2.INSTRUCTIONS PAR LIGNE2.3.3.INSTRUCTIONS PAR COLONNE2.4.MODÈLE: MODÈLE AE-SOU. SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS2.4.1.REMARQUES GÉNÉRALES2.4.2.INSTRUCTIONS PAR LIGNE2.4.3.INSTRUCTIONS PAR COLONNE3.PARTIE B: DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES3.1.REMARQUES GÉNÉRALES3.2.MODÈLE: AE-MAT. DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES3.2.1.INSTRUCTIONS PAR LIGNE3.2.2.INSTRUCTIONS PAR COLONNE4.PARTIE C: CHARGES ÉVENTUELLES4.1.REMARQUES GÉNÉRALES4.1.1.SCÉNARIO A: BAISSE DE 30 % DES ACTIFS GREVÉS4.1.2.SCÉNARIO B: DÉPRÉCIATION DE 10 % DES MONNAIES IMPORTANTES4.2.MODÈLE: AE-CONT. CHARGES ÉVENTUELLES4.2.1.INSTRUCTIONS PAR LIGNE4.2.2.INSTRUCTIONS PAR COLONNE5.PARTIE D: OBLIGATIONS GARANTIES5.1.REMARQUES GÉNÉRALES5.2.MODÈLE: AE-CB. ÉMISSION D’OBLIGATIONS GARANTIES5.2.1.INSTRUCTIONS CONCERNANT L’AXE DES Z5.2.2.INSTRUCTIONS PAR LIGNE5.2.3.INSTRUCTIONS PAR COLONNE6.PARTIE E: DONNÉES AVANCÉES6.1.REMARQUES GÉNÉRALES6.2.MODÈLE: AE-ADV1. MODÈLE AVANCÉ POUR DES ACTIFS DE L’ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT6.2.1.INSTRUCTIONS PAR LIGNE6.2.2.INSTRUCTIONS PAR COLONNE6.3.MODÈLE: AE-ADV2. MODÈLE AVANCÉ POUR LES SÛRETÉS REÇUES PAR L’ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT6.3.1.INSTRUCTIONS PAR LIGNE6.3.2.INSTRUCTIONS PAR COLONNE
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
1. STRUCTURE ET CONVENTIONS
1. 1. Structure
1. Le cadre est composé de cinq ensembles de modèles comprenant au total neuf modèles répartis comme suit:
a) Partie A: Vue d’ensemble des charges grevant les actifs:
— Modèle AE-ASS. Actifs de l’établissement déclarant;
— Modèle AE-COL. Sûretés reçues par l’établissement déclarant;
— Modèle AE-NPL. Propres obligations garanties et titrisations émises et non encore données en nantissement;
— Modèle AE-SOU. Sources des charges grevant les actifs;
b) Partie B: Données relatives aux échéances:
— Modèle AE-MAT. Données relatives aux échéances;
c) Partie C: Charges éventuelles;
— Modèle AE-CONT. Charges éventuelles;
d) Partie D: Obligations garanties;
— Modèle AE-CB. Émission d’obligations garanties;
e) Partie E: Données avancées:
— Modèle AE-ADV-1 Modèle avancé pour des actifs de l’établissement déclarant;
— Modèle AE-ADV-2. Modèle avancé pour les sûretés reçues par l’établissement déclarant.
2. Pour chaque modèle, les références juridiques sont fournies, ainsi que de plus amples informations en ce qui concerne les aspects plus généraux de la déclaration.
1. 2. Norme comptable
3. Les établissements déclarent les valeurs comptables conformément au référentiel comptable qu’ils utilisent pour la publication de leurs informations financières conformément aux articles 11 et 12. Les établissements qui ne sont pas tenus de publier des informations financières utilisent leur propre référentiel comptable. Dans le modèle AE-SOU, les établissements déclarent en règle générale les valeurs comptables brutes de compensation comptable, conformément à la déclaration sur une base brute des charges grevant les actifs et les sûretés.
4. Aux fins de la présente annexe, «IAS» et «IFRS» se réfèrent aux normes comptables internationales telles que définies à l’article 2 du règlement (CE) no 1606/2002. Pour les établissements qui effectuent leurs déclarations conformément aux normes IFRS, les références aux normes IFRS concernées ont été insérées.
1. 3. Convention de numérotation
5. La numérotation générale suivante est utilisée dans les présentes instructions pour se référer aux colonnes, lignes et cellules d’un modèle: {modèle; ligne; colonne}. L’astérisque indique que la validation s’applique à l’ensemble de la ligne ou de la colonne. Par exemple {AE-ASS; *; 2} fait référence aux points de données de toute ligne de la colonne 2 du modèle AE-ASS.
6. Dans le cas de validations au sein d’un modèle, la notation suivante désigne les points de données de ce modèle: {ligne; colonne}.
1. 4. Convention de signe
7. Les modèles figurant à l’annexe XVI respectent la convention de signe décrite à l’annexe V, partie 1, points 9 et 10.
1. 5. Niveau d’application
8. Le niveau d’application de la déclaration des charges grevant les actifs découle des exigences de déclaration des fonds propres prévues à l’article 430, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 575/2013. En conséquence, les établissements qui ne sont pas soumis à des exigences prudentielles en vertu de l’article 7 de ce règlement ne sont pas tenus de déclarer des informations concernant les charges grevant les actifs.
1. 6. Proportionnalité
9. Aux fins de l’article 19, paragraphe 3, point c), du présent règlement, le niveau de charge des actifs est calculé comme suit:
— valeur comptable des actifs et des sûretés grevés = {AE-ASS;0010;0010}– {AE-ASS;0015;0010} + {AE-COL;0130;0010};
— total actifs et sûretés = {AE-ASS;0010;0010} + {AE-ASS;0010;0060}– {AE-ASS;0015;0010} + {AE-COL;0130;0010}+{AE-COL;0130;0040};
— ratio de charge des actifs = (valeur comptable des actifs et des sûretés grevés)/(total des actifs et des sûretés).
10. [Supprimé].
1. 7. Définition des actifs grevés
11. Aux fins de la présente annexe et de l’annexe XVI, un actif est considéré comme grevé s’il a été donné en nantissement ou s’il fait l’objet d’un quelconque arrangement visant à garantir ou sécuriser une transaction ou à rehausser son crédit, et dont il ne peut être librement retiré.
Il est important de noter que les actifs donnés en nantissement dont le retrait est soumis à restriction, comme les actifs dont le retrait ou le remplacement par d’autres actifs est soumis à accord préalable, sont considérés comme grevés. Cette définition ne repose pas sur une définition légale explicite telle que le transfert de propriété, mais plutôt sur des principes économiques. En effet, les cadres juridiques peuvent varier à cet égard entre pays. La définition est cependant étroitement liée aux conditions contractuelles. L’ABE considère que les types de contrats suivants sont bien couverts par la définition (liste non exhaustive):
— opérations de financement sécurisées, y compris les contrats et les conventions de mise en pension, les prêts de titres et les autres formes de prêt sécurisé;
— divers accords impliquant des sûretés (collateral), par exemple sûretés données correspondant à la valeur de marché de transactions dérivées;
— garanties financières faisant l’objet d’une sûreté (collateral). S’il n’existe pas d’obstacle au retrait d’une sûreté, tel qu’un accord préalable, pour la partie non utilisée de la garantie, seul le montant utilisé est alloué (au prorata);
— sûretés fournies à des systèmes de compensation, des contreparties centrales et d’autres établissements d’infrastructure en tant que condition d’accès au service. Cela inclut les fonds de défaillance et les marges initiales;
— facilités de banque centrale. Les actifs prépositionnés ne sont pas considérés comme grevés sauf si la banque centrale ne permet pas le retrait sans accord préalable d’actifs placés auprès de la banque centrale. Comme pour les garanties financières non utilisées, la partie non utilisée, soit celle au-delà du montant minimal requis par la banque centrale, est répartie au prorata entre les actifs placés auprès de la banque centrale;
— actifs sous-jacents de structures de titrisation, dans le cas où les actifs n’ont pas été décomptabilisés des actifs financiers de l’établissement. Les actifs sous-jacents à des titres conservés en portefeuille ne sont pas considérés comme grevés, sauf si ces titres sont donnés en nantissement ou donnés d’une quelconque manière en tant que sûretés afin de garantir une transaction;
— actifs des paniers de couverture utilisés pour l’émission d’obligations garanties. Les actifs sous-jacents à des obligations garanties sont considérés comme grevés, sauf dans certaines situations où l’établissement détient les obligations garanties correspondantes («own-issued bonds»);
— le principe général est que les actifs placés auprès d’établissements qui ne sont pas utilisés et qui peuvent être librement retirés ne sont pas considérés comme grevés.
INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES
2. PARTIE A: VUE D’ENSEMBLE DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS
12. Le modèle de la vue d’ensemble des charges grevant les actifs distingue les actifs servant à assurer les besoins de financement ou en matière de sûretés à la date du bilan (charge «ponctuelle») de ceux qui sont disponibles pour satisfaire des besoins de financement potentiels.
13. Ce modèle montre le montant des actifs grevés et non grevés de l’établissement déclarant sous forme tabulaire, par produits. La même ventilation s’applique également aux sûretés reçues et aux propres titres de créance émis, autres que les obligations garanties et les titrisations.
2. 1. Modèle AE-ASS. Actifs de l’établissement déclarant
2. 1.1. Remarques générales
14. Le présent point fournit des instructions qui s’appliquent aux principaux types de transactions concernés en vue de compléter les modèles AE:
Toutes les transactions qui augmentent le niveau de charge d’un établissement ont deux aspects qui sont déclarés séparément via les modèles AE. Ces transactions sont déclarées à la fois en tant que source de charge et en tant qu’actif ou sûreté grevé.
Les exemples qui suivent montrent comment déclarer un type de transaction de la présente partie, mais les mêmes règles s’appliquent aux autres modèles AE.
a) Dépôts garantis
Les dépôts garantis sont déclarés comme suit:
i) la valeur comptable du dépôt est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r0070; c0010};
ii) lorsque la sûreté est un actif de l’établissement déclarant, sa valeur comptable est déclarée sous {AE-ASS; *; c0010} et {AE-SOU; r0070; c0030}; sa juste valeur est déclarée sous {AE-ASS; *; c0040};
iii) lorsque la sûreté a été reçue par l’établissement déclarant, sa juste valeur est déclarée sous {AE-COL; *; c0010}, {AE-SOU; r0070; c0030} et {AE-SOU; r0070; c0040}.
b) Prise en pension et mise en pension
Les opérations de pension sont déclarées comme suit:
i) la valeur comptable brute de la pension est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r0050; c0010};
ii) la sûreté de l’opération de pension est déclarée comme suit:
— lorsque la sûreté est un actif de l’établissement déclarant, sa valeur comptable est déclarée sous {AE-ASS; *; c0010} et {AE-SOU; r0050; c0030}; sa juste valeur est déclarée sous {AE-ASS; *; c0040};
— lorsque la sûreté a été reçue par l’établissement déclarant via un accord de prise en pension précédent, sa juste valeur est déclarée sous {AE-COL; *; c0010}, {AE-SOU; r0050; c0030} et {AE-SOU; r0050; c0040}.
c) Financements banque centrale
Les financements banque centrale garantis ne constituant qu’un cas particulier d’un dépôt garanti ou d’une mise en pension dans lequel la contrepartie est une banque centrale, les règles prévues au présent point 14, a) et b), s’appliquent.
Pour les opérations où il n’est pas possible d’identifier la sûreté spécifique à chaque opération parce que les sûretés font partie d’un panier, la ventilation des sûretés se fait sur une base proportionnelle, en fonction de la composition du panier des sûretés.
Les actifs prépositionnés auprès de banques centrales ne sont pas considérés comme grevés sauf si la banque centrale ne permet pas le retrait sans accord préalable d’actifs placés auprès de la banque centrale. Pour les garanties financières non utilisées, la partie non utilisée, soit celle au-delà du montant minimal requis par la banque centrale, est répartie au prorata entre les actifs placés auprès de la banque centrale.
d) Prêts de titres
Pour les prêts de titres garantis par des espèces, les règles applicables aux opérations de pension s’appliquent.
Les prêts de titres sans garantie en espèces sont déclarés comme suit:
i) la juste valeur des titres empruntés est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r0150; c0010}. Lorsque le prêteur ne reçoit pas de titres en contrepartie des titres prêtés, mais des honoraires, {AE-SOU; r0150; c0010} est déclaré comme égal à zéro;
ii) lorsque les titres prêtés en tant que sûretés sont des actifs de l’établissement déclarant, leur valeur comptable est déclarée sous {AE-ASS; *; c0010} et {AE-SOU; r0150; c0030}; leur juste valeur est déclarée sous {AE-ASS; *; c0040};
iii) lorsque les titres prêtés en tant que sûretés sont reçus par l’établissement déclarant, leur juste valeur est déclarée sous {AE-COL; *; c0010}, {AE-SOU; r0150; c0030} et {AE-SOU; r0150; c0040}.
e) Dérivés (passifs)
Les instruments dérivés garantis dont la juste valeur est négative sont déclarés comme suit:
i) la valeur comptable du dérivé est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r0020; c0010};
ii) les sûretés (marges initiales nécessaires pour ouvrir la position et toute sûreté fournie pour la valeur de marché des transactions sur dérivés) sont déclarées comme suit:
— lorsqu’il s’agit d’un actif de l’établissement déclarant, sa valeur comptable est déclarée sous {AE-ASS; *; c0010} et {AE-SOU; r0020; c0030}; sa juste valeur est déclarée sous {AE-ASS; *; c0040};
— lorsque la sûreté a été reçue par l’établissement déclarant, sa juste valeur est déclarée sous {AE-COL; *; c0010}, {AE-SOU; r0020; c0030} et {AE-SOU; r0020; c0040}.
f) Obligations garanties
Les obligations garanties, pour l’ensemble de la déclaration des charges grevant les actifs, sont les instruments visés à l’article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE, que ces instruments prennent la forme juridique d’un titre ou non.
Aucune règle spécifique ne s’applique aux obligations garanties lorsque l’établissement déclarant ne conserve pas une partie des titres émis.
Lorsque l’établissement déclarant conserve une partie de l’émission, afin d’éviter un double comptage, le traitement suivant s’applique:
i) lorsque les propres obligations garanties ne sont pas données en nantissement, le montant du panier de couverture de ces titres conservés et non encore donnés en nantissement est déclaré dans le modèle AE-ASS en tant qu’actifs non grevés. Les informations supplémentaires sur les obligations garanties conservées non encore données en nantissement (actifs sous-jacents, juste valeur et éligibilité de ceux pouvant être grevés et valeur nominale de ceux qui ne le peuvent pas) sont déclarées dans le modèle AE-NPL;
ii) lorsque les propres obligations garanties sont données en nantissement, le montant du panier de couverture de ces titres conservés et donnés en nantissement est déclaré dans le modèle AE-ASS en tant qu’actifs grevés.
Le tableau suivant indique comment déclarer l’émission de 100 EUR d’obligations garanties, dont 15 % sont conservées et non données en nantissement, et 10 % sont conservées et données en nantissement dans une opération de mise en pension de 11 EUR auprès d’une banque centrale, le panier de couverture étant composé de prêts non garantis dont la valeur comptable est de 150 EUR.
| SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS
| Type | Montant | Cellules | Prêts grevés | Cellules
| Obligations garanties | 75 % (100) = 75 | {AE-Sources, r110, c010} | 75 % (150) = 112.5 |
{AE-Assets, r100, c010}
{AE-Sources, r110, c030}
| Financement banque centrale | 11 | {AE-Sources, r060, c010} | 10 % (150) = 15 |
{AE-Assets, r100, c010}
{AE-Sources, r060, c030}
| ACTIFS NON GREVÉS
| Type | Montant | Cellules | Prêts grevés | Cellules
| Propres obligations garanties conservées | 15 % (100) = 15 | {AE-Not pledged, r010, c040} | 15 % (150) = 22.5 |
{AE-Assets, r100, c060}
{AE-Not pledged, r020, c010}
g) Titrisations
On entend par titrisations les titres de créance détenus par l’établissement déclarant et émis lors d’une opération de titrisation, telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013.
Pour les titrisations qui restent au bilan (non décomptabilisées), les règles qui s’appliquent sont les mêmes que pour les obligations garanties.
Pour les titrisations décomptabilisées, il n’y a pas de charge lorsque l’établissement détient certains des titres. Ces titres figureront dans le portefeuille de négociation ou dans le portefeuille bancaire des établissements déclarants comme n’importe quel titre émis par un tiers.
2. 1.2. Instructions par ligne
| Ligne | Références juridiques et instructions
| 0010 |
Actifs de l’établissement déclarant
IAS 1.9 (a), Commentaire de mise en œuvre 6; Total des actifs de l’établissement déclarant comptabilisés à son bilan.
| 0015 |
dont: actifs fiduciaires éligibles
Les actifs fiduciaires qui remplissent toutes les conditions suivantes:
a) ils sont comptabilisés au bilan de l’établissement selon les principes comptables nationaux généralement admis, conformément à l’article 10 de la directive 86/635/CEE;
b) ils répondent aux critères de décomptabilisation énoncés par la norme internationale d’information financière (IFRS) 9, telle qu’elle est appliquée conformément au règlement (CE) no 1606/2002;
c) ils répondent aux critères de non-consolidation énoncés par la norme internationale d’information financière (IFRS) 10, telle qu’elle est appliquée, le cas échéant, conformément au règlement (CE) no 1606/2002;
| 0020 |
Prêts à vue
IAS 1.54 (i)
Les établissements déclarent les soldes à recevoir à vue auprès de banques centrales et d’autres établissements. Les fonds en caisse, c’est-à-dire les montants détenus en pièces et billets en monnaie nationale ou étrangère en circulation couramment utilisés pour effectuer des paiements, sont inclus à la ligne «Autres actifs».
| 0030 |
Instruments de capitaux propres
Les instruments de capitaux propres détenus par l’établissement déclarant tels que définis par IAS 32.1.
| 0040 |
Titres de créance
Annexe V, partie 1, point 31)
Les établissements déclarent les titres de créance qu’ils détiennent qui ont été émis en tant que titres et qui ne sont pas des prêts conformément au règlement (UE) 2021/379.
| 0050 |
dont: obligations garanties
Titres de créance détenus par l’établissement déclarant qui sont des obligations visées à l’article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE.
| 0060 |
dont: titrisations
Titres de créance détenus par l’établissement déclarant qui sont des titrisations au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0070 |
dont: émis par des administrations publiques
Titres de créance détenus par l’établissement déclarant qui sont émis par des administrations publiques.
| 0080 |
dont: émis par des entreprises financières
Titres de créance détenus par l’établissement déclarant qui sont émis par des entreprises financières telles que définies à l’annexe V, partie 1, point 42 c) et d).
| 0090 |
dont: émis par des entreprises non financières
Titres de créance détenus par l’établissement déclarant qui sont émis par des entreprises non financières telles que définies à l’annexe V, partie 1, point 42e).
| 0100 |
Prêts et avances autres que prêts à vue
Prêts et avances, c’est-à-dire titres de créance, autres que des titres, détenus par l’établissement déclarant, autres que les soldes à recevoir à vue.
| 0110 |
dont: prêts garantis par des biens immobiliers
Prêts et avances, autres que prêts à vue, qui sont garantis par des biens immobiliers conformément à l’annexe V, partie 2, point 86.
| 0120 |
Autres actifs
Actifs de l’établissement déclarant comptabilisés au bilan autres que ceux déclarés aux lignes 0020 à 0040 et 0100 et qui ne sont pas des propres titres de créance ou des propres instruments de capitaux propres qui ne peuvent être décomptabilisés du bilan par un établissement non IFRS.
Dans ce cas, les propres titres de créance sont inclus à la ligne 0240 du modèle AE-COL et les propres instruments de capitaux propres sont exclus de la déclaration des charges grevant les actifs.
2. 1.3. Instructions par colonne
| Colonne | Références juridiques et instructions
| 0010 |
Valeur comptable des actifs grevés
Les établissements déclarent la valeur comptable de leurs actifs qui sont grevés au sens de la définition des charges grevant les actifs fournie au point 11 de la présente annexe. La valeur comptable est le montant déclaré à l’actif du bilan..
| 0020 |
dont: émis par d’autres entités du groupe
Valeur comptable des actifs grevés détenus par l’établissement déclarant qui sont émis par une entité incluse dans le périmètre de consolidation prudentiel.
| 0030 |
dont: éligibles banque centrale
Valeur comptable des actifs grevés détenus par l’établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l’établissement déclarant a accès.
Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l’éligibilité d’un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n’ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s’abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.
| 0035 |
dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles
Valeur comptable des actifs grevés pouvant être théoriquement qualifiés d’«actifs d’une liquidité et d’une qualité de crédit extrêmement élevées (EHQLA)» et d’«actifs d’une liquidité et d’une qualité de crédit élevées (HQLA)».
Aux fins du présent règlement, les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles sont les actifs qui sont énumérés aux articles 10 à 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui satisferaient aux exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement délégué, s’ils n’avaient pas le statut d’actifs grevés conformément à la présente annexe.
Les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles respectent également les exigences spécifiques des catégories d’expositions définies aux articles 10 à 16 et aux articles 35 à 37 du règlement délégué (UE) 2015/61. La valeur comptable des EHQLA grevés théoriquement éligibles et des HQLA grevés théoriquement éligibles est la valeur comptable avant l’application des décotes prévues aux articles 10 à 16 dudit règlement délégué.
| 0040 |
Juste valeur des actifs grevés
IFRS 13 et article 8 de la directive 2013/34/UE pour les établissements non IFRS.
Les établissements déclarent la juste valeur de leurs titres de créance qui sont grevés au sens de la définition des charges grevant les actifs fournie au point 11 de la présente annexe.
La juste valeur d’un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation (voir IFRS 13 – Évaluation de la juste valeur).
| 0050 |
dont: éligibles banque centrale
Juste valeur des titres de créance grevés détenus par l’établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l’établissement déclarant a accès.
Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l’éligibilité d’un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n’ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s’abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.
| 0055 |
dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles
Juste valeur des actifs grevés qui peuvent être théoriquement qualifiés d’EHQLA ou d’HQLA.
Aux fins du présent règlement, les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles sont les actifs qui sont énumérés aux articles 10 à 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui satisferaient aux exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement délégué, s’ils n’avaient pas le statut d’actifs grevés conformément à la présente annexe. Les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles respectent également les exigences spécifiques des catégories d’expositions définies aux articles 10 à 16 et aux articles 35 à 37 du règlement délégué (UE) 2015/61. La juste valeur des EHQLA grevés théoriquement éligibles et des HQLA grevés théoriquement éligibles sera la juste valeur avant application des décotes prévues aux articles 10 à 16 dudit règlement délégué.
| 0060 |
Valeur comptable des actifs non grevés
Les établissements déclarent la valeur comptable de leurs actifs qui sont grevés au sens de la définition des charges grevant les actifs fournie au point 11 de la présente annexe.
La valeur comptable est le montant déclaré à l’actif du bilan.
| 0070 |
dont: émis par d’autres entités du groupe
Valeur comptable des actifs non grevés détenus par l’établissement déclarant qui sont émis par une entité incluse dans le périmètre de consolidation prudentiel.
| 0080 |
dont: éligibles banque centrale
Valeur comptable des actifs non grevés détenus par l’établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l’établissement déclarant a accès.
Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l’éligibilité d’un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n’ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s’abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.
| 0085 |
dont EHQLA et HQLA
Valeur comptable des EHQLA et HQLA non grevés qui sont énumérés aux articles 10 à 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui respectent les exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement, ainsi que les exigences spécifiques des catégories d’expositions définies aux articles 10 à 16 et aux articles 35 à 37 dudit règlement délégué.
La valeur comptable des EHQLA et HQLA est la valeur comptable avant l’application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0090 |
Juste valeur des actifs non grevés
IFRS 13 et article 8 de la directive 2013/34/UE pour les établissements non IFRS.
Les établissements déclarent la juste valeur de leurs titres de créance qui sont grevés au sens de la définition des charges grevant les actifs fournie au point 11 de la présente annexe.
La juste valeur d’un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation (voir IFRS 13 – Évaluation de la juste valeur).
| 0100 |
dont: éligibles banque centrale
Juste valeur des titres de créance non grevés détenus par l’établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l’établissement déclarant a accès.
Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l’éligibilité d’un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n’ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s’abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.
| 0105 |
dont EHQLA et HQLA
Valeur comptable des EHQLA et HQLA non grevés qui sont énumérés aux articles 10 à 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui respectent les exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement, ainsi que les exigences spécifiques des catégories d’expositions définies aux articles 10 à 16 et aux articles 35 à 37 dudit règlement délégué.
La juste valeur des EHQLA et HQLA est la juste valeur avant l’application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61.
2. 2. Modèle: AE-COL. Sûretés reçues par l’établissement déclarant
2. 2.1. Remarques générales
15. Pour les sûretés reçues par l’établissement déclarant et les propres titres de créance émis autres que les propres obligations garanties et titrisations, la catégorie des actifs «non grevés» est répartie entre ceux «pouvant être grevés» ou potentiellement susceptibles d’être grevés, et ceux «ne pouvant être grevés».
16. Des actifs sont considérés comme ne pouvant être grevés lorsqu’ils ont été reçus en tant que sûreté et que l’établissement déclarant n’est pas autorisé à les vendre ou à les réutiliser en tant que sûreté, sauf en cas de défaillance du propriétaire de la sûreté. Les propres titres de créance émis autres que les propres obligations garanties et titrisations sont considérés comme ne pouvant être grevés lorsqu’il existe, dans les conditions de l’émission, quelque restriction que ce soit à la vente ou la réutilisation en tant que sûreté des titres détenus.
17. Aux fins de la déclaration des charges grevant les actifs, les titres empruntés en contrepartie d’honoraires et sans fourniture de sûretés, en espèces ou autre, sont déclarés comme des sûretés reçues.
2. 2.2. Instructions par ligne
| Ligne | Références juridiques et instructions
| 0130 |
Sûretés reçues par l’établissement déclarant
Toutes les catégories de sûretés reçues par l’établissement déclarant.
| 0140 |
Prêts à vue
Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui se composent de prêts à vue.
Voir références légales et instructions concernant la ligne 0020 du modèle AE-ASS.
| 0150 |
Instruments de capitaux propres
Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui se composent d’instruments de capitaux propres.
Voir références légales et instructions concernant la ligne 0030 du modèle AE-ASS.
| 0160 |
Titres de créance
Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui se composent de titres de créance.
Voir références légales et instructions concernant la ligne 0040 du modèle AE-ASS.
| 0170 |
dont: obligations garanties
Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui se composent d’obligations garanties.
Voir références légales et instructions concernant la ligne 0050 du modèle AE-ASS.
| 0180 |
dont: titrisations
Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui se composent de titrisations.
Voir références légales et instructions concernant la ligne 0060 du modèle AE-ASS.
| 0190 |
dont: émis par des administrations publiques
Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui se composent de titres de créance émis par des administrations publiques.
Voir références légales et instructions concernant la ligne 0070 du modèle AE-ASS.
| 0200 |
dont: émis par des entreprises financières
Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui se composent de titres de créance émis par des entreprises financières.
Voir références légales et instructions concernant la ligne 0080 du modèle AE-ASS.
| 0210 |
dont: émis par des entreprises non financières
Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui se composent de titres de créance émis par des entreprises non financières.
Voir références légales et instructions concernant la ligne 0090 du modèle AE-ASS.
| 0220 |
Prêts et avances autres que prêts à vue
Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui se composent de prêts et avances autres que des prêts à vue.
Voir références légales et instructions concernant la ligne 0100 du modèle AE-ASS.
| 0230 |
Autres sûretés reçues
Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui se composent d’autres actifs.
Voir références légales et instructions concernant la ligne 0120 du modèle AE-ASS.
| 0240 |
Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titrisations
Propres titres de créance émis, conservés par l’établissement déclarant, qui ne sont pas des propres obligations garanties émises ou des propres titrisations émises.
Étant donné que les propres titres de créance émis qui sont conservés ou rachetés, selon IAS 39.42, réduisent les passifs financiers correspondants, ces titres ne sont pas inclus dans la catégorie des actifs de l’établissement déclarant (ligne 0010 du modèle AE-ASS). Les propres titres de créance qui ne peuvent pas être décomptabilisés du bilan par un établissement qui n’applique pas les normes IFRS sont inscrits sur cette ligne.
Les propres obligations garanties émises ou propres titrisations émises ne sont pas déclarées dans cette catégorie, étant donné que des règles différentes leur sont applicables afin d’éviter la double comptabilisation:
a) lorsque les propres titres de créance sont donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres conservés et donnés en nantissement est déclaré dans le modèle AE-ASS au titre d’actifs grevés;
b) lorsque les propres titres de créance ne sont pas encore donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres conservés et non encore donnés en nantissement est déclaré dans le modèle AE-ASS au titre d’actifs non grevés. Les informations supplémentaires concernant ce deuxième type de propres titres de créance non encore donnés en nantissement (actifs sous-jacents, juste valeur et éligibilité de ceux pouvant être grevés et valeur nominale de ceux qui ne peuvent pas être grevés) sont déclarées dans le modèle AE-NPL.
| 0245 |
Propres obligations garanties et titrisations émises et non encore données en nantissement
Propres obligations garanties émises et propres titrisations qui sont conservées par l’établissement déclarant et ne sont pas grevées.
Afin d’éviter la double comptabilisation, la règle suivante s’applique aux propres obligations garanties et propres titrisations émises et conservées par l’établissement déclarant:
a) lorsque ces titres sont donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres est déclaré dans le modèle AE-ASS (F 32.01) au titre d’actifs grevés. La source de financement dans le cas de la mise en nantissement de propres obligations garanties et titrisations propres est la nouvelle transaction dans laquelle les titres sont donnés en nantissement (financement banque centrale ou autre type de financement garanti) et non l’émission initiale d’obligations garanties ou de titrisations;
b) lorsque ces titres ne sont pas encore donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres est déclaré dans le modèle AE-ASS (F 32.01) au titre d’actifs non grevés.
| 0250 |
TOTAL ACTIFS, SÛRETÉS REÇUES ET PROPRES TITRES DE CRÉANCE ÉMIS
Tous les actifs de l’établissement déclarant enregistrés au bilan, toutes les catégories de sûretés reçues par l’établissement déclarant et les propres titres de créance émis conservés par l’établissement déclarant qui ne sont pas des propres obligations garanties émises ou des propres titrisations émises.
2. 2.3. Instructions par colonne
| Colonne | Références juridiques et instructions
| 0010 |
Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis
Les établissements déclarent la juste valeur des sûretés qu’ils ont reçues ou des propres titres de créance qu’ils détiennent/conservent et qui sont grevés au sens de la définition des charges grevant les actifs fournie au point 11 de la présente annexe.
La juste valeur d’un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation (voir IFRS 13 – Évaluation de la juste valeur).
| 0020 |
dont: émis par d’autres entités du groupe
Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis et détenus/conservés par l’établissement déclarant qui sont émis par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.
| 0030 |
dont: éligibles banque centrale
Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis et détenus/conservés par l’établissement déclarant qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l’établissement déclarant a accès.
Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l’éligibilité d’un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n’ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s’abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.
| 0035 |
dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles
Juste valeur des sûretés grevées reçues, y compris dans le cadre d’une opération d’emprunt de titres, ou des propres titres de créance émis détenus/conservés par l’établissement qui peuvent être théoriquement qualifiés d’EHQLA ou d’HQLA.
Aux fins du présent règlement, les EHQLA et HQLA grevés théoriquement éligibles sont les éléments de sûretés reçues ou de propres titres de créance émis détenus/conservés par l’établissement qui sont énumérés aux articles 10 à 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui satisferaient aux exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement délégué, s’ils n’avaient pas le statut d’actifs grevés conformément à la présente annexe. Les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles respectent également les exigences spécifiques des catégories d’expositions définies aux articles 10 à 16 et aux articles 35 à 37 du règlement délégué (UE) 2015/61. La juste valeur des EHQLA et HQLA grevés théoriquement éligibles est la juste valeur avant l’application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0040 |
Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis pouvant être grevés
Juste valeur des sûretés reçues par l’établissement déclarant qui ne sont pas grevées mais peuvent être grevées parce que l’établissement déclarant peut les vendre ou les redonner en nantissement en l’absence de défaillance du propriétaire des sûretés. Inclut aussi la juste valeur des propres titres de créance émis, autres que de propres obligations garanties ou propres titrisations, qui ne sont pas grevés mais qui peuvent être grevés.
| 0050 |
dont: émis par d’autres entités du groupe
Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis, autres que propres obligations garanties ou titrisations, pouvant être grevés, qui sont émis par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.
| 0060 |
dont: éligibles banque centrale
Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis, autres que propres obligations garanties ou propres titrisations, pouvant être grevés, qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l’établissement déclarant a accès.
Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l’éligibilité d’un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n’ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s’abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.
| 0065 |
dont EHQLA et HQLA
Juste valeur de la sûreté non grevée reçue ou des propres titres de créance émis détenus/conservés par l’établissement autres que les propres obligations garanties ou positions de titrisations qui peuvent être grevées et peuvent être qualifiées d’EHQLA ou d’HQLA, qui sont énumérés aux articles 10 à 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui respectent les exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement, ainsi que les exigences spécifiques des catégories d’expositions définies aux articles 10 à 16 et aux articles 35 à 37 dudit règlement délégué.
La juste valeur des EHQLA et HQLA est la juste valeur avant l’application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0070 |
Valeur nominale des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés
Valeur nominale des sûretés reçues et détenues par l’établissement déclarant qui ne sont pas grevées et ne peuvent être grevées.
Inclut aussi la valeur nominale des propres titres de créance émis, autres que de propres obligations garanties ou propres titrisations, conservés par l’établissement déclarant qui ne sont pas grevés et qui ne peuvent être grevés.
2. 3. Modèle: Modèle AE-NPL Propres obligations garanties et titrisations émises et non encore données en nantissement.
2. 3.1. Remarques générales
18. Afin d’éviter la double comptabilisation, la règle suivante s’applique aux propres obligations garanties et propres titrisations émises et conservées par l’établissement déclarant:
a) lorsque ces titres sont donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres est déclaré dans le modèle AE-ASS au titre d’actifs grevés. La source de financement dans le cas de la mise en nantissement de propres obligations garanties et titrisations propres est la nouvelle transaction dans laquelle les titres sont donnés en nantissement (financement banque centrale ou autre type de financement garanti) et non l’émission initiale d’obligations garanties ou de titrisations;
b) lorsque ces titres ne sont pas encore donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres est déclaré dans le modèle AE-ASS au titre d’actifs non grevés.
2. 3.2. Instructions par ligne
| Ligne | Références juridiques et instructions
| 0010 |
Propres obligations garanties et titrisations émises et non encore données en nantissement
Propres obligations garanties émises et propres titrisations qui sont conservées par l’établissement déclarant et ne sont pas grevées.
| 0020 |
Obligations garanties conservées émises
Propres obligations garanties émises qui sont conservées par l’établissement déclarant et ne sont pas grevées.
| 0030 |
Titrisations émises conservées
Propres titrisations émises qui sont conservées par l’établissement déclarant et ne sont pas grevées.
| 0040 |
Tranche avec le rang le plus élevé
Tranches avec le rang le plus élevé des propres titrisations qui sont conservées par l’établissement déclarant et ne sont pas grevées.
Voir l’article 4, paragraphe 1, point 67), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0050 |
Tranche «mezzanine»
Tranches «mezzanine» des propres titrisations émises qui sont conservées par l’établissement déclarant et ne sont pas grevées.
Toutes les tranches qui ne sont ni des tranches avec le rang le plus élevé, c’est-à-dire les dernières à absorber les pertes, ni des tranches de première perte sont considérées comme des tranches «mezzanine». Voir l’article 4, paragraphe 1, point 67), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0060 |
Tranche de première perte
Tranches de première perte des propres titrisations qui sont conservées par l’établissement déclarant et ne sont pas grevées.
Voir l’article 4, paragraphe 1, point 67), du règlement (UE) no 575/2013.
2. 3.3. Instructions par colonne
| Colonne | Références juridiques et instructions
| 0010 |
Valeur comptable du panier des actifs sous-jacents
Valeur comptable du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent les propres obligations garanties et les propres titrisations conservées et qui ne sont pas encore donnés en nantissement.
| 0020 |
Juste valeur des titres de créance émis pouvant être grevés
Juste valeur des propres obligations garanties et des propres titrisations conservées qui ne sont pas grevées mais qui peuvent être grevées.
| 0030 |
dont: éligibles banque centrale
Juste valeur des propres obligations garanties et des propres titrisations conservées qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes:
a) elles sont non grevées;
b) elles peuvent être grevées;
c) elles sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l’établissement déclarant a accès.
Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l’éligibilité d’un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n’ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s’abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.
| 0035 |
dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles
Juste valeur des sûretés grevées reçues, y compris dans le cadre d’une opération d’emprunt de titres, ou des propres titres de créance émis détenus/conservés par l’établissement qui peuvent être théoriquement qualifiés d’EHQLA ou d’HQLA.
Aux fins du présent règlement, les EHQLA et HQLA grevés théoriquement éligibles sont les éléments de sûretés reçues ou de propres titres de créance émis détenus/conservés par l’établissement qui sont énumérés aux articles 10 à 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui satisferaient aux exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement délégué, s’ils n’avaient pas le statut d’actifs grevés conformément à la présente annexe XVII. Les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles respectent également les exigences spécifiques des catégories d’expositions définies aux articles 10 à 16 et aux articles 35 à 37 du règlement délégué (UE) 2015/61. La juste valeur des EHQLA et HQLA grevés théoriquement éligibles est la juste valeur avant l’application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0040 |
Valeur nominale des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés
Valeur nominale des propres obligations garanties et des propres titrisations conservées qui ne sont pas grevées et qui ne peuvent pas être grevées.
2. 4. Modèle: Modèle AE-SOU. Sources des charges grevant les actifs
2. 4.1. Remarques générales
19. Ce modèle fournit des informations sur l’importance, pour l’établissement déclarant, des différentes sources de charges grevant les actifs, y compris celles pour lesquelles il n’y a pas de financement associé comme les engagements de prêt ou les garanties financières reçues et les prêts de titres avec des sûretés autres qu’en espèces.
20. Les montants totaux des actifs et des sûretés reçues selon les modèles AE-ASS et AE-COL respectent la règle de validation suivante: {AE-SOU; r0170; c0030} = {AE-ASS; r0010; c0010} + {AE-COL; r0130; c0010} + {AE-COL; r0240; c0010}.
2. 4.2. Instructions par ligne
| Ligne | Références juridiques et instructions
| 0010 |
Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés
Valeur comptable de passifs financiers garantis et sélectionnés de l’établissement déclarant dans la mesure où ces passifs entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.
| 0020 |
Dérivés
Valeur comptable des dérivés garantis de l’établissement déclarant qui sont des passifs financiers, c’est-à-dire qui ont une juste valeur négative, dans la mesure où ces dérivés entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.
| 0030 |
dont: de gré à gré (OTC)
Valeur comptable des dérivés garantis de l’établissement déclarant qui sont des passifs financiers et qui sont négociés de gré à gré, dans la mesure où ces dérivés entraînent des charges grevant les actifs.
| 0040 |
Dépôts
Valeur comptable des dépôts garantis de l’établissement déclarant, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.
| 0050 |
Accords de rachat
Valeur comptable brute (sans compensation autorisée par le référentiel comptable) des mises en pension de l’établissement déclarant dans la mesure où ces opérations entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.
Les «mises en pension» («repos») sont des transactions au cours desquelles l’établissement déclarant reçoit des liquidités en échange d’actifs financiers vendus à un prix donné dans le cadre d’un engagement de racheter les mêmes actifs (ou des actifs identiques) à un prix et à une date future donnés. Les variantes suivantes de mises en pension doivent toutes être déclarées comme mises en pension:
a) les montants reçus en échange de sûretés temporairement transférées à un tiers sous la forme de prêt de titres contre une sûreté en espèces; et
b) les sommes reçues en échange de titres temporairement transférés à un tiers aux termes d’un accord de vente/rachat.
| 0060 |
dont: banques centrales
Valeur comptable des mises en pension de l’établissement déclarant auprès de banques centrales, dans la mesure où ces opérations entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.
| 0070 |
Dépôts garantis autres que mises en pension
Valeur comptable des dépôts garantis de l’établissement déclarant autres que des mises en pension, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.
| 0080 |
dont: banques centrales
Valeur comptable des dépôts garantis de l’établissement déclarant auprès de banques centrales, autres que des mises en pension, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.
| 0090 |
Titres de créance émis
Valeur comptable des titres de créance émis par l’établissement déclarant, dans la mesure où ces titres émis entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.
La partie conservée de toute émission est soumise au traitement spécifique prévu à la partie A, point 15 vi), de sorte que seule la partie des titres de créance placée hors des entités du groupe doit être incluse dans cette catégorie.
| 0100 |
dont: obligations garanties émises
Valeur comptable des obligations garanties dont les actifs sont émis par l’établissement déclarant, dans la mesure où ces titrisations émises entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.
| 0110 |
dont: titrisations émises
Valeur comptable des titrisations émises par l’établissement déclarant, dans la mesure où ces titres émis entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.
| 0120 |
Autres sources de charges grevant les actifs
Montant des opérations garanties de l’établissement déclarant autres que des passifs financiers, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.
| 0130 |
Valeur nominale des engagements de prêt reçus
Valeur nominale des engagements de prêt reçus par l’établissement déclarant, dans la mesure où ces engagements reçus entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.
| 0140 |
Valeur nominale des garanties financières reçues
Valeur nominale des garanties financières reçues par l’établissement déclarant, dans la mesure où ces garanties reçues entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.
| 0150 |
Juste valeur des titres empruntés avec des sûretés autres qu’en espèces
Juste valeur des titres empruntés par l’établissement déclarant sans sûretés en espèces, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.
| 0160 |
Autres
Montant des opérations garanties de l’établissement déclarant autres que des passifs financiers non couvert par les éléments énumérés aux lignes 0130 à 0150, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.
| 0170 |
TOTAL SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS
Somme de toutes les opérations garanties de l’établissement déclarant, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.
2. 4.3. Instructions par colonne
| Colonne | Références juridiques et instructions
| 0010 |
Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés
Montant des passifs financiers correspondants, des passifs éventuels (engagements de prêt reçus et garanties financières reçues) et des titres prêtés avec des sûretés autres qu’en espèces, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.
Les passifs financiers sont déclarés à leur valeur comptable; les passifs éventuels sont déclarés à leur valeur nominale; les titres prêtés avec des sûretés autres qu’en espèces sont déclarés à leur juste valeur.
| 0020 |
dont: d’autres entités du groupe
Montant des passifs financiers correspondants, des passifs éventuels (engagements de prêt reçus et garanties financières reçues) et des titres prêtés avec des sûretés autres qu’en espèces, dans la mesure où la contrepartie est une autre entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel et où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de l’établissement déclarant.
Pour les règles applicables aux types de montants, voir les instructions pour la colonne 0010.
| 0030 |
Actifs, sûretés reçues et propres titres émis autres qu’obligations garanties grevées et titrisations grevées
Montant des actifs, sûretés reçues et propres titres émis autres qu’obligations garanties et titrisations qui sont grevés en conséquence des différents types de transactions indiqués dans les lignes.
Afin d’assurer la cohérence avec les critères des modèles AE-ASS et AE-COL, les actifs de l’établissement déclarant enregistrés au bilan sont déclarés à leur valeur comptable, et les sûretés reçues réutilisées et les propres titres grevés émis autres qu’obligations garanties et titrisations sont déclarés à leur juste valeur.
| 0040 |
dont: sûretés reçues réutilisées
Juste valeur des sûretés reçues qui sont réutilisées/grevées en conséquence des différents types de transactions indiqués dans les lignes.
| 050 |
dont: propres titres de créance grevés
Juste valeur des propres titres émis autres qu’obligations garanties et titrisations qui sont grevés en conséquence des différents types de transactions indiqués dans les lignes.
3. PARTIE B: DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES
3. 1. Remarques générales
21. Le modèle de la partie B donne une vue d’ensemble du montant des actifs grevés et des sûretés reçues réutilisées qui correspondent aux catégories d’échéance résiduelle des passifs correspondants.
3. 2. Modèle: AE-MAT. Données relatives aux échéances
3. 2.1. Instructions par ligne
| Ligne | Références juridiques et instructions
| 0010 |
Actifs grevés
Aux fins de ce modèle, les actifs grevés comprennent l’ensemble des éléments suivants:
a) les actifs de l’établissement déclarant (voir les instructions pour la ligne 0010 du modèle AE-ASS), qui sont déclarés à leur valeur comptable;
b) les propres titres de créance émis autres que des obligations garanties ou des titrisations (voir les instructions pour la ligne 240 du modèle AE-COL), qui sont déclarés à leur juste valeur.
Ces montants sont répartis entre les différentes catégories d’échéance résiduelle précisées dans les colonnes en fonction de l’échéance résiduelle de la source de la charge grevant les actifs (passif correspondant, passif éventuel ou opération de prêt de titres).
| 0020 |
Sûretés reçues réutilisées (jambe réception)
Voir les instructions pour la ligne 130 du modèle AE-COL et la colonne 0040 du modèle AE-SOU.
Les établissements déclarent les montants à leur juste valeur et les répartissent entre les différentes catégories d’échéance résiduelle précisées dans les colonnes en fonction de l’échéance résiduelle de la transaction dont résulte, pour l’entité, la réception de la sûreté qui est réutilisée (jambe réception).
| 0030 |
Sûretés reçues réutilisées (jambe réutilisation)
Voir les instructions pour la ligne 130 du modèle AE-COL et la colonne 0040 du modèle AE-SOU.
Les établissements déclarent les montants à leur juste valeur et les répartissent entre les différentes catégories d’échéance résiduelle précisées dans les colonnes en fonction de l’échéance résiduelle de la source de la charge grevant les actifs (jambe réutilisation): passif correspondant, passif éventuel ou opération de prêt de titres.
3. 2.2. Instructions par colonne
| Colonne | Références juridiques et instructions
| 0010 |
Échéance ouverte
À vue, sans échéance spécifique
| 0020 |
À un jour
Date d’échéance inférieure ou égale à 1 jour
| 0030 |
> 1 jour <= 1 sem.
Date d’échéance supérieure à 1 jour et inférieure ou égale à 1 semaine
| 0040 |
> 1 sem. <=2 sem.
Date d’échéance supérieure à 1 semaine et inférieure ou égale à 2 semaines
| 0050 |
> 2 sem. <= 1 mois
Date d’échéance supérieure à 2 semaines et inférieure ou égale à 1 mois
| 0060 |
> 1 mois <= 3 mois
Date d’échéance supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois
| 0070 |
> 3 mois <= 6 mois
Date d’échéance supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 6 mois
| 0080 |
> 6 mois <= 1 an
Date d’échéance supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an
| 0090 |
> 1 an <= 2 ans
Date d’échéance supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans
| 0100 |
> 2 ans <= 3 ans
Date d’échéance supérieure à 2 ans et inférieure ou égale à 3 ans
| 0110 |
> 3 ans <=5 ans
Date d’échéance supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans
| 0120 |
> 5 ans <= 10 ans
Date d’échéance supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans
| 0130 |
> 10 ans
Date d’échéance supérieure à 10 ans
4. PARTIE C: CHARGES ÉVENTUELLES
4. 1. Remarques générales
22. Les établissements présentent dans ce modèle le niveau de charges grevant les actifs aboutissant à un certain nombre de scénarios de crise.
23. Les charges éventuelles sont les actifs supplémentaires qui peuvent devoir être grevés lorsque l’établissement déclarant est confronté à des évolutions négatives découlant d’un événement extérieur sur lequel il n’a pas de prise (notamment baisse de notation, baisse de la juste valeur des actifs grevés ou perte générale de confiance). Dans de tels cas, l’établissement déclarant devra grever des actifs supplémentaires en conséquence de transactions existantes. Le montant supplémentaire d’actifs grevés est net de l’incidence des transactions de couverture conclues par l’établissement contre les événements décrits dans le cadre des scénarios de crise susmentionnés.
24. Ce modèle comprend, pour la déclaration des charges éventuelles, les deux scénarios suivants, décrits plus en détail aux sections 4.1.1 et 4.1.2. Les informations déclarées sont des estimations raisonnables de l’établissement, fondées sur les meilleures informations disponibles.
a) Baisse de 30 % de la juste valeur des actifs grevés. Ce scénario ne concerne qu’un changement de la juste valeur sous-jacente des actifs, et non un quelconque autre changement qui pourrait modifier leur valeur comptable, tel que des gains ou des pertes de change ou une perte de valeur potentielle. L’établissement déclarant peut alors être forcé de fournir davantage de sûretés afin de maintenir constante la valeur de celles-ci.
b) Dépréciation de 10 % de chaque monnaie dans laquelle l’établissement détient des passifs dont le total est égal ou supérieur à 5 % du passif total de l’établissement.
25. Ces scénarios sont déclarés indépendamment l’un de l’autre, et les dépréciations de monnaies importantes sont aussi déclarées indépendamment des dépréciations d’autres monnaies importantes. Les établissements ne tiennent donc pas compte des corrélations entre les scénarios.
4. 1.1. Scénario A: baisse de 30 % des actifs grevés
26. Il est supposé que tous les actifs grevés perdent 30 % de leur valeur. Le besoin de sûretés supplémentaires résultant de cette baisse tient compte des niveaux existants de surnantissement, de sorte que seul le niveau minimal de sûretés est maintenu. Le besoin de sûretés supplémentaires tient aussi compte des obligations contractuelles liées aux contrats et accords concernés, y compris les seuils déclencheurs.
27. Seuls les contrats et accords qui comportent une obligation juridique de fournir des sûretés supplémentaires sont pris en considération. Il s’agit notamment des obligations garanties émises pour lesquelles il existe une exigence juridique de maintenir des niveaux minimaux de surnantissement, mais pas d’exigence de maintien du niveau de notation existant pour l’obligation garantie.
4. 1.2. Scénario B: dépréciation de 10 % des monnaies importantes
28. Une monnaie est importante si l’établissement déclarant détient des passifs dans cette monnaie dont le total est égal ou supérieur à 5 % de son passif total.
29. Le calcul d’une dépréciation de 10 % tient compte des changements à la fois à l’actif et au passif, c’est-à-dire qu’il est centré sur les asymétries actif/passif. Par exemple, une opération de pension en USD fondée sur des actifs en USD n’entraîne pas de charge supplémentaire, au contraire d’une opération de pension en USD fondée sur un actif en EUR.
30. Toutes les transactions comportant un aspect multidevises sont englobées dans ce calcul.
4. 2. Modèle: AE-CONT. Charges éventuelles
4. 2.1. Instructions par ligne
31. Voir les instructions par ligne du modèle AE-SOU à la section 2.4.2. Le contenu des lignes du modèle AE-CONT ne diffère pas de celui du modèle AE-SOU.
4. 2.2. Instructions par colonne
| Colonne | Références juridiques et instructions
| 0010 |
Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés
Mêmes instructions et données que pour la colonne 0010 du modèle AE-SOU. Montant des passifs financiers correspondants, des passifs éventuels (engagements de prêt reçus et garanties financières reçues) et des titres prêtés avec des sûretés autres qu’en espèces, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.
Pour chaque ligne du modèle, les établissements déclarent les passifs financiers à leur valeur comptable, les passifs éventuels à leur valeur nominale et les titres prêtés avec des sûretés autres qu’en espèces à leur juste valeur.
| 0020 |
A. Montant supplémentaire d’actifs grevés
Montant supplémentaire d’actifs qui seraient grevés en raison d’une disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui pourrait être activée en cas de survenue du scénario A.
Conformément aux instructions prévues dans la partie A, les établissements déclarent ces montants à leur valeur comptable si le montant est lié aux actifs de l’établissement déclarant, ou à leur juste valeur s’il est lié aux sûretés reçues. Les montants qui excèdent les actifs et les sûretés non grevés de l’établissement sont déclarés à leur juste valeur.
| 0030 |
B. Montant supplémentaire d’actifs grevés. Monnaie importante 1
Montant supplémentaire d’actifs qui seraient grevés en raison d’une disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui pourrait être activée en cas de dépréciation de la monnaie importante numéro 1 selon le scénario B.
Voir les règles applicables aux types de montants à la ligne 0020.
| 0040 |
B. Montant supplémentaire d’actifs grevés. Monnaie importante 2
Montant supplémentaire d’actifs qui seraient grevés en raison d’une disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui pourrait être activée en cas de dépréciation de la monnaie importante numéro 2 selon le scénario B.
Voir les règles applicables aux types de montants à la ligne 0020.
5. PARTIE D: OBLIGATIONS GARANTIES
5. 1. Remarques générales
32. Les informations prévues dans ce modèle sont déclarées pour toutes les obligations garanties conformes à la directive OPCVM émises par l’établissement déclarant. Les obligations garanties conformes à la directive OPCVM sont les obligations visées à l’article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE. Il s’agit d’obligations émises par l’établissement déclarant si celui-ci, en lien avec ces obligations garanties, est soumis par la législation applicable à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d’obligations et s’il est requis que les sommes découlant de l’émission de ces obligations soient investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui, en cas de faillite de l’émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.
33. Les obligations garanties émises par l’établissement déclarant ou au nom de celui-ci et qui ne sont pas conformes à la directive OPCVM ne sont pas déclarées dans le modèle AE-CB.
34. La déclaration est basée sur le régime légal applicable aux obligations garanties, c’est-à-dire le cadre juridique qui s’applique au programme d’obligations garanties.
5. 2. Modèle: AE-CB. Émission d’obligations garanties
5. 2.1. Instructions concernant l’axe des z
| axe des z | Références juridiques et instructions
| 0010 |
Identifiant du panier de couverture (ouvert)
L’identifiant du panier de couverture comporte le nom, ou une abréviation non équivoque, de l’entité qui émet le panier de couverture et la désignation du panier de couverture qui fait individuellement l’objet des mesures de protection des obligations garanties.
5. 2.2. Instructions par ligne
| Ligne | Références juridiques et instructions
| 0010 |
Valeur nominale
La valeur nominale est la somme des créances sur le principal, calculée conformément aux règles du régime légal applicable aux obligations garanties pour déterminer une couverture suffisante.
| 0020 |
Valeur actuelle (swap)/Valeur de marché
La valeur actuelle (swap) est la somme des créances sur le principal et les intérêts, actualisée selon une courbe de rendement sans risque spécifique à la devise, calculée conformément aux règles du régime légal applicable aux obligations garanties pour déterminer une couverture suffisante.
Pour les colonnes 0080 et 0210 relatives aux positions dérivées du panier de couverture, le montant est déclaré à sa valeur de marché.
| 0030 |
Valeur spécifique à l’actif
La valeur spécifique à l’actif est la valeur économique des actifs du panier de couverture, telle qu’elle peut être décrite à la juste valeur conformément à la norme IFRS 13, une valeur de marché observable par les transactions exécutées sur des marchés liquides ou une valeur actuelle qui actualiserait les flux de trésorerie futurs d’un actif selon une courbe de taux d’intérêt spécifique à l’actif.
| 0040 |
Valeur comptable
La valeur comptable d’un passif d’obligation garantie ou d’un actif du panier de couverture est sa valeur comptable auprès de l’émetteur de l’obligation garantie.
5. 2.3. Instructions par colonne
| Colonne | Références juridiques et instructions
| 0010 |
Respect des dispositions de l’article 129 du règlement (UE) no 575/2013? [OUI/NON]
Les établissements indiquent si le panier de couverture répond aux conditions de l’article 129 du règlement (UE) no 575/2013 pour bénéficier du traitement préférentiel énoncé à l’article 129, paragraphes 4 et 5, dudit règlement.
| 0012 |
Si OUI, indiquer la principale catégorie d’actifs du panier de couverture
Si le panier de couverture est éligible pour le traitement préférentiel énoncé à l’article 129, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013 (réponse OUI dans la colonne 0011), la principale catégorie d’actifs du panier de couverture est indiquée dans cette cellule. La classification établie à l’article 129, paragraphe 1, dudit règlement est utilisée à cette fin et les codes «a», «b», «c», «d», «e», «f» et «g» sont indiqués selon le cas. Le code «h» est utilisé lorsque la principale catégorie d’actifs du panier de couverture ne relève d’aucune des catégories précitées.
| 0020 à 0140 |
Passifs d’obligations garanties
Les passifs d’obligations garanties sont les passifs de l’entité déclarante encourus par l’émission d’obligations garanties et englobent toutes les positions, telles que définies par le régime légal applicable aux obligations garanties, qui font l’objet des mesures de protection des obligations garanties (il peut s’agir par exemple de titres en circulation ou de positions dérivées de contreparties de l’émetteur de l’obligation garantie qui, du point de vue de cet émetteur, ont une valeur de marché négative attribuée au panier de couverture, traitées comme des passifs d’obligations garanties conformément au régime légal applicable aux obligations garanties).
| 0020 |
Date de déclaration
Montants des passifs d’obligations garanties, hors positions dérivées du panier de couverture, aux différentes fourchettes de dates suivantes:
| 0030 |
+ 6 mois
La date «+ 6 mois» correspond au point dans le temps 6 mois après la date de déclaration de référence. Les montants sont indiqués dans l’hypothèse d’une absence de changement quant aux passifs d’obligations garanties par rapport à la date de déclaration de référence, hors amortissements. En l’absence d’échéancier fixe, l’échéance attendue pour les montants exigibles à des dates futures est établie de manière cohérente.
| 0040 à 0070 |
+ 12 mois – + 10 ans
Mêmes instructions que pour «+ 6 mois» (colonne 0030), pour le point dans le temps concerné calculé à compter de la date de déclaration de référence.
| 0080 |
Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est négative
Valeur de marché nette négative des positions dérivées du panier de couverture qui, du point de vue de l’émetteur de l’obligation garantie, ont une valeur de marché nette négative.
Les positions dérivées du panier de couverture sont des positions dérivées nettes qui ont été incluses dans le panier de couverture conformément au régime légal applicable aux obligations garanties et qui font l’objet des mesures de protection des obligations garanties dans le sens où les positions dérivées de ce type ayant une valeur de marché négative nécessitent une couverture par des actifs éligibles du panier de couverture.
La valeur de marché nette négative est déclarée uniquement pour la date de déclaration de référence.
| 0090 à 0140 |
Notation de crédit externe de l’obligation garantie
Les établissements fournissent les informations sur les notations de crédit externes de chaque obligation garantie concernée, telles qu’elles existent à la date de déclaration.
| 0090 |
Agence de notation de crédit 1
Si une notation de crédit d’au moins une agence de notation de crédit existe à la date de déclaration, les établissements fournissent le nom de l’une de ces agences. Si des notations de crédit de plus de trois agences de notation de crédit existent à la date de déclaration, les trois agences auxquelles des informations sont fournies sont choisies sur la base de leurs importances respectives sur le marché.
| 0100 |
Notation de crédit 1
Notation de crédit de l’obligation garantie émise par l’agence de notation de crédit déclarée dans la colonne 0090, à la date de déclaration de référence.
S’il existe des notations de crédit à court terme et à long terme émises par la même agence de notation de crédit, la notation à long terme est indiquée. La notation de crédit déclarée inclut tout facteur modificateur.
| 0110, 130 |
Agence de notation de crédit 2 et agence de notation de crédit 3
Mêmes instructions que pour l’agence de notation de crédit 1 (colonne 0090), pour les autres agences de notation de crédit qui ont émis des notations de l’obligation garantie à la date de déclaration de référence.
| 0120, 0140 |
Notation de crédit 2 et notation de crédit 3
Mêmes instructions que pour la notation de crédit 1 (colonne 0100), pour les autres notations de crédit de l’obligation garantie émises par les agences de notation de crédit 2 et 3 à la date de déclaration de référence.
| 0150 à 0250 |
Panier de couverture
Le panier de couverture comprend toutes les positions, y compris les positions dérivées du panier de couverture, du point de vue de l’émetteur de l’obligation garantie, ayant une valeur de marché nette positive qui font l’objet des mesures de protection des obligations garanties.
| 0150 |
Date de déclaration
Montant des actifs du panier de couverture, hors positions dérivées du panier de couverture.
Ce montant inclut les exigences minimales de surnantissement et l’éventuel surnantissement supplémentaire excédant le minimum, dans la mesure soumise aux mesures de protection des obligations garanties.
| 0160 |
+ 6 mois
La date «+ 6 mois» correspond au point dans le temps 6 mois après la date de déclaration de référence. Les établissements déclarent les montants dans l’hypothèse d’une absence de changement quant au panier de couverture par rapport à la date de déclaration de référence, hors amortissements. En l’absence d’échéancier fixe, l’échéance attendue pour les montants exigibles à des dates futures est établie de manière cohérente.
| 0170 à 0200 |
+ 12 mois – + 10 ans
Mêmes instructions que pour «+ 6 mois» (colonne 0160), pour le point dans le temps concerné calculé à compter de la date de déclaration de référence.
| 0210 |
Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est positive
Valeur de marché nette positive des positions dérivées du panier de couverture qui, du point de vue de l’émetteur de l’obligation garantie, ont une valeur de marché nette positive.
Les positions dérivées du panier de couverture sont des positions dérivées nettes qui ont été incluses dans le panier de couverture conformément au régime légal applicable aux obligations garanties et qui font l’objet des mesures de protection des obligations garanties dans le sens où les positions dérivées de ce type ayant une valeur de marché positive ne feraient pas partie de la masse de l’insolvabilité de l’émetteur de l’obligation garantie.
La valeur de marché nette positive est déclarée uniquement pour la date de déclaration.
| 0220 à 0250 |
Montant du panier de couverture au-delà des exigences de couverture minimales
Montant du panier de couverture, y compris les positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est positive, au-delà des exigences de couverture minimales (surnantissement).
| 0220 |
Selon le régime légal applicable aux obligations garanties
Montant du surnantissement comparé à la couverture minimale requise par le régime légal applicable aux obligations garanties.
| 0230 à 0250 |
Selon la méthode des agences de notation de crédit pour maintenir la notation de crédit externe actuelle de l’obligation garantie
Montant du surnantissement comparé au niveau qui, selon les informations sur la méthode de l’agence de notation de crédit concernée à la disposition de l’émetteur de l’obligation garantie, serait requis au minimum pour assurer la notation de crédit existante émise par l’agence de notation de crédit concernée.
| 0230 |
Agence de notation de crédit 1
Montant du surnantissement comparé au niveau qui, selon les informations sur la méthode de l’agence de notation de crédit 1 (colonne 0090) à la disposition de l’émetteur de l’obligation garantie, serait requis au minimum pour assurer la notation de crédit 1 (colonne 0100).
| 0240 à 0250 |
Agence de notation de crédit 2 et agence de notation de crédit 3
Les instructions pour l’agence de notation de crédit 1 (colonne 0230) s’appliquent aussi pour l’agence de notation de crédit 2 (colonne 0110) et pour l’agence de notation de crédit 3 (colonne 0130).
6. PARTIE E: DONNÉES AVANCÉES
6. 1. Remarques générales
35. La partie E suit la même structure que les modèles relatifs à la vue d’ensemble des charges grevant les actifs figurant à la partie A, avec des modèles différents pour les charges grevant les actifs de l’établissement déclarant et pour les sûretés reçues, dénommés respectivement AE-ADV1 et AE-ADV2. Par conséquent, les passifs correspondants correspondent aux passifs d’obligations qui sont garantis par les actifs grevés, et il n’est pas nécessaire qu’une relation point par point existe.
6. 2. Modèle: AE-ADV1. Modèle avancé pour des actifs de l’établissement déclarant
6. 2.1. Instructions par ligne
| Ligne | Références juridiques et instructions
| 0010 à 0020 |
Financement banque centrale (tous types, y compris opérations de pension)
Tous types de passifs de l’établissement déclarant pour lesquels la contrepartie de la transaction est une banque centrale.
Les actifs qui ont été prépositionnés auprès de banques centrales ne sont pas traités comme des actifs grevés sauf si la banque centrale ne permet pas le retrait sans accord préalable d’actifs placés auprès d’elle. Pour les garanties financières non utilisées, la partie non utilisée, soit celle au-delà du montant minimal requis par la banque centrale, est répartie au prorata entre les actifs placés auprès de la banque centrale.
| 0030 à 0040 |
Dérivés négociés en bourse
Valeur comptable des dérivés garantis de l’établissement déclarant qui sont des passifs financiers, dans la mesure où ces dérivés sont cotés ou négociés sur une bourse d’investissement reconnue ou désignée et où ils entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.
| 0050 à 0060 |
Dérivés de gré à gré
Valeur comptable des dérivés garantis de l’établissement déclarant qui sont des passifs financiers, dans la mesure où ces dérivés sont négociés de gré à gré et entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. Même instruction que pour la ligne 030 du modèle AE-SOU.
| 0070 à 0080 |
Accords de rachat
Valeur comptable des mises en pension de l’établissement déclarant pour lesquelles la contrepartie de la transaction n’est pas une banque centrale, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.
Pour les opérations de pension tripartites, le même traitement est appliqué que pour les mises en pension dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de l’établissement déclarant.
| 0090 à 0100 |
Dépôts garantis autres que mises en pension
Valeur comptable des dépôts garantis de l’établissement déclarant autres que des mises en pension pour lesquels la contrepartie de la transaction n’est pas une banque centrale, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.
| 0110 à 0120 |
Obligations garanties émises
Voir les instructions pour la ligne 0100 du modèle AE-SOU.
| 0130 à 0140 |
Titrisations émises
Voir les instructions pour la ligne 0110 du modèle AE-SOU.
| 0150 à 0160 |
Titres de créance émis autres qu’obligations garanties ou titrisations
Valeur comptable des titres de créance émis par l’établissement déclarant autres que des obligations garanties ou des titrisations, dans la mesure où ces titres émis entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.
Dans le cas où l’établissement déclarant a conservé certains des titres de créance émis, soit dès l’émission, soit ultérieurement en conséquence d’une opération de pension, ces titres conservés ne sont pas inclus dans cet élément. En outre, les sûretés qui leur sont affectées sont classées comme non grevées aux fins de ce modèle.
| 0170 à 0180 |
Autres sources de charges grevant les actifs
Voir les instructions pour la ligne 0120 du modèle AE-SOU.
| 0190 |
Total actifs grevés
Pour chaque type d’actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, la valeur comptable des actifs détenus par l’établissement déclarant qui sont grevés.
| 0200 |
dont: éligibles banque centrale
Pour chaque type d’actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, valeur comptable des actifs détenus par l’établissement déclarant qui sont grevés et qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l’établissement déclarant a accès.
Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l’éligibilité d’un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n’ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s’abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.
| 0210 |
Total actifs non grevés
Pour chaque type d’actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, la valeur comptable des actifs détenus par l’établissement déclarant qui ne sont pas grevés.
La valeur comptable est le montant déclaré à l’actif du bilan.
| 0220 |
dont: éligibles banque centrale
Pour chaque type d’actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, valeur comptable des actifs détenus par l’établissement déclarant qui ne sont pas grevés et qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l’établissement déclarant a accès.
Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l’éligibilité d’un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n’ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s’abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.
| 0230 |
Actifs grevés + non grevés
Pour chaque type d’actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, la valeur comptable des actifs détenus par l’établissement déclarant.
6. 2.2. Instructions par colonne
| Colonne | Références juridiques et instructions
| 0010 |
Prêts à vue
Voir les instructions pour la ligne 0020 du modèle AE-ASS.
| 0020 |
Instruments de capitaux propres
Voir les instructions pour la ligne 0030 du modèle AE-ASS.
| 0030 |
Total
Voir les instructions pour la ligne 0040 du modèle AE-ASS.
| 0040 |
dont: obligations garanties
Voir les instructions pour la ligne 0050 du modèle AE-ASS.
| 0050 |
dont: émis par d’autres entités du groupe
Obligations garanties telles que décrites dans les instructions pour la ligne 0050 du modèle AE-ASS qui sont émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.
| 0060 |
dont: titrisations
Voir les instructions pour la ligne 0060 du modèle AE-ASS.
| 0070 |
dont: émis par d’autres entités du groupe
Titrisations telles que décrites dans les instructions pour la ligne 0060 du modèle AE-ASS qui sont émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.
| 0080 |
dont: émis par des administrations publiques
Voir les instructions pour la ligne 0070 du modèle AE-ASS.
| 0090 |
dont: émis par des entreprises financières
Voir les instructions pour la ligne 0080 du modèle AE-ASS.
| 0100 |
dont: émis par des entreprises non financières
Voir les instructions pour la ligne 0090 du modèle AE-ASS.
| 0110 |
Banques centrales et administrations publiques
Prêts et avances, autres que des prêts à vue, à une banque centrale ou une administration publique.
| 0120 |
Entreprises financières
Prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises financières.
| 0130 |
Entreprises non financières
Prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises non financières.
| 0140 |
dont: prêts garantis par des biens immobiliers
Prêts et avances couverts par un prêt garanti par des biens immobiliers, autres que des prêts à vue, consentis à des entreprises non financières.
| 0150 |
Ménages
Prêts et avances, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages.
| 0160 |
dont: prêts garantis par des biens immobiliers
Prêts et avances couverts par un prêt garanti par des biens immobiliers, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages.
| 0170 |
Autres actifs
Voir les instructions pour la ligne 120 du modèle AE-ASS.
| 0180 |
Total
Voir les instructions pour la ligne 010 du modèle AE-ASS.
6. 3. Modèle: AE-ADV2. Modèle avancé pour les sûretés reçues par l’établissement déclarant
6. 3.1. Instructions par ligne
36. Voir la section 6.2.1, les instructions étant similaires pour les deux modèles.
6. 3.2. Instructions par colonne
| Colonne | Références juridiques et instructions
| 0010 |
Prêts à vue
Voir les instructions pour la ligne 0140 du modèle AE-COL.
| 0020 |
Instruments de capitaux propres
Voir les instructions pour la ligne 0150 du modèle AE-COL.
| 0030 |
Total
Voir les instructions pour la ligne 0160 du modèle AE-COL.
| 0040 |
dont: obligations garanties
Voir les instructions pour la ligne 0170 du modèle AE-COL.
| 0050 |
dont: émis par d’autres entités du groupe
Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui sont des obligations garanties émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.
| 0060 |
dont: titrisations
Voir les instructions pour la ligne 0180 du modèle AE-COL.
| 0070 |
dont: émis par d’autres entités du groupe
Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui sont des titrisations émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.
| 0080 |
dont: émis par des administrations publiques
Voir les instructions pour la ligne 0190 du modèle AE-COL.
| 0090 |
dont: émis par des entreprises financières
Voir les instructions pour la ligne 0200 du modèle AE-COL.
| 0100 |
dont: émis par des entreprises non financières
Voir les instructions pour la ligne 0210 du modèle AE-COL.
| 0110 |
Banques centrales et administrations publiques
Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, à une banque centrale ou une administration publique.
| 0120 |
Entreprises financières
Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises financières.
| 0130 |
Entreprises non financières
Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises non financières.
| 0140 |
dont: prêts garantis par des biens immobiliers
Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui sont des prêts et avances garantis par des biens immobiliers, autres que des prêts à vue, consentis à des entreprises non financières.
| 0150 |
Ménages
Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages.
| 0160 |
dont: prêts garantis par des biens immobiliers
Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui sont des prêts et avances garantis par des biens immobiliers, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages.
| 0170 |
Autres actifs
Voir les instructions pour la ligne 0230 du modèle AE-COL.
| 0180 |
Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titrisations
Voir les instructions pour la ligne 0240 du modèle AE-COL.
| 0190 |
Total
Voir les instructions pour les lignes 0130 et 0140 du modèle AE-COL.